ج.ر عدد 31 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rabie El Aouel 1421 ALGERIENNE N° 31 4 juin 2000 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 2000-120 du 30 Safar 1421 correspondant au 3 juin 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Décret exécutif n° 2000-116 du 25 Safar 1421 correspondant au

29 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-101 intitulé “Fonds national pour la maîtrise de l’énergie”. 3 3 Décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé “Fonds national routier”. 4 Décret exécutif n° 2000-118 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole”……. 5 Décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé “Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire FPZPP”

Décret exécutif n° 2000-121 du 30 Safar 1421 correspondant au 3 juin 2000 complétant la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux.. 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 19 Safar 1421 correspondant au 23 mai 2000 modifiant et complétant l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997 relatif aux établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et aux institutions et administrations publiques.. MINISTERE DES examens professionnels pour l’accès aux corps communs

FINANCES Arrêté du 10 Safar 1421 correspondant au 14 mai 2000 portant délégation de signature à un sous-directeur. 9 Arrêté du 27 Moharram 1421 correspondant au 2 mai 2000 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des inspecteurs des finances et des inspecteurs généraux des finances.. 9 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 2 Moharram 1421 correspondant au 7 avril 2000 mettant communication et de la culture. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 10 Safar 1421 correspondant au 14 mai fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de la

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 2000 complétant l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé. MINISTERE DU TOURISME

ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat..

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 19 Safar 1421 correspondant au 23 mai 2000 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995 portant dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale . 11 11

Aouel Rabie El Aouel 1421 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 3 DECRETS Décret présidentiel nº 2000-120 du 30 Safar 1421 correspondant au 3 juin 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret présidentiel du 9 Chaoual 1420 correspondant au 15 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 2000-04 du 9 Chaoual 1420 correspondant au 15 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Safar 1421 correspondant au 3 juin 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 2000-116 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-101 intitulé “Fonds national pour la maîtrise de l’énergie”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment ses articles 89 et 91; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 89 et 91 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-101 intitulé “Fonds national pour la maîtrise de l’énergie”. Art. 2. Le compte n° 302-101 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’énergie. Art. 3. Ce compte retrace:

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En recettes : les subventions de l’Etat ; le produit de la taxe sur la consommation nationale de l’énergie; le produit des taxes sur les appareils énergivores ; le produit des amendes prévues dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l’énergie; le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis dans le cadre de la maîtrise de l’énergie; toutes autres ressources ou contributions. En dépenses : le financement des actions et projets inscrits dans le programme pour la maîtrise de l’énergie ; l’octroi de prêts non rémunérés consentis aux investissements porteurs d’efficacité énergétique et non inscrits dans le programme pour la maîtrise de l’énergie; l’octroi de garanties pour les emprunts effectués auprès des banques ou aux établissements financiers. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’énergie déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte n° 302-101 intitulé “Fonds national pour la maîtrise de l’énergie” seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’énergie. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé “Fonds national routier”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Aouel Rabie El Aouel 1421 ALGERIENNE N° 31 4 juin 2000 Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment ses articles 89 et 90; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 89 et 90 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé “Fonds national routier”. Art. 2. Le compte n° 302-100 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des routes. Art. 3. Ce compte retrace: En recettes : les produits des taxes spécifiques fixées par les lois de finances; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales; les dons et legs. En dépenses : les contributions au titre de l’entretien et la sauvegarde du réseau routier national. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte n° 302-100 intitulé “Fonds national routier” seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000. Ahmed BENBITOUR.

Aouel Rabie El Aouel 1421 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 2000 Décret exécutif n° 2000-118 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment ses articles 89 et 94; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Vu le décret exécutif n° 95-73 du 3 Chaoual 1415 correspondant au 4 mars 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 “Fonds national de développement agricole”; Vu le décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, relatif au soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole - FNRDA”. Art. 2. Le compte n° 302-067 “FNRDA” est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Art. 3. Le compte n° 302-067 “FNRDA” retrace :

  1. En recettes : les dotations du budget de l’Etat ; les produits de la parafiscalité; les produits de placement; les dons et legs; toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
  2. En dépenses : les subventions assurant la participation de l’Etat pour le développement de la production et la productivité agricole ainsi que sa valorisation, sa commercialisation, son stockage, son conditionnement voire son exportation; les subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation agricole, de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal; les subventions au titre du financement de stocks de sécurité particulièrement celles des céréales et de leurs semences; les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence; les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture; la bonification d’intérêts des crédits agricoles et agro-alimentaires à court, moyen et long terme. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances déterminera la nomenclature des recettes et dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole”. Art. 4. Peuvent également être pris en charge par le “FNRDA”, les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d’exécution des projets en rapport avec son objet, effectués par des personnes physiques ou morales qualifiées, sur la base d’une convention passée avec les services du ministère chargé de l’agriculture. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 5. Le compte d’affectation spéciale n° 302-067 “FNRDA” fera l’objet d’un programme d’action arrêté par le ministre chargé de l’agriculture précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 6. Sont éligibles au soutien du “FNRDA” : les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements professionnels ou associations;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les entreprises économiques publiques et privées, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, intervenant dans les activités de production agricole de transformation, de commercialisation et d’exportation des produits agricoles et agro-alimentaires, signataires d’un cahier des charges définissant les droits et obligations des bénéficiaires de ce fonds. Art. 7. La mise en œuvre de la protection des revenus concernant les céréaliculteurs peut être prise en charge, pour le compte de l’Etat, par tout opérateur économique assurant la collecte, le stockage, ou la transformation des produits concernés, sur la base d’une convention passée avec l’administration du ministère chargé de l’agriculture. La protection du revenu est déterminée par le soutien des prix à la production agricole par rapport aux prix de référence. Art. 8. - Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances. Art. 9. Les modalités du suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole” seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances. Art. 10. Les dispositions du décret exécutif n° 93-66 du ler mars 1993 et du décret exécutif n° 95-73 du 3 Chaoual 1415 correspondant au 4 mars 1995, susvisés, sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé “Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire FPZPP”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Aouel Rabie El Aouel 1421 ALGERIENNE N° 31 4 juin 2000 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment ses articles 89 et 95; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-219 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 “Fonds pour la protection phytosanitaire”; Vu le décret exécutif n° 93-220 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-070 “Fonds pour la protection zoosanitaire”; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé “Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire (FPZPP)”. Art. 2. Le compte n° 302-071 “FPZPP” est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. Le compte n° 302-071 “ FPZPP” retrace :

  1. En recettes : les produits des redevances de contrôle sanitaire prévues par la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée ; les produits de ressources de contrôle phytosanitaire et d’homologation des produits phytosanitaires; les contributions de groupements de la protection des végétaux ; les produits des taxes parafiscales instituées au profit du fonds; les dotations du budget de l’Etat ; les dons et legs.

Aouel Rabie El Aouel 1421 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 2000

  1. En Dépenses : les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale; les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d’épizooties ou de maladies infectieuses ; les dépenses liées aux campagnes prophylactiques; les dépenses liées aux actions de protection phytosanitaire ; les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures; les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé “ Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire - FPZPP”. Art. 4. Le compte d’affectation spéciale n° 302-071 “FPZPP” fera l’objet d’un programme d’action arrêté par le ministre chargé de l’agriculture précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. - Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances. Art. 6. Les modalités du suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé “ Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire FPZPP “ seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances. Art. 7. Les dispositions des décrets exécutifs n° 93-219 et n° 93-220 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, susvisés, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Décret exécutif n° 2000-121 du 30 Safar 1421 correspondant au 3 juin 2000 complétant la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980, susvisé, la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création de deux (2) centres dont l’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-dessous : WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 39- El Oued 2 - Djemâa 47 Ghardaïa 2 Daya Ben Dahoua .( Le reste sans changement)……… Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Safar 1421 correspondant au 3 juin 2000. Ahmed BENBITOUR.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rabie El Aouel 1421 ALGERIENNE N° 31 juin 2000

ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 19 Safar 1421 correspondant au 23 mai 2000 modifiant et complétant l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997 relatif aux établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et complété, portant création de l’école nationale d’administration; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997 relatif aux établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997, susvisé. Art. 2. L’article 2 de l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. - L’école nationale d’administration, ainsi que les facultés de droit d’Alger, Oran et Constantine sont chargées de l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades d’administrateur et d’assistant administratif principal. L’organisation du déroulement des examens pour l’accès au grade d’administrateur principal relève de l’école nationale d’administration”. Art. 3. L’article 8 de l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 8. Les départements de bibliothéconomie relevant des universités d’Alger, Oran et Constantine sont chargés de l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux grades de documentaliste-archiviste principal, documentaliste-archiviste et assistant documentaliste-archiviste”. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1421 correspondant au 23 mai 2000. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.

Aouel Rabie El Aouel 1421 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 2000 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Safar 1421 correspondant au 14 mai 2000 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination de M. Zouhir Adaoure, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens à la direction générale du domaine national; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zouhir Adaoure, sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens, à l’effet de CORPS ET GRADES Membres Inspecteurs généraux des finances Youcef Machène DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 signer au nom du ministre des finances, toutes les pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à l’exécution du budget du ministère des finances. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1421 correspondant au 14 mai 2000. Abdellatif BENACHENHOU. Arrêté du 27 Moharram 1421 correspondant au 2 mai 2000 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des inspecteurs des finances et des inspecteurs généraux des finances. Par arrêté du 27 Moharram 1421 correspondant au 2 mai 2000, sont élus membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des inspecteurs des finances et des inspecteurs généraux des finances de l’inspection générale des finances, les représentants du personnel ci-dessous désignés : REPRESENTANTS DU PERSONNEL titulaires Membres suppléants Bachir Ali Belhadj hors-classe M’Hamed Makhloufi Mokhtar Ghriss Mohamed Snoussi Hocine Hammoudi Inspecteurs généraux des finances Mustapha Athmane Zaïdi Boudjenouia Mohamed Abid Ali Azib Merzak Loukal Amor Mafri Inspecteurs des finances de 2ème classe Ameur Mekhoukh Leïla Quahchia Ferkous Abdelmoutaleb Seddiki Lounès Fraoun Sid-Ahmed Saïdi Inspecteurs des finances de lère classe Chemsi Hadef Aïmene Benabderrahmane Abdelhakim Aouchiche Sofiane Chakib Elaïdi Fethi Mecheri Mourad Ghoumari Meftah Sebhi Sont désignés en qualité de représentants de l’administration au sein des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps susvisés, les fonctionnaires ci-dessous désignés : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS ET GRADES Membres titulaires Membres suppléants Tous corps et grades Madani Ould Zmirli Messaouda Diab Mâamar Riad Ramdane Douar Farouk Kechar Ammar Younsi Le directeur de l’administration des moyens ou, à défaut, son représentant, assure la présidence de ces commissions.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 2 Moharram 1421 correspondant au 7 avril 2000 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de la communication et de la culture. Par arrêté du 2 Moharram 1421 correspondant au 7 avril 2000, du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de la communication et de la culture, exercées par M. Djamel Eddine Khedim. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 10 Safar 1421 correspondant au 14 mai 2000 complétant l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Aouel Rabie El Aouel 1421 ALGERIENNE N° 31 juin 2000

Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant. nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 portant création d’annexes de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997, susvisé. Art. 2. Le tableau figurant à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997, susvisé, est complété comme suit : CLASSEMENT CONDITIONS MODE ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Cat. Sect. Agence nationale pour le Chef d’annexe A 1 développement de la recherche en santé (Le reste sans changement). Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de D’OCCUPATION DE Ν. Η. IND DU POSTE NOMINATION N-1 778 Administrateur ou Arrêté du fonctionnaire appartenant ministre de à un grade équivalent tutelle justifiant d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans et titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1421 correspondant au 14 mai 2000. Le ministre de l’enseignement Le ministre de la santé supérieur et de la recherche et de la population scientifique Amara BENYOUNES Amar SAKHRI Le ministre P. le Chef du Gouvernement des finances et par délégation Abdellatif BENA- Le directeur général CHENHOU de la fonction publique Djamel KHARCHI

Aouel Rabie El Aouel 1421 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 2000 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000, du ministre du tourisme et de l’artisanat, Melle Amel Bouzaza est nommée attachée de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 19 Safar 1421 correspondant au 23 mai 2000 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995 portant dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale. Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale; Vu l’arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995 portant dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers, dans les eaux sous juridiction nationale; Imprimerie officielle, 7, 9 et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995, susvisé. Art. 2. Les dispositions du premier tiret de l’article 1er de l’arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995, susvisé, sont modifiées comme suit : “Article 1er. Ouverture de la première campagne du ler janvier au 15 juin inclus, de jour comme de nuit”. Art. 3. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995, susvisé, sont modifiées comme suit: “Art. 2. - La pêche des grand migrateurs halieutiques est interdite du 16 juin au 31 juillet de chaque année, de jour comme de nuit”. Art. 4. Il est inséré au niveau des dispositions de l’arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995, susvisé, un article 2 bis rédigé comme suit: “Art. 2 bis. Les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche des grands migrateurs halieutiques, fixées à l’article premier ci-dessus, peuvent être modifiées sur la base des résultats scientifiques enregistrés durant la période de prorogation prévue par le présent arrêté”. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1421 correspondant au 23 mai 2000. Amar GHOUL. 13 Avenue Abdelkader - Alger