CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 10-273 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Doha le 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008 ……………………………………………………………………. 4 DECRETS Décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la prospective et des statistiques …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques ………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 10-284 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 complétant le décret exécutif n° 08-389 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008 portant création de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction et fixant ses missions et son fonctionnement …………………………………………………………….. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010 portant changement de noms …………………… 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes …………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010 fixant l’organisation interne de l’agence nationale et des agences régionales du sang …………………………………………………………………………………………………………….. 24
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 10-273 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Doha le 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Doha le 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Doha le 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONVENTION entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de l’Etat du Qatar En vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, Désireux de conclure une convention, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, en matière d’impôts sur le revenu, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés
- La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu global ou sur des éléments du revenu.
- Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont : a) En ce qui concerne l’Algérie : (i)l’impôt sur le revenu global ; (ii)l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; (iii)l’impôt sur les bénéfices miniers ; (iv) la taxe sur l’activité professionnelle ; (v) la redevance, l’impôt et la taxe sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par pipelines des hydrocarbures ; (Ci-après dénommés « l’impôt algérien »). b) En ce qui concerne le Qatar : (i) l’impôt sur le revenu. (Ci-après dénommé « l’impôt Qatarien ») ;
- La convention s’applique aussi aux impôts de nature similaire ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants doivent se communiquer les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
- Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte n’en dispose autrement : a) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, au sens géographique, désigne le territoire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire, en conformité avec le droit international et sa législation nationale, exerce sa juridiction ou ses droits souverains, aux fins de l’exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacents;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) le terme « Qatar » désigne le territoire et les eaux intérieures et territoriales de l’Etat du Qatar ainsi que le fond et le sous-sol des eaux, l’espace aérien, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels il exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et à sa législation nationale ; c) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Algérie ou le Qatar ; d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité juridique qui est considérée comme une société ou une personne morale aux fins d’imposition dans l’Etat où elle est implantée; e) l’expression « autorité compétente » désigne : (i) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) en ce qui concerne le Qatar, le ministre de l’économie et des finances ou un représentant autorisé. f) les expressions « projet d’un Etat contractant » et « projet de l’autre Etat contractant » désignent respectivement un projet exploité par un résident d’un Etat contractant et un projet exploité par un résident de l’autre Etat contractant ; g) le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un projet dont le siège de direction effective est situé dans l’un des Etats contractants, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ; h) le terme « national » désigne : (i) toute personne possédant la nationalité d’un Etat contractant ; (ii) toute personne morale ou société de personnes ou toute association qui tire son statut des lois en vigueur dans cet Etat contractant ; i) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes considérés comme entités aux fins d’imposition ; j) le terme « impôt » désigne l’impôt algérien ou l’impôt qatarien, suivant le contexte ;
- Pour l’application des dispositions de la convention par un Etat contractant, tout terme qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique cette convention, à moins que le contexte n’en dispose autrement. Article 4 Résident
- Aux fins de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne : a) pour le cas de l’Algérie : toute personne qui, en vertu de la législation de l’Algérie, est assujettie à l’impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à l’Algérie et l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt en Algérie que pour les revenus provenant de sources situées en Algérie; ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 b) pour le cas du Qatar : toute personne dont le domicile est au Qatar à condition qu’elle y ait un foyer d’habitation permanent, un centre d’intérêts vitaux ou un lieu de séjour habituel, et toute société dont le siège de direction effective est situé à Qatar. L’expression s’entend aussi au Qatar et toute autorité locale, l’une de ses subdivisions politiques ou une entité juridique y rattachée.
- Lorsque, selon les dispositions de l’alinéa 1. du présent article, une personne est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d. S’il n’a pas été possible de déterminer la situation d’une personne conformément aux dispositions des paragraphes a), b) et c), ci-dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants doivent régler la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions de l’alinéa 1. une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement permanent
- Aux fins de la présente convention, l’expression «établissement permanent» désigne un siège fixe d’affaires par l’intermédiaire duquel un projet exerce tout ou partie de son activité.
- L’expression « établissement permanent » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) un lieu servant de point de vente ; g) une ferme ou un champ cultivable ; h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles ;
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010 i) un chantier de construction ou un projet d’édification, d’assemblage ou de montage, ou toute activité de surveillance s’y exerçant, seulement lorsque ce chantier, projet ou cette activité ont une durée supérieure à six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois ; j) la fourniture de services, y compris les services de consultation par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés engagés par l’entreprise à cette fin, seulement lorsque des activités se poursuivent pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois ;
- Sous réserve des dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement permanent » ne comprend pas ce qui suit : a) utilisation d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de biens ou marchandises appartenant au projet ; b) la conservation d’un stock de biens ou marchandises appartenant au projet aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) la conservation d’un stock de biens ou marchandises appartenant au projet aux seules fins de transformation industrielle par un autre projet ; d) la conservation d’un siège fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations pour le projet; e) la conservation d’un siège fixe d’affaires aux seules fins de communication ou de collecter des informations; f) la conservation d’un siège installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour le projet, toute autre activité de caractère préparatoire ou d’appui au projet ; g) la conservation d’un siège fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées au paragraphe 2 de a) à f) de cet alinéa, à condition que l’ensemble de l’activité du siège fixe d’affaires résultant de ce cumul soit de caractère préparatoire ou d’appui au projet.
- Nonobstant les dispositions des alinéas 1. et 2. du présent accord, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique l’alinéa 6 de cet article pour le projet, dispose et exerce, en même temps, dans un Etat contractant des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom du projet, ce projet sera considéré comme appartenant à un établissement permanent dans cet Etat pour toutes les activités exercées par cette personne au profit du projet, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées à l’alinéa 3. de cet article et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’un siège fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer ce siège fixe d’affaires comme un établissement permanent, selon les dispositions de cet alinéa. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, un projet d’assurance d’un Etat contractant est considéré, sauf en matière de réassurance, comme étant un établissement permanent dans l’autre Etat s’il perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus par une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique l’alinéa 6. du présent article.
- Un projet d’un Etat contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement permanent dans l’autre Etat contractant, du seul fait que le projet y exerce, dans cet autre Etat, une activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
- Le fait qu’une société, résidente d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité dans cet Etat contractant (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement permanent ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement permanent de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières), situés dans l’autre Etat contractant, pourront être imposables dans cet autre Etat.
- L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend, en tous cas, les accessoires des biens immobiliers, le cheptel et le matériel utilisé dans l’agriculture, les forêts et les champs auxquels s’appliquent les dispositions générales de la loi concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou le droit à l’exploitation des résidus des métaux et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
- Les dispositions de l’alinéa 1. de cet article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe ou de la location, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
- Les dispositions des alinéas 1. et 3. de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’un projet, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice des services personnels indépendants.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 7 Bénéfices des projets
- Les bénéfices d’un projet d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que le projet n’exerce des activités dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé. Si le projet exerce une telle activité, les bénéfices du projet pourront être imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement permanent.
- Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de cet article, lorsqu’un projet d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement permanent, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué un projet distinct ou indépendant exerçant des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le projet dont il constitue un établissement permanent.
- Pour déterminer les bénéfices d’un établissement permanent, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement permanent, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement permanent, soit dans n’importe quel autre endroit autorisé en vertu du règlement applicable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement permanent.
- S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement permanent sur la base d’une répartition relative des bénéfices totaux du projet entre ses diverses parties, aucune disposition de l’alinéa 2. du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition relative en usage. Néanmoins, la méthode de la répartition relative employée doit conduire à un résultat conforme aux principes contenus dans cet article.
- Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il ait simplement acheté des marchandises pour le projet.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement permanent sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe de motif valable et suffisant pour procéder autrement.
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments des revenus ou bénéfices traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 Article 8 Navigation maritime et aérienne
- Les bénéfices d’un projet d’un Etat contractant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’établissement est situé.
- Si le siège de direction effective d’un établissement de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux revenus de la société de l’union arabe du transport maritime en Algérie, mais uniquement aux bénéfices liés aux participations qatariennes.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une affaire commerciale en commun ou une agence internationale d’exploitation. Article 9 Projets associés
- Lorsque : a) un projet d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un projet de l’autre Etat contractant, ou que. b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un projet d’un Etat contractant et d’un projet de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux projets sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre deux projets indépendants, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’un des projets mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de ce projet et imposés en conséquence.
- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’un projet de cet Etat et impose en conséquencedes bénéfices sur lesquels un projet de l’autre Etat contractant a été imposé dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par le projet du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux projets avaient été celles qui auraient été convenues entre des projets indépendants, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010 Article 10 Dividendes
- Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables uniquement dans cet autre Etat.
- Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires, et non pas les créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement permanent. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
- Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la propriété génératrice des payements des dividendes se rattache effectivement à un établissement permanent ou à une base fixe situés dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent, en tout ou en partie, en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant. Article 11 Intérêts
- Les intérêts provenant de l’un des deux Etats contractants et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables uniquement dans cet autre Etat contractant.
- Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et, notamment, les revenus des fonds publics et des obligations ou des titres d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, obligations ou titres de prêts. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7
- Les dispositions du paragraphe 1. du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé ou des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement permanent ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
- Les intérêts provenant de l’un des Etats contractants sont exonérés d’impôt dans cet Etat si : a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement de l’Etat ou l’une de ses collectivités locales, ou b) les intérêts sont payés à l’autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes y compris les institutions financières et bancaires appartenant à cet autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales, ou c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes y compris les institutions financières et bancaires à raison de financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants.
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire ou entre les deux et une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce montant cité en dernier. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 Redevances
- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5% (cinq pour cent) du montant brut des redevances.
- Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées) d’un brevet, d’invention d’une marque de fabrique, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé de production secret, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Les dispositions du paragraphes 1. ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, soit une activité personnelle indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement permanent ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14. de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
- Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement permanent, pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et que cet établissement permanent supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement permanent est situé.
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation ou de la créance ou des informations pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le propriétaire bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 13 Gains en capital
- Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente convention situés dans l’autre Etat contractant pourront être imposables dans cet autre Etat.
- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement permanent qu’un projet d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement permanent (seul ou avec l’ensemble du projet), sont imposables dans cet autre Etat.
- Les gains d’un projet provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective est situé.
- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux alinéas 1. 2. et 3. de cet article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 Article 14 Professions indépendantes
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’activités professionnelles ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si le résident dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à cent quatre-vingt-trois (183) jours au cours d’une période quelconque de douze (12) mois de l’année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.
- L’expression « activités indépendantes » comprend, notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Activités dépendantes
- Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, de la présente convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues pourront être imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt-trois (183) jours au cours d’une période quelconque de douze (12) mois de l’année fiscale considérée ; b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic aérien pourront être imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective est situé.
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010
- Le salaire, traitement et rémunératation qu’un fonctionnaire d’une compagnie aérienne ou compagnie de fret appartenant à un autre Etat contractant, résident dans l’autre Etat contractant, sont opposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de l’administration effective du projet. Article 16 Tantièmes
- Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société, qui est résident de l’autre Etat contractant, sont imposables seulement dans cet autre Etat.
- Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de haut fonctionnaire dans une administration, dans une société situées dans l’autre Etat contractant sont imposables uniquement dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs
- Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
- Lorsque les revenus d’activités personnelles qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste de spectacle ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus pourront être imposables, contrairement aux dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente convention dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste de spectacle ou du sportif sont exercées.
- Le revenu provenant d’activités exercées par un résident dans un autre Etat contractant, comme indiqué aux paragraphes 1. et 2. du présent article, ne sont pas imposables dans cet autre Etat si la visite dans cet autre Etat est totalement ou principalement supportée par des fonds de l’un des deux Etats contractants ou de ses autorités locales ou dans le cadre d’une convention culturelle ou d’un arrangement entre les Gouvernements des Etats contractants. Article 18 Pensions de retraite et rentes périodiques
- Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 19 de la présente convention, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires provenant d’un Etat contractant payées à un résident d’un autre Etat contractant, ne sont imposables que dans ce premier Etat contractant. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9
- Le terme « rentes périodiques » désigne toute somme déterminée payable périodiquement à vie ou à échéances fixes ou pendant une période déterminée ou qui pourra être déterminée, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou évaluable en argent. Article 19 Fonctions publiques
- a) Les salaires, traitements et rémunérations similaires, autre que la pension de retraite, payés par un Etat contractant ou l’une de ses autorités locales à une personne, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou à l’une de ses autorités locales, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces salaires et traitements et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne en est un résident et : i) est un national de cet autre Etat, ou ii) n’est plus un résident de cet autre Etat à seule fin de rendre les services.
- a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses autorités locales, par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette autorité locales, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, cette pension n’est imposable que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en est un national.
- Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la présente convention s’appliquent aux salaires, traitements, rémunérations similaires et pensions de retraite relatifs à des services rendus dans le cadre d’activités exercées par un Etat contractant ou l’une de ses autorités locales. Article 20 Enseignants et chercheurs
- L’enseignant qui est ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui, sur l’invitation du Gouvernement de l’Etat contractant cité en premier, d’une université, une faculté, une école, un musée ou toute autre institution culturelle dans l’Etat contractant cité en premier, ou en vertu d’un programme officiel d’échange culturel, dans cet Etat contractant, y séjourne pour une durée qui ne dépasse pas trois années consécutives à seule fin d’y enseigner, tenir des conférences ou effectuer des recherches dans tels établissements, ses rémunérations tirées de cette activité sont exemptées d’impôts, à condition que ces rémunérations proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.
- Les dispositions de l’alinéa 1. de cet article ne s’appliquent pas au revenu provenant des recherches effectuées non pour l’intérêt général mais au profit privé d’une personne ou des personnes désignées à titre principal.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 21 Etudiants et stagiaires
- Les sommes perçues par étudiant ou d’un stagiaire professionnel, ou qui était juste avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.
- Concernant les bourses d’études et les rémunérations de la fonction non désignées par l’alinéa 1. du présent article, l’étudiant ou le stagiaire mentionné à l’alinéa 1 du présent article, jouit, en outre, dans l’Etat contractant qu’il visite, durant la période de ses études ou sa formation, des mêmes exonérations, exceptions ou réductions d’impôts accordées aux résidents de cet Etat. Article 22 Autres revenus
- Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui proviennent et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat.
- Les dispositions de l’alinéa 1. du présent article ne s’appliquent pas aux revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis à l’alinéa 2.de l’article 6 de la présente convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, étant résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, soit des services indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
- Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident dans un Etat contractant, provenant de l’autre Etat contractant, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention, sont également imposables dans cet autre Etat contractant. Article 23 Elimination de la double imposition
- Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat, à condition que le montant de la déduction mentionnée ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat.
- Aux fins de l’alinéa 1. du présent article, le terme « impôt algérien payable » et «impôt qatarien payable» englobe le montant de l’impôt qui devrait payé en Algérie ou en Qatar, selon le cas, lorsque des exonérations ou réductions d’impôts sont attribuées conformément aux lois et règlement de l’Etat contractant. ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 Article 24 Non-discrimination
- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que les impositions et obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même condition.
- L’imposition d’un établissement permanent qu’un projet d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des projets de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à un national de l’autre Etat contractant les déductions personnelles ou des réductions de d’impôt en fonction de la situation civile ou des responsabilités familiales qu’il accorde à ses nationaux.
- Les projets d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents, ne sont soumis dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres projets similaires du premier Etat.
- A moins que les dispositions de l’alinéa 1. de l’article 9 de la présente convention, de l’alinéa 5. de l’article 11 de la présente convention, et de l’alinéa 5. l’article 12 de la présente convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un projet d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de ce projet, dans les mêmes conditions que les intérêts, redevances et autres dépenses avaient été payés à un résident du premier Etat contractant.
- Le terme « impôt » consacré par cet article désigne les impôts visés par cette convention.
- N’est pas considérée comme étant une discrimination au terme de cet article la non-imposition des nationaux de l’Etat du Qatar et des pays du conseil de coopération. Article 25 Procédure d’accord commun
- Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l’alinéa 1 de l’article 24 de la présente convention, à celle de l’Etat contractant dont il est un. Le cas doit être soumis dans les deux années qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
- L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord commun avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention.
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010
- Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord commun, de résoudre les difficultés ou de dissiper l’ambiguïté auxquelles peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.
- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, en vue de parvenir à un accord à la lumière des paragraphes précédents. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultation les procédures, les conditions, méthodes et les techniques bilatérales appropriées pour la mise en œuvre de l’accord commun prévu par le présent article. Article 26 Echange de renseignements
- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la réglementation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la présente convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er de la présente convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus confidentiels de la même manière que les renseignements obtenus en application de la réglementation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées dans le domaine d’estimation, la collecte, l’exécution et les actions en justice y compris les pourvois en cassation concernant ces impôts concernés par la présente convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- Les dispositions de l’alinéa 1. du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa réglementation ou à sa pratique administrative dans cet Etat ou dans l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa réglementation ou systèmes administratifs normaux ou de ceux de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, d’affaires, d’industries, d’opérations, commerciales ou professionnelles ou tout renseignement dont la communication serait contraire à l’ordre public. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11 Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges financiers dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles du droit international, soit des dispositions d’une convention particulière. Article 28 Assistance au recouvrement Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les lois et réglementations respectives, les créances fiscales. Aux fins de l’application de cet article, le terme « créance fiscale » vise les impôts prévus par l’article 2 de la présente convention ainsi que les majorations de droits, « droits en sus », indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou réglementations de l’Etat requérant. Article 29 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception et de l’échange de la dernière notification par la voie diplomatique, qui signifie l’accomplissement des procédures légales internes de chacun des Etats requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Les dispositions de la présente convention seront applicables aux impôts sur le revenu réalisé au cours de l’exercice fiscal attribué à partir ou après le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 30 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur pour une période indéterminée. Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente convention par la voie diplomatique, par écrit, à l’autre Etat contractant avec un préavis ayant comme date limite le 30 juin de l’année qui suit l’expiration de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention ne sera plus applicable aux impôts sur le revenu réalisé au cours de l’exercice fiscal attribués à compter du ou après le 1er janvier de l’année suivant celle où la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, ont signé la présente convention. Fait et signé à Doha, le 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008, en double exemplaire originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Qatar démocratique et populaire Youcef Houcein Kamel Karim DJOUDI ministre de l’économie ministre des finances et des finances
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 DECRETS Décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la prospective et des statistiques.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la prospective et des statistiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions, le ministre de la prospective et des statistiques propose, dans un cadre concerté, les éléments de la politique nationale en matière de prospective et de statistiques et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre. Il rend compte des résultats de ses activités au Gouvernement selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre de la prospective et des statistiques, en relation avec les institutions et départements ministériels concernés, élabore et propose, en s’appuyant sur les analyses et travaux d’expertise, les éléments de la stratégie à long terme du Gouvernement dans les domaines du développement social, économique et spatial, organise et renforce le système statistique national dans le cadre de la politique générale du Gouvernement en la matière. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer et de proposer au Gouvernement, en relation avec les départements ministériels concernés, les éléments de la politique nationale de long terme de développement social ; — de participer à l’activité gouvernementale dans les domaines législatif et réglementaire, notamment, dans le domaine de la prospective et des statistiques ; — d’élaborer et de proposer au Gouvernement une stratégie nationale de croissance économique endogène et d’organiser sa mise en œuvre ; — de proposer au Gouvernement, en relation avec les départements ministériels concernés, un cadre de planification spatiale de le promouvoir et le développer ; — d’étudier, en relation avec les départements ministériels concernés, la cohérence d’ensemble des politiques publiques et des programmes sociaux et économiques et de contribuer à l’évaluation de leur effets sur la société et l’économie nationale ; — d’organiser et de renforcer l’efficacité du système statistique national dans le domaine social, économique et environnemental ; — de promouvoir et de développer les instruments d’analyse et de prospective nécessaires à la connaissance des évolutions de la société et de l’économie nationale. Art. 3. — Dans le domaine de l’élaboration de la politique de développement social, le ministre de la prospective et des statistiques est chargé, notamment : — de veiller à la réalisation, la valorisation et la diffusion de travaux d’expertise relatifs aux évolutions prospectives notamment de la démographie, du marché du travail et des systèmes de santé et d’éducation et de proposer, en concertation avec les institutions concernées, des politiques à long terme d’amélioration des conditions de vie de la population et de réduction des disparités sociales ; — de contribuer, en relation avec les départements ministériels concernés, à l’évaluation du développement humain et durable de la Nation et de présenter un rapport au Gouvernement. Art. 4. — Dans le domaine de l’élaboration de la stratégie de croissance de l’économie nationale, le ministre de la prospective et des statistiques est chargé : — d’identifier, dans une démarche prospective, les conditions de la stabilité des grands équilibres économiques de la Nation et de leur soutenabilité à long terme ; — d’étudier l’évolution des secteurs stratégiques d’activités dans leurs rapports avec l’évolution des marchés internationaux ; — de proposer au Gouvernement des politiques nationales de croissance qui contribuent à un développement fondé sur la connaissance et qui participe à la mise en place du cadre institutionnel de leur mise en œuvre. Art. 5. — Dans le domaine de la promotion et du développement de la planification spatiale, le ministre de la prospective et des statistiques : — organise, en association avec les départements ministériels concernés et les partenaires économiques, le recensement des potentialités de développement des espaces socio-économiques ;
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010 — met en place les éléments progressifs d’un système géographique d’information statistique ; — veille à la réalisation de travaux d’expertise sur la déclinaison spatiale optimale des politiques publiques et sectorielles au regard de leur contribution à l’équilibre régional ; — participe, en relation avec les institutions concernées, à l’élaboration des programmes territoriaux de développement social et économique à moyen terme dans le cadre du schéma national et des schémas régionaux d’aménagement du territoire. Art. 6. — Dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques et des programmes intersectoriels, le ministre de la prospective et des statistiques : — étudie la cohérence d’ensemble des politiques publiques et des programmes intersectoriels et contribue avec les institutions concernées, à l’évaluation de leurs effets dans le domaine social et économique ; — évalue les effets prévisionnels sur l’économie nationale des changements dans l’environnement international ; — participe au cadrage des différents programmes de soutien à la croissance et de développement à l’évaluation de leurs effets dans le domaine social, économique et spatial et élabore un rapport soumis au Gouvernement. Art. 7. — Dans le domaine du développement de l’information statistique et du renforcement du système statistique national, le ministre de la prospective et des statistiques : — élabore et propose au Gouvernement la politique nationale d’information statistique et veille à sa mise en œuvre ; — œuvre au développement, assure la cohérence du système statistique et arrête, en concertation avec les institutions concernées, toute mesure de nature à renforcer la coordination entre l’institution centrale des statistiques et les services statistiques des administrations et des collectivités locales ; — veille à la collecte, la production, le traitement, la centralisation et la diffusion de l’information statistique dans le domaine social, démographique, économique et environnemental dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant le système statistique. Art. 8. — Dans le domaine du développement des capacités nationales et des instruments d’analyse et de prospective, le ministre de la prospective et des statistiques : — veille à la promotion et au développement de l’expertise nationale dans les domaines de la planification, de l’analyse statistique et économique et des techniques économiques quantitatives ; — promeut et développe les instruments de prévision et de simulation et veille, notamment, à l’élaboration de modèles de représentation économique, sectorielle et sociale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 13 Art. 9. — Le ministre de la prospective et des statistiques, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur : — participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence ; — assure, en relation avec les institutions concernées, la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines de la prospective et des statistiques. Art. 10. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la prospective et des statistiques propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et des structures déconcentrées et organismes et établissements sous tutelle, veille et prend toutes les mesures nécessaires à leur bon fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la prospective et des statistiques ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement ; Vu le décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la prospective et des statistiques ; Après approbation du Président de la République ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques comprend :
- Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel sont rattachés le bureau du courrier et de la communication et le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement ;
- Le chef de cabinet, assisté de sept (7) chargés d’études et de synthèse chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre avec les institutions publiques ; — du suivi des actions et programmes liés aux travaux statistiques notamment aux activités du Conseil national de la statistique ; — de l’organisation et de la préparation des relations du ministre avec les organes d’information ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations internationales et de la coopération ; — de l’établissement de bilans d’activités pour l’ensemble du ministère ; — du suivi et de la synthèse des rapports économiques et sociaux élaborés par les structures du ministère ;
- Les structures suivantes : — la direction générale du développement social et de la démographie ; — la direction générale des analyses économiques et des grands équilibres ; — la direction générale de la planification territoriale ; — la direction générale des méthodes et de l’organisation du système statistique ; — la direction des systèmes d’information et de la documentation ; — la direction de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération ; — la direction de l’administration et des moyens. Art. 2. — La direction générale du développement social et de la démographie est chargée : — de procéder à des analyses prospectives sur l’évolution de la société en rapport avec les grandes mutations technologiques et sur les perspectives de développement humain ; — de procéder à des études sur les évolutions démographiques et la mobilité de la population ; — d’évaluer, avec les institutions concernées, la cohérence d’ensemble des politiques de développement social ; ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 — de proposer, en relation avec les institutions concernées, des politiques à moyen et long terme de développement social. Elle est dirigée par un directeur général et comprend deux (2) divisions : 1 - la division de l’emploi, des revenus et du développement humain chargée : — de suivre et de projeter l’évolution tendancielle de la répartition du revenu national et du pouvoir d’achat des ménages ; — de réaliser, en collaboration avec les institutions concernées, des études prospectives sur les effets des mutations technologiques et organisationnelles sur le marché de l’emploi, le système de formation professionnelle et les systèmes de santé et d’éducation ; — de suivre la réalisation des objectifs de développement humain ; — d’évaluer les politiques sociales et de proposer, en concertation avec les institutions concernées, des mesures pour accroître leur efficacité. La division est dirigée par un chef de division auquel sont rattachés trois (3) directeurs d’études assistés chacun de deux (2) chefs d’études. 2 - la division des études démographiques et de la mobilité de la population chargée : — de réaliser des travaux de recherche et des analyses prospectives sur la démographie et d’évaluer, en relation avec les secteurs concernés, les conséquences de son évolution tendancielle dans le domaine social et économique ; — de réaliser des travaux de recherche et des analyses prospectives sur la mobilité interne et les tendances migratoires externes de la population, sur leurs déterminants et sur leurs effets sur la société et l’économie nationale. La division est dirigée par un chef de division auquel sont rattachés deux (2) directeurs d’études assistés chacun de deux (2) chefs d’études. Art. 3. — La direction générale des analyses économiques et des grands équilibres est chargée : — de suivre et d’analyser, dans une démarche prospective, les facteurs de compétitivité et de vulnérabilité de l’économie nationale ; — de suivre et d’étudier, dans une démarche prospective, l’évolution des secteurs stratégiques de l’économie nationale ; — d’évaluer, avec les institutions concernées, la cohérence d’ensemble des politiques publiques économiques ; — de proposer des politiques de croissance économique accélérée qui préservent la stabilité des grands équilibres de l’économie.
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010 Elle est dirigée par un directeur général et comprend deux (2) divisions : 1 - la division des politiques de croissance économique chargée : — de mener des études sur les sources de productivité de l’économie nationale et de participer, avec les institutions concernées, à l’élaboration d’une politique nationale intégrée d’innovation et de développement de ressources humaines ; — de mener des analyses sur les relations économiques intersectorielles et proposer, en concertation avec les secteurs concernés, des mesures destinées à accroître la densification du tissu économique ; — de mener des études sur le cadre de fonctionnement de l’économie nationale et de proposer, en association avec les structures concernées, les mesures visant à améliorer son efficience ; — d’étudier, en association avec les institutions concernées, la cohérence d’ensemble des programmes sectoriels et de proposer les mesures permettant d’améliorer leur efficacité intersectorielle ; — de suivre, dans une démarche prospective, l’évolution des secteurs stratégiques d’activités dans leurs rapports avec l’évolution des marchés internationaux ; — d’identifier les capacités nationales d’évaluation des grands projets d’investissement et de participer à l’évaluation de l’impact de ces projets sur l’économie nationale. La division est dirigée par un chef de division auquel sont rattachés trois (3) directeurs d’études assistés chacun de deux (2) chefs d’études. 2 - la division des équilibres macroéconomiques et financiers chargée : — de suivre l’évolution des équilibres macroéconomiques et financiers et d’analyser, dans une perspective à moyen et long terme, leur stabilité et soutenabilité ; — de mener, avec les institutions concernées, des études sur la coordination des politiques macroéconomiques dans un cadre de stabilité et de croissance économique à moyen et long terme ; — de mener, en relation avec les institutions concernées, des travaux d’évaluation des politiques économiques publiques et de leur impact sur les équilibres macroéconomiques et financiers. La division est dirigée par un chef de division auquel sont rattachés trois (3) directeurs d’études assistés chacun de deux (2) chefs d’études. Art. 4. — La direction générale de la planification territoriale est chargée : — de contribuer au développement d’un système dynamique de planification territoriale intégrée et de proposer les instruments opérationnels de sa mise en œuvre ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 — de développer le système géographique d’information statistique dans le cadre de la politique nationale en matière d’information statistique ; — de proposer, dans une démarche prospective, en relation avec les secteurs concernés, des politiques destinées à améliorer la compétitivité territoriale dans le cadre du schéma national et des schémas régionaux d’aménagement du territoire ; — de mener des études prospectives sur la dynamique et la consolidation de l’équilibre régional. Elle est dirigée par un directeur général et comprend deux (2) divisions : 1 - la division des monographies territoriales chargée : — de mener, en relation avec les secteurs concernés, des études permettant d’identifier le potentiel local de développement et de le promouvoir ; — de mener des études, en relation avec les secteurs concernés, sur l’identification des bassins industriels et d’emplois et, le cas échéant, sur les conditions de leur revitalisation ; — de développer la cartographie économique et sociale du territoire et de son évolution prospective ; — de promouvoir le système géographique d’information statistique. La division est dirigée par un chef de division auquel sont rattachés deux (2) directeurs d’études assistés chacun de deux (2) chefs d’études. 2 - la division du développement spatial et de l’équilibre régional chargée : — de mener des études, en relation avec les secteurs concernés, sur les meilleures formes de territorialisation des politiques publiques et des politiques sectorielles au regard de leur contribution à l’équilibre régional ; — de proposer, sur la base de travaux d’expertise, les formes de mise en réseaux des acteurs économiques, des structures de recherches et des institutions de régulation ; — de participer, avec les institutions concernées à la conception et au développement d’un dispositif d’intelligence territoriale ; — d’évaluer les effets des politiques publiques et des programmes nationaux d’infrastructures sur le développement équilibré du territoire. la division est dirigée par un chef de division auquel sont rattachés deux (2) directeurs d’études assistés chacun de deux (2) chefs d’études. Art. 5. — La direction générale des méthodes et de l’organisation du système statistique est chargée : — de développer, en concertation avec les ministères concernés, les capacités nationales et les instruments de prévision du cadre macroéconomique et sectoriel et de simulation des politiques publiques ; — de promouvoir le système statistique national ; — de contribuer au développement de la veille et de l’intelligence économique.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle est dirigée par un directeur général et comprend deux divisions 1 - la division de la modélisation chargée : — de développer les capacités de modélisation destinées . à : la prévision de l’évolution sociale et économique et du . développement des secteurs d’activités ; la simulation et l’analyse des effets des politiques publiques et des changements dans l’environnement international ; — d’élaborer des modèles de représentation sociale économique et sectorielle. La division est dirigée par un chef de division auquel sont rattachés deux (2) directeurs d’études assistés chacun de deux (2) chefs d’études. 2 - la division de l’organisation du système statistique chargée : — de promouvoir le système statistique en veillant, en relation avec l’ensemble des organes du système, notamment, à la normalisation de la production, du traitement et de la diffusion de l’information statistique ; — d’organiser dans des banques de données de référence l’ensemble de l’information statistique provenant des différentes sources dans le cadre du programme national d’information statistique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière ; — d’organiser, de coordonner et de développer le dispositif de veille et d’intelligence économique. La division est dirigée par un chef de division auquel sont rattachés trois (3) directeurs d’études assistés chacun de deux (2) chefs d’études. Art. 6. — La direction des systèmes d’information, de la documentation et des archives est chargée : — de mettre en place un système d’information ; — de gérer le fonds documentaire et de promouvoir son développement ; — d’élaborer et de diffuser les publications ; — d’assurer la préservation des archives du secteur. La direction est dirigée par un directeur et comprend deux (2) sous-directions : A - la sous-direction des systèmes d’information chargée : — d’identifier les besoins en matière d’équipements informatiques, d’en assurer la maintenance et de concevoir des solutions informatiques ; — de promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le secteur ; — de mettre en place et de développer les systèmes et réseaux d’information dans le secteur ; — de concevoir les banques de données et d’assurer la sécurisation des flux d’information ; ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 B - la sous-direction de la documentation et des archives chargée : — de gérer et de développer le fonds documentaire ; — de prendre en charge les publications conformément aux procédures en la matière ; — de mettre en place, de développer et de gérer les supports de diffusion des publications ; — d’assurer, en relation avec les structures chargées des archives nationales, la conservation et la gestion des archives et de veiller au respect des normes en vigueur en matière d’archivage. Art. 7. — La direction de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération chargée : — d’élaborer et de proposer les textes juridiques du secteur en relation avec les structures concernées du ministère ; — d’analyser les projets de textes juridiques initiés par les autres secteurs et de formuler des avis et observations ; — d’assurer une assistance juridique aux structures de l’administration centrale, aux services déconcentrés et aux établissements sous tutelle ; — de développer, en relation avec les départements ministériels concernés, la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la prospective et des statistiques ; — de suivre l’exécution des accords, conventions, protocoles et programmes d’échanges conclus avec les Etats et les organismes internationaux en matière de prospective et de statistiques. La direction est dirigée par un directeur et comprend trois (3) sous-directions : A - la sous-direction de la réglementation chargée : — d’étudier, de préparer et de mettre en forme les projets de textes juridiques du secteur et de veiller à leur conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ; — d’étudier les projets de textes juridiques soumis par les autres secteurs et de formuler des avis et des observations ; — de proposer des dispositifs réglementaires d’organisation et d’encadrement des instruments de développement des travaux statistiques ; — d’effectuer toute étude juridique en relation avec les missions du secteur ; B - la sous-direction des affaires juridiques chargée : — d’étudier, de traiter et de suivre les affaires contentieuses impliquant le secteur ; — d’apporter une assistance administrative et juridique aux services déconcentrés et structures sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires contentieuses.
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010 C - la sous-direction de la coopération chargée : — d’organiser, en relation avec les départements ministériels concernés, la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la prospective et des statistiques ; — de suivre la mise en œuvre des accords de coopération intervenus dans le cadre bilatéral et multilatéral dans le domaine de la prospective et des statistiques ; — de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales dans le domaine de la prospective et des statistiques ; — de constituer et de tenir à jour une banque de données relative aux activités de coopération du secteur et d’en assurer la gestion. Art. 8. — La direction de l’administration et des moyens est chargée : — de déterminer les moyens humains, financiers et matériels nécessaires au fonctionnement du secteur ; — de mettre à la disposition de l’administration centrale tous les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement ; — de tenir un fichier des cadres relevant de l’administration centrale, des services déconcentrés et des organismes sous tutelle ; — d’assurer les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions : A - la sous-direction du personnel et de la formation, chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre les plans de gestion et de formation des ressources humaines ; — d’organiser et de suivre les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des personnels du secteur ; B - la sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’évaluer les besoins financiers annuels du secteur ; — d’élaborer le projet de budget du ministère et d’en assurer l’exécution après adoption ; — de mettre en place les crédits destinés aux services centraux et déconcentrés du secteur ; — d’assurer le contrôle et de veiller à la bonne utilisation des crédits affectés ; — d’assurer le secrétariat de la commission des marchés publics du ministère. C - la sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’évaluer et d’assurer l’approvisionnement en moyens matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17 — de gérer, d’inventorier et d’entretenir les biens meubles et immeubles de l’administration centrale ; — de veiller à la mise en œuvre des procédures et moyens pour la sauvegarde et la maintenance du patrimoine du ministère ; — de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement des déplacements professionnels et d’assurer l’organisation matérielle des conférences et des séminaires ; — de gérer le parc automobile du ministère. Art. 9. — Les structures de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques exercent sur les établissements et organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. l0. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux et/ou en chargés d’études est fixée par arrêté conjoint du ministre de la prospective et des statistiques, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux et/ou chargés d’études par sous-direction et/ou chefs d’études. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-284 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 complétant le décret exécutif n° 08-389 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008 portant création de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction et fixant ses missions et son fonctionnement.
Le premier ministre, Sur le rapport de ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2), Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique, notamment son article 23 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 08-389 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008 portant création de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction et fixant ses missions et son fonctionnement ; Après approbation du Président de la République ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-389 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008 portant création de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction et fixant ses missions et son fonctionnement. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-389 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 « Art. 3. — …………………………………………………………….. L’inspecteur régional de l’urbanisme et de la construction a la qualité d’ordonnateur secondaire pour la gestion et l’exécution du budget. » Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010 portant changement de noms. ——— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3,4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées: — Soua Chargui, né en 1958 à Ouled Diab, Berrihane (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 117 et acte de mariage n° 28 dressé le 3 octobre 1985 à Lac des oiseaux (wilaya d’El Tarf) et ses enfants mineurs :
- Meriem, née le 24 octobre 1992 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 540 ;
- Wassim, né le 19 février 1998 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 93, qui s’appelleront désormais : Souha Chargui, Souha Meriem, Souha Wassim ; — Soua Rami, né le 24 octobre 1986 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 545, qui s’appellera désormais : Souha Rami. — Soua Soumia, née le 22 Mai 1989 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 247, qui s’appellera désormais : Souha Soumia. — Soua Hacene, né le 12 août 1951 à Ouled Diab, Berrihane (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 963 et acte de mariage n° 10 dressé le 19 janvier 1978 à Bouteldja (wilaya de Tarf) et son fils mineur : — Nadjeme Ddine, né le 30 octobre 1991 à Bouteldja (wilaya d’El Tart) acte de naissance n° 497, qui s’appelleront désormais : Souha Hacene, Souha Nadjeme Ddine. — Soua Nabila, née le 23 octobre 1982 à El Kala (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 1273 et acte de mariage n° 123 dressé le 21 août 2003 à Tarf (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera désormais : Souha Nabila. — Soua Heddi, née le 16 décembre 1985 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 665 et acte de mariage n° 101 /2009 dressé le 22 octobre 2009 à Lac des Oiseaux (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera désormais : Souha Heddi. — Soua Mohammed Lamine, né le 5 février 1987 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 68, qui s’appellera désormais : Souha Mohammed Lamine. — Soua Sonia, née le 3 juin 1979 à Tarf (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 657, qui s’appellera désormais : Souha Sonia. — Soua Malika, née le 21 octobre 1964 à Annaba (wilaya d’Annaba) acte de naissance n° 6614 et acte de mariage n° 35/1985 dressé le 2 juillet 1985 à Ben M’hidi (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera désormais : Souha Malika. — Soua Mansour, né en 1957 à Ouled Diab, Berrihane (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 163 et acte de mariage n° 24 dressé le 12 septembre 1985 à Lac des oiseaux (wilaya d’El Tarf) et ses enfants mineurs :
- Imene, née le 25 décembre 1991 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 585 ;
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010
- Hamza, né le 27 janvier 1995 à Annaba (wilaya d’Annaba) acte de naissance n° 934 ; qui s’appelleront désormais : — Souha Mansour, Souha Imene, Souha Hamza. — Soua Ghezala, née le 26 février 1987 à El Kala (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 290 et acte de mariage n° 15 dressé le 31 janvier 2008 à Echatt (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera désormais : Souha Ghezala. — Soua Walid, né le 10 mars 1989 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 136, qui s’appellera désormais : Souha Walid. — Soua Blida, née le 14 décembre 1951 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 1349 et acte de mariage n° 062 dressé le 20 avril 1976 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera désormais : Souha Blida. — Soua El-Heddi, née en 1953 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 313 et acte de mariage n° 785 dressé le 4 août 1973 à Annaba (wilaya d’Annaba), qui s’appellera désormais : Souha El-Heddi. — Soua Abdel Wahab, né le 27 novembre 1957 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 161, qui s’appellera désormais : Souha Abdel Wahab. — Soua Abdel Krim, né le 10 juin 1960 à Chefia (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 39 et acte de mariage n° 368 dressé le 12 avril 1995 à Annaba (wilaya de Annaba) et sa fille mineure :
- Djihane, née le 5 janvier 2002 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 165, qui s’appelleront désormais : Souha Abdel Krim, Souha Djihane. — Soua Hadi, né le 25 juin 1940 à Berrihane (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 1238 et acte de mariage n° 162 dressé le 29 juillet 1976 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera désormais : Souha Hadi. — Soua Dalila, née le 3 janvier 1963 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 05 et acte de mariage n° 74 dressé le 20 juillet 2000 à El Kala (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera désormais : Souha Dalila. — Soua Houria, née le 21 avril 1965 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 238, qui s’appellera désormais : Souha Houria. — Soua Djanette, née le 3 avril 1968 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 216, qui s’appellera désormais : Souha Djanette. — Soua Faouzi, né en 1970 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 54, qui s’appellera désormais : Souha Faouzi. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19 — Soua Younès, né le 7 août 1973 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 421 et acte de mariage n° 16 dressé le 1er mars 2010 à Lac des oiseaux (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera désormais : Souha Younès . — Soua Naouri, né le 8 août 1976 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 389, qui s’appellera désormais : Souha Naouri. — Soua Radouane, né le 13 août 1977 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 457, qui s’appellera désormais : Souha Radouane. — Soua Abdel Ghani, né le 12 août 1979 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 348, qui s’appellera désormais : Souha Abdel Ghani. — Zebidour M’hamed, né le 13 avril 1959 à Sendjas (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 89 et acte de mariage n° 749 dressé le 19 octobre 1982 à Sendjas (wilaya de Chlef) et acte de mariage n° 1767 dressé le 12 octobre 2009 à Chlef (wilaya de Chlef) et ses enfants mineurs :
- Fodhil, né le 25 janvier 1992 à Ouled Ben Abdelkader (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 52 ;
- Sofiane, né le 19 février 1995 à El Hadjadj (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 65 ;
- Souheyla, née le 27 juin 1997 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 3066 ;
- Mohammed, né le 9 avril 2001 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 1530 ;
- Chahinez, née le 9 février 2010 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 979, qui s’appelleront désormais : Zidour M’hamed, Zidour Fodhil, Zidour Sofiane, Zidour Souheyla, Zidour Mohammed, Zidour Chahinez. — Zebidour Fatiha, née le 26 octobre 1984 à Sendjas (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 1160 et acte de mariage n° 441 dressé le 23 août 2006 à Chettia (wilaya de Chlef), qui s’appellera désormais : Zidour Fatiha. — Zebidour Rachid, né le 11 juin 1988 à El Hadjadj (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 178, qui s’appellera désormais : Zidour Rachid. — Zebidour Abdelkader, né le 26 juillet 1986 à El Hadjadj (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 218, qui s’appellera désormais : Zidour Abdelkader. — Zebidour Omar, né le 6 septembre 1989 à El Hadjadj (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 227, qui s’appellera désormais : Zidour Omar. — Gahgouhi Ali, né en 1960 à Ouled Ben Chaâ, Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 03 et acte de mariage n° 41 dressé le 30 janvier 1979 à El Arbaâ, Laghouat (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Sabah, née le 19 septembre 1994 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2448 ;
- Mohamed Amine, né le 19 décembre 1996 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 3257 ; qui s’appelleront désormais : Toumi Ali, Toumi Sabah Toumi Mohamed Amine. — Gahgouhi Mostapha, né le 26 septembre 1987 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2460, qui s’appellera désormais : Toumi Mostapha. — Gahgouhi Zohra, née le 6 décembre 1989 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 3016, qui s’appellera désormais : Toumi Zohra. — Gahgouhi Ahmed, né le 5 avril 1985 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 848, qui s’appellera désormais : Toumi Ahmed. — Gahgouhi Kheïra, née le 2 avril 1983 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 729, qui s’appellera désormais : Toumi Kheïra. — Gahgouhi Teurkia, née le 4 décembre 1980 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2342, qui s’appellera désormais : Toumi Teurkia. — Gahgouhi Fatima Zohra, née le 12 avril 1978 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 701, qui s’appellera désormais : Toumi Fatima Zohra. — Gahgouhi Mebarka, née en 1959 à Ouled Ben Chaâ, Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 16 et acte de mariage n° 41 dressé le 30 janvier 1979 à El Arbaâ, Laghouat (wilaya de Laghouat), qui s’appellera désormais : Toumi Mebarka. — Boual Daoud, né le 18 août 1972 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 869 et acte de mariage n° 565 dressé le 29 août 1994 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
- Hafsa, née le 30 juillet 1996 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 1259 ;
- Mamma, née le 21 décembre 2001 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 1747 ;
- Said, né le 18 janvier 2005 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 133, qui s’appelleront désormais : Ahmadi Daoud, Ahmadi Hafsa, Ahmadi Mamma, Ahmadi Said. — Boual Hassene, né le 11 mars 1978 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 306 et acte de mariage n° 133 dressé le 19 mars 2000 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
- Chikh Said, né le 5 mai 2003 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 519 ;
- Dersaf, née le 25 juillet 2007 à Bab Ezzouar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 03, ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 qui s’appelleront désormais : Ahmadi Hassene, Ahmadi Chikh Said, Ahmadi Dersaf. — Boual Ilyis, né le 30 octobre 1984 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 1304, qui s’appellera désormais Ahmadi Ilyis. — Boual Souhila, née le 1er février 1992 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 203, qui s’appellera désormais : Ahmadi Souhila. — Boual Aicha, née le 14 août 1995 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 924, qui s’appellera désormais : Ahmadi Aicha. — Boual Bahmed, né le 29 août 1970 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 972 et acte de mariage n° 198 dressé le 2 avril 1995 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
- Karima, née le 22 novembre 1998 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 1775 ;
- Abderrahmane, né le 31 octobre 2003 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 1163 ;
- lkram, née le 16 septembre 2006 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 1180, qui s’appelleront désormais : Ahmadi Bahmed, Ahmadi Karima Ahmadi Abderrahmane, Ahmadi Ikram. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010 . Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Le Président de La République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77- 8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70- 20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées :
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010 — Khemmadja Abdelbaki , né le 12 mars 1939 à Alinas, Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 552 et acte de mariage n° 06 dressé le 20 mai 1959 à Khirane (wilaya de Khenchela), qui s’appellera désormais: Ben Mohammed Abdelbaki. — Khemmadja Yamina, née en 1968 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 21, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Yamina. — Khemmadja Noureddine, né en 1973 à Chechar (wilaya de Khenchela), acte de naissance n° 19 et acte de mariage n° 6 dressé le 19 mars 1997 à Khirane (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Abderrahim, né le 8 mars 1999 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 144.
- Mohamed El Mahdi, né le 5 novembre 2001 à Chechar (wilaya de Khenchela ), acte de naissance n° 584.
- Heythem, né le 27 août 2005 à Chechar (wilaya de Khenchela), acte de naissance n° 541 .
- Mohamed Khalil, né le 16 octobre 2009 à Khenchela (wilaya de Khenchela), acte de naissance n° 4066, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Noureddine, Ben Mohammed Abderrahim, Ben Mohammed Mohamed El Mahdi, Ben Mohammed Heythem, Ben Mohammed Mohamed Khalil. — Khemmadja Abdelmalek, né le 31 mai 1986 à Khenchela (wilaya de Khenchela ) acte de naissance n° 1927, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Abdelmalek. — Khemmadja Ammar, né le 18 octobre 1970 à Alinas, Khirane (wilaya de Khenchela ) acte de naissance n° 138, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Ammar. — Khemmadja Naserddine, né le 5 février 1978 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 12, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Naserddine. — Khemmadja Nawel, née le 24 octobre 1983 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 101, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Nawel. — Khemmadja Louiza, née le 22 novembre 1980 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 88, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Louiza. — Khemmadja Brahim, né en 1965 à Alinas, Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 11 et acte de mariage n° 3 dressé le 26 avril 1994 à Khirane (wilaya de Khenchela) et acte de mariage n° 1 dressé le 7 janvier 2004 à Khirane (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Samiha, née le 1er août 1995 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 68 ;
- Oussama, né le 22 juillet 1996 à Khirane (wilaya de khenchela) acte de naissance n° 69 ;
- Seyf Eddine, né le 8 novembre 2005 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 689 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21
- Faras, né le 13 janvier 2008 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 02 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Brahim, Ben Mohammed Samiha Ben Mohammed Oussama, Ben Mohammed Seyf Eddine, Ben Mohammed Faras. — Khamadja Nacira, née le 4 mars 1963 à Sétif (wilaya de Sétif ) acte de naissance n° 770 et acte de mariage n° 1385 dressé le 27 novembre 1987 à Sétif (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : Charif Nacira. — Khamadja Zoulikha , née le 21 février 1978 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n°1222 et acte de mariage n° 567 dressé le 18 juin 1998 à Sétif (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : Charif Zoulikha. — Khamdja Nadia, née le 16 septembre 1979 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6058 et acte de mariage n° 162 dressé le 6 février 2001 à Sétif (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : Charif Nadia. — Khemmadja El Hadba, née en 1956 à Khirane (wilaya de Khenchela ) acte de naissance n° 26 et acte de mariage n° 22 dressé le 2 octobre 1972 à Khirane (wilaya de Khenchela), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed El Hadba . — Khemmadja Salah, né le 2 février 1965 à Khirane (wilaya de Khenchela )acte de naissance n° 14 et acte de mariage n° 12 dressé le 18 octobre 1991 à Khirane (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Hamza, né le 8 Mai 1999 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 1344 ;
- Aimen, né le 24 juin 2000 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 1870 ;
- Mohamed Lamine, né le 20 octobre 2006 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 3077 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Salah, Ben Mohamed Hamza, Ben Mohamed Aimen, Ben Mohamed Mohamed Lamine. — Khemadja Abdelkrim, né le 17 novembre 1958 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 68 et acte de mariage n° 7 dressé le 19 avril 1984 à Khirane (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Nabil, né le 9 mars 1993 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 176 ;
- Abdelfatah, né le 9 février 1996 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 103 ;
- Khawla, née le 17 décembre 1997 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 802 ;
- Abdelhak, né le 10 décembre 1999 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 697 ;
- Awatif, née le 31 octobre 2001 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 576 ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Salsabil, née le 16 janvier 2004 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 34 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Abdelkrim, Ben Mohammed Nabil Ben Mohammed Abdelfatah, Ben Mohammed Khawla, Ben Mohammed Abdelhak Ben Mohammed Awatif, Ben Mohammed Salsabil. — Khemadja Mehammed, né le 27 novembre 1990 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 58, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mehammed. — Khemmadja Nassima , née le 16 novembre 1989 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 59, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Nassima. — Khemadja Djawhara, née le 19 septembre 1988 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 711, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Djawhara. — Khemmadja Zahoua, née le 2 mars 1976 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 18 et acte de mariage n° 6 dressé le 19 mars 1997 à Khirane (wilaya de Khenchela), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Zahoua. — Khemmadja Rebaia, née le 10 novembre 1941 à Alinas, Khirane (wilaya de Khenchela ) acte de naissance n° 3056, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Rebaia. — Khemmadja Cherif , né le 1er octobre 1948 à Alinas, Khirane (wilaya de Khenchela ) acte de naissance n° 3443 et acte de mariage n° 30 dressé le 5 mars 1971 à Khirane (wilaya de Khenchela ) et ses filles mineures :
- Naaima, née le 26 juin 1993 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 33 ;
- Souria, née le 18 décembre 1995 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 113, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Cherif, Ben Mohammed Naâima Ben Mohammed Souria. — Khemmadja Sabah, née le 10 octobre 1988 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 69, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Sabah. — Khemmadja Youcef, né le 4 octobre 1973 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 103 et acte de mariage n° 25 dressé le 30 septembre 2000 à Khirane (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Wassim, né le 3 juillet 2001 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 364;
- Nihad, née le 30 mai 2006 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 274 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Youcef, Ben Mohammed wassim, Ben Mohammed Nihad. — Khemmadja Rachid , né le 13 mars 1982 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 23, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Rachid. ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 — Khemmadja Yassmina, née le 1er juillet 1984 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 93, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Yassmina. — Khammadja Azeddine, né le 14 février 1976 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1059 et acte de mariage n° 1815 dressé le 16 octobre 2001 à Sétif (wilaya de Sétif ) et ses enfants mineurs :
- Hanane, née le 26 octobre 2002 à Sétif (wilaya de Sétif ) acte de naissance n° 8307 ;
- Amar Yakoub, né le 25 février 2005 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1810 ;
- Ibrahim, né le 21 septembre 2009 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 13796, qui s’appelleront désormais:Charif Azeddine, Charif Hanane, Charif Amar Yakoub, Charif Ibrahim. — Khamadja Ghania, née le 17 octobre 1973 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 5574 et acte de mariage n° 383 dressé le 25 avril 1995 à Sétif (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : Charif Ghania. — Khemmadja Djahida, née le 6 mai 1968 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2026 et acte de mariage n° 569 dressé le 24 juillet 1991 à El Eulma (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : Charif Djahida. — Khamadja Malik, né le 4 janvier 1966 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 66 et acte de mariage n° 1476 dressé le 22 décembre 1991 à Sétif (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
- Younes, né le 23 octobre 1992 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 7398 ;
- Amina, née le 27 août 1997 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 5543 ;
- Youcef, né le 21 juillet 2002 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 5448 ;
- Assia, née le 18 mars 2008 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 3098 ; qui s’appelleront désormais : Charif Malik, Charif Younès,Charif Amina,Charif Youcef Charif Assia . — Kamadja Fateh, né le 12 juillet 1987 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4321, qui s’appellera désormais : Charif Fateh. — Khemmadja Hassiba, née le 6 novembre 1981 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 7503 et acte de mariage n° 962 dressé le 28 juin 2004 à Sétif (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : Charif Hassiba. — Khammadja Naima, née le 20 juillet 1970 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 3233 et acte de mariage n° 15 dressé le 1er septembre 1993 à Boudouaou El Bahri (wilaya de Boumerdes), qui s’appellera désormais : Charif Naima. — Khemmadja Lahcene, né le 5 octobre 1983 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 7220 et acte de mariage n° 3244 dressé le 2 novembre 2006 à Sétif (wilaya de Sétif) et son fils mineur :
15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010
- Oualid Mohamed, né le 21 octobre 2007 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 13517 ; qui s’appelleront désormais : Charif Lahcene, Charif Oualid Mohamed. — Khemmadja Larbi, né en 1954 à Alinas, Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 36 et acte de mariage n° 10 dressé le 30 mai 1989 à Khirane (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineur :
- Younès, né le 28 janvier 1992 à Ensigha (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 12 ;
- Salma, née le 28 janvier 1996 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 14 ;
- Zakariya, né le 4 décembre 1998 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 680 ;
- Nacereddine, né le 26 juin 2002 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 1963, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Larbi, Ben Mohammed Younes, Ben Mohammed Salma, Ben Mohammed Zakariya, Ben Mohammed Nacereddine. — Khemmadja Dalal, née le 9 avril 1990 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 1002, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Dalal. — Khemmadja Bachir, né en 1950 à Chechar (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 6 et acte de mariage n° 22 dressé le 2 octobre 1972 à Khirane (wilaya de Khenchela) et sa fille mineure :
- Hanane, née le 8 avril 1993 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 20 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Bachir, Ben Mohammed Hanane. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23 — Khemmadja Saddam, né le 11 février 1991 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 12, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Saddam. — Khemmadja Mohamed El Hadi, né le 22 décembre 1979 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 81 et acte de mariage n° 39 dressé le 27 novembre 2006 à Khirane (wilaya de Khenchela) et sa fille mineure:
- Oumaima, née le 25 janvier 2009 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 2 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Mohamed El Hadi, Ben Mohammed Oumaima. — Khemmadja Abderrahim, né le 30 janvier 1983 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 8, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Abderrahim. — Khammadja Abdelhalim, né le 24 février 1986 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 47, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Abdelhalim. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes.
Par arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 sont nommés membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes, pour une durée de trois (3) années, en application des dispositions des articles 9 et 11 du décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant création de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes. MM. : — Fehed Benhamidaat, représentant du ministre chargé de l’agriculture, président ; — Rachid Kherrab, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Abdelhamid Bechikhi, représentant du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; — Mourad Allouane, représentant du ministre chargé des finances ; — Sofiane Amara, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor) ; — Ali Saci, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — Harraz Mehadji, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; — Amara Boushaba, représentant du ministre chargé du commerce ; — Krim Laaleg, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — Laadjal Doubi Bounoua, président de la chambre nationale d’agriculture ; — Le président du comité interprofessionnel.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010 fixant l’organisation interne de l’agence nationale et des agences régionales du sang.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif à l’agence nationale du sang ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’agence nationale et des agences régionales du sang. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté du secrétaire général, l’organisation interne de l’agence nationale du sang comprend : — la direction du suivi, de l’évaluation de la production des produits sanguins labiles et du contrôle ; — la direction de la normalisation et de la qualité ; — la direction de la communication, de la documentation et de la recherche ; — la direction de l’administration générale ; — les agences régionales du sang ; — le laboratoire. Art. 3. — La direction du suivi, de l’évaluation de la production des produits sanguins labiles et du contrôle comprend : — le service du suivi et de l’évaluation de la production des produits sanguins labiles ; ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 — le service du contrôle des activités des agences régionales du sang. Art. 4. — La direction de la normalisation et de la qualité comprend : — le service de la normalisation ; — le service de la qualité. Art. 5. — La direction de la communication, de la documentation et de la recherche comprend : — le service de la communication et de la promotion du don de sang ; — le service de la documentation et de la recherche. Art. 6. — La direction de l’administration générale comprend : — le service des personnels et de la formation ; — le service du budget et de la comptabilité ; — le service des moyens généraux ; — le service des marchés publics et du contentieux. Art. 7. — L’agence régionale du sang, dirigée par un directeur, comprend : — le service de coordination des activités des centres de sang de wilaya et des banques de sang ; — le service de l’administration des moyens et de la comptabilité ; — les centres de wilayas du sang ; — les banques de sang. Art. 8. — Le laboratoire de l’agence nationale du sang est dirigé par un chef de laboratoire. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010. Le ministre des finances Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Karim DJOUDI hospitalière Djamel OULD ABBES Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE