ج.ر عدد 102 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Urn an Algérie ….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Bulletin Officiel DIRECTION l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION nationale Registre du ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50, ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 66-333 du 24 novembre 1966 portant publication de l’accord de coopération technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du canada, signé à Alger le 16 mars 1966, p. 1204. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-336 du 24 novembre 1966 portant création d’un fonds de compensation et d’amortissement de l’assistance médicale gratuite, p. 1205. Ordonnance n° 66-337 du 24 novembre 1966 portant modification du. point de départ de la prescription annale de l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. p. 1205. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’NTERIEUR Décrets du 23 avril 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral, (rectificatif), p. 1205. Décret n° 66-338 du 24 novembre 1966 portant création d’un emploi de directeur des stages à l’Ecole nationale d’administration, p. 1205. Décret du 24 novembre 1966 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-préfet, p. 1206. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-339 du 24 novembre 1966 portant virement de crédits au budget du ministère de la défense nationale p. 1206. Décret n° 66-340 du 20 novembre 1966 portant virement de crédits au budget du ministère des anciens moudjahidine, p. 1207. Arrêté interministériel du 26 octobre 1966 portant classement des enseignements, examens ou concours des centres de formation administrative dans le cadre des dispositions de l’arrêté n° 33-57 T. du 18 février 1957, p. 1207. Arrêté du 18 novembre 1966 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 1208. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 novembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 1208. Décret du 24 novembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1208. Arrêtés des 30 novembre, 7 et 15 octobre, 14 et 17 novembre 1966, portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1209. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 24 novembre 1966 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1209.

1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 décembre 1966 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 8, 9 et 13 septembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 1209. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 novembre 1966 relatif à la fixation des prix à la production des textiles, p. 1210. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 15 novembre 1966 portant désignation des membres suppléants du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de Béni Saf, p. 1210 Arrêté du 18 novembre 1966 relatif à la réparation des accidents du travail dont sont victimes les personnes accomplissant un stage de réadaption fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, p. 1210. MINISTERE DU TOURISME Décret du 24 novembre 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur des contrôles, p. 1211. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 16 mai et 25 octobre 1966 portant mouvement de personnel, p. 1212. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 3 août et 20 septembre 1966 portant autorisations de pratiquer des prises d’eau sur Oued Tafna et Oued Méchara Saada, p. 1212. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1214. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 66-333 du 24 novembre 1966 portant publication de l’accord de coopération technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du canada, signé a Alger le 16 mars 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada, signé à Alger, le 16 mai 1966; Décrète: Article 1er - L’accord de coopération technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada, signé & Alger le 16 mars 1966, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ouargla, le 24 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE, Accord de coopération technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada. Désireux de renforcer les liens d’amitié existant entre eux et d’établir les modalités d’application d’une coopération technique et culturelle, les Gouvernements algérien et canadien sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le Gouvernement canadien mettra à la disposition du Gouvernement algérien des experts canadiens, dans le domaine de l’enseignement ou dans d’autres domaines, pour des périodes de service dont la durée sera déterminée dans chaque cas particulier. Article 2. Le Gouvernement canadien prendra en charge la rémunération et les indemnités prévues dans le contrat entre l’expert canadien et le Gouvernement du Canada ainsi que les frais de voyage aller-retour de chaque expert canadien et de sa famille entre le Canada et les points d’entrée et de départ en Algérie. Article 3. Le Gouvernement algérien prendra en charge les frais normaux d’hôtel et de subsistance de chaque expert canadien et des personnes à sa charge, depuis leur arrivée en Algérie jusqu’à leur installation dans un logement permanent et depuis le moment où ils quittent leur logement permanent jusqu’à leur départ définitif. Dans le cas d’un expert dont la mission doit durer moins de six mois, le Gouvernement algérien prendra en charge les frais normaux d’hôtel et de subsistance, pour l’expert seulement, durant toute la durée du séjour dans le pays de service; cependant, le Gouvernement algérien n’aura pas à fournir le logement ni à verser la rémunération forfaitaire dont il est question à l’article 4. Article 4. Le Gouvernement algérien fournira gratuitement un logement convenable et meublé au personnel canadien ou versera une rémunération forfaitaire correspondant aussi exactement que possible à la contre-valeur de ce service. Article 5. Le Gouvernement algérien assumera les frais de transport de chaque expert ainsi que des personnes à sa charge, des effets personnels et de l’équipement professionnel, depuis le point d’entrée dans le pays de service jusqu’au lieu d’affectation et, au moment du départ, du lieu d’affectation jusqu’au point de sortie du pays de service. Le Gouvernement algérien paiera également les frais de transport et de séjour, pour l’expert seulement, lorsque celui-ci devra voyager à l’extérieur du lieu normal d’affectation dans l’exercice des devoirs que comporte sa mission. Le cas échéant, le Gouvernement algérien pourra substituer une indemnité quotidienne forfaitaire, à condition que cette indemnité soit suffisante pour couvrir les dépenses effectives et raisonnables qu’entraîne le déplacement. Article 6. Le Gouvernement algérien accordera l’exemption des droits de douane et taxes d’importation pour l’équipement professionnel des experts canadiens de même que pour leurs effets personnels et pour ceux des personnes à leur charge: la même exemption s’appliquera au mobilier lors de la première installation. Le Gouvernement algérien donnera l’aide nécessaire pour que soient accomplies les formalités douanières ou autres avec le plus de diligence possible. Article 7. Le Gouvernement algérien accordera au personnel canadien un congé annuel de quatre semaines au moins. Article 8. Le Gouvernement algérien prendra en charge les services médicaux des experts canadiens et des personnes à leur charge dans les conditions prévues pour les agents de l’Etat. algérien. Article 9 Le Gouvernement algérien fournira au personnel canadien les locaux, les employés, l’équipement et les services nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

2 décembre 1966 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Article 10. Le personnel canadien, dans l’exercice de ses fonctions, sera soumis aux règlements algériens en vigueur relatifs au service et à la catégorie d’agents à laquelle il est assimilé de par ses fonctions. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur immédiatement après la signature des deux parties intéressées, pour une période de deux ans, renouvelable tacitement, sauf dénonciation par l’une des deux parties, formulée au moins trois mois à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 l’avance; ellle peut cependant être modifiée en tout temps à la suite de négociations entre les deux parties. Fait à Alger, le 16 mars 1966. P. Le Gouvernement de la P, le Gouvernement du Canada. République algérienne L’ambassadeur du Canada démocratique et populaire, , Le directeur des affaires économiques, culturelles Ross CAMPBELL et sociales au ministère des affaires étrangères, Layachi YAKER LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-336 du 24 novembre 1966 portant création d’un fonds de compensation et d’amortissement de l’assistance médicale gratuite. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, Ordonne: Article 1er. En vue d’apurer les comptes des collectivités locales relatifs à l’assistance médicale gratuite, il est créé un fonds de compensation et d’amortissement. Ce fonds est géré par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 2. Ce fonds est destiné à effectuer les opérations de compensation entre l’ensemble des dettes et des créances au titre de l’assistance médicale gratuite des collectivités locales (départements et communes) vis-à-vis de l’Etat. Cette compensation, qui s’effectue collectivité par collectivite, concernera les dettes et les créances antérieures au 1er janvier 1967. Art. 3. Le solde dégagé pour chaque collectivité locale par les opérations de compensation, fera l’objet d’une décision d’apurement qui se traduira selon le cas: a) par l’émission d’un titre de perception à l’encontre de la collectivité dont le solde est débiteur, b) par l’émission d’un titre de recette au bénéfice de de la collectivité dont le solde est créditeur, c) par l’émission d’un titre constatant l’apurement définitif du compte de la collectivité dont le solde est nul. Art. 4. Dans les cas prévus au paragraphes a) et b) de l’article 3 ci-dessus, les opérations d’apurement seront étalées sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Les modalités de réalisation de cette compensation seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ouargla, le 24 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 66-337 du 24 novembre 1966 portant modification du point de départ de la prescription annale de l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, ensemble les textes modificatifs ; Vu l’ordonnance n° 65-294 du 29 novembre 1965 portant modification du point de départ de la prescription annale prévue à l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail; Ordonne: Article 1er. Nonobstant toutes dispositions contraires, la prescription annale prévue par l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, ne commencera à courir qu’à compter du 4 dé cembre 1966 en ce qui concerne les accidents du travail survenus entre le 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1964 et pour lesquels une déclaration a été enregistrée au greffe d’un ex-tribunal d’instance pendant la même période. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ouargla, le 24 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 23 avril 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral, (rectificatif). J.O. nº 38 du-4 mai 1965. Page 490, lère colonne, avant dernière et dernière lignes de l’alinéa 4. Au lieu de: compter du 23 février 1965. Lire : à compter du 15 mars 1965. Décret n° 66-838 du 24 novembre 1966 portant création d’un emploi de directeur des stages à l’Ecole nationale dadministration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, et notamment son article 5, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration; Décrète : Article 1er, Il est créé à l’Ecole nationale d’administration un emploi de directeur des stages. Art. 2. Le directeur des stages perçoit une rémunération afférente à l’indice 800. Art: 3. - Il perçoit éventuellement les indemnités à caractère familial aux taux en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Art. 4. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1967 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ouargla, le 24 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE,

Décret du 24 novembre 1966 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 24 novembre 1966, il est mis fin, à compter du 23 septembre 1966 à la délégation de M. Sadok Agli dans les fonctions de sous-préfet d’El Goléa. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 décembre 1966 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-339 du 24 novembre 1966 portant virement de crédits au budget du ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, Vu le décret n° 66-24 du 17 janvier 1966, portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la défense nationale et aux chapitres énumérés à l’état << A > annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la défense nationale et au chapitre énuméré à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ouargla le 24 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE. « А» CHAPITRES LIBELLES CDEDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE TITRE III MOYENS DES ARMES ET DES SERVICES 2ème Partie ENTRETIEN DU PERSONNEL 82-22 Habillement Campement Couchage Ameublement 4.000.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES ARMES ET 34-41 Service du Matériel SERVICES 5.000.000 5ème, Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-21 Génie Masse et matériel Total des crédits ЕТАТ 1.000.000 annulés 10.000.000 «В» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE TITRE ΠΙ MOYENS DES ARMES ET DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 21 Personnels militaires Soldes 10.000.000

2 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 66-340 du 20 novembre 1966 portant virement de crédits au budget du ministère des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, modifiée par l’ordonnance n° 66-225 du 20 juillet 1966 , Vu le décret n° 66-31 du 1er février 1966 portant répartition des crédits ouverts au minstre des anciens moudjahidine, Décrète : Article 1°r. Est annulé sur 1966, un crédit de neuf cent ЕТАТ 1207 mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère des anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de neuf cent mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère des anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ouargla, le 24 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE. «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 34-25 Maisons d’enfants de Chouhada Habillement 300.000 34-26 Maisons d’enfants de chouhada Alimentation 600.000 Total des crédits annulés 900.000 ЕТАТ «В» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 33 Services extérieurs Maisons d’enfants de Chouhada Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 900.000 Total des crédits ouverts Arrêté interministériel du 26 octobre 1966 portant classement des enseignements, examens ou concours des centres de formation administrative dans le cadre des dispositions de l’arrêté n° 33-57 T. du 18 février 1957. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la mégislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963 portant création 900.000 Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attributions d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu l’arrêté n° 33-57 T. du 18 février 1957 portant fixation du système général de rétribution des fonctionnaires et agents de l’Algérie ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit de fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, modifié par l’arrêté n° 113-60 T. du 23 décembre 1960; Arrêtent : Article 1er Pour l’attribution des indemnités aux fonctionnaires et personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire une tâche d’enseignement, les différents enseignements, examens ou concours assurés par les centres des centres de formation administrative; de formation administrative, sont classés dans le groupe II Vu le décret n° 66-247 du 11 août 1966 portant création d’un centre de formation administrative à Ouargla; prévu à l’article 2 de l’arrêté n° 33-57 T. du 18 février 1957 susvisé. Art. 2. Le directeur du budget et du contrôle au ministère

1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA des finances et du plan et le directeur général de la fonction publique au ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1966. P. le ministre des finances P. le ministre de l’intérieur. et du plan et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général adjoint; Hocine TAYEBI Salah MEBROUKINE Arrêté du 18 novembre 1966 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 décembre 1966 Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’éducation nationale. Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de deux cent dix mille dinars (210.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. - Est ouvert sur 1966, un crédit de deux cent dix mille dinars (210.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 34-21 enseignement primaire, remboursement de frais ». Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1966. P. Le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE. «А» CHAPTTRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNE MIENT DES SERVICES 34-41 Alphabétisation Remboursement de frais 140.000 34 51 Bibliothèques et archives Remboursement de frais 40.000 34 61 Beaux-Arts Remboursement de frais 30.000 Total des crédits annulés 210.000 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 novembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 24 novembre 1966, il est mis fin aux fonctions de M. Ali Kabbes, président de la cour de Sétif. Décret du 24 novembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. ة Par décret du 24 novembre 1966, sont naturalisés lgériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1903 portant code de la nationalité algérienne : Tazi Mokhtar, né le 8 décembre 1935 à Oran; Bouziane ould Allal, né le 15 mars 1924 à Aïn Témouchent (Oran), et ses enfants mineurs: Ahmed ben Bouziane, né le 31 juillet 1947 à Aïn Témouchent, Fatma bent Bouziane, néa le 6 janvier 1940 à Aïn Témouchent, Orkia bent Bouziane, née le 3 juin 1952 à Aïn Témouchent, Boucif ben Bouziane, né le 7 juin 1954 à Aïn Témouchent, Ourida bent Bouziane, née le 26 décembre 1955 à Aïn Témouchent, Zoulikha bent Bouziane, née le 19 septembre 1957 à Aïn Témouchent, Rahma bent Bouziane, née le 20 décembre 1959 à Aïn Témouchent, Khedidja bent Bouziane, née le 30 septembre 1961 à Ain Témouchent, Mustapha ould Bouziane, né le 16 janvier 1963 à Aïn Témouchent; Djebbar ould Mohammed, né le 18 avril 1939 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais: Djebbar Mohammed; Mohamed ben Hamed, né le 23 janvier 1936 à Oran; Benamar Dris, né le 14 mai 1942 à Sig (Oran); Mohamed ben Houcine, né le 10 mai 1940 à Oran. qui s’appellera désormais: Benhoucine Mohamed; Abdallah ben Ahmed, né le 16 avril 1930 à Koléa (Alger); Ahmed ben Aïssa, né le 5 janvier 1940 à Oran, qui s’appellera désormais: Benaïssa Ahmed; Zaid ben Abdeslem, né en 1935 au douar Guetna, One d’Er-Rahel (Oran), qui s’appellera désormais: Azimani Zaïd ben Abdeslem; Ali ben Mohammed, né le 21 mai 1923 à Annabe, qui s’appellera désormais: Abid Ali ben Mohammed; Bouchetat Abdallah, né en 1911 à Aïn Kihal (Oran), et ses enfants mineurs: Bouchtat Aïcha, née le 17 septembre 1949 à Aïn Témouchent, Bouchțat Sakina, née le 11 janvier 1952 à Oran, Bouchtat Zineb, née le 27 juillet 1958 à Oran, Bouchtat Brahim, né le 10 mai 1960 à Oran; Brahim ould Mohamed, né le 18 juin 1982 à Oran, et ses enfants mineurs: Abdelkrim ben Brahim, né le 25 mai

2 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1961 à Oran, Fatiha bent Brahim, née le 25 janvier 1963 à Oran; Aid ben Ahmed, né le 8 février 1939 à Oran, et ses enfants mineurs: Mohammed ben Aïd, né le 25 janvier 1962 à Oran, Mokhtar ben Aid, né le 21 novembre 1965 à Oran; Mimoun ben Mohamed, né le 1er novembre 1943 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais: Aoulagh Mimoun ben Mohamed ; Mohamed ben Ali El Koutani, né vers 1914 à Tamessoud (Maroc), et ses enfants mineurs: Zineb bent Mohamed, née le 10 juin 1951 à El Meridj, Cne d’Ouenza (Annaba), Zohra bent Mohamed, née le 3 mai 1954 à Ouenza (Annaba), Ali ben Mohammed, né le 21 mai 1956 à Ouenza, Djebli Aïcha, née en 1958 à Ouenza (acte n° 271), Djebli Noura, née le 5 mai 1961 au Kef (Tunisie), Houria bent Mohamed, née le 29 août 1964 à Ouenza, qui s’appelleront désormais : Djebli Mohamed, Djebli Zineb, Djebli Zohra, Djebli Ali, Djebli Houria; Meghrabi Rekia, née en 1923 à Béni Méida, Cne de Tissemsilt (Tiaret); Said ben Mohamed, né le 11 janvier 1942 à Oran, qui s’appellera désormais: Belhoussine Saïd; Amar ben Ahmed, né le 10 août 1939 à Sig (Oran), qui s’appellera désormais: Ben Ahmed Amar; Zine Abderrahman, né le 11 février 1923 à Alger; Mohammed ben Abdallah, né en 1922 à Taourirt, Province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Abed ben Mohamed, né le 31 décembre 1946 à Ighil Izane (Mostaganem), Abdelkader ben Mohamed, né le 1er janvier 1949 à Ighil Izane, qui s’appelleront désormais: El Ouazghani Mohammed, El Ouazghani Abed, El Ouazghani Abdelkader; Mohamed ben El Hachemi,né le 26 mai 1928 à Alger, qui s’appellera désormais: El Hachmi Mohamed; Ben Embarek Mimoun, né le 24 mai 1944 à Aïn El Turck (Oran); Keddani Ali, né le 21 janvier 1932 à Saida; Keddani Boudekhil, né le 25 décembre 1941 à Saida; Fatima bent Bouziane, née le 18 décembre 1942 à Oran; Negadi Lakhdar, né en 1911 à Aghlal (Oran), et ses enfants mineurs: Ngadi Khadjéria, née le 27 février 1949 à Aghlal (Oran), Negadi Mohamed, né le 8 mai 1946 à Aghlal (Oran); Sahraoui Abdelkrim, né le 25 février 1942 à Hennaya (Tlemcen); Bouhaous ben Belaid, né en 1935 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Belaid Bouhaous; Bouazza ben Mohamed, né le 16 avril 1932 à Bou Tiélis (Oran), et ses enfants mineurs: Aïssa ben Bouazza, né le 10 mars 1960 à Oran, Djamila bent Bouazza, née le 16 novembre 1961 à Oran, Leila bent Bouazza, née le 15 août 1963 à Oran, Nadia bent Bouazza, née le 15 juin 1965 à Oran, Moussa ben Bouazza, né le 29 mai 1966 à Oran. Arrêtés des 30 septembre, 7 et 15 octobre, 14 et 17 novembre 1966, portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 30 septembre 1966, M. Saïd Hacène, substitut général près la cour d’El Asnam, est délégué provisoirement dans les fonctions de procureur de la République près le tribunal d’El Asnam. Par arrêté du 7 octobre 1965, M. Kaddour Youcef Khodja, juge au tribunal de Cherchell, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 15 octobre 1966, il est mis fin aux fonctions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 fonctions de président du tribunal militaire permanent de Blida pour une période d’une année, à dater de ce jour. Par arrêté du 14 novembre 1966, M. Lahcène Zahzah, substitut général près la cour d’El Asnam est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur général adjoint près la cour de Tiaret. Par arrêté du 17 novembre 1966, M. Boualem Sahouli, procureur général adjoint près la cour de Constantine, est suspendu de ses fonctions à compter du 12 novembre 1966. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 24 novembre 1966 portant nomination d’un sous-directeur Par décret du 24 novembre 1966, M. Mohamed Gadouche est délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’aide et de l’assistance publique. Ledit décret prendra effet à compter de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 8, 9 et 13 septembre 1966 portant mouvement de personnel Par arrêté du 8 septembre 1966, M. Hadj Larbi Mohammed Nebia est nommé en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat de 2ème classe, 1er échelon (indice brut 300) et affecté à la direction de l’infrastructure. Par arrêté du 8 septembre 1966, M. Lakhdar Drici, agent dessinateur de 1er échelon, échelle ES 2 (indice brut 185), est nommé en qualité de vérificateur technique de la construction de 2ème classe, 1or échelon (indice brut 210) et affecté à la circonscription des T.P.H. de Saïda. Par arrêté du 8 septembre 1966, M. Rachid Ben Merad, conducteur des T.P.E. de 1er échelon (indice brut 225) echelle ME 1, est nommé en qualité de vérificateur technique de 2ème classe, 2ème échelon (indice brut 238) et affecté à la circonscription des T.P.H. de Saïda. Par arrêté du 8 septembre 1966, M. Rachid Laouar est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 1er échelon (indice brut 210) et affecté à la circonscription d’ Annaba. Par arrêté du 8 septembre 1966, M. Abdesselam Zouli, conducteur de chantiers des ponts et chaussées de 1er échelon (indice brut 225), échelle ME I, est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 2ème échelon (indice brut 230) et affecté à la circonscription des T.P.H d’Alger Par arrêté du 8 septembre 1966, M. Habib Akili adjoint technique des ponts et chaussées est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste à compter du 10 août 1966. Par arrêté du 8 septembre 1966, M. Mohamed Bouchikhi est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste et radié du cadre des adjoints techniques des ponts et chaussées à compter du 18 avril 1966. Par arrêté du 8 septembre 1966, M. Lakhdar Zanat est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste et radié du corps des adjoints techniques des ponts et chaussées à compter du 11 juillet 1966. Par arrêté du 8 septembre 1966, M. Mohamed Behlouli est rayé des effectifs des adjoints techniques des ponts et chaussées, de M. Larbi Bentoumi en qualité de prés dent du tribunal pour cause de décès. militaire permanent de Blida. Par arrêté du 15 octobre 1966, M. Bachir Hamdi Pacha, conseiller à la cour de Médéa, est désigné pour assurer les Ledit arrêté prend effet à compter du 31 juillet 1966. Par arrêté du 9 septembre 1966, M. Brahim Lebad adjoint technique des ponts et chaussées de 2ème échelon est mis

1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA en disponibilité pour une durée d’un an, pour convenances personnelles. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er août 1966. Par arrêté du 13 septembre 1966, M. Abderrahim Zerirer est rommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 1r échelon (indice brut 210) et affecté à la circonscription des T.PH de Batna. Par arrêté du 13 septembre 1966, M. Saïd Bacha’est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de :** échelon (indice brut 210) et affecté au service central d’études Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DU COMMERCE Arrête du 4 novembre 1966 relatif à la fixation des prix à la production des textiles. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix; Sur proposition du directeur du commerce intérieur. Arrête : Article 1er Les prix de vente à la production des textiles de toute nature à usage vestimentaire et domestique, fabriqués en Algérie, sont fixés par décision ministérielle. Art. 2. A titre de mesure accessoire destinée à assures l’application de l’article 1er ci-dessus, les fabricants de textiles sont tenus d’adresser au ministère du commerce-directiondu commerce intérieur dans un délai de 15 jours, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une demande de fixation de prix des produits offerts à la vente. ! Pour chaque article offert à la vente, cette demande de fixation de prix devra être accompagnée d’une fiche comportant se description technique et la décomposition en ses différents éléments des matières premières mises en œuvre et de son prix de revient total. Elle devra, en outre, être appuyée de propositions tendant en fixer le prix et les conditions de vente à pratiquer. Art. 3. A l’occasion de la mise en vente d’un produit nouveau et chaque fois qu’une variation supérieure à 5% en plus ou en moins du prix de revient déposé, aura été constatée, les fabricants sont tenus d’adrsser dans les mêmes formes une nouvelle demande de fixation de prix. Sont considérés comme produits nouveaux les textiles dont l’une des caractéristiques techniques diffère de celles portées sur la fiche prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 décembre 1966 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 15 novembre 1966 portant désignation des membres suppléants du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de Béni Saf. Par arrêté du 15 novembre 1966, sont nommés membres suppléants du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de Béni Saf: 1°) en qualité de membres suppléants représentant les travailleurs : MM. Yousfi Mohamed Bansafi Tayeb Djemai Boucif Hadj Abderrahmane Amara Djemai Brahim Azzaz Djiliali Si Mohamed Bélarbi Benamar Keddar Kouider 2°) en qualité de membres suppléants représentant les exploitants: MM. Zaoui Boubekeur Belahcène Mohamed Bouabane Mohamed Kheddar Abdelkader Arrêté du 18 novembre 1966 relatif à la réparation des accidents du travail dont sent victimes les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelie ou de rééducation professionnelle. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saul dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 8; Vu l’arrêté du 19 novembre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance invalidité dans le secteur non agricole; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1ºг. - Les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle et visées au 3ème paragraphe de l’article 8 de l’ordonnance n 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, bénéficient, pour les acciderits survenus par le fait ou à l’occasion de la réadaptation ou de la rééducation, des dispositions de ladite ordonnance, dans les conditions fixées par le présent arrêté. TITRE I Victimes d’un précédent accident du travail effectuant un stage de réadaptation fonctionnelle Art. 2. - En ce qui concerne les personnes accomplissant un stage de readaptation fonctionnelle, dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 de l’ordonnance n° 66-183 susvisée, les obligations de l’employeur incombent : soit au directeur de l’établissement, si le stage est effectué dans un établissement public; soit à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement, si le stage est effectué dans un établissement privé. Art. 3. - La cotisation d’accident du travail due au titre des personnes visées dans le présent titre est supportée par la caisse sociale dont la victime relevait au moment de laccident du travail ayant nécessité la réadaptation.

2 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La cotisation est calculée sur la rémunération qui a servi de base au calcul de l’indemnité journalière allouée à l’intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l’article 41 de l’ordonnance n° 66-183 susvisée. Art. 4. L’indemnité journalière visée à l’article précédent est maintenue à la victime pendant la période d’interruption du traitement consécutive à l’accident survenu par le fait ou à l’occasion de la réadaptation. Si une rente était déjà servie avant cet accident, l’indemnité Journalière maintenue pendant ladite période d’interruption du traitement, se cumulera avec la rente. Art. 5. Si, au moment où survient l’accident visé à l’article précédent, l’état de la victime n’est pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l’accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion de la réadaptation, la victime reste atteinte d’une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée compte tenu de l’ensemble de la réduction de capacité subie. Si la consolidation de la blessure résultant de l’accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l’incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 66-183 susvisée. Art. 6. - Dans les cas prévus à l’article précédent, la rente est calculée sur la rémunération des douze mois antérieurs à l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail ayant nécessité la réadaptation. TITRE II Victimes d’un précédent accident du travail effectuant un stage de rééducation professionnelle Art. 7. En ce qui concerne les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article 42 de l’ordonnance n° 66-183 susvisée, les obligations de l’employeur incombent : soit au directeur de l’établissement, si le stage est effectué dans un établissement public; soit à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement, si le stage est effectué dans un établissement ou au centre privé; soit à l’employeur chez lequel le stagiaire est placé. Art. 8. Dans les deux premiers cas visés à l’article précédent, la cotisation d’accident du travail incombe à la caisse sociale dont la victime relevait au moment de l’accident ayant nécessité la rééducation. Art. 9. Lorsque la victime placée en rééducation professionnelle ne perçoit pas de rémunération appropriée, la cotisation d’accident du travail est calculée sur le salaire ayant servi de base au culcul de l’indemnité journalière due à la suite de l’accident du travail ayant nécessité la rééducation. Lorsque la victime placée en rééducation profesionnelle perçoit ladite rémunération, la cotisation est calculée sur cette rémunération sauf si cette dernière est inférieure au montant du salaire visé à l’alinéa précédent, auquel cas la cotisation est calculée selon les modalités dudit alinéa. Art: 10. L’indemnité journalière due en cas d’accident du travail survenu par le fait ou à l’occasion de la rééducation professionnelle, est calculée sur la base de l’assiette retenue, conformément à l’article 9 du présent arrêté, pour le calcul de la cotisation d’accident du travail. Si une rente était déjà servie avant l’accident survenu par le fait ou à l’occasion de la rééducation professionnelle, la nouvelle indemnité journalière se cumulera avec ladite rente. Art. 11. Si, après consolidation de la blessure résultant de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d’une incapacité permanente de travail, il est fait application des dispositions des articles & et 6 du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 TITRE III Assurés sociaux effectuant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle Art. 12. En ce qui concerne les assurés sociaux bénéficiaires de l’assurance maladie ou titulaires d’une pension d’invalidité, accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de l’arrêté du 19 novembre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance invalidité, les obligations de l’employeur incombent : soit au directeur de l’établissement, si le stage est effectué dans un établissement public; soit à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement, si le stage est effectué dans un établissement privé. Art. 13. La cotisation d’accidents du travail due au titre des personnes visées dans le présent titre, est supportée par la caisse sociale qui a la charge des frais visés à l’article 22 de l’arrêté du 19 novembre 1959 susvisé, fixant les modalités d’application de l’assurance invalidité. Art. 14. - La rémunération à prendre en considération pour le calcul tant de la cotisation d’accidents du travail que des indemnités journalières ou de la rente dues au titre de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion de la réadaptation ou de de la rééducation, est: pour les assurés sociaux, bénéficiaires de l’assurance maladie, la rémunération perçue par l’assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l’affection indemnisée au titre des assurances sociales; pour les assurés sociaux titulaires d’une pension d’invalidité, la rémunération ayant servi de base au calcul de ladite pension. TITRE IV Dispositions communes Art. 15. Les obligations de l’employeur visées par les articles 2, 7 et 12 du présent arrêté consistent notamment dans : la déclaration en vue de l’immatriculation; le versement des cotisations; la déclaration des accidents. Art. 16. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1966. Abdelaziz ZERDANI MINISTERE DU TOURISME Décret du 24 novembre 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur des contrôles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme, Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète: Article 1er. M. Abdelmadjid Si Ahmed est délégué dans les fonctions de directeur des contrôles au ministère du tourisme. Art. 2. - Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Ouargla, le 24 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE

1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 16 mai et 25 octobre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 16 mai 1966, M. Seddik Saadi est nommé, compter du 1 janvier 1966, en qualité de conseiller technique au ministère des habous. Il percevra en cette qualité les émoluments afférents à l’indice brut 1000. Par arrêté du 25 octobre 1966, M. Rabah Khebizi est nommé, à compter du er septembre 1966, en qualité d’attaché d’administration de 2ème classe, 1er échelon. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 3 apût et 20 septembre 1966 portant autorisations de pratiquer des prises d’eau sur Oued Tafna et Oued Méchara Saada. Par arrêté du 3 août 1966 du préfet du département de Tlemcen, M. Chérif Mohamed est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur Oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 8 ha 11a et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixe à quatre (4) litres par seconde (débit continu). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à quatre (4) Htres par seconde, sans dépasser douze, mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantite d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum douze litres/seconde à la hauteur de quinze mètres (auteur d’élevation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspı- ration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’Oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites insallations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrite publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qu a été autorisée, c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant a des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’Oued Tafna. 2 décembre 1966 L’autorisation pourra, en outre, être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront. à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le palement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe tixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 20 septembre 1966 du préfet du département de Tlemcen, M. Meftah Mohamed Seghir est autorisé à pratiquer une rigation prise d’eau par pompage sur Oued Tafna en vue de l’irde terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 2 ha 84 ares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à un litre 1/2 (1,51) par seconde (débit continu). Le débit total de la pompe pourra être supérieure à un litre 1/2 (1,51) par seconde, sans dépasser dix, mais dans ce саз, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantite d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximun dix (10) 1/s à la hauteur de 15 mètres (hauteur d’élevation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gène pour l’écoulement des eaux dans l’Oued cu la circulation sur le domaine public.

2 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites insallations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficatre ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’Oued Tafna. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213 du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 20 septembre 1966 du préfet de département de Tlemcen, M. Belkacem Kaddour ould Mohamed est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur Oued Méchara Saada en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 1 ha environ et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé 0,5 litre par seconde (débit fictif continu). Le débit total de la pompe pourra être supérieure à 0,50 litre par seconde, sans dépasser 10 1/s mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10 l/s à la hauteur de 30 m (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gène pour l’écoulement des eaux dans l’Oued ou la ciculation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès aux dites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée (du mois d’avril au mois de septembre). Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobserva tion des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquitées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre lés divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur Oued Méchara Saada. L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouvé un préjudice direct. La modifications, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que part le préfet, aprè accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé de l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938.

1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par soins du permissionnaire les sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique . Ils devront être terminés dans un maximum de six mois à compter délai de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service récolement des travaux qu’après par un ingénieur du service hydrau lique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire tenu d’enlever les échafaudages sera et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transféréę de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. ALGERIENNE 2 décembre 1966. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars 50 à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance, pourra être revisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958, Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Mise en demeure d’entrepreneur La Nouvelle hydraulique algérienne (N.H.A) à Touggourt, Bd de l’indépendance, titulaire du marché n° 6-18-65 du 17 Janvier 1965, approuvé par le préfet du département de Tizi Ouzou le 26 janvier 1965 sous le n° 14, relatif à la pose de canalisations d’eau des lots Béni Douala, Tighilt Lezoung Souk el Tenine Igaridene, est mise en demeure d’avoir à Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et reprendre les travaux ci-dessus désignés dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek