ج.ر عدد 72 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-79 du 21 août 1974 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Dakar le 11 juillet 1974, p. 766. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974 modifiant l’ordonnance n° 69-39 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national des produits oléicoles, p. 768.

1766 AMOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1974 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-147 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Guelma rectificatif), p. 769. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-176 du 2 septembre 1974 organisant la campagne oléïcole 1973-1974, p. 769. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 1er août 1974 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à la section des élèves-inspecteurs principaux du commerce à l’institut de technologie du commerce, p. 770. ACTES DES WALIS Arrêté du 18 février 1974 du wall de Saïda, portant cession titre onéreux, au profit de la caisse nationale de la sécurité sociale, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 801 m2 destiné servir d’assiette à la construction d’une agence (rectificatif), p. 771. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 83 du 15 juillet 1974 du ministre des finances relatif au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par des travailleurs étrangers, p. 771. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-79 du 21 août 1974 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Dakar le 11 juillet 1974. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Dakar le 11 juillet 1974; Ordonne : Article 10г. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Dakar le 11 juillet 1974. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1974. Houari BOUMEDIENE. CONVENTION commerciale et tarifaire entre is Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, Conscients des perspectives de coopération économique entre les deux pays, Résolus à instaurer entre les deux pays un régime de rapports privilégiés basés sur la réciprocité et l’intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale, animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes entre les deux pays, sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Les produits originaires et en provenance des deux pays, repris sur les listes A et S annexées à la présente convention, sont admis en exonération du droit de douane. Les produits originaires et en provenance des deux pays, figurant sur les listes indicatives Al 81 ci-annexées, sont admis au bénéfice du tarif minimum. Les listes indiquées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, font partie intégrante de la présente convention. Article 2 Les deux parties contractantes s’engagent à encourager et à faciliter les échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Sénégal, dans le cadre des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chaque Days.

6 septembre 1974 JOURNAL OFFICIELLA Article 3 Les opérations de règlement des produits échangés au titre de la présente convention, s’effectuent en devises librement convertibles. Article La commission mixte d’experts est chargée de veiller à l’application et à la bonne exécution de la présente convention. Cette commission est habilitée à soumettre aux deux Gouvernements toutes dispositions tendant à faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes A et S annexées à la présente convention. Article 5 Les deux parties contractantes autorisent l’importation en suspension des droits es taxes et avec dispense des formalités du commerce extérieur, sous réserve de réexportation :

  • des échantillons de marchandises et de matériels publicitaires,

  • des objets et marchandises destinés aux foires et expositions. Article 6 La présente convention abroge et remplace l’accord commercial du 21 février 1967, ainsi que les lettres échangées le 9 septembre 1972. Article 7 La présente convention, valable pour une durée de deux ans, entre en vigueur provisoirement à dater de sa signature et définitivement après la ratification par les deux pays, conformément à leur législation interne. Elle est renouvelable par tacite reconduction tous les deux ans, tant que l’une ou l’autre des deux parties ne l’aura pas dénoncée par écrit avec un préavis de trois mois au moins avant son expiration. Fait à Dakar, le 11 juillet 1974, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également fot. P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, de la République du Sénégal, Layachi YAKER. Babacar Ba Ministre du commerce Ministre des finances et des affaires économiques LISTE A PRODUITS ALGERIENS ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE DU DROIT DE DOUANE

  1. Agrumes
  2. Préparations et conserves de fruits
  3. Eaux minérales
  4. Vins en vrac et en bouteilles
  5. Jus de fruits
  6. Appareillages électricues
  7. Appareils récepteurs à transistors
  8. Appareils, câbles et fils téléphoniques et télégraphiqu
  9. Dattes fraiches et séches
  10. Préparations et conserves de légumes
  11. Peintures et vernis (1)
  12. Insecticides et fongicides REPUBLIQUE ALGERIENNE €767
  13. Produits pharmaceutiques (Médicaments)
  14. Articles de bonneterie (1)
  15. Tapis et couvertures autres du coton
  16. Textiles (1)
  17. Confection (1)
  18. Sel fin
  19. Produits sidérurgiques: larges plats, barres, profiles feuillards, tôle, fils de fer ou d’acier, tubes et tuyaux accessoires de tuyauterie, éléments de voie ferrée, câbles et cordages
  20. Argiles smectiques (1) Autres que ceux fabriqués au Sénégal. LISTE S PRODUITS SENEGALAIS ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE DU DROIT DE DOUANE
  21. Thon en conserve
  22. Fruits et légumes de contre-saison
  23. Huile d’arachide brute et raffinée
  24. Peaux brutes
  25. Engrais (1)
  26. Textiles (1)
  27. Confections (1)
  28. Articles de ménage émaillés (1)
  29. Fils de coton non conditionnés pour la vente au détall
  30. Articles de bijouterie en or et en argent
  31. Lait concentré sucré et non sucré 12, Arachides de bouche
  32. Viande
  33. Tourteaux d’arachide
  34. Filet de pêche
  35. Sel brut
  36. Gomme arabique
  37. Coton en masse
  38. Sucreries sans cacao
  39. Plantes médicinales (1) Autres que ceux fabriqués en Algérie. LISTE A1 : INDICATIVE DES PRODUITS ALGERTENS ADMIS AU BENEFICE DU TARIF MINIMUM Figues Crin végétal Huiles d’olive raffinées Bière Tabacs bruts et manufacturés produits cosmétiques Huiles essentielles Ouvrages en matière plastique
  • Articles en papier ou carton (1)
  • Fompes et moto-pompes
  • Stylographes à bille Bandages pneumatiques, chambres à air Produits de la minoterie

768 JOGANME OFFICIRE BELAAREPUBLIQUE ALGERSEWAK $16 septembre 1974

  • Chaussures (1) Articles en cuir
  • Liège et ouvrages en liège
  • Cycles et motocycles Tracteurs Matières plastiques Extincteurs Vinaigre.. (1) Autres que ceux fabriqués au Sénégal. LISTE S1 INDICATIVE DES PRODUITS SENEGALAIS ADMIS AU BENEFICE DU TARIF MINIMUM Animaux vivants, oiseaux Poissons, crustacés et mollusques Mangues Palmistes Margarine (1) Préparations et conserves de poissons, de crustacés, de mollusques et de coquillage (1) Arachides et amandes salées Marbre Bois sciés Produits moulés en ciment et amiante ciment -Carrelage en ciment et granite Autres productions artisanales Préparations contenant du cacao Produits de parfumerie et cosmétiques (1) Ouvrages en matière plastique (1) Ouvrages en sisal Chaussures (1)
  • Papeterie (1) (1) Autres que ceux fabriqués en Algérie. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974 modifiant l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre’ 1969 portant création l’office national des produits oléïcoles. LU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national des produits oléïcoles; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juillet 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-216 du 16 novembre 1967 et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 64-7 du 17 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’origine algérienne; Ordonne : Article 1º.- Les articles 3, 4 et 10 de l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national algérien des produits oléïcoles, sont modifiées comme suit: < Art. 3. - L’office a pour siège Alger. Le siège peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ». << Art. 4. L’office participe, dans le cadre de ses attributions, à l’exécution de la politique oléïcole du Gouvernement. En relation avec les services techniques du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, il oriente et contrôle la production des olives de conserve et des huiles d’olives. Il assure la production et le conditionnement des olives de conserve et des huiles d’olives ». Art. 10. - L’office achète l’ensemble de la production d’olives du secteur socialiste agricole et les apports éventuels des exploitants privés. Il commercialice la totalité de la production d’olives en conserve et d’huile d’olive, des coopératives de conditionnement et de transformation, Il assure la commercialisation de ces produits sur les marchés extérieurs. Dans le cadre de ces activités, les relations de l’office national algérien des produits oléïcoles (ONAPO) avec les producteurs, les coopératives de conditionnement et de transformation sont régies par un prix garanti fixé par décret. Ce décret pris sur lapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire avant le début de chaque campagne et au plus tard avant le 1er octobre, établit en fonction des normes de qualité, les prix garantis des olives à huiles, des huiles d’olives ainsi que ceux des olives destinées à la conserve. Le mode d’établissement des prix fait l’objet d’un exposé détaillé, annexé au décret ». Art. 2. Les dispositions de l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 susvisée autres que celles modifiées à l’article 1er ci-dessus, sont inchangées. Art. 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à la campagne 1973-1974. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE.

6 septembre 1974 JOURNAL OFFICIAL DE 1LA , REPUBLIQUE 769 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-147 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Guelma (rectificatif). J.O. N 57 du 16 juillet 1974 Page 634, lère colonne, art. 4 : Au lieu de : La dalra de Bouchegouf, avec chef-lieu à Bouchegouf, est constituée par les communes de Bouchegouf, Guelaa Bou Sebaa, Boukamouza, Hammam M’Bails, Oued Cheham et Khezara. Lire : La daira de Bouchegouf avec chef-lieu à Bouchegouf, est constituée par les communes de Bouchegouf, Guelaa Bou Sebaa, Boukamouza, Hammam M’Bails, Nechmaya, Oued Cheham et Khezara. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-176 du 2 septembre 1974 organisant la campagne oléicole 1973-1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national des produits oléicoles; Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives; Vu l’arrêté du 18 juin 1957 relatif au commerce des fruits et légumes; Décrète : Article 1°r. - L’ONAPO achète la totalité des olives de table et des olives à huile des domaines autogérés, ainsi que les olives qui lui sont proposées par les autres oléïculteurs. Art. 2. Sont interdits l’achat et la vente des lots d’olives qui ont fait l’objet : a) avant récolte, de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou de traitements intervenus en violation des règles fixées pour l’emploi de substances autorisées. b) après récolte, de traitements chimiques ou de colorations artificielles non autorisés. Chapitre I Prix des olives de table Art. 3. L’ONAPO achète comme olives de table

  • les olives de variétés homogènes non détériorées à la cueillette, non ridées pour les olives vertes, exemptes de matières étrangères, (terre, feuilles, débris végétaux, etc…) indemnes de moisissures, non piquées par le dacus-olea. La tolérance maximum de l’ensemble des spécifications citées ci-dessus pour un lot est de 25% dont, au maximum, 10% de fruits piqués. Les olives ne remplissant pas ces conditions sont achetées comme olives à huile. Art. 4. Le prix net de toute charge, payé au producteur, est au minimum de 60 DA/q. Art. 5. - Une bonification par quintal est appliquée aux lots renfermant moins de 15% de fruits imparfaits ou de matières étrangères et : ز entre 60 à 65% de fruits de calibre-16-18-à I’necto gramme : 5 DA entre 65,1 à 70% à l’hectogramme: 10 DA
  • plus de 70,1% à l’hectogramme: 15 DA Art. 6. - Le prix perçu par le producteur est arrêté entre producteur et ONAPO sur la base des articles 4 et 5. Art. 7. Les olives sont pesées à la livraison en présence du vendeur. L’agréage des olives doit s’effectuer en présence du vendeur, dans un délai maximum des 24 heures qui suivent la livraison, Il est remis au vendeur un bon de réception signé par les deux parties indiquant :
  • la date de livraison, le poids à la livraison, le poids des olives achetées comme olives à huile, le pourcentage des fruits imparfaits et de matières étran gères, le calibrage, le poids des déchets non commerciables. *En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus au moment de l’agréage, il est remis un échantillon au producteur et les litiges sont alors soumis à l’arbitrage d’une commission présidée par le directeur de l’agriculture de la wilaya ou son représentant, et composée d’un nombre égal de représentants de l’ONAPO, du vendeur et de la fédération nationale des travailleurs de la terre. Cette commission peut être salsie par l’une des parties et doit se réunir dans un délai de 3 Jours., Chapitre II Prix des huiles et des olives à huile Art. 8. - Les prix à la production des huiles d’olives sont fixés comme suit:

770 JOURNAL OFFICIEL BE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE qualité acidité prix au quintal huile extra 1. 400 DA huile fine 2. 380 DA autres huiles: 3 360 DA Art. 9. Les prix de vente en vigueur des huiles d’olives Septembre 1974 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 1” août 1974 portant organisation et ouverture d’un concours pour ‘accès à la section des élèves - inspecteurs principaux du commerce à l’institut de technologie du commerce. commercialisées par l’ONACO sur le marché intérieur, ne subiront aucune modification. Art. 10. - Les prix d’achat à la production des olives huiles pour la campagne 1973-1974, sont déterminés au niveau de chaque unité ONAPO, approvisionné sur la base des prix des huiles d’olives fixés à l’article 8 ci-dessus et des rendements moyens en huile et en degré d’acidité obtenu après situation comme spécifié au tableau ci-dessous : PRIX D’ACHAT DES OLIVES Rendement/acidité 0°1 à 1º 1º 1 à 2º 2º 13º 3° 1 et au-dessus jusqu’à 15% 41 38 36 34 18,1% 17% 45 43 39 plus de 17% 56 53 50 45 Art. 11. Les lots présentés à la vente doivent être exempts de toute matière étrangère. Art. 12. Les olives sont pesées à la livraison en présence du vendeur à qui est remis un bon de réception signé des deux parties indiquant:: -la tate de livraison, le poids à la livraison, le pourcentage des fruits imparfaits et des matières : étrangères, depoids des déchets non. cominerciables, A la fin de la trituration, un bon d’agréage mentionnant :

  • le rendement en huile des olives -l’acidité de l’huile obtenue, doit être établi, En cas de désaccord sur les éléments of-dessus, les litiges sont soumis à l’arbitrage de la commission prevue à l’article 7 du présent décret. Art. 18. Le paiement se fait à la livraison pour les olives de table. Art. 14. Pour les olives à huile, un acompte de 25 DA/q est versé au producteur, au pustard 8 jours après l’agréage, le solde devan, être réglé à la fin de la trituration. Art. 16. Le financement des apports est assuré à partir de crédits accordés à l’ONAPO par la BNA suivant le taux annuel fixé conformément à la règlementation en vigueur. L’ONAPO cède à la SOGEDIA aux prix fixés à l’article 9 ci-dessus, les quantités d’huiles d’olive qui lui sont nécessaires pour la satisfaction des besoins du marché intérieur. Art. 16. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1974.- Le ministre du commercè et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n ° 70-78 du 10 novembre 1970; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la publication de certains textes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès à l’emploi public et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 portant création de l’institut de technologie du commerce; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce;. Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1973 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justiffer les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1. Un concours est organisé à l’institut de technologie du commerce pour le recrutement de 40 élèvesinspecteurs principaux du commerce. Les épreuves se dérouleront les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 septembre 1974 à l’institut de technologie du commerce. Art. 2. Le concours’ visé à l’article précédent est ouvert aux titulaires au baccalaureat ou d’un utre reconnu équivalent sinsi qu’aux fonctionnaires classes, au moins, à l’échelle 11 et justifiant de deux années d’ancienneté dans le grade. Art. 3. - Les candidats doivent être îgés de 26 ans au plus a la date du concours. La limite d’âge superieure retenue est reculée d’un an par enfant a charge sans que te maximum n’excède cine (5) ans: ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Les candidats admis au concours sont soumis à l’obligation de servir le ministère du commerce à la date de sortie de l’institut et ourant, au moins, la période prévue par l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 5. La durée de la scolarité est fixée à quatre (4) ans.. Art. 6. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé à l’insutut de technologie du commerce, doivent Houari BOUMEDIENE comporter les pièces suivantes :

6 septembre 1974 JOURNAL OFFICHEL PELA, une demande manuscrite de participation au concours;

  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins de trois (3) mois;. un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire, bulletin n° 8 datant de moins de trois (3) mois;
  • deux certificats médicaux (phtisiologie et médecine générale) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées;
  • une copie certifiée conforme des titres ou diplômes: trois photos d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat;
  • pour les candidats bénéficiaircs du recul de la limite d’âge, soit une fiche familiale d’état civil, soit un extrait des registres des membres de l’ALN ou de l’OCFLN;
  • pour les candidats fonctionnaires, ure copie de l’arrêté de nomination dans un corps classé, au moins, à l’échelle 11, un état des services accomplis dans l’administration et une autorisation de subir les épreuves, délivrée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 7.- La date limite du dépôt des dossiers des candidatures est fixée au 14 septembre 1974. Art. 8. - Le concours comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites: a) une composition portant sur un sujet d’ordre général. Durée: 4 heures, coefficient: 4. b) une épreuve de mathématiques, programme du baccalauréat, série scientifique. Durée: 3 heures, coefficient: 8. c) une composition portant sur un texte d’ordre économique ou social. Durée 3 heures, coefficient 3. d) une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1973 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. 2°) Epreuve orale : Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée: 15 minutes, coefficient: 3. Art. 9. - Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a pas obtenu, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves, toute note inférieure à 6 sur 20 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. REPUBLIQUE ALGSFJOLE Art. 10. - La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre du commerce, sur proposition du jury composé comme suit :
  • le directeur de l’administration générale du ministère du commerce, président;
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur de l’institut de technologie du commerce;
  • deux professeurs de l’institut de technologie du commerce. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 août 1974. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Layachi YAKER. Hocine TAYEBI, ACTES DES WALIS Arrêté du 18 février 1974 du wali de Saïda, portant cession à titre onéreux, au protit de la caisse nationale de la sécurité sociale, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 801 m2 destiné à servir d’assiette à la construction d’une agence (rectificatif).- J.O. Nº 67 du 20 soût 1974 Page 726, zeme colonne, 3ème, 4ème et 5ème lignes : Au lieu de : par l’intermédiaire de la sous-direction des affaires domaniales et foncières de la wilaya de Saïda; la transaction immobilière interviendra selon la réglementation en vigueur. Lire : La transaction interviendra par l’intermédiaire de la sous-direction des affaires domaniales et foncières de la wilaya de Saïda, selon la réglementation en vigueur. (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 83 du 15 juillet 1974 du ministre des finances relatif | au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par des travailleurs étrangers. Le présent avis a pour objet d’unifier les règles s applicables au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par des travailleurs étrangers, quelles que soient leur nationalité et la date de leur entrée en Algérie, liés par un contrat à l’Etat, à des collectivités locales et à des établissements ou offices publics à caractère administratif. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES A- Bénéficiaires : Le régime de transferts visé par le présent avis s’applique aux travailleurs de nationalité étrangère, liés par un contrat à I l’Etat, à des collectivités locales et à des établissements ou offices publics à caractère administratif. B-Quotité transférable: Le montant transférable est fixé:
  • à 55% au plus de leur rémunération nette telle qu’elle résulte du bulletin de paie pour les célibataires ou personnes mariées ayant leur famille en Algérie. -à 75% pour les personnes dont la famille (conjoint) n’est pas établie en Algérie. Chapitre II MODALITES 1 DE TRANSFERT A Périodicité : Les transferts s’effectuent mensuellement sur la base rémunération nette encaissée le mois précédent.

772 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1974. Les transferts non effectués au cours d’un ou de plusieurs mois ne peuvent se reporter sur les mois suivants sauf autorisation de la banque centrale d’Algérie. Les travailleurs étrangers exerçant dans les régions du sud sont autorisés à effectuer leurs transferts bimestriellement. En ce qui concerne les transferts sur rémunérations perçues en retard, les intermédiaires agréés sont habilités à les exécuter directement, sur production de la fiche de paie spéciale prévue par le présent avis (ou sur la base de l’état nominatif mensuel établi par l.. trésorerie principale), d’un avis de virement bancaire ou postal et d’une attestation délivrée par l’employeur certifiant que le retard dans le versement de la rémunération incombe à celui-ci. Cependant, les ordres de transferts doivent être donnés aux intermédiaires agréés, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de paiement de la rémunération. B- Pays de destination : Les transferts ne peuvent être effectués qu’à destination du pays de résidence du travailleur u de sa famille, sauf pour les travailleurs de nationalité d’un pays ayant conclu avec l’Algérie un accord de paiement, pour lesquels les transferts doivent s’effectuer à destination de leur pays d’origine. Cependant, ces derniers peuvent effectuer leurs transferts à destination d’un pays autre que celui de leur nationalité, s’ils justifient : d’une résidence habituelle d’au moins 2 ans dans le pays de destination des transferts, de leur recrutement dans ce pays de résidence. Le règlement doit être opéré conformément aux dispositions règlementant les relations financières avec le pays de destination des transferts. C- Justification du lieu de résidence de la famille : Les personnes prétendant au transfert de la quotité maximum prévue par le présent avis, doivent justifier que leur, conjoint ne réside pas en Algérie par la remise d’un certificat de résidence à l’étranger ou de toute autre pièce officielle en attestant. D Choix d’un intermédiaire unique : Les bénéficiaires de la présente règlementation doivent faire choix d’un intermédiaire unique en Algérie (Banque intermédiaire agréée ou administration des PTT) chez lequel ils centraliseront obligatoirement tant les transferts effectués en vertu du présent avis que tous autres transferts financiers qu’ils auraient à faire vers l’étranger. Cet intermédiaire est le domiciliataire du dossier de chaque intéressé pour les transferts financiers vers l’étranger. B Justification à fournir à l’intermédiaire: dossier de domiciliatior : 1° Au moment de l’ouverture du dossier de domiciliation et avant tout transfert, il devra être remis à l’intermédiaire agréé choisi, une copie du contrat dont il vérifiera la concordance avec l’original qui devra lui être soumis concurremment. Cependant, ine attestation d’emploi indiquant notamment la durée du contrat, le montant et le détail des rémunérations, peut se substituer au contrat d’engagement.

  1. Au moment de chaque transfert, le montant de celui-ci sera justifié par la remise d’une fiche de paie spéciale du modèle annexé, afférente au mois précédent; la fiche de paie de modèle spécial ne peut être remise au travailleur qu’en un seul exemplaire et aucun duplicata ou copie ne peut lui être délivré. Chapitre III DISPOSITIONS DIVERSES
  2. La rémunération sur laquelle doit être calculée la comme susceptible d’êtr transférée est la rémunération nette Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et de base augmentée le cas échéant, des primes diverses imposables assimilées aux salaires (à l’exclusion d’indemnités représentatives de frais réputés être exposés en Algérie), diminuée de retenues diverses au titre notamment d’impôts, assurances sociales, cotisations à des mutuelles. 2º Les sommes dues au titre des cours en heures complémentaires donnés dans les universités algériennes par des enseignants étrangers venus pour des missions de courte durée, peuvent être transférées intégralement par les intermédiaires agréés, sur production d’une attestation de service-fait, délivrés par l’université concernée. 3º Le présent avis prend effet le 1er octobre 1974, pour les salaires versés au titre des périodes postérieures au 1 septembre 1974. 4° Toutes dispositions antérieures contraires aux présentes sont abrogées. Fait à Alger, le 15 juillet 1974. Le ministre des finances, Smain MAHROUG. ANNEXE (Modèle) FICHE DE FAIE SPECIALE JUSTIFIANT UN TRANSFERT HORS D’ALGERI (Désignation de l’employeur) I- Identité du bénéficiaire de la rémunération : Nom : Prénom : Nationalité : Profession: Date de naissance : Adresse en Algérie : Situation de famille : Lieu de résidence du conjoint : II - Rémunération nette (1) Montant: en chiffres : en lettres: Période à laquelle la rémunération se rapporte Date du paiement de la rémunération (2): Lieu de paiement de la rémunération : Modalités de paiement de la rémunération (indication du compte bancaire ou postal crédité) L’employeur, soussigné; déciare que la présente fiche de paie a été délivrée en un seul exemplaire et s’engage à n’en délivrer aucun duplicata ou copie. …………., le 19…. ……………. (1) On entend par rémunération nette, le salaire de base augmenté, le cas échéant, de primes diverses imposables assimilées aux salaires (à l’exclusion d’incemhités représentatives de frais réputés être exposés en Algérie), diminuée de retenues diverses au titre notamment, d’impôts, assurances sociales, cotisations à des mutuelles. (2) Il est rappelé que le montant se calcule sur la base de la rémunération nette du mois précédant la demande de transfert. 13 Avenue Abdelkader-Benbares