LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des années anterieures: Priere de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Αν. Α. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « Les Nouvelles galeries algériennes », p. 238. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 9 mars 1967 portant mouvement dans le corps diplomatique, p. 239. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordon nance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’intérieur (rectificatif), p. 240. Décret n° 67-6 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’information (rectificatif), p. 240 Décret n° 67-42 du 9 mars 1967 portant organisation et fonction nement de la commission nationale des investissements. p. 240. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 3 mars 1967 portant création de l’aire d’irrigation de la moyenne Tafna, p. 241. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêtés du 30 décembre 1966 portant suppression et création de classes de l’enseignement primaire dans le département de Saïda, p. 242. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 243. ACTES DES PREFETS Arrêté du 2 novembre 1966 portant cession gratuite par la commune d’Aflou à l’Etat, d’un terrain à prélever sur le lot communal n° 79/4, p. 243. Arrêté du 26 janvier 1967 déclarant d’utilité publique l’acquisition par la commune de Constantine d’un terrain appartenant au domaine public de l’Etat (gestion SNCFA/, p. 243. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 243. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 244.
238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale Les Nouvelles galeries algériennes ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-290 du 30 septembre 1964 portant agrément de la société nationale des galeries algériennes; Vu le décret n° 65-200 du 9 août 1965 portant agrément de la société nationale des grands magasins populaires d’Algérie; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Ordonne : Article 1. - Les sociétés nationales des galeries algériennes et des grands magasins populaires d’Algérie sont dissoutes à compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il est créé, à compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une société nationale « Les Nouvelles galeries algériennes ». La société est régie par la législation commerciale et les dispositions de la présente ordonnance. Art. 3. Le siège social de la société est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de tutelle. Art. 4. La société a pour objet, la vente au public des produits de consommation, l’achat des marchandises et fournitures destinées à ces opérations. Art. 5. La société reprend l’actif et le passif des deux sociétés dissoutes visées à l’article 1er et se substitue a elles, dans tous leurs droits et obligations. Art. 6. - Le capital de la société est constitué par les actifs nets tels qu’ils figurent aux bilans de clôture des deux sociétés dissoutes visées à l’article 1”, ainsi que par une dotation de l’Etat. Ce capital est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des finances et du plan et, du ministre du commerce. Il peut être diminué ou augmenté dans les mêmes formes. Art. 7. La société est placée sous la tutelle du ministre du commerce, assisté du conseil consultatif prévu ci-après. Art. 8. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de la société. Après consultation obligatoire du conseil consultatif, le ministre de tutelle: oriente et approuve les programmes d’approvisionnements; autorise la création et la suppression d’agences sur le territoire national; approuve le réglement intérieur; Conjointement avec le ministre des finances et du plan, le ministre de tutelle, après consultation obligatoire du conseil consultatif, approuve : le statut du personnel et les conditions de sa rémunération; le réglement financier; l’état prévisionnel des recettes et dépenses; l’imputation des résultats annuels; la conclusion des emprunts; l’acceptation des dons et legs; l’acquisition et l’aliénation des biens immobiliers, les comptes annueis. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives à la société. Art. 9. Le conseil consultatif est composé: d’un représentant du ministre du commerce, président; d’un représentant du ministre des finances et du plan; d’un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie; d’un représentant de la région économique d’Algérie, d’un représentant élu du personnel de la société. Le conseil se reunit à la demande du ministre de tutelle et au moins une fois par trimestre. Il est convoqué var son président.. Le secrétariat du conseil est assuré par les services a ministère de tutelle. Il est dressé procès-verbal écrit de chaque séance. Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toutes personnes qu’il juge utiles d’entendre. Art. 10. La société est gérée par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général est responsable de la bonne gestion de la société. Il ne peut exercer aucune autre fonction publique ou privée, ni détenir par lui-même ou par personne interposée, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance. Art. 11. Le directeur général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives à cet effet et notamment; nomme à tous les emplois et gère le personnel suivant la réglementation en vigueur; représente la société en justice et dans tous les actes de la vie civile; signe tous contrats; signe conjointement avec le comptable de la société,. tous les ordres de paiement et les titres de recouvrement; élabore les projets de programmes d’achats et d’investissements; élabore les projets d’états prévisionnels de recettes et de dépenses; établit le rapport annuel de gestion et les comptes annuels. Le directeur général peut déléguer temporairement, une partie de ses pouvoirs à un agent, de la société, après l’accord du ministre de tutelle. Art. 12. Les écritures et les mantements de fonds de la société, sont confiés à un comptable nommé par le ministre des finances et du plan. Le comptable exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965. La comptabilité de la société est tenue conformément au plan comptable général. Art. 13. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances et du plan, examine les comptes annuels de la société et en fait rapport au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 14. La dissolution de la société est prononcée par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1967. Houari BOUMEDIENE,
21 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 9 mars 1967 portant mouvement dans le corps diplomatique. Par décret du 9 mars 1967, il est mis fin, à compter du 1er décembre 1966, aux fonctions exercées par M. Ahmed Laïdi en qualité de directeur général au ministère des affaires étrangères. Par décret du 9 mars 1967, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1966, aux fonctions exercées par M. Tayeb Akkouche en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Baghdad, Par décret du 9 mars 1967, il est mis fin, à compter du 10 octobre 1966, aux fonctions exercées par M. Kouider Allali en qualité d’ambassadeur extraordinaire et pléni. potentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis. Par décret du 9 mars 1967, il est mis fin, à compter da 1er octobre 1965, aux fonctions exercées par M. Belkacem Benyahia en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Conakry (Guinée). Par décret du 9 mars 1967, il est mis fin, à compter du 5 décembre 1966, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Liban, exercées par M. Ali Kafi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 9 mars 1967, il est mis fin, à compter du du 13 janvier 1967, aux fonctions exercées par M. Chaïeb Taleb-Bendiab, en qualité de ministre délégué, haut représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire à Paris. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifie et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et 64-63 du 12 février 1964; Vu le décret du 31 décembre 1964 portant nomination de M. Ahmed Laïdi en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1eг. M. Ahmed Laïdi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Madrid, à compter du 1er décembre 1966. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1967. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifie et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et 64-63 du 12 février 1964 et notamment l’article 41 relatif aux nominations aux charges d’ambassadeurs, d’agents n’appartenant pas aux cadres des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : algérienne démocratique et populaire à Baghdad, à compter du 3 octobre 1966, en remplacement de M. Tayeb Akkouche, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1967. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et 64-63 du 12 février 1964; Vu le décret du 22 septembre 1966 portant nomination de M. Messaoud Alt Chaalal en qualité de ministre plénipotentiaire hors-cadres, assimilé à la 2ème classe, 1** échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. - M. Messaoud Aït Chaalal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Rome (Italie), à compter du 26 janvier 1967. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1967. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et 64-63 du 12 février 1964; Vu le décret du 19 février 1963 portant nomination de M. Abdelmalek Benhabylès en qualité de ministre plénipotentiaire de 2ème classe, 1er échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Abdelmalek Benhabylès est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis, à compter du 22 octobre 1966, en remplacement de M. Kouider Allali. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1967. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et 64-63 du 12 février 1964; Vu le décret du 20 juin 1963 portant nomination de M. Ali Kafi en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe. 1er échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : M. Ahmed-Tewfik Al Madani est nommé Article 1er. M. Ali Kafi est nommé ambassadeur extra- Article 1er. ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République ordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne
240 JOURNAL OFFICIEL DE LA démocratique et populaire à Damas (Syrie), à compter du 5 décembre 1966, en remplacement de M. Abdelkrinı Benmahmoud, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1967. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifis et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et 64-63 du 12 février 1964; Vu le décret du 8 juin 1966 portant nomination de M. Djelloul Nemıniche en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Djelloul Nemmiche est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Conakry, à compter du 12 octobre 1966. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1967. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et 64-63 du 12 février 1964; Vu le décret du 20 juin 1964 portant nomination de M. Chaïeb Taleb-Bendiab en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Chaïeb Taleb-Bendiab est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Beyrouth, à compter du 13 janvier 1967. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’intérieur (rectificatif). J.O. nº 3 du 10 janvier 1967 Page 23, tableau, 28ème ligne, Au lieu de: 43-01: Βourses 3.000.000 DA Lire : 43-01 Bourses Rémunérations et indemnités aux stagiaires 3.000.000 DA (Le reste sans changement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1967 Décret n° 67-6 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 56-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’information (rectificatif), J.O. nº 3 du 10 janvier 1967 Page 32, tableau, 8ème ligne, Au lieu de: 31-03: Personnel vacataire… de salaires. Lire : 31-03: Administration centrale Personnel vacataire… de salaires. (Le reste sans changement). Décret n° 67-42 du 9 mars 1967 portant organisation et fonctionnement de la commission nationale des investissements. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Président de la commission nationale des investissements, Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements et notamment son article 27; Décrète : Article 1er. La commission nationale des investissements est présidée par le ministre des finances et du plan ou par son représentant. Art. 2. Les représentants des ministères, membres de la commission naționale des investissements, sont mandatés par leurs ministres respectifs. Les lettres de mandatement. portant les noms du titulaire et de son suppléant, sont déposées au secrétariat de la commission nationale des investissements. Les directeurs généraux et les directeurs, membres de la commission nationale des investissements, désignent chacun un suppléant. Ils communiquent leurs noms au secrétariat de la commission nationale des investissements. Art. 3. - Les commissaires sont tenus au secret des délibérations. 1 Art. 4. La commission nationale des investissements donne son avis motivé, conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, sur toute demande d’agrément, lorsque des avantages financiers cu spéciaux sont sollicités. Elle transmet cet avis, pour décision conjointe, au ministre des finances et du plan et au ministre de tutelle intéressé. Art. 5. La commission nationale des investissements donne son avis motivé sur les garanties et avantages particuliers, susceptibles d’être accordés par l’Etat à l’investisseur, conformément à l’article 7 de l’ordonnance, nº 66-284 du 15 septembra 1966 portant code des investissements. Elle transmet cet avis, pour décision conjointe, au ministre des finances et du plan et au ministre de tutelle intéressé. Art. 6. Pour les demandes d’investissements d’un montant inférieur à 500.000 DA et ne comportant aucune demande d’avantages financiers, la décision est prise par le préfet, après accord des commissions régionales dont la composition et le rôle seront fixés par arrêté. Art. 7. - Le secrétariat de la commission nationale des investissements est assuré par la caisse algérienne de développement. Placé sous l’autorité du président de la commission nationale des investissements, il est chargé :
- de la réception des dossiers, de leur communication aux membres de la commission, de la rédaction du rapport de synthèse prévu à l’article 14 du présent décret, de la convocation de la commission, du secrétariat des séances,. de la rédaction des projets de textes d’agrément.
21 mars 1967 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Les délibérations de la commission nationale des investissements font l’objet de procès-verbaux qui, consignés sur un registre spécial, sont signés par le président et adressés par le secrétariat aux différents commissaires. Art. 9. Le secrétariat est saisi des demandes d’agrément relatives à des investissements inférieurs à 500.000 DA et ne comportant aucune demande d’avantages financiers aux lieu et place du préfet, lorsqu’ aucune notification n’a été faite au demandeur dans les 40 jours après le dépôt du dossier à la préfecture. Art. 10. Dans le cas visé à l’article ci-dessus, l’investisseur adresse au secrétariat, trois exemplaires de son dossier, établis suivant le dossier-type fixé par arrêté du ministre des finances ‘et du plan. Si aucune objection n’a été soulevée dans les 40 jours, l’agrément est considéré comme étant tacitement accordé. Art. 11. Dans le cas où l’agrément sollicité, conformément à l’article 20, paragraphe b de l’ordonnance nº 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, intéresse un investissement supérieur à 500.000 DA, mais ne comporte aucune demande d’avantages financiers ou spéciaux, le secrétariat, après information des membres de la commission nationale des investissements, procède à l’étude du dossier de l’investissement et communique au demandeur, la décision prise conjointement par le ministre des finances et du plan ⚫ et du ministre de tutelle intéressé. Art. 12. Dans le cas où l’agrément sollicité, conformément à l’article 20, paragraphe b de l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, comporte une demande d’avantages financiers ou d’avantages spéciaux, le secrétariat est chargé de la convocation de la commission pationale des investissements. Art. 13. Les dossiers soumis à la commission nationale des investissements, seront présentés selon le dossier-type fixé par arrêté du ministre des finances et du plan. Le secrétariat n’admet que les dossiers conformes au dossiertype sus-indiqué. Art. 14. Les dossiers sont déposés au secrétariat qui, après enregistrement, en assure la diffusion. Les membres de la commission sont chargés de préparer des rapports relatifs à l’aspect économique, technique et fiscal des dossiers. Le secrétariat reçoit les rapports ci-dessus mentionnés. Il fait une étude de ceux-ci et rédige un rapport de synthèse. Celui-ci est diffusé aux membres de la commission nationale des investissements, deux semaines avant la réunion. Art. 15. - L’ordre du jour de chaque séance est arrêté par le président. Il est soumis à la commission nationale des investissements au début de chaque réunion. Art. 16. La commission nationale des investissements peut. si elle estime que le dossier qui lui est soumis, n’est pas complet, demander un supplément d’information et renvoyer son instruction à une séance ultérieure. Art. 17. La décision prise conjointement par le ministre des finances et du plan et le ministre de tutelle intéressé, après avis de la commission nationale des investissements, est communiquée au demandeur par le secrétariat. En cas de décision favorable, le demandeur doit faire part de son acceptation définitive, au secrétariat dans les délais prévus pour chaque type d’investissement. Dès cette acceptation, le secrétariat, conformément aux articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, soumet à la signature conjointe du ministre des finances et du plan et du ministre de tutelle intéréssé, un arrêté d’agrément comportant toutes les conditions qui régissent l’investissement et les mesures de contrôle correspondantes. Art. 18. L’arrêté d’agrément est publié, par extrait, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 19. Le ministre des finances et du plan, président de la commission natiomale des investissements, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1967. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 3 mars 1967 portant création de l’aire d’irrigation de la moyenne Tafna Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 modifié, portant création des organismes de gestion collective des eaux dénom- Laées « Aires d’irrigation >>> et le décret n° 56.993 du 15 septembre 1956 portant application du décret susvisé ; Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963, portant création du service du génie rural et de l’hydraulique agricole; Vu les diverses pièces du dossier tendant à la création d’une aire d’irrigation de la moyenne Tafna, commune de Fillaoussène, arrondissement de Ghazaouet. Vu la mise à l’enquête règlementaire du 8 juillet 1908 su 5 septembre 1966, faite à la diligence du préfet de Tlemcen, n’ayant conduit au dépôt d’aucune opposition ni observation de nature à faire obstacle à la création de cette aire; Vu le rapport conjoint de l’ingénieur d’arrondissement du génie rural, adopté et présenté par l’ingénieur en chef du génie rural d’Oran et de l’ingénieur en chef, directeur des services agricoles de Tlemcen concluant favorablement à la création de cet organisme; Vu la proposition du préfet de Tlemcen en dat du 27 octobre 1966; Arrête : Article 1er. Il est créé une aire d’irrigation, dénommée << Aire d’irrigation de la moyenne Tafna», en vue de la gestion collective des eaux et des équipements destinés à l’irrigation des terres comprises dans le périmètre de l’aire. Art. 2. Les ressources en eau, dont la gestion sera assurée par un ouvrage de prise au lieu-dit « Kabet El Moudiahid ou tout autre moyen, y compris éventuellement des forages. L’affectation et la concession de ces ressources à l’aire d’irrigation de la moyenne Tafna, seront régularisées par arrêté de l’autorité compétente, pris après l’enquête publique prescrite par le règlement en vigueur. Art. 3. L’aire d’irrigation de la moyenne Tafna s’étend sur une superficie totale de 210 hectares entière. ment situés sur la commune de Fillaoussène. Ses limites sont figurées sur le plan parcellaire au 1/200 inclus au dossier constitutif. Art. 4. L’aire de la moyenne Tafna sera régie par les textes relatifs aux aires d’irrigation visées ci-dessus. Le président de son conseil d’administration sera, ès-qualité, le sous-préfet de l’arrondissement de Ghazaouet. Art. 5. - L’ensemble des équipements hydrauliques existants, seront mis par leur propriétaire à la disposition de l’aire d’irrigation. Les équipements à créer pour la mise en valeur de l’aire, deviendront propriété de l’Etat et seront affectés à l’aire d’irrigation. Art. 6. - Le présent arrêté porte déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des travaux réalisés ou à venir, tant à l’intérieur qu à l’extérieur des limites de l’aire de la moyenne Tafna dès qu’ils auront trait au captage, à l’adduction, au stockage, à la distribution ou à l’évacuation des eaux d’irrigation. Art. 7. - Le préfet de Tlemcen et le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Wait à Alger, le 3 mars 1967. Abdennour ALI YAHIA
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêtés du 30 décembre 1966 portant suppression et création de classes de l’enseignement primaire dans le département le Saïda, Par arrêtés du 30 décembre 1966, sont supprimées, à compter du 1er octobre 1964, les classes ci-après de l’enseignement primaire dans le département de Saïda.
- Circonscription Nord Mouloud Féraoun, GEG filles, (ex-A. Camus), 9 classes, lère à 9ème. Ion Badis (ex-Jonnart), garçons, 1 classe, 23ème. Allel Medaghri (ex-Berthelot), maternelle, 5 classes, lère à 5ème. Emir Abdelkader (ex-Jules Ferry), maternelle, 7 classes, lère 7ème. -Mokrani (ex-M. Curie), filles, 2 classes, 17ème et 18ème. Section familiale ménagère, filles, 4 classes, lère à 4ème. Maalifs, mixte, 1 classe, lère.
- Circonscription Sud Ain Sefra, maternelle, 3 classes, lère à 3ème. Aïn El Orak, mixte, 1 classe, 2ème. Boussemghoun, mixte, 1 classe, 4ème. El Bayadh, garçons, 1 classe, 19ème. Rogassa, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Naâma, mixte, 1 classe, 2ème. Sont créées, à compter du 1er octobre 1964, par compensation des classes ci-dessus supprimées, les classes ci-après dans le département de Saïda : i
- Circonscription Nord Mouloud Féraoun, CEG, 7 classes, 12ème à 18ème. Mouloud Féraoun, garçons, 1 classe, 5ème. Allel Medaghri, garçons, 2 classes, 13ème et 14ème. Ibn Khaldoun, garçons, 2 classes, 14ème et 15ème. Ibn Khaldoun, filles, 2 classes, 13ème et 14ème. Emir Abdelkader, garçons, 1 classe, 15ème. Larbi Ben M’Hidi, filles, 2 classes, 13ème et 14ème. Touta, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. Aïn El Hadjar, mixte, 2 classes, 10ème et 11ème. Aïn Zerga, mixte, 1 classe, 3ème. Daoud, mixte 5 classes, 10ème à 14ème.
- Circonscription Sud Am Sefra, CEG, 2 classes, 5ème et 6ème. Aïn Sefra, filles, 3 classes, 11ème à 13ème. Asla, mixte, 1 classe, 4ème. Moghrar Foukania, mixte, 1 classe, 4ème. Tlout, mixte, 1 classe, 4ème. Arbaouat, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. El Bayadh, filles, 1 classe, 15ème. Sont créées, à compter du 1 octobre 1964, les classes ci-aprè dans le département de Saïda :
- Circonscription Nord Saïda et arrondissement : Meftah Sidi Boubekeur (ex-Charrier), mixte, 1 classe, 5ème. Sidi Amar, (ex-Franchetti), mixte, 1 classe, 7ème. Hounet, mixte, 1 classe, 3ème. Khalfallah, mixte, 1 classe, 6ème. El Kreider, mixte, 1 classe, 8ème.
- Circonscription Sud Aïn Sefra et arrondissement : Chellala mixte, 3 classes, 3ème à 5ème. El Bayadh et arrondissement : Ibn Khaldoun El Bayadh, mixte, 5 classes, 14ème à 18ème. Ibn Badis El Bayadh, CEG, 5 classes, 6ème à 10ème. Bouktob, mixte, 3 classes, 7ème à 9ème. Ghassoul, mixte 1 classe, 3ème. Stitten, mixte, 1 classe, 2ème. Mécheria, garçons, 4 classes, 23ème à 26ème. Mécheria, CEG, 3 classes, 5ème à 7ème. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1967 Ces créations portent à 479, le nombre de classes de l’enseignement primaire dans le département de Saïda au 1er octobre 1964. Sont créées, à compter du 1er octobre 1965, les classes ci-après de l’enseignement primaire dans le département de Saïda :
- Circonscription Sud Aïn Sefra et arrondissement : Ain Sefra, garçons, 2 classes, 19ème et 20ème. Aïn Sefra, CEG, 2 classes, 7ème et 8ème. Asla, mixte, 2 classes, 5ème et 6ème. Boughellaba, mixte, 1 classe, 2ème. Boussemghoun, mixte, 1 classe, 4ème. Chellala, mixte, 1 classe, 6ème. Djenien Bou Rezg, mixte, 1 classe, 2ème. Moghrar Foukania, mixte, 2 classes, 5ème et 6ème. Moghrar Tahtania, mixte, 2 classes, 4ème et 5ème. Sfissifa, mixte, 1 classe, 4ème. Tiout, mixte, 2 classes, 5ème et 6ème. Tirkount, mixte, 1 classe, 2ème. Boumrifeg, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Mekalis, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Dermel, mixte, 2 classes, lère et 2ème. El Bayadh et arrondissement : El Bayadh, garçons, 4 classes, 19ème à 22ème. El Bayadh, filles, 3 classes, 16ème à 18ème. Djedid I, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Djedid II, mixte 3 classes, lère à 3ème. Ras El Aïn, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Stitten, mixte, 1 classe, 3ème. Aïn El Orak, mixte, 1 classe, 2ème. Bouktob, mixte, 3 classes, 10ème à 12ème. Kaf Lahmar, mixte 2 classes, 2ème et 3ème. Boualem, mixte, 1 classe, 3ème. Rogassa, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Mecheria et arrondissement : C.E.G., 2 classes, 8ème et 9ème. Aïn Ben Khelil, mixte, 2 classes, lère et 2ème, Naâma, mixte 2 classes, 2ème et 3ème. l’ouadjeur, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Mekmen Ben Amar, mixte, 1 classe, lère. Abdelmoulla, mixte, 1 classe, lère. Groupe scolaire, mixte, 5 classes, lère à 5ème.
- Circonscription Nord Salda et arrondissement : Aïn El Hadjar, mixte, 1 classe, 12ème Aïn Sultane, mixte 1 classe, 3ème. Aïn Zerga, mixte, 1 classe, 4ème. C’.A.O., mixte, 2 classes, 3ème et 4ème. Bourached, mixte, 1 classe, 3ème. Meftah Sidi Boubekeur, mixte, 1 classe, 6ème. Daoud, mixte, 1 classe, 15ème. Sidi Amar, mixte, 1 classe, 8ème. Hounet, mixte, 1 classe, 4ème. El Kreider, mixte, 1 classe, 9ème. Maalifs, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Nedjadja, mixte, 1 classe, 3ème. Nazereg, mixte, 2 classes, 8ème et 9ème. Oum Djerrane, mixte, 1 classe, 3ème. Mouloud Féraoun, filles, 2 classes, 7ème et 8ème. C.E.G., 4 classes, 19ème à 23ème.. Ali Boumendjel, 3 classes, 13ème à 15ème. Allel Medaghri, 2classes, 15ème et 16ème. Ibn Khaldoun, garçons, 2 classes, 16ème et 17ème. Ibn Khaldoun, filles, 1 classe, 15ème. Ibn Badis, 3 classes, 23ème à 25ème. C.E.T., 1 classe, 5ème. Larbi Ben M’Hidi, 1 classe, 15ème. El-Mokrani, 4 classes, 17ème å 20ème. Sidi Mimoun, mixte, 1 classe, 5ème. Moulay Larbi, mixte, 2 classes, 8ème et 9ème. Ex-Paul Berthe, 9 classes, lère à 9ème. Ecole normale IPS, 8 classes, lère à 8ème. Cdt Mejdoub, mixte, 6 classes, lère à 6ème. 3 Bakets, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Ferme Meissonnier, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Ferme Juan, mixte, 3 classes, 1ère à 3ème Ferme Quehon, mixte, 3 classes, lère à 3ème, Timetlas, mixte, 3 classes, lère à 3ème.
21 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aïn Zeddine, mixte, 1 classe, lère. Ferme Chambon, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ouizert, mixte, 1 classe, lère. Coriat, mixte, 1 classe, lère. El Bordj, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Guernida, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Methnia, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Sidi Douma, mixte, 3 classes, lème à 3ème. Oussit, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Tamesna, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Sidi Youcef, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tiffrit, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Centre Cazorla, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ferme Traverse, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Sidi Ben Yamina, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tagdoura, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tircine, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Touhourouit, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Aïn Merighia, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ferme Lacan, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ferme Ouahrani, mixte, 1 classe, lère. Zeraoum, mixte, 1 classe, lère. Maison d’enfants chouhada I, 2 classes, lère et 2ème. Maison d’enfants chouhada II, 2 classes, lère et 2ème. Ces créations portent à 672, le nombre des classes ( l’enseignement primaire dans le département de Saïda au 1er octobre 1965. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 31 décembre 1966 portant mouvement de personnei. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Abdelhafid Rahal, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, est chargé des fonctions de chef de bureau à la sous-direction des prix et des enquêtes économiques. Par arrêtés du 31 décembre 1966, M. Mouneïr Bouzina est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon et est chargé des fonctions de chef de bureau à la sous-direction de la distribution. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Allaous Bentchakar est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1r échelon. REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mohamed Saïd Siam est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mohamed Bouzid est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale,
- échelon. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Nabil Merad est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1ª échelon. Lesdits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté dù 31 décembre 1966, M. Nourredine Derbal est radié, à compter du 1er décembre 1966, du corps des dactylographes. ACTES DES PREFETS Arrêté du 2 novembre 1966 portant cession gratuite par la commune d’Aflou à l’Etat, d’un terrain à prélever sur le lot communal n° 79/4. Par arrêté du 2 novembre 1966, la commune d’Aflou est autorisée à céder, à titre gratuit, à l’Etat une parcelle de terre de mille six cents mètres carrés (1600 m2) à prélever sur le lot communal n° 79/4 pour servir d’assiette à l’édification d’une recette des contributions diverses. Arrêté du 26 janvier 1967 déclarant d’utilité publique, l’acquisition par la commune de Constantine, d’un terrain appartenant au domaine public de l’Etat (gestion SNCFA). Par arrêté cu 26 janvier 1967, du préfet du département de Constantine, est déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, l’acquisition par la commune de Constantine, de terrain d’une superficie de 2270 m2 au prix de 10.215 DA, prélevé sur le domaine public, gestion S.N.C.F.A. en vue de l’élargissement de l’avenue Guynemer. AVIS ÉT COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du budget et du matériel Un appel d’offres est lancé dans le cadre d’un marché à commande pour la fourniture des articles de bureaux ci-après: 1 lot: Registres, cahiers, blocs et fiches, 2ème lot: Fournitures de machines à écrire 3ème lot: Papier série transformation, 4ème lot Fournitures diverses,. ßème lot Encres diverses, 6ème lot: Divers. La date limite de réception des offres est fixée au 25 mars 1967 à 16 heures. Elles devront être adressées au ministère des affaires étrangères, rue Claude Bernard Mouradia (ex Le Golf) Alger, soit par pli recommandé, soit déposées au bureau du matériel et de l’équipement contre récépissé. Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance du cahier des charges au siège du ministère, sous-direction du budget et du matériel, bureau 403). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DE SAIDA Construction du nouvel hôpital de Saïda A une date qui sera communiquée ultérieurement, un appel d’offres restreint sera lancé concernant les travaux désignés ci-après: Saïda: Construction d’un hôpital. Cet appel d’offres porte sur les lots ci-après Lot n° 1 - Gros-œuvre V.R.D., Lot n° 2 Menuiserie quincaillerie, Lot n° 3 Fermetures extérieures, Lot n° 4 Ferronnerie, Lot n° 5 A’dduction d’eau plomberie, ‘Lot n° 6 Chauffage central, Lot n° 7- Installations électriques, Lot n° 8- Groupe électrogène de secours, Let n° 9 Installations téléphoniques, Lot n° 10 Installations de cuisines et buanderies, Lot n° 11 Appareils de lavage (monte malades) Lot n° 12 Distributions de gaz propane, Lot n° 13 Distributions de gaz médicaux, Lot n° 14 Installations de secours contre l’incendie, Lot n° 15 Peinture vitrerie,
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
La demande d’admission, accompagnée d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner, devra faire
connaître ses noms, prénoms, qualité et domicile. Elle devra
être adressée, sous pli recommandé, à l’ingénieur en chef de la
circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Saïda,
hôtel des ponts et chaussées à Saïda, dans un délai de dix
Jours (10), à compter de la date de publication du présent avis
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Les pièces suivantes devront être jointes à cette demande:
1°) Note indiquant les moyens techniques et en personnel de
l’entreprise, lieu, date et importance des travaux similaires
exécutés par l’entreprise.
2°) Certificat de classification et de qualification délivré par
- rue Bernardin Oran, dans le marché du 8 août 1965 approuvé par le préfet du département d’Oran, le 27 janvier 1966, concernant les travaux désignés ci-après : Office public départemental d’H.L.M. d’Oran, construction de 21 logements « B » à Hassi Mefsoukh, reprise des travaux, 4° lot électricité, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et de l’outillage et des machines destinés à l’équipement d’un populaire. centre artisanal de bijouterie a Tifelfel (Aurès). Cet équipement se décompose en 3 catégories: Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek