Décret présidentiel n° 10-273 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Doha le 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Doha le 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— CONVENTION entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de l'Etat du Qatar En vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, Désireux de conclure une convention, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, en matière d’impôts sur le revenu, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu global ou sur des éléments du revenu.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont :
a) En ce qui concerne l'Algérie :
(i)l'impôt sur le revenu global ;
(ii)l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;
(iii)l'impôt sur les bénéfices miniers ;
(iv) la taxe sur l'activité professionnelle ;
(v) la redevance, l'impôt et la taxe sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par pipelines des hydrocarbures ;
(Ci-après dénommés « l’impôt algérien »).
b) En ce qui concerne le Qatar :
(i) l'impôt sur le revenu.
(Ci-après dénommé « l’impôt Qatarien ») ;
4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature similaire ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants doivent se communiquer les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte n'en dispose autrement :
a) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, au sens géographique, désigne le territoire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire, en conformité avec le droit international et sa législation nationale, exerce sa juridiction ou ses droits souverains, aux fins de l’exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacents; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
b) le terme « Qatar » désigne le territoire et les eaux intérieures et territoriales de l’Etat du Qatar ainsi que le fond et le sous-sol des eaux, l’espace aérien, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels il exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et à sa législation nationale ;
c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Algérie ou le Qatar ;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité juridique qui est considérée comme une société ou une personne morale aux fins d’imposition dans l’Etat où elle est implantée;
e) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
(ii) en ce qui concerne le Qatar, le ministre de l’économie et des finances ou un représentant autorisé.
f) les expressions « projet d’un Etat contractant » et « projet de l’autre Etat contractant » désignent respectivement un projet exploité par un résident d’un Etat contractant et un projet exploité par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un projet dont le siège de direction effective est situé dans l’un des Etats contractants, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) le terme « national » désigne :
(i) toute personne possédant la nationalité d'un Etat contractant ;
(ii) toute personne morale ou société de personnes ou toute association qui tire son statut des lois en vigueur dans cet Etat contractant ;
i) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes considérés comme entités aux fins d’imposition ;
j) le terme « impôt » désigne l'impôt algérien ou l'impôt qatarien, suivant le contexte ;
2. Pour l’application des dispositions de la convention par un Etat contractant, tout terme qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique cette convention, à moins que le contexte n’en dispose autrement.
Article 4 Résident
1. Aux fins de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne :
a) pour le cas de l'Algérie : toute personne qui, en vertu de la législation de l’Algérie, est assujettie à l’impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à l’Algérie et l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt en Algérie que pour les revenus provenant de sources situées en Algérie;
ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010
b) pour le cas du Qatar : toute personne dont le domicile est au Qatar à condition qu’elle y ait un foyer d'habitation permanent, un centre d’intérêts vitaux ou un lieu de séjour habituel, et toute société dont le siège de direction effective est situé à Qatar. L’expression s’entend aussi au Qatar et toute autorité locale, l’une de ses subdivisions politiques ou une entité juridique y rattachée.
2. Lorsque, selon les dispositions de l’alinéa 1. du présent article, une personne est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d. S'il n'a pas été possible de déterminer la situation d’une personne conformément aux dispositions des paragraphes a), b) et c), ci-dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants doivent régler la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions de l’alinéa 1. une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement permanent
1. Aux fins de la présente convention, l'expression «établissement permanent» désigne un siège fixe d’affaires par l'intermédiaire duquel un projet exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement permanent » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) un lieu servant de point de vente ;
g) une ferme ou un champ cultivable ;
h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l'exploration, l'extraction ou l’exploitation de ressources naturelles ; 15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010
i) un chantier de construction ou un projet d'édification, d'assemblage ou de montage, ou toute activité de surveillance s’y exerçant, seulement lorsque ce chantier, projet ou cette activité ont une durée supérieure à six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze
(12) mois ;
j) la fourniture de services, y compris les services de consultation par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés engagés par l’entreprise à cette fin, seulement lorsque des activités se poursuivent pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois ;
3. Sous réserve des dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement permanent » ne comprend pas ce qui suit :
a) utilisation d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de biens ou marchandises appartenant au projet ;
b) la conservation d'un stock de biens ou marchandises appartenant au projet aux seules fins de stockage ou d’exposition ;
c) la conservation d'un stock de biens ou marchandises appartenant au projet aux seules fins de transformation industrielle par un autre projet ;
d) la conservation d'un siège fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations pour le projet;
e) la conservation d'un siège fixe d'affaires aux seules fins de communication ou de collecter des informations;
f) la conservation d'un siège installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour le projet, toute autre activité de caractère préparatoire ou d’appui au projet ;
g) la conservation d'un siège fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées au paragraphe 2 de a) à f) de cet alinéa, à condition que l'ensemble de l'activité du siège fixe d’affaires résultant de ce cumul soit de caractère préparatoire ou d’appui au projet.
4. Nonobstant les dispositions des alinéas 1. et 2. du présent accord, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique l’alinéa 6 de cet article pour le projet, dispose et exerce, en même temps, dans un Etat contractant des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom du projet, ce projet sera considéré comme appartenant à un établissement permanent dans cet Etat pour toutes les activités exercées par cette personne au profit du projet, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées à l’alinéa 3. de cet article et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’un siège fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer ce siège fixe d’affaires comme un établissement permanent, selon les dispositions de cet alinéa.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, un projet d’assurance d’un Etat contractant est considéré, sauf en matière de réassurance, comme étant un établissement permanent dans l’autre Etat s’il perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus par une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique l’alinéa 6. du présent article.
6. Un projet d’un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement permanent dans l’autre Etat contractant, du seul fait que le projet y exerce, dans cet autre Etat, une activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société, résidente d'un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité dans cet Etat contractant (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement permanent ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement permanent de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières), situés dans l'autre Etat contractant, pourront être imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend, en tous cas, les accessoires des biens immobiliers, le cheptel et le matériel utilisé dans l’agriculture, les forêts et les champs auxquels s'appliquent les dispositions générales de la loi concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou le droit à l'exploitation des résidus des métaux et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions de l’alinéa 1. de cet article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe ou de la location, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des alinéas 1. et 3. de cet article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'un projet, ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice des services personnels indépendants. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 7 Bénéfices des projets
1. Les bénéfices d'un projet d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que le projet n'exerce des activités dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement permanent qui y est situé. Si le projet exerce une telle activité, les bénéfices du projet pourront être imposables dans l'autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement permanent.
2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de cet article, lorsqu'un projet d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement permanent qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement permanent, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué un projet distinct ou indépendant exerçant des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le projet dont il constitue un établissement permanent.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement permanent, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement permanent, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement permanent, soit dans n’importe quel autre endroit autorisé en vertu du règlement applicable dans l'Etat contractant où est situé l’établissement permanent.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement permanent sur la base d’une répartition relative des bénéfices totaux du projet entre ses diverses parties, aucune disposition de l’alinéa 2. du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition relative en usage.
Néanmoins, la méthode de la répartition relative employée doit conduire à un résultat conforme aux principes contenus dans cet article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il ait simplement acheté des marchandises pour le projet.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement permanent sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe de motif valable et suffisant pour procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments des revenus ou bénéfices traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices d'un projet d'un Etat contractant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’établissement est situé.
2. Si le siège de direction effective d’un établissement de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux revenus de la société de l’union arabe du transport maritime en Algérie, mais uniquement aux bénéfices liés aux participations qatariennes.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une affaire commerciale en commun ou une agence internationale d'exploitation.
Article 9 Projets associés
1. Lorsque :
a) un projet d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'un projet de l'autre Etat contractant, ou que.
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'un projet d'un Etat contractant et d'un projet de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux projets sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre deux projets indépendants, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'un des projets mais n’ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de ce projet et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’un projet de cet Etat et impose en conséquencedes bénéfices sur lesquels un projet de l’autre Etat contractant a été imposé dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par le projet du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux projets avaient été celles qui auraient été convenues entre des projets indépendants, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010 Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables uniquement dans cet autre Etat.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires, et non pas les créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce une activité dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement permanent. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la propriété génératrice des payements des dividendes se rattache effectivement à un établissement permanent ou à une base fixe situés dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent, en tout ou en partie, en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant de l’un des deux Etats contractants et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables uniquement dans cet autre Etat contractant.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et, notamment, les revenus des fonds publics et des obligations ou des titres d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, obligations ou titres de prêts. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7
3. Les dispositions du paragraphe 1. du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé ou des services personnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement permanent ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts provenant de l’un des Etats contractants sont exonérés d’impôt dans cet Etat si :
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement de l’Etat ou l’une de ses collectivités locales, ou
b) les intérêts sont payés à l’autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes y compris les institutions financières et bancaires appartenant à cet autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales, ou
c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes y compris les institutions financières et bancaires à raison de financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire ou entre les deux et une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce montant cité en dernier.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5% (cinq pour cent) du montant brut des redevances.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées) d'un brevet, d’invention d'une marque de fabrique, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé de production secret, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3. Les dispositions du paragraphes 1. ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement permanent qui y est situé, soit une activité personnelle indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement permanent ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14. de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement permanent, pour lequel l'engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et que cet établissement permanent supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement permanent est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation ou de la créance ou des informations pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le propriétaire bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 de la présente convention situés dans l'autre Etat contractant pourront être imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement permanent qu'un projet d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement permanent (seul ou avec l'ensemble du projet), sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains d'un projet provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux alinéas 1. 2. et 3. de cet article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'activités professionnelles ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) si le résident dispose de façon habituelle d'une base fixe dans l'autre Etat contractant pour l'exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ;
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à cent quatre-vingt-trois (183) jours au cours d’une période quelconque de douze (12) mois de l'année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l'autre Etat contractant est imposable dans l'autre Etat.
2. L'expression « activités indépendantes » comprend, notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Activités dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, de la présente convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues pourront être imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois (183) jours au cours d’une période quelconque de douze (12) mois de l'année fiscale considérée ;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ;
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic aérien pourront être imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective est situé. 15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010
4. Le salaire, traitement et rémunératation qu’un fonctionnaire d’une compagnie aérienne ou compagnie de fret appartenant à un autre Etat contractant, résident dans l’autre Etat contractant, sont opposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de l’administration effective du projet.
Article 16 Tantièmes
1. Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société, qui est résident de l'autre Etat contractant, sont imposables seulement dans cet autre Etat.
2. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de haut fonctionnaire dans une administration, dans une société situées dans l’autre Etat contractant sont imposables uniquement dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités personnelles qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste de spectacle ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus pourront être imposables, contrairement aux dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente convention dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste de spectacle ou du sportif sont exercées.
3. Le revenu provenant d’activités exercées par un résident dans un autre Etat contractant, comme indiqué aux paragraphes 1. et 2. du présent article, ne sont pas imposables dans cet autre Etat si la visite dans cet autre Etat est totalement ou principalement supportée par des fonds de l’un des deux Etats contractants ou de ses autorités locales ou dans le cadre d’une convention culturelle ou d’un arrangement entre les Gouvernements des Etats contractants.
Article 18 Pensions de retraite et rentes périodiques
1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 19 de la présente convention, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires provenant d’un Etat contractant payées à un résident d’un autre Etat contractant, ne sont imposables que dans ce premier Etat contractant.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9
2. Le terme « rentes périodiques » désigne toute somme déterminée payable périodiquement à vie ou à échéances fixes ou pendant une période déterminée ou qui pourra être déterminée, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou évaluable en argent.
Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et rémunérations similaires, autre que la pension de retraite, payés par un Etat contractant ou l’une de ses autorités locales à une personne, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou à l’une de ses autorités locales, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires et traitements et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne en est un résident et :
i) est un national de cet autre Etat, ou ii) n’est plus un résident de cet autre Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses autorités locales, par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette autorité locales, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, cette pension n’est imposable que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en est un national.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la présente convention s'appliquent aux salaires, traitements, rémunérations similaires et pensions de retraite relatifs à des services rendus dans le cadre d'activités exercées par un Etat contractant ou l'une de ses autorités locales.
Article 20 Enseignants et chercheurs
1. L’enseignant qui est ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui, sur l'invitation du Gouvernement de l'Etat contractant cité en premier, d’une université, une faculté, une école, un musée ou toute autre institution culturelle dans l'Etat contractant cité en premier, ou en vertu d’un programme officiel d'échange culturel, dans cet Etat contractant, y séjourne pour une durée qui ne dépasse pas trois années consécutives à seule fin d'y enseigner, tenir des conférences ou effectuer des recherches dans tels établissements, ses rémunérations tirées de cette activité sont exemptées d’impôts, à condition que ces rémunérations proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.
2. Les dispositions de l’alinéa 1. de cet article ne s’appliquent pas au revenu provenant des recherches effectuées non pour l’intérêt général mais au profit privé d’une personne ou des personnes désignées à titre principal. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 21 Etudiants et stagiaires
1. Les sommes perçues par étudiant ou d’un stagiaire professionnel, ou qui était juste avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.
2. Concernant les bourses d'études et les rémunérations de la fonction non désignées par l’alinéa 1. du présent article, l'étudiant ou le stagiaire mentionné à l’alinéa 1 du présent article, jouit, en outre, dans l’Etat contractant qu’il visite, durant la période de ses études ou sa formation, des mêmes exonérations, exceptions ou réductions d’impôts accordées aux résidents de cet Etat.
Article 22 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui proviennent et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions de l’alinéa 1. du présent article ne s’appliquent pas aux revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis à l’alinéa 2.de l’article 6 de la présente convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, étant résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, soit des services indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident dans un Etat contractant, provenant de l’autre Etat contractant, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention, sont également imposables dans cet autre Etat contractant.
Article 23 Elimination de la double imposition
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat, à condition que le montant de la déduction mentionnée ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat.
2. Aux fins de l’alinéa 1. du présent article, le terme « impôt algérien payable » et «impôt qatarien payable» englobe le montant de l’impôt qui devrait payé en Algérie ou en Qatar, selon le cas, lorsque des exonérations ou réductions d’impôts sont attribuées conformément aux lois et règlement de l’Etat contractant.
ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 Article 24 Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que les impositions et obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même condition.
2. L’imposition d’un établissement permanent qu’un projet d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des projets de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à un national de l’autre Etat contractant les déductions personnelles ou des réductions de d’impôt en fonction de la situation civile ou des responsabilités familiales qu’il accorde à ses nationaux.
3. Les projets d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents, ne sont soumis dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres projets similaires du premier Etat.
4. A moins que les dispositions de l’alinéa 1. de l'article 9 de la présente convention, de l’alinéa 5. de l'article 11 de la présente convention, et de l’alinéa 5. l'article 12 de la présente convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un projet d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de ce projet, dans les mêmes conditions que les intérêts, redevances et autres dépenses avaient été payés à un résident du premier Etat contractant.
5. Le terme « impôt » consacré par cet article désigne les impôts visés par cette convention.
6. N’est pas considérée comme étant une discrimination au terme de cet article la non-imposition des nationaux de l’Etat du Qatar et des pays du conseil de coopération.
Article 25 Procédure d’accord commun
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l’alinéa 1 de l’article 24 de la présente convention, à celle de l’Etat contractant dont il est un. Le cas doit être soumis dans les deux années qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord commun avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. 15 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 novembre 2010
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord commun, de résoudre les difficultés ou de dissiper l’ambiguïté auxquelles peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, en vue de parvenir à un accord à la lumière des paragraphes précédents. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultation les procédures, les conditions, méthodes et les techniques bilatérales appropriées pour la mise en œuvre de l’accord commun prévu par le présent article.
Article 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la réglementation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la présente convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er de la présente convention.
Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus confidentiels de la même manière que les renseignements obtenus en application de la réglementation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées dans le domaine d’estimation, la collecte, l’exécution et les actions en justice y compris les pourvois en cassation concernant ces impôts concernés par la présente convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions de l’alinéa 1. du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa réglementation ou à sa pratique administrative dans cet Etat ou dans l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa réglementation ou systèmes administratifs normaux ou de ceux de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, d’affaires, d’industries, d’opérations, commerciales ou professionnelles ou tout renseignement dont la communication serait contraire à l’ordre public.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11 Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges financiers dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles du droit international, soit des dispositions d'une convention particulière.
Article 28 Assistance au recouvrement Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les lois et réglementations respectives, les créances fiscales. Aux fins de l’application de cet article, le terme « créance fiscale » vise les impôts prévus par l’article 2 de la présente convention ainsi que les majorations de droits, « droits en sus », indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou réglementations de l’Etat requérant.
Article 29 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception et de l’échange de la dernière notification par la voie diplomatique, qui signifie l'accomplissement des procédures légales internes de chacun des Etats requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Les dispositions de la présente convention seront applicables aux impôts sur le revenu réalisé au cours de l’exercice fiscal attribué à partir ou après le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 30 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur pour une période indéterminée. Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente convention par la voie diplomatique, par écrit, à l’autre Etat contractant avec un préavis ayant comme date limite le 30 juin de l’année qui suit l’expiration de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention ne sera plus applicable aux impôts sur le revenu réalisé au cours de l’exercice fiscal attribués à compter du ou après le 1er janvier de l’année suivant celle où la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, ont signé la présente convention.
Fait et signé à Doha, le 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008, en double exemplaire originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Qatar démocratique et populaire Youcef Houcein Kamel Karim DJOUDI ministre de l’économie ministre des finances et des finances 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 Dhou El Hidja 1431 21 novembre 2010 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.