ج.ر عدد 41 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE 9 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 41 9 juillet 2003 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-242 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant ratification de la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant, adoptée à Addis Abéba en juillet 1990…………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 03-243 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant ratification de l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 4 février DECRETS Décret présidentiel n° 03-244 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant 2003………………………………………………………………. 12 au 8 juillet 2003 portant approbation de l’avenant n° 6 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 26 janvier 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Monument resources international Limited Sarl”, “Asamera Algeria Limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD”, d’autre part……………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 03-245 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant approbation de l’avenant n° 6 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur les périmètres dénommés “Oulad N’Sir” (bloc : 215) et “Menzel-Lejmat” (bloc : 405) conclu à Alger le 1er avril 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Burlington resources Algeria LLC” et “Talisman (Algeria) B.V”, d’autre part……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel n° 03-246 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 19 décembre 1998 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar II” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 26 janvier 2003 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Monument resources international Limited Sarl”, “Asamera Algeria Limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD”, d’autre part…………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel n° 03-247 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 16 avril 2000 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Rhourde El Rouni” (bloc : 401 C) conclu à Alger le 10 novemvre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Amerada Hess (Rhourde El Rouni) Limited” et “Petronas Carigali Overseas SDN, BHD”, d’autre part…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 03-240 du 2 Joumada El Oula 1424 correspondant au 2 juillet 2003 portant adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 02-434 du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002 sur le périmètre dénommé “Erg Issaouane” (Blocs : 226a, 226b, 228a, 229a, 229b et 238a)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif n° 03-241 du 2 Joumada El Oula 1424 correspondant au 2 juillet 2003 complétant le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social (A.D.S)……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret exécutif n° 03-183 du 17 Safar 1424 correspondant au 19 avril 2003 portant attribution à la société nationale “SONATRACH”, d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Merk Est (EME) réservoirs trias argilo-gréseux inférieur (TAGI), RKF (carbonifère), strunien et givetien”, situé dans le périmètre de recherche “El Merk” (bloc : 208) (rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………. 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1424 correspondant au 6 juillet 2003 portant acquisition de la nationalité algérienne………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

9 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-242 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant ratification de la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant, adoptée à Addis Abéba, en juillet 1990.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant, adoptée à Addis Abéba en juillet 1990 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la charte africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant, adoptée à Addis Abéba, en juillet 1990. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant Préambule Les Etats africains membres de l’Organisation de l’Unité africaine parties à la présente Charte intitulée “Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’enfant” ; Considérant que la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine reconnaît l’importance primordiale des Droits de l’homme et que la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut ; Rappelant la déclaration sur les Droits et le Bien-être de l’enfant africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev. 1) adoptée par l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les Droits et le Bien-être de l’enfant africain ; Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu’aux circonstances de développement, d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l’enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d’une protection et de soins spéciaux ; Reconnaissant que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l’enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d’amour et de compréhension ; Reconnaissant que l’enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, a besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu’il a besoin d’une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité ; Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l’enfant ; Considérant que la promotion et la protection des droits et du bien-être de l’enfant supposent également que tous s’acquittent de leurs devoirs ; Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l’enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’Organisation de l’Unité Africaine et par l’Organisation des Nations Unies, notamment la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’enfant et la déclaration des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur les Droits et le Bien-être de l’enfant africain. Conviennent de ce qui suit : PREMIERE PARTIE DROITS ET DEVOIRS Chapitre premier Droits et protection de l’enfant Obligations de Etats membres Article 1er

  1. Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente charte.

9 Joumada El Oula 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 juillet 2003

  1. Aucune disposition de la présente Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l’enfant figurant dans la législation d’un Etat partie ou dans toute autre convention ou accord international en vigueur dans ledit Etat.
  2. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité. Définition de l’enfant Article 2 Aux termes de la présente Charte, on entend par “enfant” tout être humain âgé de moins de 18 ans. Non-discrimination Article 3 Tout enfant a le droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal. Intérêt supérieur de l’enfant Article 4
  3. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt de l’enfant sera la considération primordiale.
  4. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de communiquer, on fera en sorte que les vues de l’enfant puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d’un représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par l’autorité compétente, conformément aux dispositions des lois applicables en la matière. Survie et développement Article 5
  5. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi.
  6. Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l’enfant.
  7. La peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants. Nom et nationalité Article 6
  8. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance.
  9. tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance.
  10. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.
  11. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que leurs législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a le droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel il /elle est né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre Etat conformément à ses lois. Liberté d’expression Article 7 Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d’exprimer ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi. Liberté d’association Article 8 Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique, conformément à la loi. Liberté de pensée, de conscience et de religion Article 9
  12. Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
  13. Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans l’exercice de ces droits d’une façon et dans la mesure compatibles avec l’évolution des capacités et l’intérêt majeur de l’enfant.
  14. Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l’obligation des parents et, le cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et politiques nationales applicables en la matière. Protection de la vie privée Article 10 Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d’exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes. Education Article 11
  15. Tout enfant a droit à l’éducation.
  16. L’éducation de l’enfant vise à : a) promouvoir et développer la personnalité de l’enfant, ses talents ainsi que ses capacités mentales et physiques jusqu’à leur plein épanouissement ;

9 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 2003 b) encourager le respect des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux Droits de l’homme et des peuples et dans les déclarations et conventions internationales sur les Droits de l’homme ; c) préserver et renforcer des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines positives ; d) préparer l’enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d’amitié entre les peuples et entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses ; e) préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale ; f) promouvoir et instaurer l’unité et la solidarité africaines ; g) susciter le respect pour l’environnement et les ressources naturelles ; h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l’enfant.

  1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s’engagent à : a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire ; b) encourager le développement de l’enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous ; c) rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés ; d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et réduire le taux d’abandons scolaires ; e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient accès égal à l’éducation dans toutes les couches sociales.
  2. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales approuvées par l’Etat, pour assurer l’éducation religieuse et morale de l’enfant d’une manière compatible avec l’évolution de ses capacités.
  3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui est soumis à la discipline d’un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de l’enfant, et conformément à la présente Charte. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5
  4. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant d’avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles.
  5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l’encontre de la liberté d’un individu ou d’une institution de créer et de diriger un établissement d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes minimales fixées par l’Etat compétent. Loisirs, activités récréatives et culturelles Article 12
  6. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux et à des activités récréatives convenant à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
  7. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant à participer pleinement à la vie culturelle et artistique en favorisant l’éclosion d’activités culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs appropriés et accessibles à tous. Enfants handicapés Article 13
  8. Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire.
  9. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, dans la mesure des ressources disponibles, à fournir à l’enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien, l’assistance qui aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de l’enfant et veilleront notamment, à ce que l’enfant handicapé ait effectivement accès à la formation, à la préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d’une manière propre à assurer le plus pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et moral.
  10. Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre l’accès aux édifices publics construits en élevation et aux autres lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès. Santé et services médicaux Article 14
  11. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible.

9 Joumada El Oula 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 juillet 2003

  1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après : a) réduire la mortalité prénatale et infantile ; b) assurer la fourniture de l’assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant l’accent sur le développement des soins de santé primaires ; c) assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable ; d) lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant l’application des techniques appropriées ; e) dispenser des soins appropriés aux femmes enceintes et aux mères allaitantes ; f) développer la prophylaxie et l’éducation ainsi que les services de planification familiale ; g) intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement national ; h) veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés d’enfants et les agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires en matières de santé et de nutrition de l’enfant : avantages de l’allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidents domestiques et autres ; i) associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés locales et les populations bénéficiaires à la planification et à la gestion des programmes de services de base pour les enfants ; j) soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des communautés locales en faveur du développement des soins de santé primaires pour les enfants. Travail des enfants Article 15
  2. L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l’éducation de l’enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
  3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de l’emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l’Organisation Internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s’engagent notamment : a) à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi ; b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d’emploi ; c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application effective du présent article ; d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté, d’informations sur les risques que comporte l’emploi d’une main-d’œuvre infantile. Protection contre l’abus et les mauvais traitements Article 16
  4. Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, lorsqu’il est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l’enfant.
  5. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives pour la création d’organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l’enfant et à ceux qui en ont la charge, le soutien nécessaire ainsi que d’autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l’engagement d’une procédure judiciaire et d’une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi. Administration de la justice pour mineurs Article 17
  6. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les Droits de l’homme et les libertés fondamentales des autres.
  7. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier : a) veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ; b) veiller à ce que les enfants soients séparés des adultes sur les lieux de détention ou d’emprisonnement ; c) veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale : i) soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable ; ii) soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d’un interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée ; iii) reçoive une assistance légale ou autre, appropriée pour préparer et présenter sa défense ;

9 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 2003 iv) voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s’il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute instance ; d) interdire à la presse et au public d’assister au procès.

  1. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.
  2. Un âge minimal doit être fixé, en-deça duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale.
  3. Ne pas obliger l’enfant à témoigner ou de s’avouer coupable. Protection de la famille Article 18
  4. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par l’Etat pour son installation et son développement.
  5. Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l’égalité des droits et de responsabilité des époux à l’égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des enfants.
  6. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents. Soins et protection par les parents Article 19
  7. Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside avec ces derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide, conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est dans l’intérêt même de l’enfant.
  8. Tout enfant, qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux, a le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement.
  9. Si la séparation résulte de l’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à l’enfant ou, à défaut, à un autre membre de la famille les renseignements nécessaires concernant le lieu de résidence du ou des membres de la famille qui sont absents. Les Etats parties veilleront également à ce que la soumission d’une telle requête n’ait pas de conséquences fâcheuses pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête est formulée.
  10. Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont informés par ledit Etat le plus rapidement possible. Responsabilité des parents Article 20
  11. Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de son épanouissement et ont le devoir : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 a) de veiller à ne jamais perdre de vue les intérêts de l’enfant ; b) d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant ; c) de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité humaine.
  12. Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour : a) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant et, en cas de besoin, prévoir des programmes d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement et le logement. b) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le développement d’institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants. c) veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient d’installations et de services de garderie. Protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles Article 21
  13. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier : a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant ; b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons.
  14. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel. Conflits armés Article 22
  15. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du Droit international humanitaire applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.
  16. les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.

9 Joumada El Oula 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 juillet 2003

  1. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Droit international humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils. Enfants réfugiés Article 23
  2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit international ou national applicable en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présence Charte et par tout autre instrument international relatif aux Droits de l’homme et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties.
  3. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister les enfants visés au paragraphe 1 du présent article et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.
  4. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se verra accorder la même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
  5. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur d’un pays que ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre cause. Adoption Article 24 Les Etats parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt de l’enfant prévale dans tout les cas et ils s’engagent notamment à : a) créer des institutions compétentes pour décider des questions d’adoption et veiller à ce que l’adoption soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles permettant de savoir si l’adoption peut être autorisée compte tenu du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption après avoir été conseillées de manière appropriée. b) reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention internationale ou la présente Charte ou y ont adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour assurer l’entretien de l’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est impossible de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans son pays d’origine ; c) veiller à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d’une protection et de normes équivalentes à celles qui existent dans le cas d’une adoption nationale ; d) prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant ; e) promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux, et s’attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené à bien par les autorités ou organismes compétents ; f) créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant adopté. Séparation avec les parents Article 25
  6. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.
  7. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à : a) ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive des soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer d’accueil, ou le placement dans une institution convenable assurant le soin des enfants. b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l’enfant avec les parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe provoqué par des conflits armés ou des catastrophes naturelles.
  8. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou d’adoption, en considérant l’intérêt de l’enfant, on ne perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant. Protection contre l’apartheid et la discrimination Article 26
  9. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime de l’apartheid.

9 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 2003

  1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent en outre, individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous les régimes pratiquant la discrimination raciale, ethnique, religieuse ou toutes autres formes de discrimination ainsi que dans les Etats sujets à la déstabilisation militaire.
  2. Les Etats parties s’engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers l’élimination de toutes les formes de discrimination et d’apartheid du continent africain. Exploitation sexuelle Article 27
  3. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher : a) l’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle ; b) l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle ; c) l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques. Consommation de drogues Article 28 Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre l’usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher l’utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances. Vente, traite, enlèvement et mendicité Article 29 Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher : a) l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal ; b) l’utilisation des enfants dans la mendicité. Enfants de mères emprisonnées Article 30 Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables d’infraction à la loi pénale et s’engagent en particulier à : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 a) veiller à ce qu’une peine autre qu’une peine d’emprisonnement soit envisagée d’abord dans tous les cas lorsqu’une sentence est rendue contre ces mères ; b) établir et promouvoir des mesures changeant l’emprisonnement en institution pour le traitement de ces mères ; c) créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères ; d) veiller à interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant ; e) veiller à interdire qu’une sentence de mort soit rendue contre ces mères ; f) veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale. Responsabilités des enfants Article 31 Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l’Etat et toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale. L’enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le devoir : a) d’œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes circonstances et de les assister en cas de besoin ; b) de servir la communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition ; c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation ; d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ses rapports avec les autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral de la société ; e) de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays ; f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser l’unité africaine. DEUXIEME PARTIE Chapitre II Création et organisation d’un comité sur les Droits et le Bien-être de l’enfant Le Comité Article 32 Un comité africain d’experts sur les Droits et le Bien-être de l’enfant ci-après dénommé “Le Comité” est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine pour promouvoir et protéger les Droits et le Bien-être de l’enfant.

9 Joumada El Oula 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 juillet 2003 Composition Article 33

  1. Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité, d’intégrité, d’impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les Droits et le Bien-être de l’enfant.
  2. Les membres du Comité siègent à titre personnel.
  3. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat. Election Article 34 Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats parties à la présente Charte. Candidats Article 35 Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent être des ressortissants de l’un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l’un des deux ne peut être national de cet Etat. Article 36
  4. Le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins six mois avant les élections, à la présentation des candidats au Comité.
  5. Le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste alphabétique des candidats et la communique aux Chefs d’Etat et de Gouvernement au moins deux mois avant les élections. Durée du mandat Article 37
  6. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent être rééligibles. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans.
  7. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’alinéa 1 du présent article sont tirés au sort par le président de la Conférence.
  8. Le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoque la première réunion du Comité au siège de l’Organisation, dans les six mois suivant l’élection des membres du Comité et, ensuite, le Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, au moins une fois par an. Bureau Article 38
  9. Le Comité établit son règlement intérieur.
  10. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
  11. Le quorum est constitué par sept membres du Comité.
  12. En cas de partage égal des voix, le président a une voix prépondérante.
  13. Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l’OUA. Vacance du poste de membre Article 39 Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant que son mandat soit venu à terme, l’Etat qui aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses ressortissants pour servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous réserve de l’approbation de la Conférence. Secrétariat Article 40
  14. Le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine désigne un secrétaire du Comité. Privilèges et immunités Article 41 Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et immunités prévus dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine. Chapitre III Mandat et procédure du Comité Mandat Article 42 Le Comité a pour mission de : a) promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment : i) rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations inter-disciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des Droits et de la protection de l’enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de Droits et de protection de l’enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements, ii) élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les Droits et le Bien-être de l’enfant en Afrique, iii) coopérer avec d’autres institutions et organisations africaines internationales et régionales s’occupant de la promotion et de la protection des Droits et du Bien-être de l’enfant,

9 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 2003 b) suivre l’application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect ; c) interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des institutions de l’Organisation de l’Unité Africaine ou de toute autre institution reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre ; d) s’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, par le secrétaire général de l’OUA ou par tout autre organe de l’OUA. Soumission des rapports Article 43

  1. Tout Etat partie à la présente Charte s’engage à soumettre au Comité, par l’intermédiaire du secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits : a) dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Charte, pour l’Etat partie concerné ; b) ensuite, tous les trois ans.
  2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit : a) contenir suffisamment d’informations sur la mise en œuvre de la présente Charte dans le pays considéré ; b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des obligations prévues par la présente Charte.
  3. Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n’aura pas besoin dans les rapports qu’il présentera ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du présent article, de répéter les renseignements de base qu’il aura précédemment fournis. Communications Article 44
  4. Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l’Organisation de l’Unité Africaine, par un Etat membre, ou par l’Organisation des Nations Unies.
  5. Toute communication au Comité devra contenir le nom et l’adresse de son auteur et sera examinée de manière confidentielle. Investigation Article 45
  6. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la présente Charte, demander aux Etats parties toute information pertinente sur l’application de la présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer la présente Charte. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11
  7. Le Comité soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, un rapport sur ses activités.
  8. Le Comité publie son rapport après examen par la Conférences des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
  9. Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres pays. Chapitre IV Dispositions diverses Sources d’inspiration Article 46 Le Comité s’inspire du Droit international relatif aux Droits de l’homme, notamment des dispositions de la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples, de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la déclaration universelle des Droits de l’homme, de la Convention internationale sur les Droits de l’enfant et d’autres instruments adoptés par l’Organisation des Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des Droits de l’homme ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain. Signature, ratification ou adhésion, entrée en vigueur Article 47
  10. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.
  11. La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l’adhésion des Etats membres de l’OUA. Les instruments de ratification ou d’adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine.
  12. La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception par le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine des instruments de ratification ou d’adhésion de 15 Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine. Amendement et révision Article 48
  13. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine, sous réserve que l’amendement proposé soit soumis à la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour examen après que tous les Etats parties en aient été dûment avisés et après que le Comité ait donné son opinion sur l’amendement proposé.
  14. Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties. Adoptée par la vingt-sixième Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA. Addis Abéba, Ethiopie, juillet 1990.

9 Joumada El Oula 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 juillet 2003 Décret présidentiel n° 03-243 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant ratification de l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 4 février 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 4 février 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 4 février 2003 et annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 03-244 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant approbation de l’avenant n° 6 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 26 janvier 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Monument resources international Limited Sarl”, “Asamera Algeria Limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identiffication et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n ° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “Neste-Oy” et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société “Neste-Oy” en association avec l’entreprise nationale “SONATRACH”, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’Etat et la société “Neste-Oy” ;

9 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 2003 Vu le décret exécutif n° 91-57 du 23 février 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale “ SONATRACH” sur le périmètre dénommé “El Ouar” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) ; Vu le décret exécutif n° 91-364 du 5 octobre 1991 portant approbation des avenants aux contrat et protocole du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclu à Alger le 26 juin 1991 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et les sociétés “Neste-Oy”, “Asamera Algeria Limited” et “Gulf Canada Resources Limited” ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-108 du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbure à l’entreprise nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “El Ouar” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 97-121 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar ” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 27 novembre 1996, entre l’entreprise nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Neste-Oy” et “Asamera Algeria Limited”, d’autre part ; Vu le décret exécutif n° 99-293 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 19 décembre 1998 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Neste-Oy”, “Asamera Algeria Limited” et “Monument Resources international Limited”, d’autre part ; Vu le décret exécutif n° 99-294 du 7 Ramadhan 1420 corresponndant au 15 décembre 1999 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 19 décembre 1998 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Asamera Algeria Limited” et “Monument Resources international Limited”, d’autre part ; Vu l’avenant n° 6 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 26 janvier 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Monument resources international Limited Sarl”, “Asamera Algéria Limited” et “Teikoku Oil (Algéria) CO, LTD”, d’autre part ; Le Conseil des ministres entendu ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 13 Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 6 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 26 janvier 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Monument resources international Limited Sarl”, “Asamera Algeria Limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-245 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant approbation de l’avenant n° 6 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur les périmètres dénommés “Oulad N’Sir” (bloc :

  1. et “Menzel-Lejmat” (bloc : 405) conclu à Alger le 1er avril 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Burlington resources Algeria LLC” et “Talisman (Algeria) B.V”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ;

9 Joumada El Oula 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 juillet 2003 Vu le décret n ° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-64 du 27 février 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres “Oulad N’Sir” (bloc 215) et “Menzel-Lejmat” (bloc 405), conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “LL et E Algeria LTD” ; Vu le décret exécutif n° 93-209 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Oulad N’Sir “ (bloc : 215) ; Vu le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Menzel-Lejmat“ (bloc : 405) ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 94-224 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres “Menzel-Lejmat” (bloc 405) et “Oulad N’Sir” (bloc : 215), conclu à Alger le 30 avril 1994 entre la “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “LL et E. Algeria LTD” et “BOW Valley Algeria LTD”, d’autre part ; Vu le décret exécutif n° 96-103 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur les périmètres “Oulad N’Sir” (bloc : 215) et “Menzel-Lejmat” (bloc 405) conclu à Alger le 12 septembre 1995 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “LL et E Algeria LTD” et “Talisman (Algéria) LTD”, d’autre part ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 6 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur les périmètres dénommés “Oulad N’Sir” (bloc : 215) et “Menzel-Lejmat” (bloc 405) conclu à Alger le 1er avril 2003, entre la société nationale “ SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Burlington resources Algeria LLC” et “Talisman (Algeria) BV” , d’autre part ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 6 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur les périmètres dénommés “Oulad N’Sir” (bloc : 215) et “Menzel-Lejmat” (bloc 405) conclu à Alger le 1er avril 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Burlington resources Algeria LLC” et “Talisman (Algeria) BV”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-246 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 19 décembre 1998 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar II” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 26 janvier 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Monument resources international Limited Sarl”, “Asamera Algeria Limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ;

9 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 2003 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n ° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 99-292 du 7 Ramadhan 1420 corresponndant au 15 décembre 1999 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar II” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 19 décembre 1998 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Monument resources international Limited”, et “Asamera Algeria Limited” ; Vu le décret exécutif n° 01-68 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Ouar II” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 19 décembre 1998 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar II” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 26 janvier 2003 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Monument resources international Limited Sarl”, “Asamera Algeria Limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD”, d’autre part. Le Conseil des ministres entendu, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15 Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 19 décembre 1998 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “El Ouar II” (blocs : 212, 221A, 222A et 243) conclu à Alger le 26 janvier 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Monument resources international Limited Sarl”, “Asamera Algeria Limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-247 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 16 avril 2000 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Rhourde El Rouni” (bloc : 401 C) conclu à Alger le 10 novemvre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “ Amerada Hess (Rhourde El Rouni) Limited” et “Petronas Carigali Overseas SDN, BHD”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ;

9 Joumada El Oula 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 juillet 2003 Vu le décret n ° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 2000-273 du 24 Joumada Ethania 1421 corresponndant au 23 septembre 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Rhourde El Rouni” (bloc : 401 C) conclu à Alger le 16 avril 2000 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (Rhourde El Rouni) Limited” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 01-260 du 23 Joumada Ethania 1422 corespondant au 11 septembre 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherches d’hydrocarbures sur le périmètre “Rhourde El Rouni” (bloc : 401 C) ; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 16 avril 2000 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Rhourde El Rouni” (bloc : 401 C) conclu à Alger le 10 novembre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Amerada Hess (Rhourde El Rouni) Limited” et “Petronas Carigali Overseas SDN, BHD”, d’autre part ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 16 avril 2000 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Rhourde El Rouni” (bloc : 401 C) conclu à Alger le 10 novemvre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Amerada Hess (Rhourde El Rouni) Limited” et “Pétronas Carigali Overseas SDN, BHD”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 03-240 du 2 Joumada El Oula 1424 correspondant au 2 juillet 2003 portant adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 02-434 du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002 sur le périmètre dénommé “Erg Issaouane” (Blocs : 226a, 226b, 228a, 229a, 229b et 238a).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-395 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Erg Issaouane” (Blocs : 226 et 229b), conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “MEDEX Petroleum North Africa LTD” ;

9 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 2003 Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-434 du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Erg Issaouane” (Blocs : 226a, 226b, 228a, 229a, 229b et 238a) ; Vu la demande n° 74/DG du 28 avril 2003 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Erg Issaouane” (Blocs : 226a, 226b, 228a, 229a, 229b et 238a) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’adjonction d’une surface au périmètre dénommé “Erg Issaouane” (Blocs : 226a, 226b, 228a, 229a, 229b et 238a), attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 02-434 du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002, susvisé, d’une superficie de 818,48 km2, contiguë au bloc 226a, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, la surface de recherche, objet de cette adjonction, est définie en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 07° 20’ 00” 28° 15’ 00” 2 07° 40’ 00” 28° 15’ 00” 3 07° 40’ 00” 28° 05’ 00” 4 07° 20’ 00” 28° 05’ 00” Superficie totale : 818,48 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche , le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 17 Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1424 correspondant au 2 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA. ————# ———— Décret exécutif n° 03-241 du 2 Joumada El Oula 1424 correspondant au 2 juillet 2003 complétant le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social (A.D.S).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 03-70 du 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003 portant ratification de la convention-cadre de financement relative à la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du programme MEDA, ainsi qu’au titre des autres financements de la BEI dans les pays tiers méditerranéens, signée à Bruxelles le 25 novembre 2002 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social, notamment son article 9 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, susvisé, par un alinéa nouveau in fine rédigé comme suit : “Art. 9. — ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Le conseil d’orientation peut être exceptionnellement élargi aux représentants d’institutions, d’administrations ou d’organismes intervenant dans le financement et/ou la mise en œuvre des projets spécifiques, désignés par le ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale, pour la durée de ces projets en vue d’en assurer la coordination et le suivi”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1424 correspondant au 2 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.

9 Joumada El Oula 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 juillet 2003 Décret exécutif n° 03-183 du 17 Safar 1424 correspondant au 19 avril 2003 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Merk Est (EME) réservoirs trias argilo-gréseux inférieur (TAGI), RKF (carbonifère), strunien et givetien”, situé dans le périmètre de recherche “El Merk” (bloc : 208) (rectificatif).

J.O. n° 28 du 18 Safar 1424 correspondant au 20 avril 2003 Page 15 (annexe), 1ère colonne (3ème case, latitude nord), sommets de 42 à 49. Au lieu de : Lire : 08° 06’ 30” 30° 06’ 30” 08° 06’ 30” 30° 06’ 30” 08° 07’ 00” 30° 07’ 00” 08° 07’ 00” 30° 07’ 00” 08° 07’ 15” 30° 07’ 15” 08° 07’ 15” 30° 07’ 15” 08° 07’ 30” 30° 07’ 30” 08° 07’ 30” 30° 07’ 30” (Le reste sans changement). DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1424 correspondant au 6 juillet 2003 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1424 correspondant au 6 juillet 2003, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : Abdesselem Ben Hamedi, né le 5 décembre 1952 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Elamraoui Abdesselem, et ses enfants mineurs :

  • Elamraoui Fatima, née le 18 juin 1988 à Bach Djerrah (Alger),
  • Elamraoui Hadjer, née le 15 octobre 1989 à Bach Djerrah (Alger),
  • Elamraoui Mohamed, né le 16 juin 1991 à Bach Djerrah (Alger),
  • Elamraoui Sif Eddine, né le 28 septembre 1992 à Bach Djerrah (Alger),
  • Elamraoui Hamza, né le 18 octobre 1995 à Bourouba (Alger). Abdesslam Hadj Noureddine, né le 19 avril 1965 à Mostaganem (Mostaganem). Abo Sabha Souhil, né le 1er novembre 1970 à Biskra (Biskra), et son enfant mineur :
  • Abo Sabha Islem, né le 20 février 1998 à Hadjout (Tipaza). Aboudarifa Zineb, née le 16 mars 1948 à Abassen (Palestine). Abouhowaij Lamia, née le 8 janvier 1964 à Rafah (Palestine). Aboulouz Djamil, né le 13 octobre 1947 à Bir Sabae (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • Aboulouz Djoumana, née le 6 mai 1982 à Cherchel (Tipaza)
  • Aboulouz Ahmed, né le 8 novembre 1986 à Tipaza (Tipaza),
  • Aboulouz Allaa, né le 29 mars 1993 à Hadjout (Tipaza),
  • Aboulouz Samah, née le 8 mars 1996 à Tipaza (Tipaza),
  • Aboulouz Roa, née le 10 décembre 2001 à Hadjout (Tipaza). Aboulouz Nadjla, née le 21 août 1977 à Amman (Jordanie). Abou Mghassib Abed, né le 1er janvier 1943 à Bir Sabae (Palestine), et ses filles mineures :
  • Abou Mghassib Houda, née le 25 octobre 1982 à Daraa (Syrie),
  • Abou Mghassib Mouna, née le 29 septembre 1990 à Timimoun (Adrar). Afana Imad, né le 23 novembre 1971 à Mechria (Naâma). Alatrash Ouahid, né le 19 juillet 1973 à Bab El Oued (Alger). Amrika Abdallah, né le 31 Mai 1967 à Bordj Bou Arréridj (Bordj Bou Arréridj).

9 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 2003 Amrou Mohamed Abdelkhalek Seif Oussama, né le 14 octobre 1980 à Basrah (Irak), qui s’appellera désormais : Harraz Seif Oussama. Aouidjane Ramez, né le 4 juillet 1973 à Talbissa, Homs (Syrie). Belbachir Mohammed, né le 26 avril 1959 à Maaziz Hammam Boughrara (Tlemcen). Belhadj Hocine, né le 14 février 1962 à Mers El Kébir (Oran). Benabbou Lahouari, né le 15 janvier 1966 à Oran (Oran). Bendahmane Miloud, né le 19 juin 1967 à Tlemcen (Tlemcen). Bensaha Fatma, née le 1er octobre 1962 à Tlemcen (Tlemcen). Boumediène Ben Seddiq, né le 5 février 1952 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs :

  • Fatima Bent Boumediène, née le 27 mai 1988 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès),
  • Mohammed Ben Boumediène, né le 28 juin 1990 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès),
  • Madani Rabie Ben Boumediène, né le 16 juin 1993 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais : Amrani Boumediène, Amrani Fatima, Amrani Mohammed, Amrani Madani Rabie. Challiou Saïda, née le 9 mai 1969 à Hussein-Dey (Alger). Chankama Adam , né en 1955 à Ezazaou (Niger), qui s’appellera désormais : Chankama Mahmoud et ses enfants mineurs :
  • Chankama Zohra, née le 5 avril 1988 à Djanet (Illizi),
  • Chankama Mohammed, né le 11 juillet 1990 à Djanet (Illizi),
  • Chankama Fatima, née le 11 juillet 1993 à Djanet (Illizi),
  • Chankama Zineb, née le 20 septembre 1994 à Djanet (Illizi),
  • Chankama Malika, née le 8 mai 1997 à Djanet (Illizi),
  • Chankama El Ouafi Azzeddine, né le 4 janvier 2000 à Djanet (Illizi),
  • Chankama Elmahdi, né le 14 août 2002 à Djanet (Illizi). Chemlal Fatima, née le 5 décembre 1970 à Casablanca (Maroc). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 19 Djamila Bent Azzouz, née le 3 novembre 1957 à Beni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Azzou Djamila. Djamila Bent Didoh, née le 22 juin 1973 à Beni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Mehiaoui Djamila. El Allaoui Mimount, née en 1933 à Beni Chiker (Maroc). Eldiabe Farid, né le 5 novembre 1977 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou). El Hadi Moulay Ahmed, né le 11 août 1967 à Mostaganem (Mostaganem). El Houidj Larbi, né le 1er décembre 1947 à Zaghouane (Tunisie), et ses enfants mineurs :
  • El Houidj Naoufel, né le 27 avril 1983 à Annaba (Annaba),
  • El Houidj Aimen, né le 16 septembre 1990 à Annaba (Annaba). El Idrissi Naïma, née le 6 juillet 1977 à Djebala (Tlemcen). El Idrissi Rachida, née le 16 mai 1979 à Djebala (Tlemcen). El Jaouhari Lahcen, né le 1er août 1976 à Relizane (Relizane). Fakhir Fateh, né le 6 août 1974 à Sidi M’hamed (Alger). Gritli Abd El Krim, né le 4 février 1974 à Biskra (Biskra). Hajjari Bahria, née le 9 mai 1965 à Mers El Kebir (Oran). Hamadi Zana, née le 26 avril 1954 à Tabia (Sidi Bel Abbès). Hamidi Omar, né en 1925 à Béchar (Béchar). Hamouti Dalila, née le 18 décembre 1975 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent) . Hamzi Djamel, né le 11 avril 1976 à Draria (Alger). Idrissi Salima, née le 9 juin 1973 à Oran (Oran). Jajjo Hussam, né le 19 avril 1955 à El Basra (Irak), et ses enfants mineurs :
  • Jajjo Rim, née le 21 septembre 1985 à Hussein-Dey (Alger),
  • Jajjo Noures, né le 26 juillet 1990 à Kouba (Alger). Karoumi Fatima, née le 13 octobre 1965 à Aïn Bessem (Bouira).

9 Joumada El Oula 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 juillet 2003 Khadir Ahmed, né le 26 décembre 1951 à Oran (Oran). Khenous Bakhta, née le 24 avril 1967 à EL Harrach (Alger). Laghla Abdelkrim, né le 27 juillet 1962 à Sig (Mascara). Lahrach Mansour, né le 24 mars 1966 à Mostaganem (Mostaganem). Maggouni Ali, né le 3 août 1958 à Relizane (Relizane), et ses enfants mineurs :

  • Maggouni Zakaria, né le 21 novembre 1985 à Relizane (Relizane),
  • Maggouni Yagoub, né le 16 mai 1988 à Relizane (Relizane),
  • Maggouni Youcef, né le 9 mars 1990 à Relizane (Relizane). Mansour Abed, né en 1942 à Tira Haifa (Palestine). Mansouri Mimoun, né le 19 avril 1971 à Sig (Mascara). Meziane Razika, née le 15 août 1979 à Koléa (Tipaza). Mohamed Ben Riffi Mohamed, né le 31 octobre 1947 à El Afroun (Blida), qui s’appellera désormais : Benriffi Mohamed. Mostafa Moussa Mahmoud Ali Bessan, née le 14 décembre 1976 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais : Mostafa Moussa Bessan. Ouerghi Salha, née le 17 octobre 1939 à Sakia (Tunisie). Imprimerie officielle, Les Vergers - Bir Piediscalzi Joseph, né le 26 mars 1943 à Tunis (Tunisie), qui s’appellera désormais : Meziane Youcef. Recifi Amaria, née en 1961 à Maghnia (Tlemcen). Saâdi Amar, né le 2 mars 1969 à Bejaïa (Bejaïa). Sabbagh Sefouane, né le 22 janvier 1971 à Blida (Blida). Saïdi Omar, né le 11 mars 1970 à Hammam Boughrara (Tlemcen). Salah Ben Omar, né le 27 février 1959 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Mehadji Salah. Sarhane Hamou, né le 27 mai 1967 à Oran (Oran). Sbai Abderrahmane, né le 18 avril 1964 à Hussein-Dey (Alger). Shaat Mohamed, né le 24 juin 1975 à Hadjout (Tipaza), qui s’appellera désormais : Kouider Mohamed. Sihili Mohamed Faouzi, né le 12 août 1964 à Annaba (Annaba). Smaïn Ben Mohamed, né le 14 décembre 1975 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais : Benhamou Smaïn. Soltani Malek, né le 4 mars 1963 à Guesnain, Lille (France). Zaroui Fadila, née le 24 décembre 1960 à Relizane (Relizane). Mourad Raïs - BP 376 - Alger-Gare