CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-9 du 21 mars 1972 attribuant le monopole à l’importation de certaines catégories de laits et de produits laitiers à l’office national du lait et des produits laitiers (O.NA.LAIT), p. 318. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-293 du 29 décembre 1971 relatif à la campagne alfatière 1971-1972 (rectificatif) p. 319. Décret n° 72-54 du 21 mars 1972 relatif au riz paddy pour la campagne 1971-1972, p. 319. Décret n° 72-56 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixant les modalités de commercialisation et de financement, p. 320. Décret n° 72-57 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’utilisation du fonds social des exploitations autogérées agricoles, p. 321. Décret n° 72-59 du 21 mars 1972 réglementant le marché du lait, p. 321. Décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1971-1972 р. 322.
318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1972 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 mars 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 323. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAI ET SECONDAIRE Décret n° 72-62 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen, p. 324. Décret n° 72-63 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique, p. 325. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 mars 1972 fixant les prix limites de vente à consommateur de la volaille morte, p. 325. Arrêté du 17 mars 1972 fixant les prix limites de vente à consommateur des œufs, p. 325. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 décembre 1971 mettant fin aux fonctions d’un directeur régional adjoint des impôts, p. 325. Arrêtés du 4 janvier 1972 portant nomination de directeurs régionaux et de directeurs régionaux adjoints des impôts, p. 325. ACTES DES WALIS Arrêté du 18 novembre 1970 du wali del Asnam, portant concession d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha environ, sis à Sendjas, à la commune de Sendjas, p. 326. Arrêté du 20 juillet 1971 du wali de Tlemcen, portant concession au profit de la commune de Remchi, d’un terrain, bien de l’Etat, p. 326. Arrêté du 3 août 1971 du wali de Tlemcen, portant déclaration d’utilité publique, la donation, à titre gratuit, au profit de la commune de Ghazaouet, d’une parcelle de terre d’une superficie de 300 m2, sise au lieu dit Atamna, ex-commune d’El Bor, p. 326. Arrêté du 1er octobre 1971 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 11 décembre 1968 portant concession gratuite, au profit de la commune de Guelma, d’un terrain d’une superficie de 2 ha à prélever sur le domaine Zeghdoudi, nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire de 12 classes et de 6 logements, p. 326. Arrêté du 29 octobre 1971 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de l’office public des H.L.M. de la wilaya de Constantine, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 63 a 98 ca, formé du lot rural n° 15 pie du plan parcellaire, section E, dite du Hamma et d’un fonds d’un canal disparu, pour servir d’assiette à l’implantation de 50 logements à Hamma Bouziane, p. 326. Arrêté du 22 novembre 1971 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Bensekrane, d’une parcelle de terrain située à Aïn Takbalet, p. 326. Arrêté du 1er décembre 1971 du wali de Constantine, portant affectation, à titre onéreux, d’un terrain dévolu à l’Etat d’une superficie de 108 m2 formant le lot rural nº 37 pie A, du territoire de Ziama Mansouriah, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir d’assiette à la station intermédiaire de télécommunications n° 6, p. 327. Arrêté du 3 décembre 1971 du wali de Tiaret, portant cession à l’ONACO, d’un terrain de 7001 m2, p. 327. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 327. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-9 du 21 mars 1972 attribuant le monopole à l’importation de certaines catégories de laits et de produits laitiers à l’office national du lait et des produits laitiers (O.NA.LAIT). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l’office national du lait et des produits laitiers; Vu le décret n° 68-445 du 16 juillet 1968 portant répartition des compétences ministérielles en matière d’industries agricoles et alimentaires; Vu le décret n° 71-62 du 17 février 1971 relatif à l’importation et à la répartition des laits de conserve; Vu l’arrêté interministériel du 12 mai 1969 transférant au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, les compétences exercées par le ministre de l’industrie et de l’énergie en matière d’industrie laitière;
31 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : Article 1°r. Est attribué à l’office national du lait et des produits laitiers (O.NA.LAIT) le monopole à l’importation et à la distribution des produits suivants : Lait et crème de lait frais, non concentrés ni sucrés; Laits en poudre industriels et alimentaires à l’exception des laits en poudre infantiles; Matières grasses de lait anhydre ou huile de beurre, destinées à la reconstitution de lait. REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERĘ DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-293 du 29 décembre 1971 relatif à campagne alfatière 1971-1972 (rectificatif). J.O. n° 107 du 30 décembre 1971 Page 1449, 2ème colonne, article 4, 3ème ligne : Au lieu de: «…communales ou particulières est fixé à 70 DA » : Lire: «… communales ou particulières est fixé à 5 DA ». (Le reste sans changement). Décret n° 72-54 du 21 mars 1972 relatif au riz paddy pour la campagne 1971-1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et à l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 70-146 du 14 octobre 1970 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1970-1971; Vu le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1971-1972; Vu l’avis du 19 octobre 1971 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I Dispositions relatives aux prix Article 1er. Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récolte 1971 contenant 14% d’humidité, 2 de brisures et 1,5 d’impuretés, sont fixés comme suit: 1º Riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie 62 DA le quital; 2º Riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie: 82 DA le quintal. Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l’organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts. La réfaction est égale à 75% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grain vert; le décompte de ces grains verts doit être fait sur le riz cargo. A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges. Tolérance: 5%. Au-delà de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes. Tolérance : 0,50%. Au-delà de 0,50% et jusqu’à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur, en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance de rendement à l’usinage. La réfaction est égale à 0,55 DA par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en-deçà d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. Du prix à la production ainsi déterminé, sont déduites: la moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal du riz paddy pour la compagne 1971-1972, la taxe statistique prévue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal, la taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager à l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi. Art. 2. Les prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs, sont fixés par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds, 91,35 DA pour le riz à grains longs. Ces prix comprennent : 1° les prix à la production fixés à l’article 1 du présent décret; 2” la marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit : 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long, y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévue à l’article 3 du présent décret; 3º la marge de séchage et de ventilation, soit: 2,45 DA pour le riz rond,
320 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2,75 DA pour le riz long; 4º la freinte de nettoyage, soit: 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long.; 5° la demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA. Les prix fixés au présent article s’appliquent à des riz contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,50% d’impuretés. Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfaction prévus à l’article 1ª ci-dessus. TITRE II Taxes, primes, modalités de règlement, stockage et régime de rétrocession Art. 3. Les organismes stockeurs reversent à l’office algérien interprofessionnel des céréales : 1 sur toutes les quantités de riz paddy reçues : a) une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de satistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 DA, destinée ▲ l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi ; b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs; 2º sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : a) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1r du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs; b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 4 (1°) du présent décret. Art. 4. Les organismes stockeurs reçoivent : 1º sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1971, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal. Pour l’application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont exprimées en quantités de riz paddy, par application du coefficient 0,79. 2º sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1970 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal. La couverture des dépenses exposées pour le paiement de ladite prime, est assurée par le produit de la taxe de stockage. En cas d’insuffisance du produit de cette taxe, le déficit est comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l’article 3 (2°). Art. 5. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 4 ci-dessus, au vu d’états visés par les chefs de contrôle de céréales intéressés. Art. 6. Les taxes et primes prévues au présent décret, sont calculées, sur le poids de riz ramené aux normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus. Art. 7. Des arrêtés conjoints du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et redevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1971-1972. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1972 Décret n° 72-56 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixant les modalités de commercialisation et de financement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité; Vu le décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixation des modalités de commercialisation et de financement; Vu le décret du 1er décembre 1936 portant code du vin, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu l’arrêté du 26 janvier 1970 portant délimitation des zones I, II et III de production des vins de la campagne 1969-1970; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 4 du décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972, sont abrogées et remplacées comme suit : <<< L’office national de commercialisation des produits vitivinicoles achète, au prix fixé par l’article 1er du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit par des sociétés coopératives vinicoles. Il prend livraison de ce vin sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1972. Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le prix de vente entre leurs membres proportionnellement au nombre de degrés-quintaux de vendange livrés par chacun d’eux. En vue d’assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que : le nombre de degrés-quintaux de vendange livré par un producteur à la coopérative, est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré moût de cette livraison, le degré moût d’une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendange, mesuré, selon l’usage, en degré Baumé. Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard à la fin de la période de verdange, un acompte de vingt dinars (20 DA) par quintal net de vendange livrée à la ccopérative. Le montant de cet acompte est retenu sur le montant du prix définitif du vin ». Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE
31 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-57 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’utilisation du fonds social des exploitations autogérées agricoles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Vu le décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres; Vu le décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu et définissant les fonds de l’exploitation autogérée agricole; Vu le décret n° 69-19 du 15 février 1969 relatif aux attributions du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, en matière d’autogestion agricole; Vu le décret n° 72-53 du 21 mars 1972 portant organisation des unions des exploitations autogérées agricoles ; Décrète : Article 1er. Le fonds social de chaque exploitation autogérée agricole, constitue un élément du revenu du collectif des travailleurs. Art. 2. Le fonds social est destiné à financer toutes les actions qui tendent à assurer la promotion sociale et culturelle des membres du collectif des travailleurs. Il peut être utilisé pour la réalisation de tous projets répondant aux besoins des travailleurs et de leurs familles, dans les domaines de l’éducation, de la santé, des loisirs, du logement et des installations sociales. Art. 3. - Après versement de la part revenant à l’Etat et aux collectivités locales et alimentation des différents fonds de l’exploitation, le montant du fonds social est fixé par l’assemblée générale de l’exploitation, dans la limite maxima d’un sixième du total des avances sur revenu versées au cours de l’exercice antérieur. Art. 4. - Le fonds social des exploitations déficitaires peut être constitué et alimenté, sur décision de l’Union nationale des exploitations autogérées agricoles, par prélèvement sur le fonds de solidarité. Art. 5. Le fonds social est utilisé, en partie, par chaque exploitation, en partie par les unions des exploitations autogérées et selon les dispositions prévues par l’article 6 du présent décret. Art. 6. Les modalités d’utilisation du fonds social sont déterminées au sein de l’exploitation par l’assemblée générale, seul organe compétent pour en disposer. Il est géré par le comité de gestion. Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-59 du 21 mars 1972 réglementant le marché du lait, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l’office national du lait et des produits laitiers; REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 Vu l’ordonnance n° 72-9 du 21 mars 1972 attribuant le monopole à l’importation de certaines catégories de laits et de produits laitiers à l’ONALAIT; Décrète : Article 1º.- Le marché du lait et des produits laitiers est organisé conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE I CONDITIONS DE TRAITEMENT ET DE COMMERCIALISATION Art. 2. La vente aux consommateurs du lait cru est interdite dans les agglomérations disposant d’un centre de pasteurisation ou pouvant être approvisionnés en lait pasteurisé. Des arrêtés des walis établiront la liste des agglomérations soumises à cette réglementation. Art. 3. - La commercialisation du lait pasteurisé importé en citerne, est soumise aux mêmes dispositions que celles réglementant la vente du lait pasteurisé provenant de la production laitière nationale. Toutefois, ne sont autorisées à traiter et commercialiser le lait importé que les entreprises disposant d’un matériel de pasteurisation et d’embouteillage. Toute autre entreprise doit obtenir, au préalable, l’agrément technique et sanitaire du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 4. La reconstitution, à partir de lait en poudre des laits destinés à la consommation humaine ou à la fabrication de produits laitiers, est une attribution de l’ONALAIT. Touefois, un arrêté pris conjointement par le ministre de la santé publique et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, peut déroger à cette disposition au profit d’organismes ou de collectivités publics. Les modalités de fabrication des laits reconstitués destinés à la consommation humaine et à la fabrication de produits laitiers, seront définies par arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, pris conjointement. CHAPITRE IN CONDITIONS DE PRIX Art. 5. Il est assuré aux producteurs laitiers, sur l’ensemble du territoire national, un prix moyen minimum garanti du lait. Ce prix s’entend pour un lait de référence titrant un taux de matière grasse par litre tel que déterminé à l’article 8 ci-dessous. Art. 6. Le prix à la production du lait subit des bonifications ou des réfactions, en fonction des qualités biochimiques et hygiéniques du lait. Art. 7. - Les prix du lait à la production sont fixés pour une saison dite d’hiver » qui s’étend du 1er octobre au 31 mars, et une saison dite « d’été » qui s’étend du 1er avril au 30 septembre. La moyenne annuelle des prix saisonniers est égale au prix moyen minimum garanti. Dans le cas de vente effectué quai-usine de traitement, l’usinier est tenu de rembourser, sur facture, à son acheteur les frais afférents au transport de la marchandise jusqu’à son magasin. Le remboursement de ces frais s’effectue aux taux forfaitaires ci-après : transport supérieur à 500 km: 0,08 DA par litre transport inférieur à 500 km: 0,07 > > « « 350 km: 0,05 >
200 km: 0,04 > > 100 km: 0,03 > > 30 km: 0,02 Ces taux forfaitaires comprennent les frais de retour des emballages à vide à l’usine du vendeur.
322 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. La teneur en matière grasse, après standardisation du lait pasteurisé destiné à la consommation, es fixée à un taux minimum de vingt-huit (23) grammes par litre. La teneur en matière grasse après standardisation du lait stérise ou upėrisé destine a la consommation, est fixée à un taux minimum de vingt (20) grammes par litre. CHAPITRE III PRIX DU LAIT POUR LA CAMPAGNE 1971-1972 Art. 9. Le prix moyer minimum garanti du lait entier établi au niveau de l’e Lation du producteur, est fixé à 0,75 DA le litre sur l’ens e du territoire national. Ce prix s’entend pour un lait de référence titrant trente-quatre grammes de matière grasse par litre. Les frais de collecte du lait sont à la charge de l’acheteur. Une bonification de 0,05 DA par litre sera accordée aux producteurs par gramme de matière grasse au-dessus du titre de référence. Une réfaction de 0,01 DA par litre sera effectuée par gramme de matière grasse au-dessous du titre de référence. Art. 10. Le prix maximum à la consommation du lait pasteurisé conditionné et standardisé à 28 grammes de matière grasse par litre, est fixé à 1,00 DA pour le litre, 0,50 DA pour le demi-litre. Art. 11. Le prix maximum à la consommation du lait stérilisé, standardisé à 20 grammes de matière grasse par litre, est fixé à 1,20 DA pour le litre et 0,65 DA le demi-litre. Art. 12. La marge bénéficiaire des détaillants est fixée comme suit pour le lait pasteurisé ou stérilisé : 0,05 DA pour un litre, 0,03 DA pour un demi-litre. Art. 13. Dans toute agglomération ne pouvant être approvisionnée en lait pasteurisé, les prix du lait cru à la consommation sont fixés comme suit: non réfrigéré: 0,90 DA, réfrigéré : 0,95 DA. Un arrêté interministériel pris par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur et le ministre du commerce dans un délai de deux mois à dater de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, établira la liste des agglomérations soumises à cette disposition. Art. 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1971-1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce. Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national des produits oléïcoles; Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives; Vu l’arrêté du 18 juin 1957 relatif au commerce des fruits et légumes, Décrète : Article 1er Les conditions de commercialisation des olives, et de cession de l’huile d’olives par l’office national des produits cléïcoles (O.NA.P.O.) pour la campagne 1971-1972, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1972 TITRE 1 DE LA COMMERCIALISATION DES OLIVES Art. 2. - L’ONAPO achète la totalité des olives de table et des olives à huile du secteur socialiste agricole ainsi que les olives qui lui sont proposées par les oléïculteurs privés. Art. 3 - Sont interdits l’achat et la vente des lots d’olives qui ont fait l’objet : a) avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées, ou de traitements intervenus en violation des règles fixées pour l’emploi de substances autorisées. b) après récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisés. Chapitre I Conditions d’achat des olives de table Art. 4. L’ONAPO achète comme olives de table :
- Les olives de variétés homogènes non détériorées à la cueillette, non ridées pour les olives vertes, exemptes de matières étrangères (terre, feuilles, débris végétaux etc…) indemnes de moisissures, non piquées par le dacus oléae. La tolérance maximum de l’ensemble des spécifications citées ci-dessus pour un lot est de 25, dont au maximum 10% de fruits piqués. Les olives ne remplissant pas ces conditions, sont achetées. comme olives à huile. Art. 5. L’ONAPO achète les olives au prix minimum garanti de 55 DA/Q, pour des lots contenant au moins 60% d’olives de calibre 16 à 28 à l’hectogramme et au plus 40% d’olives d’un calibre inférieur ou égal à 30 à l’hectogramme. Art. 6. Une bonification de 10 DA par quintal est appliquée aux lots renfermant : moins de 15 de fruits imparfaits ou de matières étrangères, plus de 60 de fruits de calibre 16-28 à l’hectogramme. Art. 7. Le prix d’achat est calculé sur la base des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus. La détermination des bonifications et réfactions à appliquer au prix de base garanti, se fait à l’agréage. Art. 8. - Les olives sont pesées à la livraison en présence du vendeur, ou de son représentant. l’agréage des olives doit s’effectuer dans un délai maximum de 24 heures suivant la livraison en présence du vendeur ou de son représentant. Il est remis au vendeur un bon de réception indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le poids des olives achetées comme olives à huile, le pourcentage des fruits imparfaits et des matières étrangères, le calibrage, le poids des déchets non commercialisables. En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, les litiges sont soumis à l’arbitrage d’une commission présidée par le directeur de l’agriculture de la wilaya ou son représentant et composée des représentants en nombre égal de l’ONAPO et du vendeur. Chapitre 2 Conditions d’achat des olives à huile Art. 9. Les lots présentés à la vente doivent être : exempts de matières étrangères, non chomées.
31 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les prix d’achat garantis des olives à huile pour la campagne 1971-1972, sont fixés en DA et par quintal comme suit : Rendement de 2º à de 4º à Inférieure moins moins de 6º Acidité à 2° de 4° de 8° et plus Inférieur à 13% 28,00 26,00 24,00 22,00 de 13 à moins de 15% 34,00 31,00 28,50 26,50 de 15 à moins de 17% 40,00 36,00 33,00 31,00 17% et plus 46,00 41,00 37,50 35,50 Art. 11. Il est remis au vendeur à chaque livraison, un bon de réception mentionnant la date de livraison, le poids de la livraison et un échantillon de l’huile obtenue à partir du lot dans un délai de 10 jours après la livraison, un bon d’agréage mentionnant: le rendement en huile des olives, l’acidité de l’huile obtenue, le prix d’achat du lot déterminé conformément à l’article 11 ci-dessus, en cas de désaccord sur les mentions ci-dessus, il est fait recours à l’arbitrage de la commission prévue à l’alinéa 4 de l’article 8 du présent décret. Chapitre 3 Modalités de paiement et de financement de la campagne des olives Art. 12. Les olives sont payées au producteur dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours suivant la livraison. Art 13. L’ONAPO bénéficie d’avances de la BNA. le taux d’intérêt annuel de ses avances est fixé conformément à la réglementation en vigueur. TITRE II MODALITES DE CESSION DES HUILES D’OLIVES PAR L’OΝΑΡΟ Art. 14. L’O.NA.P.O. cède à l’ONACO, les huiles d’olives produites par ses unités ou par les huileries coopératives sous son contrôle selon les conditions suivantes : Qualité d’huile Acidité oléïque Prix au quintal (en DA) Huile extra 1° 335 Huile fine 2° 315 Autres huiles 3° 295 En outre, il y a lieu de faire : úne bonification de 2 DA au quintal par dixième de degré d’acidité en-dessous des degrés limites d’acidité fixés au tableau ci-dessus, une réfaction de 0,50 DA au quintal par dixième de degré d’acidité au-dessus de 3º. Art. 15. - Dans un mois au plus tard à dater de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un arrêté pris conjointement par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre du commerce, précisera les modalités de livraison et de paiement des huiles cédées à l’ONAPO. REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 mars 1872 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 21 mars 1972, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelmalek ben El Hadj ben Abdeslam, né en 1918 à Fès (Maroc) et ses enfants mineurs: Lahouari ben Abdelmaleck, né le 18 décembre 1951 à Oran, Hasnia bent Abdelmaleck, née le 8 novembre 1953 à Oran, Fatiha bent Abdelmaleck, née le 31 mars 1957 à Oran, Rachida bent Abdelmaleck, née le 18 novembre 1958 à Oran, Moulay Idriss ben Abdelmaleck, né le 4 septembre,1961 à Oran, Djamila bent Abdelmaleck, née le 30 avril 1964 à Oran, Hadj Ahmed ben Abdelmaleck, né le 17 février 1967 à Oran, qui s’appelleront désormais: Moulay Abdelmalek, Moulay Lahaouari, Moulay Hasnia, Moulay Fatiha, Moulay Rachida, Moulay Moulay Idriss, Moulay Djamila, Moulay Hadj Ahmed; Abderrahmane ben Ahmed, né le 1er juillet 1941 à El Meridj, commune d’Ouenza (Annaba), qui s’appellera désormais: Trabelsi Abderrahmane; Aïmich Larbi, né le 28 mars 1919 à Chaabat El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Rahmouna bent Aïmich, née le 28 décembre 1952 à Chaabat El Leham (Oran), Bekenadil ben Aïmich, né le 10 juin 1957 à Chaabat El Leham, Mohammed ben Aïmích, né le 12 novembre 1959 à Oran, Boumediène ben Aïmich, né le 11 novembre 1963 à Chaabat El Leham (Oran); Allal ben Mohamed, né le 6 janvier 1946 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Benhamada Allal ben Mohamed; Bakkouche Mohammed Salah, né le 15 mars 1910 à Tébessa (Annaba); Bendalim Ali, né le 27 mai 1934 à Oran; Bensafi Aïcha, veuve Hasni Salah, née en 1910 à Kenadsa (Soura); Benyacoub Abdelkrim, né en 1941 à Maaziz, commune de Hammam Boughrara (Tlemcen); Boudelali Mohamed, né le 30 juillet 1943 à Aïn Tagourent (Alger); Dicko Abdoulaye, né en 1918 à Banba (Mali) et ses enfants mineurs: Ducko Mina, née en 1952 à Adrar (Saoura), Ducko Djemaa, née en 1952 à Adrar, Ducko Brahim, né le 20 avril 1954 à Adrar, Ducko Abdelkader, né le 27 novembre 1956 à Adrar, Ducko Fatma, née le 25 novembre 1959 à Adrar, Ducko Zohra, née le 27 juin 1960 à Adrar, Ducko Omar, née le 11 novembre 1961 à Adrar, Ducko Meriem, née le 16 février 1963 à Adrar, Ducko Malika, née le 8 septembre 1965 à Adrar, Ducko Fatiha, née le 22 décembre 1965 à Adrar, Ducko Halimatou Meriama, née le 11 décembre 1967 à Gao (Mali), Ducko Artia, née le 20 octobre 1968 à Adrar (Saoura); El Hadji Mahmoud, né le 30 décembre 1944 à Khemis Miliana (El Asnam); Embarek ben Zaïd, né le 23 décembre 1942 à Hassi El Ghella (Oran), qui s’appellera désormais: Abbaoui Embarek ; Fatima bent Haddou, veuve Lakhdar ben Kaddour, née en 1931 à Hammam Bou Hadjar (Oran) et ses enfants mineurs : Mohamed ben Lakhdar, né le 3 octobre 1957 à Oran, Nour Eddine ben Lakhdar, né le 28 mai 1961 à Oran;
324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fakir Miloud, né en 1914 à Berkane (Maroc) et ses enfants mineurs: Fekir Khadra, née le 12 juin 1952 à Bir El Djir (Oran), Fakir Fatma, née le 8 mars 1955 à Bir El Djir, Fakir M’Hamed, né le 30 novembre 1957 à Bir El Djir, Fakir Kada, né le 18 janvier 1961 à Bir El Djir, Fakir Mohamed, né le 28 février 1963 à Bir El Djir, Fakir Mokhtar, née 22 novembre 1967 à Bir El Djir (Oran); Fatiha bent Bochta, épouse Kassoussi Taïeb, née le 11 octobre 1949 à Alger; Fatma bent Miloud, veuve Latrèche Mohammed, née en 1936 à Djebala (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mahi Fatma; Fettouma bent Ahmed, veuve Allalou Khelil, née en 1930 à Ouled ben Aïssa, caïdat des Cheragua, province de Fès (Maroc); Gharbi Ramdhane, né le 8 août 1946 à Chikhat d’Oued Souani, Kef (Tunisie); Hamed ben Amoh ben Haddou, né en 1936 à Béni-Chicar, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Houria bent Hamed, née le 11 octobre 1959 à Aïn El Turk (Oran), Rachida bent Hamed, née le 18 avril 1961 à Aïn El Turk, Fatiha bent Hamed, née le 9 février 1963 à Aïn El Turk, Abdelkrim ben Hamed, né le 2 juin 1964 à Mers El Kébir, (Oran), Meriem bent Hamed, née le 8 octobre 1966 à Mers El Kébir; Hamida ben Mohamed, né en 1925 au douar Boualati, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Yamina bent Hamida, née le 18 août 1952 à Gdyel (Oran), Mohamed ben Hamida, né le 12 juillet 1954 à Gdyel, Bachir ben Hamida, né le 12 décembre 1957 à Gdyel, Mustapha ben Hamida, né le 19 juillet 1962 à Gdyel, Nedjma bent Hamida, née le 25 avril 1964 à Gdyel, Tayeb ben Hamida, ne le 16 décembre 1965 à Gdyel, Hasni ben Hamida, né le 2 mai 1970 à Gdyel, qui s’appelleront désormais Kebdani Hamida, Kebdani Yamina, Kebdani Mohamed, Kebdani Bachir, Kebdani Mustapha, Kebdani Nedjma, Kebdani Tayeb, Kebdani Hasni ; Hammadi Abdelkader, né le 17 novembre 1936 à Saïda; Hida ben Ahmed, né en 1922 à Figuig, Ksar Zénaga, fraction Ouled Oufi, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs : Mohamed ben Haïda, né le 7 février 1952 à Sougueur (Tiaret), Mostefa ben Haïda, né le 17 mars 1953 à Sougeur, Fatima bent Haïda, née le 19 septembre 1955 à Sougueur, Aïcha bent Haïda, née le 30 janvier 1959 à Sougueur, Fatiha bent Haïda, née le 14 juin 1965 à Sougueur, qui s’appelleront désormais: Belfedal Hida, Belfedal Mohamed, Belfedal Mostefa, Belfedal Fatima, Belfedal Aïcha, Belfedal Fatiha; Hocini Mohamed, né en 1920 à Oum Dhebab, commune d’Ouled Khaled (Saïda); Itto bent Mohamed, épouse Hedibi Larbi, née en 1927 au douar Aït Hamou Ou Saïd, cercle de Khenifra, province de Meknès (Maroc), qui s’appellera désormais: Hedibi Itto bent Mohamed; Khaldi Safia, veuve Mohamed ould M’Hammed, née le 2 mai 1930 à Béni Saf (Tlemcen); Megherbi Mohamed, né en 1921 à Kcelna, commune de Frenda (Tiaret); Meriem bent Mohamed, épouse Belaleug Tazi, née le 26 avril 1942 à Hammam Bou Hadjar (Oran); Mesmoudi ould Mohamed, né le 8 juin 1939 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Beldjilali Mesmoudi; M’Hamed ben Ahmed, né en 1920 à Ksar Sidi Lghazi, annexe de Rissani, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Rekia bent Mohammed, née en 1951 à Abadla (Saoura), Hadj ben Mohammed, né en 1956 à Abadla, Mohammed ben Mohammed, né en 1959 à Abadla, Abdelkrim Fatima, née le 10 novembre 1962 à Béchar Djedid (Saoura), Abdelkrim Fatna, née le 10 mai 1964 à Béchar Djedid, Abdelkrim Lahaouaria, née le 27 mai 1967 à Béchar Djedid, Mahdjouba bent M’Hamed, née le 6 avril 1969 à Béchar Djedid; Mohammed ould Hadj Slimane, né le 5 août 1910 à Messer, commune de Boukhanéfis (Oran) et son enfant mineur : Nour-Eddine ould Mohammed, né le 20 août 1951 à Sidi Bel Abbès (Oran); Mahammedi Khedidja, née le 29 septembre 1945, à Mecheria (Saïda); REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1972 Mohand ou Mohammed ben Khalifa, né le 31 décembre 1946 à Kénadsa (Saoura), qui s’appellera désormais : Benallal Mohand ou Mohammed; Mouina bent Rehal, épouse Melek Mohamed, née le 8 janvier 1934 à Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Rahal Mouina; Naïm M’Hamed, né en 1914 à Aïn Manaa, commune de Aïn El Hadjar (Saïda); Saleh Ali, né le 24 décembre 1946 à Alger 9ème ; Saleh Zineb, née le 8 août 1948 à Alger 9ème ; Sicey Mohammed, né le 19 juin 1923 à Djendel (El Asnam); Sidi-Ahmed ould Hammou, né le 30 novembre 1944 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Belahcène Sid-Ahmed; Taïeb ben Ahmed, né le 8 février 1934 à Tissemsilt (Tiaret), qui s’appellera désormais Ayed Taïeb; Tarchoun Ouassini, né en 1917 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen); Yasmin bent Mohamed, née en 1936 à Chichaoua, province. de Marrakech (Maroc), qui s’appellera désormais: Rahal El Yasmina; Barka Bariza, épouse Atmani Abdallah, née le 15 janvier 1936 à M’Dila, gouvernorat de Gafsa (Tunisie); El-Khalaf Abdel-Hamid, né le 1er juin 1941 à Tadef (Syrie) et ses enfants mineurs El-Khalaf Samira, née le 7 août 1965 à Alger 9ème, El-Khalaf Salah, né le 7 août 1967 à Alger 9ème, El-Khalaf Malek, né le 30 novembre 1968 è Alger 9ème ; Fatima bent Mimun, épouse Mohamed ben Mohamedi, née en 1932 à Béni-Bugafor (Maroc); Fatima bent Mohammed, épouse Sarahoui Ahmed, née le 25 mai 1946 à Oran; Mohamed ben Mohamedi, né en 1926 à Béni-Bugafor (Maroc) et ses enfants mineurs: Mimouna bent Mohamed, née le 20 mai 1951 à Oran, Miloud ben Mohamed, né le 1 décembre 1953 à Oran, Mohammadi ben Mohamed, né le 2 mars 1956 à Oran, Zoulikha bent Mohamed, née le 1 mai 1959 à Oran, Moulaï Youcef ben Mohamed, né le 29 novembre 1961 à Oran, Hacène ben Mohamed, né le 25 mars 1965 à Oran, Hafid ben Mohamed, né le 25 février 1968 à Oran; Nadia bent Seghier, née le 6 janvier 1943 à Biskra (Aurès); Nicolas Gilles, Frédéric, Marie, né le 13 juillet 1936 à Toulouse, Dpt Haute Garonne (France); Raimbaud Jean-Marie, Michel, Arthur, Alix, Zacharie, né le 4 juillet 1924 à Saint Hilaire de Talmont, Dpt de la Vendée (France); Vinot Marie Thérèse Laure Augustine, épouse Feddal Boussad, née le 7 juillet 1941 à Aire-sur-ia-Lys, Dpt du Pas-de-Calais (France); Zerhouni Abdelmalek, né le 18 juin 1940 à Berrouaghia (Médéa). MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 72-62 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur chargé de la fonction publique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-33 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen ;
31 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er - L’article 5 du décret n° 68-302 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 5. Les professeurs d’enseignement moyen sont recrutés parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de leur recrutement ». (Le reste sans changement). Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-63 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique ; Décrète : Article 1er - L’article 5 du décret n° 68-301 du 30 mal 1968 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 5. Les professeurs certifiés sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats pourvus d’une licence d’enseignement ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 mars 1972 fixant les prix limites de vente à consommateur de la volaille morte. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1er. Les prix limites de vente à consommateur de la volaille morte, sont fixes comme suit: Poulet d’élevage, plumé non vidé: 8,00 DA le kg, Poulet de ferme, ferme non vidé: 9,00 DA le kg. REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 3. - Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1972. Layachi YAKER. Arrêté du 17 mars 1972 fixant les prix limites de vente à consommateur des œufs. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu l’arrêté de 19 octobre 1957 relatif aux prix des œufs; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1er - Les prix limites de vente à consommateur des œufs, sont fixés comme suit : Œufs de qualité courante, la pièce: 0,25 DA; Œuf provenant d’élevage sélectionné, la pièce: 0,30 DA. Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 3. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répubiique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1972. Layachi YAKER. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 décembre 1971 mettant fin aux fonctions d’un directeur régional adjoint des impôts. Par arrêté du 28 décembre 1971, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1971, aux fonctions de directeur régional adjoint des impôts exercées par Abdelaziz Tchanderli Braham, inspecteur principal. L’intéressé est réintégré, à compter de la même date, dans l’exercice de ses fonctions d’inspecteur principal des impôts. Arrêtés du 4 janvier 1972 portant nomination de directeurs régionaux et de directeurs régionaux adjoints des impôts. Par arrêté du 4 janvier 1972, M. Abdelkader Bensaada, inspecteur principal des impôts de 3ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 60 points non soumise à retenue, sous réserve des dispositions du décret n° 68-208 du 30 mai 1968. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1972, M. Mohand Arezki Aït Belkacem, inspecteur principal des impôts de 3ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 60 points non soumise à retenue, sous réserve des dispositions du décret n° 68-208 du 30 mai 1968. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 4 janvier 1972, M. Mokrane Daoudi, inspecteur principal des impôts de 3ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 60 points non soumise à retenue, sous réserve des dispositions du décret n° 68-208 du 30 mai 1968. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1972, M. Abdellah Mezeghrani, inspecteur principal des impôts de 1er échelon, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 60 points non soumise à retenue, sous réserve des dispositions du décret n° 68-208 du 30 mai 1968. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1972, M. Tayeb Ould Zemerli, inspecteur principal des impôts de 3ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 60 points non soumise à retenue, sous réserve des dispositions du décret n° 68-208 du 30 mai 1968. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1972, M. Omar Benelmouffok, inspecteur principal des impôts de 1er échelon, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 45 points non soumise à retenue, sous réserve des dispositions du décret n° 68-208 du 30 mai 1968. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1972, M. Hachemi Bousaïd, inspecteur principal des impôts de 5ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 45 points non soumise à retenue, sous réserve des dispositions du décret n° 68-208 du 30 mai 1968. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1972, M. Mohand Arezki Yahiatène, inspecteur principal des impôts de 3ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 45 points non soumise à retenue, sous réserve des dispositions du décret n° 68-208 du 30 mai 1968. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. ACTES DES WALIS Arrêté du 18 novembre 1970 du wali d’El Asnam, portant concession d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha environ, sise à Sendjas, à la commune de Sendjas. Par arrêté du 18 novembre 1971 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Sendjas, à la suite de la demande formulée le 18 septembre 1967, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation de deux classes et un logement, une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha environ, sise à Sendjas, telle qu’elle est plus amplement désignée à l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1972 Arrêté du 20 juillet 1971 du wali de Tlemcen, portant concession au profit de la commune de Remchi d’un terrain, bien de l’Etat. Par arrêté du 20 juillet 1971 du wali de Tlemcen, est concédé au profit de la commune de Remchi, le terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3960 m2, formant le lot n° 171 du plan de centre, situé à Remchi, faisant partie du domaine autogéré « Remacha » ayant appartenu aux héritiers Couderc Charles, en vue de la construction d’un hangar pour le stockage de céréales. L’immeuble concédé sera remis, de plein droit, sour la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue plus haut. Arrêté du 3 août 1971 du wali de Tlemcen, portant déclaration d’utilité publique la donation, à titre gratuit, au profit de la commune de Ghazaouet, d’une parcelle de terre d’une superficie de 300 m2, sise au lieu dit Atamna, ex-commune d’El Bor. Par arrêté du 3 août 1971 du wali de Tlemcen, est déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 6 mai 1953, la donation, à titre gratuit, au profit de la commune de Ghazaouet, d’une parcelle de terre d’une superficie de 300 m2, sise au lieu dit « Atamna», ex-commune d’El Bor, faite par le nommé Benekrouf Mostefa ould Rabah, commerçant, demeurant à Atamna, commune de Ghazaouet, pour l’implantation d’une école de 2 classes et 1 logement à Ziatine et Atamna. Arrêté du 1er octobre 1971 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 11 décembre 1968 portant concession gratuite, au profit de la commune de Guelma, d’un terrain d’une superficie de 2 ha à prélever sur le domaine Zeghdoudi nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire de 12 classes et de 6 logements. Par arrêté du 1er octobre 1971 du wali de Annaba, l’arrêté du 11 décembre 1968 est modifié comme suit: <<< Est concédée à la commune de Guelma, une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha 35 a 46 ca formée des lots n° 580 pie A et 574 pie du plan parcellaire de la ville, section F, dite de la « pépinière», établi en 1959. Le terrain précité sera replacé, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, au cas où il ne recevrait pas la destination prévue ci-dessus ». Arrêté du 29 octobre 1971 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de l’office public des H.L.M. de la wilaya de Constantine, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 63 a 98 ca, formé du lot rural n° 15 pie du plan parcellaire, section E, dite du Hamma et d’un fonds d’un canal disparu, pour servir d’assiette à l’implantation de 50 logements à Hamma Bouziane. Par arrêté du 29 octobre 1971 du wali de Constantine, est concédé à l’office public des H.L.M. de la wilaya de Constantine, à la suite de la délibération du 24 décembre 1970, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 63 a 98 са, formé du lot rural nº 15 pie du plan parcellaire, section E, dite du Hamma et d’un fonds d’un canal disparu, pour servir d’assiette à l’implantation de 50 logements de Hamma Bouziane. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 22 novembre 1971 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Bensekrane, d’une parcelle de terrain située à Aïn Takbalet. Par arrêté du 22 novembre 1971 du wali de Tlemcen, est concédée, au profit de la commune de Bensekrane, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4.823 m2, située à Aïn Takbalet, formant le lot n° 192 du plan de ce centre, pour servir d’assiette à la construction d’une école de deux classes et un logement.
31 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 1er décembre 1971 du wali de Constantine, portant affectation, à titre onéreux, d’un terrain dévolu à l’Etat d’une superficie de 108 m2 formant le lot rural nº 37 pie A, du territoire de Ziama Mansouriah, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir d’assiette à la station intermédiaire de télécommunications n° 6. Par arrêté du 1 décembre 1971 du wali de Constantine, est affectée au ministère des postes et télécommunications, une parcelle de 108 m2 dévolue à l’Etat, formant le lot rural n° 37 pie A du territoire de Ziama Mansouriah, sise près du Chabet di-Ksiran, pour servir d’assiette à la station intermédiaire de télécommunications n° 6 située en bordure sud de la R.N. 43 de Béjaïa à Jijel, moyennant le versement aux domaines d’une indemnité de 2.160 DA (deux mille cent soixante dinars). REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 Cette affectation vaut cession, telle au surplus que ladite parcelle est délimitée par un liséré rose au plan joint à l’original dudit arrêté et plus amplement désignée à l’état de consistance également annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 3 décembre 1971 du wali de Tiaret portant cession à l’ONACO d’un terrain de 7001 m2. Par arrêté du 3 décembre 1971 du wali de Tiaret, est autorisée. la cession, à titre onéreux, au profit de l’office national de commercialisation, moyennant le prix de cent quarante mille dinars (140.000 DA), d’un terrain, bien de l’Etat, situé à Tiaret, Rue Rahou Mohamed, d’une superficie de 7.001 m2 formant le lot no 264/II du plan cadastral de la ville, en vue de l’implantation de bureaux et d’entrepôts de stockage. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres international ouvert nº 3/72 santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical consommable et non consommable. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati à Bab El Oued (Alger), les lundis et jeudis après-midi, à partir du 27 mars 1972. Les soumissions devront être adressées à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, Les Tagarins à Alger, obligatoirement par poste et recommandé, sous double enveloppe dont une portant la mention « Soumission ne pas ouvrir, appel d’offres n° 3/72 santé ». Elle devront parvenir au plus tard le 15 mai 1972. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE et de L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Construction de 502 logements à El Hadjar 6ème lot Bordures de trottoirs et caniveaux Réseau d’égout et collecteur commun d’évacuation Alimentation générale en eau pression. Un appel d’offres ouvert portant sur l’exécution des travaux du 8ème lot : Bordures de trottoirs et caniveaux, Réseau d’égout et collecteur commun d’évacuation, Alimentation générale en eau sous pression, est lancé pour l’opération de construction de 502 logements à El Hadjar, Annaba. Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter et retirer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, 12. Bd du 1er Novembre 1954 Annaba, service de l’habitat, lère étage. Les offres accompagnées du dossier technique complet, des pièces fiscales et de sécurité sociale et des congés payés, doivent être déposées ou parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, 12, boulevard du ler novembre 1954, Annaba, service des marchés, 2ème étage avant le 22 avril 1972 à 12 heures, dernier délai. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Direction de l’équipement Avis d’appel d’offres international n° 15/72 EQUIPEMENT DE L’EXTENSION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE SIDI FREDJ L’office national algérien du tourisme lance un avis d’appel d’offres en vue de l’équipement de l’extension du complexe touristique de Sidi Fredj, selon un descriptif et un quantitatif divisé en 12 lots comme indiqué ci-dessous: Lot n° 1: cuisine, Lot n° 2: froid, Lot n° 4: matériel de restauration, Lot n° 5: linge restaurant et chambres, Lot nº 6: vêtements et chaussures, -Lot n° 7: matériel et mobilier administratif, Lot n° 8: ameublement et literie, couvertures, dessus de lits, Lot n° 9: luminaire et électricité, signalisation, sonorisation, Lot n° 10: machine et matériel d’entretien, Lot n° 11: véhicules, Lot nº 12: artisanat et divers, tapis, Lot nº 13: équipement, loisirs. Les entreprises intéressées par cette offre, peuvent consulter le dossier à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), 25 et 27, rue Khélifa Boukhalfa à Alger (bureau n° 403). Pour le retrait du dossier, les entreprises doivent s’adresser au même bureau qui leur délivrera un bon leur permettant de retirer le dossier auprès de A.E.T.A., villa « les arcades», Diar El Mahçoul à Alger.
328 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention < Soumission à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 15/72», avant le 10 mai 1972 à 18 heures (le cachet de la poste faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), 25 et 27 rue Khélifa Boukhalfa à Alger (bureau nº 403). Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN COMMISSARIAT NATIONAL A L’INFORMATION BUREAU DES MARCHES Le commissariat national à l’information lance un appel d’offres international pour la fourniture de matériel téléinformatique destiné au test des modes et des liaisons téléphoniques et télégraphiques à usage de transmission de données. Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges au commissariat national à l’informatique, direction des études et équipements, 4, bd Mohamed V, Alger, du 27 mars 1972 au 26 avril inclus, délai de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1972 Les soumissions accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, devront parvenir au C.N.I. D.E.E., sis, 4, bd Mohamed V 8ème étage, sous pli cacheté, l’enveloppe extérieure portant mention < appel d’offres international, matériel téléinformatique, ne pas ouvrir > avant le 26 mai 1972 inclus, dernier délai. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude des réseaux d’assainissement des villes d’El Khemis, de Miliana et de Cherchell. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’hydraulique, cité administrative, 2ème étage, B.P. n° 171, El Asnam. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au directeur de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, au plus tard le 18 avril 1972 à 18 heures. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek