ج.ر عدد 33 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an OFFICIELLE IMPRIMERIE 9, rue Trollier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 25 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER Etranger Numéro des années antérieures : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux Le numéro 0,25 Dinar renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter abonnés. Prière de fournir les dernières bandes pour 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l’Etat, p. 478. Loi n° 64-124 du 15 avril 1964 relative aux timbres nationaux, p. 478. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 29 février 1964 portant équivalence de titres en vue de l’accès à la fonction publique, p. 478. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 mars 1934 portant naturalisation, p. 479. Arrêté du 28 février 1964 portant agrément d’avocats à la Cour Suprême, p. 479. Arrêté du 28 mars 1964 relatif aux pouvoirs délégués aux préfets en matière de gestion administrative des appariteurs et agents de service des tribunaux de grande instance, P. 430. ! MINISTERE DE L’INTERIEUR MINISTERE DE L’ECΟΝΟΜΙΕ NATIONALE Décret n° 64-128 du 15 avril 1964 fixant les conditions de désignation et les attributions des commissaires du Gouvernement auprès des sociétés privées, p. 480. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 30 avril 1964 fixant le prix du ma’s de la récolte 1962, p. 481. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décrets du 14 avril 1964 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur et d’un chef de service et portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère des affaires sociales, p. 483. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 14 avril 1964 portant nomination du directeur général des affaires politiques, économiques et culturelles du directeur des affaires politiques et du directeur des affaires économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères, p. 483. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 484. Décret n° 64-118 du 14 avril 1964 relatif au maintien de l’ordre dans les terrains de sports, p. 480. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 484.

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1964 LOIS ET ORDONNANCES Tot nº 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l’Etat. ‘Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la neur suit, Article 1er Le sceau de l’Etat est constitué par un cachet gravé dont les empreintes authentifient les actes publics sur lesquels elles sont apposées. Art. 2. Le sceau de l’Etat a la forme d’une circonférence mportant à l’extérieur l’inscription suivante : الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية à l’intérieur les symboles suivants : dans le haut, le soleil se levant sur une montagne, au centre, une main d’orfèvrerie symétrique autour du majeur, les trois doigts centraux unis, les deux doigts des extrémités terminés en bec de colombe portant un rameau d’olivier, dans le bas, le croissant et l’étoile, à droite, l’urne électorale surmontée de trois épis differenciés et de feuilles de chêne, à gauche, une branche d’olivier avec fruits, superposée è une palme et surmontée de toits et cheminées d’usine et derricks de forages pétroliers. Art. 8. Le contre-sceau comprend la devise circulaire : الشعب والى الشعب من u centre la légende: الجزائري الشعب باسم anquée de chaque côté d’un croissant et d’une étoile, et urmontée de livres, parchemins, plans, charrue, pioche, pelle, sil de chasse et roue dentée. Art. 4. La garde du sceau est confiée au ministre de la astice. Les formules écrites figurant sur le sceau de l’Etat seront xclusivement en langue arabe. Art. 5. Le grand sceau imprimé en bosse sur de la cire et attaché par des lacs à la pièce est apposé sur la constitution, les actes du Gouvernement, lois et traités internationaux. Le petit sceau, simple empreinte sèche, scelle les pièces de moindre importance. Art. 6. La fabrication du sceau de l’Etat est interdite sans ordre écrit de l’autorité compétente. La vente à des personnes physiques ou morales, autres que cette autorité, est également interdite. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines édictées par l’article 139 du code pénal. Art. 7. L’utilisation frauduleuse du sceau de l’Etat sera punie conformément aux dispositions des articles 141, 142, et 143 du code pénal. Art. 8. Les droits de sceau seront fixés par un décret. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 15 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-124 du 15 avril 1964 relative aux timbres nationaux. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République, Président du Conseil promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les timbres nationaux, cachets et marques des autorités administratives et judiciaires et des officiers ministériels porteront pour type la circonférence ornée telle qu’elle est déterminée pour le sceau de l’Etat, pour exergue la mention : الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية et pour légende les nom, titre et résidence de l’autorité ou de l’officier public par qui ils sont employés. Art. 2. - La fabrication des timbres nationaux est interdite sans ordre écrit de l’autorité compétente. La vente à des personnes physiques ou morales autres que cette autorité est également interdite. La livraison n’en pourra être faite qu’à cette autorité et à son siège. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines édictées par l’article 140 du code pénal. Art. 3. L’utilisation frauduleuse des timbres nationaux sera punie conformément aux dispositions des articles 141, 142 et 143 du code pénal. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 15 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 29 février 1964 portant équivalenco de titres en vue de l’accès à la fonction publique. Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre de l’économie nationale, Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment ses articles 3, 5, 6 et 7, Arrêtent : Article 10г. Sont admis en équivalence pour l’accès à la fonction publique, les diplômes et titres énumérés aux articles suivants : Art. 2. Corps de la catégorie A premièrement. La licence des sciences économiques de l’Université de Prague (République Socialiste Tchécoslovaque). Art. 3. Corps de la catégorie B deuxièmement Le certificat de scolarité des 3º années incluses des ex- Médersas (ancien régime).

21 avril 1964 Le brevet d’enseignement primaire supérieur. Art. 4. Corps de la catégorie C premièrement. Le succès aux épreuves de bourses des Ex. Ecoles primaires supérieures. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1964. Pour le ministre de Pour le Président de la l’orientation nationale République, Président du et par délégation Conseil et par délégation, Le directeur de cabinet, Le directeur général de la fonction publique, Habib DJAFARI. Missoum SBIH. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation Le secrétaire général, Daoud AKROUF. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 mars 1964 portant naturalisation. Par décret du 23 mars 1964, est naturalisée algérienne, dans les conditions de l’article 14 § 3 du code de la nationalité algérienne. Mlle Bacic Milica, née le 20 octobre 1942 à Alexandrie (R.A.U.) fille de Bacic Milan, et de Mouradian Hermine, Arrêté du 28 février 1964 portant agrément d’avocats à la Cour Suprême. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême, notamment l’article 11, 3º alinéa, relatif aux avocats, Sur la proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête: Article 1er. A titre provisoire et jusqu’à l’institution d’un ordre des avocats à la Cour Suprême, sont agréés pour exercer leur ministère près cette Cour, les avocats figurant au tableau annexe. Art. 2. Ces avocats continueront à participer à leur ordre d’origine et à exercer leur ministère près les juridictions autres que la Cour Suprême. Art. 3. Le premier président de la Cour Suprême et le procureur général près la même Cour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1964, Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU DES AVOCATS AGREES POUR EXERCER PRES LA COUR SUPREME Avocats du Barreau d’Alger Maîtres: Garrot Charles, 9 rue Jules Ferry, Alger, Gonon Pierre, 59 rue Larbi Ben M’Hidi, Alger, Lefèvre Paul, 24 rue Abane Ramdane, Alger, Lacan Coudie Marcelle, 13 Boulevard Zirout Youcef, Alger, Béraud Henri, 20 rue de la Liberté, Alger, Debourdeaux René, 12 rue Hassiba Ben Bouali, Alger, Lacan Georges, 13 Boulevard Zirout Youcef, Alger. Gaucher Gilbert, 17 rue Debbih Chérif, Alger, Haddou Abdelkader, 2 Boulevard de France, Alger, Vasserot Fernand, 17 bis rue Faroukhi Mustapha, Alger, Testa Vincent, 39 Avenue Eugène Etienne, Alger, Serna Achille, 26 Boulevard Zirout Youcef, Alger, Cosman Jean, 11 rue Docteur Saadane, Alger, Rimbaud Maurice, 1 rue d’Auzia, Hydra, Alger, Champeaux Hector, 5 rue des Chevaliers de Malte, Alger, Albertini Ferdinand, 9 Place des Martyrs, Alger, Perrin Pierre, 29 Boulevard Zirout Youcef, Alger, Coureng Henri, 6 Boulevard Mohammed Khemisti, Alger, Lainne Marguerite, 40 Boulevard des Martyrs, Alger, Rico Lucien, 4 rue Pélissier, Alger, Sator Kaddour, 22 rue Abane Ramdane, Alger, Leca Pierre, 12 rue de la Liberté, Alger, Bremontier Raymond, 47 bis rue Didouche Mourad, Alger, Ramage Paul, 2 rue de l’Abreuvoir, Alger, Azoulay Jean, 5 rue Eugène Deshayes, Alger, Préa Jean Jacques, 11 rue Didouche Mourad, Alger, Grisonı Toussaint, 39 rue Larbi Ben Mehidi, Alger, Scebat Georges, 8 avenue Pasteur, Alger, Maylie Abel, 11 rue de l’Emir Abdelkrim El-Khettabi, Alger, Biron Guy, 5 rue de Tanger, Alger, Ougouag Abdelkader, 30 Boulevard Zirout Youcef, Alger, Gonon Yves, 2 rue Mª Ali Boumendjel, Alger, De Tonnac Jean. 11 rue de l’Emir Abdelkrim El-Khettabi, Alger, Bentoumi Amar, 20 rue de la Liberté, Alger Boisvin Jean, 34 rue Asselah Hocine, Alger. Cherot André Paul 2 rue Théophile Bressy Alger, Albouy Hugues, 8 rue Colbert, Alger, Péréa Victorine, 19 Avenue Pasteur, Alger, Berlandier Pierre, 72 rue Didouche Mourad, Alger, Scebat Lucienne, 8 Avenue Pasteur, Alger, Sator Mohamed, 22 rue Abane Ramdane, Alger, Rebbani Nefa, 10 rue de la Liberté, Alger, Mélia Lonzaro Suzanne, 6 rue Ménerville, Alger, Lacan Martin, 13 Boulevard Zirout Youcef, Alger, Lacan Philippe, 13 Boulevard Zirout Youcef, Alger, Achour Abdeilaziz, 3 Avenue du 1er Novembre, Alger, Haroun Mohamed, 5 rue Me Ali Boumendjel, Alger, Allalouche Youcef, 39 rue Ben Mehidi Larbi, Alger. Sidi Moussa Ahmed, 39 Boulevard Ben Eoulaïd, Alger, Bouderbal Abdelkader, 2 rue de l’Abreuvoir, Alger, Arezki Amokrane, 15 Boulevard Ben Boulaïd Alger, Bouzida Arezki, 6 Boulevard Zirout Youcef, Alger. Avocats du Barreau de Blida : Maîtres: Kassoul Hamid, 20 rue Gabriel Péri, Blida, Ghersi Mohamed, 13 rue Georges Guynemer, Blida, Temime Paul Louis, 7 rue des Martyrs, Blida, Saïd Roger, 29 rue des Martyrs, Blida, Avocat du Barreau d’El-Asnam: Maître : Dessoliers Robert, El Asnam, Avocats du Barreau d’Oran : Maîtres: Bedoas Maurice, Camille, 5 rue de la Bastille, Oran, Lacombe Pierre, 10 Boulevard de la Soummam, Oran, Nahon Charles, 2 rue Ramier, Oran, Capizano Sauveur, 10 rue Ampère Oran, Berguerand Yann, 2 Boulevard Hamou Boutlėlis, Oran, Sarrocchi Marcel, 31 Boulevard Magenta, Oran, Dufour René, Maurice, 2 Boulevard Magenta, Oran, Boude André Louis, 12 rue de la Paix, Oran, Flinois Marcel, 9 rue Pierre Tabarrot, Oran, Antiphon Yves, 40 Boulevard Emir Abdelkader, Oran, Koehl Layrisse Suzanne, 6 rue Général Gérés, Oran, Astruc Suzanne, 1 Place de la Bastille, Oran, Richard Jean, René, 10 rue Ampère, Oran, Chouraqui Elie, 39 rue de la Bastille, Oran, Pitolet Yvon, 3 bis rue des Lois, Oran, Kehl Georges, 43 rue du Manoir, Oran, Boaziz Paul, 7 Boulevard Emir Abdelkader, Oran, Tonnot Fernand, Square Lyautey, 12 rue de Nancy, Oran. Avocats du Barreau de Tiaret: Maîtres: Bicorre Pierre, Tiaret, Puccinelli Michel, Tiaret.

480 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Avocat du Barreau de Mascara : Maître : Sportes, Mascara. Avocats du Barreau de Mostaganem : Maîtres: Murtula Ange, Mostaganem, Djian Maurice, Mostaganem, Benfredj-Tordjmann, Mostaganem. Avocats du Barreau de Tlemcen: Maîtres: Lascar Gaston, Couderc Georges, Avocats du Barreau de Sidi-Bel-Abbès : Maîtres: Huertas Maurice; Benichou Gaston, Allegret Girard. Avocats du Barreau de Constantine : Maîtres: Scamaroni Marc, Constantine, Valle Gilberte, Constantine, Biton Paul, Constantine, Migueres Marc, Constantine, Namia René, Constantine, Bouzaher Salah, Constantine, Gouby Pierre, Constantine, Boudjadi All, Constantine. Avocats du Barreau de Batna: Maîtres: Guedj Isaac, Batna, Gharib Brahim, Batna, Goujon Ivariste, Batna, Levy Jacques, Batna. Avocats du Barreau de Annaba et Guelma : Maîtres: Graulle Georges, Albert Gaston, De Peretti René, Tanti Claude. Avocats du Barreau de Sétif: Maîtres: Kraft René, Sétif, Donnes Marcelle, Sétif, Haddy Carrus Suzy, Sétif. Avocats du Barreau de Skikda s Maîtres: Bianco Paul, Skikda, Sfar Elie, Skikda, Touscoz Jean, Skikda. Arrêté du 28 mars 1964 relatif aux pouvoirs délégués aux préfets en matière de gestion administrative des appariteurs et agents de service des tribunaux de grande instance. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 60-251 du 23 mars 1960, portant déconcentration en matière de gestion des personnels servant en Algérie ; Vu l’arrêté du 21 novembre 1958, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents de service Ces services extérieurs de l’administration algérienne et des 21 avril 1964 établissements publics de l’Algérie et aux corps d’agents de service et d’huissiers de l’administration centrale. Vu l’arrêté du 26 mars 1960, portant déconcentration en matière de gestion du personnel de service des tribunaux de grande instance et d’instance d’Algérie ; Arrête : Article 1er. Tous les pouvoirs délégués aux préfets en matière de gestion administrative des appariteurs et agents de service des tribunaux de grande instance et d’instance, relèvent désormais exclusivement de la compétence du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment celles de l’arrêté du 26 mars 1960 susvisé, sont et demeurent abrogées. Fait à Alger, le 28 mars 1964, Pour le ministre de la justice, garde des sceaux, et par délégation, Le directeur de cabinet, Mohamed Amine BORSALI MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-118 du 14 avril 1964 relatif au maintien de l’ordre dans les terrains de sports. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles 464, 465, 466, et 470 du code pénal; Décrète : Article 1er. Sont prohibées l’introduction et l’utilisation dans l’enceinte des terrains de sports de tout objet (pétards, sifflets, instruments de musique, armes etc…) susceptible de perturber le déroulement normal des manifestations sportives. Art. 2. Toute contravention aux prescriptions de l’article 1er ci-dessus entraînera pour tout individu son expulsion immédiate du stade, la saisie de l’objet, sans préjudice des sanctions pénales encourues en de telles circonstances. Art. 3. Les membres des associations ou groupements sportifs qui entraveront par leur comportement brutal sur le terrain le déroulement normal du jeu pourront, en outre, faire l’objet d’une sanction disciplinaire infligée par le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports. Art. 4. - Le ministre de l’intérieur, le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-128 du 15 avril 1964 fixant les conditions de désignation et les attributions des commissaires du Gouvernement auprès des sociétés privées. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. Dans toutes les sociétés privées, fonctionnant dans des conditions économiques anormales, il pourra être

21 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 désigné un commissaire du Gouvernement, ayant les pouvoirs et attributions définis aux articles 2 à 7 ci-après. Art. 2. Le commissaire du Gouvernement assure sous l’autorité des responsables nommés par le Conseil d’administration les fonctions de chef du personnel; nonobstant toute disposition statutaire contraire, il a délégation permanente du conseil pour nommer et révoquer tous agents et employés de la société, fixer leur affectation et exercer sur l’ensemble au personnel l’autorité hiérarchique de direction. Art. 3. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et de l’Assemblée générale. Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que les autres participants. Il reçoit copie du procès-verbal des séances et des délibérations de l’Assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou cette Assemblée. Art. 4. Le commissaire du Gouvernement peut le cas échéant provoquer une réunion du conseil d’administration ou de l’Assemblée générale. Il peut également dans les huit jours qui suivent toute décision de l’Assemblée générale, du conseil d’administration, ou des personnes mandatées par le conseil demander un nouvel examen de la question. Art. 5. Le commissaire du Gouvernement peut dans les . nouvelle délibération du conseil d’addix jours qui suivent la ministration ou dans les dix jours qui suivent la nouvelle réunion de l’Assemblée générale demander qu’il soit sursis aux décisions prises par ce conseil ou par cette Assemblée. Art. 6. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, . vise toutes les décisions des le commissaire du Gouvernement personnes mandatées par le conseil. Ces décisions ne deviennent exécutoires que revêtues du visa du commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement vise en rart cu ier: Les ordres de paiement et de recouvrement, Les décisions concernant les salaires, les traitements et gratifications, Les autorisations d’acquisition ou d’aliénation de biens mobiliers, Les acceptations, cessions ou résiliations de baux et locations, Les traités, marchés, soumissions, adjudications rentrant dans l’objet de la société, Les décisions d’emprunt, Les souscriptions, endossements, acceptations ou acquittements de tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change; les cautionnements et avals, Les hypothiques et antichrèses, nantissements et cautionnements sur les biens de la société, Les décisions d’action judiciaire, Les compromis, transactions, acquiescements et désistements, antériorités et subrogations, mainlevées d’inscriptions, saisie, opposition, Les états de situations, les inventaires, les comptes. Art. 7. Il rend compte immédiatement de toutes ses interventions au ministre de l’économie nationale. L’opposition du ministre de l’économie nationale à toute mesure prise par l’assemblée générale, le conseil d’admin’stration ou des personnes mandatées par le conseil, intervient dans les 20 jours qui suivent saisine, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la date de la décision différée. A défaut, les décisions de l’Assemblée générale, du conseil d’administration cu des personnes mandatées par le conseil deviennent exécutoires. Art. 8. Le commissaire du Gouvernement est nommé pour une période de six mois à un an, à l’issue de laquelle il adresse au ministre de l’économie nationale un rapport sur la gestion de l’entreprise. Au vu de ce rapport, le ministre peut : Soit décider la suppression du contrôle du commissaire du Gouvernement, Soit décider le rencuvellement de son mandat pour une nouvelle et dernière période ne dépassant pas un an, Soit décider l’intégration de l’entreprise dans le secteur socialiste. Art. 9. Les commissaires du Gouvernement sont nommés par arrêtés du ministre de l’économie nationale, publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 30 avril 1964 fixant le prix du maïs de la récolte 1962. Le ministre de l’agriculture et Le ministre de l’économie nationale, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 créant l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté du 1er août 1962 fixant les prix et modalités de paiements, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1962-1963; Arrêtent : TITRE 1er Prix du maïs Article 1er. Le prix à la production d’un quintal de maïs en grain, sain, loyal et marchand de la récolte 1962 est fixé à 33,85 DA. Ce prix s’entend pour un taux d’humidité entre 15 pour cent et 15,5 pour cent. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot. Bonifications et réfactions : 1°) Bonification pour siccité: Au dessous de 15 pour cent, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 pour cent. 2°) Réfaction pour humidité (frais de séchage) : a) pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5%; de 16,01 à 20 pour 100, réfaction de 0,25 DA. par 0,5 pour 100 d’humidité ; de 20,01 à 35 pour 100, réfaction de 0,08 DA par 0,5 pour 100 d’humidité. Au delà de 35 pour 100, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25%. b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :

482 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1964 Réfactions calculées conformément au barème figurant à l’article 1er, A) 2º b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3°) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés: Impuretés: tolérance de 1%. Au delà réfaction égale à 0,40 DA. par point ou fraction de point. Grains cassés: tolérance de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre. Au delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. Grains chauffés, moisis ou germés tolérance de 2%. Au delà de 2% jusqu’à 5%, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point. Au delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur. Grains piqués par insectes: tolérance de 3%. Au delà de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou par fraction de point.

Au delà de 10%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre l’acheteur et le vendeur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « Pop corn » et « Sweet corn > dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. TITRE II Taxes, cotisation, primes, paiement, stockages et régime de rétrocession Art. 2. Les livraisons de maïs de la récolte 1962 sont réglées aux producteurs sur la base du prix fixé par l’article 1” du présent arrêté : Modifié, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1” du présent arrêté. Majoré éventuellement des primes de conservation en culture. Diminué de la demi taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 3. Sur toutes les quantités de maïs livrées aux organismes stockeurs et aux établissements de semences, il est perçu une taxe globale de 0,70 DA par quintal à la charge de producteurs, comprenant : la taxe de statistique de 0,60 DA perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,10 DA perçue au profit du fonds algérien de la vulgarisation du progrès agricole. Art. 4. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’office algérien interprofessionnel des céréales: 1°) sur les quantités de maïs reçues par eux : la taxe globale visée à l’article 3 ci-dessus ; les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; 2°) sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre : la taxe de stockage au taux de 0,80 DA par quintal. Art. 5. Le taux de la marge de rétrocession est fixé 1,30 DA par quintal. Art. 6. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation du maïs est fixé à 0,22 DA par quintal et par quinzaine. Art. 7. Le prix du maïs à la production fixé par l’article 1er du présent arrêté est majoré chaque cuinzaine, dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après, de primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 6 qui précède. Art. 8. Les majorations bimensuelles de prix du maïs s’appliquent à compter du 16 octobre 1962. Les primes de conservation en culture du maïs ne s’appliquent qu’à compter du 16 novembre 1962 et cessent d’être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1963. Art. 9. Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l’article 15 du décret précité n° 59-309 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1962-1963: 1º) a) Prime supplémentaire de 0,02 DA versée, par quintal et par quinzaine, aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959. b) Le taux de l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie est fixé à 0,50 DA par quintal. La dite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque le maïs est achete par le stockeur dans les conditions prévues à l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité.,

  1. Le taux des primes allouées aux utilisateurs de maïs en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, à : 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine ; 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines.
  2. Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d’être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1963. Art. 10. Sur le produit de la taxe de stockage prévue par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales les primes supplémentaires ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie aux taux fixés par le paragraphe 1 de l’article 9 qui précède et aux bénéficiaires ci-après Docks de filtrage et de report (Unions coopératives agricoles et Sociétés d’intérêt collectif agricole), pour le maïs de production locale et pour le maïs d’importation attribué par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Organismes stockeurs pour le maïs d’importation attribué par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Toutefois, en ce qui concerne les docks de filtrage et de report et les coopératives de céréales possédant outre la qualité de stockeur celle d’utilisateur, les quantités de maïs stockées utilisées par eux ne bénéficient pas des indemnités forfaitaires d’entrée et de sortie prévues au paragraphe 1º b) de l’article 9 du présent arrêté. Art. 11. - La partie de la marge de rétrocession réservée à l’office algérien interprofessionel des céréales sur les livraisons directes de maïs, en application de l’article 18 du code du niê et de l’article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, relatif à l’organisation du marché des céréales, modifié par te décret n° 59-906 du 31 juillet 1959 est fixé à 0,65 DA par quintal. Art. 12. - Au cours de la campagne 1962-1963, les producteurs de maïs sont autorisés à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semendes des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 21 avril 1964 JOURNAL Les quantítés échangées sont exonérées de charges et de taxes dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences. Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1962. Art. 14. Un texte ultérieur fixera les ajustements financiers à effectuer sur les stocks de maïs à la date du changement de prix. Art. 15. Le directeur de l’office algérien interprofessionel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1964, Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’agriculture, Ahmed MAHSAS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décrets du 14 avril 1964 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur et d’un chef de service et portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur rapport du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 63-377 du 19 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Vu le décret portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires sociales (visa n° 9.444 du 18 septembre 1963 du contrôle financier), Décrète : Article 1er Il est mis fin, à compter du 1er janvier 1964 aux fonctions de M. Ladjouzi Mohamed Tayeb en qualité de sous-directeur du centre d’appareillage à l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964 Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-377 du 19 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Vu le décret du 22 juillet 1963 portant nomination d’un chef de service au ministère des affaires sociales (ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre), Décrète: Article 1er. Il est mis fin à compter du 1er janvier 1964 aux fonctions de M. Ferradj Mohamed en qualité de chef de service de la liquidation des pensions à l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-377 du 19 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires Décrète : Article 1er. M. Chabane Chaouche Youcef est délégué dans les fonctions de sous-directeur au ministère des affaires sociales à compter du 1er janvier 1964. Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964 Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-377 du 19 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Décrète : Article 1er. M. Ferradj Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la liquidation des pensions à compter du 1er janvier 1964 Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 14 avril 1964 portant nomination du directeurs général des affaires politiques, économiques et culturelles, du directeur des affaires politiques et du directeur des affaires économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964, portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964 portant organisation du ministère des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Abdelkader Chanderli est délégué dans les fonctions de directeur général des affaires politiques, économiques et culturelles du ministère des affaires étrangères, à compter de la date d’installation dans ses fonctions. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA.

Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964, portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1954 portant organisation du ministère des affaires étrangères; Décrète: Article 1er. - M. Mohamed Sahnoun est délégué dans les fonctions de directeur des affaires politiques du ministère des affaires étrangères, à compter de la date d’installation dans ses fonctions. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964, portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964 portant organisation du ministère des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er.-M. Ayachi Yaker est délégué dans les fonctions de directeur des affaires économiques et culturelles du ministère des affaires étrangères, à compter de la date d’installation dans ses fonctions. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS D’APPEL D’OFFRES PONTS ET CHAUSSEES CIRCONSCRIPTION DE BATNA Travaux communaux subventionnés Amélioration de l’alimentation en eau potable de Batna Un appel d’offres ouvert avec concours, est lancé pour la fourniture et la mise en place de: 479 ml de canalisation 500 418 ml de canalisation + 400 513 ml de canalisation 350 474 ml de canalisation 300 1252 ml de canalisationф 250 2802 ml de canalisation ф. 200 250 ml de canalisation 150. la modification des installations de la station de pompage existante. Estimation approximative de la dépense: 700.000,00 NF. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront adresser sous pli recommandé, une demande d’admission accompagnée des justifications de leur capacité et qualité à : L’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées, Batna. Les demandes devront parvenir à destination avant le 30 avril 1964 terme de rigueur. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement par lettre recommandée et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La S.A.R.L. établissements Azzaro et Cie. entreprise générale de peinture et vitrerie siège social à Constantine rue Contencin n° 3, titulaire du marché en date du 1er avril 1960 approuvé le 16 août 1960 relatif aux travaux ci-après : Construction de 80 logements type A Bis à Constantine pour le compte de la société coopérative : « La cité des travaux publics ». 12ème lot: peinture et vitrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62.016 du 9 août 1692. L’entreprise Fredj Fernand ferronerie, dont le sière est à Constantine 3, Avenue Guynemer, titulaire du marché en date du 1er avril 1960 approuvé le 16 août 1960 relatif aux travaux ci-après: Construction de 80 logements type A Bis à Constantine pour le compte de la société coopérative : << La cité des travaux publics », 7ème lot: Ferronnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rua Trollher, Alger