ج.ر عدد 17 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ΕΤ ΑΝNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE PREMIFRE PARTIE FRONT DE LIBERATION NATIONALE Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohammed Ali Ammar de la commission des études et de la formation politique, p. 279. Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohammed Arezki Aït Quazzou de la commission du volontariat, p. 279. Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du département de l’émigration, p. 279. Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du département du contrôle et de la discipline, p. 279. DEUXIEME PARTIE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 14 janvier 1979 portant titularisation d’un interprète, p. 280. Arrêtés des 14, 17, 20 et 28 janvier 1979 portant mouvernent dans le corps des administrateurs, p. 280.

278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-79 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Souk Naamane, daïra de Aïn M’Lila, wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 282. Décret n° 79-80 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Ain Tellout, daïra de Tlemcen. wilaya de Tlemcen, p. 282. Décret n° 79-81 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bensekrane, daïra de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, p. 282. Décret n° 79-82 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Asla, daïra de Aïn Sefra, wilaya de Saïda, p. 283. Décret n° 79-83 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Tlétat Ed Douaïr, daïra de Aïn Boucif, wilaya de Médéa, p. 283. Décret du 14 avril 1979 mettant fin aux fonctions du wall de Sétif, p. 283. Arrêté interministériel du ler avril 1979 portant autorisation d’organiser une loterie dans la wilaya de Tiaret, p. 283. Arrêté interministériel du ler avril 1979 portant autorisation d’organiser une loterie dans la wilaya de Mascara, p. 284. / MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création et fixant les statuts de l’institut national de formation en bâtiment, (I.N.FOR.BA.), р. 285. Arrêté interministériel du 5 avril 1979 déclarant d’utilité publique les terrains et les travaux d’aménagement de la zone industrielle de Mascara, p. 289. Arrêté du 5 avril 1979 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la commune de Thénia, p. 289. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du ler avril 1979 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1978, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. p. 290. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la production animale. p. 296. Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la commercialisation, p. 296 Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la production végétale. p. 297 Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 297 Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur des études et de la planification, p. 297. Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l’éducation agricole, p. 298. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 4 avril 1979 portant attribution d’une (1) licence de taxi dans la wilaya d’El Asnam, p. 298. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté au 9 avril 1979 accordant à la société nationale S.E.M.P.A.C., une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 298. Arrêté du 9 avril 1979 accordant à la société algérienne de génie civil et de constructions (ALGEC), une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 298. Arrêté du 9 avril 1979 accordant au Bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 299. Arrêté du 9 avril 1979 accordant à la société italienne par actions Giza, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 299. Arrêté du 9 avril 1979 accordant au groupement Famatex-Marzotto-Andritz-Ingra, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 300. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 mars 1979 portant ouverture d’options en vue du diplôme d’études médicales spéciales en pharmacie, p. 300. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaire, p. 300. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger, p. 301. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 301. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l’orientation universitaire, p. 301. Arrêtés du 8 avril 1979 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 302. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE : Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (I.P.L.), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E), p. 304. Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (I.P.L.), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 1 D), p. 305. Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (I.P.L.), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 2 E), p. 306. Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (I.P.L.), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 2D), p. 308.

24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA PREMIERE REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 PARTIE FRONT DE LIBERATION NATIONALE Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohammed Ab Aminar de la commission des études et de la formation politique. Le secrétaire général du Parti du Front de libé- Fation nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 104 et 111 ; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 14, 15 et 17; Conformément à la résolution du comité central, en sa session tenue du 6 au 8 mars 1979, chargeant le secrétaire général du Parti de compléter la liste nominative, approuvée à l’occasion de la susdite session, des responsables et des membres des structures permanentes du Parti; Décide : Article 1er. - M. Mohammed All Ammar, membre du comité central, est chargé de la commission des études et de la formation politique. Art. 2. - Le coordonnateur du Parti du Front de libération nationale est chargé de l’application de la présente décision. Fait à Alger, le 14 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohamed Arezki Aït Ouazzou de la commission du volontariat. Le secrétaire général du Parti du Front de libération nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 104 et 111 ; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 14, 15 et 17; Conformément à la résolution du comité central en sa session tenue du 6 au 8 mars 1979, chargeant le secrétaire général du Parti de compléter la liste nominative, approuvée à l’occasion de la susdite session, des responsables et des membres des structures permanentes du Parti; Décide : Article 1er. - M. Mohamed Arezki Aït Quazzou, membre du comité central, est chargé de la commission du volontariat, Art. 2. Le coordonnateur du Parti du Front de libération - nationale est chargé de l’application de la présente décision. Fait à Alger, le 14 avril 1979. Chadli BENDJEDID Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du département de l’émigration. Le secrétaire général du Parti du Front de libération nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 110 et 111; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 14, 15 et 46; Décide: Article 1er.-M. Ahmed Sebaa, membre du comité central, est désigné responsable du département de l’émigration. Art. 2. Le coordonnateur du Parti du Front de libération - nationale est chargé de l’application de la présente décision. Fait à Alger, de 14 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du département du contrôle et de la discipline. : Le secrétaire général du Parti du Front de libération nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 110 et 111 ; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 14, 15 et 46; Décide : Article 1er. M. Hocine Hammal, membre du comité central, est désigné responsable du département du contrôle et de la discipline. Art. 2. Le coordonnateur du Parti du Front libération - nationale est chargé de l’application de de la présente décision. Fait à Alger, le 14 avril 1979. Chadli BENDJEDID,

280 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 DEUXIEME PARTIE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 14 janvier 1979 portant titularisation d’un interprète. Par arrêté du 14 janvier 1979, les dispositions de l’arrêté du 17 novembre 1975 sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Aïssa Bouchelaghem est titularisé dans le corps des interprètes et rangé au 5ème échelon indice 420, à compter du ler juillet 1973 et conserve à cette même date, un reliquat de 2 ans et 4 mois ». Arrêtés des 14, 17, 20 et 28 janvier 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 14 janvier 1979, M. Tayeb Bendiff est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur Par arrêté du 14 janvier 1979, M. Rabah Bouchaour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 2 juillet 1975 et conserve à cette même date, un reliquat de 8 mois et 2 jours. Par arrêté du 17 janvier 1979, M. Ameur Baghdadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Abdelmoumène Fawzi Benmalek est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395 a compter du 15 septembre 1976 et au 5ème échelon, Indice 420, à compter du 15 septembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 3 mois et 16 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Tayeb Mahieddine est promu, dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, à compter du 4 novembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978. un reliquat de 1 mois et 27 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Mokadem Boussalah est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du 31 décembre 1978. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Kaci Belkacem est promu, dans le corps des administrateurs au ème échelon, indice 470, à compter du 31 décembre 1978. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed-All Hamoudi est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du 2 mars 1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 9 mois et 28 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Lamari est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du 31 décembre 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Daïf Younès- Bouacida est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler janvier 1976 et au 7ème échelon, indice 470. à compter du 31 décembre 1978. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Rachid Hamidou est promu, dans le corps des administrateurs au séme échelon, indice 495, à compter du 25 février 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an, 10 mois et 6 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mahfoud Aoufl est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler février 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 11 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Rekkouche est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter au ler septembre 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans et 4 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Bethadj Chabouni est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter du 22 août 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans, 4 mois et 9 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Larbi Boumaza est promu dans le corps des administrateurs au 10ème échelon, indice 515, à compter du Jer nars 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 10 mois.

24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Ferhat Hadj Youcef est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du 19 janvier 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an, 11 mois et 12 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Nadjem est promu dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler août 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 5 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Ali Zekal est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du 3 août 1978 t conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 4 mois et 28 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Méziane Louanchi est promu, dans le corps des administrateurs au 10ème échelon, indice 545, à compter du 21 juillet 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 5 mois et 10 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Tayeb Louati est promu, dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à compter du 2 janvier 1975, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 2 janvier 1976 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 2 janvier 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 11 mois et 29 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Ahcène Alem est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indicę 420, à compter du ler mars 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans et 10 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Souilah est promu, dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler mars 1977 et conserve au 31 décembre 1973 un reliquat de 1 an et 10 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Abderrahmane Ourari est promu, dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, à compter du II décembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978 un reliquat de 20 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Hamid Haffar est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler juillet 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an et 6 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, Mme Chentouf. née Nadia Rahal est promue, dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, a REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 | compter du 17 juin 1976 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 17 juin 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an, 6 mois et 14 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Boualem Younsi est promu, dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à compter du 15 septembre 1975, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 15 septembre 1976 et au 4ème échelon, indice 395, compter du 15 septembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 3 mois et 16 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Ammar Bouchek est promu, dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 495, à compter du 20 janvier 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans, 11 mois et 11 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Nour-Eddine Bakalem est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du ter avril 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an et 9 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Hamoud Hallel est promu, dans le corps des administrateurs, au Sème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 4 mois. Par arrêté du 28 janvier 1979, M. Mustapha Samt est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1976 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler mars 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 10 mois. Par arrêté du 28 janvier 1979, M. Arezki Lounici est promu, dans le corps des administrateurs au zème échelon, Indice 345, à compter du 27 juillet 1974, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 27 juillet 1975 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 27 juillet 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an, 5 mois, et 4 jours. Par arrêté du 28 janvier 1979, M. Farouk Nadi est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler juillet 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans et 6 mois. Par arrêté du 28 janvier 1979. M. Madjid Aït- Kaci est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter du 3 novembre 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans, 1 mois et 28 jours.

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 28 janvier 1979, M. Si Ahmed | Tayet Ameur est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler avril 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans et 9 mois. Par arrêté du 28 } janvier 1979, M. Noureddine Djacta est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du 14 mai 1976 et au 5ème échelon, indice 420, compter du 14 mai 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 7 mois et 17 jours. Par arrêté du 28 janvier 1979, M. Abdelaziz Khelef est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler janvier 1977 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er janvier 1979. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-79 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Souk Naamane, daïra de Aïn M’Lila, wilaya d’Oum El Bouaghi. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 révrier 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète: Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur. le territoire de la commune de Souk Naamane, daïra de Aïn M’Lila. wilaya d’Oum El Bouaghi, portera désormais le nom: Souk-Naamane-Guedmane. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ęt populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 Décret n° 79-80 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la cominuns de Ait Tellout, daïra de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vula Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Aïn Tellout, daïra de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, portera désormais le nom: Djorf-Aïn-Nehala. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID Décret n° 79-81 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bensekrane, daïra de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de. Bensekrane, daïra de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, portera désormais le nom: < Djebra Chelaïda >,

24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-82 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Asia, daïra de Aïn Sefra, wilaya de Saïda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articies 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire - de la commune de Asla, daira de Aïn Sefra. wilaya de Saida, portera désormais le nom: Hassi Labiod Ghounjaia ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-83 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Tiétat Ed Douair, daïra de Aïn Boucif, wilaya de Médéa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Tlétat Ed Douair, daïra de Aïn Boucif, wilaya de Médéa, portera désormais le nom: «El-Hakimla ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Décret du 14 avril 1979 mettant fin aux fonctions du wali de Sétif. • Par décret du 14 avril 1979, il est mis fin aux fonctions de wali de Sétif, exercées par M. Hocine Hammal, appelé à d’autres fonctions. Arrêté interministériel du ler avril 1979 portant autorisation d’organiser une loterie dans la wilaya de Tiaret. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande du 5 mars 1979 formulée par a fédération des œuvres complémentaires d’école de la wilaya de Tiaret ; Arrêtent : Article 1er. La fédération des œuvres complémentaires d’école, sise à Tiaret est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA. Art. 2. Le produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales ou de bienfaisance de la fédération des œuvres complémentaires d’école de la wilaya de Tiaret. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots de doivent dépasser en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. - Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :

  • le numéro des billets, la date du présent arrêté,

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les date, heure et lieu de tirage,
  • le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé,
  • le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux.
  • L’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage; Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire de la wilaya de Tiaret; leur prix ne pourra en aucun cas être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 22 juin 1979 à 9 heures au cinéma Serçou, Tiaret. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 7. - Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 8. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Tiaret. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du _ président de la commission de contrôle. Art. 9. - Le contrôle de la loterie est assuré par une commission composée du directeur de l’administration générale, de la réglementation et de l’administration locale (D.A.G.R.A.L), président, représentant le ministère de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Tiaret et de M. Amara représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 10. - Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures; cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et par insertion dans un quotidien. Art. 11. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux (2) mois après le tirage à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Il comprend : -le spécimen des billets, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit net de la loterie,
  • le procès-verbal du tirage,
  • la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre, la publicité organisée. Art. 12. - L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera de plein droit le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1979. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI. Mourad BENACHENHOU. Arrêté interministériel du 1er avril 1979 portant autorisation d’organiser une loterie dans la wilaya de Mascara. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande du 10 février 1979 formulée par la fédération des œuvres complémentaires d’école de la wilaya de Mascara ; Arrêtent : Article 1er. La fédération des œuvres complémentaires d’école, sise à Mascara est autorisee à organiser une loterie au capital nominal de 90.000 DA. Art. 2. Le produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales ou de bienfaisance de la fédération des œuvres complémentaires d’école de la wilaya de Mascara. Il devra en être valablement justifié.

24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :

  • le numéro des billets, la date du présent arrêté,
  • les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux. l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage; Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés entreposés, mis en vente à travers le territoire de la wilaya de Mascara ; leur prix ne pourra en aucun cas être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. La loterie donnera lieu à un tirage Art. 6. unique et public le 22 juin 1979 à 14 heures à l’école mixte Moulazem Benmessabih (Mascara). Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 7. - Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 8. - Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Mascara. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 9. Le contrôle de la loterie est assuré par une commission composée du directeur de l’administration générale, de la réglementation et de l’administration locale (D.A.G.R.A.L), président, représentant le ministère de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Mascara et de M. Chaachoua. représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures; cette publicité | REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et par insertion dans un quotidien. Art. 11. Un compte rendu général du dérouleiment de la loterie est transmis deux (2) mois après le tirage à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Il comprend : le spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie,
  • l’emploi détaillé du produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage,
  • la liste des lots non retirés par les bénéfifiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre,
  • la publicité organisée. Art. 12. - L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera de plein droit le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1979. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI. Mourad BENACHENHOU. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création et fixant les statuts de l’Institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 78-165 du 15 juillet 1978 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de la construction; Décrète : TITRE I Dénomination - objet - Siège Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’Institut national de formation en bâtiment, par abréviation « I.N.FOR.BA. » un établissement publi à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et désigné ci-après: l’institut >> Art. 2. Son siège est fixé à Rouiba; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. L’institut a pour objet :

  • de former des ingénieurs et techniciens supérieurs nécessaires à la satisfaction du secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. de recycler et de perfectionner les agents en activité dans ce secteur, par des méthodes et avec des moyens appropriés, de réaliser et de développer des travaux de recherches pédagogiques et techniques appliqués. TITRE II Organisation administrative fonctionnement Art. 4. L’institut est dirigé par un directeur général assisté d’un conseil d’orientation technique et pédagogique et d’un conseil d’administration. Art. 5. Le directeur général de l’institut est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. Le directeur général de l’institut représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’institut, d’agir en son nom, et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 | faire exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite des prérogatives dévolues par l’autorité de tutelle. Art. 7. - Le directeur général soumet à l’approbation du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat : l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, les acquisitions ou aliénations des biens meubles et immeubles, le contenu des programmes, l’organisation interne de l’institut, le règlement intérieur. Art. 8. - Le directeur général de l’institut est assisté dans sa tâche de 3 directeurs nommés par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat:
  • un directeur de l’administration chargé, sous l’autorité du directeur général de l’institut, d’assurer la gestion administrative et comptable de l’établissement,
  • un directeur des études chargé, sous l’autorité du directeur général de l’institut, de l’application des programmes et de l’organisation pédagogique des études, des stages et des examens de passage,
  • un directeur de la formation permanente chargé, sous l’autorité du directeur général de l’institut, de la mise en œuvre de la politique de recyclage et de perfectionnement des personnels du secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 9. - Le directeur général de l’institut peut déléguer sa signature aux directeurs cités à l’article ci-dessus, dans la limite de leurs attributions. Art. 10. - Le conseil d’orientation technique et pédagogique est composé : du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou de son représentant, président, du directeur de la formation et du perfectionnement au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, vice-président,
  • d’un représentant du ministre des travaux publics, d’un représentant du ministre de l’éducation, d’un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,.
  • d’un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle,
  • d’un représentant du ministre de l’hydraulique, de 7 représentants d’organismes et établissements sous tutelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
  • d’un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,.
  • de 2 représentants des enseignants de l’institut,
  • de 3 représentants des élèves stagiaires,

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  • d’un représentant de l’office national de la recherche scientifique (O.N.R.S.). Le directeur général de l’institut assiste aux réumons du conseil avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation technique et pédagogique peut appeler en consultation toute autre personne dont la compétence peut être utile pour ses délibérations. Art. 11. - Les membres du conseil d’orientation technique et pédagogique sont nommés pour une période de deux ans par arrêté du ministre de (‘urbanisme, de la construction et de l’habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes tormes. Art. 12. - Le conseil d’orientation technique et pédagogique se réunit à l’initiative de son président, deux fois par an, en séance ordinaire, au cours des second et quatrième trimestres de l’année civile. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d’orientation technique et pédagogique peut être réuni en séance extraordinaire sur convocation de son président à la demande, soit du directeur général de l’institut, soit du tiers de ses membres. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Si te quorum n’est pas atteint lors de la première reunion, le conseil se réunit valablement quinze jours après, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. Les décisions prises dans le cadre de ces délibérations sont exécutoires 15 jours après la transmission du procès-verbal au ministre de l’urbanisme. de la construction et de l’habitat, sauf opposition expresse de ce dernier. Art. 13. Le conseil d’orientation technique et
  • recommanpédagogique étudie et émet des avis et dations sur toutes questions liées à l’action pédagogique et notamment :
  • les programmes de formation et d’enseignement ainsi que les méthodes pédagogiques,
  • les prévisions en matière de recrutement d’élèves, ainsi que les affectations de chaque pro- REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 | motion sortante, au profit du secteur pour satisfaire les besoins,
  • l’organisation des études et des examens,
  • la recherche scientifique appliquée dans le secteur de l’urbanisme, de la construction et de Thabitat dans le cadre de la formation dispensée, et en accord avec les organismes nationaux compétents, s’il y a lieu. Art. 14. Le conseil d’administration est composé comme suit:
  • le directeur de la formation et du perfectionnement au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, président, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
  • un représentant du ministre des finances,
  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • le directeur de l’administration de l’institut, le directeur des études de l’institut,
  • le directeur de la formation permanente de l’institut,
  • un enseignant de l’institut désigné par ses pairs,
  • un représentant dûment élu parmi les élèves stagiaires, Le contrôleur financier de l’institut et le directeur général de l’institut, assistent aux délibérations avec voix consultative. Art. 15. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour 2 ans par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, en séance ordinaire, au moins une fois par semestre. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du tiers au moins de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour de ses réunions sur proposition du directeur général de l’institut et signe le procès-verbal de séance. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres, assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours; le conseil d’administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’institut.

288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Le conseil d’administration délibère sur: les projets de budget et les comptes annuels, les conventions établies avec les entreprises ou organismes, les acquisitions, allénations et constructions d’immeubles ainsi que les baux et locations, l’acceptation des dons et legs; Les décisions prises dans le cadre de ces délibérataens sont soumises à l’approbation de Pantorité de tutelle et du ministre des finances chaque fois que la réglementation l’exige. TITRE III Organisation financière Art. 18. L’institut est soumis aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Art. 19. Le budget de l’institut, préparé par le directeur général, est présenté au conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Ce budget, adopté par le conseil d’administration est soumis à l’approbation conjointe du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances qui doivent lui réserver une suite avant la clôture de l’exercice budgétaire en cours; faute de quoi, le directeur général de l’institut est autorisé de plein droit à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite des crédits correspondant au budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 20. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1° Au titre des ressources : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics, les produits des recettes de l’internat, les dons et legs, les recettes diverses. 2° Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement des élèves, les indemnités de toute nature. frais de stage et de voyages d’études, les rémunérations des personnels permanent et vacataire, les dépenses d’équipement et toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 21. Le directeur général de l’institut est ordonnateur du budget; il procéde à l’engagement et à ‘ordonnancement des depenses et à l’établissement des ordres de recettes, dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet, sa signature au directeur de l’administration, après agrément du conseil d’administration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 Art. 22. Le tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 23. Le compte de gestion de l’institut est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats emis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur général au conseil d’administration avant le ler mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l’institut pendant l’exercice considéré. Le compte de gestion, accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations du consell d’administration, est enfin soumis au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ei au ministre des finances aux fins d’approbation. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier, désigné par le ministre des mnances. exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. TITRE IV Organisation de la formation Art. 24. La formation dispensée par l’institut est organisée en deux systèmes : la formation des ingénieurs de l’Etat et des techniciens supérieurs.

  • la formation continue et le perfectionnement dispensés, soit à l’institut même, soit par correspondance, pour tous les niveaux de qualification. La durée de la formation des ingénieurs de l’Etat est de 10 semestres; celle des techniciens supérieurs est de 5 semestres. Art. 25. Les élèves-ingénieurs de l’Etat sont recrutés : a) en lère année, par voie de concours sur titres parmi les candidats de nationalité algérienne, âgés de 26 ans au maximum au ler janvier de l’année du concours, titulaires du baccalauréat, série mathématiques, techniques ou scientifiques ; b) en 2ème année, par voie de concours, parmı les techniciens supérieurs gérés par le ministère de r’urbanisme, de la construction et de habitat, âges de 35 ans au maximum avant accompli au minimum deux années de services effectifs dans le corps. Art. 26. Les élèves techniciens supérieurs sont recrutés par voie de concours, parmi les candidats de nationalité algérienne, âgés de 26 ans au maximum, au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un certificat de scolarité de 3ème année secondaire, séries mathématiques, techniques ou scientifiques. Art. 27. L’ouverture et l’organisation du concours sont arrêtées conformément à la réglementation en vigueur.

24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. Le contenu des programmes du | concours et des études est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 29. Les études d’ingénieur sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur de l’Etat portant mention de la spécialité choisie. Les études de technicien supérieur sont sanctionnées par un diplôme de technicien supérieur portant mention de la spécialité choisie. Art. 30. - Les élèves-ingénieurs et les élèves cechniciens supérieurs bénéficient de bourses d’études au de présalaires dans le cadre de la législation en vigueur. Pour cela, ils souscrivent l’engagement de servir le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. TITRE V Dispositions diverses Art. 31. La dissolution de l’institut, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent ètre prononcées que par un texte de même nature. Art. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 5 avril 1979 déclarant d’utilité publique les terrains et les travaux d’aménagement de la zone industrielle de Mascara. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil et notamment son article 677; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’arrêté du 20 janvier 1977 portant création de la zone industrielle de Mastara ; Vu le dossier justificatif présenté par la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.I.); Vu l’arrêté du 13 août 1977 du wall de Mascara portant ouverture d’enquête préalable à la déclara- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 tion d’utilité publique de zone industrielle de Mascara ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur; Vu l’avis du 14 octobre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara ; Arrêtent : Article 1er. - Sont déclarés d’utilité publique au profit de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.), l’acquisition du terrain d’assiette de la zone industrielle de Mascara et les travaux d’aménagement relatifs à cette zone. Le terrain de ladite zone est défini conformément aux plans du dossier justificatif. Art. 2. - L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, devra être réalisée dans un délai de cinq (5) ans, à partir de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté par la caisse algérienne d’aménagement du territoire. Art. 3. - Le wall de Mascara et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1979. Le ministre de l’urbanisme, P. le ministre de la construction de l’intérieur, et de l’habitat, Le secrétaire général, Abdelmadjid AOUCHICHE. Zineddine SEKFALI. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 5 avril 1979 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la commune de Thénia. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 156; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment ses articles 2 et 9; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment son article 5;

290 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susmentionnée ; Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant règlementation des constructions relevant de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le projet de plan d’urbanisme élaboré ; Vu la délibération du 27 octobre 1975 de l’assemblée populaire communale de Thénia ; Vu l’arrêté du 16 avril 1977 du wali d’Alger ordonnant la publication et la mise à l’enquête publique du plan directeur de la commune de Thénia; Vu le procès-verbal du 14 août 1977 de la commission d’urbanisme de la wilaya d’Alger; Arrête : Article 1er. Est approuvé le plan d’urbanisme directeur de la commune de Thénia, qui comprend : un (1) plan d’orientation communal à l’échelle 1/25.000ème, un (1) plan d’occupation du sol à l’échelle 1/5.000ème, un (1) plan des emprises et servitudes à l’échelle 1/5.000ème, un (1) plan du réseau d’eau potable à l’échelle 1/5.000ème, un (1) plan du réseau d’assainissement à l’échelle 1/5.000ème, ur (1) plan de la carte des équipements à l’échelle 1/5.000ème, le règlement d’urbanisme. Art. 2. Tous les investissements sectoriels, habitat équipement, activités, reseaux divers prévus et programmés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation à moyen terme, pour l’agglomération de Thénta, doivent être locailsés, matérialisés conformément aux dispositions du règlement d’urbanisme Art. 3. - En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 susvisée, les terrains inclus à l’intérieur du plan d’urbanisme directeur constituent les réserves foncières communales sans préjudice, toutefois, de l’article 9 de ladite ordonnance. Art. 4. - En application de l’article 5 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé, les terrains destinés à l’extension urbaine ultérieure de la ville de Thénie sont frappés de servitude « non aedificandi ». Art. 5. Une copie du présent arrêté, accompagnée des documents mentionnes à l’article 1er ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 sera tenue à la disposition du public au siège de Tassemblée populaire communale de Thénia. Art. 6. Le wali d’Alger et le président de Passemblée populaire communale de Thénia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1979. Abdelmadjid AOUCHICHE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du ler avril 1979 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour te troisième trimestre 1978, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-09 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 12; Vu le procès-verbal de séance n° 01/ISM du 27 février 1979 ‘de la commission centrale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission centrale des marchés, Arrête : Article 1er. Sont homologués les indices salaires et matières du troisième trimestre 1978, définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté. utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1979. Abdelghani AKBI ANNEXE Tableaux des indices salaires et matières du troisième trimestre 1978 homologués par arrêté du ler avril 1979 A/ INDICES SALAIRES DU TROISIEME TRIMESIRE 1978.

  1. Indices salaires-bâtiment et travaux publics Base 1.000 Janvier 1975.

24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mois Gros-œuvre Plomberie REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 EQUIPEMENT ΞΕΕΕΕΕ chauffage Menuiserie Electricité Peinturevitrerie Juillet 1.315 1.436 Août 1.315 1.436 Septembre 1.315 1.436 2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1.000 en janvier 1975, les indices-base 1.000 en janvier 1968. EQUIPEMENT Gros-œuvre .. 1,288 Plomberie chauffage 1,552 …….. Menuiserie … 1,244 … Electricité … 1,423 Peinture vitrerie 1,274 B. - Coefficient « K » des charges sociales : A compter du 1er janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : 1°) Un coefficient de charges sociales « K > qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables 1.411 1.424 1.460 1.411 1.424 1.460 1.411 1.424 1.460 conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient « K » sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970. 2°) Un coefficient « K des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 1er janvier 1971. Pour 1978, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : 1°) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). Troisième trimestre 1978: 0,6200 2°) Coefficient « K » (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971). Troisième trimestre 1978: 0,5330 C/ INDICES MATIERES : Troisième trimestre 1978. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau c imé Adp Fil d’acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses вгр Briques pleines Caf Carreau de faïence . cail Caillou 25/60 pour gros béton Cc Carreau de ciment Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1709 1709 1709 1000 1000 1000 846 856 846 2080 2080 2080 1670 1670 1670 1500 1500 1500 794 794 794 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1311 1000 1000 1000 1000 1000 1000

292 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Cg Carreau de granito Che Chaux hydraulique Cim Ciment CPA 325 Fp Fer plat Gr Gravier Hts Ciment HTS Lmn Laminés marchands Moe Moellon ordinaire Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Pm Profilés marchands Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile Tou Tout-venant PLOMBERIE - CHAUFFAGE Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier thomas 2 Bai Baignoire Bru Brûleur gaz Buf Bac universel Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Grf Groupe frigorifique LSO Coquille de laine de roche (Suite) Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1000 1250 1250 1000 1000 1000 1286 1607 1607 2143 2143 2143 1302 1302 1302 2318 2318 2318 2063 2063 2063 1174 1174 1174 1000 1000 1000 1716 1716 1716 2048 2048 2048 1239 1239 1239 883 883 883 1416 1416, 1416 1412 1412 1412 CLIMATISATION Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 2065 2065 2065 2343 2343 2343 1641 1641 1641 1215 1215 1215 1000 1000 1000 1385 1385 1385 1325 1325 1325 1168 1168 1168 551 551 551 1412 1412 1412 1000 1000 1000

24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - Symboles Désignation des produits Le Lavabo à évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulation Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rol Robinetterie laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanise Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Znl Zinc laminé MENUISERIE Symboles Désignation des produits Bo Contre-plaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Pa Paumelle laminée Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pêne dormant CLIMATISATION (Suite) Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1023 1023 1023 1034 1034 1034 1275 1275 1275 1061 1061 1061 1223 1223 1223 1365 1365 1365 1244 1244 1244 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1120 1120 1120 2107 2107 2107 1000 1000 1000 1496 1496 1496 603 603 603 Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1125 1125 1125 722 722 722 1000 1000 1000 1234 1234 1234 1000 1000 1000 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1090 1090 1090 1000 1000 1000 1000 1000 1000

294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 ELECTRICITE (Suite) Symboles Désignation des produits Cuf Fil de serie a conducteur igide It nterrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit Tp Tube plastique rigide PEINTURE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc enioré Ey einture époху Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd verre épais acuble Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 VITE FRIE Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 970 970 750 750 750 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxyde Chb Chape souple bitumée Chs hape souple surface aluminium Fei Heutre imprégné Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 950 950 950 1588 1508 1588 1477 1477 1477 1489 1489 1489

24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA TRAVAUX Symboles Désignation des produits Bit Bitume 80 x 100 pour revêtements Cutb Cut-back REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 ROUTIERS Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1000 1000 1000 957 957 957 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mf Marbre de Filfila Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 832 832 832 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Ea Essence auto Ex Explosifs Gom Gaz-oil vente à la mer Got Gaz-oil vente à terre Pn Pneumatiques Tpf Transports par fer Tpr Transports par route Yf Fonte de récupération NOTA: A compter du ler janvier 1976, les changements intervenus par rapport a l’alenne nomeriature des indices matières base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants : 1º) MAÇONNERIE : Ont été supprimés les indices : Acp: Plaque ondulée amiante ciment. As: Acier spécial haute résistance. Cail: Caillou 25/60 pour gros béton. Te: Tuile petite écaille. Ont été remplacés les indices : Briques creuses 3 trous <<< brs 3 et briques creuses 12 trous br 12) par briques creuses > (Brs) Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1052 1052 1052 1044 1044 1044 1606 1606 1606 1000 1000 1000 1125 1125 1125 972 972 972 1200 1200 1200 1086 1086 1086 1333 1333 1333 Gravier concassé (Grg) et Gravier roulé > (Grl) par Gravier (Gr) Plâtre de camp des chênes (Pl 1) et plâtre de fleurus (P 12) par plâtre › (Pl) Nouvel indice : Hts: ciment Hts 2°) Plomberie chauffage : Ont été supprimés les indices : Buf: Bac universel en fonte émaillée Rob Robinet à pointeau Tfc: Tuyau en fonte standard centrifugé Ont été remplacés les indices : <

296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nouveaux indices : Bru: Brûleur gaz Chac: Chaudière acier Chaf: Chaudière fonte Cf Circulateur Grf: Groupe frigorifique Rac: Radiateur acier Reg: Régulation Rin: Robinetterie industrielle 3°) MENUISERIE : Pas de changement. 4°) ELECTRICITE : A été supprimé l’indice : Tutp Tube isolé ip de 11 mm Ont été remplacés les indices :

< (Ste) < Réflecteur industriel (Da) par « Réflecteur (Rf) < Tube acier émaillé Tua) par «Tube plastique rigide > (Tp) 5°) PEINTURE - VITRERIE : Ont été supprimés les indices: Hl: Gréosote Vd: Verre épais double Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chloré Ey: Peinture époxy Gly: Peinture glycérophtalique Vgl: Glace 8 mm 6°) ETANCHEITE : A été supprimé l'indice « Asphalte avéjan > (Asp) A été introduit un nouvel indice: Chape souple Bitumée (Chb) > 7°) TRAVAUX ROUTIERS : Pas de changement. 8°) MARBRERIE : Pas de changement 9°) DIVERS : Ont été supprimés les indices : Al: Aluminium en lingots Fg: Feuillard Gom: Gaz-oil vente à la mer Yf: Fonte de récupération. Les indices suivants, supprimés, continueront à etre calculés mais ne seront applicables qu aux contrats en cours d'exécution conclus antérieurement à la date du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 MAÇONNERIE : Acp: Plaque ondulée amiante ciment Cail: Caillou 25/60 pour gros béton PLOMBERIE - CHAUFFAGE : Buf: Bac universel PEINTURE - VITRERIE: Vd: Verre épais double DIVERS : Al: Aluminium en lingots Gom: Gaz-oil vente à la mer Yf: Fonte de récupération. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la production animale. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la révolution agratre; Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination de M. Nadir Doumandji, en qualité de directeur de la production animale ; Arrêté : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nadir Doumandji, directeur de la production animale, à l'effet de signer au nom du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1979. Sélim SAADI. Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la commercialisation. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, 24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant jes membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l'administration centrale du ministere de l'agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination de M. Boualem Brahimi en qualité de directeur de la commercialisation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Brahimi, directeur de la commercialisation, à l'effet de signer au nom du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journa. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1979. Sélim SAADI. Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la production végétale. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant tes membres du Gouvernement à déléguer leur Signature; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du 9 juillet 1970 portant nomination de M. Mouradi Benzaghou en qualité de directeur de la production végétale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouradi Benzaghou, directeur de la production végétale, à l'effet de signer au nom du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1979. Sélim SAADI. Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l'administration générale. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire : Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination de M. Ahmed Benchehida en qualité de directeur de l'administration générale ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Benchehida, directeur de l'administration générale, à l'effet de signer au nom du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, tous actes, décisions et arrêtés, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d'avis d'crdonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1979. Sélim SAADI. Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur des études et de la planification. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Sid Ahmed Chentouf en qualité de directeur des études et de la planification; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ahmed Chentouf, directeur des études et de la planification, à l'effet de signer au nom du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1979. Sélim SAADL 298. JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l'éducation agricole. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars. 1969 portant organisation de l'administration centrale du minis-- tère de l'agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du 13 novembre 1972 portant nomination de M. Kamel Tedjini Balliche en qualité de directeur de l'éducation agricole ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Tedjini Bailiche, directeur de l'éducation agricole, à l'effet de signer au nom du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1979. Sélim SAADI. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 4 avril 1979 portant attribution d'une (1) licence de taxi dans la wilaya d'El Asnam. Par décision du 4 avril 1979, est attribuée une (1) licence de taxi dans la wilaya d'El Asnam, au profit de Mme veuve Dendane, née Kheira Oudane, avec centre d'exploitation à Tênès. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 9 avril 1979 accordant à la société nationale S.E.M.P.A.C. une dérogation exceptionnelle à sa durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l'ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8: Vu la demande formulée par la société nationale S.E.M.P.A.C, tendant à l'obtention d'une dérogation exceptionnelle; Vu l'avis favorable de l'inspecteur du travail, Sur proposition au directeur du travail, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société nationale S.E.M.P.A.C, unité de Tadmaït, wilaya de Tizi Ouzou, pour une durée de sıx (6) mois. Cette dérogation s'applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l'exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. - Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. - Le directeur du travail est chargé de rexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1979. P. le ministre du travail et de la formation profes Connelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TAВЕТ Arrêté du 9 avril 1979 accordant à la société algérienne de génie civil et de constructions (ALGEC) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l'ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société algérienne de génie civil et de constructions (ALGEC) tendant à l'obtention d'une dérogation exceptionnelle; Vu l'avis favorable de l'inspecteur du travail, Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. - Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société algerienne de génie civil et de constructions (A.L.G.E.C), sur son chantier de Tadmaït, wilaya de Tizi Ouzou, pour une durée de quatre (4) mois. 24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette dérogation s'applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l'exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au consell exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l'exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1979. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TABET Arrêté du 9 avril 1979 accordant au Bureau national d'études économiques et techniques (ECOTEC) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l'ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 3; Vu la demande formulée par le bureau national d'études économiques et techniques (ECOTEC) tendant à lobtention d'une dérogation exceptionnelle; Vu l'avis favorable de l'inspecteur du travail, Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. - Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée au bureau national d'études économiques et techniques (ECOTEC), pour l'exploitation d'agrégats situés à Bains-Romains, avenue Hamid Kebladj, wilaya d'Alger, pour une durée de six (6) mois. Cette dérogation s'applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l'exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur cсе chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya d'Alger, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1979. P. le ninistre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TТАВЕТ Arrêté du 9 avril 1979 accordant à la société italienne par actions Giza, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l'ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société italienne par actions Giza, tendant à l'obtention d'une dérogation exceptionnelle; Vu l'avis favorable de l'inspecteur du travail, Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société italienne par actions Giza, sur son chantier «unité des aliments du bétail », à El Harrouch, wilaya de Skikda, pour une durée de six (6) mois. Cette dérogation s'applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l'exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil éxécutif de la wilaya de Skikda, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. 300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l'exécution du présent arrête qui sera oublié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1979. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TABET Arrêté du 9 avril 1979 accordant au groupement Famatex Marzotto-Andritz-Ingra une dérogation exceptionnelie à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l'ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulee par le groupement | Famatex Marzotto-Andritz-Ingra, tendant à l'obtention d'une dérogation exceptionnele; Vu l'avis favorabie de l'inspecteur du travail, Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) neures supplementaires à la durée régale hebdomadaire de travail est accordée au groupement Famatex-Marzotto-Andritz-Ingra. sur son chantier unité de la SONITEX = complexe de tissage et de finissage de la laine» wilaya de Biskra, pour une durée de douze (12) mots: Cette dérogation sapplique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l'exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunerées conformément à la législation au travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et benéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sout tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya de Biskra, dans les quinze (1) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation: Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 Journal officiel de la République algérienne démocratique et pcpulaire. Fait à Alger, le 9 avril 1979. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TABET MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 mars 1979 portant ouverture d'options en vue du Jiplôme d'études médicales spéciales en pharmacie. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d'études médicales spéciales en pharmacie ; Vu l'arrêté interministériel du 24 mars 1971 relatif à l'organisation de la résidence ; Vu l'arrêté du 20 mars 1972 portant modalités d'accès à la résidence, complété par l'arrêté du 13 octobre 1973; Arrête : Article 1er. Sont ouvertes, en vue du diplôme d'études médicales spéciales en pharmacie, les options suivantes : Hydro-bromatologie. Pharmacognosie. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l'infrastructure et de l'équipement universitaire. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 8 juillet 1975 portant nomination de M. Abderrahmane El-Ghazali Ghediri en qualité de directeur de l'infrastructure et de l'équipement universitaire ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, - délégation est donnée à M. Abderrahmane El-Ghazali Ghediri, directeur de l'infrastructure et de l'équipement universitaire, à l'effet de signer, au nom du ministre de-l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l'étranger. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination de M. Chérif Zertal en qualité de directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l'étranger ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chérif Zertal, directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l'étranger, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l'administration générale. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret du 28 mai 1974 portant nomination de M. Mohamed Sadek Youcef-Khodja en qualité de directeur de l'administration générale ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Sadek Youcef- Khodja, directeur de l'administration générale, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal cfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l'orientation universitaire. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret du 20 mai 1976 portant nomination de M. Messaoud Taleb en qualité de directeur de la planification et de l'orientation universitaire ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Taieb, directeur de la planification et de l'orientation universitaire, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. 302 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 8 avril 1979 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la ❘ recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique"; Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination de M. Abdellatif Sahbi en qualité de sous-directeur de l'infrastructure universitaire ; : Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellatif Sahbi, sous-directeur de l'infrastructure universitaire, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 75 30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret du 10 janvier 1977 portant nomination de M. Mohamed Chérit Benbalagh en qualité de sous-directeur de la tutelle; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Mohamed Chérif Benbalagh, sous-directeur de la tutelle à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret du 12 décembre 1975 portant nomination de M. Abdelaziz Aït-Messaoud en qualité de sous-directeur du budget et du matériel ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Alt-Messaoud, sous-directeur du budget et du matériel, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret du 25 décembre 1975 portant nomination de M. Abdelkrim Ramtani en qualité de sous-directeur du personnel ; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Ramtani, sous-directeur du personnel. à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérteur et de la recherche scientifique, tous actes et décisións, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. 24 avril 1979 JUURNAL OFFIいたし Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret du 26 octobre 1976 portant nomination de M. Mohand Ouhachi en qualité de sous-directeur de la planification et de la carte universitaire ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, - délégation est donnée à M. Mohand Ouhachi, sous-directeur de la planification et de la carte universitaire, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret du 12 décembre 1975 portant nomination de M. Rabah Moussaoui en qualité de sous-directeur des marchés et contrats ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Moussaoui, sous-directeur des marchés et contrats, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel. de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. ALGERIENNE 303 Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret du 20 juillet 1971 portant nomination de M. Abderrahmane Chafal en qualité de sous-directeur des bourses et des œuvres universitaires : Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Chafaï, sous-directeur des bourses et des œuvres universitaires, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret du 26 octobre 1976 portant nomination de M. Kadi Boularbag en qualité de sous-directeur des études et de l'information ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kadi Boularbag, sous-directeur des études et de l'information, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI, 304 NAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret du 10 janvier 1977 portant nomination de M. Mohamed Farhi en qualité de sous-directeur de la formation à l'étranger; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délegation est donnée à M. Mohamed Farhi, sous-directeur de la formation à l'étranger, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 8 avril 1979. Abdelhak Rafik BERERHI MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (IPL), 23, rue des UT Clairval, El Biar. Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie (n° 1E). Le ministre de l'industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 23 janvier 1979 présentée par la société Italian Pipe Line (IPL), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Italien Pipe Line (PL) est autorisée à établir et à exploiter dans les ilmites de la wilaya de Ouargla, un dépôt mobile d'explosirs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les réglements en vigueur et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. - Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à foriginal du present arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. ACTUULIQUE ALGERICININK 24 avril 1979 A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication < Dépôt mobile d'explosifs n° 1 E ». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté. Art. 4. - Dans un délai maximal d'un an après notification du present arrête, la societė Italian Pipe Line devra prévenir l'ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d'autorisation d'e ploiter ne sera déllivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 5000 E kg d'exniosifs id = 100 ar les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Art. 6. Le dépot ne pourra être installé à moins de 560 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension. La distance D en mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à : D = 2,5 V K. Kétant le poids E maximal d'explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient l'équivalence, sans touterois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses te la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d'eux, une copie certifiee conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt monile d'explosifs de tère catégorie et qui fera connaitre le trajet que le lepôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'empiacement du dépôt alfisi qu'un man des abords dans un rayon de 600 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent a securite des populations ou des voies de circulation. Tout changement important au programme primit:vement prévu devra étre porté à la connaissance au wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - L'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et compétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sû reté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton. du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d'incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d'un abri situé à 212 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu'aucun 'écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au ministre de la défense nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 au ministre de l'intérieur, au commandant en chef du darak el watani, au wall de Ouargla, à l'officier du groupement du darak el watani de Ouargla, au chef de la sûreté de la wilaya de Ouargla, au directeur des finances de la wilaya de Ouargla, au bureau des mines et de la géologie de la wilaya de Ouargia, au commandant du secteur de l'ANP de Ouargla, au président de l'assemblée populaire communale de Ouargla. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wali de Ouargia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1979. P. le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général, Mourad CASTEL Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (I.P.L.), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n 1 D). Le ministre de l'industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 23 janvier 1979 présentée par la société Italian Pipe Line (IPL), 23, rue des UT Clairval El Biar, Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Italian Pipe Line (IPL) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème categorie dans la limite de la wilaya de Ouargla, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé lors. des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d'explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication « Dépôt mobile de détonateurs n° 1 D ». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excèder à aucun moment le maximum de 8000 unités soit 16 kg de substances explosives. 306 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre depôt et de toute station émettrice de radiotransmission. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à: D = 2,5K, K étant se E poids maximum d'explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devrent chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la cier et qui pourra seul en ouvrir ia porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au ministre de la défense nationale, au ministre de l'intérieur, - au commandant en chef du darak el watani, au wali de Ouargia, à l'officier du groupement du darak el watani, de Ouargia, au chef de la sûreté de la wilaya de Ouargia, -au directeur des finances de la wilaya de Ouargla, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 au bureau des mines et de la géologie de la wilaya de Ouargia, au commandant du secteur de l'ANP de Ouargla, au président de l'assemblée popuiaire communale de Ouargla. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1979. P. le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général, Mourad CASTEL Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (IPL), 23 rue des UT Clairval, El Biar Alger, à établir et à explotter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie (n° 2 E). Le ministre de l'industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 23 janvier 1979 présentée par la société Italian Pipe Line (IPL), 23, rue des UT Clairval El Biar, Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête Article 1er. - La société Italian Pipe Line (IPL) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites de la wilaya de Ouargia, un dépôt mobile d'explosits de lère catégorie, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication < Dépôt mobile d'explosifs n° 2 E ». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moin sera installée à 3 mètres des berds, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté. Art. 4. Dans un délai maximal d'un an après notification du présent arrêté, la société Italian Pipe Line devra prévenir l'ingénieur, chef du bureau des mines et de la geologie, de l'achèvement des travaux 24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d'autorisation d'exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d'explosifs contenue dans le dépot ne devra excéder à aucun moment le maximum de 5000 E kg d'explosifs (E = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 560 mètres des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à : D = 2,5 K, K étant le poids E maximal d'explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords dans un rayon de 600 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des votes de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d'incendie, dont un au moins à mousse seront placés à demeure. L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d'un abri situé à 212 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au ministre de la défense nationale, au ministre de l'intérieur, au commandant en chef du darak el watani, au wali de Ouargla, à l'officier du groupement du darak el watani de Ouargla, au chef de la sûreté de la wilaya de Ouargla, au directeur des finances de la wilaya de Ouargla, au bureau des mines et de la géologie de la wilaya de Ouargla, au commandant du secteur de l'ANP de Ouargla, au président de l'assemblée populaire communale de Ouargla. 308 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le directeur des mires et de la géologie et le wali de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1979. P. le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général, Mourad CASTEL Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (I.P.L.), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 2 D). Le ministre de l'industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 23 janvier 1979 présentée par la société Itanan Pipe Line (IPL), 23, rue des UT Clairval El Biar, Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Italian Pipe Line (IPL) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonáteurs de 3ème catégorie dans la limite de la wilaya de Ouargla. sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées aux articies ci-après. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique munt d'une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d'explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication Dépôt mobile de détonateurs n° 2 D ». Art. 3. - La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 8000 unités soit 16 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être lustallé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. La distance D en mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à D = 2,5 K, K étant ie E poids maximal d'explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 5. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera Amprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, et qui fera connaitre le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wall pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. - L'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des ampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : - à la permissionnaire, au ministre de la défense nationale, au ministre de l'intérieur, au commandant en chef du darak el watani, au wall de Ouargla, à l'officier du groupement du darak el watani de Ouargla, au chef de la sûreté de la wilaya de Ouargla, au directeur des finances de la wilaya de Ouargla, au bureau des mines et de a géologie de la wilaya de Ouargla, au commandant du secteur de l'ANP de Ouargla, au président de l'assemblée populaire communale de Ouargla. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wall de Ouargia sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avi 1979. P, le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général, Mourad CASTEL 13 Avenue Abdelkader-Benbarek