CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ΕΤ ΑΝNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE PREMIFRE PARTIE FRONT DE LIBERATION NATIONALE Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohammed Ali Ammar de la commission des études et de la formation politique, p. 279. Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohammed Arezki Aït Quazzou de la commission du volontariat, p. 279. Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du département de l’émigration, p. 279. Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du département du contrôle et de la discipline, p. 279. DEUXIEME PARTIE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 14 janvier 1979 portant titularisation d’un interprète, p. 280. Arrêtés des 14, 17, 20 et 28 janvier 1979 portant mouvernent dans le corps des administrateurs, p. 280.
278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-79 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Souk Naamane, daïra de Aïn M’Lila, wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 282. Décret n° 79-80 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Ain Tellout, daïra de Tlemcen. wilaya de Tlemcen, p. 282. Décret n° 79-81 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bensekrane, daïra de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, p. 282. Décret n° 79-82 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Asla, daïra de Aïn Sefra, wilaya de Saïda, p. 283. Décret n° 79-83 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Tlétat Ed Douaïr, daïra de Aïn Boucif, wilaya de Médéa, p. 283. Décret du 14 avril 1979 mettant fin aux fonctions du wall de Sétif, p. 283. Arrêté interministériel du ler avril 1979 portant autorisation d’organiser une loterie dans la wilaya de Tiaret, p. 283. Arrêté interministériel du ler avril 1979 portant autorisation d’organiser une loterie dans la wilaya de Mascara, p. 284. / MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création et fixant les statuts de l’institut national de formation en bâtiment, (I.N.FOR.BA.), р. 285. Arrêté interministériel du 5 avril 1979 déclarant d’utilité publique les terrains et les travaux d’aménagement de la zone industrielle de Mascara, p. 289. Arrêté du 5 avril 1979 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la commune de Thénia, p. 289. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du ler avril 1979 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1978, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. p. 290. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la production animale. p. 296. Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la commercialisation, p. 296 Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la production végétale. p. 297 Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 297 Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur des études et de la planification, p. 297. Arrêté du 4 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l’éducation agricole, p. 298. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 4 avril 1979 portant attribution d’une (1) licence de taxi dans la wilaya d’El Asnam, p. 298. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté au 9 avril 1979 accordant à la société nationale S.E.M.P.A.C., une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 298. Arrêté du 9 avril 1979 accordant à la société algérienne de génie civil et de constructions (ALGEC), une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 298. Arrêté du 9 avril 1979 accordant au Bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 299. Arrêté du 9 avril 1979 accordant à la société italienne par actions Giza, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 299. Arrêté du 9 avril 1979 accordant au groupement Famatex-Marzotto-Andritz-Ingra, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 300. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 mars 1979 portant ouverture d’options en vue du diplôme d’études médicales spéciales en pharmacie, p. 300. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaire, p. 300. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger, p. 301. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 301. Arrêté du 8 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l’orientation universitaire, p. 301. Arrêtés du 8 avril 1979 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 302. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE : Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (I.P.L.), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E), p. 304. Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (I.P.L.), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 1 D), p. 305. Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (I.P.L.), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 2 E), p. 306. Arrêté du 7 avril 1979 autorisant la société Italian Pipe Line (I.P.L.), 23, rue des UT Clairval, El Biar, Alger, à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 2D), p. 308.
24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA PREMIERE REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 PARTIE FRONT DE LIBERATION NATIONALE Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohammed Ab Aminar de la commission des études et de la formation politique. Le secrétaire général du Parti du Front de libé- Fation nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 104 et 111 ; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 14, 15 et 17; Conformément à la résolution du comité central, en sa session tenue du 6 au 8 mars 1979, chargeant le secrétaire général du Parti de compléter la liste nominative, approuvée à l’occasion de la susdite session, des responsables et des membres des structures permanentes du Parti; Décide : Article 1er. - M. Mohammed All Ammar, membre du comité central, est chargé de la commission des études et de la formation politique. Art. 2. - Le coordonnateur du Parti du Front de libération nationale est chargé de l’application de la présente décision. Fait à Alger, le 14 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohamed Arezki Aït Ouazzou de la commission du volontariat. Le secrétaire général du Parti du Front de libération nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 104 et 111 ; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 14, 15 et 17; Conformément à la résolution du comité central en sa session tenue du 6 au 8 mars 1979, chargeant le secrétaire général du Parti de compléter la liste nominative, approuvée à l’occasion de la susdite session, des responsables et des membres des structures permanentes du Parti; Décide : Article 1er. - M. Mohamed Arezki Aït Quazzou, membre du comité central, est chargé de la commission du volontariat, Art. 2. Le coordonnateur du Parti du Front de libération - nationale est chargé de l’application de la présente décision. Fait à Alger, le 14 avril 1979. Chadli BENDJEDID Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du département de l’émigration. Le secrétaire général du Parti du Front de libération nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 110 et 111; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 14, 15 et 46; Décide: Article 1er.-M. Ahmed Sebaa, membre du comité central, est désigné responsable du département de l’émigration. Art. 2. Le coordonnateur du Parti du Front de libération - nationale est chargé de l’application de la présente décision. Fait à Alger, de 14 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du département du contrôle et de la discipline. : Le secrétaire général du Parti du Front de libération nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 110 et 111 ; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 14, 15 et 46; Décide : Article 1er. M. Hocine Hammal, membre du comité central, est désigné responsable du département du contrôle et de la discipline. Art. 2. Le coordonnateur du Parti du Front libération - nationale est chargé de l’application de de la présente décision. Fait à Alger, le 14 avril 1979. Chadli BENDJEDID,
280 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 DEUXIEME PARTIE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 14 janvier 1979 portant titularisation d’un interprète. Par arrêté du 14 janvier 1979, les dispositions de l’arrêté du 17 novembre 1975 sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Aïssa Bouchelaghem est titularisé dans le corps des interprètes et rangé au 5ème échelon indice 420, à compter du ler juillet 1973 et conserve à cette même date, un reliquat de 2 ans et 4 mois ». Arrêtés des 14, 17, 20 et 28 janvier 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 14 janvier 1979, M. Tayeb Bendiff est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur Par arrêté du 14 janvier 1979, M. Rabah Bouchaour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 2 juillet 1975 et conserve à cette même date, un reliquat de 8 mois et 2 jours. Par arrêté du 17 janvier 1979, M. Ameur Baghdadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Abdelmoumène Fawzi Benmalek est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395 a compter du 15 septembre 1976 et au 5ème échelon, Indice 420, à compter du 15 septembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 3 mois et 16 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Tayeb Mahieddine est promu, dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, à compter du 4 novembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978. un reliquat de 1 mois et 27 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Mokadem Boussalah est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du 31 décembre 1978. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Kaci Belkacem est promu, dans le corps des administrateurs au ème échelon, indice 470, à compter du 31 décembre 1978. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed-All Hamoudi est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du 2 mars 1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 9 mois et 28 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Lamari est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du 31 décembre 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Daïf Younès- Bouacida est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler janvier 1976 et au 7ème échelon, indice 470. à compter du 31 décembre 1978. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Rachid Hamidou est promu, dans le corps des administrateurs au séme échelon, indice 495, à compter du 25 février 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an, 10 mois et 6 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mahfoud Aoufl est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler février 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 11 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Rekkouche est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter au ler septembre 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans et 4 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Bethadj Chabouni est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter du 22 août 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans, 4 mois et 9 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Larbi Boumaza est promu dans le corps des administrateurs au 10ème échelon, indice 515, à compter du Jer nars 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 10 mois.
24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Ferhat Hadj Youcef est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du 19 janvier 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an, 11 mois et 12 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Nadjem est promu dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler août 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 5 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Ali Zekal est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du 3 août 1978 t conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 4 mois et 28 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Méziane Louanchi est promu, dans le corps des administrateurs au 10ème échelon, indice 545, à compter du 21 juillet 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 5 mois et 10 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Tayeb Louati est promu, dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à compter du 2 janvier 1975, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 2 janvier 1976 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 2 janvier 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 11 mois et 29 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Ahcène Alem est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indicę 420, à compter du ler mars 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans et 10 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Mohamed Souilah est promu, dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler mars 1977 et conserve au 31 décembre 1973 un reliquat de 1 an et 10 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Abderrahmane Ourari est promu, dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, à compter du II décembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978 un reliquat de 20 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Hamid Haffar est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler juillet 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an et 6 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, Mme Chentouf. née Nadia Rahal est promue, dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, a REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 | compter du 17 juin 1976 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 17 juin 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an, 6 mois et 14 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Boualem Younsi est promu, dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à compter du 15 septembre 1975, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 15 septembre 1976 et au 4ème échelon, indice 395, compter du 15 septembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 3 mois et 16 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Ammar Bouchek est promu, dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 495, à compter du 20 janvier 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans, 11 mois et 11 jours. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Nour-Eddine Bakalem est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du ter avril 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an et 9 mois. Par arrêté du 20 janvier 1979, M. Hamoud Hallel est promu, dans le corps des administrateurs, au Sème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 4 mois. Par arrêté du 28 janvier 1979, M. Mustapha Samt est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1976 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler mars 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 10 mois. Par arrêté du 28 janvier 1979, M. Arezki Lounici est promu, dans le corps des administrateurs au zème échelon, Indice 345, à compter du 27 juillet 1974, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 27 juillet 1975 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 27 juillet 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an, 5 mois, et 4 jours. Par arrêté du 28 janvier 1979, M. Farouk Nadi est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler juillet 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans et 6 mois. Par arrêté du 28 janvier 1979. M. Madjid Aït- Kaci est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter du 3 novembre 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans, 1 mois et 28 jours.
282 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 28 janvier 1979, M. Si Ahmed | Tayet Ameur est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler avril 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans et 9 mois. Par arrêté du 28 } janvier 1979, M. Noureddine Djacta est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du 14 mai 1976 et au 5ème échelon, indice 420, compter du 14 mai 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 7 mois et 17 jours. Par arrêté du 28 janvier 1979, M. Abdelaziz Khelef est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler janvier 1977 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er janvier 1979. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-79 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Souk Naamane, daïra de Aïn M’Lila, wilaya d’Oum El Bouaghi. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 révrier 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète: Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur. le territoire de la commune de Souk Naamane, daïra de Aïn M’Lila. wilaya d’Oum El Bouaghi, portera désormais le nom: Souk-Naamane-Guedmane. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ęt populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 Décret n° 79-80 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la cominuns de Ait Tellout, daïra de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vula Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Aïn Tellout, daïra de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, portera désormais le nom: Djorf-Aïn-Nehala. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID Décret n° 79-81 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bensekrane, daïra de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de. Bensekrane, daïra de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, portera désormais le nom: < Djebra Chelaïda >,
24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-82 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Asia, daïra de Aïn Sefra, wilaya de Saïda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articies 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire - de la commune de Asla, daira de Aïn Sefra. wilaya de Saida, portera désormais le nom: Hassi Labiod Ghounjaia ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-83 du 21 avril 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Tiétat Ed Douair, daïra de Aïn Boucif, wilaya de Médéa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Tlétat Ed Douair, daïra de Aïn Boucif, wilaya de Médéa, portera désormais le nom: «El-Hakimla ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Décret du 14 avril 1979 mettant fin aux fonctions du wali de Sétif. • Par décret du 14 avril 1979, il est mis fin aux fonctions de wali de Sétif, exercées par M. Hocine Hammal, appelé à d’autres fonctions. Arrêté interministériel du ler avril 1979 portant autorisation d’organiser une loterie dans la wilaya de Tiaret. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande du 5 mars 1979 formulée par a fédération des œuvres complémentaires d’école de la wilaya de Tiaret ; Arrêtent : Article 1er. La fédération des œuvres complémentaires d’école, sise à Tiaret est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA. Art. 2. Le produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales ou de bienfaisance de la fédération des œuvres complémentaires d’école de la wilaya de Tiaret. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots de doivent dépasser en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. - Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :
- le numéro des billets, la date du présent arrêté,
284 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les date, heure et lieu de tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux.
- L’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage; Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire de la wilaya de Tiaret; leur prix ne pourra en aucun cas être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 22 juin 1979 à 9 heures au cinéma Serçou, Tiaret. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 7. - Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 8. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Tiaret. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du _ président de la commission de contrôle. Art. 9. - Le contrôle de la loterie est assuré par une commission composée du directeur de l’administration générale, de la réglementation et de l’administration locale (D.A.G.R.A.L), président, représentant le ministère de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Tiaret et de M. Amara représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 10. - Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures; cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et par insertion dans un quotidien. Art. 11. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux (2) mois après le tirage à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Il comprend : -le spécimen des billets, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit net de la loterie,
- le procès-verbal du tirage,
- la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre, la publicité organisée. Art. 12. - L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera de plein droit le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1979. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI. Mourad BENACHENHOU. Arrêté interministériel du 1er avril 1979 portant autorisation d’organiser une loterie dans la wilaya de Mascara. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande du 10 février 1979 formulée par la fédération des œuvres complémentaires d’école de la wilaya de Mascara ; Arrêtent : Article 1er. La fédération des œuvres complémentaires d’école, sise à Mascara est autorisee à organiser une loterie au capital nominal de 90.000 DA. Art. 2. Le produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales ou de bienfaisance de la fédération des œuvres complémentaires d’école de la wilaya de Mascara. Il devra en être valablement justifié.
24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :
- le numéro des billets, la date du présent arrêté,
- les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux. l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage; Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés entreposés, mis en vente à travers le territoire de la wilaya de Mascara ; leur prix ne pourra en aucun cas être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. La loterie donnera lieu à un tirage Art. 6. unique et public le 22 juin 1979 à 14 heures à l’école mixte Moulazem Benmessabih (Mascara). Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 7. - Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 8. - Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Mascara. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 9. Le contrôle de la loterie est assuré par une commission composée du directeur de l’administration générale, de la réglementation et de l’administration locale (D.A.G.R.A.L), président, représentant le ministère de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Mascara et de M. Chaachoua. représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures; cette publicité | REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et par insertion dans un quotidien. Art. 11. Un compte rendu général du dérouleiment de la loterie est transmis deux (2) mois après le tirage à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Il comprend : le spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie,
- l’emploi détaillé du produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage,
- la liste des lots non retirés par les bénéfifiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre,
- la publicité organisée. Art. 12. - L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera de plein droit le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1979. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI. Mourad BENACHENHOU. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création et fixant les statuts de l’Institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 78-165 du 15 juillet 1978 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de la construction; Décrète : TITRE I Dénomination - objet - Siège Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’Institut national de formation en bâtiment, par abréviation « I.N.FOR.BA. » un établissement publi à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et désigné ci-après: l’institut >> Art. 2. Son siège est fixé à Rouiba; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. L’institut a pour objet :
- de former des ingénieurs et techniciens supérieurs nécessaires à la satisfaction du secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. de recycler et de perfectionner les agents en activité dans ce secteur, par des méthodes et avec des moyens appropriés, de réaliser et de développer des travaux de recherches pédagogiques et techniques appliqués. TITRE II Organisation administrative fonctionnement Art. 4. L’institut est dirigé par un directeur général assisté d’un conseil d’orientation technique et pédagogique et d’un conseil d’administration. Art. 5. Le directeur général de l’institut est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. Le directeur général de l’institut représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’institut, d’agir en son nom, et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 | faire exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite des prérogatives dévolues par l’autorité de tutelle. Art. 7. - Le directeur général soumet à l’approbation du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat : l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, les acquisitions ou aliénations des biens meubles et immeubles, le contenu des programmes, l’organisation interne de l’institut, le règlement intérieur. Art. 8. - Le directeur général de l’institut est assisté dans sa tâche de 3 directeurs nommés par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat:
- un directeur de l’administration chargé, sous l’autorité du directeur général de l’institut, d’assurer la gestion administrative et comptable de l’établissement,
- un directeur des études chargé, sous l’autorité du directeur général de l’institut, de l’application des programmes et de l’organisation pédagogique des études, des stages et des examens de passage,
- un directeur de la formation permanente chargé, sous l’autorité du directeur général de l’institut, de la mise en œuvre de la politique de recyclage et de perfectionnement des personnels du secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 9. - Le directeur général de l’institut peut déléguer sa signature aux directeurs cités à l’article ci-dessus, dans la limite de leurs attributions. Art. 10. - Le conseil d’orientation technique et pédagogique est composé : du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou de son représentant, président, du directeur de la formation et du perfectionnement au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, vice-président,
- d’un représentant du ministre des travaux publics, d’un représentant du ministre de l’éducation, d’un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,.
- d’un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle,
- d’un représentant du ministre de l’hydraulique, de 7 représentants d’organismes et établissements sous tutelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
- d’un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,.
- de 2 représentants des enseignants de l’institut,
- de 3 représentants des élèves stagiaires,
24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’un représentant de l’office national de la recherche scientifique (O.N.R.S.). Le directeur général de l’institut assiste aux réumons du conseil avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation technique et pédagogique peut appeler en consultation toute autre personne dont la compétence peut être utile pour ses délibérations. Art. 11. - Les membres du conseil d’orientation technique et pédagogique sont nommés pour une période de deux ans par arrêté du ministre de (‘urbanisme, de la construction et de l’habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes tormes. Art. 12. - Le conseil d’orientation technique et pédagogique se réunit à l’initiative de son président, deux fois par an, en séance ordinaire, au cours des second et quatrième trimestres de l’année civile. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d’orientation technique et pédagogique peut être réuni en séance extraordinaire sur convocation de son président à la demande, soit du directeur général de l’institut, soit du tiers de ses membres. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Si te quorum n’est pas atteint lors de la première reunion, le conseil se réunit valablement quinze jours après, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. Les décisions prises dans le cadre de ces délibérations sont exécutoires 15 jours après la transmission du procès-verbal au ministre de l’urbanisme. de la construction et de l’habitat, sauf opposition expresse de ce dernier. Art. 13. Le conseil d’orientation technique et
- recommanpédagogique étudie et émet des avis et dations sur toutes questions liées à l’action pédagogique et notamment :
- les programmes de formation et d’enseignement ainsi que les méthodes pédagogiques,
- les prévisions en matière de recrutement d’élèves, ainsi que les affectations de chaque pro- REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 | motion sortante, au profit du secteur pour satisfaire les besoins,
- l’organisation des études et des examens,
- la recherche scientifique appliquée dans le secteur de l’urbanisme, de la construction et de Thabitat dans le cadre de la formation dispensée, et en accord avec les organismes nationaux compétents, s’il y a lieu. Art. 14. Le conseil d’administration est composé comme suit:
- le directeur de la formation et du perfectionnement au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, président, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
- un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
- le directeur de l’administration de l’institut, le directeur des études de l’institut,
- le directeur de la formation permanente de l’institut,
- un enseignant de l’institut désigné par ses pairs,
- un représentant dûment élu parmi les élèves stagiaires, Le contrôleur financier de l’institut et le directeur général de l’institut, assistent aux délibérations avec voix consultative. Art. 15. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour 2 ans par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, en séance ordinaire, au moins une fois par semestre. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du tiers au moins de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour de ses réunions sur proposition du directeur général de l’institut et signe le procès-verbal de séance. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres, assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours; le conseil d’administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’institut.
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Le conseil d’administration délibère sur: les projets de budget et les comptes annuels, les conventions établies avec les entreprises ou organismes, les acquisitions, allénations et constructions d’immeubles ainsi que les baux et locations, l’acceptation des dons et legs; Les décisions prises dans le cadre de ces délibérataens sont soumises à l’approbation de Pantorité de tutelle et du ministre des finances chaque fois que la réglementation l’exige. TITRE III Organisation financière Art. 18. L’institut est soumis aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Art. 19. Le budget de l’institut, préparé par le directeur général, est présenté au conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Ce budget, adopté par le conseil d’administration est soumis à l’approbation conjointe du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances qui doivent lui réserver une suite avant la clôture de l’exercice budgétaire en cours; faute de quoi, le directeur général de l’institut est autorisé de plein droit à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite des crédits correspondant au budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 20. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1° Au titre des ressources : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics, les produits des recettes de l’internat, les dons et legs, les recettes diverses. 2° Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement des élèves, les indemnités de toute nature. frais de stage et de voyages d’études, les rémunérations des personnels permanent et vacataire, les dépenses d’équipement et toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 21. Le directeur général de l’institut est ordonnateur du budget; il procéde à l’engagement et à ‘ordonnancement des depenses et à l’établissement des ordres de recettes, dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet, sa signature au directeur de l’administration, après agrément du conseil d’administration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 Art. 22. Le tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 23. Le compte de gestion de l’institut est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats emis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur général au conseil d’administration avant le ler mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l’institut pendant l’exercice considéré. Le compte de gestion, accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations du consell d’administration, est enfin soumis au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ei au ministre des finances aux fins d’approbation. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier, désigné par le ministre des mnances. exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. TITRE IV Organisation de la formation Art. 24. La formation dispensée par l’institut est organisée en deux systèmes : la formation des ingénieurs de l’Etat et des techniciens supérieurs.
- la formation continue et le perfectionnement dispensés, soit à l’institut même, soit par correspondance, pour tous les niveaux de qualification. La durée de la formation des ingénieurs de l’Etat est de 10 semestres; celle des techniciens supérieurs est de 5 semestres. Art. 25. Les élèves-ingénieurs de l’Etat sont recrutés : a) en lère année, par voie de concours sur titres parmi les candidats de nationalité algérienne, âgés de 26 ans au maximum au ler janvier de l’année du concours, titulaires du baccalauréat, série mathématiques, techniques ou scientifiques ; b) en 2ème année, par voie de concours, parmı les techniciens supérieurs gérés par le ministère de r’urbanisme, de la construction et de habitat, âges de 35 ans au maximum avant accompli au minimum deux années de services effectifs dans le corps. Art. 26. Les élèves techniciens supérieurs sont recrutés par voie de concours, parmi les candidats de nationalité algérienne, âgés de 26 ans au maximum, au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un certificat de scolarité de 3ème année secondaire, séries mathématiques, techniques ou scientifiques. Art. 27. L’ouverture et l’organisation du concours sont arrêtées conformément à la réglementation en vigueur.
24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. Le contenu des programmes du | concours et des études est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 29. Les études d’ingénieur sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur de l’Etat portant mention de la spécialité choisie. Les études de technicien supérieur sont sanctionnées par un diplôme de technicien supérieur portant mention de la spécialité choisie. Art. 30. - Les élèves-ingénieurs et les élèves cechniciens supérieurs bénéficient de bourses d’études au de présalaires dans le cadre de la législation en vigueur. Pour cela, ils souscrivent l’engagement de servir le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. TITRE V Dispositions diverses Art. 31. La dissolution de l’institut, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent ètre prononcées que par un texte de même nature. Art. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1979. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 5 avril 1979 déclarant d’utilité publique les terrains et les travaux d’aménagement de la zone industrielle de Mascara. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil et notamment son article 677; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’arrêté du 20 janvier 1977 portant création de la zone industrielle de Mastara ; Vu le dossier justificatif présenté par la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.I.); Vu l’arrêté du 13 août 1977 du wall de Mascara portant ouverture d’enquête préalable à la déclara- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 tion d’utilité publique de zone industrielle de Mascara ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur; Vu l’avis du 14 octobre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara ; Arrêtent : Article 1er. - Sont déclarés d’utilité publique au profit de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.), l’acquisition du terrain d’assiette de la zone industrielle de Mascara et les travaux d’aménagement relatifs à cette zone. Le terrain de ladite zone est défini conformément aux plans du dossier justificatif. Art. 2. - L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, devra être réalisée dans un délai de cinq (5) ans, à partir de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté par la caisse algérienne d’aménagement du territoire. Art. 3. - Le wall de Mascara et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1979. Le ministre de l’urbanisme, P. le ministre de la construction de l’intérieur, et de l’habitat, Le secrétaire général, Abdelmadjid AOUCHICHE. Zineddine SEKFALI. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 5 avril 1979 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la commune de Thénia. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 156; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment ses articles 2 et 9; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment son article 5;
290 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susmentionnée ; Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant règlementation des constructions relevant de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le projet de plan d’urbanisme élaboré ; Vu la délibération du 27 octobre 1975 de l’assemblée populaire communale de Thénia ; Vu l’arrêté du 16 avril 1977 du wali d’Alger ordonnant la publication et la mise à l’enquête publique du plan directeur de la commune de Thénia; Vu le procès-verbal du 14 août 1977 de la commission d’urbanisme de la wilaya d’Alger; Arrête : Article 1er. Est approuvé le plan d’urbanisme directeur de la commune de Thénia, qui comprend : un (1) plan d’orientation communal à l’échelle 1/25.000ème, un (1) plan d’occupation du sol à l’échelle 1/5.000ème, un (1) plan des emprises et servitudes à l’échelle 1/5.000ème, un (1) plan du réseau d’eau potable à l’échelle 1/5.000ème, un (1) plan du réseau d’assainissement à l’échelle 1/5.000ème, ur (1) plan de la carte des équipements à l’échelle 1/5.000ème, le règlement d’urbanisme. Art. 2. Tous les investissements sectoriels, habitat équipement, activités, reseaux divers prévus et programmés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation à moyen terme, pour l’agglomération de Thénta, doivent être locailsés, matérialisés conformément aux dispositions du règlement d’urbanisme Art. 3. - En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 susvisée, les terrains inclus à l’intérieur du plan d’urbanisme directeur constituent les réserves foncières communales sans préjudice, toutefois, de l’article 9 de ladite ordonnance. Art. 4. - En application de l’article 5 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé, les terrains destinés à l’extension urbaine ultérieure de la ville de Thénie sont frappés de servitude « non aedificandi ». Art. 5. Une copie du présent arrêté, accompagnée des documents mentionnes à l’article 1er ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 sera tenue à la disposition du public au siège de Tassemblée populaire communale de Thénia. Art. 6. Le wali d’Alger et le président de Passemblée populaire communale de Thénia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1979. Abdelmadjid AOUCHICHE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du ler avril 1979 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour te troisième trimestre 1978, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-09 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 12; Vu le procès-verbal de séance n° 01/ISM du 27 février 1979 ‘de la commission centrale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission centrale des marchés, Arrête : Article 1er. Sont homologués les indices salaires et matières du troisième trimestre 1978, définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté. utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1979. Abdelghani AKBI ANNEXE Tableaux des indices salaires et matières du troisième trimestre 1978 homologués par arrêté du ler avril 1979 A/ INDICES SALAIRES DU TROISIEME TRIMESIRE 1978.
- Indices salaires-bâtiment et travaux publics Base 1.000 Janvier 1975.
24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mois Gros-œuvre Plomberie REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 EQUIPEMENT ΞΕΕΕΕΕ chauffage Menuiserie Electricité Peinturevitrerie Juillet 1.315 1.436 Août 1.315 1.436 Septembre 1.315 1.436 2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1.000 en janvier 1975, les indices-base 1.000 en janvier 1968. EQUIPEMENT Gros-œuvre .. 1,288 Plomberie chauffage 1,552 …….. Menuiserie … 1,244 … Electricité … 1,423 Peinture vitrerie 1,274 B. - Coefficient « K » des charges sociales : A compter du 1er janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : 1°) Un coefficient de charges sociales « K > qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables 1.411 1.424 1.460 1.411 1.424 1.460 1.411 1.424 1.460 conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient « K » sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970. 2°) Un coefficient « K des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 1er janvier 1971. Pour 1978, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : 1°) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). Troisième trimestre 1978: 0,6200 2°) Coefficient « K » (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971). Troisième trimestre 1978: 0,5330 C/ INDICES MATIERES : Troisième trimestre 1978. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau c imé Adp Fil d’acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses вгр Briques pleines Caf Carreau de faïence . cail Caillou 25/60 pour gros béton Cc Carreau de ciment Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1709 1709 1709 1000 1000 1000 846 856 846 2080 2080 2080 1670 1670 1670 1500 1500 1500 794 794 794 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1311 1000 1000 1000 1000 1000 1000
292 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Cg Carreau de granito Che Chaux hydraulique Cim Ciment CPA 325 Fp Fer plat Gr Gravier Hts Ciment HTS Lmn Laminés marchands Moe Moellon ordinaire Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Pm Profilés marchands Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile Tou Tout-venant PLOMBERIE - CHAUFFAGE Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier thomas 2 Bai Baignoire Bru Brûleur gaz Buf Bac universel Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Grf Groupe frigorifique LSO Coquille de laine de roche (Suite) Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1000 1250 1250 1000 1000 1000 1286 1607 1607 2143 2143 2143 1302 1302 1302 2318 2318 2318 2063 2063 2063 1174 1174 1174 1000 1000 1000 1716 1716 1716 2048 2048 2048 1239 1239 1239 883 883 883 1416 1416, 1416 1412 1412 1412 CLIMATISATION Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 2065 2065 2065 2343 2343 2343 1641 1641 1641 1215 1215 1215 1000 1000 1000 1385 1385 1385 1325 1325 1325 1168 1168 1168 551 551 551 1412 1412 1412 1000 1000 1000
24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - Symboles Désignation des produits Le Lavabo à évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulation Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rol Robinetterie laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanise Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Znl Zinc laminé MENUISERIE Symboles Désignation des produits Bo Contre-plaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Pa Paumelle laminée Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pêne dormant CLIMATISATION (Suite) Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1023 1023 1023 1034 1034 1034 1275 1275 1275 1061 1061 1061 1223 1223 1223 1365 1365 1365 1244 1244 1244 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1120 1120 1120 2107 2107 2107 1000 1000 1000 1496 1496 1496 603 603 603 Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1125 1125 1125 722 722 722 1000 1000 1000 1234 1234 1234 1000 1000 1000 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1090 1090 1090 1000 1000 1000 1000 1000 1000
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1979 ELECTRICITE (Suite) Symboles Désignation des produits Cuf Fil de serie a conducteur igide It nterrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit Tp Tube plastique rigide PEINTURE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc enioré Ey einture époху Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd verre épais acuble Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 VITE FRIE Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 970 970 750 750 750 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxyde Chb Chape souple bitumée Chs hape souple surface aluminium Fei Heutre imprégné Juillet Août Septembre 1978 1978 1978 950 950 950 1588 1508 1588 1477 1477 1477 1489 1489 1489
24 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TRAVAUX
Symboles Désignation des produits
Bit Bitume 80 x 100 pour revêtements
Cutb Cut-back
REPUBLIQUE ALGERIENNE 295
ROUTIERS
Juillet Août Septembre
1978 1978 1978
1000 1000 1000
957 957 957
MARBRERIE
Symboles Désignation des produits
Mf Marbre de Filfila
Juillet Août Septembre
1978 1978 1978
832 832 832
DIVERS
Symboles Désignation des produits
Al Aluminium en lingots
Ea Essence auto
Ex Explosifs
Gom Gaz-oil vente à la mer
Got Gaz-oil vente à terre
Pn Pneumatiques
Tpf Transports par fer
Tpr Transports par route
Yf Fonte de récupération
NOTA:
A compter du ler janvier 1976, les changements
intervenus par rapport a l’alenne nomeriature
des indices matières base 1.000 en janvier 1968 sont
les suivants :
1º) MAÇONNERIE :
Ont été supprimés les indices :
Acp: Plaque ondulée amiante ciment.
As: Acier spécial haute résistance.
Cail: Caillou 25/60 pour gros béton.
Te: Tuile petite écaille.
Ont été remplacés les indices :
Briques creuses 3 trous <<< brs 3 et briques
creuses 12 trous br 12) par briques creuses >
(Brs)
Juillet Août Septembre
1978 1978 1978
1052 1052 1052
1044 1044 1044
1606 1606 1606
1000 1000 1000
1125 1125 1125
972 972 972
1200 1200 1200
1086 1086 1086
1333 1333 1333
Gravier concassé (Grg) et Gravier roulé >
(Grl) par Gravier (Gr)
Plâtre de camp des chênes (Pl 1) et plâtre de
fleurus (P 12) par plâtre › (Pl)
Nouvel indice :
Hts: ciment Hts
2°) Plomberie chauffage :
Ont été supprimés les indices :
Buf: Bac universel en fonte émaillée
Rob Robinet à pointeau
Tfc: Tuyau en fonte standard centrifugé
Ont été remplacés les indices :
<
296 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Nouveaux indices :
Bru: Brûleur gaz
Chac: Chaudière acier
Chaf: Chaudière fonte
Cf Circulateur
Grf: Groupe frigorifique
Rac: Radiateur acier
Reg: Régulation
Rin: Robinetterie industrielle
3°) MENUISERIE :
Pas de changement.
4°) ELECTRICITE :
A été supprimé l’indice :
Tutp Tube isolé ip de 11 mm
Ont été remplacés les indices :