ج.ر عدد 41 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ÉT DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

10 Safar 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15 juin 1997 SOMMAIRE pages DECRETS Décret présidentiel n° 97-210 du 5 Safar 1418 correspondant au Gouvernement. Décret présidentiel n° 97-211 du 5 Safar 1418 correspondant au 10 Gouvernement. 10 juin 1997 mettant fin aux fonctions du Chef du

juin 1997 mettant fin aux fonctions des membres du

Décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant création de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Décret exécutif n° 97-213 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH périmètre dénommé “El-Ouabed-Est” (blocs 103 et 313 par le décret exécutif n° 91-277 du 17 août 1991 sur le )….. 7 Décret exécutif n° 97-214 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH périmètre dénommé “Sif-Fatima-Ouest” (bloc 402b)… Décret exécutif n° 97-215 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin par le décret exécutif n° 91-286 du 17 août 1991 sur le

1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-468 du 3 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Ghardaïa” (blocs 419a, 420a et 422a). 9 Décret exécutif n° 97-216 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant attribution du permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Mekerrane” (blocs 337 a et 339 a)… 11 Décret exécutif n° 97-217 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant dissolution du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD), et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (I.A.P.).. 12

10 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 3 15 juin 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-210 du 5 Safar 1418 correspondant au 10 juin 1997 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-5°-6° et 86; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu la démission du Chef du Gouvernement en date du 5 Safar 1418 correspondant au 10 juin 1997; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de Chef du Gouvernement, exercées par M. Ahmed OUYAHIA. Art. 2. Monsieur Ahmed OUYAHIA ainsi que les membres du Gouvernement, continuent à gérer les affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau Gouvernement. Ahmed Attaf. Ministre Mohamed ADAMI. Ministre Art. 3- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1418 correspondant au 10 juin 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-211 du 5 Safar 1418 correspondant au 10 juin 1997 mettant fin aux fonctions des membres du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-6° et 78; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-210 du 5 Safar 1418 correspondant au 10 juin 1997 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement; Décrète: Article 1er. Il est mis fin aux fonctions des membres du Gouvernement : des affaires étrangères de la justice Mostéfa BENMANSOUR. Ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement Abdelkrim HARCHAQUI. Ministre Abdeslam BOUCHOUAREB. Ministre Amar MAKHLOUFI. Ministre Saïd ABADOU. Ministre Slimane CHEIKH. Ministre Mihoubi EI MIHOUB Ministre Boubekeur BENBOUZID. Ministre Nourredine BAHBOUH.. Ministre Yahia GUIDOUM. Ministre des finances de l’industrie et de la restructuration de l’énergie et des mines des moudjahidine de l’éducation nationale de la communication et de la culture de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de l’agriculture et de la pêche de la santé et de la population Hacène LASKRI. Ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle Mohand Salah YOUYOU.. Ministre Ahmed MERANI. Ministre des postes et télécommunications des affaires religieuses

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 10 Safar 1418 Kamel HAKIMI Smaïn DINE. Mouldi AISSAOUI. Abdelkader HAMITOU. Bekhti BELAÏB. Abdelaziz BENMHIDI. Essaïd BENDAKIR. Ali BRAHITI. Rabéa MECHERNENE Née KERZABI.. Amer HARKAT Lahcène MOUSSAOUI. Tedjini SALAOUANDJI. Tahar KACI. Bouguerra SOLTANI Dit “ABOUDJERRA”… Ahmed NOUI. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Fait à Alger, le 5 Safar 1418 correspondant au 10 Décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 15 juin 1997 Ministre de l’habitat Ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire Ministre de la jeunesse et des sports Ministre de la petite et moyenne entreprise Ministre du commerce Ministre du tourisme et de l’artisanat Ministre des transports Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la solidarité nationale et de la famille Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger Secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, chargé de l’environnement. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. juin 1997. Liamine ZEROUAL. 1418 Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 9 juin 1997 portant correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des création de l’office national de lutte contre comptes; la drogue et la toxicomanie. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Chef du Gouvernement; (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant complétée, relative à la protection et à la promotion de la nomination des membres du Gouvernement; santé ; Vu le décret exécutif n° 92-151 du 14 avril 1992 portant Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et création d’une commission nationale de lutte contre la complétée, relative à la comptabilité publique ; drogue et la toxicomanie;

10 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 1997 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est crée auprès du Chef du Gouvernement un office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie dénommé ci-après “l’office”. Art. 2. L’office est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le siège de l’office est fixé à Alger, il peut être transféré en tout point du territoire national par décret. CHAPITRE II MISSIONS Art. 4. L’office a pour missions d’élaborer et de proposer, en collaboration avec les secteurs concernés, la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie dans les domaines de la prévention, des soins, de la réinsertion et de la répression et de veiller à sa mise en œuvre. A ce titre, il est chargé : de centraliser et de collecter les informations pouvant faciliter la recherche et la répression du trafic illicite de la drogue; d’assurer la coordination des actions entreprises dans les domaines définis ci-dessus ; d’analyser les indicateurs et tendances et d’évaluer les résultats afin de permettre aux autorités publiques de prendre les décisions appropriées ; d’élaborer et d’adopter un plan directeur en matière de lutte contre la drogue et la toxicomanie; de veiller, dans le cadre du plan directeur, à la mise en œuvre des mesures susceptibles de promouvoir les actions de prévention, d’amélioration de la prise en charge médicale et sociale, au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement des moyens de lutte au sein des différents services; de susciter toute activité de recherches et d’évaluation des actions entreprises dans ce domaine; de développer, promouvoir et consolider la coopération régionale et internationale dans le domaine de la lutte contre la drogue et la toxicomanie; de proposer toute action en matière d’élaboration ou de révision des textes relatifs à la lutte contre la drogue et la toxicomanie. Art. 5. L’office présente au Chef du Gouvernement un rapport annuel d’évaluation des activités liées à la lutte contre la drogue et la toxicomanie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5 CHAPITRE III ORGANISATION Art. 6. L’office est dirigé par un directeur général. Il comprend un comité d’évaluation et de suivi. Art. 7. L’office est doté d’un secrétariat permanent placé sous l’autorité du directeur général. L’organisation interne du secrétariat permanent est définie par un texte particulier. ? Section 1 Le comité d’évaluation et de suivi Art. 8. Le comité d’évaluation et de suivi, présidé par le directeur général, comprend : 1 un représentant du ministre chargé de la défense nationale, 2 un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, 3 un représentant du ministre chargé de la justice, 4 un représentant du ministre chargé de l’intérieur, 5 - un représentant du ministre chargé des finances, 6 un représentant du ministre chargé de la santé et de la population, 7 un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, 8 un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, 9 un représentant du ministre chargé des affaires religieuses, 10 un représentant du ministre chargé du travail et des affaires sociales, 11 un représentant du ministre chargé du tourisme, 12 un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 13 un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille, 14 un représentant du ministre chargé de la communication, 15 un représentant de la direction générale de la sûreté nationale, 16 un représentant de la gendarmerie nationale, 17 un représentant de la direction générale des douanes, 18 quatre (4) représentants du mouvement associatif activant dans le domaine de la lutte contre la drogue et la toxicomanie dont deux (2) au moins représentant la jeunesse, 19 un représentant du conseil supérieur de la jeunesse.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 10 Safar 1418 L’office peut faire appel à toute personne physique ou morale, organisation ou association compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 9. Les membres du comité d’évaluation et de suivi sont désignés par les administrations concernées et choisis en raison de leur compétence dans le domaine d’action de l’office. Ils sont nommés par décision de l’autorité habilitée parmi les cadres ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale. Art. 10. Le comité d’évaluation et de suivi est chargé, en conformité avec les orientations, priorités et décisions du Gouvernement: d’étudier et de définir les éléments directeurs de la politique nationale dans le domaine de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, d’examiner et d’adopter les programmes annuels de mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, d’évaluer l’ensemble des actions entreprises dans le cadre de la prévention, des soins, de la réinsertion et de la répression de la consommation et du trafic illicites des drogues. Art. 11. Le comité d’évaluation et de suivi se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut tenir des réunions extraordinaires, sur convocation de son président, ou sur demande des 2/3 de ses membres chaque fois que de besoin. Art. 12. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le directeur général et transmis à chacun des membres, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion. Art. 13. Le comité d’évaluation et de suivi élabore et adopte son règlement intérieur. Section 2 Le directeur général Art. 14. Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Le directeur général met en œuvre les mesures entrant dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie et veille à l’exécution du plan directeur de lutte arrêté par le comité d’évaluation et de suivi. 15 juin 1997 Il assure l’administration de l’office. A ce titre : il agit au nom de l’office et le représente en justice et dans les actes de la vie civile, il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du secrétariat permanent de l’office, il prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses,

  • il engage et liquide les opérations de dépenses dans la limite des crédits inscrits. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. - Le budget de l’office, préparé par le directeur général, est soumis après approbation par le comité d’évaluation et de suivi à l’approbation de l’autorité de tutelle et le ministre chargé des finances. Art. 17. Le budget de l’office comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
  1. Au titre des recettes : subventions de l’Etat, subventions des organisations internationales, dons et legs.
  2. Au titre des dépenses : dépenses de fonctionnement, dépenses d’équipement. Art. 18. La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité de l’office et le maniement des fonds de l’office sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministère des finances. Art. 19. - Le contrôle financier de l’office est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministère chargé des finances. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 92-151 du 14 avril 1992, susvisé. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997. Ahmed OUYAHIA.

10 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 1997 Décret exécutif n° 97-213 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-277 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “El-Ouabed-Est” (blocs 103 et 313). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 Vu le décret exécutif n° 91-277 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Ouabed-Est” (blocs: 103 et 313); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 11 mars 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “El-Ouabed-Est” (blocs 103 et 313); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 16 avril 1997; Décrète : Article 1er. - Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 17 août 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El-Ouabed-Est” (blocs 103 et 313), d’une superficie totale de 15.377,17 Km2, situé sur le territoire de la wilaya d’El Bayadh. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 2° 10’ 00” 33° 35’ 00” 02 2° 35’ 00” 33° 35’ 00” 03 2° 35’ 00” 33° 25’ 00” 04 2° 30’ 00” 33° 25’ 00” 05 2° 30’ 00” .32° 35’ 00” 06 2° 15’ 00” 32° 35’ 00” 07 2° 15’ 00” 32° 30’ 00” 08 0° 30’ 00” 32° 30’ 00” 09 0° 30’ 00” 32° 55’ 00” 10 1° 00’ 00” 32° 55’ 00” 11 1° 00’ 00” 33° 10’ 00” 12 1° 35’ 00” 33° 10’ 00” 13 1° 35’ 00” 33° 25’ 00” 14 2° 10’ 00” 33° 25’ 00”

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 10 Safar 1418 Art. 3. - L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-214 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-286 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “Sif-Fatima-Ouest” (bloc 402b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; 15 juin 1997 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-286 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Sif-Fatima-Ouest” (bloc: 402b); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 26 novembre 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Sif-Fatima-Ouest” (bloc: 402b); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 16 avril 1997; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 17 août 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sif-Fatima-Ouest” (bloc: 402b), d’une superficie totale de 102,89 Km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :

10 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 1997 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 20’ 00” 31° 02’ 00” 02 8° 27’ 00” 31° 02’ 00” 03 8° 27’ 00” 31° 00’ 00” 04 8° 26’ 00” 31° 00’ 00” 05 8° 26’ 00” 30° 58’ 00” 06 8° 25’ 00” 30° 58’ 00” 07 8° 25’ 00” 30° 57’ 00” 08 8° 24’ 00” 30° 57’ 00” 09 8° 24’ 00” 30° 56’ 00” 10 8° 20’ 00” 30° 56’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-215 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-468 du 3 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Ghardaïa” (blocs 419a, 420a et 422a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation dės hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-468 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Ghardaïa” (blocs: 419a, 420a et 422a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 11 avril 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Ghardaïa” (blocs: 419a, 420a et 422a);

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Safar 1418 Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 16 avril 1997; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 3 décembre 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ghardaïa” (blocs: 419a, 420a et 422a), d’une superficie totale de 8.734,68 Km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ghardaïа. Art. 2. – Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 3° 39’ 42” 32° 55’ 00” 02 4° 15’ 00” 32° 55’ 00” 03 4° 15’ 00” 32° 25’ 00” 04 4° 40’ 00” 32° 25’ 00” 05 4° 40’ 00” 32° 10’ 00” 06 4° 50’ 00” 32° 10’ 00” 07 4° 50’ 00” 32° 00’ 00” 08 3° 25’ 00” 32° 00’ 00” 09 3° 25’ 00” 32° 05’ 00” 10 3° 15’ 00” 32° 05’ 00” 11 3° 15’ 00” 32° 20’ 00” 12 3° 10’ 00” 32° 20’ 00” 13 3° 10’ 00” 32° 25’ 00” 14 3° 25’ 00” 32° 25’ 00” 15 3° 25’ 00” 32° 30’ 00” 16 3° 30’ 00” 32° 30’ 00” 17 3° 30’ 00” 32° 40’ 00” 18 3° 35’ 00” 32° 40’ 00” 19 3° 35’ 00” 32° 50’ 48” 20 3° 39’ 42” 32° 50’ 48” N° 41 15 juin 1997 Coordonnées géographiques des parcelles à exclure du périmètre de recherche Ghardaïa, (Blocs: 436, 437 et 422b). SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 3° 30’ 00” 32° 20’ 00” 02 3° 40’ 00” 32° 20’ 00” 03 3° 40’ 00” 32° 10’ 00” 04 3° 30’ 00” 32° 10’ 00” Bloc 436 Superficie: 290,06 km2 01 3° 55’ 00” 32° 40’ 00” 02 4° 05’ 00” 32° 40’ 00” 03 4° 05’ 00” 32° 13’ 00” 04 3° 54’ 00” 32° 13’ 00” 05 3° 54’ 00” 32° 22’ 25” 06 3° 55’ 00” 32° 22’ 25” Bloc 437 Superficie: 808,93 km2 01 4° 05’ 00” 32° 25’ 00” 02 4° 15’ 00” 32° 25’ 00” 03 4° 06 15’ 00” 32° 17’ 00” 04 4° 05’ 00” 32° 17’ 00” Bloc 422b Superficie: 232,40 km2 Superficie totale exclue: 1331,39 km2 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997. Ahmed OUYAHIA.

10 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 1997 Décret exécutif n° 97-216 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant attribution du permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Mekerrane” (blocs 337 a et 339 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquiferes associés; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1416 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 11 juin 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Mekerrane” (blocs 337 a et 339 a); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 16 avril 1997; Décrète : Article 1er. Il-est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Mekerrane” (blocs 337 a et 339 a), d’une superficie totale de 18.777 Km², situé sur le territoire des wilayas d’Adrar et de Tamenghasset. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 00° 35’ 00” 26° 50’ 00” 02 01° 30’ 00” 26° 50’ 00” 03 01° 30’ 00” 26° 00’ 00” 04 02° 10’ 00” 26° 00’ 00” 05 02° 10’ 00” 25° 25’ 00” 06 00° 35’ 00” 25° 25’ 00” Superficie totale: 18.777 Km² Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de quatre (4) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997. Ahmed OUYAHIA.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 10 Safar 1418 Décret exécutif n° 97-217 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant dissolution du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD), et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (I.A.P.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 65-296 du 29 novembre 1965 portant création de l’institut algérien du pétrole; Vu le décret n° 73-51 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 85-242 du 24 septembre 1985 portant création du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD); Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie er des mines; Décrète : Article 1er. Le centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés régi par le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 et par le décret n° 85-242 du 24 septembre 1985 susvisé, est dissous. 15 juin 1997 Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs de l’ensemble des personnels, biens, droits et obligations détenus par le centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A/ à l’établissement : 1°% °% d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines. Cet inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines; 2°/ °/ d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des élements du patrimoine appartenant au centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés. B/ à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’énergie et des mines arrête les mesures nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés, sont transférés à l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-242 du 24 septembre 1985 susvisé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger