ج.ر عدد 83 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debate à Bulletir. Ofticiel REDACTION ET ADMINIS FRA FION Lois en décrets l’Assemblée Ann march publ DIRECTION Registre du ABONNEMENTS Nationale Commerce Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trolier, ALER Algérie ……….. 5 Dinars 14 Dinars 34 Dihars 20 Dinars 15 Dinars Tél: 36-81-49 66-80-96 Etranger …. … 12 Dinars 20 Dinars 135 Dinars 30 Le numero 0,25 Dinar - Numero des années antérieurer: Dinars 20 Dinars С.СР 3200-50 ALGER 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et reclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarts des insertions: 2,50 Dinars la tigne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 septembre 1964 modifiant l’arrêté du 28 juin 1964 portant ouverture de concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, p. 1110. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêtés des 10 août et 5 septembre 1964 portant nomination d’attachés d’administration, p. 1.110. Arrêté du 19 août 1964 portant acceptation d’une donation, p. 1110. Arrêté du 8 octobre 1964 relatif à la société Pyrotechnie africaine » (PYRAF), p. 1110. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 1er octobre 1964 portant création d’un centre d’enseignement audio-visuel, p. 1113. Arrêté du 7 octobre 1964 fixant les attributions du service de tutelle au ministère de l’orientation nationale, p. 1113. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er octobre 1964 pcrtant rattachement de l’exclinique des rosiers à l’hôpital de Birtraria, p. 1114. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-260 du 27 août 1964 instituant une commission nationale chargée de la préparation de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques (rectificatif), p. 1114. Arrêtés des 30 janvier et 22 février 1964 portant nomination de conseillers des affaires étrangères (rectificatif), p. 1114. Arrêtés des 30 janvier, 22 février, 18 mars, 13, 22, 27 mai, 1º, 5, 8 10, 15 et 19 juin 1964 portant nomination de secrétaires des affaires étrangères (rectificatif), 1114. Arrêtés des 22 février, 13, 25 mai 1er, 2, 29 juin, 1er, 7, 8 et 9 juillet 1964 portant nomination d’attachés des affaires étrangères (rectificatif), p. 1114. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSFORTS Décrets du 28 décembre 1963 portant nomination de sous-directeurs au ministère, p 1115. Arrêté du 7 octobre 1964 relatif au transport des matières dangereuses par air, p. 1115.

1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 septembre 1964 modifiant l’arrêté du 23 juin 1964 portant ouverture de concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une Ecole nationale d’administration, Vu l’arrêté du 23 juin 1964 portant ouverture de concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, Arrête : Article 1er. - L’article 5 de l’arrêté du 23 juin 1964 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < les candidats africains peuvent être admis sur titres, dans la limite du dixième des places mises au concours. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1964. Pour le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêtés des 10 août et 5 septembre 1964 portant nomination d’attachés d’administration. Par arrêté du 10 août 1964, M. Arbouche Ali est nommé à l’emploi d’attaché d’administration de 2ème classe, 1er échelon au ministère de l’économie nationale (finances). Par arrêté du 5 septembre 1964, M. Mokrani Djafar, est nommé en qualité d’attaché d’administration de 2ème classe, 2ème échelon au ministère de l’économie nationale (finances). Arrêté du 19 août 1964 portant acceptation d’une donation. Par arrêté du 19 août 1964 est acceptée, conformément aux règles spéciales du droit musulman, la donation en toute propriété faite à l’Etat, par le Sieur Bousseria Mohamed. Arrêté du 8 octobre 1964 relatif à la société « Pyrotechnie africaine » (PYRAF). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi du 19 décembre 1917, modifiée par la loi du 20 avril 1932, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu les décrets des 18 janvier 1920 et 13 novembre 1935, relatifs à l’application des lois des 19 décembre 1917 et 20 avril 1932, Vu le décret du 15 novembre 1920 relatif à l’application des décrets des 17 décembre 1918 et 24 décembre 1919 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 19 décembre 1917 et les textes subséquents, Vu l’arrêté du 21 novembre 1950 du préfet d’Alger, modifie et complété par les arrêtés des 7 mai 1952, 25 février 1961 et 10 janvier 1964, autorisant la société « Pyrotechnie africaine » (anciennement « Société Rey frères et Cie») à installer un établissement comportant la fabrication de fulminate de. mercure, le chargement des amorces et détonateurs, la fabrication de mèches de sûreté pour mineurs et de cordeaux détonants, l’encartouchage d’explosifs de mines nitratés du type « N >> exclusivement, ainsi que le chargement de cartouches de chasse sur l’emplacement d’une propriété connue sous le nom de << Mines de fer de Duperré », commune de Aïn Defla. Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant règlementation de l’industrie des substances explosives. Vu la demande formulée le 21 janvier 1964 par la société << PYROTECHNIE AFRICAINE » tendant à ce que soit étendue à la fabrication d’explosifs nitratés et au chargement de fusées paragrêles, l’autorisation précitée, Vu la lettre en date du 18 septembre 1964 de la société PYRAF, Vu l’avis du directeur des mines et de la géologie en date du 29 septembre 1964. Arrête : Article 1er Les articles 1 et 3 de l’arrêté du 21 novembre 1950 modifié et complété par les arrêtés des 7 mai 1952, 25 février 1961 et 10 janvier 1964 sont abrogés et remplacés par les articles ci-après : Art. 2. La société Pyrotechnie africaine (PYRAF) est autorisée à exploiter, sur l’emplacement d’une propriété connue sous le nom « Mines de fer de Duperré », commune de Aïn Defla, département d’El-Asnam, un établissement comportant la fabrication du fulminate de mercure, le chargement des détonateurs pyrotechniques et électriques, la fabrication de mèches de sûreté pour mineurs et de cordeaux détonants, la fabrication et l’encartouchage d’explosifs de mines nitratés (type << N >>) exclusivement, le chargement de cartouches de chasse et de fusées paragrêles. Art. 3. Implantation et construction des bâtiments : L’implantation des bâtiments sera conforme au plan annexé à l’original du présent arrêté. Les ateliers et les dépôts superficiels seront construits en matériaux légers et incombustibles.

13 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les matériaux et les revêtements seront judicieusement choisis pour qu’aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes des locaux où s’effectuent des opérations dangereuses. Le sol des ateliers et des dépôts sera lisse et facilement lavable. Les locaux dangereux devront avoir des sorties et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide du personnel en cas de danger. Les sorties et dégagements ne devront jamais être encombrés de matériels ou d’objets quelconques. Aucun poste habituel de travail présentant un danger, ne devra se trouver à plus de 10 mètres d’une sortie. Les portes de sortie s’ouvriront vers l’extérieur, et la largeur d’une sortie ne sera jamais inférieure à 0 m 80. L’éclairage des ateliers et dépôts se fèra au moyen de lampes électriques munies d’une double enveloppe ou placées dans des globes étanches formant hublots dans la paroi ou la toiture ou par des lampes extérieures derrière verre dormant. Dans ces locaux, les conducteurs électriques devront être sous tubes ou sous gaines, résistants mécaniquement, incombustibles, étanches et inaltérables dans les conditions du travail. Les locaux où s’effectuent des opérations dont l’interruption inopinée peut présenter des dangers, devront posséder un éclairage de secours. Les bâtis et pièces conductrices des machines et appareils, les armures et enveloppes métalliques des canalisations et d’une manière générale, toutes les pièces conductrices qui risquent accidentellement d’être soumises à la tension et qui ne seraient pas hors de portée de la main, seront reliés à la terre. Le chauffage des ateliers et des appareils ne pourra se faire qu’au moyen de circulation d’eau chaude ou de vapeur. Le système de chauffage et la température maximum du fluide seront choisis en fonction de la nature des substances mises en œuvre. Protection des bâtiments : Les dépôts permanents superficiels d’explosifs seront protégés contre la foudre, par des dispositifs de sécurité en cage de Faraday. Les ateliers de fabrication et les dépôts seront à l’intérieur d’une clôture générale. Les dépôts permanents superficiels d’explosifs seront entourés de merlons règlementaires et d’un grillage d’une hauteur minimum de 1 m 75, les isolant du reste de l’usine. Matériel: Le matériel et l’outillage de toute nature, utilisés dans les locaux où s’effectuent des opérations dangereuses, ne devront pas donner lieu à production d’étincelles d’origine mécanique ou électrique (y compris les étincelles d’origine électrostatique) ou de chocs ou frottements dangereux, ni présenter des parues découvertes susceptibles d’être portées à une température dangereuse. Ils doivent être robustes et ne comporter aucune partie susceptible de se détacher ou de tomber dans les substances explosives. Exploitation : Les quantités maxima de substances explosives ou matières dangereuses et le nombre maximum de personnel employé en permanence dans les ateliers, dépôts et magasins, seront REPUBLIQUE ALGERIENNE conformes aux chiffres indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté. En fin de journée, les ateliers seront vidés des substances explosives qu’ils contiennent. Les produits finis seront évacués vers les dépôts, les produits en cours seront évacués vers les dépôts intermédiaires. Les déchets seront évacués vers les dépôts spéciaux où ils seront stockés en attendant d’être détruits périodiquement, sur un emplacement spécial éloigné des ateliers. Lorsqu’un dépôt ou un atelier contiendra plusieurs caisses ou fûts, un seul de ceux-ci pourra être ouvert. L’ouverture des caisses ou fûts ne se fera qu’en dehors des dépôts et ateliers, dans un local spécial. Les opérations d’emballage de détonateurs et de chargement de cartouches de chasse ou de fusées paragrêles, prévues dans les mêmes ateliers, ne pourront s’effectuer simultanement. Sécurité : Une liaison téléphonique entre la direction de l’usine et les services officiels, devra pouvoir être établie à tout moment. Une consigne générale de sécurité et des consignes particulières devront être établies et soumises au service des mines qui sera également mis au courant de toutes les modifications prévues à ces consignes. Ces consignes seront régul èrement lues et commentées au personnel. Les quantités maxima de matières explosives et le nombre maximum de personnes régulièrement présentes, seront indiqués en gros caractère, dans chaque atelier. Ces indications seront conformes au tableau annexé au présent arrêté. Un service de garde sera organisé; il assurera notamment : le contrôle des entrées et des sorties, la surveillance de l’absence d’articles de fumeurs, la surveillance des dépôts, des rondes dans l’usine, en dehors des heures de travail. Une distribution d’eau sous pression sera établie avec un réservoir de 20 m3 au moins, alimenté par une pompe a moteur et surélevée de telle sorte que l’eau arrive aux bouches d’incendie sous une pression minimum de 2 kg/cm2. Des bassins d’immersion ou des douches à grand débit seront installés à proximité des ateliers de fabrication. Des extincteurs muraux fréquemment vérifiés et maintenus en bon état de fonctionnement, seront placés à chacune des portes des ateliers de fabrication. Des essais et des visites périodiques du matériel d’incendie seront prévus par des consignes, ainsi que des exercices de défense contre le feu. Art. 4. Les arrêtés des 7 mai 1952, 25 février 1961 et 10 janvier 1964, sont abrogés. Art. 5. Le directeur des mines et de la géologie, le directeur des contributions directes et le préfet d’E-Asnam sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1964. Bachir BOUMAZA

1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1964 TABLEAU ANNEXE à l’arrêté réglementant l’établissement de la PYRAF Référence au Plan Affectation I. Dépôts permanents D1 et D2 I. Dépôts enterrés de détonateurs D3 Dépôt enterre d’explosifs Charge maximun Personnel maximum 1.300.000 détonateurs pyrotechniques ou électriques soit 2600 Kg de substances explosives. 24 000 Kg d’explosifs classe 1 ou 48 000 Kg d’explosifs classe V. Ce dépôt pourra éventuellement contenir: 1.000 Kg de chlorate de potasse, 1000 Kg de salpêtre, 1000 Kg de sulfure d’antimoine, (Ces produits, enfermés à part, seront assimilés à des explosifs de la classe I), D 5. Dépôt superficiel de poudres à feu D6 Dépôt superficiel de penthrite. D9 Dépôt enterré de fulminate humide D 12 Dépôt superficiel d’explosifs en vrac D 13 Dépôt superficiel d’explosifs encartouchés M 2 Magasin général (partie) …… II. Dépôts intermédiaires D 4 Dépôt journalier de penthrite. D8 Dépôt journalier de fulminate sec et d’explosifs secondaires. D 10 Dépôt journalier de détonateurs et d’inflammateurs D 11 Dépôt jourualier de détonateurs électriques emballés III. Fabrication de mèches et de cordeaux MC 1 Filerie de mèche MC 4 Vérifications …… MC 5 Tamisage de la poudre noire MC 6 Revêtement mèche et cordeau. MC 7 Filerie de cordeau MC 8 Brûlerie essais de mèche IV. Fulminaterie F1 Dépôt d’alcool ……… Atelier de fabrication fulminate. F3 Atelier de chargement de détonateurs. Compartiment D. Compartiment G. …… Compartiment H. Compartiment I (unitaire). Compartiment J (unitaire). Compartiment B .. …. 7000 Kg de poudre noire 3000 Kg de poudre pyroxylée 5000 Kg de penthrite 1000 Kg de fulminate humide 30.000 Kg de dinitrotoluène, trinitrotoluène et explosifs nitratés. -30.000 Kg d’explosifs nitratés. 30.000 rouleaux de 10 m de mèche lente, (1800 Kg de substances explosives). -200.000 m de cordeau détonant. (2400 Kg de substances explosives). -500.000 cartouches de chasse, J -150 Kg de penthrite. 10 Kg de fulminate sec. 60 Kg d’explosifs secondaires. 1.200 Kg de détonateurs pyrotechniques. (24 Kg de substances explosives). 12.000 inflammateurs. -12 000 détonateurs électriques. (24 Kg de substances explosives). -30,000 m de mèche nue. 4 6.000 m de mèche nue. 6.000 m de cordeau nu. 2 180 Kg de poudre noire. 3 30.000 m de mèche (nue ou terminée). 15.000 an de cordeau (nu ou terminé). Soit 350 Kg maximun de substances explosives. 11 15.000 m de cordeau nu. 5 100 m de mèche lente soit 0 Kg 600 de substances explosives. 2 6.000 litres d’alcool 12 Kg de fulminate. 4

500 g de trinitrotoluène. 600 g de fulminate (soit 2 boîtes capitonnées contenant chacune 2 sébiles). 250 g de fulminate. 100 g de fulminate. 100 g de fulminate. 2000 détonateurs soit 4 ang de substances explosives.

13 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Référence au Plan Affectation V. Détonateurs ALGERIENNE 1113 Charge maximun Personnel maximum. DE 1 et 2 Emballage des détonateurs 100.000 détonateurs pyrotechniques soit 200 Kg de subs D3 Montage des détonateurs électances explosives. 10 triques 10 2000 inflamateurs. DE 4 Sertissage, vérification et emballage des détonateurs élec-

triques 5000 détonateurs électriques soit 10 Kg de substances explosives VI Cartouches de chasse (et fusées paragrêles) DE 1 et 2 Chargement de cartouches de . 14 chasse 50 Kg de poudre noire ou pyroxylée. VII. Fabrication d’explosifs nitratés N1et N 2 Stockage et préparation du nitrate 200.000 Kg de nitrate. 8 N3 Préparation des charges …… 2.000 Kg de matières explosives ou non, 3 N 4 Malaxage 800 Kg de matières explosives ou non. 3 N6 Broyage et tamisage 800 Kg d’explosifs. 4 VIII. Encartouchage d’explosifs nitratés E1 Decaissage explosif 500 Kg d’explosifs en vrac. 2 E2 Encartouchage mécanique -200 Kg d’explosifs en vrac ou encartouchés. 5 …. E3 Encartouchage manuel 300 Kg d’explosifs en vrac ou encartouchés, 12 E 4 Paraffinage et emboitage 300 Kg d’explosifs encartouchés. 9 …. E7 Encaissage 5 500 Kg d’explosifs encartouchés 1 . MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 1er octobre 1964 portant création d’un centre d’enseignement audio-visuel. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation du ministère de l’orientation nationale, Vu l’arrêté du 13 août 1964 relatif à l’organisation de la direction de l’enseignement du premier degré, Arrête : Article 1er. Il est créé un centre d’enseignement audiovisuel rattaché au service des études et de la recherche pédagogique. Art. 2. - Le centre d’enseignement audio-visuel est installé dans la totalité des bâtiments du centre de Château-Royal, à Ben-Aknoun. Il disposera du matériel existant dans ces locaux et se consacrera à l’élaboration, l’expérimentation et l’application de méthodes d’enseignement audio-visuel (aides audiovisuelles: diapositives, photos, affiches, bandes magnét ques, disques et programmes d’enseignement audio-visuel émissions radio et télévision, films d’enseignement). Art. 3. Le directeur des affaires générales et le directeur du centre national du cinéma algérien sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1964. Pour le ministre de l’orientation nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Habib DJAFARI.

Arrêté du 7 octobre 1964 fixant les attributions du service de tutelle du ministère de l’orientation nationale. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963, relatif aux attributions du ministère de l’orientation nationale, Vu le décret n° 64-163 du 8 juin 1964, portant organisation du ministère de l’orientation nationale et notamment les articles 4 et 15, Arrête : Article 1er.. Le service de tutelle prévu à l’article 4 du décret n° 64-163 du 8 juin 1964, a pour mission: 1°) de faire exécuter les directives du ministre, dans les entreprises relevant du service de tutelle, 2°) de veiller à l’application des textes et réglements qui régissent ces établissements, 3°) d’unifier les moyens de gestion et d’exploitation desdits établissements en vue de réaliser l’économie des moyens et leur concentration, 4°) d’aider et de faciliter la gestion financière de ces établissements, par un contrôle sur pièces ou sur place qui sera effectué par des agents délégués par le service de tutelle, 5°) de veiller à la régularité des opérations financières de fonctionnement et d’équipement. 6°) de recevoir tous les procès-verbaux et états budgétaires, tous rapports financiers mensuels, trimestriels et annuels. 7°) d’assurer l’inspection des centres d’enseignement et de promotion desdits établissements pour rendre compte au ministre, de leur fonctionnement et de leur développement. Art. 2. Le chef du service de tutelle est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1964. Belkacem CHERIF

1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er octobre 1964 portant rattachement de l’exclinique des rosiers à l’hôpital de Birtraria. Par arrêté du 1er octobre 1964, l’ex-clinique des rosiers sise à la Scala à El Biar, arrondissement d’Alger est rattachée à compter du 1er novembre 1964 à l’hôpital civil de Birtraria, et est, de ce fait, pacée sous l’administration de la commission administrative et du directeur de ce dernier établissement. L’hôpital civil de Birtraria reçoit en dotation, les biens meubles et immeubl s de l’étab ‘ssement ra taché dans tous les droits et obligations desquels il est subrogé. Les locaux de l’ex-clinique des rosters seront destinés à l’aménagement d’un service de maternité. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-260 du 27 août 1964 instituant une commission nationale chargée de la préparation de la conférence des chefs d’Etat Afro Asiatiques (rectificatif). Journal officiel nº 71 du 27 août 1964. Page 968, lère colonne, Au lieu de: Article 1er. Il est institué une commission nationale chargée de la préparation matérielle et technique de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques qui doit se tenir à Alger le 24 mars 1965. Lire : Article 1er. Il est institué une commission nationale chargée de la préparation matérielle et technique de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques qui doit se tenir à Alger le 10 mars 1965. Le reste sans changement. Arrêtés des 30 janvier et 22 février 1964 portant nomination de conseillers des affaires étrangères (rectificatif). Journal officiel n° 70 du 28 août 1964: Pages 954 et 955, 2ème colonne. Dans le corps des conseillers. Au lieu de: Conseillers des affaires étrangères de 3ème classe, 2ème échelon. Lire : Conseillers des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon, MM Aberkane Mohamed à compter du 1er janvier 1964 Aïdi Boufeldja « Ama Atman Azzout Hadj ben Abdelkader Bencheikh Lefgoun Rachid Bendifallah Ismaïl Benkaci Abdelkader Benyelles Hocine Boudjakdji Raouf Gaouar Abdelmadjid Chitour Abdelkrim Dahmouche Amar Deroua Ali Chérif Djoudi Hocine El-Baki Braham Ghenim Ahmed REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1964 Hadj-Ali Ahmed Kadri Mohamed Kesri Abdelghani Maarfia Mohamed Mahammed Yahia Maïza Mohamed El-Mustapha Nekli Abderrahmane Nouiouat Saâdine Ougouag Aouad Rahal Hocine AAA Saadi Othmane Yadi Abdelaziz Yala Djamal-Eddine Zatout El-Hocine Arrêtés des 30 janvier, 22 février, 18 mars, 13, 22, 27 mai, 1er, 5, 8, 10, 15 et 19 juin 1964 portant nomination de secrétaires des affaires étrangères (rectificatif). a) Dans le corps des secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon, par arrêté du 22 février 1964. Au lieu de: MM. Laouar Ali, à compter du 1er octobre 1962, Maâdjini Abdelkader, Lire : MM. Laouar Ali, à compter du 1er janvier 1964, Maâdini Abdelkader « b) Dans le corps des secrétaires des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon, par arrêté du 22 février 1964. Au lieu de: MM. Boutekadiri Ali, Haffad Nourredine, Safir Ahmed, Lire : MM. Boutekadjirt Ali, Haffad Nacerredine, Safir Aoued. c) Dans le corps des secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe 2ème échelon, par arrêté du 22 mai 1964. Au lieu de: M. Ousaïd Mohamed, à compter du 1er avril 1964, Lire : M. Ousaïd Mohamed, à compter du 15 avril 1964 Arrêtés des 22 février, 13, 25 mai, 1er, 2, 29 juin, 1er 7, 8 et 9 juillet 1964 portant nomination d’attachés des affaires étrangères (rectificatif). J.O. n° 73 du 8 septembre 1964. Page 1.002. d) Dans le corps des attachés des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon, par arrêté du 22 février 1964. Au lieu de: MM. Hafel Abdelkader, Messaoud Ahadi. Kourdougli Abdelkader, Lire : MM. Makel Abdelkader, Messaoud Hadi, Kourdoughli Abdelkader. e) Dans le corps des attachés des affaires étrangères de 2ème classe, ler échelon, par arrêté du 22 février 1964. Au lieu de: Mlle Belaïd Zineb, Lire : Mlle Belaïb Zineb. f) Dans le corps des attachés des affaires étrangères de 3ème classe, 2ème échelon, par arrêté du 22 février 1964. Au lieu de: M. Tariet Rachid, Lire : M. Tarikt Rachid.

13 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA g) Dans le corps des attachés des affaires étrangères de Rème classe, ler échelon, par arrêté du 22 février 1964. Au lieu de: MM. Acrab Yahia, Boudkhane Tahar, Bourekak Djilali, Douakn Mohamed El Hafed, Grehin Mohamed, Kheli Mohamed, Lire: MM. Achab Yahia, Boudehane Tahar, Bourezak Djilali, Douakh Mohamed El Hafed, Ghenim Mohamed, Khelif Mohamed. h) Dans le corps des attachés des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon, par arrêté du 13 mai 1964. Au lieu de: M. Allan Mohamed, Lire: M. Allam Mohamed. par arrêté du 1er juin 1964. Au lieu de: MM. Bouahdia Tahar, Zernadi Mohamed Lamine, Lire : MM. Bouazdia Tahar, Zennadi Mohamed Lamine. par arrêté du 2 juin 1964. Au lieu de : Mlle Bennarour Fatima i Lire : Mlle Benmansour Fatima. par arrêté du 7 juillet 1964. Au lieu de: M. Kartil Mohamed, Lire : M. Kantil Mohamed. par arrêté du 8 juillet 1964. Au lieu de: M. Anghar Mohamed, Lire : M. Amghar Mohamed. par arrêté du 9 juillet 1964. Au lieu de: M. Karamane Salim, Lire: M. Keramane Salim. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décrets du 28 décembre 1963 portant nomination de sous-directeurs au ministère, Le Président de la République, Président du conseil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ces dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant réglementation d’administration publique relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de chefs de service de directeurs adjoints et de sous-directeurs des administrations centrales de l’Etat ; Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1953 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction des travaux publics et des transports; Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Décrète Article 1er. Issad Amrane, administrateur civil est nommé en qualité de sous-directeur du personnel 1° échelon (indice brut 835). Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA Le Président de la République, Président du conseil, Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstrcution, des travaux publics et des transports; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 62-537 du 18 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires. Sur proposition du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Article 1er M. Benlagha Mohamed El Okbi, est délégué dans les fonctions de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel 1er échelon (indice brut 885). Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1963 Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 7 octobre 1964 relatif au transport des matières dangereuses par air, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d’exploitation des aéronefs de transport public, et notamment son article 41, Sur proposition du sous-directeur de l’aviation civile, Arrête : Article 1er. Les matières dont la manutention ou le transport par aéronef est considéré comme dangereux au point de vue de la sécurité ou de l’hygiène publique, peuvent ne pas être admises au transport par air, ou n’y être admises que sous certaines conditions.

1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Font partie de ces matièrés: Classe I - matières sujettes à explosion : substances explosives munitions artifices gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables. Classe II matières sujettes à l’inflammation spontanée. Classe IIІ matières inflammables et matières comburantes: liquides inflammables matières solides inflammables matières comburantes. Classe IV matières toxiques. Classe V matières radioactives. Classe VI matières corrosives. Classe VII matières infectes, répugnantes ou putrescibles. Art. 2. Toute expédition par voie aérienne de matières visées à l’article 1er ci-dessus, devra faire l’objet d’une demande d’autorisation de transport au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sous-d rec ion de l’aviation civile. Cette demande devra être présentée par le transporteur. Art. 3. Seront dispensés de la demande d’autorisation mentionnée à l’article 2, les transporteurs qui effectueront leurs transports conformément aux recommandations données par l’association internationale du transport aérien dans un document intitulé « règlementation I.A.T.A. pour le transport par air des articles règlementés », compte tenu des précisions apportées à ces règles par les dispositions figurant en annexe au présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté est applicable aux aéronefs civils de toutes nationalités survolant le territoire algérien et à tous les aéronefs civils immatriculés algériens. Art. 5. Le transporteur doit obtenir de l’expéditeur l’assurance que celui-ci s’est conformé, en ce qui concerne tant la nature de la marchandise que son emballage, aux règles précitées. Art. 6. - Le sous-directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu’aire. Fait à Alger, le 7 octobre 1961. Ahmed BOUMENDJEL. ANNEXE 1- L’objet de la présente annexe est de fixer les précisions à apporter au manuel relatif au transport par air de matières règlementées, publié par l’association internationale du transport aérien ainsi qu’il est prévu à l’article 3 de l’arrêté ci-dessus. 2 Définitions :

  • avion cargo aéronef autre qu’un avion de passagers, qui transporte des marchandises ou des choses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1964 sonnel navigant, ou qui n’est pas agent de la compagnie, convoyeur ou représentant officiel du Gouvernement. Explosifs et articles dangereux : acides et autres liquides corrosifs gaz comprimés explosifs liquides inflammables solides inflammables matières oxydantes toxique-poison. 3 Emballages: les munitions et artifices doivent être emballés de façon à avoir le caractère de munitions et artifices de sûreté. 4 Etiquetage: chaque colis doit porter, outre l’étiquette rouge << explosif », l’inscription « munitions » ou « artifices > en caractères apparents et indélébiles. 5 Transports spéciaux : a- Si les circonstances locales, l’urgence, ou toute raison impérieuse le requièrent, les matières dangereuses habituellement non admises au transport par air, ou admises en quantités restreintes ou dont le conditionnement n’est pas conforme au règlement, peuvent être acheminées par avion. L’opération n’aura pas en ce cas, le caractère de transport public, mais de transport spécial. A cet effet, le transporteur déposera une demande au ministère chargé de l’aviation civile. b Dispositions générales : L’équipage sera réduit au minimum compatible avec la sécurité de vol. Le vol sera en principe effectué en condition VFR. Aucun passager ne sera admis à bord. Le frêt sera constitué exclusivement par les matières dangereuses visées. Toutefois, des matériels ou des produits inertes pourront être joints à la cargaison s’ils concernent le ou les, ou un des destinataires des matières dangereuses. La quantité admise n’est limitée que par la capacité de l’appareil, les sujétions d’arrimage et la possibilité de surveillance du chargement. Deux convoyeurs compétents au plus, chargés expressément de la surveillance du chargement pourront être embarqués. C Observation : Les présentes instructions ne concernent les transports spéciaux de matières dangereuses, que du point de vue de l’exploitation technique de l’aéronef Il appartient au transporteur d’aviser les services d’aérodrome et de la circulation aérienne afin que ceux-ci prennent éventuellement les dispositions convenables de leur ressort (aire de chargement, manutention, informations en vol, etc…). 6 Remarques importantes. Il est bien précisé que la nomenclature I.A.TA. n’étant pas limitative, certains articles non mentionnés pourront être passibles de mesures analogues En conséquence, si les transporteurs se trouvent en présence d’une matière non mentionnée, mais supposée ou reconnue dangereuse à quelque titre, une demande d’autorisation de transport devra être faite au ministre chargé de l’aviation civile, conformément à l’article 2 de l’arrêté ci-dessus. aéronef transportant toute personne Le manuel LAT.A. faisant l’objet d’amendements anavion de passagers nuels, il y a lieu de se référer à la dernière édition parue. qui ne fait pas partie des membres de l’équipage ou du per- Imprimerie Officielle, 7 et 9 rue Trollier Alger