Arrêté du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur du cabinet
Article 1er
فتح المادةست Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Amokrane Lounès, directeur de cabinet, à l'effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes, décisions et arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996.
Bekhti BEĻAIB. 21 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 96-06 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée, notamment ses articles 44, 45, 47, 112, 115, 116 alinéa 6, 125, 132 et 140;
Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992;
Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement;
Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce;
Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996;
Vu l'ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels dù 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ;
Vu le règlement n° 90-03 du 8 septembre 1990 fixant les conditions de transfert de capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus ;
Vu le règlement n° 91-03 du 20 février 1991, modifié, relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et leur financement;
Vu le règlement n° 91-07 du 14 août 1991 portant règles et conditions de change;
Vu le règlement n° 91-08 du 14 août 1991 portant organisation du marché monétaire ;
Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers;
Vu le règlement n° 91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des importations;
Vu le règlement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier des exportations hors hydrocarbures ;
Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger;
Vu le règlement n° 94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque;
Vu le règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 3 juillet 1996;
Promulgue le règlement dont la tenuer suit :
Article 1er
فتح المادةEn application de la législation et de la réglementation en vigueur, le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et de déterminer les conditions d'obtention de leur agrément par le conseil de la monnaie et du crédit.
Article 2
فتح المادةLes opérations de crédit-bail telles que définies par la législation en vigueur, peuvent être réalisées, à l'instar des banques et établissements financiers, par des sociétés de crédit-bail.
Article 3
فتح المادةLes sociétés de crédit-bail visées à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être constituées que sous la forme de société par actions dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes fondateurs, dirigeants ou représentants de la société de crédit-bail, ne doivent pas faire l'objet d'une interdiction prévue à l'article 125 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 et doivent remplir les conditions fixées par le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 susvisé. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 5
فتح المادةLes promoteurs d'une société de crédit-bail doivent fournir, à l'appui d'une demande de constitution adressée au conseil de la monnaie et du crédit, un dossier dont le contenu sera précisé par une instruction de la Banque d'Algérie.
Ce dossier sera établi sur formulaires à retirer auprès des services compétents de la Banque d'Algérie.
Article 6
فتح المادةLe capital social minimum auquel les sociétés de crédit-bail sont tenues de souscrire est fixé à 100 millions de dinars algériens, sans que le montant ne soit inférieur à 50% des fonds propres.
Article 7
فتح المادةLe capital social minimum prévu à l'article précédent doit être libéré suivant les règles et conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes fonds propres sont constitués, en plus du capital social, des réserves, des bénéfices reportés, des plus values de réévaluation, des prêts participatifs et des provisions non affectées.
D'autres éléments pouvant faire partie des fonds propres seront fixés, en tant que de besoin, par voie d'instruction.
Article 9
فتح المادةL'agrément est accordé par décision du Gouverneur de la Banque d'Algérie.
La décision d'agrément est notifiée au promoteur au plus tard deux (2) mois après la remise de tous les éléments et informations constitutifs du dossier visé à l'article 5 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLa décision d'agrément visée à l'article 9 ci-dessus, est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les conditions prévues à l'article 45 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
ALGERIENNE N° 66 21 Joumada Ethania 1417 3 novembre 1996 La décision d'agrément comporte : la raison sociale de la société de crédit-bail, son adresse, les noms et prénoms des principaux dirigeants, le montant du capital et sa répartition entre les actionnaires.
Article 11
فتح المادةEn cas de refus d'agrément, un recours peut être introduit dans les conditions et formes fixées à l'article 132 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Article 12
فتح المادةLe retrait d'agrément peut être prononcé pour les motifs évoqués à l'article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Article 13
فتح المادةLes sociétés de crédit-bail sont tenues de soumettre à publicité les opérations qui entrent dans le cadre de leur activité.
Article 14
فتح المادةToute modification de statuts portant sur l'actionnariat et/ou le capital d'une société de crédit-bail doit être préablement soumis à l'accord du Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Article 15
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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