Loi n° 05-02 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
Article 1er
فتح المادةLa présente loi modifie et complète l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.
Article 2
فتح المادةLes articles 146, 169 et 170 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 146. — Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait présenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne attestation au pied de la dernière inscription ».
« Art. 169. — Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, à un artisan ou à une entreprise artisanale, dûment inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers et de l’artisanat selon le cas, notamment :
(..... le reste sans changement....... ) ».
« Art. 170. — Les présentes dispositions s'appliquent également : 1° aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie, 2° aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques économiques, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public.
(.....le reste sans changement.......) ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7
Article 3
فتح المادةL'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 187 bis et 187 ter rédigés comme suit :
« Art. 187 bis. — Les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent, sous peine de nullité, être dressés en la forme authentique. Ils sont conclus pour une durée librement fixée par les parties.
Sauf stipulation contraire des parties, le preneur est tenu de quitter les lieux loués à l'échéance du terme fixé par le contrat sans signification de congé et sans prétendre à l'indemnité d'éviction telle que prévue par le présent code ».
« Art. 187 ter. — Les renouvellements des baux commerciaux conclus antérieurement à la publication visée à l'article 187 bis ci-dessus demeurent régis par la législation en vigueur à la date de la conclusion du bail ».
Article 4
فتح المادةL'article 192 de l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 192. — Les montants des loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous.
La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert.
(..... le reste sans changement.......) ».
Article 5
فتح المادةL'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par l'article 252 bis rédigé comme suit :
« Art. 252 bis. — Nonobstant les dispositions légales contraires, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre des systèmes de règlements interbancaires jusqu'à l'expiration du jour où est prononcé le jugement de règlement judiciaire ou de faillite à l'encontre d'une banque ou d'une institution financière dûment habilitée participant directement ou indirectement à ces systèmes, ne peuvent être annulés même au motif pour lequel est intervenu ce jugement ».
Article 6
فتح المادةLes articles 414 et 502 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 414. — Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation matérielle d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Cette présentation peut s'effectuer également par tout moyen d'échange électronique défini par la législation et la réglementation en vigueur ».
« Art. 502. — La présentation matérielle d'un chèque à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Cette présentation peut s'effectuer également par tout moyen d'échange électronique défini par la législation et la réglementation en vigueur ».
Article 7
فتح المادةLe titre II du livre IV de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complété par un chapitre VIII bis intitulé "des incidents de paiement" comprenant les articles 526 bis à 526 bis 16 et rédigé comme suit :
Chapitre VIII bis Des incidents de paiement
« Art. 526 bis. — Avant toute délivrance de chéquiers à leurs clients, les banques et les institutions financières dûment habilitées doivent consulter immédiatement le fichier des incidents de paiement de la centrale des impayés de la Banque d'Algérie ».
« Art. 526 bis 1. — Le tiré est tenu de déclarer tout incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision à la centrale des impayés dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque, dans l'une des formes prévues à l'article 502 du présent code ».
« Art. 526 bis 2. — Lors de la survenance d'un premier incident de paiement, pour absence ou insuffisance de provision, le tiré doit adresser à l'émetteur du chèque une injonction pour régularisation de l'incident et ce, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d'envoi de l'injonction ».
La régularisation visée à l'alinéa précédent est la faculté, donnée au tireur d'un chèque sans provision, de constituer une provision suffisante et disponible auprès du tiré, pour le règlement de l'incident de paiement.
La forme de l'injonction et son contenu sont fixés par voie réglementaire ».
« Art. 526 bis 3 . — Lorsque la procédure de régularisation, prévue à l'article 526 bis 2 ci-dessus, s'avère infructueuse ou en cas de récidive dans les douze
(12) mois suivant le premier incident de paiement, même si celui-ci est régularisé, le tiré prononce à l'encontre du tireur une interdiction d'émettre des chèques".
"Art. 526 bis 4. — Quiconque est frappé d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré et payé une pénalité libératoire prévue à l'article 526 bis 5 ci-dessous et ce, dans un délai de vingt
(20) jours à compter de la fin du délai de l'injonction.
A défaut, l'interdit ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date de l'injonction ».
"Art. 526 bis 5. — La pénalité libératoire est fixée à cent dinars (100 DA) par tranche de mille dinars (1000 DA) ou fraction de tranche.
Cette pénalité est doublée dans le cas de récidive.
Le produit de cette pénalité est versé au trésor public".
"Art. 526 bis 6. — A défaut de régularisation de l'incident de paiement, dans les délais cumulés prévus par les articles 526 bis 2 et 526 bis 4, susvisés, des poursuites pénales sont engagées conformément aux dispositions du code pénal".
"Art. 526 bis 7 . — Le tiré déclare, sans délai, à la centrale des impayés toute mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise à l'encontre de l'un de ses clients".
"Art. 526 bis 8 . — La Banque d'Algérie communique régulièrement aux banques et institutions financières dûment habilitées la liste mise à jour des interdits de chéquiers".
"Art. 526 bis 9. — Dès communication par la banque d'Algérie de la liste des interdits de chéquiers visée à l'article 526 bis 8 ci-dessus, aux banques et institutions financières dûment habilitées, celles-ci doivent :
— s'abstenir de délivrer un chéquier à tout client qui figure sur cette liste ;
— demander au client concerné de restituer les formules de chèques non encore émis".
"Art. 526 bis 10. — L'interdiction d'émettre des chèques s'applique à tous les comptes courants et les comptes de chèques dont serait titulaire ledit client.
Elle s'applique également à ses mandataires en ce qui concerne ces comptes".
"Art. 526 bis 11. — L'interdiction d'émettre des chèques dont fait l'objet un co-titulaire d'un compte collectif s'applique à tous les autres co-titulaires de ce compte".
"Art. 526 bis 12. — L'interdit de chéquier ne perd pas sa qualité de mandataire sur les comptes de son mandant ne faisant pas l'objet de la même mesure.
La mesure d'interdiction d'émettre des chèques, prise à l'encontre d'une personne, n'atteint pas ses mandataires pour tout ce qui concerne le fonctionnement des comptes personnels de ces derniers".
"Art. 526 bis 13. — Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires sont déférées aux juridictions compétentes".
"Art. 526 bis 14 . — Le titulaire d'un compte, ou son mandataire, qui s'est vu interdire d'émettre des chèques, garde la possibilité de retirer des chèques consacrés exclusivement à des retraits de fonds auprès du tiré ou d'émettre des chèques certifiés".
"Art. 526 bis 15. — Le tiré qui refuse de payer un chèque émis au moyen :
- d'une formule dont la restitution n'a pas été demandée conformément aux conditions prévues à l'article 526 bis 9 ci-dessus, s'il n'est pas justifié que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre à cette fin ;
- d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 526 bis 3 et 526 bis 9 ci-dessus ;
- d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client, alors que celui-ci faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques et dont le nom figurait pour ces motifs sur la liste de la centrale des impayés de la Banque d'Algérie ; est solidairement tenu de payer les indemnités civiles accordées au porteur pour non paiement , s'il ne justifie pas que l'ouverture du compte a été effectuée conformément aux procédures légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules du chèque, ainsi qu'aux obligations légales et règlementaires résultant des incidents de paiement".
"Art. 526 bis 16 . — Le tiré qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèques ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques, doit aviser la Banque d'Algérie".
Article 8
فتح المادةLe livre IV de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complété par un titre IV intitulé "de certains instruments et procédés de paiement" comprenant les articles 543 bis 19 à 543 bis 24 rédigés comme suit :
TITRE IV DE CERTAINS INSTRUMENTS ET PROCEDES DE PAIEMENT Chapitre I Du virement
"Art. 543 bis 19. — L'ordre de virement contient : 1° le mandat donné au teneur de compte par le titulaire de compte de transférer des fonds, valeurs ou effets dont le montant est déterminé ; 2° l'indication du compte à débiter ; 3° l'indication du compte à créditer et de son titulaire ; 4° la date d'exécution ; 5° la signature du donneur d'ordre".
"Art. 543 bis 20 . — L'ordre de virement est irrévocable à compter du débit du compte du donneur d'ordre.
Le virement est définitif à compter de la date où il est crédité au compte du bénéficiaire".
Chapitre II Du prélèvement
"Art. 543 bis 21 . — L'ordre de prélèvement contient :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 1° le nom et les coordonnées bancaires de l'émetteur de l'avis de prélèvement, ainsi que son numéro d'émetteur d'avis de prélèvement délivré par la Banque d'Algérie; 2° le nom et les coordonnées bancaires du débiteur donneur d’ordre de prélèvement ; 3° l'ordre inconditionnel de transférer des fonds, valeurs ou effets ; 4° le montant du virement ; 5° la périodicité du prélèvement ; 6° la signature du débiteur donneur d'ordre".
"Art. 543 bis 22. — La propriété des fonds , valeurs ou effets, objet de l'ordre de prélèvement, est transférée de plein droit dès la retenue du compte créditeur émetteur de l'avis de prélèvement".
Chapitre III Des cartes de paiement et de retrait
"Art. 543 bis 23 . — Constitue une carte de paiement toute carte émise par les banques et les institutions financières dûment habilitées et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émise par les banques ou les institutions financières dûment habilitées et permettant à son titulaire, exclusivement, de retirer des fonds".
"Art. 543 bis 24 . — L'ordre ou l'engagement de payer, donné au moyen d'une carte de paiement, est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte dûment déclarés, de règlement judiciaire ou de faillite du bénéficiaire"
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
فتح المادةLes articles 538 et 539 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont abrogés.
Toute référence à ces deux articles est remplacée par la référence aux articles 374 et 375 du code pénal.
Article 10
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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- يعدّل Ordonnance n° 75-59
- يتمّم Ordonnance n° 75-59
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 75-59
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