Décret n° 66-333 du 24 novembre 1966 portant publication de l'accord de coopération technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du canada, signé à Alger le 16 mars 1966
Article 1er
فتح المادةL'accord de coopération technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada, signé & Alger le 16 mars 1966, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Ouargla, le 24 novembre 1966.
Houari BOUMEDIENE, Accord de coopération technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada.
Désireux de renforcer les liens d'amitié existant entre eux et d'établir les modalités d'application d'une coopération technique et culturelle, les Gouvernements algérien et canadien sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le Gouvernement canadien mettra à la disposition du Gouvernement algérien des experts canadiens, dans le domaine de l'enseignement ou dans d'autres domaines, pour des périodes de service dont la durée sera déterminée dans chaque cas particulier.
Article 2
فتح المادةLe Gouvernement canadien prendra en charge la rémunération et les indemnités prévues dans le contrat entre l'expert canadien et le Gouvernement du Canada ainsi que les frais de voyage aller-retour de chaque expert canadien et de sa famille entre le Canada et les points d'entrée et de départ en Algérie.
Article 3
فتح المادةLe Gouvernement algérien prendra en charge les frais normaux d'hôtel et de subsistance de chaque expert canadien et des personnes à sa charge, depuis leur arrivée en Algérie jusqu'à leur installation dans un logement permanent et depuis le moment où ils quittent leur logement permanent jusqu'à leur départ définitif. Dans le cas d'un expert dont la mission doit durer moins de six mois, le Gouvernement algérien prendra en charge les frais normaux d'hôtel et de subsistance, pour l'expert seulement, durant toute la durée du séjour dans le pays de service; cependant, le Gouvernement algérien n'aura pas à fournir le logement ni à verser la rémunération forfaitaire dont il est question à l'article 4.
Article 4
فتح المادةLe Gouvernement algérien fournira gratuitement un logement convenable et meublé au personnel canadien ou versera une rémunération forfaitaire correspondant aussi exactement que possible à la contre-valeur de ce service.
Article 5
فتح المادةLe Gouvernement algérien assumera les frais de transport de chaque expert ainsi que des personnes à sa charge, des effets personnels et de l'équipement professionnel, depuis le point d'entrée dans le pays de service jusqu'au lieu d'affectation et, au moment du départ, du lieu d'affectation jusqu'au point de sortie du pays de service. Le Gouvernement algérien paiera également les frais de transport et de séjour, pour l'expert seulement, lorsque celui-ci devra voyager à l'extérieur du lieu normal d'affectation dans l'exercice des devoirs que comporte sa mission. Le cas échéant, le Gouvernement algérien pourra substituer une indemnité quotidienne forfaitaire, à condition que cette indemnité soit suffisante pour couvrir les dépenses effectives et raisonnables qu'entraîne le déplacement.
Article 6
فتح المادةLe Gouvernement algérien accordera l'exemption des droits de douane et taxes d'importation pour l'équipement professionnel des experts canadiens de même que pour leurs effets personnels et pour ceux des personnes à leur charge: la même exemption s'appliquera au mobilier lors de la première installation. Le Gouvernement algérien donnera l'aide nécessaire pour que soient accomplies les formalités douanières ou autres avec le plus de diligence possible.
Article 7
فتح المادةLe Gouvernement algérien accordera au personnel canadien un congé annuel de quatre semaines au moins.
Article 8
فتح المادةLe Gouvernement algérien prendra en charge les services médicaux des experts canadiens et des personnes à leur charge dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat. algérien.
Article 9 Le Gouvernement algérien fournira au personnel canadien les locaux, les employés, l'équipement et les services nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. 2 décembre 1966 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe personnel canadien, dans l'exercice de ses fonctions, sera soumis aux règlements algériens en vigueur relatifs au service et à la catégorie d'agents à laquelle il est assimilé de par ses fonctions.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur immédiatement après la signature des deux parties intéressées, pour une période de deux ans, renouvelable tacitement, sauf dénonciation par l'une des deux parties, formulée au moins trois mois à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 l'avance; ellle peut cependant être modifiée en tout temps à la suite de négociations entre les deux parties.
Fait à Alger, le 16 mars 1966.
P. Le Gouvernement de la P, le Gouvernement du Canada.
République algérienne L'ambassadeur du Canada démocratique et populaire, , Le directeur des affaires économiques, culturelles Ross CAMPBELL et sociales au ministère des affaires étrangères, Layachi YAKER LOIS ET ORDONNANCES
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