CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat, p. 1504. Décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat, p. 1507. Décret exécutif n° 92-359 du 3 octobre 1992 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme et de l’artisanat, p. 1508. Décret exécutif n° 92-360 du 3 octobre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture, p. 1509. Décret exécutif n° 92-361 du 3 octobre 1992 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992, p. 1509. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya d’Alger, p. 1510.
1504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 4 octobre 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 30 septembre 1992 portant nomination du wali de la wilaya d’Alger, p. 1510. Décret présidentiel du 30 septembre 1992 portant nomination du wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Alger, p. 1510. Décret exécutif du 30 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya d’Alger, p. 1510. Décret exécutif du 30 septembre 1992 portant nomination du secrétaire général de la wilaya d’Alger, p. 1510. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, p. 1511. Arrêté interministériel du 13 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, p. 1511. Arrêté interministériel du 13 septembre 1992 portant nomination du contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, p. 1511. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 3 mai 1992 relatif à l’organisation des services du secrétariat général de wilaya, p. 1511. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 17 août 1992 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de l’agriculture de certains corps spécifiques à la formation professionnelle, p. 1512. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 12 août 1992 fixant les modalités d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps des intendants, sous-intendants, adjoints des services économiques, relevant de l’administration chargée de la jeunesse et des sports, p. 1513. DECRETS Décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-74 du 30 mai 1989 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au tourisme; Vu le décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre du tourisme et de l’artisanat propose les éléments de la politique nationale dans les domaines du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat, et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre conformément aux lois et réglements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2.- Le ministre du tourisme et de l’artisanat est compétent pour l’ensemble des activités dans les domaines du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat dont le but est la conception, la promotion, la normalisation et le développement en vue de la satisfaction de la demande nationale et internationale.
4 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 1505 Art. 3. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment des lois relatives aux activités spécifiques et des objectifs fixés par le Gouvernement, le ministre du tourisme et de l’artisanat a pour missions essentielles d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre :
- les stratégies et politiques touristiques et artisanales; les éléments de régulation économique; les politiques de normalisation et des textes réglementaires. Concernant l’activité du secteur et de contrôle de qualité de produits et services : les textes réglementaires relatifs à la protection et à la préservation du patrimoine touristique et artisanal ; les mesures relatives à la promotion des activités du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat ; les mesures de coordination des activités intra et intersectorielles ; les actions de coopération régionales et internationales; les mesures et actions relatives à la planification à moyen et long termes; le système d’information dans le tourisme, l’artisanat et le thermalisme et les systèmes de procédures de contrôle. Art. 4. En matière de stratégie et politiques touristiques, artisanales et de thermalisme, le ministre du tourisme et de l’artisanat: initie et réalise toutes études prospectives relatives à l’évolution des réserves nationales en matière de tourisme, artisanat et thermalisme et à leur mobilisation ainsi que celles relatives aux techniques, technologies, filières ou branches du secteur; contribue et participe aux études relatives à l’aménagement du territoire, à l’intégration économique et aux complémentarités nationales, régionales et internationales; participe dans le cadre du processus national de planification à l’animation et à la coordination des travaux de planification des différentes branches, relevant du secteur et propose des éléments nécessaires à l’élaboration des plans de développement des ressources du tourisme et du thermalisme et de la branche artisanale; élabore, propose et contrôle la mise en œuvre des stratégies et politiques de développement des activités relevant du secteur; participe aux actions de contrôle et à l’évaluation des résultats des activités dans le cadre des plans nationaux ; organise et assure la coordination horizontale intra et intersectorielle. Art. 5. En matière de régulation économique, le ministre du tourisme et de l’artisanat participe en liaison avec les secteurs concernés à l’étude et à la définition des mesures de régulation et d’incitation économique de nature à :
- protéger, promouvoir et développer les activités relevant du secteur;
- proposer, en liaison avec les secteurs concernés, toutes mesures de soutien à l’activité, notamment en matière de fiscalité, de financement, de prix et d’allocation de ressources extérieures, de crédit et d’approvisionnement ;
- orienter et favoriser les échanges extérieurs pour promouvoir notamment les exportations;
- évaluer l’impact des mesures de régulation arrêtées ét proposer les ajustements nécessaires ;
- définir, en concertation avec les opérateurs économiques, les conditions et les modalités d’allocations de ressources inhérentes à la prise en charge des sujétions imposées par l’Etat dans le cadre des actions de service public ou des objectifs stratégiques en matière de tourisme, d’artisanat et de thermalisme. Art. 6. En matière de normalisation et de réglementation, le ministre du tourisme et de l’artisanat: définit et propose la réglementation régissant les activités hôtelières, touristiques, thermales et artisanales et veille à leur application; définit les règles spécifiques d’exploitation, de protection et de contrôle des ressources thermales dans le cadre de la législation en vigueur ; définit les normes techniques et de gestion hôtelière et touristique ; fixe les règles d’exercice des professions touristique, artisanale et de thermalisme; élabore les règles de classement des établissements hôteliers et touristiques et veille à leur application; délivre les autorisations et agréments réglementaires; veille à l’application de la réglementation en matière de contrôles techniques réglementaires des productions de l’artisanat traditionnel; veille à la sauvegarde du patrimoine touristique, artisanal et de thermalisme et participe à la préservation de l’environnement ; encourage toutes mesures à améliorer la qualité des produits et services ;
1506 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 4 octobre 1992 Art. 7. En matière de promotion des activités, le ministre du tourisme et de l’artisanat: élabore et met en place tous les instruments organisationnels nécessaires au bon fonctionnement des structures dont il a la charge; initie et met en œuvre les politiques de développement des ressources humaines du secteur à travers notamment, des programmes de formation technique et de formation en management; participe avec l’ensemble des secteurs concernés à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’action de l’Etat notamment en matière de formation, perfectionnement et de recyclage; soutient et encourage toutes actions et programmes visant à renforcer la maîtrise de la technologie et de la recherche ; apporte son concours à la promotion de la production nationale en matière d’équipements et matériels liés à l’activité du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat; soutient et encourage les programmes destinés à assurer la promotion de la production nationale, son renforcement et son développement ; contribue à la promotion des échanges et de la coopération scientifique, technique et professionnelle entre les opérateurs du secteur, les institutions d’enseignement et de formation, aux plans national, régional et international ; encourage et favorise la mise en place des instruments institutionnels et juridiques visant à développer et à promouvoir les concertations entre les partenaires sociaux dans le secteur ; favorise et prévilégie la concertation intra et intersectorielle sur toutes les questions relevant de son champ de compétence. Art. 8. En matière de coopération régionale et internationale, le ministre du tourisme et de l’artisanat: participe et apporte son concours aux autorités compétentes dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de son domaine de compétence; participe en concertation avec les autorités habilitées, à la représentation de l’Algérie aux institutions internationales traitant des questions relatives à ses attributions; veille à l’application des conventions et accords internationaux et assure la mise en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, des engagements auxquels l’Algérie est partie; accomplit toute autre mission de relation internationale qui lui est confiée par l’autorité compétente; conçoit et met en œuvre les politiques destinées à encourager toutes formes de participation entre opérateurs économiques nationaux et opérateurs étrangers. Art. 9. - En matière d’information dans le secteur, le ministre du tourisme et de l’artisanat: conçoit et met en place un système d’information du secteur en cohérence avec la politique nationale en la matière; soutient les activités visant la constitution, la circulation et la diffusion de l’information et de la documentation nécessaires aux activités du secteur; veille à l’intensification des relations et de la consultation professionnelle et prend toutes mesures pour favoriser l’organisation des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information technique relative à son champ d’activité. Art. 10. En matière de contrôle, le ministre du tourisme et de l’artisanat : procède à l’évaluation périodique des activités relevant de sa compétence; assure, en outre, tout contrôle relevant de ses prérogatives, quant au domaine national, au fonctionnement des établissements publics et à l’exécution des sujétions de service public; élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et définit les moyens de ces actions d’évaluation et de contrôle en cohérence avec les systèmes nationaux d’évaluation et de contrôle. Art. 11. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre du tourisme et de l’artisanat veille au bon fonctionnement des structures placées sous son autorité. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et tous organes ou structures de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il propose les statuts et les mesures de mise en cohérence des organes et structures relevant de son champ de compétence, ainsi que les formes les plus appropriées de prise en charge des missions de puissance publique et de service public. Art. 12. Le ministre du tourisme et de l’artisanat: participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux personnels du secteur ; évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
4 octobre 1992. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 1507 Art. 13. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets exécutifs n° 89-74 du 30 mai 1989 et n° 91-443 du 16 novembre 1991 susvisés. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1992. Belaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-75 du 30 mai 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au tourisme auprès du chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat comprend :
- le cabinet du ministre composé comme suit : un directeur de cabinet assisté de deux directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, un chef de cabinet, huit (08) chargés d’études et de synthèse, quatre (04) attachés de cabinet.
- les structures suivantes : la direction du tourisme et du thermalisme, la direction de l’artisanat, la direction du développement et de la formation, la direction de la réglementation et des affaires juridiques, la direction de l’administration générale. Art. 2. La direction du tourisme et du thermalisme comprend : la sous-direction des activités touristiques et thermales, la sous-direction de la normalisation et du contrôle de qualité, la sous-direction du classement et des agréments. Art. 3. La direction de l’artisanat comprend : la sous-direction de l’artisanat traditionnel, la sous-direction des métiers. Art. 4. La direction du développement et de la formation comprend : la sous-direction de la coordination et de la synthèse, la sous-direction de la formation. Art. 5. La direction de la réglementation et des affaires juridiques comprend : la sous-direction de la réglementation et des affaires juridiques, la sous-direction de la documentation. Art. 6. La direction de l’administration générale comprend : la sous-direction du personnel, la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction des moyens généraux et des archives. Art. 7. - L’organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat en bureaux est fixée par le ministre du tourisme et de l’artisanat. Le nombre de bureaux est compris entre 2 et 4 par sous-direction. Art. 8. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat sont fixés par arrêté conjoint du ministre du tourisme et de Tartisanat, du ministre chargé du budget et de l’autorité chargée de la fonction publique.
1508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 4 octobre 1992 Art. 9. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 89-75 du 30 mai 1989 et du décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 susvisés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-359 du 3 octobre 1992 portant création, missions, organisation, et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration des institutions et organismes públiques; Vu le décret exécutif nº 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de créer et de définir les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme et de l’artisanat. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 17 du décret exécutif nº 90-188 du 23 juin 1990 susvisé et sous l’autorité du ministre du tourisme et de l’artisanat, l’inspection générale est chargée de concevoir et mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur du tourisme, de l’artisanat et du thermalisme. Art. 3. - L’inspection générale a pour missions :
- au titre des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre du tourisme et de l’artisanat:
- de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics ci-dessus cités et prévenir les défaillances dans leur gestion,
- de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition,
- de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre du tourisme et de l’artisanat,
- de veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur du tourisme et de l’artisanat,
- de permettre par des évaluations permanentes aux structures de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat, d’apporter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation,
- d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et exploiter les résultats de leurs travaux.
- au titre du secteur d’activité relevant du ministre du tourisme et de l’artisanat:
- de proposer les instruments et systèmes de toute nature concourant à l’amélioration de l’organisation et à l’évaluation des performances des établissements publics et offices du secteur et mettre en œuvre les mesurés arrêtées en ce domaine,
- de compléter à travers les inspections pour le compte de l’administration centrale, le recueil des informations et données en relation avec ses missions,
- de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l’évolution de la situation sociale des secteurs du tourisme, de l’artisanat et du thermalisme en établir les rapports de synthèses périodiques et intervenir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, dans le règlement des conflits le cas échéant,
- de concourir au règlement des différends naissant à. l’occasion de relations inter-entreprises, en conformité avec les lois et règlements en vigueur,
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- de s’assurer que les entreprises et organismes | soumis à un cahier des charges, subissant des sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux,
- de concourir au contrôle et à l’évaluation de la mise en œuvre des textes législatifs et règlementaires relatifs notamment à la protection et à la préservation du domaine du tourisme, de l’artisanat et du thermalisme. Art. 4. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Art. 5. Toute mission d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités, qu’elle adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent être munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 7. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 8. La répartition des tâches entre les membrės de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteurs, sont des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 10. Les emplois prévus par le présent décret, sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-360 du 3 octobre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-564 du 30 décembre 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de la culture. Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1992, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture et au chapitre n° 31-01 <<< Administration centrale Rémunérations principales »: Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture et au chapitre n° 31-03 <<< Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires ». Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre.de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1992. Belaïd ABDESSELAM.
- » « Décret exécutif n° 92-361 du 3 octobre 1992, modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification;
1510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 4 octobre 1992 Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1992, un crédit de: cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992 conformément au tableau << A >>> annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur l’exercice 1992, un crédit de: cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992 conformément au tableau <<< B >>> annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1992. Belaïd ABDESSELAM. ANNEXE Tableau « A » : Concours définitifs Secteurs Crédits annulés en milliers de DA Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones à promouvoir 500.000 Total 500.000 Tableau « В » : Concours définitifs Secteurs Crédits ouverts en milliers de DA Mines et énergie (dont eléctrification rurale) 50.000 P.C.D 450.000 Total 500.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 30 septembre 1992, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya d’Alger, exercées par M. Abderrrahmane Mezianę-Chérif. «» Décret présidentiel du 30 septembre 1992 portant nomination du wali de la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 30 septembre 1992, M. Mohamed Meglaoui est nommé wali de la wilaya d’Alger. «» Décret présidentiel du 30 septembre 1992 portant nomination du wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 30 septembre 1992, M. Lahcène Seriak est nommé wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Alger. Décret exécutif du 30 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 30 septembre 1992, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Alger, excercées par M. Mostéfa Hassani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 septembre 1992 portant nomination du secrétaire général de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 30 septembre 1992, M. Naceredine Akkache est nommé secrétaire général de la wilaya d’Alger.
4 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 1511 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 13 septembre 1992, il est mis fin aux fonctions de contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, exercées par le commandant Amar Benaicha. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 1992. Arrêté interministériel du 13 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du suppléant au contrôleur financier des ‘engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 13 septembre 1992, il, est mis fin aux fonctions de suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, exercées par le capitaine Ahmed Fouad Taleb Bendiab. Le présent arrêté prend effet à compter du 1 septembre 1992. Arrêté interministériel du 13 septembre 1992 portant nomination du contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 13 septembre 1992, le commandant Mohamed Lazri est nommé contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 1992/ MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 3 mai 1992 relatif à l’organisation des services du secrétariat géné 1 ral de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Le ministre délégué au budget et, Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, Vu le décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990 modifié, fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration territoriale; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 modifié, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures des services de l’administration générale de la wilaya; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions des articles 2 et 7 du décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 susvisé, le présent arrêté fixe le nombre et l’organisation des services et bureaux du secrétariat général de la wilaya.
Art. 2. Dans les wilayas de: Chlef, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, El-Oued, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Ghardaia et Relizane, le secrétariat général de la wilaya comprend : le service de la synthèse, le service de la documentation, le service des archives. Art. 3. Le service de la synthèse comprend trois bureaux : a) le bureau des marchés, b) le bureau de la synthèse, c) le bureau de l’organisation. Art. 4. - Le service de la documentation comprend le bureau de la documentation et de la banque de données.
1512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 4 octobre 1992 Art. 5. - Le service des archives comprend deux bureaux : a) le bureau de l’information et de l’assistance, b) le bureau de la conservation. Art. 6. - Dans les wilayas d’Adrar, Laghouat, Oum El bouaghi, Tamanghasset, Jijel, El Bayadh, Illizi, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Nâama et Aïn Témouchent, le secrétariat général de la wilaya comprend : le service de la synthèse, le service de la documentation et des archives. Art. 7. - Le service de la synthèse est composé de trois bureaux tels que définis à l’article 3 du présent arrêté. Art. 8. Le service de la documentation et des archives comprend deux bureaux : a) le bureau de la documentation et de la banque de données, b) le bureau des archives. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1992. Le ministre délégué Le secrétaire d’Etat au budget, chargé des collectivités locales, Mourad MEDELCI. Ahmed NOUI. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Noureddine KASDALI. CORPS 1 2 PERSONNELS ENSEIGNANTS Professeur d’enseignement professionnel Professeur spécialisé d’enseignement professionnel MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 17 août 1992 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de l’agriculture de certains corps spécifiques à la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’agriculture et. Le ministre de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 3 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé, sont en position d’activité dans les établissements de formation relevant du ministère de l’agriculture les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : GRADES Professeur d’enseignement professionnel Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade 2 LES PERSONNELS DE SURVEILLANCE ET DE SOUTIEN TECHNIQUE Surveillant général Adjoint de formation Surveillant général Adjoint de formation Agent technique d’application de la formation profes- Agent technique d’application de la formation sionnelle 3 LES PERSONNELS D’INSPECTION Inspecteur technique et pédagogique Inspecteur de la formation professionnelle Inspecteur administratif et financier professionnelle Inspecteur technique et pédagogique Inspecteur de la formation professionnelle Inspecteur administratif et financier
4 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N: 71 1513 CORPS 4 - PERSONNELS D’INTENDANCE GRADES Intendant des établissements de formation profes- Intendant des établissements de formation sionnelle professionnelle Sous-intendant des établissements de formation pro- Sous-intendant des établissements de formafessionnelle tion professionnelle
- Adjoint des services économiques des établissements Adjoint des services économiques des établisde formation professionnelle Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de l’agriculture selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la formation professionnelle dans ses établissements spécialisés, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration du ministère de la formation professionnelle. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1 ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein des établissements de formation relevant du ministère de l’agriculture sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Le ministre Le ministre de l’agriculture, de la formation professionnelle Mohamed ELYES MESLI. Djelloul BAGHLI. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Noureddine KASDAL. sements de formation professionnelle MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS «» Arrêté interministériel du 12 août 1992 fixant les modalités d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps des intendants, sous-intendants, adjoints des services économiques, relevant de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret législatif n° 92-02 du 4 juillet 1992 relatif à la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété; Vu le décret n° 66-146. du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de FALN/OCFLN et Tensemble des textes l’ayant modifié ou complété:
1514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 4 octobre 1992 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations pubiques; Vu le décret présidentiel n° 92-303 du 4 juillet 1992 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 relative à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 30 mars 1992 portant modalités d’organisation des concours sur titres pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Arrêtent :
- DISPOSITIONS COMMUNES Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps des intendants, sous-intendants, adjoints des services économiques relevant de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Art. 2. L’ouverture du concours sur épreuves ou de l’examen professionnel est faite par l’autorité ayant pouvoir de nomination, soit selon le cas, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, ou par décision du directeur de promotion de la jeunesse de wilaya, ou du chef d’établissement public concerné. L’arrêté ou la décision fixe le nombre de postes à pourvoir, la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves, l’adresse éxacte à laquelle les dossiers doivent parvenir et éventuellement le nombre de sessions organisées. La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux (2) mois à la date de publication de l’arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou de diffusion de la décision portant ouverture du concours ou de l’examen professionnel. L’arrêté ou la décision précisera, en outre, le nombre, la durée, le cœfficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire, s’il y a lieu. Art. 3. - Des bonifications de points dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orales sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, modifié et complété. Art. 4. - L’arrêté ou la décision d’ouverture prévu à l’article 2 ci-dessus doit recevoir une publicité par tous les moyens appropriés, soit par une publication au bulletin officiel de l’administration considérée, soit par voie d’insertion dans un quotidien national, soit par voie d’affichage sur les lieux de travail. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) pièces communes : une demande de participation au concours ou à l’examen professionnel, éventuellement, une copie certifiée conforme à l’orginal de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/OCFLN. b) pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie certifiée conforme à l’orginal de l’arrêté de nomination et éventuellement une copie du procès verbal d’installation. úne copie de l’arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, copie (s) des attestations de travail, le cas échéant. c) pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou titre reconnu équivalent, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical attestant que l’intéressé est indemne de toute affection incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, une attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national. Art. 6. La liste des candidats admis à participer au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers et composée comme suit ? le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président,
4 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 1515 le représentant de la direction générale qu de l’inspection de la fonction publique, membre, pour les corps classés à la catégorie 12 et plus, un représentant de la commission du personnel compétente, membre. Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 7. - Le concours ou l’examen professionnel visés à l’article 1er ci-dessus comporte quatre à cinq épreuves écrites d’admissibilités et une épreuve orale d’admission, portant sur les thèmes des programmes joints en annexe du présent arrêté. 1- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, b) une épreuve sur un sujet technique, c) une épreuve de finances publiques, d) une épreuve sur un sujet d’ordre administratif, e) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. 2- Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes avec le jury prévu à l’article 8 ci-dessous. Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 8 ci-dessous, peuvent participer à l’épreuve orale d’admission. Art. 8. La liste des candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury. Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 9. - Le jury prévu à l’article 8 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président, le représentant de la direction générale ou de l’inspection de la fonction publique, membre, pour les corps classés à la catégorie 12 et plus, un représentant de la commission du personnel compétente, membre. Il peut être fait appel à toute personne compte tenu de sa compétence en la matière. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours ou à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires et afectés en fonction des besoins du service. Art. 11. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de forcę majeure dûment justifié et approuvé par l’administration.
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- dispositions particulières : Art. 12. Dispositions relatives à l’accès au corps des intendants par voie d’examen professionnel : Cet examen est ouvert, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, aux sous-intendants titulaires et aux fonctionnaires de même niveau des services d’intendance ayant une formation financière et comptable et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 13. Dispositions relatives à l’accès au corps des sous-intendants par voie d’examen professionnel : Cet examen est ouvert, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires confirmés appartenant à des corps de même niveau comptant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 14. Dispositions relatives à l’accès au corps des adjoints des services économiques par voie de concours sur épreuves ou par voie d’examen professionnel: 1-le concours sur épreuves est ouvert aux candidats justifiant du niveau de 3ème année secondaire. Ces candidats sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministre chargé de la jeunesse. 2 l’examen professionnel est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir, aux agents administratifs confirmés justifiant de cinq (5) annnées d’ancienneté en cette qualité. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1992. P. Le ministre P. Le Chef de la jeunesse du Gouvernement, et des sports, et par délégation Le directeur le directeur général de cabinet, de la fonction publique, Abdelkader AISSAOUI. Noureddine KASDALI.
1516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 4 octobre 1992 ANNEXE I PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES INTENDANTS A) Epreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. B) Epreuve technique comportant une rédaction d’un texte réglementaire ou d’un document à caractère administratif ou financier après étude d’un dossier, ou d’un cas pratique, ou d’un texte. C) Epreuve de finances publiques : 1 Généralités : personnalité civile et autonomie financière, attributions de l’ordonnateur et du comptable, attributions de l’intendant et du comptable et contrôleur des dépenses engagées et différents textes régissant la fonction de comptable publique, pouvoir de décision dans un établissement public à caractère administratif. 2 Le budget: 2.1 définition, 2.2- principes généraux, 2.3 - contexture, sections, chapitres, articles, rubriques ou paragraphes, 2.4 crédits supplémentaires et décisions modificatives, 2.5 crédits évaluatifs et crédits limitatifs, 2.6 - crédits extraordinaires, 2.7 spécialité des crédits. 3 Elaboration et approbation du projet de budget. 3.1 procédures d’élaboration, rôle de l’ordonnateur, rôle des organes de gestion, 3.2 l’approbation, rôle de la direction de promotion de la jeunesse de wilaya, rôle de l’administration centrale et du ministre chargé des finances. 4 Exécution du budget. 4.1 les recettes : la constatation, le recouvrement: modes de recouvrement, les différents registres, sommiers et documents, les mouvements intérieurs de fonds, les frais scolaires, les bourses, les autres recettes : subventions, recettes d’ordre, les procédures de recouvrement et la radiation des créances irrécouvrables. 4.2 les dépenses : 4.2.1 différentes phases de la dépense. les modes de paiement, les différents registres, sommiers et documents, les situations des dépenses engagées, les achats au comptant et par avance de caisse, les dépenses d’ordre, la prescription et la radiation de dettes. 4.2.2 les dépenses de matériel: dispositions générales et pièces justificatives, dispositions particulières à certaines dépenses, 4.2.3- la comptabilité matières, les inventaires : inventaire permanent: fiches de stocks, fiche de consommation journalière, inventaire général : confection, tenue et conservation des fichiers ou catalogues, recollement annuel, réfection décennale et réformes. 4.2.4 les traitements, indemnités et charges sociales: le droit au traitement et aux indemnités, le classement des différents corps. la liquidation des traitements, la liquidation des indemnités et des charges sociales, les pièces justificatives, 2 les retenues obligatoires, les heures supplémentaires et les suppléances, les registres de traitement et les états annexes, l’ordonnacement des dépenses de personnel et les modes de paiement. 4.3 les comptes hors bidget : réglementation de la comptabilité des services hors budget,
4 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 1517 dispositions particulières à chacun des comptes hors budget, contexture et tenue du registre. 4.4 la caisse et les situations périodiques : 4.4.1 concordance des différents registres et documents. 4.4.2 la caisse journalière. 4.4.3 le compte financier : sa contexture, son état et son approbation. 4.5 les différents contrôles : les contrôles sur place, les contrôles sur pièces, la cour des comptes. D) Epreuve sur un thème administratif. 1 principes généraux : 1.1 la décentralisation. 1.2 - la déconcentration. 1.3 la tutelle. 1.4 actes administratifs. 1.5 la personnalité morale. 2 - organisation et fonctionnement des établissements relevant du secteur de la jeunesse et des sports. 2.1 organisation administrative. 2.2 - attributions des différents organes de gestion. 3 - cadre réglementaire du mouvement associatif. (loi n° 90-31 du 4 décembre 1990). 4 réglementation du travail. 4.1 la relation de travail : conditions et modalités de recrutement, droits et obligations du travailleur. 4.2 - déroulement de la carrière professionnelle. 4.3 suspension, cessation de la relation de travail. 5- entretien et maintenance des établissements de formation. 5.1 le service d’intendance. 5.2 - les magasins : types de magasins, implantation et agencement. 5.3 entretien et maintenance. 6 sécurité et prévention. 6.1 l’organisation. 6.2- sécurité des personnes et des biens. 7 hygiène : 7.1 hygiène du milieu: hygiène corporelle, les maladies infectieuses, l’hygiène de l’alimentation et les intoxications alimentaires. 7.2 l’alimentation: 7.2.1 les aliments: le rôle des aliments, la composition des aliments, la classification des aliments, la ration alimentaire équilibrée. 7.2.2 l’alimentation en collectivités : le plan alimentaire, l’élaboration des menus, la préparation et la distribution des repas. ANNEXE II PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SOUS-NTENDANTS A Epreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. B Epreuve technique consistant en une rédaction d’un document à caractère administratif ou financier après étude d’un dossier ou d’un cas pratique ou d’un texte. C 1 Epreuve de finances publiques. 1 Généralités : autonomie financière des établissements publics, le comptable public: sa mission et ses attributions, la notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, la responsabilité et les obligations des comptables publics, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. 2 Le budget: 2.1 Principes généraux : la loi de finances: son objet et son contenu, le budget de l’Etat : définition et élaboration, le budget des établissements publics. 2.2 Elaboration et approbation du projet du budget: 2.2.1 procédure d’élaboration : rôle de l’ordonnateur, rôle des organes de gestion. 222 L’approbation: rôle de la direction de promotion de la jeunesse de wilaya,
1518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 4 octobre 1992 rôle de l’administration centrale et du ministre. chargé des finances. 3 Exécution du budget : 3.1 Les recettes : la constatation, le recouvrement: modes de recouvrement, différents registres: sommiers et documents, les mouvements internes de fonds, les frais scolaires, les bourses, les autres recettes: subventions, recettes d’ordre, les procédures de recouvrement et la radiation des créances irrécouvrables. ρότα 3.2- Les dépenses : 3.2.1 Différentes phases de la dépense : mode de paiement, différents registres: sommiers et documents, les situations des dépenses engagées, les achats au comptant et par avance de caisse, les dépenses d’ordre, prescription et radiation de dettes, 3.2.2 Les dépenses de matériel: dispositions générales et pièces justificatives, dispositions particulières à certaines dépenses. 3.2.3 La comptabilité matières, les inventaires : inventaire permanent: fiches de stock, fiche de consommation journalière, inventaire général : confection, tenue et conservation des fichiers ou catalogues, recollement annuel, réfection décennale et réforme. 3.2.4 Les traitements, indemnités et charges sociales: le droit au traitement et aux indemnités, le classement des différents corps, liquidation des traitements, la liquidation des indemnités et des charges sociales, pièces justificatives, les retenues obligatoires, les heures supplémentaires et les suppléances, les registres de traitement et les états annexes, l’ordonnancement des dépenses de personnel et les modes de paiement. 3.2.5 La caisse et les situations périodiques : concordance des différents registres et documents, la caisse journalière, le compte financier. 3.2.6 I Les différents contrôles : les contrôles sur place, les contrôles sur pièces, la Cour des comptes. ANNEXE III PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES ET EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES I Programme de l’examen professionnel. A Epreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. B Epreuve technique portant sur : soit une rédaction d’un document à caractère administratif, soit des exercices de comptabilité du niveau de la classe de la 3ème année secondaire des établissements d’enseignement technique. C 1 Epreuve de finances publiques : 1 Généralités : personnalité civile et autonomie financière, attributions de l’ordonnateur et du comptable, pouvoir de décision dans un établissement public à caractère administratif, principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable,
- la loi de finances. 2 Le budget: 2.1 Définition. 2.2 Elaboration et exécution du budget. 2.2.1 Elaboration du budget : procédures d’élaboration, rôle de l’ordonnateur. 2.2.2. L’approbation : rôle de la direction de promotion de la jeunesse de wilaya, rôle de l’administration centrale, rôle du ministre chargé des finances.
4 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 1519 2.3 Recettes et dépenses du budget : 2.3.1 Les recettes : le recouvrement: modes de recouvrement, les frais scolaires, les bourses, les autres recettes, 2.3.2. - Les dépenses : différentes phases de dépense, modes de paiement, les situations des dépenses engagées, les dépenses d’ordre, les dépenses de matériel, les traitements, indemnités et charges sociales. i 3 Les écritures et les documents comptables 3.1 - enregistrement des dépenses 3.2 la comptabilité des achats. 3.3 les situations financières et les comptes de fin d’exercice. 3.4 les différents registres et documents comptables. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 4 II Les différents contrôles : les contrôles sur place, les contrôles sur pièces, la Cour des comptes. II Programme du concours sur épreuves A Epreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. B Epreuve technique à option au choix du candidat : soit un problème et des exercices de mathématiques tirés du programme de la classe de 3ème année secondaire des établissements d’enseignement secondaire général, soit un exercice de comptabilité du niveau de la classe de 3ème année secondaire des établissements d’enseignement technique. C Epreuve sur un thème administratif portant sur l’organisation du système national de culture physique et sportive. Avenue Abdelkader Banbarek Alger.