ج.ر عدد 33 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-162 du 9 août 1988 portant ratification de la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988, p. 895. DECRETS Décret n° 88-163 du 9 août 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Collège aéronautique d’Oran, p. 899.

894 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-164 du 9 août 1988 portant statut de l’élève du Collège aéronautique d’Oran, p. 900. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République, p. 901. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la planification, p. 901 Décrets du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études au Premier ministère, p. 901 Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Agence nationale d’aménagement du territoire (A.N.A.T.), p. 901 Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports, p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de la formation au ministère des transports, p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’organisation pédagogique et scientifique au ministère de l’enseignement supérieur, p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la pétrochimie au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des échanges internationaux au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi Messaoud, p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale de grands travaux pétroliers, p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), p. 902. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1988 Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances au ministère des finances, p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des finances extérieures au ministère des finances, p. 902. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général du Laboratoire d’études maritimes (L.E.M.), p. 903. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions `du directeur général de l’Entreprise nationale d’ameublement et de transformation du bois (Ε.Ν.Α.Τ.Β.), р. 903 Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’u directeur des industries manufacturières et diverses au ministère des industries légères, p. 903. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du commerce, p. 903. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère du commerce, p. 903. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles (D.V.P.), p. 903. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de l’habitat au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 903. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des techniques de la construction au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 903. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie ‘lourde, p. 903. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale des véhicules industrielles (S.N.V.I), p. 904. 17 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de la géologie au ministère de l’industrie lourde, p. 904. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), р. 904. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêté du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la planification, p. 904. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1er août 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Tipaza, p. 904. Décision du ler août 1988 portant nominatin d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division de la santé et de la population, par intérim, p. 904. REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décision du ler août 1988 portant désignation d’un sous-directeur par intérim, p. 904. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles, p. 904. MINISTERE DES FINANCES Décision du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur par intérim à la direction générale des douanes, p. 909. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du ler août 1988 mettant fin aux fonction d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des travaux publics, p. 909. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 3 août 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des industries légères, p. 909. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-162 du 9 août 1988 portant ratification de la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-17° et 158; Vu la loi n° 88-32 du 19 juillet 1988 portant approbation de la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988; Vu la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Août 1988. Chadli BENDJEDID. Convention portant création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste. Soucieux de consolider les liens de fraternité et de coopération qui unissent le peuple algérien et le peuple arabe libyen. Désireux de renforcer leur coopération économique en vue de concrétiser la complémentarité et l’union. En application des recommandations adoptées par le comité mixte algéro-arabe libyen lors de sa quatrieme session tenue à Tripoli les 19 et 20 décembre 1987. 896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le procès-verbal de réunion signé à Alger le 26 janvier 1988. - Dans le but d’encourager l’emploi des ressources pour la promotion et le développement de l’économie et du commerce extérieur entre les deux pays grâce à la participation au financement de projets économiques et commerciaux d’intérêt commun. Persuadés que la création d’une banque mixte constitue un moyen capable d’aider au renforcement de la coopération existante entre les deux pays. Les deux parties sont convenues de ce qui suit: Article 1er Il est créé une banque mixte sous forme de société par actions soumise aux dispositions de la présente convention et, dans les cas non prévus par cette dernière, aux lois en vigueur dans le pays du siège ou celui de la succursale. Article 2 La banque est dénommée « Banque du Maghreb arabe pour l’investissement et le commerce », désignée ci-après par le terme «la banque». Article 3 L’objet de la banque est d’entreprendre toutes les opérations bancaires, financières et commerciales économiquement rentables et notamment les opérations suivantes: 1 Financement du commerce extérieur entre les deux pays; 2 Financement des projets économiquement et financièrement rentables; 3 Financement du commerce extérieur des deux pays avec des pays tiers; 4 Renforcement et création d’entreprises économiques mises au service de l’économie des deux pays et contribution à leur capital. Article 4 Le siège de la banque est fixé à Alger. Celle-ci pourra créer une succursale à Tripoli, comme elle pourra ouvrir d’autres succursales, agences ou bureaux de représentations à l’intérieur ou à l’extérieur des deux pays, conformément aux règles et aux dispositions prévues par ses statuts. Article 5 Le capital de la banque est fixé à cent millions de dollars U.S (100.000.000 US) répartis en dix mille actions (10.000) indivisibles, la valeur de chaque action étant de dix mille dollars US. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1988 La souscription au capital s’effectue comme suit: Partie arabe libyenne: 50% soit cinq mille actions (5000) Partie algérienne: 50% soit cinq mille actions (5000); 25% de la valeur des actions seront libérés à la constitution de la banque et le solde sera libéré sur décision de l’assemblée générale, prise conformément aux recommandations du conseil d’administration. Le capital de la banque peut être augmenté ou diminué sur décision de l’assemblée générale extraordinaire. Il peut également être fait appel à d’autres actionnaires à l’unanimité des fondateurs. La libération du capital se fera en Dollars US ou en toute autre monnaie librement convertible acceptée par le conseil d’administration. Article 6 Outre son capital propre, la banque recourt, pour ses financements, aux ressources suivantes : A - L’emprunt: la banque peut recourir, en cas de nécessité et conformément aux décisions du conseil d’administration, aux emprunts directs sur les marchés financiers internationaux. B- Les dépôts: La banque accepte les dépôts en monnaies librement convertibles de toutes personnes physiques ou morales autorisées à effectuer des opérations libellées en monnaies étrangères. Le remboursement de ces dépôts ainsi que le payement des intérêts y afférents se feront en monnaies librement convertibles. Le taux d’intérêt sera fixé par référence aux taux d’intérêt internationaux. Article 7 Dans l’utilisation de ses ressources pour le financement des projets économiques et du commerce extérieur, la banque s’attache à observer, outre les normes de liquidités et de sécurité, les critères suivants : 1 - La participation de la banque au financement quel que soit le projet concerné ne peut dépasser 10% de son capital versé et de ses réserves. 2 - Les engagements globaux pris par la banque pour le financement de quel que projet que ce soit ne doivent pas être supérieurs à 45% du coût du projet. 3 Les facilités de la banque ne doivent pas quel qu’en soit le pays bénéficiaire, dépasser 20% de l’ensemble des ressources de la banque libellées en monnaies librement convertibles, de même qu’elles ne peuvent dépasser, dans l’un ou l’autre des pays membres, la fraction libérée de la participation du pays concerné au capital, augmentée de 15% de la participation du pays concerné au tapital, de l’ensemble des dépôts en monnaie librement convertibles, confiés à la banque. 17 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4- La priorité est donnée au financement de projets communs et du commerce entre les deux pays. 5- La banque ne peut être en position de change à partir de ses ressources exception faite de son capital. Article 8 Les organes de la banque Les organes de la banque se composent de : A L’assemblée générale : instance suprême de la banque, est composée de tous les actionnaires. L’assemblée ne peut se réunir valablement qu’en présence d’actionnaires représentant au minimum 75% du capital de la banque, aucune délibération ne peut être prise si ce n’est à la majorité de 75% des voix présentes. B- Le conseil d’administration : 1 - Le conseil d’administration est composé de huit (8) membres au minimum et ne peut dépasser douze (12) membres. Les actionnaires y sont représentés au prorata de la participation de chacun d’eux au capital social. 2- Les statuts définiront les prérogatives du conseil d’administration. 3 La réunion du conseil d’administration n’est valide que si les 2/3 de ses membres sont présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres du conseil. 4 La durée du mandat de membre du conseil d’administration est fixée à cinq années renouvelables. 5 Le conseil d’administration choisit parmi ses membres le président et le vice-président qui sont non permanents, chacun d’eux représentant l’une des deux parties contractantes. C- Le directeur général : 1 - Le conseil d’administration désigne le directeur général chargé d’administrer la banque et le directeur général adjoint, chacun d’eux représentant l’une des deux parties. 2 Aucune des deux parties contractantes ne peut cumuler les fonctions du président du conseil d’administration et de directeur général de la banque. 3- Les deux parties contractantes assureront par rotation quadriennale les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général et de leurs adjoints. 4 - Le conseil d’administration définira les prérogatives du directeur général de la banque et de son adjoint. REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 Article 9 La banque jouit de la pleine personnalité juridique lui permettant la réalisation de ses objectifs et notamment V’exercice des droits suivants : A B Contracter. B Posséder des biens immeubles et meubles nécessaires à la réalisation de ses objectifs. C - Accomplir les procédures légales. Article 10 Les actionnaires ne relevant pas du pays abritant le siège ont droit au transfert de la part des bénéfices leur revenant du produit leur revenant à l’occasion de la liquidation de la banque ou de la réduction de son capital, sans paiement de quelques impôts et taxes que ce soit et sans être soumis au contrôle de changes. Article 11 : Les opérations de la banque ne sont pas soumises au contrôle de change et notamment en ce qui concerne le transfert du principal et des intérêts des prêts qu’elle octroie aux entreprises existantes dans chacun des deux pays ainsi que le transfert des bénéfices procurés par ses participations par la vente de celles-ci et de la part qui lui revient à la suite de la liquidation d’une entreprise au capital de laquelle elle a participé. Article 12 La banque peut payer toutes ses dépenses locales grâce à l’ouverture d’un compte courant tenu en monnaie locale et qui est approvisionné à partir de son compte ouvert en monnaie librement convertible auprès d’une banque locale. La banque peut détenir une encaisse en monnaie locale nécessaire au règlement des dépenses courantes. Article 13 Régime fiscal Les opérations de la banque se divisent en : A - Opérations avec les résidents : Les opérations que la banque traite dans les deux pays, avec les résidents ainsi que les bénéfices que lui procurent ces opérations sont soumis au régime fiscal général. Pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur les bénéfices, les charges sont réparties en fonction de la part du chiffre d’affaires réalisée avec les résidents et de la fraction traitée avec les non-résidents. 898 JOURNAL OFFICIEL DE LA B Opérations avec les non-résidents : La banque est exonérée de l’impôt sur les bénéfices et de tout autre impôt ou taxe parafiscale dans ses opérations avec les non-résidents. - En outre, la banque est exonérée de : 1- Tout impôt, taxe et timbres sur les revenus et les résultats des opérations de crédit et de dépôts effectués en monnaies librement convertibles aussi bien dans les deux pays qu’à l’extérieur ainsi que de tout impôt et taxe sur l’ensemble des prestations de services. 2 - Tout impôt et taxe sur les intérêts produits par les dépôts reçus en monnaie étrangère et par tout emprunt accordé à une personne physique ou morale. 3- Tout impôt et taxe locaux. Article 14 Régime douanier et commerce extérieur La banque a la faculté d’importer des machines, ses marchandises et des équipements y compris les véhicules aux fins d’exercice de ses activités. Pour disposer de ces biens, la banque bénificiera dans les deux pays, des priviléges suivants : exonération des droits et taxes douanières à l’importation et ce, après déclaration auprès des services douaniers. exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires relative aux marchandises acquises auprès des producteurs. les marchandises exonérées des droits et taxes douanièresn une fois vendues ou cédées à des tiers sont soumises dans chacun des deux pays aux procédures du commerce extérieur et donneront lieu au paiement des taxes douanières conformément au règlement en vigueur dans chacun des deux pays. les marchandises acquises localement auprès des producteurs et qui à ce titre sont exonérées de la taxe sur le chiffre d’affaires, sont soumises à cette dernière, si elles viennent à être vendues ou cédées dans l’un ou l’autre des deux pays, sur la base de leur valeur à la date de leur vente ou cession. Article 15 Régime des agents La banque a la faculté, dans chacun des deux pays, de recruter en toute liberté, ses agents et de fixer le régime d’emploi, y compris la détermination de leurs rémunérations, la banque est cependant tenue d’informer les instances chargées du contrôle du recrutement des étrangers dans chacun des deux pays. Ces agents de la nationalité de l’autre partie ainsi que les agents étrangers ayant la qualité de non-résidents avant leur recrutement, peuvent choisir un régime de sécurité sociale autre que celui du pays employeur. Dans ce cas, la banque ainsi que les agents ne sont pas tenus de verser des cotisations au titre du régime de sécurité sociale du pays concerné. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 πρût 1988 Le régime fiscal et douanier applicable aux ressortissants de l’autre partie ainsi qu’aux étrangers sera déterminé comme suit : A Les agents bénéficieront de l’exonération d’impôts sur les traitements et salaires et sur tout autre prime et indemnités que la banque leur verserait quel qu’en soit le lieu de paiement. En contrepartie, ces agents sont soumis au versement d’un impôt forfaitaire de 10% assis sur leurs revenus bruts. B-Ces agents ont la faculté d’importer ce dont ils sont besoins en meubles et équipements ménagers et d’un véhicule automobile en exonération des droits et taxes douaniers et ce, une seule fois tous les trois (3) ans moyennant déclaration auprès des services douaniers. S’ils venaient à être vendus ou cédés à des tiers, ces biens seraient soumis aux procédures du commerce extérieur et donneraient lieu au paiement des droits et taxes douaniers conformément aux réglements en vigueur dans chacun des deux pays. - Chacune des parties à la convention accordera aux agents de l’autre partie et aux agents étrangers toutes les facilités relatives aux procédures de voyage et de résidence. Les agents de l’autre partie et les agents étrangers bénéficieront de la garantie du libre transfert de 60% du montant net de leurs rémunérations et peuvent transférer tout montant dépassant ce taux après une autorisation de la banque centrale du pays concerné. Article 16 Les indemnités et les jetons de présence perçus par les membres de l’assemblée générale et ceux du conseil d’administration non résidents au lieu de réunion, sont exonérés d’impôts et de taxes. Ces membres ont la faculté de recevoir ces montants en monnaies étrangères librement transférables, sans être soumis au dispositions du contrôle des changes. Article 17 Dans chacun des deux pays, la banque n’est soumise qu’au contrôle de la banque centrale concernée, ce contrôle n’étant destiné qu’à s’assurer que les opérations de la banque sont conformes aux dispositions de la présente convention. Article 18 La durée de la banque est de 25 années renouvelables. Article 19 Les comptes des déposants ne sauraient faire l’objet d’investigations de quelque personne ou partie que ce soit. Article 20 Les archives de la banque, quel qu’en soit le lieu de leur entreposage et quel qu’en soit le conservateur, sont assurées de protection et couvertes par le secret. 1788ût 1988 •JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 21 A. - L’année financière de la banque commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. La première année financière débutera à sa date de sa crèation et s’achévera le 31 décembre de l’année suivant celle de la crèation. B- Les bilans et comptes de profits et pertes sont établis dans la monnaie dans laquelle a été libérée le capital social. C- L’assemblée générale arrête la répartition des bénéfices sur proposition du conseil d’administration. D L’assemblée générale désigne deux (2) commissaires au compte et fixe leurs honoraires. les statuts fixeront les conditions de leur nomination. E Les dépenses de premier établissement sont imputés sur les comptes de frêts généraux. Article 22 Le patrimoine de la banque, les créances des actionnaires détenues sur la banque ainsi que les dépôts confiés à elle, quelle qu’en soit l’origine, ne peuvent faire l’objet de saisie administrative. Article 23 En cas de perte de la moitié au moins du capital de la banque, celle-ci est dissoute avant l’échéance de son terme, sauf décision contraire prise par l’assemblée générale extraordinaire. Les statuts fixeront les dispositions légales et administratives à prendré en pareille circonstance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Article 24 La langue arabe est la langue officielle de la banque. Article 25 En cas de litige relatif à l’application de la présente convention, les actionnaires recourent aux voix et moyens de conciliation à l’amiable et à l’arbitrage arabe en cas de non aboutissement de la procédure à l’amiable. Article 26 La présente convention est soumise à ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays et entre en vigueur à compter de l’échange des instruments de ratification Cette convention a été signée à Tripoli en date du 19 juin 1988 en deux exemplaires originaux établis en langue arabe. Pour la République Pour la Djamahiria algérienne démocratique arabe libyenne populaire et populaire. et socialiste Abdelaziz KHELLEF Mohamed Madani BOUKHARI Membre du comité Secrétaire du comité central, ministre populaire général des finances. du trésor. DECRETS Décret n° 88-163 du 9 août 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Collège aéronautique d’Oran. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et complétée, portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire ; Vu l’ensemble des dispositions réglementaires applicables à l’Armée nationale populaire ; Décrète : Chapitre I Création et mission Article 1”. Il est créé un établissement d’enseignement préparatoire aux écoles d’officiers des forces aériennes, dénommé « Collège aéronautique d’Oran » par abréviation « C.A.O. » et désigné ci-après « le Collège ». Art. 2. -Le Collège est une unité formant corps relevant du commandement des forces aériennes. Il est doté d’un tableau des effectifs et de dotation. Art. 3. Le Collège a pour mission d’assurer la préparation des élèves à l’accès aux écoles d’officiers des forces aériennes. A ce titre, il est chargé de dispenser aux élèves : un enseignement général et technique correspondant aux programmes des établissements de l’enseignement secondaire relevant du ministère de l’éducation et de la formation, une formation para-militaire, - un enseignement élémentaire en aéronautique et une initiation au pilotage. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 4. - Le Collège est placé sous le commandement d’un officier supérieur des forces aériennes, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. Le commandant du Collège est chargé notamment: financiers; de gérer les personnels, les moyens matériels et ; d’assurer l’ordre et la sécurité ; de coordonner et de contrôler les activités des services; d’élaborer les prévisions budgétaires ; 900 JOURNAL OFFICIEL DE LA de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens; de veiller à la réalisation du tableau d’effectifs et de dotation; de proposer le règlement intérieur; d’établir périodiquement les bilans et synthèses des activités ; de présider le conseil pédagogique ; de veiller au déroulement de la formation sur la base des programmes officiels de l’éducation et de la formation; d’établir toutes relations avec les organismes et structures chargés de l’éducation et de la formation; de veiller à l’organisation et au déroulement des examens et concours. Art. 6. - Pour l’exécution de sa mission, le Collège comprend : un commandement; un conseil pédagogique ; une direction des enseignements ; des organes de soutien. Art. 7. L’enseignement général et technique est dispensé par des personnels détachés du ministère de l’éducation et de la formation. Art. 8. - Les conditions d’admission au Collège et le régime des études seront fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Chapitre III Dispositions finales Art. 9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-164 du 9 août 1988 portant statut de l’élève du Collège aéronautique d’Oran. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 ao1988 Vu le décret n° 88-163 du 9 août 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Collège aéronautique d’Oran ; Vu l’ensemble des dispositions réglementaires applicables à l’Armée nationale populaire ; Décrète : Chapitre I Objet - définitions Article 1. Le présent décret a pour objet de définir les dispositions statutaires applicables à l’élève du Collège aéronautique d’Oran, dénommé ci-après <<< collégien. >>> Ces dispositions concernent notamment : l’admission, le contrat, la formation et l’orientation du collégien, les droits et obligations du collégien. Art. 2. - La qualité de collégien est acquise pour le candidat admis à suivre un cycle de formation au Collège dans les conditions définies ci-après et régulièrement inscrit sur les registres dudit Collège. Chapitre II L’admission Art. 3. Est admissible au Collège aéronautique d’Oran, le candidat : de nationalité algérienne; admis en première année secondaire scientifique ou technique; agé de 16 ans au plus ; ayant subi avec succés le concours d’entrée. Art. 4. L’admission définitive est subordonnée à l’aptitude médicale du candidat et à la signature du contrat de formation par son tuteur légal. Chapitre III le Contrat Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessous, le contrat de formation visé à l’article 4 ne peut être dénoncé pendant la durée pour laquelle il a été conclu. Art. 6. - Le contrat de formation peut être résilié à tout moment par l’administration militaire pour indiscipline grave, inaptitude physique, incapacité intellectuelle ou incompatibilité avec la qualité de collégien. 17 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - A l’issue de la formation au sein du Collège, le collégien s’engage à servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire, à titre de militaire d’active. Chapitre IV La formation de l’organisation. du Collège Art. 8. La durée de la formation du collégien est de trois (3) années. Elle comprend : Un enseignement général et technique ; une formation para-militaire; un enseignement élémentaire en aéronautique et une initiation au pilotage. Art. 9. l’enseignement général et technique prévu à l’article 8 ci-dessus est celui ouvrant droit à l’inscription aux épreuves du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 10. - La formation para-militaire et l’enseignement aéronautique sont dispensés conformément aux programmes arrêtés par le ministre de la défense nationale. Art.11. A l’issue de sa formation, le collégien se présente, en fonction de ses aptitudes et des besoins arrêtés, au concours d’entrée à l’une des écoles d’officiers des forces aériennes. Le collégien qui n’aura pas subi avec succés le concours d’entrée prévu ci-dessus, peut, sur sa demande, être orienté vers une école de sous-officiers des forces aériennes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 Chapitre V Les droits et obligations du collégien Art. 12. Le collégien est astreint au régime de l’internat au cours de sa scolarité. Art. 13. - En matière de soins médicaux, le collégien est totalement pris en charge par le ministère de la défense nationale. Art. 14. Toute affection, tout traumatisme liés à la formation et pouvant entraîner des séquelles sont couverts par le ministère de la défense nationale. Art. 15. Le collégien perçoit un pécule mensuel progréssif dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 16. Le collégien est assujetti au port d’un uniforme spécifique. Art. 17. Le collégien bénéficie de la gratuité du transport lors des permissions et congés. Art. 18. Le collégien est tenu de se conformer au règlement intérieur du Collège. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1988. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République exercées par M. Ali Touati. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République exercées, par M. Younés Bellabiod. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la planification. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la planification exercées, par M. Mohamed Thaminy. Décrets du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études au Premier ministère. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au Premier ministère, exercées par M. Abdelkader Benyekhou. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au Premier ministère, exercées par M. Mohamed Lyès Mesli. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Agence nationale d’aménagement du territoire (A.N.A.T.). Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Agence nationale d’aménagement du territoire (A.N.A.T.) exercées par M. Mohamed Benblidia. 902 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des transports, exercées par M. Chaabane Hached. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de la formation au ministère des transports. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de la formation au ministère des transports, exercées par M. Mohamed Kerkebane. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale des transports routiers “S.N.T.R. “ Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la Société nationale des transports routiers “S.N.T.R.” exercées par M. Tayeb Bouzid. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’organisation pédagogique et scientifique au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 3 août 1988, il est mis aux fonctions d’inspecteur général de l’organisation pédagogique et scientifique au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mehdi Bensmaine. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la pétrochimie au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur du développement de la pétrochimie au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, exercées par M. Abdelhamid Brahimi. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des échanges internationaux au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur des échanges internationaux au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, exercées par M. Ali Aissaoui. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1988 | Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi Messoud. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi Messoud, exerées par M. Mahmoud Boucharif. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale de grands travaux pétroliers. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale de grands travaux pétroliers, exercées par M. Farouk Houhou. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du - directeur général de la Société nationale de l’éléctricité et du gaz (SONELGAZ). Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale de l’éléctricité et du gaz (SONELGAZ), exercées par M. Mostefa Harrati.. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), excercées par M Youcef Yousfi. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances au ministère des finances. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances, exercées par M. Mohamed Terbeche. ☆☆ Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des finances extérieures au ministère des finances. Par décret du 3 août 1988, il est mis aux fonctions du directeur des finances extérieures au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Bachir Bouaidjra. 17 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général du Laboratoire d’études maritimes (L.E.M.). Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur général du Laboratoire d’études maritimes (L.E.M.), exercées par M. Mohamed Lakhdar Allaoua Mohammedi. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale d’ameublement et de transformation du bois (Ε.Ν.Α.Τ.Β.). Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale d’ameublement et de transformation du bois (Ε.Ν.Α.Τ.Β.), exercées par M. Sadek Keramane. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonction du directeur des industries manufacturières et diverses au ministère des industries légères. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonction du directeur des industries manufacturières et diverses au ministère des industries légères, exercées par M. Djamel-Eddine Akkache, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du commerce. Le Président de la République; Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 aôut 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat; Vu le décret du 1er février 1981 portant nomination de M. Mourad Medelci, en qualité de secrétaire général du ministère du commerce. Décréte : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère du commerce, exercées par M. Mourad Medelci. Le présent décret sera publié 1 au Journal Art. 2. Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 3 août 1988. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 | Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère du commerce. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère du commerce, exercées par M. Slimane Boudjabi. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles (D.V.P). Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles (D.V.P), exercées par M. Tayeb Aoued. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de l’habitat au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’habitat au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Chérif Bouakouir. «» Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des techniques de la construction au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des techniques de la construction au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Farouk Tebbal. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République; Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat; Vu le décret du 1er mars 1981 portant nomination de M. Lakhdar Bayou, en qualité de secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. 904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décréte : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Lakhdar Bayou. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1988. Chadli BENDJEDID Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise, nationale des véhicules industriels (S.N.V.I.). Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale des véhicules industriels (S.N.V.I.), exercées par M. Abdelkamel Fenardji. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 at 1988 Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de la géologie au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur des mines et de la géologie au ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Hocine Anane. Décret du 3 août 1988 mettant fin aux fonction du directeur général de la Société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM). Par décret du 3 août 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), exercées par M. Ferhat Oubraham. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêté du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la planification. Par arrêté du 3 août 1988 du Premier ministre, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la planification, exercées par M. Hacène Mefti. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1 août 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Tipaza. Par arrêté du 1 août 1988 du ministre de l’intérieur, M. Abdelkader-Noureddine Hamici est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali de Tipaza. Décision du 1 août 1988 portant nomination d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division de la santé et de la population par interim. Par décision du 1 août 1988 du wali de la wilaya d’Alger, M. Bouteldja Latreche est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. La présente décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 1908 Décision du 1 août 1988 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision du 1 août 1988 du ministre des affaires religieuses, M. Belkacem Boudouh est désigné en qualité de sous-directeur des affaires du pélerinage, par intérim. La présente décision cesse de produire tout effet au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles Le ministre des transports, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national,” 17 aoû498801 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, Vu le décret n° 71-185 du 30 juin 1971 officialisant les chiffres arabes, Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilaya, Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié, Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, Arrête : Article 1er. - Tout véhicule automobile, immatriculé en Algérie, est affecté d’un numéro d’ordre dit << numéro d’immatriculation » délivré par le wali de la wilaya où le véhicule est mis en circulation. Ce numéro est porté sur le récépissé de déclaration de mise en circulation dit « Carte grise » qui est remis au propriétaire du véhicule par les services de la wilaya. Art. 2. - Le numéro d’immatriculation est reproduit d’une manière très apparente à l’avant et à l’arrière du véhicule automobile sur une pièce rapportée fixée au véhicule d’une manière inamovible et distincte du châssis et de la carosserie. Cette pièce rapportée appelée << Plaque d’Immatriculation » doit présenter un fond réflectorisé dont la couleur varie selon le régime de taxation douanière appliqué au véhicule. Toute remorque dont le poids total autorisé en charge exède 500 kg doit également porter, dans les conditions indiquées ci-dessus, un numéro d’immatriculation placé à l’arrière du véhicule. Art. 3. Tout véhicule automobile ou remorque immatriculé en Algérie et quittant le territoire national, doit être muni d’un signe distinctif répondant aux caractéristiques suivantes : : - être constitué des lettres « DZ » en caractères latins majuscules d’une hauteur d’au moins quatre vingts (80) mm et d’une épaisseur d’au moins dux (10) mm. être de couleur noire sur fond blanc, de forme elliptique dont l’axe principal est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175 mm de largeur et de 11 mm de hauteur. être apposé à l’arrière du véhicule automobile ou remorqué. Ce signe est apposé obligatoirement sur une plaque spéciale qui doit être fixée dans une position verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Ce signe ne peut être peint sur le véhicule lui-même. REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 Art. 4. Est interdite l’apposition, sur les véhicules automobiles ou remorqués, de signes distinctifs ou de 7 symboles dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions sont susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis. Art. 5. Le numéro d’immatriculation est constitué par un groupement de chiffres arabes en relief inamovibles et résistant à l’usage. Selon la catégorie à laquelle appartient le véhicule, le numéro d’immatriculation peut recevoir l’une des formes suivantes : I) - Séries normales : A) Véhicule dont le propriétaire est domicilié en Algérie et non soumis à un régime douanier spécial ainsi que les véhicules appartenant aux sociétés mixtes dont le siège social se situe en Algérie. 1°) COULEUR : a) Plaque avant Chiffres arabes noirs sur fond réflectorisé blanc gris. b) Plaque arrière Chiffres arabes noirs sur fond réflectorisé jaune. 2°) COMPOSITION DU NUMERO: noirs Le numéro d’immatriculation est composé (en partant de la droite vers la gauche) : d’un diagramme représentant la wilaya d’immatriculation tel qu’indiqué sur le tableau ci-après : WILAYAS Adrar……… 01 Constantine…………. 25 Ech Chlef……. 02 Médéa……… 26 Laghouat………….. 03 Mostaganem.. … 27 Oum El Bouaghi.. 04 M’sila… 28 Batna.. 05 Mascara… 29 Béjaia.. 06 Ouargla………………. 30 Biskra…….. 07 Oran….. 31 Béchar… 08 El Bayadh.. …32 Blida. 09 Illizi… 33 Bouira…. 10 Bordj Bou Arréridj 34 Tamanghasset…… 11 Boumerdès…………. 35- Tébessa… 12 El Tarf….. 36 Tlemcen. 13 Tindouf.. 37 Tiaret… 14 Tissemsilt.. … 38 Tizi Ouzou.. 15 El Oued……… 39 Alger. 16 Khenchela.. 40 Djelfa.. 17 Souk-Ahras………… 41 Jijel…. 18 Tipaza. 42 Sétif. 19 Mila.. 43 Saïda. 20 Ain Defla………….. 44 Skikda. 21 Naâma……. 45 Sidi Bel Abbès…. 22 Ain Témouchent… 46 Annaba……………. 23 Ghardaia… 47 Guelma……………. 24 Relizane .48 906 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) d’un groupe de trois chiffres arabes, séparé du précédent par un tiret apparent, caractérisant l’année de mise en circulation ( les deux premiers chiffres) et la catégorie du véhicule (le troisième chiffre). Pour les véhicules dont l’année de mise en circulation est inconnue, les chiffres arabes devant préciser cette année de mise en circulation sont remplacés par le diagramme 22. Les chiffres arabes représentant la catégorie des véhicules sont indiqués ci-après : véhicules de tourisme 1 camions 2 camionnettes 3 autocars et autobus 4 tracteurs routiers 5 autres tracteurs .6 véhicules spéciaux .7 remorques et semi-remorques 8 motos… 9 C) d’un groupe de cinq chiffres arabes séparé du précédent par un tiret apparent, représentant le numéro d’ordre chronologique d’immatriculation du véhicule dans la catégorie, l’année de mise en circulation et la wilaya considérée. Ce numéro peut comprendre 5 chiffres arabes, soit de 1 à 99.999. Exemple: 13.287-472-01 La plaque portant le numéro 13.287-472-01 identifie le 13287ème véhicule (autocar) mis en circulation en 1972 dans la wilaya d’Adrar. II) Séries Spéciales A) Véhicules circulant en franchise temporaire des droits de douane ou qui sont soumis à des règles particulières de circulation. °) Importation en franchise 1 : Véhicules du corps diplomatique et consulaire (CMD CD CC) bénéficiant de l’importation en franchise. COULEUR L’identification est reproduite sur la plaque arrière et sur la plaque avant sur un fond réflectorisé vert avec lettres en caractères latins et chiffres arabes noirs. L’immatriculation des véhicules des corps diplomatique et consulaire est de la compétence du ministre des affaires étrangèrs. 2°) Importation temporaire (I.T.) Véhicules appartenant à des agents diplomatiques, consulaires ou assimilés, résidant en Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1988 Le numéro d’immatriculation est composé de quatre groupes de chiffres arabes séparés par un tiret apparent : un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est immatriculé, le code de l’ambassade ou de l’origine international à laquelle ou auquel est rattaché le véhicule immatriculé (conformément à la codication jointe en annexe du présent arrêté). le diagramme 66, un groupe de quatre chiffres arabes au plus. Exemple: 0123-66-56-16 La plaque portant le numéro 0123-66-56-16 identifie le 123ème véhicule de l’ambassade de la République démocratique allemande immatriculé dans la wilaya d’Alger. Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractère noir sur fond réflectorisé vert clair 3°) en transit temporaire (T.Τ.) Le numéro d’immatriculation est composé de trois goupes de chiffres arabes séparés par un tiret apparent : un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est immatriculé, le diagramme 88, un groupe de quatre chiffres arabes au plus. Exemple: 0147-88-03 La plaque portant le numéro 0147-88-03 identifie le 147ème véhicule en transit temporaire immatriculé dans la wilaya de Laghouat Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères rouges sur fond réflectrorisé blanc 4°) coopération technique et culturelle Véhicules appartenant à des agents étrangers travaillant en Algérie au titre de la coopération technique et culturelle. 1) Couleur: La couleur de la plaque avant et arrière est constituée par un fond réflectorisé bleu-ciel avec chiffres arabes jaunes. 17 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2) Composition du numéro : Le numéro d’immatriculation est composé de trois groupes de chiffres arabes séparés par un tiret apparent : un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est immatriculé, le diagramme 99, un groupe de chiffres arabes, ces derniers pouvant être exceptionnellement portés à cinq (10.000 et au dessus). Exemple : 11953-99-31 La plaque portant le numéro 11953-99-31 identifie le 11953ème véhicule de la coopération technique et culturelle immatriculé dans la wilaya d’Oran. III) séries du domaine national 1) véhicule appartenant aux institutions et administrations publiques de l’Etat ainsi qu’aux établissements administratifs nationaux. Composition du numéro : Le numéro d’immatriculation est composé d’un numéro d’identification pouvant atteindre cinq (5) chiffres arabes. Exemple: 12968 la plaque portant le n° 12968 identifie un véhicule relevant du domaine national L’immatriculation des véhicules de cette catégorie est de la compétence du ministre des finances. 2) véhicules appartenant aux wilayas, communes et établissements administratifs en dépendant. Composition du numéro : Le numéro d’immatriculation est composé de deux groupes de chiffres arabes séparés par un tiret apparent. Il se compose en partant de la droite vers la gauche : d’un diagramme représentant la wilaya d’immatriculation d’un groupe de cinq (5) chiffres arabes représentant le numéro d’ordre chronologique d’immatriculation du véhicule. Exemple: 00785-30 La plaque portant le numéro 00785-30, identifie le 785ème véhicule, mis en circulation dans la wilaya de Ouargla et soumis à l’immatriculation spéciale.. La plaque sera barrée d’une diagonale jaune de 4 cm de largueur sur le côté gauche. REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 3) véhicules appartenant aux entreprises et organismes publics ainsi qu’aux établissements non visés aux 1) et 2) ci-dessus. Composition du numéro : Le numéro d’immatriculation est composé de trois groupes de chiffres arabes séparés par un tiret apparent. Il se compose en partant de la droite vers la gauche : d’un diagramme représentant la wilaya d’immatriculation d’un groupe de cinq (5) chiffres arabes représentant le numéro d’ordre chronologique d’immatriculation du véhicule. d’un chiffre représentant la catégorie du véhicule. Exemple: 3-00885-30 La plaque portant le numéro 3-00885-30, identifie le 885ème véhicule (camionnette), mis en circulation dans la wilaya de Ouargla et soumis à immatriculation spéciale. La plaque sera barrée d’une diagonale noire de 4 cm de largeur sur le côté gauche. 4) véhicules relevant du Parti et des organisations en dépendant Composition du numéro : Les véhicules relevant du Parti et des organisations en dépendant sont soumis à l’immatriculation prévue au ler) ci-dessus pour l’échelon central et à ceux du 2) ci-dessus pour l’échelon local. Le numéro attribué est précèdé du chiffre 1 la plaque des véhicules immatriculés à l’échelon local sera barrée d’une diagonale verte de 4 cm de largeur sur le côté gauche. Exemple: a)13745-1 La plaque portant le numéro 13745-1 identifie le 13745ème véhicule appartenant au Parti et aux organisations en dépendant (échelon central). b) 04752-25-1 La plaque portant le numéro 04752-25-1 identifie le 4752ème véhicule appartenant au Parti et aux organisations en dépendant (échelon local) immatriculé dans la wilaya de Constantine. Couleur : Le numéro d’immatriculation spéciale des véhicules mentionnés ci-dessus est reproduit sur les plaques avant et arrière par des chiffres arabes blancs sur fond réflectorisé rouge. IV) véhicules en circulation provisoire: ex-catégorie W. et W.W. Véhicules neufs ou ou ou ou déjà immatriculés admis à circuler provisoirement pour effectuer des opérations bien définies avant leur immatriculation définitive ou en suspension de l’immatriculation qui leur a été déjà attribuée. 908 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Couleur : Le numéro est reproduit sur les plaques avant et arrière par des chiffres arabes noirs sur fond réflectorisé blanc. Pour les véhicules dépendant du domaine national, le numéro sur les plaques avant et arrière est constitué par des chiffres arabes blancs sur fond réflectorisé rouge. b)- Composition du numéro : Le numéro d’identification demeure le même que pour la série normale. Cependant, les chiffres propres à la série sont remplacés par un zéro en ce qui concerne les véhicules appartenant à l’ancienne catégorie W et par deux zéros en ce concerne l’ancienne catégorie WW. Le numéro d’immatriculation est composé de trois groupes de chiffres séparés par un tiret apparent : un diagramme identifiant la wilaya, le diagramme 00, identifiant la série, un groupe de cinq chiffres arabes au plus. Exemple : 19564-00-09 La plaque portant le numéro 19564-00-09 identifie le 19564ème véhicule en immatriculation temporaire dans la wilaya de Blida. contrairement à ce qui a été prescrit pour les autres catégories, les plaques d’immatriculation de ces véhicules doivent être facilement amovibles en raison de leur caractère provisoire. Art. 6. - Les plaques d’immatriculation des véhicules ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal. Les dimensions des plaques et des chiffres d’immatriculation sont données en millimètres par le tableau suivant : 1) - Plaques rectangulaires normales à une ligne d’écriture. Largeur. 455 à 590 mm Hauteur.. 100 à 110 mm Rayon de raccordement des côtés. 10 mm Hauteur des chiffres…… 75 mm Largeur des chiffres autres que le 1………… 1 35 mm Largeur du chiffre 1…… 1 20 mm largeur uniforme du trait…….. 10 mm Dimension du tiret de séparation 10 mm X 20 mm Intervalle entre les chiffres…. 10 mm Intervalles entre un groupe et le tiret de séparation……. 15 mm Espace entre les chiffres et le bord de la plaque.. 10 mm au minimum REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1988 .2) Plaques rectangulaires normales à deux lignes d’écriture largeur. 275 mm Hauteur. 200 mm Rayon de raccordement des côtés. 10mm Dimensions des chiffres identiques à celles du 1er ci-dessus. 3)Plaques pour véhicules à deux roues (plaques arrière) Largeur. 140 mm Hauteur.. 120 mm Rayon de raccordement des côtés. 6 mm Hauteur des chiffres… 45 mm Largeur des chiffres autres que le 1. 26 mm Largeur du chiffre 1……….. 15 mm Dimenions du tiret de séparation 15 mm X 8 mm largeur uniforme du trait…. 6,5 mm Intervalle entre les chiffres. 10 mm Intervalles entre un groupe de chiffres et le tiret de séparation.. 15 mm Espace entre les chiffres et les bords de la plaque 8 mm au minimum Exceptionnellement pour les véhicules à deux roues le deuxième groupe de chiffres de l’immatriculation normale ne sera pas porté sur la plaque mais sera transcrit sur la carte grise. Art. 7. Les véhicules désignés ci-dessous ne sont pas concernés par les dipositions du présent arrêté : a)véhicules militaires dont l’immatriculation fait l’objet d’instructions particulières du ministre de la défense nationale. b)véhicules étrangers admis à circuler en Algérie sous le régime des conventions internationales. Ces véhicules conservant le numéro d’immatriculation qui leur a été attribué dans le pays où ils ont été immatriculés. Ils doivent en outre, porter d’une manière apparente, à l’arrière le signe distnctif du pays d’origine, sous forme de lettres noires sur fond blanc, de forme elliptique. Art. 8. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à la riémmatriculation des véhiculas automobiles, de l’arrêté du 1er septembre 1975 relatif à l’immatriculation et à la imatriculation des véhicules automobiles, de l’arrêté du 11 juin 1985 modifiant et complétant l’arrêté du 23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles. 17 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1988 Rachid BENYELLES MINISTERE DES FINANCES Décision du 3 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, par interim, à la direction générale des douanes. Par décision du 3 août 1988 du ministre des finances, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action sociale, par intérim, à la direction générale des douanes, exercées par M. Mustapha Mokrani. REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrété du 1 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des travaux publics. Par arrêté du 1 août 1988 du ministre des travaux publics, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des travaux publics, exercées par M.Abdelkrim Baba-Ahmed, admis à la retraite. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 3 août 1988 portant nomination d’un charché d’études et dé synthèse au cabinet du ministre des industries légères. Par arrêté du 3 août 1988 du ministre des industrie légères, M. Djamel-Eddine Akkache est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé des études et de synthèse au cabinet du ministre des industries légéres. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek