ج.ر عدد 12 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX —— LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 90-91 du 20 mars 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget des services du Chef du Gouvernement, p. 347. Décret présidentiel n° 90-92 du 20 mars 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 349. Décret présidentiel n° 89-245 du 26 décembre 1989 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation << Biens d’Equipements », (Réctificatif), p. 350. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Cour des comptes, p. 351.

346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 mars 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 1er mars 1990 portant nomination d’un directeur au Secrétariat Général du Gouvernement, p. 351. Décret présidentiel du 1er mars 1990 portant nomination d’un procureur de la République adjoint près le Tribunal de Oued Zenati, p. 351. Décret présidentiel du 1er mars 1990 portant nomination de juges, p. 351. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture (Rectificatif), p. 351. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 27 janvier 1990 portant création de sections dans le ressort du tribunal d’El Oued, p. 351. MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions des 9, 30 octobre; 14, 26 novembre et 20 décembre 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 352. Décisions des 3, 10, 22 et 27 janvier 1990 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 353. Décision du 1er mars 1990 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de l’économie, p. 353. MINISTERE DES MINES Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation des <<<<< Salins de Bethioua », (Sebkha d’Arzew), p. 353. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de marbre au lieu-dit « Dhaya », (Aïn Defla), p. 354. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel de Chott Merouane (Biskra), p. 354. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche du gisement de sable quartzeux dans la région de Djebel El Kalaâ, (Jijel), p. 355. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation des salines de Sidi Bouziane (Relizane), p. 355. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de Kièselghur de Sig (Mascara), p. 356. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la mine de baryte de Boucaïd (Tissemsilt), p. 357. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de baryte de Aïn Mimoun (Khenchela), p. 358. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de dolomite de Djebel Tliouat (Oum El Bouaghi), p. 358. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de kaolin de Djebel Debbagh (Guelma), p. 359. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de sable de Sidi Bouali (Chlef), p. 359. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de kaolin de Tamazert (Jijel), p. 360. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de grés quartzeux de Kef Hadjiret (Jijel), p. 361. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière d’onyx et travertin de Bouhanifia (Mascara), p. 361. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Kristel (Oran), p. 362. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière d’onyx et travertin de Takbalet (Tlemcen), p. 363. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement d’argile bentonitique de Maghnia (Tlemcen), p. 363. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de plombzinc d’El Abed (Tlemcen), p. 364. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la mine de plombzinc de Kherzet Youcef (Sétif), p. 364.

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 347 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 décembre 1989 relatif aux titres de navigation d’élivrés aux navires pratiquant une navigation maritime professionnelle ou une navigation de plaisance sans équipage salarié, p. 365. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décision du 1er mars 1990 portant désignation du chef de cabinet, par intérim, du ministre des postes et télécommunications, p. 366. MINISTERE DE LA SANTE Décision du 1er mars 1990 portant désignation d’un inspecteur, par intérim, au ministère de la santé, p. 366. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Organisation Socialiste des Travailleurs), p. 367. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement pour la Démocratie en Algérie), p. 367. DECRETS Décret présidentiel nº 90-91 du 20 mars 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget des services du chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel nº 90-06 du 1er janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 90-16 du 1er janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, titre III “Moyens des services”, 7ème partie, “Dépenses diverses “ deux chapitres intitulés : 37.04 Dépenses de fonctionnement de l’ex-ministère des moudjahidine. 37.05 Dépenses de fonctionnemnt de l’ex-ministère de l’information et de la culture. Art. 2. Il est annulé sur 1990, un crédit de cent quinze millions de dinars (115.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1990, un crédit de cent quinze millions de dinars (115.000.000 DA), applicable au budget des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Des textes particuliers fixeront la répartition, par nature, des crédits ouverts à l’article 3 ci-dessus, Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1990. Chadli BENDJEDID.

348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE № 12 21 mars 1990 ETAT “A” N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III Moyens des Services 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée 3.700.000 37-92 Gestion provisoire des dépenses de fonctionnement de l’ex-ministère de l’information et de la culture 74.700.000 37-93 Gestion provisoire des dépenses de fonctionnemnt de l’ex-ministère des moudjahidine Total de la 7ème Partie 36.600.000 115.000.000 Total général des crédits annulés au budget des charges communes… ETAT “B” N° DES LIBELLES CHAPITRES i BUDGET DES SERVICES DU DU GOUVERNEMENT TITRE III Moyens des Services 7ème Partie Dépenses diverses 115.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA CHEF 37-04 Dépenses de fonctionnement de l’ex-ministère des moudjahidine. 40.300.000 37-05 Dépenses de fonctionnement de l’ex-ministère de l’information et de la Culture Total de la 7ème Partie 74.700.000 115.000.000 Total général des crédits ouverts aux services du Chef du Gouvernement. 115.000.000

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 349 Décret présidentiel n° 90-92 du 20 mars 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 Vu le décret présidentiel nº 90-06 du 1er janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 90-28 du 1er janvier 1990. portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre des transports; Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des transports, trois chapitres intitulés comme suit : 36-07: Subvention à l’office national du tourisme, 36-08: Subvention à l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme, 44-07: Subvention au centre national de formation dans le tourisme (CNFT). Art. 2. Il est annulé sur 1990, un crédit de soixante quatorze millions neuf cent mille dinars (74.900.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’Etat “ A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1990, un crédit de soixante quatorze millions neuf cent mille dinars (74.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des Transports et aux chapitres énumérés à l’Etat “B” annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1990. Chadli BENDJEDID.

  • » « ETAT “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III Moyens des Services 6ème Subvention de Partie fonctionnement 36-05 Subvention aux établissements chargés du tourisme 46.500.000 Total de la 6ème partie 46.500.000 7ème partie Dépenses diverses 37-94 Gestion provisoire des dépenses de fonctionnement de l’ex-secrétariat d’Etat au tourisme 28.400.000 Total de la 7ème partie 28.400.000 Total général des crédits annulés 74.900.000

350 JOURNAL OFFICIEL DE A LA REPUBLIQUE ETAT “B”. N° DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE № 12 21 mars 1990 CREDITS OUVERTS EN DA BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MINISTERE DES TRANSPORTS TITRE III Moyens des services 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-07 Subvention à l’office national du tourisme (ONT) 47.900.000 36-08 Subvention à l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme….. 4.000.000 Total de la 6ème partie TITRE IV 51.900.000 Interventions publiques 4ème partie Action économique - Encouragements et interventions 44-07 Contribution au centre national de formation dans le tourisme (CNFT). Total de la 4ème partie 23.000.000 23.000.000 Total général des crédits ouverts 74.900.000 Décret présidentiel n° 89-245 du 26 décembre 1989 Page 1253, 2ème colonne, 43ème ligne. portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation Au lieu de: M. Mohamed Said Belhous. “ Biens d’Equipement”, (rectificatif). Lire: M. Said Belhous. J.O.N° 55 du 27 décembre 1989. (Le reste sans changement).

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 351 ‘DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 28 février 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseiller à la Cour des comptes, exercées par M. Mohamed El Bachir Benmansour. Décret présidentiel du 1er mars 1990 portant nomination d’un directeur au secrétariat général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1er mars 1990, M. Mabrouk Hocine est nommé directeur au secrétariat général du Gouvernement. Décret présidentiel du 1er mars 1990 portant nomination d’un procureur de la République adjoint près le tribunal de Oued Zenati. Par décret présidentiel du 1er mars 1990, M. Mebarek Benaissa est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Oued Zenati. Décret présidentiel du 1er mars 1990 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 1er mars 1990 sont nommés en qualité de juges et affectés auprès des tribunaux suivants : Mlle Nora Akkouche, au tribunal de Tigzirt, Mhe Fatima Zohra Merbouhi, au tribunal de Biskra, Mue Samia Kara, au tribunal d’Alger, Mu Salima Taleb, au tribunal d’El Khroub, M. Larbi Aoudia, au tribunal d’Adrar, M. Rabah Bechata, au tribunal de Sidi Okba, M. Brahim Boukaci, au tribunal de Tindouf, ! M. Zerzour Fareh, au tribunal de Tamanghasset, M. Mouloud Guettar, au tribunal de Ouargla, M. Abdelouahab Mehdaoui, au tribunal d’El Kala, M. Abdelkader Mihoub, au tribunal de Laghouat. ** Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture (rectificatif). J.O.N° 55 du 27 Décembre 1989. Page 1258, 1ère colonne, article 1er, 1ère ligne. Au lieu de: M. Yahia Hamloui. Lire: M. Yahia Hamlaoui (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 27 janvier 1990 portant création de sections dans le ressort du tribunal d’El Oued Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Sur proposition du directeur des affaires civiles ; Arrête: Article 1er. Il est créé, dans le ressort du tribunal d’El Oued, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Débila, Hassi Khalifa, Sidi Aoun, Trifaoui, Taleb Larbi, Douar El Ma, Beni Guécha. Le siège de cette section est fixé à la commune de Débila. Art.2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, la section est chargée des affaires civiles et commerciales, du statut personnel, de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers.

352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 mars 1990- Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1990 Ali BENFLIS Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966, relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 dù 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Sur proposition du directeur des affaires civiles; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal d’El Oued, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Guémar, Kouinine, Taghzout, Ourmès, Réguiba, Hamraïa. Le siège de cette section est fixé à la commune de Guémar. Art. .2. Dans les limites de sa compétence territoriale, la section est chargée des affaires civiles et commerciales, du statut personnel, de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1990 Ali BENFLIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions des 9, 30 octobre, 14, 26 novembre et 20 décembre 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 9 octobre 1989, M. Kouider Khettar, demeurant à Aïn-Temouchent, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 30 octobre 1989, M. Abderrahmane Agoudjil, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 14 novembre 1989, M. Mohamed Bentouati, demeurant à Rouiba, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 26 novembre 1989, M. Bachir Hadj Salah, demeurant à Oran, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés, dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 20 décembre 1989, M. Djillali Tendjaoui, demeurant à Dellys, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions.

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 12 353 Décisions des 3, 10, 22 et 27 janvier 1990, portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 3 janvier 1990, M. Brahim Djeridane, demeurant à Djelfa, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 janvier 1990, M. Zerrouk Saïdani, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 janvier 1990, M. Raddouane Hadj Aïssa, demeurant à Laghouat, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 22 janvier 1990, M. Abdelmoulah Benosmane, demeurant à Ouled Moussa, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 27 janvier 1990, M. Mohamed Bouali, demeurant à Mascara, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 27 janvier 1990, M. Brahim Hatri, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 27 janvier 1990, M. Ahcène Ouarghi, demeurant à Tébessa, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Décision du 1er mars 1990 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de l’économie. Par décision du 1er mars 1990 du ministre de l’économie, M. Moulay Baghdadi Benmehdi est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de l’économie. Ladite décision cesse de produire tout effet juridiquę, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. MINISTERE DES MINES Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation des salins de Bethioua (Sebkha d’Arzew). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-444 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de sel (ENASEL); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale de sel, une autorisation d’exploitation du sel de sodium (Nacl) des salins de Béthioua, dans la sebkha d’Arzew, wilaya d’Oran.’

354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 12 21 mars 1990 Art. 2. Conformément à la carte à l’échelle | 1/50.000 annexée au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est défini par les limites naturelles de la sebkha d’Arzew. Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de quatre vingt dix neuf (99) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de marbre au lieu-dit « Dhaya », (Aïn Defla). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de marbre (ENA- MARBRE); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale de marbre, une autorisation de recherche de gisements de marbre au lieu dit Dhaya, situé sur les territoires des communes de Bourached et Aïn Defla, dans la wilaya de Aïn Defla; Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier, le périmètre objet de la demande de recherche est constitué par deux (2) polygones à côtés rectilignes dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert-zone nord : Périmètre 1: X = 428 320 A X = 427 740 A C y = 325 450 y = 325 040 x = 428 390 X = 427 680 B D y = 325 330 y = 325 240 Périmètre 2: X = 429 930 y = 429 080 A C y = 327 240 y = 325 700 X = 430 200 X = 428 850 B D y = 327 060 y = 325 910 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de deux (02) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel de Chott Merouane, (Biskra). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-444 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de sel (ENASEL); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières;

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 355 Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale de sel, une autorisation d’exploitation du sel de sodium (Nacl) du Chott Merouane, wilaya de Biskra. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est défini par les limites naturelles du Chott Merouane. Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de quatre vingt dix neuf (99) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche du gisement de sable quartzeux dans la région de Djebel El-Kalaâ (Jijel). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des verres et abrasifs (ENAVA) ; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des verres et abrasifs, une autorisation de recherche de gisement de sable quartzeux sur le périmètre de Djebel El Kalaâ, d’une superficie de 20 ha situé dans la commune de Chahna, daïra de Taher, wilaya de Jijel. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la demande est délimité à l’est, au sud et à l’ouest par des falaises correspondant approximativement à la courbe de niveau 220. La limite nord est marquée par le chateau d’eau Bouachir. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée d’un (1) an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation des salines de Sidi- Bouziane (Relizane). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-444 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de sel (ENASEL) ; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux, activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II ; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale de sel, une autorisation d’exploitation du sel de sodium (Nacl) dans la Sebkha de Sidi Bouziane, wilaya de Relizane. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est défini par les limites naturelles de la Sebkha de Sidi Bouziane.

356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 mars 1990 Art. 3. - L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de soixante dix (70) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de Kieselguhr de Sig (Mascara). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF) ; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, une autorisation d’exploitation du gisement de Kieselguhr de Sig, localisé sur le territoire de la commune de Sig, wilaya de Mascara. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le gisement comprend trois (3) périmètres localisés dans les secteurs dénommés Chadlia (2 périmètres) et Tahalait (1périmètre). Ces périmètres d’exploitation sont représentés chacun par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert zone nord : Secteur Chadlia : Périmètre 1 x = 246 350 x= 248 320 A E y = 249 325 y= 249 985 x = 246 415 x = 247 960 B F y = 249 850 y = 249 450 x = 247 320 x = 247 200 C G y = 250 040 y = 249 165 x = 247 845 x = 246 880 D H y = 250 225 y = 249 350 Périmètre 2 x = 245 000 x = 245 820 A C y = 249 450 y - 249 565 x = 245 680 x = 245 285 B D y = 249 770 y = 249 170 Secteur Tahalait : x = 239 315 x = 242 220 A G y = 246 000 y = 246 390 x = 239 275 x = 242 175 B H y = 246 965 y = 246 160 x = 239 555 x = 241 850 C I y = 247 975 y = 246 130 x = 240 935 x = 240 495 D J y = 247 685 y = 246 350 x = 242 060 x = 239 885 E K y = 247 465 y = 246 000 x = 242 035 F y = 247 095 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de vingt (20) ans pour le périmètre de Chadlia et de dix (10) ans pour Tahalait, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 357 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA. «» Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la mine de baryte de Boucaid (Tissemsilt) Le ministre des mines. Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, Vu le décret n 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, une autorisation d’exploitation du gisement de baryte de Boucaid, Bordj Bou Naâma et Sidi Slimane, dans la wilaya de Tissemsilt. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le gisement de Boucaid est composé de trois (3) périmètres d’exploitation dénommés : quartier Lakhdar (communes de Boucaid et Bordj Bou Naâma). quartier Sidi Bel Abbès (communes de Sidi Slimane et Boucaid). Ces périmètres sont constitués chacun par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert-zone nord : | Quartier Lakhdar : x = 404 187 x = 404 943 A E y = 287 923 y = 288 225 X = 405 190 X = 404 800 B F y = 288 009 y = 288 182 x = 405 250 X = 404 192 C G y = 288 090 y = 288 050 x = 405 130 D y = 288 177 Quartier Sidi Bel Abbès : X = 408 600 x = 407 830 A C y = 287 300 y = 287 500 X = 407 830 x = 408 600 B D y = 287 300 y = 287 500 Quartier Nord-Est : x = 407 837 X = 408 452 A C y = 288 133 y = 287 918 x = 407 822 X = 408 435 B D y = 288 082 y = 287 870 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA.

358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 mars 1990 Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de baryte de Aïn Mimoun (Khenchela) Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF) ; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II;. Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de caté gories I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières, Arrête: Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, une autorisation d’exploitation de la mine de baryte de Aïn Mimoun localisée sur le territoire de la commune de Tanza, wilaya de Khenchela. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est représenté par deux (2) polygones à côtés rectilignes dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert-zone nord : Périmètre 1: x = 88 625 X = 86 960 A D y = 240 650 y = 239 700 X = X 89 925 X = 87 300 B E y = 237 700 “y = 240 600 x= 87 575 C y= 238 640 Périmètre 2: x = 91 740 X = 92 425 A C y = 243 570 y = 242 390 X = 93 150 x = 91 435 B D y = 242 975 y = 243 025 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de vingt cinq (25) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990 Sadek BOUSSENA. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de dolomite de Djebel Tliouat (Oum El Bouaghi). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II ; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minèrales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières. Arrête : Article. 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, une autorisation d’exploitation du gisement de dolomite de Djebel Tliouat localisé dans la commune de Ouled Hamla, Daira de Ain M’lila, wilaya d’Oum El-Bouaghi. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets AB– CDEFG sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert-zone nord :

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERMENNE N°12 959 x = 834 870 X = 834 490 A E y = 314 590 y = 314 975 x = 834 645 X = 834 660 B F y = 314 535 y = 314 985 x = 834 335 X = 834 875 C G y = 314 575 y = 314 735 x = 834 265 D y = 314 885 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de trente quatre (34) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990 Sadek BOUSSENA. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de kaolin de Djebel Debbagh (Guelma). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II, Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I, Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières, Arrète : Article 1er Il est accordé à l’entreprisę nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, une autorisation d’exploitation du gisement de kaolin de Djebel Debbagh, localisé sur le territoire de la commune de Roknia, wilaya de Guelma. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande, est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert-zone Nord : x = 48 350 A X = 52 480 A F y = 10 335 y = 9 500 x = 48 590 X = 52.835 B G y = 10 955 y = 9 300 x = 49 850 x = 52 815 C H y = 11 000 y = 8 825 x = 52 000 x =50 500 D J y = 9 772 y = 9 590 x = 52 000 E y = 9 500 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de trente (30) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de sable de Sidi Bouali (Chlef). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 1 relative aux activités minières; Vu le ! décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferrèux et des substances utiles (ENOF); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II ;

360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 mars 1990 Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de caté gorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, une autorisation d’exploitation du gisement de sable quartzeux de Sidi Bouali, localisé sur le territoire de la commune de Ouled Farès, wilaya de Chlef. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande, est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets ABCDEF sont définis par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert-zone nord : 2 x = 375 745 x = 375 225 A D y = 333 062,5 y = 332 080 x = 375 990. x = 375 045 B E y = 332 980 y = 332 205 x = 376 070 x = 375 272,5 C F y = 332 827,5 y = 332 665 Art. 3. - L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de quatre vingt dix neuf (99) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA. | Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de kaolin de Tamazert (Jijel). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrète : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, une autorisation d’exploitation du gisement de kaolin de Tamazert d’une superficie de 9,7km² localisé sur le territoire de la commune d’El Milia, wilaya de Jijel. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre d’exploitation est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert-zone nord : x = 49 100 X = 49 720 A D y = 21 090 y = 19 220 y x = 50 575 X = 49 325 B E y = 20 670 y = 19 760 x = 50 970 X = 49 100 C F y = 20 125 y = 20 610 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la | République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA.

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 361 Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de grés quartzeux de Kef Hadjiret (Jijel). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des verres et abrasifs (ENAVA); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie 1; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrète : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des verres et abrasifs, une autorisation d’exploitation de la carrière de grés quartzeux dénommée Kef Hadjiret, localisée au lieu dit Oued Kissir, commune d’El Aouana, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/2.000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est représenté par un polygone dont les sommets ABCDE sont définis par les coordonnées suivantes, (système de projection UTM) : X = route nationale x = 739 200 Jijel-Béjaïa D A y = 4075 800 y = 407 6400 X = 739 400 X = B route nationale B Jijel Béjaïa y = 407 6400 E y = 4 075 800 X = 739 400 C y = 407 5900 Les côtes de ce polygone sont constitués par des droites à l’exception du côté AE qui suit l’axe de la route nationale Jijel Béjaïa. Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de quarante (40) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière d’onyx et travertin de Bouhanifia (Mascara). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale du marbre (ENA- MARBRE); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherchées et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de caté gorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988. fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale du marbre (ENAMARBRE), une autorisation d’exploitation de la carrière d’onyx et travertin de. Bouhanifia, situé sur le territoire de la commune de Bouhanifia, wilaya de Mascara. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, les périmètres objets de la demande sont constitués par deux polygones à côtés rectilignes dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes dans le systéme de projection Lambert-zone nord :

362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 mars 1990 Périmètre I x = 227 620 x = 227 970 A E y = 251 620 y = 250 120 x = 227 590 x = 228 100 B F y = 251 370 y = 251 390 x = 227 580 x = 228 020 C G y = 251 020 y = 251 500. x = 227 740 D y = 250 980 Périmètre II x = 248 150 x = 248 360 A D. y = 226 070 y = 225 750 x = 249 020 X = 248 190 B E y = 226 090 y = 225 860 x = 248 870 C y = 225 780 Art. 3. - L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de quarante (40) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Kristel (Oran). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale du marbre (ENA- MARBRE); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale du marbre (ENAMARBRE), une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de kristel, située sur le territoire de la commune de Sidi Ben Yebka, wilaya d’Oran ; Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets AB- CDEFG sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection MTU (fuseau 30); x = 732 290 X = 731 540 A E y = 3 972 200 y = 3 970 580 X = 732 930 X = 731 540 B F y = 3 971 240 = y = y 3 971 840 X = 732 430 X = 731 770 C G y = 3 970 980 G y = 3 972 070 X = 732 220 D y = 3 970 580 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de quatre vingt dix neuf (99) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA.

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 363 Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière d’onyx et travertin de Takbalet (Tlemcen). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale du marbre (ENE- MARBRE); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale du marbre (ENAMABRE), une autorisation d’exploitation de la carrière d’onyx et travertin de Takbalet, située sur le territoire de la commune de Bensakrane, wilaya de Tlemcen. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, les périmètres objet de la demande sont constitués par deux polygones à côtés rectiligne dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert-zone nord : Périmètre I x = 144 520 x = 144 200 A D y = 208 690 y = 208 100 x = 144 550 x= 144 110 B E y = 208 470 y= 208 200 x = 144 480 x = 144 230 C F y = 208 190 y = 208 420 Périmètre II x = 141 170 x = 140 840 A F D y = 208 470 y = 208 096 x = 141 250 x = 140 710 B E y = 208 240 y = 208 310 x = 141 020 x = 140 910 C F y = 208 080 y = 208 480 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de vingt (20) ans, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA » « Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement d’argile bentonitique de Maghnia (Tlemcen). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF) ; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; : Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF), une autorisation d’exploitation du gisement d’argile bentonitique localisé sur le territoire de la commune de Maghnia, wilaya de Tlemcen. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert-zone nord : X = 100 340 x = 101 735 A E y = 188 050 y = 186 500 X = 100 550 x = 100 350 B A F y = 188 050 y = 186 450 x = 100 715 x = 100 075 C G y =187 640 y = 186 610

x =101 145 D y =187 890

364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 mars 1990 Art. 3. - L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990.. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de plomb-zinc d’El Abed (Tlemcen ). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substautiles (ENOF); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II, : Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières, Arrète : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, une autorisation d’exploitation du gisement de plomb - zinc d’El-Abed, localisé sur le territoire de la commune d’El-Bouihi, wilaya de Tlemcen. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande, est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert-zone nord : X = 97 410 x = 100 720 A D y = 142 100 y = 139 540 x = 100 360 X = 95 025 B E y = 141 625 y = 139 540 x = 100 915 C y = 141 062 Le côté A E est constitué par le tracé de la frontière algéro-marocaine. Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la mine de plomb zinc de Kherzet Youcef (Sétif). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II, Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières, Arrète : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, une autorisation d’exploitation de la mine de plomb zinc de Kherzet Youcef localisée dans la commune de Aïn Azel, wilaya de Sétif. Art. 2. Conformément à l’extrait du plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande, est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert-zone nord :

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 365 x = 748 880 X = 748 055 A F y = 285 360 y = 284 500 X = 749 010 x = 748 625 B G y = 285 400 y = 285 040 x = 749 325 X = 748 650 C H y = 285 080 y = 285 185 X = 749 300 X = 748 930 D I y = 284 760 y = 285 180 x = 749 020 E y = 284 500 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Sadek BOUSSENA. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 décembre 1989, relatif aux titres de navigation délivrés aux navires pratiquant une navigation maritime professionnelle ou une navigation de plaisance sans équipage salarié. r Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports. Arrête : Article 1er. - Tout navire pratiquant une navigation maritime professionnelle et dont l’équipage est composé de gens de mer ou une navigation de plaisance et n’ayant pas d’équipage salarié à bord, doit être obligatoirement muni de titre de navigation, notamment le rôle d’équipage ou la carte de circulation individuelle ou collective, selon le cas. Art. 2. - Le modèle et les caractéristiques générales du rôle d’équipage et de la carte de circulation individuelle ou collective, les périodes de leur validité, les mentions, les inscriptions et les radiations à porter sur ces documents sont fixés par les dispositions du présent arrêté. Art. 3. Le rôle d’équipage concerne les navires affectés à la navigation commerciale, la navigation auxiliaire et la navigation de pêche, ainsi que la navigation de plaisance ayant à son service des gens de mer. Son modèle, annexé à l’original du présent arrêté, est de format trente deux centimètres par vingt deux centimètres (32 cm x 22 cm) et comprend deux (2) volets ainsi que des intercalaires.

  1. Le premier volet porte les mentions suivantes : le nom de l’armateur, le type du navire, les caractéristiques du navire, le nom, lieu et numéro d’immatriculation du navire, la date, la durée, le lieu et le numéro d’armement du navire, le genre de navigation à laquelle le navire est affecté, les conditions d’engagement : de l’équipage sur le navire, le nom de l’assureur.
  2. Le deuxième volet concerne la revue de désarmement du navire et comporte la date, le lieu et le visa de l’autorité administrative maritime compétente.
  3. Les intercalaires portent les mentions et les insciptions suivantes concernant l’équipage : nom, prénoms, dåte et lieu de naissance, adresse du domicile, nature du brevet, numéro du livret professionnel maritime et lieu d’inscription du marin, genre de navigation à laquelle le marin est affecté, fonction du marin et catégorie à laquelle il est embarqué, date, lieu d’embarquement et de débarquement, classement et mobilisation du marin en temps de guerre, date, lieu et motif de radiation. Art. 4. La durée de validité du rôle d’équipage est fixée à douze (12) mois à l’expiration de laquelle il doit être renouvelé. Art. 5. - Le rôle d’équipage est délivré par l’autorité administrative maritime compétente.

366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 12 21 mars 1990 Art. 6. Dans le cas où le rôle d’équipage arrive à expiration à l’étranger, l’autorité consulaire algérienne proroge le titre jusqu’à l’arrivée du navire au premier port algérien ; si l’autorité consulaire algérienne n’y est pas représentée, le capitaine du navire peut, à titre exceptionnel, mentionner sur le livre de bord le changement dans la composition ou la fonction survenu aux membres d’équipage. Art. 7. A l’issue de la période de validité, le rôle d’équipage est déposé auprès de l’autorité administrative maritime compétente du port de désarmement. Art. 8. La carte de circulation individuelle ou collective concernant les navires affectés à la navigation de plaisance et n’ayant pas d’équipage salarié à bord, est obligatoire sur tous navires de plaisance n’ayant pas d’équipage salarié à bord et quel que soit leur tonnage. Son modèle, annexé à l’original du présent arrêté, est de format quatorze centimètres sur dix et demi centimètres (14 cm x 10,5 cm) et comprend deux (2) volets:

  1. Le premier volet porte les mentions suivantes : le numéro de la carte de circulation, la liste minimale des engins de sécurité, la liste des engins de pêche selon le type de plaisance (simple ou pêche),’ le nom, le type et les caractéristiques du navire.
  2. Le deuxième volet porte les mentions suivantes : l’identité du propriétaire du navire avec photo, l’appartenance du propriétaire à un club nautique, le numéro et la date de délivrance du permis de conduire, le numéro et la date d’armement du navire, le visa de l’autorité adminisve maritime compétente. Art. 9. La durée de validité de la carte de circulation est fixée à douze (12) mois. Art. 10. La carte de circulation est délivrée par l’autorité administrative maritime compétente. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1989. El Hadi KHEDIRI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décision du 1er mars 1990 portant désignation du chef de cabinet, par intérim, du ministre des postes et télécommunications. Par décision du 1er mars 1990 du ministre des postes et télécommunications, M. Ahcène Hamadou est désigné en qualité de chef de cabinet, par intérim, du ministre des postes et télécommunications. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LA SANTE Décision du 1er mars 1990 portant désignation d’un inspecteur, par intérim, au ministère de la santé. Par décision du 1er mars 1990 du ministre de la santé, M. Rachid Derbouche est désigné en qualité d’inspecteur, par intérim, au ministère de la santé. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

21 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 367 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique ( Organisation Socialiste des Travailleurs). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 26 décembre 1989, à 10 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << ORGANISATION SOCIALISTE DES TRAVAILLEURS » Siège social: 25 Rue Ahmed Zabana, Alger. Déposé par: Mustapha Ben Mohamed, né le 31 décembre 1926 à Alger. Domicile: Cité Mohammadia, Bt. 2, C 38, El Harrach, Alger. Profession: retraité Fonction: membre du comité central La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :

  1. M. Mustapha Ben Mohamed, né le 31 décembre 1926, à Alger. Domicile: Cité Mohammadia, Bt. 2, C 38) El Harrach, Alger. Profession: retraité Fonction: membre du comité central
  2. Mlle. Louiza Hanoune, née le 07 avril 1954 à Chekfa, Jijel. Domicile: 13, Rue El Fida, Annaba. Profession: Juriste Fonction: membre du comité central.
  3. M. Abderrahmane Arfoutni, né le 14 janvier 1940, à Constantine. Domicile: 38, Bd. Mohamed 5, Alger. Profession: professeur. Fonction: membre du comité central. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique ( Mouvement pour la Démocratie en Algérie). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 21 janvier 1990, à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE EN ALGERIE » Siège social: 8, rue Ali Azil, Alger. Déposé par: M. Mohamed Seghir Nekkache, né le 26 avril 1918 à Ouled Mimoun, Tlemcen. Domicile: Cité Emir Abdelkader, n° 8, villa 117, Oran. Profession: médecin. Fonction: président du mouvement. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :
  4. M. Mohamed Seghir Nekkache, né le 26 avril 1918 à Ouled Mimoun, Tlemcen. } Domicile: Cité Emir Abdelkader, n° 8, villa 117, Oran. Profession: médecin. Fonction: président du mouvement.
  5. M. Djamel Guenane, né le 12 août 1936 à Bougaa, Sétif. Domicile : 97, rue Salah Bouakouir, Alger. Profession: professeur d’université. Fonction: secrétaire général.
  6. M. Tahar Khelil, né le 24 février 1943 à El H’Madna, Relizane. Domicile: Cité El Basatine, Chlef. Profession: cadre. Fonction: membre du comité national de coordination. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek, Alger.