ج.ر عدد 28 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF. Numero des annees anterieures: Priere de tournir les dernières bandes aux renouvellements DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bolietin Officiel l’Assemblee Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 20 NF Tél: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF CC.P 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 NF la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-71 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, p. 414, DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-29 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministère de l’agriculture (rectificatif). p. 417. Décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministère des affaires sociales, (rectificatif), p. 417. Décret du 18 mars 1964 portant nomination du directeur général de la Compagnie nationale algérienne de navigation, p. 417. Arrêté du 1er février 1964 portant nomination d’un contrôleur foncier stagiaire, p. 417. Arrêté du 24 février 1964 portant nomination du directeur de la caisse de crédit municipal d’Oran, p. 417. ! MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décrets du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de sous directeur au ministère des affaires sociales, p. 417. Arrêté du 14 mars 1964 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre, p. 418 Arrêté du 14 mars 1964 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre, p. 418. Arrêté du 23 mars 1964 portant délégation de signature au chef de service de l’information, de la documentation et des statistiques, p. 418. Arrêté du 23 mars 1964 portant délégation de signature au sous-directeur des hôpitaux, p. 418. Arrêté du 23 mars 1964 portant organisation de l’examen pour l’admission dans les écoles de techniciens sanitaires, p. 418. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 13 mars 1964 portant nomination d’un chargé de mission au cabinet du ministre, p. 419. Sous-secretariat d’Etat à la jeunesse et aux sports Arrêté du 24 mars 1964 fixant la composition de la commission d’intégration des entraineurs nationaux, p. 419. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 420. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 420. ATIONCES Entrepôts frigorifiques algériens. Avis de convocation, p. 420.

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-71 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention internationale du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, L’Assemblée nationale consultée, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924. Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 2. algérienne démocratique et populaire. de la République Ahmed BEN BELLA. CONVENTION pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles, le 25 août 1921 Dans la présente convention les mots suivants Article 1er. indiqué ci-dessous: sont employés dans le sens précis Transporteur » comprend le propriétaire du navire ou a. << transport avec un chargeur . T’affréteur, partie à un contrat de b. Contrat de transport >> s’applique uniquement au concrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer il s’applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d’une charte-partie à du moment où ce titre régit les rapports du transporteur partir et du porteur du connaissement. Marchandises > comprend biens, objets, marchandises, c. l’exception des animaux et articles de nature quelconque, à est et de la cargaison qui, par le contrat de transport, vivants en fait, est ainsi transportée . déclarée comme mise sur le pont et, Navire » signifie tout bâtiment employé pour le transd. << port des marchandises par mer. Transport de marchandises>> couvre le temps é ou é depuis : e. « marchandises à bord du navire jusqu’à leur le chargement des déchargement du navire. Sous réserve des dispos tions de l’article 6, le trans- Art. 2. ansport des marchand ses porteur dans tous les contrats det la manutention, à l’arrpar mer sera quant au chargemen, à transport, à la garde, aux soins et au déchargement mage, au oon ains desdites marchandis.s sois aux pon am. es et nbénéficiera des droits, et exonérations ci-dessous én comme il cés. Art. 3. 1. Le transpor eur sera tenu avant et au début du voyage d’exercer une diligence ra sonnable pour : a. Mettre le navire en état de navigablité; b. Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire; c. Approprier et me tre en bon état les cales, chambres fro des et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des machandises sont chargées pour leur réception, transport et co servation.

  1. Le transporteur, sous réserve des dispositions de l’article 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées.
  2. Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur délivrer au chargeur un conna’ssement portant entre autres choses: a. Les marques princ pales nécessaires à l’identification des marchandises telles qu’e.cs sont fournies par écrit par le char. geur avant que le chargement de ces ma chandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées on apposées c’airement de toute autre façon sür les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquelles les marchandises sont contenues, de telle sorte qu’elles devraient normalement rester lisibles jusqu à la fin du voyage; b. Ou le nombre de colis, ou de pièces, ou la quantité ou le poids suivant les cas, tels qu’ils sont fournis par écrit par le chargeur; c. L’état et le conditionnement apparent des marchandises. Cependant, aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de declarer ou de mentionner, dans le conna ssement des marques, un nombre, une quantite ou un polas cont 11 a une raison sérieuse de soupçonner qu’ils ne représentent pas exactement les marchandises actuellement reçues par lui, ou qu’il n’a pas eu des moyens raisonnables pour vérifier.
  3. Un tel connaissement vaudra prescription, sauf preuve contraire, de la révision par le transporteur des marchandises teles qu’eles y sont décrites conformément au paragraphe 3, a, bet c.
  4. Le chargeur sera considéré avcir gaman’i au transporteur, au moment du chargement, l’exactitude des marques, du norabre, de la quantité et du poids tels qu’ils sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d’inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d’aucune façon sa responsabilité et ses engagements sous l’empire du contrat de transport vis-à-vis de toute personne autre que le chargeur.
  5. A moins qu’un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant cu au moment de l’enlèvement des marchandises et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu’à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la reception. En tout cas le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées

3 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 415 En cas de perte ou dommages certains ou présumés, len) D’une insuffisance d’emballage; transporteur et le réceptionnaire se connerent réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l’inspection de la marchandise et la vérification du nombre de colis.

  1. Lorsque les marchandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande, un connaissement libellé «Embarqué pourvu que, si le chargeur a auparavant reçu quelque document donnant droit à ces marchandises, il restitue ce document contre remise d’un connaissement Embarqué ». Le transporteur, le capitaine ou l’agent aura également la faculté d’annoter au port d’embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou les dates de l’embarquement, et lorsque ce document sera ainsi annoté, il sera, s’il contient les mentions de l’article 3 (§ 3), considéré aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé « Embarqué ».
  2. Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations édictées dans cet article ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit la présente convention, sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l’assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité. Art. 4. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l’état d’innavigabilité, à moins qu’il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navires où des marchandises sont chargées, de façon qu’elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions de l’article 3 (1). Toutes les fois qu’une perte ou un dommage aura résulté de l’innavigabilité, le fardeau de la preuve en ce qui concerne l’exercice de la diligence raisonnable tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l’exonération prévue au présent article.
  3. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant : a) Des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l’administration du navire; b) D’un incendie, à moins qu’il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur ; c) Des périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables; d) D’un « acte de Dieu » ; e) De faits de guerre; f) Du fait d’ennemis publics; g) D’un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d’une saisie judiciaire; h) D’une restriction de quarantaine ; i) D’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;
  1. De grèves ou lock-outs ou d’arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; k) D’émeutes ou de troubles civils;
  2. D’un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer; m) De la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise : o) d’une insuffisance ou imperfection de marques ; p) De vices cachés échappant à une diligence raisonnable ; Q) De toutes autres causes ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du lait ou de la faute des agents ou préposés du transpor eur, ma’s de fardeau de la preuve incom bera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle n le fait du transporteur ni a faute ou le fi desa e tsoup posés du transporteur n’ont cont ibué à la per e ou au dommage 3 Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou domma ges subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraien ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu’il y ait acte faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses préposés
  1. Aucun déroutement pour sauver, tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun déroutement raisonnabe ne sera considéré comme une infraction à la présente convention on au contrat du transport, et le trenspor eur ne sera re.ponsabl d’aucune perte ou dommage en résultant.
  2. Le transporteur comme le ravie ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres ster.ing par colis ou unité, cu l’équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la na’ure et la valeur de ces marchan. dises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que ce te déclaration ait été insérée au connaissement. Cette déclaration ains) insérée dans le connaissement constituera une présomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur, qui pourra la contes er. Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, une somme maximum différente de celle inscrite dans ce paragraphe peut être déterminée pourvu que ce maximum conventionnel ne soit pas inférieur au chiffre ci-dessus fixé. Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas res ponsables pour perse ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une déclaration fausse de leur nature ou de leur valeur.
  3. Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l’embarquement desqueles le transp.rteur, 16 capitaine ou l’agent du transporteur n’auraient pas consenti. en connaissant la nature ou leur caractère, pourront à tout moment, avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites cu ren ues inoffers ves par e transpor eur sa indemnité et le chargeur de ces marchand ses sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu’une de ces marchandises embarquées à la connaissance er avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur si ce n’est du chef d’avaries communes, s’il y a lieu. Art. 5. Un transporteur sera libre d’abandonner tout ou partie de ses droits, exonérations ou d’augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par la présente convention, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur. Aucune disposition de la présente convention ne s’applique aux chartes-parties; mais si des connaissements sont émis dans le cas d’un navire sous l’empire d’une charte-partie, ils sont soumis aux termes de la présente convention. Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée comme empéchant l’insertion dans un connaissement d’une disposition licite quelconque au sujet d’avaries communes. Art. 6. - Nonobstant les dispositions des articles précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur seront libres, pour des marchandises déterminées, quelles qu’elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces

416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mêmes marchandises, ou concernant ses obligations quant à l’état de navigabilité du navire dans la mesure où cette stipulation n’est pas contraire à l’orde public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu’en ce cas aucun cor.naissement n’ait eve ou ne soit émis et que les conditions de l’accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère. Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal. Il est toutefois convenu que cet article ne s’appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d’operations commerciales ordinaires, mais seulement à d’autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention spéciale. Art. 7. Aucune disposition de la présente convention ne défend à un transporteur ou à un chargeur d’insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention. antérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer. Art. 8. - Les dispositions de la présen’e convent on ne mod:- fient ni les droits ni les obligations du transporteur tels qu’ils résultent de toute loi en vigueur en ce moment elativement a la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Art. 9. Les unités monétaires dont il s’agit dans la présente convention s’entendent valeur or. Ceux des Etats contractants où la livre sterling n’est pas employée comme unité monétaire se réservent le droit de convertir en chiffres ronds d’après leur système monétaire, les sommes indiquées en livres sterling dans la présente convention. Les lois nationales peuvent réserver au débiteur la faculté de se libérer dans la monnaie nationale, d’après le cours du change au jour de l’arrivée du navire au port de déchargement de la marchandise dont il s’agit. Art. 10. Les dispositions de la présen e convention sappiiqueront à tout connaissement créé dans un des Etats contractants. Art. 11. A l’expiration du delai de deux ans au plus terd à compter du jour de la signature de la conven ion, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l’effet de faire décider s’il y a lieu de la me tre en vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxel es à la date qui sera fixée de commun accord entre lesdits gouvernemen s. Le premier dépôt de ratif cations sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Eats qui y prendront part et par le ministre des affaires étrangères de Belgique Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au gouvernement belge et accompagnée de l’instrument de ratification. Copie certifiée conforme au procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, de notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratifications qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qu ont signé la présente convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, ledit gouvernement fera connaî re en même temps, la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 12. - Les Etats non signataires pourront adhérer à la présente convention qu’ils aient été ou non représentés à la conférence internationale de Bruxelles. L’Etat qui désire adhérer, noifie par écrit son intention au gouvernement belge, en lui transmettant l’acte d’adhésion, qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement. 3 avril 1964 Le gouvernement belge transmettra immédiatement à tous les Etats signataires ou adhérents copie certifiée conforme de la notification ainsi que l’acte d’adhésion en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 13. Les hautes parties contractantes peuvent, au moment de la signature du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion, déclarer què l’acceptation qu’elles donnent à la presente convention ne s’applique pas soit à certains, soit à aucun des dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d’outre-mer, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. En conséquence, elles peuvent ultérieurement adhérer séparément au nom de l’un ou l’autre de ces dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d’outre-mer, ainsi exclus dans leur déclaration originale. Elles peuvent aussi, en se conformant à ces dispos.tions, dénoncer la présente convention séparément pour l’un ou plusieurs des dominions autonomes, colonies, possessions, protectora’s ou territoires d’outre-mer se trouvant sous leur souveraineté ou autorité, Art. 14. A l’égard des Etats qui auront participé au premier dépôt de ratifications, la présente convention produira effet un an après la date du procès-verbal de ce dépôt. Quant aux Etats qui la ratifieront ultérieurememt ou qui y adhéreront, ainsi que dans les cas où la mise en vigueur se fera ul érieurement et selon l’article 13, elle produira effet s’x mois après que les notifications prévues à l’article 11, alinéa 2, et à l’article 12, alinéa 2, auront été reçues par le gouvernement belge Art. 15. S’il arrivait qu’un des Etats contractants voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation serait norifiée par écrit au gouvernement be ge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notifica ion à tous les autres Etats, en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue. La dénonciation produira ses effets à d’égard de l’Etat seu qui d’aura notifiée et un an après que la notification en se a parvenue au gouvernement belge. Art. 16. Chaque Etat cont actant aura la facuté de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente conven ion. Celui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier un an à l’avance son intention aux autres Etats, par l’intermédiaire du gouvernement be’ge, qui se chargerait de convoquer la conférence. Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 25 aof 1924. Protocole de signature En procédant à la signature de la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, les plénipoten ia’res soussignés ont adopté le present protocole qui aura la même fo ce et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la convention à laquelle il se rapporte. Les hautes parties con ractantes pourront 1 donner effet a cette convention, soit en lui donnant to ce de loi, s it en introduisant dans leut législation nationale les règles adoptées par la convention sous une forme appropriée à cette législation. Elles se réservent expressément le droit: 1º De préciser que, dans les cas pévus par l’art ce 4, aina 2, de cà p, le porteur du connaissement peut é ablir la faute personnelle da transporter ou les fautes de ses préposés non couver s par le paragraphe a; 2º D’appliquer en ce qui concerne le cabotage national l’artic’e 6 à toutes ca’egories de marchandises, sans ‘enir compte de la restriction figurant au dernier al néa cudit artic.e. Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 25 août 1924.

3 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERF DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-29 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1984 au ministère de l’agriculture (rectificatif). Journal officiel n° 10 du 31 janvier 1964. Page 120, Chapitre 44-12: « Lutte antiacridienne et anticryptogamique > Au lieu de: 443.760. Lire : 1.443.760. Décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1961 au ministère des affaires sociales, (rectificatif). Journal officiel nº 10 du 31 janvier 1964. Page 133, Titre IV. Interventions publiques. 3ème partie action éducative et culturelle. Au lieu de: Chapitre 43-11 F.P.A. subventions et indemnités 3.336.450 Lire : Chapitre 43-41 F.P.A. subventions et indemnités 3.336.450. Décret du 18 mars 1964 portant nomination du directeur général de la Compagnie nationale algérienne de navigation. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-489 du 31 décembre 1963 portant agrément de la compagnie nationale de navigation et approuvant ses statuts, et notamment l’article 15, Décrète Article 1er A compter du 1er février 1961, M. Ahmed Benalychérif est nommé en qualité de directeur général de la Compagnie nationale algérienne de navigation. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1961. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du lor février 1964 portant nomination d’un contrôleur foncier stagiaire Par arrête du 1er février 1964, M. Meriem Foudil est recruté en qualite de contrôleur foncier stagiaire (1** échelon Indice brut 210) a compter du 6 septembre 1963 date de son installation. Arrêté du 24 février 1964 portant nomination du directeur de la caisse de crédit municipal d’Oran. Par arrêté du 24 février 1954, M. Abdelhalim Mokhtar est nommé directeur de la caisse de crédit municipal d’Oran, Il percevra à ce titre le traitement de début afférent à un directeur de caisse de crédit municipal de sa catégorie. Cette nomination prend effet à compter du 24 août 1963. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décrets du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Sur proposition du ministre des affaires sociales; Décrète : Article 1r. M. Mersad Saïd est délégué dans les fonctions de sous-directeur à l’administration générale à compter du 1er janvier 1964. Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition du ministre des affaires sociales, Décrète : Article 1er M. Gana Saïd est délégué dans les fonctions de sous-directeur à l’administration générale à compter du 1 janvier 1964.

418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1964 Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Sur proposition du ministre des affaires sociales, Décrète: Article 1er. - M. Smati Bendjedou est délégué dans les fonctions de sous-directeur du personnel à l’administration centrale à compter du 1er janvier 1964. Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964 Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 14 mars 1964 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1983 autcrisant le Président de la République, les min stres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur s gnature; Vu l’arrêté du 2 janvier 1934 portant nomination des me.nbres du cabinet du ministre des affaires sociales Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée M. Azi Arezki, directeur de cabinet du ministre des affaires sociales, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions, et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populai.e. Fait à Alger, le 14 mars 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. Arrêté du 14 mars 1964 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 2 janvier 1964 portant nomination des membres de cabinet du ministre des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée & M. Yadi Mustapha, chef de cabinet du ministre des affaires sociales, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. Arrêté du 23 mars 1964 portant délégation de signature au chef de service de l’information, de la documentation et des statistiques. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’E at à déléguer leur signature; Vu le décret du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de chef de service de l’information, de la documentation et des statistiques au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er Dans les limites de ses attributions, dé égation est connée à M. Mohamed Réda Bestandji, délégué dans les fonctions de chef de service de l’information, de la documentation et des statistiques au ministre des affaires sociales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires sociales, tous actes, décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1964, Mohammed Seghir NEKKACHE. Arrêté du 23 mars 1964 portant délégation de signature au sous-directeur des hôpitaux. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Boubrit Mokrane, délégué dans les fonctions de sous-directeur des hôpitaux au ministère des affaires s0- ciales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires sociales, tous actes, décisions à l’exclusion des arrêtés. Art, 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. Arrêté du 23 mars 1964 portant organisation de l’examen pour l’admission dans les écoles de technicians sanitaires. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-362 du 14 septembre 1963, portant creation des écoles de techniciens sanitaires :

3 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant organisation des études préparant au diplome de techniciens sanitaires; Vu le décret n° 63-396 du 7 octobre 1963 donnant accès aux techniciens sanitaires à l’enseignement supérieur ; Arrête : Article 1. Un examen pour l’admission dans les écoles de techniciens sanitaires aura lieu dans la dernière quinzaine du mois de juin 1964. Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront aux sièges des directions départementales de la santé d’A’ger, Oran, Constantine, Médéa, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Batna, Tlemcen, El- Asnam, Béchar et à l’hôpital de Laghouat sous la responsabilité du directeur départemental de la santé, d’un membre du jury ou d’un fonctionnaire de l’administration centra’e désigné par le ministre des affaires sociales. Art. 3. Les épreuves orales se dérouleront à Alger. Art. 4. Toute fraude constatée entrainera des sanctions administratives et aura pour conséquence l’annulation de l’examen. Art. 5. Les candidatures sont reçues à la direction de l’école des techniciens sanitaires, hôpital de Médéa. Art. 6. Le jury à qui incombe le choix et la correction des épreuves est composé de 8 membres : le ministre des affaires sociales ou son représentant, président; le sous-directeur de la santé publique, ou son représentant; le directeur de l’école des techniciens sanitaires; l’inspecteur divisionnaire de la santé d’Alger : deux membres du corps enseignant de l’école des techniciens sanitaires; deux membres de l’enseignement secondaire. Art. 7. La date, les modalités de l’examen seront portées à la connaissance des candidats par les directions départementales de la santé. Art. 8. L’examen d’admission dans les écoles de techniciens sanitaires est réservé aux titulaires du BE. ou du BEP.C. ou d’un diplôme équivalent. L’examen pour l’admission dans les écoles de techniciens sanitaires comprendra des épreuves écrites portant sur le programme de la classe de 3ème des lycées et collèges. Art. 9. Les épreuves écrites comprennent : une épreuve de composition française sur un sujet de culture générale coefficient 2, durée de l’épreuve 1 heure 30. une, dictée et questions, coefficient 1, durée de l’épreuve 1 heure. une question de cours de mathématiques et problème, coefficient 1, durée de l’épreuve 1 heure. une épreuve à option de sciences naturelles ou physique et chimie, ccefficient 2, durée de l’épreuve 1 heure 30. une épreuve facultative d’arabe, coefficient 2, durée de l’épreuve 1 heure. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 10. Seu’s les candidats ayant obtenu 30 points aux épreuves écrites sont aptes à subir les épreuves orales. Art. 10. - Les épreuves orales notées de 0 à 20 permettent au jury d’apprécier la culture générale et les aptitudes du candidat au métier de technicien sanitaire. Art. 11. Le candidat ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sera éliminé. Art. 12. - Le sous-directeur de la santé, le directeur de l’école des techniciens sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1964. Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation Le directeur de cabinet, Arezki AZI. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 13 mars 1964 portant nomination d’un chargé de mission au cabinet du ministre. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomination de membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1953 portant création du ministère de l’orientation nationale; Vu l’arrêté du 20 décembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre, Arrête : Article 1er. M. Chaid Hamoud est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l’orientation nationale, à compter du 1er mars 1964. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1964. Belkacem CHERIF. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS Arrêté du 24 mars 1964 fixant la composition de la commission d’intégration des entraineurs nationaux. Le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 58-53 du 17 janvier 1958 portant réglement d’administration publique pour la fixation du statut particulier des conseillers sportifs nationaux, Arrête : Article 1er. La commission d’intégration des entraineurs nationaux dans le corps des conseillers techniques sportifs nationaux, prévue par l’article 4 du décret n° 58-53 du 17 janvier 1958, comprend: Le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, Le directeur de l’administration générale, Le directeur de l’éducation physique et des sports, Le directeur de la jeunesse, Le sous-directeur des sports civils. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1964. Sadek BATEL,

420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPELS D’OFFRES Circonscription des ponts et chaussées de Sétif CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT L’appel d’offres a pour objet la réalisation des travaux d’assainissement de la commune de Sidi-Aïch. Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du dossier auprès de l’ingénieur des ponts et chaussées chargé de l’arrondissement de Béjaïa 5, Boulevard Clémenceau à Béjaïa, Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli recommandé à l’ingénieur en chef des ponts et chaussees, circonscription de Sétif le 30 avril au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires joindront à leurs offres : Une attestation de leur caisse d’allocations familiales et congés payés. La liste de leurs références techniques. Ils seront engagés par leur soumission pendant 90 jours à compter de la date de leur soumission, Direction de l’administration générale de la présidence de la République. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération de réparation et aménagement de 16 logements à El Biar Alger. L’opération fait l’objet d’un lot unique, comprenant les corps d’état suivants : Finition maçonnerie, ferronnerie, plomberie sanitaire, finition des menuiseries, finition de l’électricité, peinture et vitrerie. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en les retirant chez: Madame Georgette Cottin-Euziol architecte D.P.L.G. immeuble Les Raquettes groupe A, rue des Platanes Le Golf Alger entre le mercredi 1er avril et le jeudi 2 avril jusqu’à 18 heures. Les offres devront être parvenues le mardi 14 avril 1964 à 18 heures, heure limite à l’adresse suivante : Le directeur de l’administration générale de la présidence de la République, Palais du Gouvernement Alger. Les offres devront être adressées par la poste, le cachet de la poste faisant foi. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société Revisol domiciliée boulevard Colonel Bougara Aiger, titulaire du marché nº 38 61 approuvé le 24 juillet 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-dessous: << Affaire U 113 PVille de Tizi-Ouzou construction d’un commissariat de police, lot n” 1 (gros œuvre, terrassements, maçonnerie, béton armé, égoûts, carrelages, platre, revêtements, étanchéité), est mise en demeure d’achever l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES ALGERIENS Avis de convocation MM. les actionnaires sont convoqués en l’assemblée générale ordinaire: Le lundi 20 avril 1964 à 15 heures salle des assemblées de la B.N.C.1. 17 Boulevard Colonel Amirouche, Alger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du four suivant : Approbation des comptes et bilans de l’exercice 1962-1963, quitus aux administrateurs et affectation des bénéfices ; Fixation du prix de cession des actions; Renouvellement des administrateurs désignation du président; Divers. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger