Loi n° 64-124 du 15 avril 1964 relative aux timbres nationaux
Article 1er
فتح المادةLes timbres nationaux, cachets et marques des autorités administratives et judiciaires et des officiers ministériels porteront pour type la circonférence ornée telle qu'elle est déterminée pour le sceau de l'Etat, pour exergue la mention :
الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية et pour légende les nom, titre et résidence de l'autorité ou de l'officier public par qui ils sont employés.
Article 2
فتح المادةLa fabrication des timbres nationaux est interdite sans ordre écrit de l'autorité compétente.
La vente à des personnes physiques ou morales autres que cette autorité est également interdite. La livraison n'en pourra être faite qu'à cette autorité et à son siège.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines édictées par l'article 140 du code pénal.
Article 3
فتح المادةL'utilisation frauduleuse des timbres nationaux sera punie conformément aux dispositions des articles 141, 142 et 143 du code pénal.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 15 avril 1964.
Ahmed BEN BELLA.
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