Décret n° 67-42 du 9 mars 1967 portant organisation et fonction nement de la commission nationale des investissements
Article 1er
فتح المادةLa commission nationale des investissements est présidée par le ministre des finances et du plan ou par son représentant.
Article 2
فتح المادةLes représentants des ministères, membres de la commission naționale des investissements, sont mandatés par leurs ministres respectifs. Les lettres de mandatement. portant les noms du titulaire et de son suppléant, sont déposées au secrétariat de la commission nationale des investissements.
Les directeurs généraux et les directeurs, membres de la commission nationale des investissements, désignent chacun un suppléant. Ils communiquent leurs noms au secrétariat de la commission nationale des investissements.
Article 3
فتح المادةLes commissaires sont tenus au secret des délibérations. 1
Article 4
فتح المادةLa commission nationale des investissements donne son avis motivé, conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, sur toute demande d'agrément, lorsque des avantages financiers cu spéciaux sont sollicités. Elle transmet cet avis, pour décision conjointe, au ministre des finances et du plan et au ministre de tutelle intéressé.
Article 5
فتح المادةLa commission nationale des investissements donne son avis motivé sur les garanties et avantages particuliers, susceptibles d'être accordés par l'Etat à l'investisseur, conformément à l'article 7 de l'ordonnance, nº 66-284 du 15 septembra 1966 portant code des investissements. Elle transmet cet avis, pour décision conjointe, au ministre des finances et du plan et au ministre de tutelle intéressé.
Article 6
فتح المادةPour les demandes d'investissements d'un montant inférieur à 500.000 DA et ne comportant aucune demande d'avantages financiers, la décision est prise par le préfet, après accord des commissions régionales dont la composition et le rôle seront fixés par arrêté.
Article 7
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale des investissements est assuré par la caisse algérienne de développement.
Placé sous l'autorité du président de la commission nationale des investissements, il est chargé :
- de la réception des dossiers, de leur communication aux membres de la commission, de la rédaction du rapport de synthèse prévu à l'article 14 du présent décret, de la convocation de la commission, du secrétariat des séances,. de la rédaction des projets de textes d'agrément. 21 mars 1967 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes délibérations de la commission nationale des investissements font l'objet de procès-verbaux qui, consignés sur un registre spécial, sont signés par le président et adressés par le secrétariat aux différents commissaires.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat est saisi des demandes d'agrément relatives à des investissements inférieurs à 500.000 DA et ne comportant aucune demande d'avantages financiers aux lieu et place du préfet, lorsqu' aucune notification n'a été faite au demandeur dans les 40 jours après le dépôt du dossier à la préfecture.
Article 10
فتح المادةDans le cas visé à l'article ci-dessus, l'investisseur adresse au secrétariat, trois exemplaires de son dossier, établis suivant le dossier-type fixé par arrêté du ministre des finances 'et du plan.
Si aucune objection n'a été soulevée dans les 40 jours, l'agrément est considéré comme étant tacitement accordé.
Article 11
فتح المادةDans le cas où l'agrément sollicité, conformément à l'article 20, paragraphe b de l'ordonnance nº 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, intéresse un investissement supérieur à 500.000 DA, mais ne comporte aucune demande d'avantages financiers ou spéciaux, le secrétariat, après information des membres de la commission nationale des investissements, procède à l'étude du dossier de l'investissement et communique au demandeur, la décision prise conjointement par le ministre des finances et du plan ⚫ et du ministre de tutelle intéressé.
Article 12
فتح المادةDans le cas où l'agrément sollicité, conformément à l'article 20, paragraphe b de l'ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, comporte une demande d'avantages financiers ou d'avantages spéciaux, le secrétariat est chargé de la convocation de la commission pationale des investissements.
Article 13
فتح المادةLes dossiers soumis à la commission nationale des investissements, seront présentés selon le dossier-type fixé par arrêté du ministre des finances et du plan.
Le secrétariat n'admet que les dossiers conformes au dossiertype sus-indiqué.
Article 14
فتح المادةLes dossiers sont déposés au secrétariat qui, après enregistrement, en assure la diffusion.
Les membres de la commission sont chargés de préparer des rapports relatifs à l'aspect économique, technique et fiscal des dossiers.
Le secrétariat reçoit les rapports ci-dessus mentionnés. Il fait une étude de ceux-ci et rédige un rapport de synthèse. Celui-ci est diffusé aux membres de la commission nationale des investissements, deux semaines avant la réunion.
Article 15
فتح المادةL'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le président. Il est soumis à la commission nationale des investissements au début de chaque réunion.
Article 16
فتح المادةLa commission nationale des investissements peut. si elle estime que le dossier qui lui est soumis, n'est pas complet, demander un supplément d'information et renvoyer son instruction à une séance ultérieure.
Article 17
فتح المادةLa décision prise conjointement par le ministre des finances et du plan et le ministre de tutelle intéressé, après avis de la commission nationale des investissements, est communiquée au demandeur par le secrétariat.
En cas de décision favorable, le demandeur doit faire part de son acceptation définitive, au secrétariat dans les délais prévus pour chaque type d'investissement.
Dès cette acceptation, le secrétariat, conformément aux articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, soumet à la signature conjointe du ministre des finances et du plan et du ministre de tutelle intéréssé, un arrêté d'agrément comportant toutes les conditions qui régissent l'investissement et les mesures de contrôle correspondantes.
Article 18
فتح المادةL'arrêté d'agrément est publié, par extrait, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 19
فتح المادةLe ministre des finances et du plan, président de la commission natiomale des investissements, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mars 1967.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Ordonnance n° 68-85
Ordonnance n° 68-85 du 23 avril 1968 complétant l'ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements
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