CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
21 Joumada Ethania 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°66 novembre 1996 SOMMAIRE ORDONNANCES
pages Ordonnance n° 96-26 du 17 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée. 4 DECRETS Décret présidentiel nº 96-366 du 25 Joumada El Oula 1417 correspondant au …… 8 octobre 1996 portant portant attribution à titre posthume de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de Athir. 4 Décret présidentiel nº 96-367 du 25 Joumada El Oula 1417 correspondant au 8 octobre 1996 portant portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de Athir..
Décret exécutif n° 96-368 du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 modifiant et complétant le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création de l’office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées.
Décret exécutif n° 96-369 du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Khaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya…… 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 Joumada Elhtania 1417 correspondant au 28 octobre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.
Décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiafre de la République algérienne démocratique et populaire. 7 Décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination d’un directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre au conseil supérieur de la jeunesse… ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DES FINANCES
1996 portant nomination d’un sous-directeur
AVIS Arrêtés du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996 portant agrément de commissionnaires en douanes………. 7 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Doghmane” (blocs: 114 et 135 )…….. 8
21 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 3 3 novembre 1996 SOMMAIRE (Suite) pages Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Akerma” (blocs: 101, 110 et 130 )…. 9 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur du cabinet.. 10 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 96-06 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément.. 11
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Joumada Ethania 1417
3 novembre 1996 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-26 du 17 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 7, 74-9, 152 et 153; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 4, 22, 25 et 26; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n°75-58, modifiée et complétée, du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Après adoption par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet l’amendement des articles 50 bis et 50 bis 1 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. Art. 2. L’article 50 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989; modifiée et complétée, portant loi électorale, est modifié et complété comme suit : “Art. 50 bis. Les membres de l’Armée nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote, durant l’élection présidentielle et le référendum sur leur lieu de travail. Leur scrutin est régi par les procédures et règles applicables aux bureaux de vote itinérants. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire”. Art. 3. L’article 50 bis 1 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, est modifié et complété comme suit : “Art. 50 bis. 1 Pour l’élection présidentielle et le référendum, les électeurs établis à l’étranger, exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence. Les électeurs mentionnés à l’alinéa ci-dessus peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire”. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996. Liamine ZEROUAL. DECRE TS Décret présidentiel n° 96-366 du 25 Joumada El Oula 1417 correspondant au 8 octobre 1996 portant attribution à titre posthume de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de Athir. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national; Décrète : Article Ier. Est attribuée à titre posthume la médaille de l’ordre du mérite national au rang de Athir à MM : Karim Belkacem,
21 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 1996 Mohamed Khemisti, Mohamed Seddik Benyahia. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1417 correspondant au 8 octobre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-367 du 25 Joumada El Oula 1417 correspondant au 8 octobre 1996 portant portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de Athir. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. Est attribuée la médaille de l’ordre du mérite national au rang de Athir à MM : Messoud Boukadoum, Mohamed Lamine Debaghine, Saad Dahleb, Abdelmalek Benhabiles, Mohamed Abdelouahab, Tayeb Boulahrouf. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1417 correspondant au 8 octobre 1996. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 Décret exécutif n° 96-368 du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 modifiant et complétant le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création de l’office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles,; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création de l’office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter l’article 8 du décret n° 88-27 du 9 février 1988 susvisé, comme suit: “Art. 8. Le conseil d’administration de l’office est composé des membres ci-après : le ministre chargé de la protection sociale, ou son représentant, président, un (1) représentant du ministre chargé de la défense nationale,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE un (1) représentant du ministre chargé de la santé, un (1) représentant du ministre chargé du commerce, un (1) représentant du ministre chargé des moudjahidine, un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, Le directeur général de la caisse nationale d’assurances sociales des travailleurs salariés, Le directeur général de l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, un (1) représentant du croissant rouge algérien, deux (2) représentants de l’association des handicapés moteurs, deux (2) représentants de l’association des parents d’enfants handicapés mentaux, un (1) représentant de l’association des aveugles, un (1) représentant de l’association des sourds-muets, deux (2) représentants des travailleurs de l’office”. (………….. le reste sans changement…….). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-369 du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; ALGERIENNE N° 66 21 Joumada Ethania 1417 3 novembre 1996 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya et notamment son article 93, paragraphe G; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-129 du 28 mars 1992 portant création de la direction de wilaya des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-128 du 29 avril 1995, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. Il est créé six (6) directions régionales des postes et télécommunications dont les sièges sont fixés respectivement à Alger, Oran, Constantine, Ouargla, Béchar et Annaba”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA.
21 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 Joumada Elhtania 1417 correspondant au 28 octobre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 15 Joumada Elhtania 1417 correspondant au 28 octobre 1996, M. Abdelwahab Bounaidja-Rachedi, est nommé, à compter du 2 août 1996 chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Ismaïl Allaoua, est nommé, à compter du 7 mai 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République tunisienne à Tunis. Décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1417correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination d’un directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Abdellaziz Brahimi, est nommé, à compter du 24 février 1996, directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Décret présidentiel du 18 Joumada. El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Saoudi Requekeb, est nommé, à compter du 13 mars 1996, sous-directeur des finances et des moyens au conseil supérieur de la jeunesse. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 12 Dhou ΕΙ Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996 portant agrément de commissionnaires en douanes. Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996, M. Zidane Hacène sis au 131, Bd Krim Belkacem, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 Dinars). Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996, M. Ferdi Abdelmadjid sis, Cité des Jardins, route n° 385, n° 21 à Tébessa est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 Dinars). Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996, M. Mammadi Noureddine sis 18, avenue Ourida Meddad Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 Dinars).
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996, M. Ben M’Rah El Amine sis, cité C.N.E.P-Dar El Beida- Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 Dinars). Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996, M. Taourite Ali sis 5, rue Mohamed Hamitouche, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 Dinars). Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996, M. Nedjam Madjid sis 14, rue du ler Novembre, lotissement Clairval Rostomia, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 Dinars). Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996, M. Aboussedik Farid sis cité Amirouche, bloc C, local 4, Hussein Dey, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 Dinars). Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996, M. Habel Hames Abdelkader sis cité Soumam, Bt 8 (ex 62) Bab Ezzouar, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de` déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 Dinars). Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996, M. Fekkai Abdelkader, sis cité Houari Boumediène, Chaabat Eleham, Aïn Témouchent, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressée est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 Dinars). ALGERIENNE N° 66 21 Joumada Ethania 1417 3 novembre 1996 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Doghmane “ (blocs: 114 et 135). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; 21 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 1996 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 5 Rajab 1414 correspondant au 19 décembre 1993 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Doghmane” (blocs: 114 et 135); Vu la demande n° 715 du 19 décembre 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement de l’autorisation de prospection sur le périmètre dénommé. “ Doghmane” (blocs: 114 et 135); Vu les rapport et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er. Est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter du 6 mars 1996 l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Doghmane”, en vertu de l’arrêté du 19 décembre 1993 susvisé. Art. 2. Le renouvellement visé à l’article 1er ci-dessus porte sur les blocs 114, et 135, d’une superficie totale de 15.788,54 km2 situés sur le territoire des wilayas de Djelfa, Laghouat et Tiaret. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 2° 30’ 35° 20’ 02 3° 10’ 35° 20’ 03 3° 10’ 34° 25’ 04 2° 50’ 34° 25’ 05 2° 50’ 34° 15’ 06 1° 10’ 34° 15’ 07 1° 10’ 34° 55’ 08 2° 30’ 34° 55’ Art. 4. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Amar MAKHLOUFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Akerma “ (blocs: 101, 110 et 130 ). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbang 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 5 Rajab 1414 correspondant au 19 décembre 1993 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Akerma” (blocs: 101, 110 et 130); Vu la demande n° 716 du 19 décembre 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement de l’autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Akerma” (blocs: 101, 110 et 130); Vu les rapport et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er. Est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter du 16 février 1996 l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “ Akerma”, en vertu de l’arrêté du 19 décembre 1993 susvisé. Art. 2. Le renouvellement visé à l’article 1er ci-dessus porte sur les blocs 101, 110 et 130, d’une superficie totale de 21.102,34 km2 situés sur le territoire des wilayas de Tlemcen, Naâma et Sidi Bel-Abbès. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 0° 40’ 34° 40’ 02 0° 00’ 34° 40’ 03 0° 00’ 33° 25’ 04 Front.Algéro-Maroc. 33° 25’ 05 Front.Algéro-Maroc. 34° 35’ 06. 0° 40’ 34° 35’ 21 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE_N° 66 3 novembre 1996 Art. 4. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Amar MAKHLOUFI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur du cabinet. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination de M. Mohand Amokrane Lounès en qualité de directeur de cabinet au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. ست Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Amokrane Lounès, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996. Bekhti BEĻAIB. 21 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 96-06 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée, notamment ses articles 44, 45, 47, 112, 115, 116 alinéa 6, 125, 132 et 140; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels dù 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ; Vu le règlement n° 90-03 du 8 septembre 1990 fixant les conditions de transfert de capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus ; Vu le règlement n° 91-03 du 20 février 1991, modifié, relatif aux conditions d’exercice des opérations d’importation de biens en Algérie et leur financement; Vu le règlement n° 91-07 du 14 août 1991 portant règles et conditions de change; Vu le règlement n° 91-08 du 14 août 1991 portant organisation du marché monétaire ; Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers; Vu le règlement n° 91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des importations; Vu le règlement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier des exportations hors hydrocarbures ; Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger; Vu le règlement n° 94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque; Vu le règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 3 juillet 1996; Promulgue le règlement dont la tenuer suit : Article 1er. En application de la législation et de la réglementation en vigueur, le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et de déterminer les conditions d’obtention de leur agrément par le conseil de la monnaie et du crédit. Art. 2. - Les opérations de crédit-bail telles que définies par la législation en vigueur, peuvent être réalisées, à l’instar des banques et établissements financiers, par des sociétés de crédit-bail. Art. 3. Les sociétés de crédit-bail visées à l’article 2 ci-dessus, ne peuvent être constituées que sous la forme de société par actions dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Art. 4. - Les fondateurs, dirigeants ou représentants de la société de crédit-bail, ne doivent pas faire l’objet d’une interdiction prévue à l’article 125 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 et doivent remplir les conditions fixées par le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 susvisé. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. Les promoteurs d’une société de crédit-bail doivent fournir, à l’appui d’une demande de constitution adressée au conseil de la monnaie et du crédit, un dossier dont le contenu sera précisé par une instruction de la Banque d’Algérie. Ce dossier sera établi sur formulaires à retirer auprès des services compétents de la Banque d’Algérie. Art. 6. Le capital social minimum auquel les sociétés de crédit-bail sont tenues de souscrire est fixé à 100 millions de dinars algériens, sans que le montant ne soit inférieur à 50% des fonds propres. Art. 7. Le capital social minimum prévu à l’article précédent doit être libéré suivant les règles et conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. Les fonds propres sont constitués, en plus du capital social, des réserves, des bénéfices reportés, des plus values de réévaluation, des prêts participatifs et des provisions non affectées. D’autres éléments pouvant faire partie des fonds propres seront fixés, en tant que de besoin, par voie d’instruction. Art. 9. L’agrément est accordé par décision du Gouverneur de la Banque d’Algérie. La décision d’agrément est notifiée au promoteur au plus tard deux (2) mois après la remise de tous les éléments et informations constitutifs du dossier visé à l’article 5 ci-dessus. Art. 10. La décision d’agrément visée à l’article 9 ci-dessus, est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les conditions prévues à l’article 45 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. ALGERIENNE N° 66 21 Joumada Ethania 1417 3 novembre 1996 La décision d’agrément comporte : la raison sociale de la société de crédit-bail, son adresse, les noms et prénoms des principaux dirigeants, le montant du capital et sa répartition entre les actionnaires. Art. 11. - En cas de refus d’agrément, un recours peut être introduit dans les conditions et formes fixées à l’article 132 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Art. 12. Le retrait d’agrément peut être prononcé pour les motifs évoqués à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Art. 13. Les sociétés de crédit-bail sont tenues de soumettre à publicité les opérations qui entrent dans le cadre de leur activité. Art. 14. Toute modification de statuts portant sur l’actionnariat et/ou le capital d’une société de crédit-bail doit être préablement soumis à l’accord du Gouverneur de la Banque d’Algérie. Art. 15. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger