ج.ر عدد 55 لسنة 2014
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL que le Maghreb) Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

28 Dhou El Kaada 1435 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 14-250 du 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 portant ratification de la convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, faite au Caire, le 21 décembre 2010……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 DECRETS Décret exécutif n° 14-256 du 15 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 10 septembre 2014 portant création et suppression de collèges………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 14-257 du 15 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 10 septembre 2014 portant création et suppression de lycées…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés (réctificatif)………………………………………………………………………….. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de magistrats……………….. 22 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de la prospective et des statistiques…………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du directeur régional du budget à Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Laghouat……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin à des fonctions à l’université de Béjaïa.. 22 Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de doyens des facultés des universités…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture………………………………………………………………………………………………………… 23 Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination de vice-recteurs d’universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination à l’université de Constantine 1. 23 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’une inspectrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du secrétaire général de l’université de Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du directeur de l’institut d’hygiène et de sécurité industrielle à l’université de Batna………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du directeur de l’institut d’optique et mécanique de précision à l’université de Sétif 1……………………………………………………………………………………. 24

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’aménagemnt du territoire et de l’environnement…………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’un directeur d’études à la division des statistiques, de la prospective et de la veille stratégique à la direction générale de la société de l’information au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’un chef d’études au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Mostaganem…………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’un chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption………………………………………………………………………………………………. 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 portant désignation des membres de la commission de recours compétente en matière d’investissement…………………………………………………………………………………………………………………. 25 Arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 modifiant l’arrêté du 24 Moharram 1433 correspondant au 19 décembre 2011 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Arrêté du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant désignation des membres du comité national de mise à niveau des PME………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 12 Ramadhan 1435 correspondant au 10 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et désignation de ses membres……………………………………………………………………………………………………………………. 26 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »………………………………………………………………………………………………………….. 26 Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »……………………………………………………………………………………………………………………………………..

COUR DES COMPTES Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

28 Dhou El Kaada 1435 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 14-250 du 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 portant ratification de la convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, faite au Caire, le 21 décembre 2010.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77- 11° ; Considérant la convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, faite au Caire, le 21décembre 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, faite au Caire, le 21 décembre 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 . Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Préambule Les Etats arabes signataires, Conscients de la gravité de ce qui résulte des actes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme comme problèmes et risques portant atteinte aux plans de développement économique et entravant les efforts des investissements, ce qui menace la stabilité politique, économique et sécuritaire, et porte atteinte à la primauté de la loi. Convaincus que ces actes sont des crimes transnationaux portant atteinte à tous les pays et à leurs économies, ce qui rend nécessaire la coopération en matière de prévention et de lutte contre ce phénomène. Désireux de renforcer la coopération mutuelle pour prévenir et lutter contre ces crimes. Se conformant à la Charte des Nations Unies, la Charte de la ligue des Etats arabes, et toutes les conventions et autres Chartes arabes et internationales pertinentes, dont celles relatives aux droits de l’Homme, ainsi qu’au droit des peuples à résister à l’occupation et à l’autodétermination. Sont convenus de conclure la présente convention en invitant chaque Etat arabe, n’ayant pas pris part à sa conclusion, à y adhérer. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention, les termes et expressions suivants auront la signification attribuée à chacun d’eux : 1- L’Etat partie : Tout Etat membre dans la ligue des Etats arabes qui a ratifié la présente convention ou y a adhéré, et qui a déposé ses instruments de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétariat général de la ligue. 2- Les biens : Tout ce qui a une valeur financière, meuble ou immeuble, corporelle ou incorporelle et tous les droits y relatifs, les instruments et les écrits confirmant ce qui précède en toutes ses formes dont la forme électronique et numérique, monnaies nationales et devises étrangères ainsi que les valeurs mobilières et commerciales. 3- Les produits du crime : Tous les biens provenant, directement ou indirectement, de la commission de l’une des infractions citées dans la loi interne de l’Etat partie comme infraction principale et tout intérêt ou bénéfices ou revenus découlant de ces biens. 4- Le gel, la saisie ou la conservation : L’imposition d’une interdiction temporaire de la disposition, du transfert, de la conversion ou du contrôle des biens, et de toute autre forme de disposition et ce, sur décision d’une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente selon les lois et les systèmes internes de chaque Etat partie.

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 5- La confiscation : La dépossession permanente des biens ou des propriétés sur une décision ou une ordonnance d’une autorité judiciaire ou d’une toute autre autorité compétente selon les lois et les règlements internes de chaque Etat partie. 6- Les institutions financières et non financières : Tout établissement engagé dans une ou plusieurs des activités financières, commerciales ou économiques, tels que les banques, les bureaux de change, les sociétés d’investissements et d’assurance, les sociétés commerciales, les entreprises individuelles ou les activités professionnelles, ou toute autre activité similaire. 7- La personne morale : L’une des personnes morales publiques ou privées à laquelle le législateur a donné la qualité de la personnalité juridique, sauf l’Etat, les organes et les établissements publics. 8- Le blanchiment d’argent : La commission ou la tentative de commettre tout acte afin de dissimuler ou de déguiser l’origine des biens acquis de manière contraire aux lois et règlements internes de chaque Etat partie afin de les faire paraître comme provenant de sources légitimes. 9- Le financement du terrorisme : La collecte, la fourniture ou le transfert en connaissance de cause, des fonds de manière directe ou indirecte afin de les utiliser en totalité ou en partie pour le financement du terrorisme selon la définition du terrorisme figurant dans la convention arabe pour la lutte contre le terrorisme. Article 2 Objet de la convention La présente convention vise à renforcer les dispositions de lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et de promouvoir la coopération arabe dans ce domaine. Article 3 Protection de la souveraineté 1- Les Etats parties exécutent leurs obligations au titre de la présente convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité des Etats dans la souveraineté et l’intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires internes des autres Etats, 2- La présente convention n’habilite pas un Etat partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat partie une compétence et des fonctions qui sont de la compétence exclusive des autorités de cet autre Etat en vertu de son droit interne. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 ‘TITRE II MESURES PREVENTIVES CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Article 4 Contrôle et supervision Chaque Etat partie doit : 1- Instituer un système interne complet de contrôle et de supervision sur les banques et les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales qui fournissent des services réglementaires ou non réglementaires dans le domaine du transfert d’argent ou de tout article de valeur et le cas échéant, sur les autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de détecter et de lutter contre toutes formes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, lequel système devrait se baser sur les exigences en matière d’identification des clients et des bénéficiaires réels, le cas échéant, ainsi que sur la tenue des registres et la dénonciation des opérations suspectes. 2- S’assurer que les autorités administratives et de contrôle, et celles chargées de l’application de la loi et l’ensemble des autorités compétentes chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national, régional et international, dans les conditions définies par les lois et les règlements internes et, procède à la création de services de renseignement financier qui fera office de centre national dans chaque Etat, pour la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Article 5 Surveillance du mouvement des fonds Les Etats parties prennent les mesures adéquates de détection et de surveillance du mouvement transfrontière des fonds et d’instruments financiers négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Article 6 Mesures prises contre les institutions financières Les Etats parties adoptent, conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, des mesures nécessaires pour exiger des institutions financières, y compris celles en charge du transfert des fonds ce qui suit : 1- d’inclure dans les formulaires de transfert électronique des fonds et des lettres s’y rapportant, des renseignements précis et utiles sur la source ; 2- de conserver ces informations conformément aux dispositions de la présente convention ;

28 Dhou El Kaada 1435 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 3- d’imposer un contrôle minutieux sur le transfert des fonds n’ayant pas des renseignements complets sur la source ; 4- de veiller à protéger les informations électroniques par des programmes de protection spécialisée. Article 7 Unité des investigations financières Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives nécessaires pour créer une unité d’investigations financières et lui octroie les prérogatives lui permettant de lutter efficacement contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, y compris la réception des rapports sur les transactions financières suspectes dans le cadre du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, même si les sources sont légitimes, en faire l’examen, l’analyse et les diffuser aux autorités compétentes. Article 8 Mesures de lutte et de coopération entre les Etats parties 1- Chaque Etat partie, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique élabore une liste des institutions financières monétaires, et leur transmet les instructions nécessaires et procédures à suivre dans le domaine de lutte, dont notamment : ala vérification de l’identité des clients et leurs statuts juridiques, ainsi que des bénéficiaires réels qu’ils soient des personnes physiques et morales ; et l’interdiction d’ouverture de comptes, de faire des dépôts ou l’acceptation de fonds, ou de dépôts anonymes ou avec des pseudonymes ou des noms fictifs ; bla notification des unités d’investigations financières des opérations financières suspectées de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; cla tenue des registres et documents pour l’enregistrement des opérations financières locales ou internationales contenant les renseignements suffisants pour identifier ces opérations et conserver ces registres et documents pour une durée d’au moins cinq ans à compter de la date de l’arrêt des transactions avec l’institution financière ou de la date de fermeture du compte et la mise à jour de ces données périodiquement ; dla mise à la disposition des autorités judiciaires et des autorités compétentes chargées d’appliquer les dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ces registres et documents, à leur demande, lors de l’examen, de l’investigation et de la collecte des preuves ou de l’enquête ou du procès dans l’une des infractions visées par la présente convention ; el’interdiction de la communication aux clients, aux bénéficiaires ou aux autorités non compétentes, toutes mesures de notification ou d’investigation ou d’examen prises concernant des transactions financières suspectées de blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme, ou les données y afférentes. 2- Les Etats parties veillent à faire coopérer leurs unités d’investigations financières dans le domaine des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ainsi que la poursuite des auteurs de ces crimes. Les unités peuvent échanger les données, investigations et renseignements demandés à cet égard. 3- Les Etats parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la révision périodique des textes de loi relatifs aux activités de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et leur actualisation en conformité avec les Chartes et les engagements internationaux pertinents. 4- Les Etats parties coopèrent mutuellement dans le domaine de la formation technique relative aux activités de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et l’assistance technique nécessaire pour les activités de lutte. TITRE III INCRIMINATION DU BLANCHIMENT D’ARGENT ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Article 9 Incrimination du blanchiment d’argent Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives pour incriminer tout acte parmi les actes de blanchiment d’argent ci-après : 1- l’acquisition, la détention, l’utilisation, la gestion, la conservation, la conversion ou l’investissement des fonds, s’ils sont produits d’une infraction prévue par la législation de l’Etat partie comme infraction principale, et ce dans le but d’en dissimuler ou d’en déguiser la nature ou la source tout en sachant qu’ils sont des produits du crime ; 2- le transfert, la conversion, ou le mouvement des fonds s’ils sont produits d’une infraction prévue dans la législation de l’Etat partie comme infraction principale dans le but de dissimuler ou de déguiser la nature ou l’origine, tout en sachant qu’ils sont des produits du crime ; 3- la dissimulation, le déguisement de la nature réelle, l’origine, le lieu, la disposition ou le mouvement, la propriété des biens, ou des droits y relatifs tout en sachant qu’ils sont des produits du crime ; 4- La participation, le commencement de l’exécution ou la tentative de commettre tout acte des actes précédents. Article 10 L’incrimination du financement du terrorisme Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux infractions de financement de terrorisme ci après : 1- la fourniture des fonds sous quelque titre que ce soit tout en sachant qu’ils sont destinés pour le financement du terrorisme ;

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 2- l’acquisition ou la collecte de fonds par quelque moyen que ce soit dans le but du financement du terrorisme ; 3- la détention, la conservation, ou la gestion de l’investissement des fonds destinés, tout en le sachant, au financement du terrorisme. Article 11 Responsabilité des personnes morales Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives nécessaires : lafin d’étabir la responsabilité des personnes morales lorsque des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme visées par la présente convention sont commises par le biais de personnes morales dont la responsabilité peut être pénale, civile ou administrative ; 2- cette responsabilité est imputée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis ces infractions. Article 12 Compétence judiciaire Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives nécessaires, afin de soumettre à sa compétence judiciaire les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, d’y participer, d’y inciter, d’en commencer l’exécution ou de tenter de les commettre : — lorsque ces infractions sont commises à l’extérieur de son territoire en portant atteinte à ses intérêts ; — lorsque l’auteur se trouve sur son territoire et que celui-ci n’est pas extradé au seul motif qu’il est l’un de ses nationaux. Article 13 Gel, saisie et confiscation 1- Chaque Etat partie adopte conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité compétente, de confisquer : ales produits du crime provenant des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, visées par la présente convention. bles biens utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission des infractions visées à l’alinéa adu présent article. 2- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de gérer les biens gelés, confisqués ou saisis. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 3- Si les produits du crime ont été transformés ou convertis, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers doivent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit. 4- Si les produits du crime ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, doivent être confisqués à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés. 5- Les revenus ou autres avantages tirés des produits du crime, des biens en lesquels le produit a été mêlé feront l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime. 6- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour conclure des conventions avec d’autre Etats parties régissant la disposition des revenus des biens objet de décisions définitives de confiscation concernant des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme rendues par des juridictions nationales ou étrangères. Ces conventions comprennent les règles de répartition des revenus sur les Etats parties à ces conventions, selon les dispositions qu’elles prévoient. 7- L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Article 14 Coopération avec les autorités chargées de l’application de la loi Chaque Etat partie, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, adopte les mesures législatives et administratives, dans le but : 1- d’encourager les auteurs principaux ou complices dans l’une des infractions visées par la présente Convention, à fournir des informations utiles et l’assistance effective aux autorités compétentes à des fins d’enquêtes et de recherche de preuves. 2- de garantir l’exemption ou l’atténuation des peines principales prévues pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme visées par la présente convention si l’un des « auteurs» a fait une dénonciation aux autorités compétentes avant d’en être informées ou si la dénonciation a lieu après que les autorités soient informées de l’infraction, à condition que cette dénonciation conduise à l’arrestation des auteurs restants ou certains d’entre eux ou à la confiscation des revenus de l’infraction ; 3- si la personne citée au paragraphe 1- du présent article se trouve sur un Etat partie et peut fournir une assistance importante aux autorités compétentes d’un autre Etat partie, les deux Etats concernés peuvent conclure des conventions ou des arrangements conformément aux principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques, afin de faciliter l’application des dispositions des paragraphes 1- et 2- du présent article.

28 Dhou El Kaada 1435 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 Article 15 Secret bancaire Chaque Etat partie garantit dans le domaine des enquêtes en matière pénale pour des infractions criminelles, en application de la présente convention, l’existence de mécanismes appropriés conformément à sa loi interne afin de surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application des lois sur le secret bancaire. TITRE IV COOPERATION SECURITAIRE Article 16 Mesures préventives Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour la prévention contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, selon les lois, les règlements et les procédures internes de chaque Etat partie ; comme suit : 1- développer et renforcer les systèmes relatifs à la détection des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; 2- renforcer l’efficacité des services sécuritaires, administratifs, de contrôle et de répression ainsi que l’ensemble des organes concernés par la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et assurer la coopération et l’échange des renseignements entre eux ; 3- établir, développer et améliorer des programmes de formation pour les employés de ses organes en charge de la répression et de la lutte contre les infractions visées par la présente convention, ces programmes portent notamment sur ce qui suit : ales méthodes employées pour prévenir et combattre les infractions visées par la présente convention avant qu’ils ne surviennent ; bles techniques employées par les personnes suspectées d’être impliquées dans les infractions visées par la présente convention ; cles méthodes de surveillance du mouvement des produits de contrebande, des produits du crime, des biens, des matériels et d’autres instruments utilisés dans le transfert ou la dissimulation ou le déguisement de ces produits, de ces biens et de ces matériels ; dles méthodes modernes utilisées dans le domaine de détection et de lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; 4- chaque Etat partie prend des mesures pour la mise en place d’une base de données pour la collecte et l’analyse des informations sur les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, y compris les informations fournies par les Etats et les organisations régionales et internationales, ainsi que l’établissement, la conservation et la mise à jour de listes complètes dans le domaine ; 5- l’échange d’informations entre les Etats Parties dans le domaine des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; 6- renforcer les activités relatives à l’information sécuritaire et les coordonner avec les activités médiatiques de chaque Etat selon sa politique médiatique, afin de renforcer les efforts de sensibilisation quant aux risques des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en coopération avec les institutions de la société civile et les autres institutions compétentes. Article 17 Mesures de lutte Les Etats parties œuvrent à réaliser une lutte efficace contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme comme suit : 1- arrêter et juger les auteurs des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme selon les dispositions de la loi nationale ou les extrader conformément aux dispositions de la présente convention ou les conventions bilatérales entre les Etats requérants et requis ; 2- établir une coopération effective entre les organismes concernés et les individus afin de faire face aux infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et fournir des garanties et des incitations appropriées pour les encourager à dénoncer ces infractions et à fournir des informations pour aider à les découvrir et permettre l’arrestation de leurs auteurs ; 3- assurer une protection efficace au personnel de la justice pénale, aux sources des informations et aux témoins dans les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Article 18 Echange d’informations Les Etats parties coopèrent dans la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, selon les lois, les règlements et les procédures internes de chaque Etat, comme suit : lrenforcer l’échange d’informations entre eux sur : al’identité, la localisation et les activités des personnes suspectées d’être impliquées dans ces infractions ; b- Ies moyens et méthodes utilisés dans la commission de ces infractions ; cle mouvement des revenus des crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme avec les moyens et techniques utilisés ou aux fins d’utilisation pour commettre ces crimes ;

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 2- les Etats parties s’engagent à fournir rapidement à tout autre Etat partie des informations qui sont en leur possession concernant l’une des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ayant eu lieu sur son territoire visant à porter atteinte aux intérêts de cet Etat ou à ses citoyens, tout en précisant dans cette notification les circonstances entourant l’infraction, les auteurs de l’infraction, les victimes, les effets et les méthodes utilisés dans ces infractions, selon les lois et les règlements en vigueur dans chaque Etat. 3- Les Etats parties s’engagent à maintenir la confidentialité des informations échangées et à ne pas les fournir à un Etat non partie ou autre, sans le consentement préalable de l’Etat source des informations. Article 19 Enquêtes 1- Les Etats parties s’engagent à renforcer la coopération entre eux et à fournir une assistance dans le domaine des procédures d’enquêtes et d’arrestation des évadés inculpés ou condamnés dans les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et à garantir de présenter à la justice toute personne ayant participé, planifié, préparé, commis ou soutenu ces infractions, selon les systèmes et les lois internes de chaque Etat. 2- Fournir à chaque Etat partie le maximum d’assistance dans le cadre des enquêtes et des investigations relatives aux infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, notamment, en facilitant à une partie l’accès aux preuves en possession de l’autre partie, qui sont nécessaires pour les enquêtes pénales et les procédures légales. Article 20 Echange d’expériences, d’études et de recherches 1- Les Etats parties s’entraident à échanger les expériences dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 2- Les Etats parties coopèrent à effectuer et à échanger des études et des recherches relatives à l’analyse des tendances courantes concernant les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et les circonstances de la commission de l’infraction et les moyens d’y faire face. Article 21 Coopération dans le domaine de la formation et de l’assistance technique Les Etats parties s’entraident, dans les limites de leur capacité, à fournir des assistances techniques pour planifier, préparer et exécuter des programmes ou des sessions de formation conjointes ou spécifiques à un Etat ou à un groupe d’Etats parties, en tant que de besoin pour les personnels de lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et échanger des expériences entre eux et promouvoir les capacités scientifiques et opérationnelles, ainsi que l’amélioration de la performance. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 Article 22 Renforcement de la coopération arabo-internationale Les Etats parties veillent à développer et à renforcer la coopération arabo-internationale et régionale en matière de prévention et de lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, par ce qui suit : 1- soutien de la coordination et de la coopération conjointe entre les Etats parties et les organisations internationales et régionales concernées dans ce domaine ; 2- échange des informations et des expériences avec les autres Etats et organisations internationales et régionales concernant les nouveautés en matière d’infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et les moyens de prévention et de lutte contre ces infractions ; 3- confirmation de la participation dans les conférences, les séminaires et les colloques scientifiques tenus par les organisations internationales et régionales en matière des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. TITRE V COOPERATION JURIDIQUE ET JUDICIAIRE Article 23 Assistance juridique mutuelle 1- Les Etats parties, s’engagent, conformément à leurs systèmes juridiques, à s’accorder mutuellement l’assistance juridique la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. 2- Les Etats parties peuvent demander, mutuellement l’assistance juridique aux fins ci après : alocaliser les biens et les produits des crimes visés dans la présente convention ou procéder au gel, saisie, confiscation ou remise de ces produits. beffectuer les procédures de perquisition. cexaminer les objets et inspecter les lieux. drecueillir les preuves ou les témoignages des personnes ainsi que les rapports des experts. eéchanger des casiers judiciaires et notifier les documents judiciaires en général. fdécouvrir ou localiser les produits du crime, les biens, les instruments ou d’autres objets afin de recueillir des preuves ; gfaciliter la comparution des personnes dans l’Etat partie requérant leurs témoignages ou leurs dépositions concernant les infractions visées par la présente convention ; hfournir toute forme d’assistance qui ne s’oppose pas avec la loi de l’Etat Partie requis.

28 Dhou El Kaada 1435 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 3- Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes de tout Etat partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre Etat partie, si elles jugent/estiment que ces informations pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des procédures pénales. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles définitivement ou temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. 4- La demande d’assistance judiciaire doit être formulée de manière précise déterminant la portée de l’infraction, des faits ou de l’action en question, la demande d’assistance doit contenir, en particulier, les données suivantes : ala qualité de l’autorité compétente ; bl’objet et la nature de l’enquête, de la poursuite ou des procédures auxquelles se rapporte la demande, ainsi que la qualité de l’autorité qui en est chargée ; cdes copies officielles des dossiers d’enquêtes ou des décisions rendues en la matière ; dun exposé sur l’assistance juridique requise et les détails de toute procédure particulière que l’Etat requérant souhaite voir appliquée ; el’identité, la nationalité, et l’adresse de la personne faisant l’objet de la demande et tous autres renseignements qui mènent à cette personne. Article 24 Autorité centrale Chaque Etat partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir des demandes d’assistance juridique mutuelle et de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Article 25 Cas de refus de l’assistance juridique 1- L’Etat partie ayant reçu la demande peut refuser de fournir l’assistance juridique dans les cas suivants : asi l’exécution de la demande d’assistance est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, ou serait incompatible avec son système juridique ; bsi l’exécution de l’assistance entraverait des enquêtes, ou des procédures en cours sur son territoire ou un jugement rendu sur son territoire ; 2- L’Etat requis ne peut refuser la demande d’assistance au motif du secret bancaire selon les dispositions de l’article 15. Article 26 Frais d’exécution de la demande d’assistance L’Etat Partie requis prendra en charge les frais ordinaires d’exécution de la demande sauf si les Etats parties en conviennent autrement, et si la demande nécessite des dépenses énormes ou extraordinaires, les Etats parties concernés se consulteront pour déterminer les conditions et les dispositions suivant lesquelles la demande sera exécutée et la manière dont seront supportés ces frais. Article 27 Reconnaissance des jugements pénaux Chaque Etat partie doit reconnaitre les jugements pénaux des tribunaux d’un autre Etat partie concernant l’une des infractions prévues par la présente convention, dans la mesure où cela ne contrevient pas aux dispositions de l’ordre public ou de la loi, sauf ce qui suit : 1- les jugements qui sont encore susceptibles de recours par l’une des voies d’appel prévues par la loi de l’Etat où le jugement a été prononcé par l’un des tribunaux ; 2- les jugements rendus concernant une infraction relevant de la compétence de l’Etat lorsque des procédures d’enquêtes ou de procès ont déjà été entamées. Article 28 Coopération aux fins de confiscation 1- Un Etat partie qui a reçu une demande d’un autre Etat partie ayant compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente convention aux fins de la confiscation des produits du crime, des biens, des matériels ou autres instruments, qui sont situés sur son territoire, doit procéder comme suit : atransmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une ordonnance ou une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter, btransmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, l’ordonnance ou la décision de confiscation rendue par un tribunal situé sur le territoire de l’Etat partie requérant. 2- Lorsqu’une demande est faite par un ou plusieurs Etats parties qui ont compétence judiciaire pour connaitre d’une infraction visée par la présente convention, l’Etat partie requis prend les mesures nécessaires pour identifier, localiser et geler ou saisir les produits du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments. 3- La demande faite conformément au paragraphe 1- du présent article nécessite ce qui suit : adans le cas d’une demande de confiscation, une description des biens à confisquer dont le lieu et la valeur estimée, le cas échéant, et un exposé des faits sur lequel se fonde l’Etat partie requérant qui permettent à l’Etat partie requis de faire prononcer une ordonnance ou une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne ;

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE blorsque la demande relève de l’alinéa bdu paragraphe 1- du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation sur laquelle est basée la demande, rendue par l’Etat partie requérant, et une déclaration précisant les mesures prises par l’Etat partie requérant afin d’aviser les tiers de bonne foi et de garantir une procédure régulière, ainsi qu’une déclaration précisant que la décision est définitive ; clorsque la demande relève du paragraphe 2- du présent article, un exposé des faits et les textes législatifs sur lesquels se fonde l’Etat partie requérant, une description des mesures demandées, et une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée. 4- Si un Etat partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1- et 2- du présent article à l’existencè d’une convention en la matière, il considère la présente convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante. 5- Si l’Etat partie requis ne reçoit pas suffisamment de preuves au moment de la demande ou si la valeur des biens n’est pas significative, ce dernier peut refuser de donner suite à la demande de coopération en vertu du présent article ou annuler les mesures provisoires. 6- Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, l’Etat partie requis donne une occasion à l’Etat partie requérant de présenter ses arguments en faveur de la poursuite de cette mesure. 7- Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées de manière à porter préjudice aux droits des tiers de bonne foi. Article 29 Coopération aux fins de recouvrement des avoirs Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires afin de permettre : 1- à un Etat partie tiers d’intenter une action judiciaire devant ses tribunaux pour récupérer les biens ou les avoirs obtenus de l’une des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; 2- l’exécution d’une ordonnance ou d’un jugement de confiscation rendu par un tribunal d’un Etat partie à la présente convention ; 3- à ses tribunaux ou à ses autorités compétentes ayant à prendre une décision de confiscation, à reconnaitre à un Etat partie à la présente convention de revendiquer les biens provenant d’une infraction de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, en tant que propriétaire légitime. Article 30 Transfert des procédures pénales Les Etats parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’une infraction visée par la présente convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Article 31 Remise des personnes accusées et condamnées 1- Les personnes accusées et condamnées pour des infractions visées par la présente convention seront extradées selon le système juridique de l’Etat requis, si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’Etat requis, pourvu que le fait pour lequel l’extradition est demandée soit incriminé en vertu du système interne de chacun des Etats requis et requérant. 2- Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une infraction donne lieu à extradition et certaines ne le sont pas, et, sont liées à une infraction couverte par la présente convention, l’Etat requis peut appliquer les dispositions du paragraphe 1- du présent article, en ce qui concerne lesdites infractions. 3- Les infractions soumises aux dispositions des paragraphes 1- et 2- du présent article sont inclues dans les infractions passibles d’extradition, dans tous les traités d’extradition conclues entre les Etas parties, pourvu que ces derniers s’engagent à inclure ces infractions parmi les infractions passibles d’extradition dans toutes les conventions d’extradition conclues entre eux. 4- Si un Etat partie, qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité, reçoit une demande d’extradition d’un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par une convention d’extradition, celui-ci peut considérer la présente Convention comme la base légale pour l’extradition concernant les infractions auxquelles s’appliquent les dispositions de la présente convention. 5- Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité considèrent les infractions auxquelles s’appliquent les dispositions de la présente convention comme cas d’extradition entre eux. Article 32 Echange des demandes d’extradition L’échange des demandes d’extradition se fait directement entre les autorités compétentes des Etats parties ou par le bais de leurs ministères de la justice ou leurs équivalent, ou par voie diplomatique. Article 33 Documents de la demande d’extradition 1- La demande d’extradition est présentée par écrit et accompagnée de ce qui suit : ade l’original ou de la copie du jugement de condamnation, du mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant le même effet et décerné conformément aux procédures prévues par la loi de la partie requérante ; bd’un exposé détaillé sur les infractions pour lesquelles l’extradition est demandée précisant la date et le lieu où ces infractions ont été commises et leurs qualifications légales en mentionnant les textes de loi applicables avec une copie de ces textes ; cdes descriptions précises de la personne à extrader et d’autres informations concernant sa personne, sa nationalité et son identité ; 2- Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de clarifications complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies, il peut en informer l’Etat requérant pour fournir ces explications dans un délai fixé à cette fin.

28 Dhou El Kaada 1435 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 Article 34 Arrestation provisoire 1- L’autorité judiciaie de l’Etat requérant, peut demander par écrit à l’Etat requis de procéder à la détention (arrestation) provisoire de la personne réclamée, en attendant la transmission de la demande d’extradition. 2- L’Etat requis pour l’extradition peut prononcer la décision de détention (arrestation) provisoire de la personne réclamée. 3- La personne à extrader ne peut être détenue (arrêtée) pour une durée qui dépasse trente (30) jours à compter de la date de son arrestation, si la demande d’extradition n’a pas été présentée, accompagnée des documents prévus à l’article 33 de la présente convention ; 4- Si l’Etat requis juge que la demande d’extradition remplit les conditions prévues à l’article 33 de la présente convention, ses autorités compétentes s’engagent à exécuter la demande d’extradition conformément à sa loi, et doit informer l’Etat requérant sans délai des mesures prises à l’égard de sa demande ; 5- La durée de l’arrestation provisoire ne peut dépasser soixante (60) jours à compter de la date d’arrivée de la demande d’extradition ; 6- La personne à extrader pourra être mise en liberté dans un délai de soixante (60) jours à condition que l’Etat requis prenne les mesures nécessaires pour prévenir son évasion ; 7- La mise en liberté temporaire de la personne à extrader ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition, si l’Etat requérant le demande. Article 35 Pluralité des demandes d’extradition 1- Si plusieurs demandes d’extradition sont formulées pour la même infraction ou pour plusieurs infractions, la priorité sera accordée à l’Etat dont la sécurité et les intérêts fondamentaux ont subi un préjudice, ensuite à l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise, ensuite à l’Etat dont l’individu objet de la demande d’extradition est un national. Lorsque ces circonstances sont réunies, la priorité sera accordée à l’Etat ayant déposé le premier sa demande d’extradition. 2- Aucun Etat partie ne peut extrader une personne qui lui a été remise par un autre Etat partie à un Etat qui n’est pas partie qu’avec le consentement de l’Etat qui l’a extradée. Article 36 La commission rogatoire 1- Les demandes des commissions rogatoires doivent comprendre les indications suivantes : a) l’autorité compétente dont émane la demande ; b) l’objet et le motif de la demande ; c) l’identité précise de la personne concernée par la commission rogatoire ; d) un exposé sur l’infraction pour laquelle la commission a été demandée, sa qualification légale, la peine prévue pour cette infraction, ainsi qu’une copie des textes de loi applicables dans l’Etat requérant. 2- La demande de la commission rogatoire est transmise du ministère de la justice de l’Etat requérant ou son équivalent au ministère de la Justice de l’Etat requis ou son équivalent. La demande peut également être transmise directement des autorités judiciaires de l’Etat requérant aux autorités judiciaires de l’Etat requis, tout en envoyant une copie de cette commission au ministère de la justice de l’Etat requis. La demande peut être, en outre, transmise directement des autorités judiciaires de l’Etat requérant à l’autorité compétente dans l’Etat requis par voie diplomatique ou par tout autre moyen utilisé par les Etats parties à cet effet. 3- Les demandes des commissions rogatoires et les documents qui les accompagnent doivent être signés et revêtus du sceau de l’autorité compétente ou une autre autorité agréée par celle-ci. 4- Si l’autorité ayant reçu la demande de commission rogatoire n’est pas compétente pour l’initier, cette dernière devra la soumettre d’office à l’autorité compétente de son Etat. Dans le cas où la demande a été directement transmise, elle en informe de la même manière l’Etat requérant. 5- Dans le cas où la commission rogatoire est refusée, l’Etat requérant sera informé en indiquant, dans la mesure du possible, le motif pour lequel elle a été refusée. 6- La procédure effectuée par la commission rogatoire en application des dispositions de la présente convention, a les mêmes effets juridiques que si elle a été effectuée par l’autorité compétente de la partie requérante contractante. Article 37 Immunité des témoins et des experts 1- Aucune peine ou mesure de contrainte ne doit être exercée sur le témoin ou l’expert, qui ne comparaît pas suite à une citation à comparaître, même si l’assignation à comparaître comprend des mesures coercitives pour défaut de comparution. 2- Si le témoin ou l’expert se présente volontairement dans le territoire de l’Etat requérant, celui-ci sera cité à comparaître conformément aux dispositions de la législation interne de cet Etat. 3- Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité à comparaître dans le territoire de l’Etat requérant, ayant donné son consentement pour se présenter devant les juridictions de cet Etat, ne pourra être poursuivi ou arrêté ni soumis à aucune restriction de sa liberté personnelle, pour des faits ou des jugements qui ne figurent pas sur l’assignation à comparaître et ayant eu lieu avant son départ du territoire de l’Etat requis. 4- L’immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin ou l’expert ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’Etat requérant pendant trente (30) jours consécutifs à compter de la date où sa présence n’est plus requise par les autorités judiciaires ou pendant la durée convenue par les deux parties, sera, néanmoins, demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l’avoir quitté.

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Article 38 Protection des témoins et des experts L’Etat requérant s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer au témoin ou à l’expert une protection contre toute publicité qui pourrait mettre sa vie ou la vie de sa famille ou ses biens en danger, en raison de son témoignage ou de son expertise, notamment : 1- assurer la confidentialité de la date, du lieu et du moyen de son arrivée dans l’Etat requérant ; 2- assurer la confidentialité de son lieu de résidence, de ses déplacements ainsi que ses localisations ; 3- l’Etat requérant s’engage à assurer la protection sécuritaire nécessaire que requiert la situation du témoin ou de l’expert et leurs familles, les conditions de l’affaire pour laquelle ils sont demandés et les différents risques potentiels. Article 39 Transfert des témoins et des experts 1- Si le témoin ou l’expert dont la comparution est demandée devant l’Etat requérant est détenu dans l’Etat requis, celui-ci est transféré temporairement sur le lieu de l’audience où il doit faire part de son témoignage ou son expertise et ce, dans les conditions et les délais fixés par l’Etat requis. Le transfert peut être refusé si : ale témoin ou l’expert détenu refuse son transfert ; bsa présence est nécessaire pour des procédures pénales menées sur le territoire de l’Etat requis ; cson transfert a pour effet de prolonger la durée de détention ; dd’autres considérations empêchent son transfert. 2- Le témoin ou l’expert transféré doit être maintenu en détention sur le territoire de l’Etat requérant jusqu’à son retour à l’Etat requis, à moins que ce dernier ne demande sa mise en liberté. Article 40 Frais de voyage et séjour des témoins et experts 1- Si l’Etat requérant juge que la comparution du témoin ou de l’expert devant ses autorités judiciaires a une importance particulière, ceci doit être mentionné dans sa demande. La demande ou la citation à comparaître doit comprendre un exposé approximatif des frais de voyage et de séjour, et de son engagement à les payer. L’Etat requis est tenu d’adresser la citation à comparaître au témoin ou l’expert, et d’informer l’Etat requérant de la réponse. 2- Le témoin reçoit le salaire ou le gain qu’il aurait manqué, de la partie contractante requérante, l’expert peut également revendiquer des honoraires pour ses expertises, tout cela sera déterminé selon les tarifs et les règlements applicables dans la partie contractante requérante. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 41 1- La présente convention est soumise à ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés près le Secrétariat général de la ligue des Etats arabes, dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date de ratification ou d’adhésion. Le Secrétariat général notifie à tous les Etats membres, tout dépôt desdits instruments et de sa date. 2- La présente convention prend effet après trente (30) jours de la date de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, par sept Etats arabes. 3- La présente convention n’est applicable à l’égard d’aucun autre Etat arabe qu’après trente (30) jours de la date de dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion au niveau du Secrétariat général de la ligue. 4- L’Etat partie peut proposer l’amendement d’une disposition de la convention et le transmet au secrétaire général de la ligue des Etats arabes lequel le notifie aux Etats parties à la présente convention aux fins de prendre la décision de son adoption par la majorité de deux tiers des Etats parties. Cet amendement prendra effet trente (30) jours après la date de dépôt des instruments de ratification ou d’acceptation ou d’approbation de sept (7) Etats parties au secrétariat général de la ligue des Etats arabes. 5- Aucun des Etats Parties ne peut se retirer de la présente convention, sauf sur demande écrite transmise au Secrétaire général de la ligue des Etas arabes. 6- Le retrait prendra effet six (6) mois à partir de la date de transmission de la demande au Secrétaire général de la ligue des Etats arabes. Les dispositions de la présente convention demeureront exécutoires pour les demandes présentées avant l’expiration de la période. 7- Chaque Etat partie fournira au Secrétaire général de la ligue des Etats arabes, des copies de ses lois et règlements qui mettent en œuvre la présente convention, ainsi que des copies de toutes modifications apportées par la suite à ces lois et règlements, ou une description de celles-ci. La présente convention a été établie en langue arabe au Caire, en République arabe d’Egypte le 15 Moharram 1432 de l’hégire correspondant au 21 décembre 2010, en un seul exemplaire déposé au Secrétariat général de la ligue des Etats arabes (Secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de la justice) et une copie conforme à l’original a été déposée prés le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’intérieur, une autre copie conforme à l’original est remise à chacun des Etats parties. En foi de quoi, leurs altesses et excellences, ministres arabes de l’intérieur et de la justice, ont signé la présente Convention, au lieu et place de leurs Etats.

28 Dhou El Kaada 1435 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 DECRETS Décret exécutif n° 14-256 du 15 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 10 septembre 2014 portant création et suppression de collèges.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82 ; Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2013-2014, les collèges figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2013-2014, les collèges figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 10 septembre 2014. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE I LISTE DES COLLEGES CREES ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 01 Adrar 01.01 Adrar 01.05 In Zghmir 01.14 Tamantit 01.27 Ouled Aïssa 03 Laghouat 03.01 Laghouat 03.13 Aflou 04 Oum 04.01 Oum El Bouaghi El Bouaghi 04.06 Aïn M’Lila 04.09 Sigus 04.11 Aïn Bebouche 04.21 Hanchir Toumghani 05 Batna 05.01 Batna 05.01 Batna 05.20 Ouled Selam 05.42 Barika 07 Biskra 07.01 Biskra 07.10 Chouaiba (Ouled Rahma) 07.19 El Outaya 09 Blida 09.04 Oued El Alleug 09.17 Larbaâ 09.19 Béni Tamou 09.22 Bouguerra N° D’IDEN- TIFICATION DENOMINATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 7943 Collège Tililen Adrar 7944 Collège Tiloulin In Zghmir 7945 Collège Nouveau Tamantit Tamantit 7946 Collège Guentour Ouled Aïssa 7947 Collège Cité El Ouiame Laghouat 7948 Collège Cité Dhaya Legrade Aflou 7949 Collège Cité El Djehfa Oum El Bouaghi 7950 Collège cité Regaizi Aïn M’Lila 7951 Collège nouveau Amara Sigus Chaâbane 7952 Collège Nouveau Aïn Aïn Bebouche Bebouche 7953 Collège Bir Lesfer Hanchir Toumghani 7954 Collège Ouled Bechina Batna 7955 Collège cité Lembarkia Batna 7956 Collège Ouled Selam Ouled Selam 7957 Collège Barika-Centre Barika 7958 Collège Feliach Biskra 7959 Collège Bir Naâm Chouaiba (Ouled Rahma) 7960 Collège El Outaya El Outaya 7961 Collège Lanai Abderahmen Oued El Alleug 7962 Collège P.O.S (3) Larbaâ 7963 Collège Rue Zedri Béni Tamou 7964 Collège Cité 630 Logts Bouguerra

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 ANNEXE I (suite) CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 10 Bouira 10.01 Bouira 10.13 Lakhdaria 10.37 M’Chedallah 12 Tébessa 12.09 Negrine 13 Tlemcen 13.01 Tlemcen 13.27 Maghnia 13.32 El Aricha 13.38 Béni Boussaïd 13.43 El Bouihi 15 Tizi-Ouzou 15.01 Tizi Ouzou 16 Alger-Ouest 16.54 El Achour 17 Djelfa 17.03 El Guedid 17.20 Had Sahary 18 Jijel 18.01 Jijel 18.22 Boudria Béni Yadjis 20 Saïda 20.12 Sidi Ahmed 22 Sidi Bel 22.01 Sidi Bel Abbès Abbès 23 Annaba 23.05 El Bouni 25 Constantine 25.02 Hamma Bouziane 25.06 El Khroub 25.06 El Khroub 25.06 El Khroub 25.10 Aïn Semara 26 Médéa 26.13 Tizi Mehdi 26.12 Ouled Ibrahim 27 Mostaganem 27.18 Khadra 28 M’Sila 28.01 M’Sila 28.11 Magra 28.44 Aïn Errich N° D’IDEN- DENOMINATION TIFICATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 7965 Collège Nouveau Slimani Bouira Slimen 7966 Collège Lakhdaria-Centre Lakhdaria 7967 Collège Nouveau Raffour M’Chedallah 7968 Collège Negrine Negrine 7969 Collège Boudjlida Tlemcen 7970 Collège Ouled Ben Damou Maghnia 7971 Collège Belhadji Boucif El Aricha 7972 Collège Béni Boussaïd Béni Boussaïd 7973 Collège El Bouihi El Bouihi 7974 Collège nouveau Redjaouna Tizi Ouzou 7975 Collège Oued Rommane El Achour 7976 Collège El Guedid El Guedid 7977 Collège cité Had Had Sahary Sahary-Centre 7978 Collège Ben Yahia Jijel Mohamed 7979 Collège Nouveau Belaabed Boudria Béni Abderahmane Yadjis 7980 Collège Bourached Sidi Ahmed 7981 Collège Baba Ahmed Sidi Bel Abbès Azahra 7982 Collège Boussedara El Bouni 7983 Collège Cité Berkeli Hamma Bouziane 7984 Collège Nouvelle ville Ali El Khroub Mendjeli UV 02 7985 Collège Nouvelle ville Ali El Khroub Mendjeli UV 14 7986 Collège Nouvelle ville Ali El Khroub Mendjeli UV 18 7987 Collège Cité Harricha Aïn Semara 7988 Collège Tizi Mehdi Tizi Mehdi 7989 Collège Nouveau Ouled Ouled Ibrahim Ibrahim 7990 Collège Khadra-Centre Khadra 7991 Collège El Mouilha Zhun M’Sila 7992 Collège Mrabaâ Magra 7993 Collège Nouveau Aïn Aïn Errich Errich

28 Dhou El Kaada 1435 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 29 Mascara 29.01 Mascara 7994 29.23 Aouf 7995 30 Ouargla 30.01 Ouargla 7996 30.07 Tabesbest 7997 30.08 Nezla 7998 31.07 Bethioua 7999 31 Oran 31.07 Bethioua 8000 31.13 Sidi Chahmi 8001 31.26 Aïn Biya 8002 El Bayadh 32.02 Rogassa 8003 32 32.06 Boualem 8004 35 Boumerdès 35.17 Ouled Moussa 8005 35.25 Béni Amrane 8006 35.28 Ouled Hedadj 8007 38 Tissemsilt 38.02 Bordj Bounaâma 8008 38.13 Ammari 8009 39 El Oued 39.01 El Oued 8010 40 Khenchela 40.13 Babar 8011 44 Aïn Defla 44.04 Khemis Miliana 8012 45 Naâma 45.10 Makman Ben 8013 Amer 47 Ghardaïa 47.02 El Meniaâ 8014 47.04 Berriane 8015 48 Relizane 48.03 Belaâssel Bouzegza 8016 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Selatna Mascara Collège nouveau Aouf Aouf Collège Bour El Haicha Ouargla Collège Nouveau Tabesbest Tabesbest-Centre Collège Cité Aïn Sahra “4” Nezla Collège Douar El Ararsa Bethioua Collège Douar El Araba Bethioua Collège Cité El Nedjma 06 Sidi Chahmi (El Mouala) Collège Nouveau Aïn Biya Aïn Biya

Collège Nouveau Rogassa Rogassa Collège Sidi Ahmed Boualem Belabbès Collège Ouled Moussa Ouled Moussa Collège Nouveau Béni Béni Amrane Amrane Collège Haouch El Makhfi Ouled Hedadj Collège Nouveau Bordj Bordj Bounaâma Bounaâma Collège Nouveau Ammari Ammari Collège Nouveau Cité 8 El Oued mai 45 Collège Nouveau Babar Babar Collège Nouveau Raïs Khemis Miliana M’Hamed Collège Makman Ben Amer Makman Ben Amer Collège Cité Belbachir El Meniaâ Collège Cité Garat Ettine Berriane Collège Belaâssel Belaâssel Bouzegza Bouzegza-Centre

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 17 ANNEXE II LISTE DES COLLEGES SUPPRIMES ANNEE SCOLAIRE 2013 CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 04 Oum El 04.01 Oum El Bouaghi 07952 Bouaghi 04.09 Sigous 07950 09 Blida 09.04 Oued El Alleug 00518 10 Bouira 10.01 Bouira 00596 18 Jijel 18.01 Jijel 01321 18.22 Boudria 07979 Beniyadjis 19 Sétif 19.02 Aïn El Kebira 01408 19.39 Salah Bey 01476 31 Oran 31.02 Gdyel 02295 31.07 Bethioua 02310 36 El Tarf 36.02 Bouhadjar 07638 40 Khenchela 40.13 Babar 08011 44 Aïn Defla 44.04 Khemis Miliana 02900 47 Gardaïa 47.10 Bounoura 03014 / 2014 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Cité El Djahfa Oum El Bouaghi (reconverti en lycée) Collège ancien Amara Sigous Chaaben (transféré au collège nouveau) Collège ancien Lanai Oued El Alleug Abderahmen (à démolir) Collège ancien Slimane Semili Bouira (à démolir) (transféré au collège nouveau) Collège ancien Ben Yahya Jijel Mohamed (à démolir) (transféré au collège nouveau) Collège ancien Bellabed Boudria Abderahmane (à démolir) Beniyadjis (transféré au collège nouveau) Collège ancien Hani Laâla (à Aïn El Kebira démolir) Collège ancien Mohamed Salah Bey Taher Ben Sdira (à démolir) Collège ancien les Frères Gdyel Djelat (à démolir) Collège ancien Aïn Biya 1 (à Bethioua démolir) (transféré au collège nouveau) Collège Nouveau Bouhadjar Bouhadjar (reconverti en lycée) Collège Nouveau Babar Babar (reconverti en lycée) Collège Ancien Raïs Khemis Miliana M’Hamed (à démolir) Collège Ancien Béni Yezguen Bounoura (reconverti en lycée)

28 Dhou El Kaada 1435 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 Décret exécutif n° 14-257 du 15 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 10 septembre 2014 portant création et suppression de lycées.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82 ; Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2013-2014, les lycées figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2013-2014, les lycées figurant en annexe II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 10 septembre 2014. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE I LISTE DES LYCEES CREES ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE N° D’IDEN- DENOMINATION TIFICATION ADRESSE WILAYA COMMUNE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 03 Laghouat 03.01 Laghouat 04 Oum 04.01 Oum El Bouaghi El Bouaghi 04.06 Aïn M’Lila 05 Batna 05.01 Batna 05.10 Guigba 05.12 Ouyoun El Assafir 05.60 Boulhilet 06 Béjaïa 06.34 Berbacha 07 Biskra 07.19 El Outaya 08 Béchar 08.01 Béchar 09 Blida 09.01 Blida 10 Bouira 10.10 Raouraoua 10.19 El Adjiba 10.28 Taguedit 11 Tamen- 11.08 In Salah ghasset 8017 Lycée Hamdi Kedour Laghouat 8018 Lycée Cité El Djehfa Oum El Bouaghi 8019 Lycée Aïn M’Lila Centre Aïn M’Lila (Cité Regaïzi) 8020 Lycée Cité Lembarkia Batna 8021 Lycée Guigba Guigba 8022 Lycée Ouyoun El Assafir Ouyoun El Assafir 8023 Lycée Boulhilet Boulhilet 8024 Lycée nouveau Berbacha Berbacha 8025 Lycée El Outaya-Centre El Outaya 8026 Lycée Ben Selmane Béchar Bouaâmama 8027 Lycée Cité Brakni Blida 8028 Lycée Raouraoua-Centre Raouraoua 8029 Lycée El Adjiba El Adjiba 8030 Lycée Taguedit Taguedit 8031 Lycée Djoualil In Salah

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 ANNEXE I (suite) CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 14 Tiaret 14.01 Tiaret 14.23 Sidi Hosni 14.27 Frenda 14.29 Ksar Chellala 15 Tizi Ouzou 15.39 Aït Aïssa Mimoun 15.57 Souk El-Thenine 16 Alger-Centre 16.11 Bouzaréah Alger-Ouest 16.46 Mahelma 17 Djelfa 17.01 Djelfa 17.04 Hassi Bahbah 17.13 M’Liliha 17.25 Dar Chioukh 17.31 Aïn Ouessera 18 Jijel 18.12 El Ancer 20 Saïda 20.01 Saïda 20.03 Aïn El Hadjar 20.07 Hounet 25 Constantine 25.05 Didouche Mourad 25.06 El Khroub 26 Médéa 26.02 Ouezra 26.34 Zoubiria 27 Mostaganem 27.01 Mostaganem 27.02 Sayada 28 M’Sila 28.01 M’Sila 28.03 Hammam Dhalaâ 28.30 Dehahna N° D’IDEN- DENOMINATION TIFICATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 8032 Lycée Cité Oued Tolba Tiaret 8033 Lycée Sidi Hosni-Centre Sidi Hosni 8034 Lycée Frenda-Centre Frenda 8035 Lycée Ksar Chellala-Centre Ksar Chellala 8036 Lycée Aït Aïssa Mimoun Aït Aïssa Mimoun 8037 Lycée Souk El Thenine Souk El-Thenine 8038 Lycée Route de Bouzaréah l’observatoire 8039 Lycée Route nationale Mahelma n° 36 (Mahelma) 8040 Lycée Village Ouled Obeid Djelfa Allah 8041 Lycée Cité El Gandouz Hassi Bahbah 8042 Lycée M’Liliha M’Liliha 8043 Lycée Nouveau Dar Dar Chioukh Chioukh 8044 Lycée Cité Saïfi Aïn Ouessera 8045 Lycée Boudrioua Makhlouf El Ancer 8046 Lycée Cité Salem Saïda 8047 Lycée Aïn El Hadjar Aïn El Hadjar 8048 Lycée Hounet Hounet 8049 Lycée Didouche Mourad Didouche Mourad 8050 Lycée El Khroub-Centre 8051 Lycée Nouvelle Ville Ali Mendjeli UV 17 El Khroub 8052 Lycée Nouvelle Ville Ali Mendjeli UV 19 8053 Lycée Ouezra Ouezra 8054 Lycée Zoubiria Zoubiria 8055 Lycée Remila Tajdith Mostaganem 8056 Lycée Sayada Sayada 8057 Lycée M’Sila ZHUN M’Sila 8058 Lycée Hammam Dhalaâ Hammam Dhalaâ 8059 Lycée Dehahna Dehahna

28 Dhou El Kaada 1435 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 29 Mascara 29.07 El Hachem 8060 29.21 El Ménaour 8061 29.26 Sig 8062 29.44 Ras Aïn Amirouche 8063 30 Ouargla 30.01 Ouargla 8064 30.13 Touggourt 8065 30.14 El Hadjira 8066 31 Oran 31.01 Oran 8067 31.02 Gdyle 8068 31.03 Bir El Djir 8069 31.03 Bir El Djir 8070 31.17 El Kerma 8071 31.19 Hassi Ben Okba 8072 33 Illizi 33.01 Illizi 8073 36 El Tarf 36.02 Bouhadjar 8074 38 Tissemsilt 38.01 Tissemsilt 8075 39 El Oued 39.01 El Oued 8076 39.18 Magrane 8077 39.20 Ourmes 8078 40 Khenchela 40.13 Babar 8079 40.17 El Mahmel 8080 42 Tipaza 42.24 Koléa 8081 43.02 Ferdjioua 8082 43.20 Derradji Bousselah 8083 43 Mila 43.24 Hamala 8084 43.29 El Ayadi Barbès 8085 43.31 Yahia Béni Guecha 8086 44 Aïn Defla 44.20 Aïn Soltane 8087 45 Naâma 45.01 Naâma 8088 45.08 Djeniene Bourezgue 8089 47 Ghardaïa 47.10 Bounoura 8090 48 Relizane 48.07 El Hamadna 8091 48.10 Sidi Khettab 8092 48.25 Yellel 8093 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée El Hachem El Hachem Lycée El Ménaour El Ménaour Lycée Nouveau Sig Sig Lycée Ras Aïn Amirouche Ras Aïn Amirouche Lycée Cité Nasr Ouargla Lycée Cité El Moustakbel Touggourt Lycée El Hadjira El Hadjira Lycée Flaoucen Oran Lycée 216 Logts Gdyle Lycée Cité El Yasmine 2 Bir El Djir Lycée El Moustakbel Bir El Djir Lycée El Kerma El Kerma Lycée Hassi Ben Okba Hassi Ben Okba Lycée Illizi Zhun (Cité El Illizi Wiame) Lycée Bouhadjar Bouhadjar Lycée Nouveau Tissemsilt - Tissemsilt 500 Logts Lycée Cité Ouled Touati El Oued Lycée El Hamadieen Magrane Lycée Ourmes Ourmes Lycée Babar-Centre Babar Lycée El Mahmel El Mahmel Lycée Koléa Koléa Lycée Maârakat Djibale Ferdjioua El Halfa Lycée Derradji Bousselah Derradji Bousselah Lycée Hamala-Centre Hamala Lycée El Ayadi Barbès El Ayadi Barbès Centre Lycée Yahia Béni Yahia Béni Guecha Guecha-Centre Lycée Aïn Soltane-Centre Aïn Soltane Lycée Naâma Naâma Lycée Djeniene Bourezgue Djeniene Bourezgue Lycée Nouveau Béni Bounoura Yezguen Lycée El Hamadna El Hamadna Bourokba Lycée Sidi Khettab Sidi Khettab Lycée les frères Adda Ben Yellel Ameur

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 ANNEXE II LISTE DES LYCEES SUPPRIMES ANNEE SCOLAIRE 2013 / 2014 CODE CODE N° D’IDEN- DENOMINATION DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION ADRESSE WILAYA COMMUNE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 07 Biskra 07.19 El Outaya 16 Alger-Centre 16.11 Bouzaréah 18 Jijel 18.12 El Ancer 31 Oran 31.01 Oran 31.02 Gdyel 35 Boumerdès 35.25 Béni Amrane 43 Mila 43.02 Ferdjioua 48 Rélizane 48.25 Yellel Décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés (réctificatif).

J.O n° 05 du 5 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 29 janvier 2012 Page 22 — Annexe 4 (suite) — Lignes 12 et 13 — 1ère et 2ème colonnes. Au lieu de : — …………… Mentaux de Aïn Beïda, commune de Aïn Beïda, wilaya de Ouargla ; 04383 Lycée Polyvalent (reconverti en El Outaya collège) 03108 Lycée Zidane El Mekhfi Bouzaréah (à démolir) 01366 Lycée ancien Boudrioua El Ancer Makhlouf (reconverti en école primaire) 02290 Lycée El Amir Abdelkader Oran (à démolir) 02297 Lycée Gdyel industrielle Gdyel (à démolir) 02497 Lycée Derbane El Ouenasse Béni Amrane (reconverti en collège) 02827 Lycée ancien Maârakat Djibale Ferdjioua El Halfa 03074 Lycée les Frères Adda Ben Yellel Ameur ( à démolir) — …………… Mentaux de Ouargla, commune de Ouargla, wilaya de Ouargla ; Lire : — …………… Mentaux de Ouargla 1, commune de Ouargla, wilaya de Ouargla. — …………… Mentaux de Ouargla 2, commune de Ouargla, wilaya de Ouargla ; ………. (le reste sans changement) ……….

28 Dhou El Kaada 1435 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mmes. : — Roufia Hechani, à compter du 4 janvier 2014 ; — Khadidja Semmoud, au tribunal de Boufarik, à compter du 1er mars 2014 ; Décédées.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de la prospective et des statistiques.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la division de l’organisation du système statistique, à la direction générale des méthodes et de l’organisation du système statistique à l’ex-ministère de la prospective et des statistiques, exercées par M. Mohamed Amine Kessouri, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du directeur régional du budget à Ouargla.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du budget à Ouargla, exercées par M. Mostefa Seddiki, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la formation, du perfectionnement à l’étranger et de l’insertion au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. Rabia Seray, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Laghouat.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation à l’université de Laghouat, exercées par M. Ibn Khaldoun Lefkaier, sur sa demande.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin à des fonctions à l’université de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin à des fonctions à l’université de Béjaïa, exercées par Mmes. et M. : — Hocine Djidjelli, vice-recteur, chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation ; — Nouara Kaïd, doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales ; — Khelloudja Megherbi, doyenne de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion ; sur leurs demandes.

Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion à l’université d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Saâdi Redjel, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin, à compter du 12 février 2012, aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Blida, exercées par M. Abdelouahab Souici, pour suppression de strcucture.

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin à des fonctions à l’université de Constantine, exercées par Mme. et MM : — Farida Hobar, vice-recteur chargée des relations extérieures, de la coopération, de l’animation et la communication et des manifestations scientifiques ; — Saïd Chekroud, vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et la recheche scientifique ; — Embarek Ferkous, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation ; — Laïd Dehimat, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie ; — Salah Rhouati, doyen de la faculté des sciences exactes, — Abdelghani Boudjellal, directeur de l’institut de la nutrition, de l’alimentation et des technologies agroalimentaires ; — Djamel Raham, doyen de la faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Tizi Ouzou, exercées par M. Abdellaziz Amokrane, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin, à compter du 28 novembre 2011, aux fonctions de doyen de la faculté de médecine à l’université de Sétif, exercées par M. Abderezak Touabti, pour suppression de strcucture.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Skikda, exercées par M. Brahim Touhami, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin, à compter du 28 novembre 2011, aux fonctions de doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur à l’université de Constantine, exercées par M. Mohammed Khamadja, pour suppression de strcucture. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Boumerdès, exercées par M. Abdelouahab Boufedji, sur sa demande.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, exercées par M. Toufik Rahmani, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination de vice-recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Mohamed Miroud est nommé vice-recteur, chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université d’Alger 2.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Ahmed Hebbar est nommé vice-recteur, chargé du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université de Mostaganem.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination à l’université de Constantine 1.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, sont nommés à l’université de Constantine 1, Mme. et MM. : — Farida Hobar, vice-rectrice chargée des relations extérieures, de la coopération, de l’animation et la communication et des manifestations scientifiques ; — Saïd Chekroud, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation ; — Embarek Ferkous, vice-recteur chargé du développement de la prospective et de l’orientation, — Salah Rhouati, doyen de la faculté des sciences exactes ; — Laïd Dehimat, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie ; — Djamel Raham, doyen de la faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire ; — Abdelghani Boudjellal, directeur de l’institut de la nutrition, de l’alimentation et des technologies agroalimentaires.

28 Dhou El Kaada 1435 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Mostefa Seddiki est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’une inspectrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, Mme. Rabia Seray est nommée inspectrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du secrétaire général de l’université de Ghardaïa.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Mohamed Saïd est nommé secrétaire général de l’université de Ghardaïa.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du directeur de l’institut d’hygiène et de sécurité industrielle à l’université de Batna.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Hacène Smadi est nommé directeur de l’institut d’hygiène et de sécurité industrielle à l’université de Batna.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du directeur de l’institut d’optique et mécanique de précision à l’université de Sétif 1.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Hocine Guessas est nommé directeur de l’institut d’optique et mécanique de précision à l’université de Sétif 1. Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’aménagemnt du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, Mme. Zahia Benkhennouf est nommée sous-directrice des déchets ménagers et assimilés au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’un directeur d’études à la division des statistiques, de la prospective et de la veille stratégique à la direction générale de la société de l’information au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Mohamed Amine Kessouri est nommé directeur d’études à la division des statistiques, de la prospective et de la veille stratégique à la direction générale de la société de l’information au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’un chef d’études au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Mouloud Leham est nommé chef d’études à la division des statistiques, de la prospective et de la veille stratégique à la direction générale de la société de l’information au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Mostaganem.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Toufik Rahmani est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Mostaganem.

Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’un chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Djamel Ramini est nommé chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 portant désignation des membres de la commission de recours compétente en matière d’investissement.

Par arrêté du 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière d’investissement, à la commission de recours compétente en matière d’investissement, MM. : — Lyes Ferroukhi, représentant du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, président ; — Youcef Roumane, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Boubekeur Saâda, représentant du ministre chargé de la justice, membre ; — Youcef Atik, représentant du ministre chargé des finances, membre ; — Salem Graba, représentant du ministre chargé des finances, membre.

Arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 modifiant l’arrêté du 24 Moharram 1433 correspondant au 19 décembre 2011 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza.

Par arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013, la liste des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza fixée par l’arrêté du 24 Moharram 1433 correspondant au 19 décembre 2011 portant nomination des membres du conseil d’’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza, est modifiée comme suit : — Djelloul Hiadhin, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, président ; — Zouhir Chikh, représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement, membre ; — Ratiba Sedouki, représentante de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, membre ; —………………………….(sans changement)………………….. ; —………………………….(sans changement)………………….. ; — Hadia Chenit, représentante de la chambre de l’artisanat et des métiers, membre ; — Ikram Ben Blidia, représentante du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise, membre ; —………………………….(sans changement)………………….. ; — Sara Atamna, représentante de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, membre.

Arrêté du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant désignation des membres du comité national de mise à niveau des PME.

Par arrêté du 25 Rabie Ehani 1435 correspondant au 25 février 2014, Mmes. et MM. dont les noms suivent, sont designés, en application des dispositions de l’article 3 bis du décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 Juillet 2006, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME », les membres du comité national de mise à niveau des PME ; — Mohand Said Benmerad, représentant du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Président ; — Abdelkrim Boughadou, représentant du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, membre ; — Rabie El Bekaie, représentant du ministre des finances, membre ; — Mourad Khoukhi, représentant du ministre des transports, membre ; — Zahir Djidjeli, représentant du ministre des travaux publics, membre ; — Ali Meddane, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, membre ; — Said Rebache, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, membre ; — Radia Belbarkani, représentante du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre ;

28 Dhou El Kaada 1435 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 — Said Abbes, représentant du ministre des ressources en eau, membre ; — Rabah Mekhazni, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, membre ; — Mostafa Bensahli, représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, membre ; — Rachid Moussaoui, directeur général de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise (AND-PME), membre ; — Madjid Oumoussa, représentant du conseil national consultatif pour la promotion des PME. (CNC- PME), membre ; — Mourad Bendjellal, représentant du conseil national économique et social (CNES), membre ; — Ahmed Ait Ouhamou, représentant de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les PME (CGCI-PME), membre ; — Abderrazak Trabelsi, représentant de l’association des banques et des établissements financiers (ABEF), membre ; — Mehdi Bendimerad, représentant du forum des chefs d’entreprises (FCE), membre ; — Bouzid Tahar, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP), membre ; — Sid Ali Abdelaoui, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), membre ; — Mohand Said Nait Abdelaziz, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA), membre ; — Abdelouahab Ziani, représentant de la confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), membre ; — Farida Ferrag, représentante de l’association des femmes-chefs d’entreprises (SEVE), membre. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 12 Ramadhan 1435 correspondant au 10 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et désignation de ses membres.

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, modifié et complété, portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ainsi que la désignation de ses membres. Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, susvisé, comme suit : « Art. 2. — …………………………………………………………. — Mme Djender Rachida, est désignée en qualité de vice présidente, représentant le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, en remplacement de M. Cherrared Malek, — M. Rili Hakim, est désigné en qualité de membre titulaire représentant le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, en remplacement de Mme Djender Rachida, ……………………. (le reste sans changement)……………… ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1435 correspondant au 10 juillet 2014. Abdelmadjid TEBBOUNE. MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ».

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Le ministre des finances, Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 57 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 , modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relative respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 13-290 du 23 Ramadhan 1434 conespondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue » ; Vu l’arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage et le modèle d’attestation afférent ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 13-290 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ». Art. 2. — Ce compte retrace en recettes : — les contributions éventuelles de l’Etat et/ou des collectivités territoriales ; — le produit de la taxe de l’apprentissage ; — le produit de la taxe de la formation professionnelle continue ; — les apports des autres fonds ; — les dons et legs. Art. 3. — Les dépenses liées au développement des actions de formation par apprentissage et de formation professionnelle continue sont fixées comme suit : — dépenses de fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue (FNAC) ; — dépenses liées aux études, recherches et évaluations des actions d’apprentissage ; — dépenses liées aux études, recherches et évaluations des actions de formation professionnelle continue ; — dépenses liées aux actions d’apprentissage ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 27 — dépenses liées aux actions de formation professionnelle continue ; — dépenses liées à l’assistance technique, pédagogique et documentation liée à l’apprentissage et à la formation professionnelle continue ; — dépenses liées à l’achat d’outils de base au profit des apprentis dont la liste et les modalités d’octroi et de cession sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; — dépenses liées à l’organisation de séminaires, journées d’études et conférences concourant au développement de l’apprentissage et/ ou de la formation professionnelle continue. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014. Le ministre de la formation Le ministre et de l’enseignement professionnels des finances Nour-Eddine BEDOUI Mohamed DJELLAB

Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ».

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 57 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419, correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue, notamment son article 4 ;

28 Dhou El Kaada 1435 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 Vu le décret exécutif n° 03- 87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 13-290 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionelle continue » ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue » ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 13-290 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ». Art. 2. — Le fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), gère les ressources financières du compte d’affectation spéciale cité à l’article 1er ci-dessus, conformément aux dispositions prévues par l’arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant la nomenclature des recettes et des dépense imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302.091 intitulé « fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », susvisé. Art. 3. — Le suivi et l’évaluation des recettes s’effectue à travers : 1- des situations financières semestrielles établies par les directeurs chargés de la formation professionnelle de la wilaya faisant ressortir la liste des organismes employeurs ayant déposé des demandes d’attestation de l’effort de formation et les montants à acquitter. Ces situations semestrielles sont ensuite transmises aux directeurs de wilaya chargés des impôts, au fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC) et au ministre de tutelle ; 2- des états statistiques de l’année précédente établis par les directeurs de wilaya chargés des impôts faisant ressortir les versements effectués par chaque employeur. Ces états statistiques sont ensuite transmis avant le 30 juin de l’année en cours aux directeurs de wilaya chargés de la formation professionnelle, au fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC) et au ministre de tutelle. Art. 4. — Les ressources financières provenant du compte d’affectation spéciale n° 302.091 intitulé « fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », susvisé, font l’objet d’un programme d’actions annuel établi par le ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 5. — Toute demande de prélèvement de crédits du compte d’affectation spéciale au profit du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), est soumise à l’approbation du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 6. — Les crédits mis à la disposition du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), ne doivent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles, ils ont été accordés. Art. 7. — Le suivi et le contrôle de l’utilisation des crédits mis à la disposition du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), sont assurés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 8. — Il est institué auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, un comité de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302.091 intitulé « fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », susvisé. Les modalités de fonctionnement ainsi que la nomination des membres du comité sont fixés par décision du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 9. — Une situation mensuelle du compte d’affectation spéciale est établie par le trésorier principal faisant ressortir les recettes et les dépenses enregistrées ainsi que les soldes dégagés qu’il adresse au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 10. — La comptabilité du compte d’affectation spéciale n° 302.09l intitulé « fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », susvisé, est soumise au contrôle par les organes de l’Etat conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 11. — A la fin de chaque exercice budgétaire, le fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC) établit un bilan des dépenses effectuées qu’il transmet au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014. Le ministre de la formation Le ministre et de l’enseignement professionnels des finances Nour-Eddine BEDOUI Mohamed DJELLAB

28 Dhou El Kaada 1435 23 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE COUR DES COMPTES Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 Novembre 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes.

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le président de la Cour des comptes, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 , modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration ; Vu le décret exécutif n° 08-216 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, modifié, portant transformation de l’école supérieure de commerce en école hors université ; Vu le décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes ; Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes. Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours conformément à la règlementation en vigueur. Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation spécialisée est prononcée par décision du président de la Cour des comptes, qui précise notamment : — le grade concerné ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 29 — le nombre de postes budgétaires ouvert à la formation spécialisée prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année concernée, conformément aux procédures établies ; — la durée de la formation spécialisée ; — la date du début de la formation spécialisée ; — l’établissement public de formation concerné ; — la liste des candidats concernés par la formation spécialisée. Art. 4. — Une ampliation de la décision prévue à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la décision. Art. 6. — Les candidats admis définitivement au concours doivent suivre un cycle de formation spécialisée. Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire. Art. 7. — La formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants : — l’école supérieure de commerce ; — l’école nationale d’administration. Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue, elle comprend des cours théoriques, des travaux dirigés et un stage pratique. Art. 9. — La durée de la formation spécialisée est fixée à une (1) année conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011, susvisé. Art. 10. — Le programme de la formation spécialisée est annexé au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par les établissements publics de formation, cités à l’article 7 ci-dessus. Art. 11. — Durant la formation spécialisée, l’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus, et/ou par des cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 12. — Durant le cycle de la formation, les stagiaires effectuent un stage pratique d’une durée de six (6) mois auprès des chambres nationales et des chambres à compétence territoriale de la Cour des comptes ainsi que des services du Trésor public, à l’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage. Art. 13. — Les stagiaires en formation doivent élaborer un mémoire de fin de formation portant sur un sujet en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme de formation. Art. 14. — Les stagiaires sont astreints durant la formation, au règlement intérieur de l’établissement de formation.

28 Dhou El Kaada 1435 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 septembre 2014 Art. 15. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principes du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et la partie pratique. Art. 16. — Le choix du sujet de mémoire de fin de formation est effectué sous l’égide d’un encadreur parmi le corps enseignant des établissements publics de formation qui assure le suivi de son élaboration. Art. 17. — Au terme de la formation spécialisée, un examen final est organisé et comporte : — une épreuve écrite en comptabilité publique : durée trois (3) heures, coefficient 2 ; — une épreuve écrite en contrôle et audit : durée trois (3) heures, coefficient 2 ; — une épreuve pratique portant sur une étude de cas, en rapport avec les missions des vérificateurs financiers : durée quatre (4) heures, coefficient 4 ; — la soutenance de mémoire de fin de formation : coefficient : 2. Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire pour toutes les évaluations. Art. 18. — Les modalités d’évaluation de la formation spécialisée, sont fixées comme suit : — la moyenne du contrôle continu de l’ensemble des modules enseignés, coefficient 2 ; — la moyenne de l’examen final, coefficient 4. Art. 19. — Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation citée à l’article 18 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant ; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné. Art. 20. — Au terme du cycle de la formation spécialisée, le directeur de l’établissement public de formation délivre une attestation aux stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 21. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée sont nommés, en qualité des vérificateur financier stagiaire. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au 17 Novembre 2013. Le président de la Cour Pour le ministre, secrétaire des comptes général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Abdelkader BEN MAAROUF Belkacem BOUCHEMAL

ANNEXE Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers 1- formation théorique durée : six (6) mois COURS THEORIQUES N°s MODULES Nombre de Volume séances horaire 1 Comptabilité publique 40 60 H 2 Droit budgétaire et financier 24 36 H 3 Analyse budgétaire 10 19 H : 30 mn 4 Contrôle et audit 40 60 H 5 Marchés publics 12 18 H 6 Droit administratif 20 30 H 7 Informatique 10 15 H Volume horaire global 2- Stage pratique durée : six (6) mois de la Cour des comptes TRAVAUX DIRIGES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT Nombre de Volume GLOBAL séances horaire 30 60 H 120 Heures 6 12 24 H 60 Heures 3 5 10 H : 30 mn 30 Heures 2 14 60 H 120 Heures 6 8 12 H 30 Heures 2 — — 30 Heures 2 10 15 H 30 Heures 2 420 Heures Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE