Décret n° 88-162 du 9 août 1988 portant ratification de la convention relative à la création d'une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d'une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Août 1988.
Chadli BENDJEDID.
Convention portant création d'une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste.
Soucieux de consolider les liens de fraternité et de coopération qui unissent le peuple algérien et le peuple arabe libyen.
Désireux de renforcer leur coopération économique en vue de concrétiser la complémentarité et l'union.
En application des recommandations adoptées par le comité mixte algéro-arabe libyen lors de sa quatrieme session tenue à Tripoli les 19 et 20 décembre 1987. 896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le procès-verbal de réunion signé à Alger le 26 janvier 1988.
- Dans le but d'encourager l'emploi des ressources pour la promotion et le développement de l'économie et du commerce extérieur entre les deux pays grâce à la participation au financement de projets économiques et commerciaux d'intérêt commun.
Persuadés que la création d'une banque mixte constitue un moyen capable d'aider au renforcement de la coopération existante entre les deux pays.
Les deux parties sont convenues de ce qui suit:
Article 1er Il est créé une banque mixte sous forme de société par actions soumise aux dispositions de la présente convention et, dans les cas non prévus par cette dernière, aux lois en vigueur dans le pays du siège ou celui de la succursale.
Article 2 La banque est dénommée « Banque du Maghreb arabe pour l'investissement et le commerce », désignée ci-après par le terme «la banque».
Article 3 L'objet de la banque est d'entreprendre toutes les opérations bancaires, financières et commerciales économiquement rentables et notamment les opérations suivantes: 1 Financement du commerce extérieur entre les deux pays; 2 Financement des projets économiquement et financièrement rentables; 3 Financement du commerce extérieur des deux pays avec des pays tiers; 4 Renforcement et création d'entreprises économiques mises au service de l'économie des deux pays et contribution à leur capital.
Article 4 Le siège de la banque est fixé à Alger. Celle-ci pourra créer une succursale à Tripoli, comme elle pourra ouvrir d'autres succursales, agences ou bureaux de représentations à l'intérieur ou à l'extérieur des deux pays, conformément aux règles et aux dispositions prévues par ses statuts.
Article 5 Le capital de la banque est fixé à cent millions de dollars U.S (100.000.000 US) répartis en dix mille actions (10.000) indivisibles, la valeur de chaque action étant de dix mille dollars US.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1988 La souscription au capital s'effectue comme suit:
Partie arabe libyenne: 50% soit cinq mille actions (5000) Partie algérienne: 50% soit cinq mille actions (5000); 25% de la valeur des actions seront libérés à la constitution de la banque et le solde sera libéré sur décision de l'assemblée générale, prise conformément aux recommandations du conseil d'administration. Le capital de la banque peut être augmenté ou diminué sur décision de l'assemblée générale extraordinaire. Il peut également être fait appel à d'autres actionnaires à l'unanimité des fondateurs.
La libération du capital se fera en Dollars US ou en toute autre monnaie librement convertible acceptée par le conseil d'administration.
Article 6 Outre son capital propre, la banque recourt, pour ses financements, aux ressources suivantes :
A - L'emprunt: la banque peut recourir, en cas de nécessité et conformément aux décisions du conseil d'administration, aux emprunts directs sur les marchés financiers internationaux.
B- Les dépôts: La banque accepte les dépôts en monnaies librement convertibles de toutes personnes physiques ou morales autorisées à effectuer des opérations libellées en monnaies étrangères. Le remboursement de ces dépôts ainsi que le payement des intérêts y afférents se feront en monnaies librement convertibles. Le taux d'intérêt sera fixé par référence aux taux d'intérêt internationaux.
Article 7 Dans l'utilisation de ses ressources pour le financement des projets économiques et du commerce extérieur, la banque s'attache à observer, outre les normes de liquidités et de sécurité, les critères suivants :
1 - La participation de la banque au financement quel que soit le projet concerné ne peut dépasser 10% de son capital versé et de ses réserves.
2 - Les engagements globaux pris par la banque pour le financement de quel que projet que ce soit ne doivent pas être supérieurs à 45% du coût du projet. 3 Les facilités de la banque ne doivent pas quel qu'en soit le pays bénéficiaire, dépasser 20% de l'ensemble des ressources de la banque libellées en monnaies librement convertibles, de même qu'elles ne peuvent dépasser, dans l'un ou l'autre des pays membres, la fraction libérée de la participation du pays concerné au capital, augmentée de 15% de la participation du pays concerné au tapital, de l'ensemble des dépôts en monnaie librement convertibles, confiés à la banque. 17 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4- La priorité est donnée au financement de projets communs et du commerce entre les deux pays.
5- La banque ne peut être en position de change à partir de ses ressources exception faite de son capital.
Article 8 Les organes de la banque Les organes de la banque se composent de :
A L'assemblée générale : instance suprême de la banque, est composée de tous les actionnaires.
L'assemblée ne peut se réunir valablement qu'en présence d'actionnaires représentant au minimum 75% du capital de la banque, aucune délibération ne peut être prise si ce n'est à la majorité de 75% des voix présentes.
B- Le conseil d'administration : 1
1 - Le conseil d'administration est composé de huit
(8) membres au minimum et ne peut dépasser douze
(12) membres. Les actionnaires y sont représentés au prorata de la participation de chacun d'eux au capital social.
2- Les statuts définiront les prérogatives du conseil d'administration. 3 La réunion du conseil d'administration n'est valide que si les 2/3 de ses membres sont présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres du conseil. 4 La durée du mandat de membre du conseil d'administration est fixée à cinq années renouvelables. 5 Le conseil d'administration choisit parmi ses membres le président et le vice-président qui sont non permanents, chacun d'eux représentant l'une des deux parties contractantes.
C- Le directeur général :
1 - Le conseil d'administration désigne le directeur général chargé d'administrer la banque et le directeur général adjoint, chacun d'eux représentant l'une des deux parties. 2 Aucune des deux parties contractantes ne peut cumuler les fonctions du président du conseil d'administration et de directeur général de la banque.
3- Les deux parties contractantes assureront par rotation quadriennale les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et de leurs adjoints.
4 - Le conseil d'administration définira les prérogatives du directeur général de la banque et de son adjoint.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 Article 9 La banque jouit de la pleine personnalité juridique lui permettant la réalisation de ses objectifs et notamment V'exercice des droits suivants :
A B Contracter.
B Posséder des biens immeubles et meubles nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
C - Accomplir les procédures légales.
Article 10 Les actionnaires ne relevant pas du pays abritant le siège ont droit au transfert de la part des bénéfices leur revenant du produit leur revenant à l'occasion de la liquidation de la banque ou de la réduction de son capital, sans paiement de quelques impôts et taxes que ce soit et sans être soumis au contrôle de changes.
Article 11
فتح المادةLes opérations de la banque ne sont pas soumises au contrôle de change et notamment en ce qui concerne le transfert du principal et des intérêts des prêts qu'elle octroie aux entreprises existantes dans chacun des deux pays ainsi que le transfert des bénéfices procurés par ses participations par la vente de celles-ci et de la part qui lui revient à la suite de la liquidation d'une entreprise au capital de laquelle elle a participé.
Article 12 La banque peut payer toutes ses dépenses locales grâce à l'ouverture d'un compte courant tenu en monnaie locale et qui est approvisionné à partir de son compte ouvert en monnaie librement convertible auprès d'une banque locale. La banque peut détenir une encaisse en monnaie locale nécessaire au règlement des dépenses courantes.
Article 13 Régime fiscal Les opérations de la banque se divisent en :
A - Opérations avec les résidents :
Les opérations que la banque traite dans les deux pays, avec les résidents ainsi que les bénéfices que lui procurent ces opérations sont soumis au régime fiscal général.
Pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur les bénéfices, les charges sont réparties en fonction de la part du chiffre d'affaires réalisée avec les résidents et de la fraction traitée avec les non-résidents. 898 JOURNAL OFFICIEL DE LA B Opérations avec les non-résidents :
La banque est exonérée de l'impôt sur les bénéfices et de tout autre impôt ou taxe parafiscale dans ses opérations avec les non-résidents.
- En outre, la banque est exonérée de :
1- Tout impôt, taxe et timbres sur les revenus et les résultats des opérations de crédit et de dépôts effectués en monnaies librement convertibles aussi bien dans les deux pays qu'à l'extérieur ainsi que de tout impôt et taxe sur l'ensemble des prestations de services.
2 - Tout impôt et taxe sur les intérêts produits par les dépôts reçus en monnaie étrangère et par tout emprunt accordé à une personne physique ou morale.
3- Tout impôt et taxe locaux.
Article 14 Régime douanier et commerce extérieur La banque a la faculté d'importer des machines, ses marchandises et des équipements y compris les véhicules aux fins d'exercice de ses activités.
Pour disposer de ces biens, la banque bénificiera dans les deux pays, des priviléges suivants : exonération des droits et taxes douanières à l'importation et ce, après déclaration auprès des services douaniers. exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires relative aux marchandises acquises auprès des producteurs. les marchandises exonérées des droits et taxes douanièresn une fois vendues ou cédées à des tiers sont soumises dans chacun des deux pays aux procédures du commerce extérieur et donneront lieu au paiement des taxes douanières conformément au règlement en vigueur dans chacun des deux pays. les marchandises acquises localement auprès des producteurs et qui à ce titre sont exonérées de la taxe sur le chiffre d'affaires, sont soumises à cette dernière, si elles viennent à être vendues ou cédées dans l'un ou l'autre des deux pays, sur la base de leur valeur à la date de leur vente ou cession.
Article 15 Régime des agents La banque a la faculté, dans chacun des deux pays, de recruter en toute liberté, ses agents et de fixer le régime d'emploi, y compris la détermination de leurs rémunérations, la banque est cependant tenue d'informer les instances chargées du contrôle du recrutement des étrangers dans chacun des deux pays.
Ces agents de la nationalité de l'autre partie ainsi que les agents étrangers ayant la qualité de non-résidents avant leur recrutement, peuvent choisir un régime de sécurité sociale autre que celui du pays employeur. Dans ce cas, la banque ainsi que les agents ne sont pas tenus de verser des cotisations au titre du régime de sécurité sociale du pays concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 πρût 1988 Le régime fiscal et douanier applicable aux ressortissants de l'autre partie ainsi qu'aux étrangers sera déterminé comme suit :
A Les agents bénéficieront de l'exonération d'impôts sur les traitements et salaires et sur tout autre prime et indemnités que la banque leur verserait quel qu'en soit le lieu de paiement. En contrepartie, ces agents sont soumis au versement d'un impôt forfaitaire de 10% assis sur leurs revenus bruts.
B-Ces agents ont la faculté d'importer ce dont ils sont besoins en meubles et équipements ménagers et d'un véhicule automobile en exonération des droits et taxes douaniers et ce, une seule fois tous les trois (3) ans moyennant déclaration auprès des services douaniers. S'ils venaient à être vendus ou cédés à des tiers, ces biens seraient soumis aux procédures du commerce extérieur et donneraient lieu au paiement des droits et taxes douaniers conformément aux réglements en vigueur dans chacun des deux pays.
- Chacune des parties à la convention accordera aux agents de l'autre partie et aux agents étrangers toutes les facilités relatives aux procédures de voyage et de résidence.
Les agents de l'autre partie et les agents étrangers bénéficieront de la garantie du libre transfert de 60% du montant net de leurs rémunérations et peuvent transférer tout montant dépassant ce taux après une autorisation de la banque centrale du pays concerné.
Article 16 Les indemnités et les jetons de présence perçus par les membres de l'assemblée générale et ceux du conseil d'administration non résidents au lieu de réunion, sont exonérés d'impôts et de taxes. Ces membres ont la faculté de recevoir ces montants en monnaies étrangères librement transférables, sans être soumis au dispositions du contrôle des changes.
Article 17 Dans chacun des deux pays, la banque n'est soumise qu'au contrôle de la banque centrale concernée, ce contrôle n'étant destiné qu'à s'assurer que les opérations de la banque sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article 18 La durée de la banque est de 25 années renouvelables.
Article 19 Les comptes des déposants ne sauraient faire l'objet d'investigations de quelque personne ou partie que ce soit.
Article 20 Les archives de la banque, quel qu'en soit le lieu de leur entreposage et quel qu'en soit le conservateur, sont assurées de protection et couvertes par le secret. 1788ût 1988 •JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21 A
فتح المادةL'année financière de la banque commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. La première année financière débutera à sa date de sa crèation et s'achévera le 31 décembre de l'année suivant celle de la crèation.
B- Les bilans et comptes de profits et pertes sont établis dans la monnaie dans laquelle a été libérée le capital social.
C- L'assemblée générale arrête la répartition des bénéfices sur proposition du conseil d'administration.
D L'assemblée générale désigne deux (2) commissaires au compte et fixe leurs honoraires. les statuts fixeront les conditions de leur nomination.
E Les dépenses de premier établissement sont imputés sur les comptes de frêts généraux.
Article 22 Le patrimoine de la banque, les créances des actionnaires détenues sur la banque ainsi que les dépôts confiés à elle, quelle qu'en soit l'origine, ne peuvent faire l'objet de saisie administrative.
Article 23 En cas de perte de la moitié au moins du capital de la banque, celle-ci est dissoute avant l'échéance de son terme, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale extraordinaire. Les statuts fixeront les dispositions légales et administratives à prendré en pareille circonstance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Article 24 La langue arabe est la langue officielle de la banque.
Article 25 En cas de litige relatif à l'application de la présente convention, les actionnaires recourent aux voix et moyens de conciliation à l'amiable et à l'arbitrage arabe en cas de non aboutissement de la procédure à l'amiable.
Article 26 La présente convention est soumise à ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays et entre en vigueur à compter de l'échange des instruments de ratification Cette convention a été signée à Tripoli en date du 19 juin 1988 en deux exemplaires originaux établis en langue arabe.
Pour la République Pour la Djamahiria algérienne démocratique arabe libyenne populaire et populaire. et socialiste Abdelaziz KHELLEF Mohamed Madani BOUKHARI Membre du comité Secrétaire du comité central, ministre populaire général des finances. du trésor.
DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 88-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.