Arrêté du 18 novembre 1966 relatif à la réparation des accidents du travail dont sont victimes les personnes accomplissant un stage de réadaption fonctionnelle ou de rééducation professionnelle
TITRE I — Victimes d'un précédent accident du travail effectuant un stage de réadaptation fonctionnelle
Article 2
فتح المادةEn ce qui concerne les personnes accomplissant un stage de readaptation fonctionnelle, dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 de l'ordonnance n° 66-183 susvisée, les obligations de l'employeur incombent : soit au directeur de l'établissement, si le stage est effectué dans un établissement public; soit à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement, si le stage est effectué dans un établissement privé.
Article 3
فتح المادةLa cotisation d'accident du travail due au titre des personnes visées dans le présent titre est supportée par la caisse sociale dont la victime relevait au moment de laccident du travail ayant nécessité la réadaptation.
La cotisation est calculée sur la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance n° 66-183 susvisée.
Article 4
فتح المادةL'indemnité journalière visée à l'article précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.
Si une rente était déjà servie avant cet accident, l'indemnité Journalière maintenue pendant ladite période d'interruption du traitement, se cumulera avec la rente.
Article 5
فتح المادةSi, au moment où survient l'accident visé à l'article précédent, l'état de la victime n'est pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 54 de l'ordonnance n° 66-183 susvisée.
Article 6
فتح المادةDans les cas prévus à l'article précédent, la rente est calculée sur la rémunération des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation.
TITRE II — Victimes d'un précédent accident du travail effectuant un stage de rééducation professionnelle
Article 7
فتح المادةEn ce qui concerne les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 66-183 susvisée, les obligations de l'employeur incombent : soit au directeur de l'établissement, si le stage est effectué dans un établissement public; soit à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement, si le stage est effectué dans un établissement ou au centre privé; soit à l'employeur chez lequel le stagiaire est placé.
Article 8
فتح المادةDans les deux premiers cas visés à l'article précédent, la cotisation d'accident du travail incombe à la caisse sociale dont la victime relevait au moment de l'accident ayant nécessité la rééducation.
Article 9
فتح المادةLorsque la victime placée en rééducation professionnelle ne perçoit pas de rémunération appropriée, la cotisation d'accident du travail est calculée sur le salaire ayant servi de base au culcul de l'indemnité journalière due à la suite de l'accident du travail ayant nécessité la rééducation.
Lorsque la victime placée en rééducation profesionnelle perçoit ladite rémunération, la cotisation est calculée sur cette rémunération sauf si cette dernière est inférieure au montant du salaire visé à l'alinéa précédent, auquel cas la cotisation est calculée selon les modalités dudit alinéa.
Art: 10. L'indemnité journalière due en cas d'accident du travail survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation professionnelle, est calculée sur la base de l'assiette retenue, conformément à l'article 9 du présent arrêté, pour le calcul de la cotisation d'accident du travail.
Si une rente était déjà servie avant l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation professionnelle, la nouvelle indemnité journalière se cumulera avec ladite rente.
Article 11
فتح المادةSi, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait application des dispositions des articles & et 6 du présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211
TITRE III — Assurés sociaux effectuant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle
Article 12
فتح المادةEn ce qui concerne les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie ou titulaires d'une pension d'invalidité, accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de l'arrêté du 19 novembre 1959 fixant les modalités d'application de l'assurance invalidité, les obligations de l'employeur incombent : soit au directeur de l'établissement, si le stage est effectué dans un établissement public; soit à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement, si le stage est effectué dans un établissement privé.
Article 13
فتح المادةLa cotisation d'accidents du travail due au titre des personnes visées dans le présent titre, est supportée par la caisse sociale qui a la charge des frais visés à l'article 22 de l'arrêté du 19 novembre 1959 susvisé, fixant les modalités d'application de l'assurance invalidité.
Article 14
فتح المادةLa rémunération à prendre en considération pour le calcul tant de la cotisation d'accidents du travail que des indemnités journalières ou de la rente dues au titre de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de de la rééducation, est: pour les assurés sociaux, bénéficiaires de l'assurance maladie, la rémunération perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales; pour les assurés sociaux titulaires d'une pension d'invalidité, la rémunération ayant servi de base au calcul de ladite pension.
TITRE IV — Dispositions communes
Article 15
فتح المادةLes obligations de l'employeur visées par les articles 2, 7 et 12 du présent arrêté consistent notamment dans : la déclaration en vue de l'immatriculation; le versement des cotisations; la déclaration des accidents.
Article 16
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 novembre 1966.
Abdelaziz ZERDANI MINISTERE DU TOURISME
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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