ج.ر عدد 36 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAJRE DECRETS Décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989 instituant le << Prix du Président de la République pour la science et la technologie », р. 860 Décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, p. 861 Décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports, p. 864 Décret présidentiel n° 89-167 du 29 août 1989 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 866 Décret présidentiel nº 89-168 du 29 août 1989 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, p. 866 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 mai 1989 mettant fin aux fonction d’un wali, p.868

860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1089 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 29 mai 1989 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 868 Décret exécutif du 29 mai 1989 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra, p. 868 Décret présidentiel du 26 juillet 1989 portant nomination de walis, p. 868 Décret présidentiel du 26 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de walis, p. 868 Décret présidentiel du 26 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de walis, p. 868 Décret présidentiel du 26 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du wali de Tizi Ouzou, p. 868 Décret exécutif du 26 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 868 Décret présidentiel du 26 juillet 1989 portant nomination de walis, p. 869 Décret présidentiel du 1er août 1989 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 869 Décret présidentiel du 1er août 1989 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 869 Décret présidentiel du ler août 1989 portant nomination de procureurs de la République adjoints, p. 869 Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination de procureurs de la République adjoints, p. 870 Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination de juges, p. 870 Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination de juges, p. 870 Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses, p. 871 Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination d’un président de chambr à la Cour des Comptes, p. 871 Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des Comptes, p. 871 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 1 – D.L.CC du 20 août 1989 relative au code électoral,p.871 DECRETS Décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989 instituant le « Prix du Président de la République pour la science et la technologie ». Le Président de la République ; Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116; Décrète : Article 1er. Il est créé, dans les conditions fixées par le présent décret, un prix intitulé « Prix du Président de la République pour la science et la technologie », ci-après dénommé « le prix » Art. 2. Le prix est destiné à récompenser une œuvre scientifique de valeur réalisée à titre individuel ou collectif par un ou plusieurs enseignants et/ou chercheurs de nationalité algérienne. Art. 3. Le prix est attribué pour chacune des grandes familles de disciplines suivantes : Sciences fondamentales, Siences humaines, Sciences médicales Sciences sociales Technologie. Art. 4. - Le montant du prix, par grandes familles de disciplines telles que définies à l’article précédent, est fixé à cent mille dinars algériens (100.000 DA). Il est inscrit au budget de la Présidence de la République. Il est attribué à l’auteur ou au collectif d’auteurs ayant élaboré le travail primé. Art. 5. Le prix est décerné tous les deux (2) ans, à partir de 1990, à l’occasion de la célébration de <<< YOUM EL ILM » correspondant au 16 avril. Art. 6. Les ouvrages primés sont sélectionnés par des jurys délibérants dont la composition est fixée, tous les deux ans, par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République, du ministre chargée de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargé de la recherche.

30 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les jurys sont constitués, pour chaque grande famille de disciplines, de neufs (9) membres choisis parmi.: des enseignants ayant au moins le grade de maître de conférence, des chercheurs ayant au moins le grade de directeur de recherche, des spécialistes de renommée établie pour leur contribution au développement des disciplines concernées, quel que soit leur secteur d’activité. Art. 7. Les jurys peuvent faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de sa compétence particulière, est susceptible de les assister dans l’appréciation des travaux qui leur sont soumis. Art. 8. - Chaque jury siège en comité secret sous la présidence d’un de ses membres, élu par ses pairs. Les décisions des jurys sont prises au scrutin secret et à la majorité des deux tiers (2/3). Il est procédé à autant de tours que le jury le juge utile. Les conclusions des jurys sont obligatoirement arrêtées trente (30) jours au moins avant la date de remise des prix visée à l’article 5 ci-dessus. Art. 9. Les jurys prévus à l’article 6 ci-dessus sont seuls juges de l’attribution des prix. Dans le cas où la qualité des travaux soumis est jugée insuffisante, les jurys peuvent décider de la non attribution du prix. Art. 10. Le dépôt des condidatures s’effectue auprès du secrétariat général de la Présidence de la République, dans les délais portés à la connaissance des intéressés par voie de presse et d’affichage au sein des structures concernées. Il comporte les éléments suivants : une (1) demande manuscrite de participation, un (1) énoncé des travaux et titres des candidats, douze (12) exemplaires au moins de l’œuvre présentée. Art. 11. Les travaux peuvent être présentés sous anonymat. Dans ce cas, ils doivent comporter une inscription apparente, les noms et adresses du (ou des) auteurs étant scellés dans une enveloppe cachetée portant la reproduction de l’inscription. Art. 12. Les concurrents ayant obtenu le prix prennent le titre de «lauréat du prix du Président de la République pour la science et la technologie ». Art. 13. Les exemplaires des travaux soumis à la compétition ne sont pas restitués à leurs auteurs. Ils sont paraphés par les présidents de jurys et déposés RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 861 | auprès de la bibliothèque nationale par les services de la Présidence de la République, sans préjudice des droits de leurs auteurs. Art. 14. Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la recherche. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1989. Chadli BENDJEDID «» Décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984, modifié, fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des transports propose les éléments de la politique nationale dans les domaines des transports et de la météorologie et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre des transports exerce ses attributions dans le domaine des transports qui comprend l’ensemble des activités destinées à assurer le transport des personnes et des biens par voie terrestre, routière ou ferroviaire, par voie maritime et | par voie aérienne. Le ministre des transports exerce également ses attributions dans le domaine de la météorologie et des activités qui lui sont directement liées. Entrent ainsi dans le champ de compétence du ministre des transports, les missions relatives à la conception, l’organisation, l’exploitation et la commercialisation des activités de transports et de la météorologie afin de satisfaire la demande dans les meilleures conditions de coût et de qualité de service.

862 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Pour la réalisation de ses missions, le ministre des transports est chargé, en liaison avec les ministres concernés, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation notamment dans : les études à caractère général concourant à la définition de la stratégie de développement du secteur et de son organisation, la préparation et l’exécution du plan directeur des transports et de la météorologię en conformité avec le plan national d’aménagement du territoire et des différents schémas directeurs, les actions permettant d’inscrire les programmes à moyen terme du secteur dans le cadre des orientations générales des objectifs stratégiques à long terme, les actions d’adaptation des instruments d’encadrement de l’économie à la spécificité du secteur, les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures de son département, l’activité des opérateurs publics et privés dans les différents domaines du transport et de la météorologie. Art. 4. En matière de planification, le ministre des transports est chargé : de veiller à la mise en place des instruments de planification à tous les échelons, de proposer toute mesure permettant l’adaptation des infrastructures et équipements de transport et de météorologie à l’évolution des besoins et des techniques de transport,

  • de veiller à la réalisation des études de conception et de faisabilité des infrastructures ferroviaires, de transport urbain et de météorologie nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale en la matière, de proposer, en liaison avec les autorités concernées, les schémas directeurs des infrastructures ferroviaires, de participer, avec les autorités intéressées, à l’élaboration des études de conception et de faisabilité et des schémas directeurs des infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières et à l’élaboration des plans à court, moyen et long termes, de promouvoir le développement des actions de coordination avec les instances et organismes concernés par la fonction transport, de participer, avec les secteurs et institutions concernés à la conception des plans directeurs d’urbanisme, de déterminer les conditions d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des infrastructures, installations et moyens en vue d’une utilisation rationnelle de la météorologie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1989 Art. 5. En matière de normalisation et de maintenance, le ministre des transports est chargé : de promouvoir la normalisation des installations, équipements et matériels des différents modes de transport et de la météorologie, de participer aux études et travaux initiés dans le cadre de la normalisation, de promouvoir une politique de la maintenance des installations, équipements et matériels de transport. Art. 6. - En matière de réglementation, le ministre des transports est chargé de promouvoir, suivre et contrôler, en concertation avec les secteurs et institutions concernés :
  1. Dans le domaine des transports terrestres : l’exercice des activités de transport national et international de voyageurs et de marchandises. le développement de la construction, de la modernisation et de l’extension du réseau d’exploitation ferroviaire, le cadre d’intervention des opérateurs de transport, les schémas de développement du transport et les systèmes de transports collectifs en milieu urbain, l’exercice de l’activité de transport par taxi automobile.
  2. dans le domaine de la circulation, de la prévention et de la sécurité routière : le cadre général d’organisation de la circulation, de la prévention et de la sécurité routière, la qualification et l’habilitation des personnels d’examination des permis de conduire, des personnels d’enseignement de la conduite et des personnels de contrôle technique des véhicules, l’élaboration des règles administratives et techniques applicables aux divers usagers de la route et la définition, en liaison avec les autorités concernées, des normes et spécifications techniques des véhicules automobiles ainsi que les règles et conditions d’enseignement de la conduite automobile.
  3. Dans le domaine maritime et portuaire : les activités de transport maritime et celles qui leur sont annexes, les réparations navales, les statuts des navires de commerce, de pêche et de plaisance, le régime statutaire des gens de mer et leur protection, l’exercice des fonctions à bord des navires, les procédures et normes techniques visant à l sécurité maritime,

: 30 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA la participation à l’élaboration des règles relatives à la protection de l’environnement marin, les modalités d’organisation des ports de commerce, de pêche et de plaisance, de la navigation et de l’utilisation de la mer, du littoral maritime en liaison avec les autorités concernées, la qualification des personnels chargés de la police et de la sécurité des ports, les procédures et normes techniques visant à la préservation du domaine public portuaire et de ses installations..

  1. Dans le domaine aéronautique : les activités principales et annexes de transport et du travail aérien ainsi que les activités de réparation aéronautique, les conditions d’utilisation par les ‘aéronefs civils de l’espace aérien national et des espaces aériens confiés par les accords internationaux ratifiés par l’Algérie, de circulation des aéronefs civils en vol et au sol, les procédures et les normes visant la sécurité relative à l’implantation des aérodromes, installations et équipements aéronautiques civils, les mesures relatives à l’immatriculation des aéronefs civils, à leur exploitation technique et à leur navigabilité, la qualification des personnels navigants, des personnels techniques d’entretien et des personnels de la circulation aérienne.
  2. Dans le domaine de la météorologie : les modalités de production, de traitement, de diffusion et d’utilisation des données météorologiques et climatiques, les modalités d’uniformisation, d’homologation et d’étalonnage des équipements, des observations et des mesures météorologiques et de codification des procédures d’exploitation, l’établissement et l’application des procédures de constitution et d’exploitation de la banque des données météorologiques et climatologiques nationales et internationales et de conservation des archives techniques. Art. 7. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux procédures établies, le ministre des transports : participe à l’élaboration de la politique d’aménagement du territoire,
  • participe, avec les autorités concernées, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation sur la signalisation routière et maritime, oriente et contrôle l’activité des opérateurs publics et privés en matière de transport et de météorologie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Art. 8. Le ministre des transports encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile au développement des transports. Il veille à l’intensification des relations professionnelles et prend toute mesure, à cet effet, pour organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relative aux transports. ‘. Il apporte son concours pour le développement de l’intégration économique par la promotion de la production nationale des équipements et matériels spécifiques aux activités de son domaine de compétence. Art. 9. Le ministre des transports assure la cohérence des actions publiques dans son domaine de compétence. Il initie, propose et met en œuvre toute mesure de coordination, d’harmonisation et de normalisation à cet effet en relation avec les collectivités locales et autres administrations de l’Etat concernées. Art. 10. Le ministre des transports veille au développement des ressources humaines qualifiées de son secteur d’activité. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment en matière de formation et perfectionnement. Art. 11. Le ministre des transports a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 12. Le ministre des transports a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 13. Le ministre des transports assure le bon fonctionnement des stuctures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements placés sous sa tutelle. Art. 14. Le ministre des transports : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels FAlgérie est partie,

864 JOURNAL OFFICIEL DE LA participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des transports, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relations internationales qui pourrait lui être confiées par l’autorité compétente. Art. 15. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des transports propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il propose les règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 16. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-120 du 19 mai 1984 susvisé. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-206 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1989 Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 portant attribution du ministre des transports ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre des transports, l’administration centrale du ministère des transports comprend : Le secrétariat général auquel, est rattaché le bureau du courrier et de la communication, L’inspection générale, Le cabinet du ministre, et les structures suivantes :

  • La direction de l’aviatión civile et de la météorologie,
  • La direction de la marine marchande,
  • La direction des ports,
  • La direction des transports terrestres, La direction des transports urbains et de la circulation routière,
  • La direction de l’administration des moyens,
  • La direction de la planification et de la coopération,
  • La direction des ressources humaines et de la réglementation. Art. 2. La direction de l’aviation civile et de la météorologie comprend : 1°) La sous-direction de la navigation aérienne qui comporte: a) le bureau de la circulation aérienne, b) le bureau des études et du développement de la navigation aérienne ; 2°) la sous-direction des aéroports qui comporte : a) le bureau des études et du développement aéroportuaires; b) le bureau des infrastructures et de l’équipement aéroportuaires. 3°) la sous-direction des transports aériens qui comporte: a) le bureau des transports aériens, b) le bureau du travail aérien et de l’aviation légère, c) le bureau du développement ; 4°) la sous-direction de la météorologie qui comporte: a) le bureau des réseaux météorologiques; b) le bureau des applications de la météorologie, c) le bureau des études et du développement.

30 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La direction de la marine marchande, comprend : 1°) la sous-direction des transports maritimes qui comporte: a) le bureau de la flotte et du trafic, b) le bureau de l’analyse économique, c) le bureau du développement et des relations maritimes internationales. 2°) la sous-direction de la navigation maritime qui comporte: a) le bureau de la navigation maritime, b) le bureau de la sécurité maritime, c) le bureau des gens de mer. Art. 4. La direction des ports comprend : 1°) la sous-direction de la réglementation et de la coordination qui comporte: a) le bureau de la réglementation, b) le bureau de la coordination. 2°) la sous-direction de l’organisation et du développement qui comporte : a) le bureau de l’organisation, b) le bureau du développement. Art. 5. La direction des transports terrestres comprend : 1°) la sous-direction du chemin de fer qui comporte : a) le bureau des transports ferroviaires, b) le bureau des infrastructures, c) le bureau du développement. 2°) la sous-direction de la coordination des transports terrestres de marchandises qui comporte : a) le bureau de la réglementation et de la normalisation, b) le bureau de l’organisation, c) le bureau du développement; 3°) la sous-direction de la coordination des transports terrestres de voyageurs qui comporte : a) le bureau de la réglementation et de la normalisation, b) le bureau de l’organisation, c) le bureau du développement. Art. 6. - La direction des transports urbains et de la circulation routière comprend: 1°) la sous-direction des transports urbains qui comporte: a) le bureau des systèmes et du développement, b) le bureau de l’organisation et de la coordination ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 2°) la sous-direction de la circulation routière qui comporte: a) le bureau de la conduite automobile, b) le bureau de la prévention et de la sécurité routière, c) le bureau de la circulation routière. Art. 7.- La direction de l’administration des moyens comprend : 1°) la sous-direction du personnel et des moyens qui comporte: : a) le bureau du personnel, b) le bureau des moyens généraux ; 2°) la sous-direction du budget et de la comptabilité qui comporte : a) le bureau du budget, b) le bureau de la comptabilité. Art. 8. La direction de la planification et de la coopération comprend : 1°) la sous-direction des études et de la prévision qui comporte: a) le bureau des études, b) le bureau de la planification à long terme et de la prospective; 2°) la sous-direction de la régulation qui comporte : a) le bureau des instruments de régulation, b) le bureau des programmes. 3°) la sous-direction de la coopération qui comporte : a) le bureau de la coopération bilatérale, b) le bureau de la coopération multilatérale ; 4°) la sous-direction des systèmes d’information qui comporte : a) le bureau du développement et des études informatiques, b) le bureau de l’exploitation informatique, c) le bureau des statistiques. Art. 9. La direction des ressources humaines et de la réglementation comprend : 1°) la sous-direction des ressources humaines qui comporte: a) le bureau de l’emploi et des relations de travail, b) le bureau de la formation ; 2°) la sous-direction de la réglementation et de la documentation qui comporte : a) le bureau de la réglementation, b) le bureau de la documentation;

866 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) la sous-direction des études juridiques et du contentieux qui comporte : a) le bureau des études juridiques, b) le bureau du contentieux. Art. 10. Les structures du ministère exerçent, chacune pour ce qui la concerne sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 11. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes de l’administration centrale du ministère des transports sont fixés par arrêté conjoint du ministre des transports, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-206 du 6 août 1985 susvisé. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1989. Kasdi MERBAH. Décret présidentiel nº 89-167 du 29 août 1989 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116 (1er alinéa); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel n° 88-255 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au Président de la République ; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de trente six millions huit cent mille dinars (36.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de trente six millions huit cent mille dinars (36.800.000 DA), applicable au budget de la Présidence de la République (section I: secrétariat général) et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1989 Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1989. Chadli BENDJEDID » « Décret présidentiel n° 89-168 du 29 août 1989 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6 et 116 (1er alinéa); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 88-276 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget 1989, au de ministre fonctionnement de la jeunesse , par la et loi des de sports finances ; pour Décrète : Article 1er. - Il est créé, au sein de la nomenclature du budget du ministère de la jeunesse et des sports, au titre III << Moyens des Services », 6ème partie : « Subvention de fonctionnement », les chapitres suivants : 36-12, intitulé : « Subvention de fonctionnement au centre national d’information et de documentation sportive >>. 36-13, intitulé : « Subvention de fonctionnement au centre national d’information et d’animation de la jeunesse ». Art. 2. - Il est annulé sur 1989, un crédit de quarante six millions sept cent mille dinars (46.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91: «Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1989, un crédit de quarante six millions sept cent mille dinars (46.700.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4.- Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1989. Chadli BENDJEDID.

30 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 400.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 100.000 31-03 Administration centrale: Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie. 6ème partie 200.000 700.000 Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention aux centres de formation 36-11 Subvention à l’office du complexe olympique (OCO) 7.000.000 4.000.000 36-12 Subvention au centre national d’information et de documentation sportive (CNIDS) 4.000.000 36-13 Subvention au centre national d’information et d’animation de la jeunesse (CNIAJ) 7.000.000 36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de wilaya (OPOW) 3.000.000 36-51 Subvention au centre des fédérations sportives (CFS) 2.000.000 Total de la 6ème partie 7ème partie Dépenses diverses 37-21 Administration centrale - Rencontres nationales jeunesse Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV 27.000.000 de sports et de la 4.000.000 4.000.000 31.700.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducation et culturelle 43-03 Encouragements aux groupements éducatifs et culturels 10.000.000 43-04 Contributions au fonctionnement de l’office algérien des centres de vacances (ORCV) Total dela 3ème partie Total du titre IV TOTAL des crédits ouverts 5.000.000 15.000.000 15.000.000 46.700.000

868 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1989 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 mai 1989 mettant fin aux fonctions d’un wali. Par décret présidentiel du 29 mai 1989, il est mis fin aux fonctions du wali de la wilaya de Tindouf, exercées par M. Allel Birady, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 29 mai 1989 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 29 mai 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bir Mourad Raïs (Alger), exercées par M. Brahim Merad, appelé à exercer une autre fonction. -«»- Décret exécutif du 29 mai 1989 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra. Par décret exécutif du 29 mai 1989, il est mis fin aux fonction de chefs des daïras suivantes, exercées par MM. Abdelhamid Si Afif, daïra d’El Affroun (Blida), Abdenour Benkebil, daïra de Collo (Skikda), Mouloud Merah, daïra de Sidi M’Hamed (Alger), Mohamed Brahimi, daïra de Remchi (Tlemcen),

  • Abdelhamid Ahmed Khodja, daïra de Berrahal (Annaba). «» Décret présidentiel du 29 mai 1989 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 29 mai 1989, sont nommés en qualité de walis aux wilayas suivantes : MM.. - Allel Birady, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Brahim Merad, à la wilaya de Tindouf. -«»- Décret présidentiel du 26 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 26 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de walis, exercées par MM. - Lahbib Habchi, à la wilaya d’Adrar, Abdelatif Bessaih, à la wilaya de Laghouat, Abdelkader Khelifa, à la wilaya de Batna, Mohamed Seghir Hamrouchi, à la wilaya de Biskra, Mohamed Ouahcène Oussedik, à la wilaya de Béchar, Abdemadjid Tebboune, à la wilaya de Tiaret, Chérif Abderrahmane Meziane, à la wilaya de Guelma, Khélifa Bendjedid, à la wilaya de Constantine, Salah Brahimi, à la wilaya de Mostaganem, Mohamed Mourah, à la wilaya de Mascara, Mohamed Ould Kadda Bensenane, à la wilaya d’El Bayadh, Tahar Sekrane, à la wilaya d’Illisi, Mohamed Nadir Hamimid, à la wilaya de Tissemsilt,. Mohamed Tahar Maameri, à la wilaya de Khenchela, Rabah Boubertakh, à la wilaya de Souk Ahras, Abdelkader Benayada, à la wilaya de Mila, Mahmoud Si Youcef, à la wilaya de Aïn Defla, Mohamed Henni, à la wilaya de Naâma, Ali Saad, à la wilaya de Aïn Témouchent, Ahmed Hakimi, à la wilaya de Ghardaïa, Omar Djamel Benchaabane, à la wilaya de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions. «» Décret présidentiel du 26 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 26 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de walis, exercées par : MM. - Abdelkader Djakmine, à la wilaya de Oum El Bouaghi, Abdelghani Zouani, à la wilaya de Jijel, Elyes Messaoud Nacer, à la wilaya de Djelfa, Mohamed Boutemadja, à la wilaya d’El Oued, Décret présidentiel du 26 juillet 1989 mettant fin aux fonction du wali de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 26 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du wali de Tizi Ouzou, exercées par M. Ahmed El Ghazi, admis à la retraite.
  • » « - Décret exécutif du 26 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 26 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, exercées par: MM. - Mohamed Chérif Djebbari, à la wilaya de Médéa,

30 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. - Abdelkébir Metalli, à la wilaya de Djelfa, Athmane Hamidi, à la wilaya de Skikda Ahmed Zoulim, à la wilaya de Tipaza, Brahim Djeffal, à la wilaya de Souk Ahras, Mostéfa Benmansour, à la wilaya de Ghardaïa, appelés à exercer d’autres fonctions. «» Décret présidentiel du 26 juillet 1989 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 26 juillet 1989, sont nommés en qualité de walis aux wilayas suivantes : MM.- Mohamed Chérif Djebbari, wilaya d’Adrar, Abdelkader Benayada, wilaya de Laghouat, Mohamed Ould Kada Bensenane, wilaya de Oum El Bouaghi, Mohamed Seghir Hamrouchi, wilaya de Batna, Omar Djamel Benchaabane, wilaya de Biskra, Ahmed Zoulim, wilaya de Béchar, Rabah Boubertakh, wilaya de Tiaret, Abdelmadjid Tebboune, wilaya de Tizi Ouzou, Ahmed Hakimi, wilaya de Djelfa, Abdelatif Bessaih, wilaya de Jijel, Mohamed Mourah, wilaya de Guelma, Ali Saad, wilaya de Constantine, Mohamed Nadir Hamimid, wilaya de Mostaganem, · Mohamed Tahar Maameri, wilaya de Mascara, Mostéfa Benmansour, wilaya d’El Bayadh, Athmane Hamidi, wilaya d’Illizi, Tahar Sekrane, wilaya de Tissemsilt, Abdelkebir Matalli, wilaya d’El Oued, Lahbib Habchi, wilaya de Khenchela, Salah Brahimi, wilaya de Souk Ahras Mohamed Henni, wilaya de Mila, Chérif Abderrahmane Meziane, wilaya de Aïn Defla, Brahim Djeffal, wilaya de Naâma, Khélifa Bendjedid, wilaya de Aïn Témouchent, Mahmoud Si Youcef, wilaya de Ghardaïa, Mohamed Ouahcène Oussedik, wilaya de Relizane. Décret présidentiel du 1er août 1989 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret présidentiel du 1er août 1989, sont révoqués de leurs fonctions de magistrat, sans suppressions de leurs droits à pension : REPUBLIQUE ALGERIENNE 869 MM.- Abdelhamid Hocine, juge au tribunal d’El Amria, Djillali Hassaine, juge au tribunal d’Aïn Defla, Ahmed Latrouche, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès. -«» Décret présidentiel du 1er août 1989 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret présidentiel du 1er août 1989, il est mis fin, sur leurs demandes, aux fonctions de magistrat, exercées par : MM. - Abbas Hassous, juge au tribunal de Bouira, Slimane Tertag, juge au tribunal de Ras El Oued, Abdelaziz Ferhat, juge au tribunal de Béchar, Yassin Rahali, juge au tribunal de Béni Saf, Mohamed Ali Barhoum, juge au tribunal d’Alger. Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination de procureurs de la République adjoints. Par décret présidentiel du 1er août 1989, sont nommés en qualité de procureurs de la République adjoinis et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. - Mohamed Salah Ferrah, au tribunal d’El Harrouch (Skikda) ; Redouane Benabdellah, au tribunal de Bordj Ménaïl (Boumerdès); Habib Benachour, au tribunal de Laghouat;’ Benamar Benhalima, au tribunal de Boukadir (Chlef), Abdelhamid Benserradj, au tribunal de Bougâa (Sétif); Abdelkader Bettouati, au tribunal de Gha zaouet (Tlemcen)’ Noureddine Boubetra, au tribunal de Bab El Oued (Alger); Youcef Bouchaila, au tribunal d’El Hadjar (Annaba); Chérif Djaad, au tribunal de Tigzirt (Tizi Ouzou), Nour-Eddine El Hachemi, au tribunal de Ksar Chellala (Tiaret); 1 Kouider Gasmi, au tribunal de Touggourt (Ouargla); Mohamed Tayeb Lazizi, au tribunal de Timimoun (Adrar) ; Messaoud Naoui, au tribunal de Hassi Bahbah (Djelfa); Layachi Ouchen, au tribunal d’El Ksar (Béjaïa); Abdelhamid Riache, au tribunal de Hussein Dey (Alger);

870 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelhamid Rouini. au tribunal de Aïn Oussera Djelfa); Hamid Sahel, au tribunal de El Affroun (Blida); Boussaad Takka, au tribunal de Dellys (Boumerdes); Azeddine Touati, au tribunal d’Alger; Ali Zegai, au tribunal de Tablat (Médéa); Abdelkader Kaïd Slimane, au tribunal de Tighennif (Mascara). «» Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination de procureurs de la République adjoints. Par décret présidentiel du 1er août 1989, sont nommés en qualité de procureurs de la République adjoints et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. M’Hamed Bekhelifi, au tribunal de Aïn Témouchent, Mustapha Benimam, au tribunal de Rouiba, Rabah Bouchama, au tribunal de Béjaïa, Salah Bouhali, au tribunal de Aïn El Melh, Yahia Boukhelda, au tribunal de Saïda, Mohamed Boutayane, au tribunal de Aïn M’Lila, Abdellah Chouader, au tribunal de Barika, Abdelouahab Fettache, au tribunal de Chéria, (wilaya de Tébessa), Abdellah Hachid, au tribunal de Kherrata, Ali Hadji, au tribunal de Tigzirt, Mohammed Hamad, au tribunal d’El Attaf, Kadda Hattab, au tribunal de Ammi Moussa, Ali Helali, au tribunal de Mascara, Djamel Eddine Khetraoui, au tribunal de Berrouaghia, Mansour Ouchene, au tribunal de Bordj Bou Arréridj, Mahmoud Saadallah, au tribunal de Souk Ahras, Abdelkader Saadoune, au tribunal de Bordj Ménaïl, Saïd Sid Lakhdar, au tribunal de Sebdou, Omar Siroukane, au tribunal d’El Goléa. Habib Youcef, au tribunal de Zemmora. «» Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 1er août 1989, sont nommés en qualité de juge et affectés auprès des tribunaux suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1989 Mlle - Farida Ayed, au tribunal d’El Harrach (Alger), Mme - Faïza Aït Belkacem, épouse Gaceb, au tribunal d’Alger, MM. Nacer Bioud, au tribunal de Constantine, Nacer Boulares, au tribunal de Maghnia (Tlemcen), Lounes Brahmi, au tribunal de Bordj Ménaïl (Boumerdes), Mme Hadjar Chekiri, épouse Benyezzar, au tribunal de Bouira, MM. Mohamed Dellas, au tribunal de Mecheria (Naâma), Ahmed Derfouf, au tribunal d’Adrar, Mohamed Derfouf, au tribunal de Tlemcen, Abdelhamid Frites, au tribunal de Collo (Skikda), Benziane Guermat, au tribunal de Laghouat, Mlle Nora Hachani, au tribunal de Mansourah (Bordj Bou Arréridj), MM. Mohamed Hammadou, au tribunal de Sour El Ghozlane (Bouira), Abdelghafour Kahoul, au tribunal de Béjaïа, Mohamed Kouari, au tribunal de Labiodh Sidi Cheikh (El Bayadh), Noureddine Mahboubi, au tribunal de Sidi Ali (Mostaganem), Arezki Mesloub, au tribunal de Tamenghasset, Mme. - Sadika Osmane, épouse Kasmi, au tribunal d’Alger, MM. - Taïeb Ouabel, au tribunal de Boufarik (Blida), Mustapha Tahmi, au tribunal de Ghardaïa, Mohamed Taleb, au tribunal de Laghouat, Sassi Deraredji, au tribunal de Dréan (El Tarf), 1 Mohamed Regaz, au tribunal de M’Sila, Mlle Malika Hanifi-Hachemi Amar, au tribunal d’Aïn Témouchent. «» Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 1er août 1989, sont nommés en qualité de juge et affectés auprés des tribunaux suivants : M. Lahmadi Abdi, au tribunal d’El Oued, Mlles - Djamila Addad, au tribunal de Tablat, Fadila Belakroum, au tribunal de Chelghoum Laïd, Mmes Fatma Zohra Benblidia, épouse Bellatreche, au tribunal d’Alger, Gueltoum Benkara, épouse Kiouani, au tribunal de Rouiba,

30 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mlles - Malika Benkrama, au tribunal de Sig, Fahima Boudraa, au tribunal de Taher, Fadela Boukeffa, au tribunal de Sidi Ali, *Ime - Dahbia Bourenane, épouse Kerrouche, au tribunal de Ksar El Boukhari, Mlle Latifa Bouzbid, au tribunal de Bir Mourad Raïs, Mme - Fatiha Brahimi, épouse Bouhelissa, au tribunal de Boudouaou, Mlle - Bachira Chayani, au tribunal de Béni Slimane, Mme - Hafsa Chouchou, épouse Hammouche, au tribunal de Boudouaou, MM. - Ali Dahmani, au tribunal de Mascara, El Hadj Dahmene, au tribunal de Tamanrasset, Mme - Zahia Deniaoui, épouse Zouba, au tribunal de Ténès, Μ. Salah Derdari, au tribunal de Ouled Djellal, Mlles - Fatma Zohra Doua, au tribunal de Laghouat, Zahia Gazem, au tribunal de Chlef, Nadia Mariane Ghaddar, au tribunal de Aïn Defla, Mokhtaria Ghenim, au tribunal de Zemmoura, Mme - Samia Gherabli, épouse Bettayeb, au tribunal de Tablat, M. - Ali Madi, au tribunal de Aïn Boucif, Mlle - Zakia Madi, au tribunal de Jijel, M. Mohamed Mahmoudi, au tribunal de Larbaa Nath Irathen, Mlle Hachi Nadia Mansouri, au tribunal de Aïn Bessem, Mme - Zohra Mechaka, épouse Bouria, au tribunal de Batna, M. - Laïd Merzougui, au tribunal d’El Eulma, Mme - Fadila Mizab, épouse Haddad, au tribunal d’Azzaba, MM. - Aïssa Mougas, au tribunal de Bouhadjar, Abed Nouar, au tribunal de Sidi Ali, REPUBLIQUE ALGERIENNE 871 Mlles - Aziza Oussedik, au tribunal de Chéraga, Nadia Ouznadji, au tribunal de Béjaïa, Rafika Rezaig, au tribunal de Miliana, M. - Azzouz Sakhri, au tribunal de Skikda, Mmes - Dalila Samar, épouse Boutayane, au tribunal de Khenchela, Safia Selmane, épouse Aouadi, au tribunal de Lakhdaria, Mile Farida Slimani, au tribunal de Aïn Defla, MM. - Abdelmalek Zaït, au tribunal de M’Sila, El Hadi Zaoui, au tribunal de Djelfa, Mmes - Nacima Zegouara, épouse Kara Terki, au tribunal de Bordj Ménaïl, Nachida Zerrouki, épouse Amghar, au tribu nal de Lakhdaria. Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Brahim Daoud est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère des affaires religieuses. -«»- Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination d’un président de chambre à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 1er août 1989, M. Mohamed Lounnas est nommé en qualité de président de chambre à la Cour des comptes.

  • » « - Décret présidentiel du 1er août 1989 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 1er août 1989, M. Ali Mamouni est nommé sous-directeur de la comptabilité à la Cour des comptes. -«» CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 1-D-L-CC-89 du 20 août 1989 relative au code électoral. Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67, alinéa 2,153,155 et 156 de la Constitution, par lettre n° 259-SGG datée du 8 août 1989, enregistrée au Conseil constitutionnel le 13 août 1989 sous le n° 1-S-CC-89, sur la constitutionnalité des dispositions de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 32 du 7 août 1989, et notamment de ses articles n° 61, 62, 82, 84, 85, 86, 91, 108, 110 et 111; Vu la Constitution en ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159; Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, paru au Journal officiel de la République algérienne démocrati que et populaire, n° 32 du 7 août 1989. Le rapporteur entendu, I. ( Sur les articles 61, 62 et 84 ( pris ensemble å raison de la similitude de l’objet qu’ils traitent puisque, les articles 61 et 84, traitant des modes de scrutin pour l’élection des assemblées populaires et l’article 62 précisant la façon dont s’opère la répartition des sièges suivant un scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité à un tour.

872 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1989 Considérant qu’aucune disposition de la Constitution ne fixe de règle particulière relative au mode de scrutin, que dès lors le choix du mode de scrutin relève, conformément à l’article 115, paragraphe 10 de la Constitution, de la compétence exclusive du législateur ; Considérant que l’intention du constituant vise à permettre la représentation la plus large de la volonté populaire, sachant que tout mode de scrutin, dans ses détails, peut suscite des réserves de principe; Considérant que les modes de scrutin retenus ne comportent pas d’éléments discriminatoires incompatibles avec les peincipes constitutionnels relatifs aux droits politiques des citoyens ; Que le scrutin de liste proportionnelle, avec prime à la majorité à un tour, n’est qu’une modalité de répartition des sièges à pourvoir au sein des assemblées populaires et n’altère pas le choix électoral du citoyen; Que la prime accordée à la liste obtenant la majorité simple est exclusive de toute participation à la répartition des sièges restant à pourvoir; Que cette prime n’est pas discriminatoire et qu’elle procède du choix souverain du législateur soucieux de concilier les nécessités d’une représentation populaire équitable et les exigences d’une gestion efficace des affaires publiques. En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclare que les articles 61, 62 et 84 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale ne heurtent aucune disposition de la Constitution; II - Sur les articles 82 et 85 pris ensemble en ce qu’ils traitent respectivement des inéligibilités aux assemblées populaires communales et à l’assemblée populaire nationale, Considérant que le législateur, en disposant que les personnes exerçant les fonctions visées aux articles 82 et 85 de la loi électorale sont inéligibles aux assemblées populaires communales et nationale, entendait leur interdire de postuler un mandat électif durant l’exercice de leurs fonctions et pendant un an après la cessation de leur fonction, de poser leur condidature à un mandat électif dans le dernier ressort où elles ont exercé, Dit que toute autre lecture qui consisterait à étendre cette dernière exigence à tous les ressorts où elles ont pu exercer auparavant, serait de nature discriminatoire et sans fondement et que sous cette réserve, les dispositions des articles 82 et 85 ne portent atteinte à aucune disposition constitutionnelle, Que, toutefois, le Conseil Constitutionnel relève l’absence, dans le dispositif de la loi qui lui a été soumise, de toute condition d’inéligibilité à l’assemblée populaire de wilaya, que cela ne peut résulter que d’une omission car dans le cas contraire elle pourrait s’analyser comme une discrimination par rapport aux condidats aux autres assemblées populaires, III - Sur l’article 86 relatif aux conditions d’éligibilité à l’Assemblée populaire nationale, le Conseil Constitutionnel considère que si la condition d’âge requise ne soulève aucune remarque particulière, il en va tout autrement de l’exigence pour les candidats et leurs conjoints d’être de nationalité algérienne d’origine, Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 47 de la Constitution, il est reconnu, à tous les citoyens remplissant les conditions légales, d’être électeur et éligible, que les dispositions légales prises en la matière peuvent imposer des conditions à l’exercice de ce droit mais ne peuvent le supprimer totalement pour une catégorie de citoyens algériens en raison de leur origine; Qu’en d’autres termes, l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions nécessaires, dans une société démocratique, pour protéger les libertés et les droits énoncés dans la Constitution et en garantir le plein effet ; Considérant que l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité a défini les conditions d’acquisition, de déchéance, et en précisant, notamment, les effets de l’acquisition de la nationalité algérienne, a consacré des droits et particulièrement celui d’être investi d’un mandat électif cinq ans après avoir obtenu la nationalité algérienne, ce délai pouvant être, du reste, supprimé par le décret de naturalisation; Considérant que cette disposition légale ne peut souffrir une application sélective ni partielle ; Que par ailleurs, la nationalité algérienne d’origine n’est pas exigée pour les condidats à un mandat électif au sein des assemblées populaires communales et de wilaya; Considérant que l’article 28 de la Constitution, consacre le principe d’égalité des citoyens devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ; Considérant qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 123 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien de s’en prévaloir devant les juridictions, que tel est le cas notamment des pactes des Nations Unies de 1966 approuvés par la loi 89-08 du 25 avril 1989 et auxquels l’Algérie a adhéré par décret présidendiel n° 89-67 du 16 mai 1989, ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ratifiée par décret n° 87-37 du 3 février 1987, ces instruments juridiques interdisant solennellement les discriminations de tous ordres; Considérant qu’il appartient aux électeurs d’apprécier pprecie l’aptitude de chaque candidat à assumer une charge publique ; En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclare non conforme à la constitution, l’exigence de la nationalité d’origine pour le candidat aux élections législatives;

30 août 1989; JOURNAL OFFICIEL DE LA Dit également que l’alinéa 3 de l’article 86, qui dispose que le conjoint doit être de nationalité algé- ‘rienne d’origine ainsi que le dernier alinéa de ce même article non conformes à la Constitution en ce qu’ils imposent une condition à la fois extrinsèque au candidat et de nature discriminatoire. IV - Concernant l’article 108 de la loi électorale imposant que la déclaration de candidature à la Présidence de la République soit accompagnée d’un certificat de la nationalité d’origine du conjoint; Considérant les dispositions de l’article 67 de la Constitution qui stipulent que le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation et qu’il est garant de la Constitution ; Considérant que le constituant, eu égard à la nature et à l’importance des attributions dévolues au Président de la République, a décidé que les conditions de son éligibilité soient fixées par une forme supérieure à celle qui définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats à tout autre mandat électif, qu’à ce propos, l’article 70 de la Constitution a arrêté d’une manière limitative les conditions d’éligibilité à la Présidence de la République ; Considérant que l’unique renvoi à la loi figure expressement à l’article 68 et concerne exclusivement les modalités de l’élection présidentielle; Considérant que l’exigence de la production par le candidat d’un certificat de nationalité d’origine du conjoint ne saurait être assimilée à une modalité de l’élection présidentielle et constitue, en fait, une condition supplémentaire d’éligibilité ; Qu’en outre, elle introduit une discrimination contraire aux dispositions constitutionnelles et aux pactes ci-dessus visés ; En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclare le troisième alinéa de l’article 108 non conforme à la Constitution. V - Sur l’article 110 qui dispose que la candidature à la Présidence de la République doit être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations politiques et qu’en outre, elle doit être appuyée par six cents (600) signatures d’élus des assemblées populaires; Considérant que l’obligation pour le candidat à la Présidence de la République de produire un agrément, tel que défini à l’article 110, élimine pratiquement les candidats hors associations à caractère politique; Considérant qu’il s’agit en l’occurence d’un obstacle à l’exercice d’un droit consacré par l’article 47 de la Constitution; REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 Considérant que l’obligation pour le candidat à la Présidence de la République d’appuyer sa candidature par six cents (600) signatures d’élus constitue une caution importante et en elle-même suffisante, qu’en conséquence le membre de phrase de l’alinéa premier de l’article 110 de la loi électorale ainsi libellé : << la candidature doit être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations à caractère politique >>> est déclaré non conforme à la Constitution; VI- Sur les articles 111 et 91 pris ensemble du fait que le premier dispense le Président de la République en exercice des conditions requises à l’article 110 et que le second en son alinéa 3, ne soumet pas le député sortant, dans le cas où il ne se représente pas sous l’égide d’une association à caractère politique, à l’obligation d’appuyer sa candidature par la signature de 10% des élus de sa circonscription ou de cinq cents (500) signatures d’électeurs de cette même circonscription; Considérant que le principe fondamental de la souveraineté populaire et le fonctionnement normal du système démocratique commandent que les détenteurs d’un mandat électoral le remettent impérativement à l’échéance à l’électorat à qui il appartient d’apprécier la façon dont il a été exécuté, Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 47 qui reconnaissent à tous les citoyens le droit d’être éligible et de l’article 28 de la Constitution qui consacrent l’égalité de tous devant la loi, les candidats à toute élection doivent également remplir les mêmes obligations et jouir des mêmes droits; Considérant qu’une telle dispense est susceptible d’être appréciée comme constituant une rupture au principe d’égalité de traitement des candidats ; En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclare l’article 111 et le 3ème alinéa de l’article 91 de la loi électorale non conformes à la Constitution. Cependant, le Conseil Constitutionnel considère que l’article 91, en ses alinéas 1 et 2, pose des conditions de présentation des candidats à l’élection législative et que l’alternative offerte aux candidats n’est pas de nature à créer des situations contraires à l’esprit et à la lettre de la Constitution et que par conséquent, les alinéas 1 et 2 de l’article 91 sont conformes la Constitution. VII - Considérant qu’il n’y pas lieu pour le Conseil Constitutionnel de soulever de question de conformité à la Constitution pour les autres dispositions de la loi soumise à son examen par le Président de la République; Décide : 1 Sont déclarés non conformes à la Constitution :

874 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) l’exigence de la nationalité d’origine du candidat et de son conjoint contenue dans l’article 86 de la loi électorale; l’article 86 sera libellé ainsi : <<< Art. 86. Le candidat a l’assemblée populaire nationale doit être: âgé de 30 ans au moins, le jour des élections, de nationalité algérienne ». b) l’alinéa 3 de l’article 91 de la loi électorale; l’article 91 sera libellé ainsi: << Art 91. Sous reserve des conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 89 de la présente loi doit être expressément agréé par une ou plusieurs associations à caractére politique. Lorsque le candidat ne se présente pas sous l’égide d’une association à caractère politique, il doit appuyer sa candidature d’au moins 10% des élus de sa circonscription, ou de 500 signatures des électeurs de sa circonscription électorale ». c) l’alinéa 3 de l’article 108 de la loi électorale; l’article 108 sera libellé ainsi: << Art. 108 La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande auprès du Conseil Constitutionnel. Elle comporte la signature et les noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du candidat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1989 Un récipissé de dépôt est délivré au candidat ». d) l’exigence pour la candidature à la Présidence de la République, d’être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations à caractére politique, contenue dans l’article 110 alinéa premier de la loi électorale; l’article 110 sera libellé ainsi : << Art. 110 Outre les conditions fixées par l’article 70 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter une liste comportant au moins six cents (600) signatures de membres élus d’assemblée populaire communale, de la wilaya et nationale et répartis au moins à travers la moitié des wilayas du territoire national ». e) L’article 111 de la loi électorale. 2 Sous le bénéfice des réserves ci-dessus exprimées, sont déclarés conformes à la Constitution les articles 62, 82 et 85 de la loi électorale. 3 Sont déclarés conformes à la constitution les articles 61 et 84 ainsi que les autres dispositions de la loi électorale soumises à son examen. 4- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du vingt août mille neuf cent quatre vingt neuf. Le Président du Conseil Constitutionnel, A. Benhabyles Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.