ج.ر عدد 59 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le’numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

21 septembre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-275 du 1f Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République… 5 Décret présidentiel nº 94-276 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement… 5 Décret présidentiel n° 94-277 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant ouverture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique). 6 Décret présidentiel nº 94-278 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Décret exécutif nº 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant lutte contre les pollutions marines et institution de plans Décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant

au 17 septembre 1994 portant organisation de la d’urgence.. 8 au 17 septembre 1994 portant transformation du centre national de perfectionnement de l’hydraulique en institut national de perfectionnement de l’équipement…. 12 Décret exécutif n° 94-281 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-237 du 10 octobre 1993 relatif à l’exercice des activités commerciales, artisanales et professionnelles non sédentaires..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine. 17 Décret exécutif dų 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 sociale au ministère des moudjahidine…. Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au ler août l’ex-ministère de la culture et de la communication…..

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au

portant nomination du directeur de la protection

1994 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à

15 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 59 3 21 septembre 1994 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin juridiques et de la réglementation au ministère de la communication aux fonctions du directeur des études . 18 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’éducation nationale…. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin l’institut national de la recherche agronomique…. ! Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin

aux fonctions du directeur général de

aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement.. 18 Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’habitat… 1994 mettant fin aux fonctions d’un

Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’habitat.

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur de la recherche et de la construction au ministère de l’habitat.

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population…….

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur de cabinet du’ ministre de la santé et de la population.

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur général du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin sociale à l’ex-ministère des affaires sociales.

aux fonctions du directeur de l’action

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports.. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin

aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires “ENAPAL”.. 19 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur général de la chambre nationale de commerce.

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires “ENAPAL”. 19 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au Ler août 1994 mettant fin centre national de formation dans le tourisme… aux fonctions du directeur général du

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat.

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère du tourisme et de l’artisanat……

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE_N° 59 21 septembre 1994 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la solidarité nationale et de la famille….. 20 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant des affaires étrangères… fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant au cabinet du ministre de l’éducation nationale… fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse

Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. MINISTERE DE LA

CULTURE Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la culture.

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant des postes et télécommunications… fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre

Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1415 correspondant au ler septembre 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications.

Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1415 correspondant au ler septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. 21 Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant cabinet du ministre des postes et télécommunications nomination d’un chargé d’études et de synthèse au . 21 Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1415 correspondant au ler septembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications…

15 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 DECRETS Décret présidentiel n° 94-275 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-139 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de deux millions quatre cent mille dinars (2.400.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de deux millions quatre cent mille dinars (2.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section II: “Secrétariat général du Gouvernement”) et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret serà publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel nº 94-276 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-141 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article Jer Il est annulé sur 1994, un crédit de quatre millions sept cent mille dinars (4.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de quatre millions sept cent mille dinars (4.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (Section I: “Chef du Gouvernement”) et au chapitre n° 36-03: “Subvention à la Bibliothèque d’Algérie”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994. Liamine ZEROUAL.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 94-277 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant ouverture d’un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique). Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnace n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire Vu le décret n° 77-60 du 1er mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète : Article Jer. Est ouvert un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique). La circonscription consulaire de ce poste s’étend à tout le territoire du Royaume de la Belgique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994. Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE N° 59 15 Rabie Ethani 1415 21 septembre 1994 Décret présidentiel n° 94-278 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-148 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la communication; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de soixante dix millions cent soixante dix huit mille dinars (70.178.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de soixante dix inillions cent soixante dix huit mille dinars (70.178.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994. Liamine ZEROUAL.

15 Rabie Ethani 1415

21 septembre 1994 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I - SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Direction de la culture et de la communication Rémunérations principales…. 34.766.000. 31-12 / Direction de la culture et de la communication diverses. 31-13 Direction de la culture et de la communication journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie… 3ème Partie Indemnités et allocations 9.375.000 Personnel vacataire et 1.928.000 46.069.000 Personnel Charges Sociales 33-11 Direction de la culture et de la communication familial. .33-12 Direction de la culture et de la communication 33-13 Direction de la culture et de la communication Total de la 3ème partie.. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des Prestations à caractère 1.200.000 Prestations facultatives… 240.000 Sécurité sociale.. 8.828.000 10.268.000 services 34-11 Direction de la culture et de la communication Remboursement de frais……. 3.400.000 34-12 Direction de la culture et de la communication 34-13 Direction de la culture et de la communication 34-14 Direction de la culture et de la communication Total de la 4ème partie.. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Direction de la culture et de la communication Total de la 5ème partie. Matériel et mobilier. 3.400.000 Fournitures. 1.700.000 Charges annexes. 1.700.000 10.200.000 Entretien des immeubles…… 480.000 480.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 59 21 septembre 1994 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Direction de la culture et de la communication Total de la 7ème partie.. Total du titre III. TITRE IV Versement forfaitaire…….. 2.661.000 2.661.000 69.678.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Direction de la culture et de la communication Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV Total de la Sous-section II. Total de la section I. Total des crédits annulés Décret exécutif n° 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution de plans d’urgence. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, du ministre de la défense nationale et du ministre des transports; Vu la Constitution. notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire: Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des garde-côtes: Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime: 500.000 500.000 500.000 70.178.000 70.178.000 . 70.178.000 Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles relatives à la pêche; Vu le décret n° 63-603 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales; Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution. faite à Barcelone le 16 février 1976 et les protocoles y relatifs; Vu le décret n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime, faite à Hambourg le 27 avril 1979;

15 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 1994 Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas de déversement; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; Vù le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret n° 88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritime; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d’immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires et aéronefs; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, l’organisation de la lutte contre les pollutions marines résultant d’un évènement maritime, terrestre ou aérien qui entraîne ou peut entraîner le déversement massif en mer d’hydrocarbures ou de tous autres produits ou substances pouvant constituer un danger grave et imminent ou engendrer des dommages au milieu marin, aux fonds des mers, sur le littoral ainsi qu’aux intérêts connexes. CHAPITRE I L’ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS MARINES Art. 2. Aux fins de mise en œuvre de l’organisation de la lutte contre les pollutions marines, il est institué : un plan national d’urgence contre les pollutions marines dénommé “plan Tel Bahr national”; des plans régionaux d’urgence contre les pollutions marines dénommés “plans Tel Bahr régionaux”; des plans d’urgence contre les pollutions de wilayas dénommés “plans Tel Bahr de wilayas”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Art. 3. Le plan Tel Bahr national vise notamment : la mise en œuvre et le développement d’un système rigoureux de prévention, de détection, de surveillance, de contrôle et de lutte contre toute forme de pollution marine; la définition d’une organisation opérationnelle efficace reposant sur la coordination entre les autorités civiles et militaires ainsi que les organismes nationaux concernés, susceptibles de contribuer, en cas d’intervention d’urgence, par les moyens dont ils disposent à la lutte contre la pollution marine; la constitution, au nom de l’Etat, d’un cadre de concertation, de reflexión, de suivi, de contrôle et de détermination des responsabilités dans la lutte contre les pollutions marines. Art. 4. Le plan Tel Bahr national est mis en œuvre sur l’ensemble des eaux marines sous juridiction nationale. Il peut être déclenché lorsque la pollution est d’origine terrestre ou aérienne. Il peut être déclenché également dans les eaux internationales lorsque la pollution est susceptible de menacer le territoire maritime national. Il reste en vigueur jusqu’à la clôture officielle des opérations de lutte. Art. 5. Le plan Tel Bahr national est élaboré par un comité national dénommé “comité Tel Bahr national” sur la base des principes généraux tels que définis par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de la protection de l’environnement et du ministre chargé des transports. Art. 6. Le comité Tel Bahr national est présidé par le ministre chargé de la protection de l’environnement. Il comprend: les représentants du ministre de la défense nationale (commandement des forces navales, commandement de la gendarmerie nationale); le représentant du ministre des affaires étrangères; le représentant du ministre chargé des finances; les représentants du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale, direction générale de la protection civile): les représentants du ministre chargé des transports (météorologie, aviation civile, ports, marine marchande); le représentant du ministre des postes et télécommunications: les représentants du ministre chargé des travaux publics (laboratoire d’étude maritime, office national de signalisation maritime);

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les représentants du ministre chargé de l’énergie (Sonatrach). Le comité peut faire appel à toute personne jugée utile pour ses compétences. Art. 7. Les membres du comité Tel Bahr national sont désignés sur proposition des autorités dont ils relèvent sur une liste nominative fixée par décret. Art. 8. Le comité Tel Bahr national est chargé notamment: de coordonner, au niveau national, les actions des différents départements ministériels et organismes en matière de préparation et d’organisation de la lutte contre les pollutions marines; de proposer toute mesure technique et réglementaire en matière de préparation et d’organisation de la lutte contre les pollutions marines; de prendre toute mesure nécessaire à l’amélioration et au renforcement des capacités d’intervention des organismes chargés de la lutte contre les pollutions marines; de proposer la répartition des moyens de lutte et de fixer les priorités d’intervention; de décider de l’opportunité de faire appel au concours international; d’étudier les offres d’assistance étrangère; d’établir des plans d’intervention comportant l’inventaire des moyens civils et militaires pour faire face à une menace de pollution ou pour lutter contre la pollution; de faire entreprendre des études sur le trafic maritime, sur les milieux marins et la vulnérabilité des côtes; de veiller à la formation des personnels nécessaires à la lutte contre les pollutions marines; de proposer la répartition des moyens et de fixer les priorités d’intervention en tenant compte des zones considérées comme vulnérables, sensibles ou dangereusement exposées; – de veiller à l’acheminement des moyens humains et matériels, vers les zones sinistrées: d’acquérir en cas de besoin des équipements d’urgence; de veiller au financement des dépenses entreprises et à leur recouvrement; de suivre le déroulement des opérations de lutte depuis le déclenchement du plan jusqu’à sa clôture officielle: d’évaluer les dégâts occasionnés par les pollutions; d’initier et de mettre en œuvre des exercices de simulation du plan Tel Bahr: ALGERIENNE_N° 59 15 Rabie Ethani 1415 21 septembre 1994 de présenter un rapport annuel au Chef du Gouvernement sur l’état de préparation des différents plans Tel Bahr;

  • d’établir une carte nationale de zones vulnérables ou à hauts risques. Art. 9. Le comité Tel Bahr national se réunit, en sessions ordinaires, deux (02) fois par an sur convocation de son président. Il peut, toutefois, se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande soit de son président, soit du tiers (1/3) de ses membres. Art. 10. Le comité Tel Bahr national est dôté d’un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent dispose de ses propres services et est chargé notamment : de la préparation des réunions du comité Tel Bahr national; d’informer les membres du comité Tel Bahr national de tous renseignements susceptibles d’améliorer le plan Tel Bahr; de l’ensemble des tâches administratives et techniques liées à la mise en œuvre et le suivi de l’organisation de la lutte contre les pollutions marines; de développer des relations de coopération avec les organismes similaires étrangers ou internationaux; de constituer et de mettre à jour les descriptifs qualitatifs et quantitatifs des moyens nationaux de lutte contre les pollutions marines; de superviser matériellement les exercices de similation des plans Tel Bahr; de constituer une banque de données liée à son domaine d’activité. Art. 11. - Le secrétariat permanent du comité Tel Bahr national est dirigé par un secrétaire permanent nommé par décret. Le secrétaire permanent exerce des fonctions supérieures au titré du décret exécutif nº 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Art. 12. Le plan Tel Bahr régional institué par l’article 2 ci-dessus, est élaboré par un “comité Tel Bahr régional” sur la base des principes généraux tels que prévus à l’article 5 ci-dessus. Il le soumet au comité Tei Bahr national pour approbation. Art. 13. Il est créé trois (03) comités Tel Bahr régionaux dont les sièges sont fixés à Alger, Oran et Jijel.

15 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 1994 Art. 14. Le comité Tel Bahr régional est présidé par le commandant de la façade maritime concernée du commandement des forces navales agissant sur délégation du Chef du Gouvernement. Il se compose : des walis territorialement concernés; des chefs de secteurs militaires territorialement concernés; du chef de circonscription maritime des garde-côtes; d’un inspecteur régional de l’environnement dûment mandaté à cet effet; d’un représentant du secteur des transports dûment mandaté à cet effet; du représentant de la direction générale de la protection civile; du représentant du secteur des pêches, dûment mandaté. Le comité est habilité à faire appel à toute personne jugée utile pour ses compétences ainsi qu’aux responsables d’institutions ou d’organismes publics ou privés, dont les compétences ou les attributions sont liées au domaine d’activité du comité. Art. 15. Le secrétariat du comité Tel Bahr régional est assuré par les services de la circonscription maritime des garde-côtes. Art. 16. La composition nominative des membres du comité Tel Bahr régional est fixée par décret. Art. 17. Le comité Tel Bahr régional se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an à la demande de son président ou du président du comité Tel Bahr national. Il peut se réunir en sessions extraordinaires en cas d’évènement en mer, susceptible de constituer une menace pour le territoire maritime national. Art. 18. - Les délibérations du comité sont inscrites sur un registre ad hoc, coté et paraphé, par le président du comité et le secrétaire de séance. Une copie est adressée au président du comité Tel Bahr national. Art. 19. Le comité Tel Bahr régional est chargé notamment : de coordonner au niveau régional les actions des services et organismes publics dans le domaine de la lutte contre les pollutions marines; de définir les mesures qui pourront être engagées pour prévenir les déversements, dès que le risque d’un évènement est connu; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 11 de définir les mesures concrètes et précises sur la préparation à la lutte contre les pollutions marines; de proposer la répartition des moyens et de fixer les priorités d’intervention en tenant compte des zones considérées comme sensibles ou dangereusement exposées; de prendre les mesures nécessaires à la mobilisation des moyens de lutte; de veiller à l’exécution des exercices programmés; de faire rapport par semestre au comité Tel Bahr national sur l’état de préparation des moyens de lutte au plan régional; de suivre le déroulement des opérations de lutte depuis leur déclenchement jusqu’à leur clôture officielle;

  • de proposer au comité Tel Bahr national l’acquisition urgente d’équipements appropriés nécessaires à la lutte contre les pollutions marines; d’initier et de suivre des exercices de simulation du plan Tel Bahr régional. Art. 20. Il est créé au niveau de chaque wilaya maritime “un comité Tel Bahr de wilaya”. La composition et les modalités de fonctionnement du comité Tel Bahr de wilaya sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection de l’environnement. Art. 21. Le comité Tel Bahr de wilaya est chargé d’élaborer le plan Tel Bahr de wilaya sur la base des principes généraux tels que prévus à l’article 5 ci-dessus. Le plan Tel Bahr de wilaya est soumis au comité Tel Bahr régional pour approbation. Le plan Tel Bahr de wilaya approuvé est adressé au comité Tel Bahr national. CHAPITRE II MISE EN ŒUVRE DES PLANS TEL BAHR Art. 22. Les autorités habilitées à déclencher les plans Tel Bahr sont : Plan Tel Bahr national: Le ministre chargé de la protection de l’environnement, le Chef du Gouvernement informé. Plan Tel Bahr régional: Le commandant de la façade maritime concerné, le ministre chargé de la protection de l’environnement informé. Plan Tel Bahr de wilaya Le wali territorialement compétent, le commandant de la façade maritime concerné informé.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 23. L’ensemble des opérations de lutte en mer est assuré sous la direction et la responsabilité du service national des garde-côtes. Les opérations de lutte à terre sont assurées sous la direction et la responsabilité de la protection civile. Art. 24. Lorsqu’un évènement, tel que défini à l’article 1er ci-dessus, survient en mer et entraîne ou peut entraîner une pollution des eaux marines, le service national des garde-côtes alerte le wali territorialement compétent et les services concernés par la lutte en mer et à terre. Il alerte le président du comité Tel Bahr national ainsi que le président du comité Tel Bahr concerné. Art. 25. Le déclenchement du plan Tel Bahr national entraîne automatiquement le déclenchement de l’ensemble des plans Tel Bahr régionaux et Tel Bahr de wilayas. Art. 26. Lorsque le plan Tel Bahr national est déclenché, le président du comité Tel Bahr national se dote d’un état-major de lutte choisi parmi les membres du comité Tel Bahr national, du secrétariat permanent ainsi que, de personnalités reconnues pour leurs compétences scientifiques et techniques, chargés de la coordination des actions de lutte. La décision de déclenchement du plan est notifiée au service national des garde-côtes et à la protection civile. Art. 27. Lorsque les moyens locaux de lutte s’avèrent insuffisants le président du comité Tel Bahr de wilaya ‘peut : soit demander assistance au président du comité Tel Bahr régional; soit demander le déclenchement du plan Tel Bahr régional. Dans tous les cas, le président du comité Tel Bahr national doit être tenu informé. Art. 28. Lorsque les moyens régionaux s’avèrent insuffisants, le président du comité Tel Bahr régional peut : soit demander assistance au président du comité Tel Bahr national; soit demander le déclenchement du plan Tel Bahr national. CHAPITRE III CLOTURE DES PLANS TEL BAHR Art. 29. La clôture officielle des plans Tel Bahr est prononcée par les présidents des comités concernés. ALGERIENNE N° 59 15 Rabie Ethani-1415 21 septembre 1994 Un rapport final est élaboré par le comité Tel Bahr concerné et portant : une évaluation des dégâts occasionnés; une évaluation du coût global des opérations; une analyse critique de la mise en œuvre du plan; les indications sur les procédures d’indemnisation des victimes et le recouvrement des dépenses engagées par chaque organisme ayant mis des moyens. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant. transformation du centre national de perfectionnement de l’hydraulique en institut national de perfectionnement de l’équipement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoirę; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignements et de la formation à titre ! d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des emplois supérieurs des organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du-30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement: Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de formation supérieure ;

15 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 1994 Vu le décret exécutif n° 90-199 du 30 juin 1990, modifié, portant changement de dénomination du centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique et réaménagement de ses statuts ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. Le centre national de perfectionnement de l’hydraulique, créé par le décret exécutif n° 90-199 du 30 juin 1990 susvisé, est transformé, conformément aux présentes dispositions, en institut national de perfectionnement de l’équipement. Il est désigné ci-après 66 l’institut “. CHAPITRE I PERSONNALITE JURIDIQUE SIEGE OBJET Art. 2. L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire et son siège est fixé à Rouiba. Art. 3. L’institut a pour mission d’assurer le perfectionnement, le recyclage et la formation continue de personnels exerçant dans les différentes administrations, structures et établissements publics dépendant du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Il peut, à titre accessoire et à leur demande, assurer les mêmes missions pour le compte d’autres administrations et structures publiques. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, telle que définie à l’article 3 alinéa ler ci-dessus l’institut est chargé : de réaliser à la demande du ministère chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire les programmes de perfectionnement et de recyclage du personnel en activité dans le secteur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13 de participer avec les structures de formation du secteur à recenser les besoins en formation initiale, en recyclage et en perfectionnement, d’élaborer et de tenir à jour les données relatives aux plans et programmes de développement des activités des secteurs de l’équipement et de l’aménagement du territoire, de mener les études et analyses, liées à l’évolution et aux qualifications de l’encadrement des secteurs de l’équipement et de l’aménagement du territoire, d’entreprendre des actions de recherche liées à son domaine d’activité, à la vulgarisation des techniques et au perfectionnement dans le secteur de l’équipement et de l’aménagement du territoire, d’élaborer les études, les analyses et les recherches visant à maîtriser les besoins en perfectionnement des personnels en activité dans le secteur de l’équipement et de l’aménagement du territoire, d’élaborer et de diffuser les documents et publications, relatives aux séminaires, stages et conférences qu’il organise, de publier les guides techniques liés à son domaine d’activité, d’effectuer des travaux d’étude, de recherche et de conseil en management au bénéfice de l’administration du secteur de l’équipement et de l’aménagement du territoire, et des établissements publics qui lui sont rattachés, ou autres. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’institut est administré par un conseil d’orientation, géré par un directeur général et doté d’un conseil pédagogique. Section I Le conseil d’orientation Art. 6. Le conseil d’orientation se prononce notamment sur : l’organisation et le fonctionnement de l’institut, et les perspectives de son développement, les plans et programmes annuels et pluriannuels d’activité de l’institut, le bilan d’activité de l’année écoulée, le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’institut, les projets de construction, d’acquisition, de location ou d’alinéation d’immeubles, le réglement intérieur de l’institut, l’acceptation des dons et legs,

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 7. Le conseil d’orientation élabore son réglement intérieur et adopte celui du conseil pédagogique. Il est tenu, informé de l’état des relations de l’institut avec les tiers, avec les établissements de formation ou d’enseignement supérieurs nationaux. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général ou par l’autorité de tutelle. Art. 8. Le conseil d’orientation est présidé par un représentant du ministre de tutelle. Il comprend : un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’habitat, un représentant du ministre chargé de l’hydraulique agricole, deux représentants de l’administration centrale du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire dûment désignés, Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultatives. Le conseil peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut, en outre se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’institut. Art. 10. Lès membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable par moitié. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 11. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les résultats des délibérations sont constatés sur les procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l’institut. Les convocations et l’ordre du jour, sont envoyés quinze (15) jours avant la date de la réunion du conseil, ce délai peut être ramené à huit (8) jours, en cas de réunion extraordinaire. ALGERIENNE_N° 59 15 Rabie Ethani 1415 21 septembre 1994 Section II Le directeur général Art. 12. Le directeur général de l’institut est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Art. 13. Le directeur général exécute les décisions dé l’autorité de tutelle et est responsable du fonctionnement général de l’institut. A ce titre : il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n’est pas prévu, il est ordonnateur du budget de l’institut, à ce titre, il engage et mandate les dépenses de l’institut, il élabore annuellement les prévisions budgétaires qu’il soumet au conseil d’orientation, il agit au nom de l’institut et le représente dans tous les actes de la vie çivile et en justice, il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions, il établit les comptes administratifs et de gestion qu’il transmet aux autorités concernées. Art. 14. Le directeur général de l’institut est assisté dans l’exercice de ses fonctions : d’un directeur chargé du perfectionnement, du recyclage et de la formation continue, d’un directeur chargé du développement, des études et de la recherche. Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général de l’institut. Section III Le conseil pédagogique Art. 15. Le conseil pédagogique est chargé de toutes les questions ayant trait à la pédagogie et à l’enseignement notamment : la définition des programmes de perfectionnement, de recyclage et de la formation continue et leur évaluation, l’évaluation des programmes d’études et de recherche de l’institut. la mise au point des méthodes pédagogiques et leur évaluation, le réglement des études, le choix des thèmes et des lieux de stages.

15 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 1994 Art. 16. Le conseil pédagogique est présidé par le directeur chargé du perfectionnement au ministère chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Il comprend : le directeur général de l’institut, !s directeur chargé du perfectionnement, du recyclage et de la formation continue,

  • le directeur chargé du développement, des études et de la recherche, deux enseignants permanents de l’institut. Le conseil est habilité, en tant que de besoin, à faire appel à toute personne qui en raison de ses compétences peut l’éclairer dans ses délibérations. Art. 17. Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre de tutelle pour une période renouvelable de trois (3) années. Art. 18. Le conseil pédagogique se réunit deux (2) fois par an sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de l’institut. Art. 19. L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.. CHAPITRE III LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES .Art. 20. Les programmes de perfectionnement, de recyclage et de formation continue, organisés dans un cadre annuel et pluriannuel, sont élaborés par l’institut en liaison avec les structures concernées du ministère de tutelle. Art. 21. - Les cycles de perfectionnement, de recyclage et de formation continue au sein de l’institut donnent lieu, dans tous les cas, à une relation contractuelle. Art. 22. Les candidats admis à l’un des cycles de perfectionnement, de recyclage et de formation continue, sont soumis au réglement intérieur. Ils sont, dès leur admission à l’institut et pendant toute la durée du perfectionnement ou du recyclage, placés sous l’autorité du directeur général de l’institut. Art. 23. Les candidats à un perfectionnement, à un recyclage ou à une formation continue sont proposés par le ministère chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire ou par les autres administrations ou structures auxquelles ils appartiennent. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 Toutefois, ils sont soumis avant leur admission, à un test destiné à vérifier leurs connaissances et leurs aptitudes à suivre les enseignements programmés. Art. 24. Les cyclès de perfectionnement, de recyclage et de formation continue, sont sanctionnés par un examen final qui ouvre droit, en cas de succès du candidat, à la délivrance d’une attestation délivrée par l’institut. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 25. Le projet du budget de l’institut est préparé par le directeur général et présenté pour adoption au conseil d’orientation. Il est transmis, pour approbation, aux autorités concernées avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 27. L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient, sous l’autorité du directeur général, la comptabilité de l’institut conformément aux règles de la comptabilité publique. Il procéde au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes de l’institut, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 28. - Les comptes administratifs et de gestion respectivement établis par le directeur général de l’institut sont soumis à l’approbation des autorités concernées à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant le développpement et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’institut. Art. 29. Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : Les recettes comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales; ét les établissements publics, les subventions éventuelles des organisations internationales, les emprunts contractés par l’institut dans le cadre de la réglementation en vigueur. le produit des prestations d’études et de recherche, de conseil, de formation, de perfectionnement ou de recyclage, le produit de vente des publications, les dons et legs réglementaires acceptés, les autres ressources découlant des activités de l’institut en rapport avec son objet,

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, l’excédent éventuel de l’exercice écoulé, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à l’institut. Art. 30. Les dispositions du décret exécutif n° 90-199 du 30 juin 1990, modifié, susvisé, sont abrogées. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-281 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-237 du 10 octobre 1993 relatif à l’exercice des activités commerciales, artisanales et professionnelles non sédentaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement: Vu le décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 relatif aux activités commerciales, artisanales et professionnelles non sédentaires. 15 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE. N°59 21 septembre 1994 Décrète : Article. ler. Les dispositions des articles 3, 6 et 7 du décret exécutif n° 93-237 du 10 octobre 1993 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 3. L’exercice de l’activité non sédentaire est ouvert à toute personne physique ou morale régulièrement inscrite au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, de son ressort territorial de domiciliation. Cette inscription confère une capacité d’exercice de l’activité sur l’ensemble du territoire national, sous réserve de se conformer aux obligations édictées par l’arrêté du wali territorialement compétent >> . << Art. 6. La commission est composée des membres suivants : le directeur chargé de la concurrence et des prix, en qualité de président; le directeur chargé de la réglementation au niveau de l’administration de la wilaya; le directeur chargé des impôts; le directeur chargé de l’urbanisme; le directeur chargé de la santé; le représentant des services de la sûreté nationale ; le représentant des services de la protection civile; le représentant du registre de commerce local; le représentant de l’association de protection du consommateur. Sont également membres de la commission, le chef de daïra et le président de l’APC concernés. La commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile, en fonction de l’ordre du jour». << Art. 7. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de wilaya chargés de la concurrence et des prix » . Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la république Algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994. Mokdad SIFI.

15 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 59 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Seddik Rebbouh, admis à la retraite. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin’ aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Ahmed Bouame, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine, exercées par M. Mustapha Aït Oufroukh, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine, exercées par M. Rachid Bouchali, admis à la retraite. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité, au ministère des moudjahidine, exercées par M. Mohamed Belkassa, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Mustapha Aït Oufroukh est nommé directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine. Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de la culture et de la communication. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la culture et de la communication, exercées par M. Miloud Abbès, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la culture et de la communication, exercées par Melle. Fatma Kadra Kadria, appelée à exercer une autre fonction.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques et de la réglementation au ministère de la communication. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques et de la réglementation au ministère de la communication, exercées par M. Ahmed Belkadi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’éducation nationale.. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Mohammed Tayeb Sadani est nommé directeur d’études au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la recherche agronomique. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’institut national de la recherche agronomique, exercées par M. Djillali Haddadj. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux, fonctions de directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, exercées par M. Mohamed Hasnaoui, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE_N° 59 15 Rabie Ethani 1415 21 septembre 1994 Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’habitat. Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’administration et du personnel à l’ex-ministère de l’équipement et de l’habitat, exercées par M. Aïssa Bouasla, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’habitat. Par décręt exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’habitat, exercées par M. Mohamed Kamel Benaïcha, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’habitat, exercées par M. Youcef Hedibi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’habitat, exercées par M. L’Hocine Boukercha, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur de la recherche et de la construction au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Youcef Hedibi, est nommé directeur de la recherche et de la construction au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population, exercées par M. Mohamed Mechrara.

15 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 1994 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Mohamed Aouali est nommé directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur général du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, Mme. Rachida Siachi épouse Gheyouche est nommée directeur général du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. El Hadi Raïs, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Abdellah Leghreib est nommé sous-directeur de la coordination du transport terrestre des voyageurs au ministère des transports. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires “ENAPAL”. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires “ENAPAL”, exercées par M. Ahcène Baka. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 59 19. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur général de la chambre nationale { de commerce. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Mohamed Chami, est nommé directeur général de la chambre nationale de commerce. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires “ENAPAL”. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Mohamed Salah Ouaari est nommé directeur général de l’entreprise , nationale d’approvisionnement en produits alimentaires “ENAPAL”. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national de formation dans le tourisme. Pár décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national de formation dans le tourisme, exercées par M. Sadek Zerrouk, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Arezki Mechiet, est nommé inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Ahmed Bouame, est nommé directeur général de l’administration générale au ministère du tourisme et de l’artisanat.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°59 15 Rabie Ethani 1415 21 septembre 1994 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 du secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, M. Abdel Nacer Almas est nommé, à compter du 28 mai 1994, chargé d’études et de synthèse au cabineť du secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé, de la solidarité nationale et de la famille. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1994, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Lahcène Touhami. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre de l’éducation nationale, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale, exercées par M. Mokhtar Akchiche. Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale.. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre de l’éducation nationale, M. Abderrahmane Touahria est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la culture. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre de la culture, M. Sid Ahmed Baghli est nommé chef de cabinet du ministre de la culture. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin, à compter du ler février 1994, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Bel Abbès Amar, admis à la retraite.

15 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 1994 Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 1er septembre 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 24 Rabie El Aouel 1415 correspondant au ler septembre 1994, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Mokhtar Gadouche, admis à la retraite. Arrêté du 24 Rabie ΕΙ Aouel 1415 correspondant au 1er septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 24 Rabie El Aouel 1415 correspondant au ler septembre 1994, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Rachid Hadj Zoubir, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 21 Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des et postes et télécommunications. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre des postes et télécommunications, M. Ali Hamza est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Arrêté du 24 Rabie ΕΙ Aouel 1415 correspondant au 1er septembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 24 Rabie El Aouel 1415 correspondant au ler septembre 1994, du ministre des postes et télécommunications, M. Rachid Hadj Zoubir est nommé chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.