ج.ر عدد 46 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 770 D.A 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………… (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE DECRETS ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993 Pages Décret présidentiel n° 93-159 du 10 juillet 1993 modifiant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, portant nomination des membres du Gouvernement.

Décret exécutif n° 93-101 du 12 avril 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur… 4 Décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d’effluents liquides industriels. 5 Décret exécutif n° 93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le déversement des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel..

Décret exécutif n° 93-162 du 10 juillet 1993 fixant les conditions et les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées.

Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d’un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles.

Décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité requise des eaux de baignade.. Décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions odeurs et particules solides.

atmosphériques de fumées, gaz, poussières,

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er juillet 1993 portant nomination d’un directeur à général du Gouvernement). la Présidence de la République (Secrétariat

Décrets présidentiels du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères….. 14 Décret présidentiel du 10 juillet 1993 mettant fin aux fonctions du populaire… chef de l’état major de l’Armée nationale

Décret présidentiel du 10 juillet 1993 portant nomination du chef de l’état major de l’Armée nationale populaire…

Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice… Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur la justice……

des finances et des moyens au ministère de

Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la justice. 14 Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Chlef. 14 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles…

Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses..

14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 3 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de sports….. Pages cabinet du ministre de la jeunesse et des

Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation sportive, des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports.

Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine..

Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications…

Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général au ministère des postes et télécommunications… Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des industrielles au ministère des postes et télécommunications.. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de et télécommunications.

études, des programmes et des relations

la commutation au ministère des postes

Décrets exécutifs du ler juillet 1993 portant nomination d’inspecteurs au ministère des postes et télécommunications.. ARRETES, DECISIONS ET

AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 10 juillet 1993 portant renouvellement de la commission pafitaire compétente pour les administrateurs interprètes et ingénieurs au Secrétariat général du Gouvernement..

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 23 juin 1993 portant renouvellement de détachement auprès du ministère de la défense nationale d’un magistrat..

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 22 juin 1993 portant délégation de signature au directeur de la prévention à la direction générale de la protection civile…….

Arrêté du 29 juin 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’Annaba..

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 14 juin 1993 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale.. 17

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993 DECRETS Décret présidentiel n° 93 159 du 10 juillet 1993 modifiant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992, relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, susvisé, sont modifiées comme suit : Liamine ZEROUAL, ministre de la défense nationale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1993. Ali KAFI. Décret exécutif n° 93-101 du 12 avril 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télecommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret exécutif n° 91-381 du 12 octobre 1991 modifiant et complétant le montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Décrète : Article 1er. Le paragraphe D - 1-2-1 du chapitre “services particuliers des télécommunications” de l’annexe jointe à l’original du décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit :

14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d’effluents liquides industriels. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 relative au code des eaux; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 92-489 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées, de réglementer les rejets d’effluents liquides industriels. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Au sens du présent décret, il est entendu par rejet tout déversement, écoulement, jets, dépôts directs ou indirects d’effluents liquides industriels dans le milieu naturel. Art. 3. Les rejets, tels que définis à l’article 2 ci-dessus, sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du présent décret. L’autorisation détermine les conditions techniques auxquelles sont subordonnés les rejets. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’OBTENTION, DE RETRAIT OU DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS Art. 4. - Sans préjudice des conditions de l’article 101 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, les rejets d’effluents liquides industriels, tels que définis à l’article 2 ci-dessus, ne peuvent être autorisés que : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 s’ils ne dépassent pas à la source les valeurs limites maximales telles qu’annexées au présent décret. s’ils remplissent les conditions techniques dont la définition fera, l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la protection de l’environnement. Art. 5. - Les conditions techniques prévues à l’article 4 ci-dessus tiennent compte notamment : du débit et du degré de pollution des eaux réceptrices et de leur capacité de regénération naturelle, des conditions d’utilisation des eaux réceptrices et des exigences de l’alimentation en eau des populations, de la protection de la faune et de la flore et des exigences sanitaires économiques et touristiques, de l’importance et de la nature des rejets. Art. 6. - L’autorisation de rejet prévue à l’article 3 du présent décret, est délivrée par le ministre chargé de l’environnement après avis du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 7. Les demandes d’autorisation de rejet sont adressées en trois exemplaires au ministre chargé de l’environnement par l’intermédiaire du wali territorialement compétent. Art. 8. - Les dossiers de demande d’autorisation de rejet comportent notamment :

  1. les noms, prénoms, qualité et domicile du demandeur ou si la demande émane d’une collectivité, d’une entreprise publique ou de toute autre personne morale, les indications suivantes: nature, siège, objet, noms, prénoms et qualité du ou des représentants habilités auprès de l’administration,
  2. la description de l’emplacement de l’opération projetée et le cas échéant de sa profondeur et des niveaux souterrains dans lesquels elle s’effectue,
  3. la nature et l’importance du rejet, les conditions d’évacuation ou de dépôt notamment sa répartition dans le temps, les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux,
  4. la nature des agents polluants susceptibles d’altérer la qualité des eaux,
  5. la description technique des installations prévues pour éviter d’altérer la qualité des eaux ou de nuire à la salubrité publique. A la demande est jointe une carte à l’échelle minimale de 1/50.000 sur laquelle est reporté l’emplacement de l’opération projetée.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 14 juillet 1993 Lors de l’instruction de la demande, il peut être exigé la présentation d’un plan à grande échelle où seront reportés les exploitations, les immeubles et les établissements situés dans le périmètre considéré. Art. 9. L’acte d’autorisation définit les prescriptions techniques que devront respecter les rejets. Il prescrit, le cas échéant, l’exécution par le demandeur et à ses frais de puits permettant de contrôler la qualité des eaux souterraines. Art. 10. Lorsque les conditions de rejet sont jugées, par l’inspecteur de l’environnement, non conformes à celles prévues par l’autorisation de rejet, à sa demande, le wali, territorialement compétent met en demeure le propriétaire de l’installation de prendre, dans le délai qu’il lui aura fixé, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre le rejet conforme aux prescriptions de l’acte autorisant le rejet. Art. 11. A l’expiration du délai prévu ci-dessus, et lorsque le propriétaire n’aura pas obtempéré, le wali décide de l’arrêt provisoire du fonctionnement des installations responsables de la pollution jusqu’à l’exécution des conditions imposées. Dans ce cas, sur rapport du wali, le ministre chargé de l’environnement prononce le retrait de l’autorisation de rejet et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur. Art. 12. L’autorisation de rejet peut faire l’objet d’une modification dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son obtention, soit à la demande du titulaire de l’autorisation ou des tiers intéressés, soit d’office de la part de l’autorité compétente. Art. 13. Les autorisations de rejet sont modifiées ou retirées d’office sur proposition de l’inspecteur de l’environnement ou à la demande de tout autre service concerné et notamment ceux chargés de la protection de la nature, de la santé ou de l’hydraulique. Art. 14. Les autorisations de rejets sont modifiées ou retirées d’office: en cas de non respect des délais et prescriptions prévues par l’acte autorisant le rejet, lorsqu’il aura été mis obstacle à l’accomplissement des contrôles et exercice de leurs fonctions aux inspecteurs chargés de la protection de l’environnement sans préjudice de l’application de l’article 139 de la loi n° 83-03 du 5 juin 1993 susvisée. Les modifications ou retraits d’autorisation ne donnent lieu à aucune enquête publique. Toutefois le titulaire de l’autorisation peut faire usage de son droit de recours. CHAPITRE IV DES CONTROLES Art. 15. Il est institué des contrôles périodiques et inopinés des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des rejets. Les contrôles sont effectués soit à l’occasion des visites et vérifications prévues par le présent décret, soit en vue de constater les infractions aux dispositions des lois n° 83-03 du 4 février 1983 et n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées. Art. 16. Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l’article 15 ci-dessus les inspecteurs de l’environnement. Les inspecteurs, cités ci-dessus agissant dans le cadre de leurs attributions, ont, à cette fin, accès impérativement aux installations de rejet qu’ils sont chargés de contrôler. Art. 17. Le contrôle des rejets comporte, selon le cas, un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur place et des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses. Les méthodes d’échantillonage, de conservation et de manipulation des échantillons sont effectuées selon la norme algérienne en vigueur. Art. 18. Lorsque les dispositifs d’épuration existent, le contrôle des rejets est opéré à l’aval de cès dispositifs. Lorsqu’il est fait appel au procédé de l’épandage, le contrôle des rejets est également opéré avant épandage. Art. 19. Les opérations de contrôle, telles que définies ci-dessus donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal établi par l’inspecteur de l’environnement habilité à cet effet. Le procès verbal comporte : les noms, prénoms et qualité de l’inspecteur de l’environnement chargé du contrôle, la désignation du ou des auteurs présumés du rejet et de la nature de leur activité, la date, l’heure, l’emplacement et les circonstances de l’examen des lieux et des mesures faites sur place, les constatations relatives à l’aspect, la couleur, l’odeur du rejet, l’état apparent de la faune et de la flore à proximité du lieu de rejet, et les résultats des mesures et des analyses opérées sur place. Art. 20. Lorsque des prélèvements et des analyses sont opérés, le procès-verbal comporte : l’identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l’indication de l’emplacement, de l’heure et des circonstances de prélèvement,

14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE le nom du ou des laboratoires destinataires de l’échantillon prélevé. Art. 21. Tout prélèvement opéré aux fins d’analyse donne lieu à l’établissement d’échantillons placés chacun dans un récipient approprié et mis sous scellés avec étiquette portant: les dates, heures et lieu de prélèvement, l’identification complète de chaque échantillon, la signature de l’inspecteur de l’environnement chargé du contrôle. Les échantillons sont conservés sous la responsabilité de l’inspecteur de l’environnement qui les place dans des conditions de bonne conservation. Art. 22. L’analyse des échantillons porte sur leurs caractéristiques physique, chimique et biologique. Elle peut être accompagnée d’analyses bactériologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l’origine des rejets, peuvent compléter le contrôle. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 Les analyses sont effectuées, selon les normes algériennes en vigueur, par des laboratoires agréés dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé de la santé. Art. 23. Lorsque des termes du procès-verbal ou dés analyses, il ressort la commission d’infraction, l’inspecteur de l’environnement chargé du contrôle transmet le procès-verbal contenant lesdites infractions au ministère public territorialement compétent. Art. 24. Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie conformément aux lois en vigueur. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM ANNEXE VALEURS LIMITES MAXIMALES DES PARAMETRES DE REJET DES INSTALLATIONS DE PARAMETRES Températures PH Mes DBO5 DCO Azote Kjeldahl Phosphates Cyanures Aluminum Cadmium Chrome 3 + Chrome 6 + Fer Manganèse Mercure Nickel Plomb Cuivre Zinc Huiles et Graisses Hydrocarbures Phénols Solvants organiques Chlore actif PCB Détergents Tensio-actifs anioniques DEVERSEMENT INDUSTRIELLES UNITES VALEURS MAXIMALES

“ 30 5,5 à 8,5 mg/1 “ 30 “ 30 40 “ 120 “ 40 “ 02 19 0,1 19 5 “ 0,2 “ 3,0 11 0,1

11 0,01 “ 5 “ 13 11 5 “ 20 0 11 20 0 11 0,5 3 11 20 0 “ 1,0 0 mg/1 0,001 0 11 2 “ 0

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14. juillet 1993 Décret exécutif n° 93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le deversement des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’équipement. Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 règlementant les rejets d’effluents liquides industriels; Vu le décret exécutif n° 93-162 du 10 juillet 1993 fixant les conditions et les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées; Décrète : Article. Jer. Le présent décret a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983, susvisée, de règlementer le déversement des huiles et des lubrifiants dans le milieu naturel. Art. 2. Est interdit le déversement dans le milieu naturel par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration des huiles et lubrifiants, neufs ou usagés appartenant aux catégories et notamment : 1- huiles pour moteurs ou pour compresseurs et huiles de base moteurs, 2- huiles utilisées comme matière première pour la fabrication d’additifs pour lubrifiants, 3 huiles de graissage, 4 huiles pour engrenage sous carter, 5 huiles pour mouvement, 6 huile noire appelée “ mazout de graissage”, 7 vaseline et huiles de vaseline, 8 huiles isolantes, 9 huiles de trempe, 10 huiles pour turbines, 11 huiles de lubrification des cylindres et des transmissions. Art. 3. L’interdiction édictée par l’article 2 s’applique aux évacuations des huiles et lubrifiants dans les réseaux d’assainissement même lorsque ceux-ci sont équipés de stations d’épuration. Des dérogations peuvent, cependant, être accordées par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour autoriser certaines pratiques et notamment l’épandage. Art. 4. Le déversement dans le milieu naturel, par rejet direct ou indirect, ou après ruissellement sur le sol ou infiltration des huiles et lubrifiants neufs ou usagés appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l’article 2 ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de la protection de l’environnement après avis du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 5. Les arrêtés prévus à l’article 3 ci-dessus fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement compte tenu d’une part des caractéristiques de fonctionnement des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont utilisés les huiles et lubrifiants et d’autre part, du degré de nocivité des produits en cause et de l’importance des nuisances qui peuvent en découler. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément à la législation en vigueur. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 10 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-162 du 10 juillet 1993 fixant les conditions et les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le déversement des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel;

14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées. Art. 2. Il est entendu, au sens du présent décret, par huiles usagées, les huiles minérales qui, après usage sont devenues inaptes à l’emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves. Art. 3. - Les huiles usagées doivent être soit : traitées, en vue de leur réutilisation, utilisées comme combustibles, incinérées, exportées en vue de leur traitement, stockées en vue de leur élimination, employées en l’état. Art. 4. Les détenteurs des huiles usagées sont tenus de disposer d’équipements étanches permettant une bonne conservation jusqu’à leur enlèvement. Ils doivent les stocker dans des conditions permettant d’éviter leur mélange avec des contaminants huileux ou non huileux pouvant entraver leur traitement ou générer des produits toxiques au cours de leurs différentes utilisations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du commerce précisti a les prescriptions techniques relatives aux conditions de stockage ainsi que la liste des contaminants. Art. 5. Les détenteurs des huiles usagées sont tenus soit: 1- d’assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles en vue de les mettre directement à la disposition des organismes chargés de leur réemploi ou de leur traitement, 2- de les mettre à la disposition des ramasseurs agrées conformément aux dispositions du présent décret, 3- d’assurer eux-mêmes leur réemploi ou leur traitement. Art. 6. Le ramassage des huiles usagées est effectué sous la responsabilité directe d’une personne physique ou morale ayant au préalable obtenu un agrément. L’agrément, cité ci-dessus, est accordé conformément aux clauses et conditions d’un cahier des charges définissant les droits et obligations du ramasseur. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et des ministres de l’énergie et du commerce fixe la procédure d’obtention de l’agrément ainsi que les conditions générales du cahier des charges. Art. 7. L’agrément, délivré par le ministre chargé de l’environnement peut être retiré, lorqu’il aura été constaté un manquement ou une inobservation des obligations du cahier des charges. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 9 Art. 8. - L’ensemble du territoire national est divisé en zones géographiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre de l’énergie pour permettre un ramassage intégral des huiles usagées qui ne sont ni regénérées sur place, ni transportées par leur détenteur au lieu de regénération. L’agrément définit la zone de compétence de chacun des ramasseurs. Art. 9. Le cahier des charges générales prévu à l’article 6 ci-dessus fixe notamment : l’obligation de ramassage dans la zone attribuée, les conditions techniques de ramassage et de stokage des huiles usagées collectées. les cas et conditions de retrait de l’agrément. Art. 10. L’utilisation des huiles usagées comme combustible est subordonnée à l’autorisation du ministre chargé de l’environnement. L’autorisation ne peut être délivrée que si le demandeur dispose de moyens appropriés pour le traitement préalable du combustible permettant un brûlage sans effet sur l’environnement. Art. 11. L’incinération et l’utilisation en l’état des huiles usagées est soumise à l’autorisation du ministre chargé de l’environnement. Art. 12. - L’activité de regénération des huiles usagées est subordonnée à l’obtention d’un agrément préalable conformément aux conditions d’un cahier des charges définissant les droits et obligations de regénérateur fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et des ministres de l’énergie et du commerce. Le cahier des charges comporte notamment les conditions dans lesquelles les regénérateurs s’acquittent de leurs obligations. Art. 13. Les titulaires des agréments tels que mentionnés dans le présent décret restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et réglements en vigueur sur le territoire national, notamment en matière de protection de l’environnement. Art. 14. Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément à la législation en vigueur. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 10 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993 Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d’un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’équipement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement et notamment ses articles 37 et 38; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant création de l’institut national des ressources hydrauliques; Vu le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’institut national des ressources hydrauliques (INRH) en agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH); Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983, susvisée, le présent décret a pour objet l’institution d’un inventaire établissant le degré de pollution des eaux superficielles à l’exclusion des eaux marines. Art. 2.- La liste des eaux superficielles devant faire l’objet de l’inventaire du degré de pollution est établie par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 3. L’inventaire du degré de pollution est établi d’après les critères physiques, chimiques biologiques et bactériologiques définis dans l’annexe du présent décret. Il est présenté sous forme d’un annuaire dont la forme est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 4. Toute opération d’inventaire du degré de pollution des eaux superficielles donne lieu à l’établissement de documents, notamment à l’élaboration de la carte des eaux superficielles de l’Algérie. Art. 5. L’inventaire du degré de pollution est établi dans un délai n’excédant pas cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il sera l’objet d’une révision périodique tous les cinq (5) ans. Art. 6. Lorsqu’il est constaté qu’un changement exceptionnel ou imprévu affecte l’état des eaux, il est procédé à une révision partielle de l’inventaire du degré du pollution et à l’établissement de documents complémentaires pour les points caráctéristiques des zones concernées. Art. 7. L’agence nationale des ressources hydrauliques est chargée de l’élaboration et de la gestion de l’inventaire du degré de la pollution des eaux superficielles. Elle peut s’assurer le concours des laboratoires agréés sous sa direction et son contrôle. Art. 8. Les techniques de prélèvements et les méthodes d’analyses sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ANNEXE CRITERES PHYSIQUES CHIMIQUES BIOLOGIQUES ET BACTERIOLOGIQUES PARAMETRES UNITES Critères physiques Température de l’eau C PH ph Matière en suspension totale mg / Lmes Conductivité électrique à 20° C° us / cm Critères chimiques et biologiques DBO5 mg/102 DCO mg/102 Oxydabilité mg/102 au KM n 04 milieu acide à chaud mg/102 oxygène dissous immédiat % Taux de saturation en oxygène mg/1 Azote mg/1 Kjeldahl mg/1 Potassium mg/1 Sodium mg/1 Calcium mg/1 Magnésium mg/1

14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE TABLEAU (suite) PARAMETRES UNITES Nitrates mg/1 Bicarbonates mg/1 Nitrites mg/l Chlorures mg/1 Sulfates mg/1 Orthophosphates mg/1 Silicates mg/l Carbonates (ph 8,3) mg/1 Agents de surface anioniques mg/1 TPBS Agents de surface non anioniques mg/1 NP 10 Indice de phenol mg/1 Cyanures mg/1 Chrome total mg/1 Fluor mg/1 Plomb mg/1 Sélénium mg/1 Cuivre mg/1 Zinc mg/1 Arsenic mg/1 Fer mg/1 Manganèse mg/1 Cadmium mg/1 Mercure mg/l Substances extractiblesau chloroforme mg/1 SEC Phtalates 10-6 mg/1 Pesticides organo - clorés 10-6 mg/1 Polychlorobi-phényles totaux 10-6 mg/l Analyse bactériologique Coliformes totaux numération Coliformes fécaux dans 100 ml Streptocoques fécaux “ “ Salmonelles 11 “ Présence ou absence LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 Décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité requise des eaux de baignade. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 relative au code des eaux; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour la protection de l’environnement (ANPE); Vu le décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d’utilisation des plages; Vu le décret présidendiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir la qualité des eaux de baignade à l’exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine. Art. 2. Au sens du présent décret on entend par : “eaux de baignade” les eaux ou parties de celles-ci douces, courantes ou stagnantes ainsi que l’eau de mer, dans lesquelles la baignade est autorisée ou n’est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs, “zone de baignade” l’endroit où se trouvent des eaux de baignade. Art. 3. - La qualité des eaux de baignade doit satisfaire aux paramètres micro-biologiques et physico-chimiques indiqués à l’annexe du présent décret. Les méthodes d’échantillonage, de conservation, de manipulation et d’analyses des échantillons sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993 Art. 4. La fréquence minimale des prélèvements, le nombre minimal d’échantillons et d’analyses sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et des ministres concernés. Art. 5. Lorsque la qualité des eaux de baignade ne satisfait pas aux paramètres prévues à l’annexe du présent décret, le wali territorialement compétent interdit la baignade pour cause de pollution. Art. 6. L’agence nationale pour la protection de l’environnement (A.N.P.E) est chargée d’effectuer les opérations de surveillance de la qualité des eaux de baignade et ce, en liaison avec les organismes et institutions concernés. Elle peut, à cet effet, faire appel à des laboratoires agrées conformément à la réglementation en vigueur, agissant sous sa direction et son contrôle. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 10 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ANNEXE QUALITE REQUISE DES PARAMETRES UNITES MICROBIOLOGIQUES

  1. Coliformes totaux / 100 ml
  2. Coliformes fécaux / 100 ml
  3. Streptocoques” / 100 ml
  4. Salmonelles 1 L
  5. Enterovirus PFU/10L
  6. Vibrion cholérique / 450 ml PHYSICO-CHIMIQUES
  7. Coloration mg/1
  8. Huiles minérales mg/1
  9. Substances tensio-actives réagissant au mg/1 bleu de méthylen Lauryl-sulfate
  10. Phenols (indice phénol) mg/1 C6H5O4
  11. Transparence M
  12. Résidus goudronneux et matières flottantes (bois, plastique, bouteille et toute ‘autre matière débris ou éclats)
  13. Ρ.Η
  14. Oxygène dissous % Saturation en oxygène
  15. Autres substances EAUX DE BAIGNADE VALEURS VALEURS LIMITES GUIDES 500 10.000 100 2.000

Pas de changement anormal de la couleur Pas de film visible à la surface de l’eau et absence d’odeur

0,3 Pas de mousse persistante 0,005 0,05 et aucune odeur spécifique 2 1 Abscence 6-8 80-120 Ne doit pas contenir de substances susceptibles de nuire à la santé des baigneurs

  1. Les concentrations inférieures ou égales aux valeurs guides indiquent une eau de bonne qualité.
  2. Les eaux dont les concentrations sont comprises entre acceptable et doivent faire l’objet d’une surveillance continue. les valeurs guides et les valeurs limites sont de qualité

14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 89-23 du 15 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète: Article 1er. En application des dispositions du chapitre I du titre III de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, le présent décret a pour objet de règlementer les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et de particules solides émanant des installations fixes et de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique, à nuire aux végétaux et à la production agricole ainsi qu’à la conservation des constructions, des monuments et sites historiques et naturels. Art. 2. Il est entendu par installations fixes, toutes exploitations industrielles ou agricoles établies en un lieu donné, notamment les usines, les chantiers, les carrières, les dépôts ou entrepôts, les établissements de vente ou de transformation et les fabriques. Art. 3. Les installations fixes doivent être conçues, construites, exploitées ou utilisées de manière à ce que leurs émissions dans l’atmosphère de gaz, de fumées, de poussières, d’odeurs ou de particules solides ne dépassent pas à la source les normes de concentration telles que fixées par la réglementation en vigueur. Art. 4. Les installations fixes sont soumises à des prélèvements périodiques d’échantillons et à des contrôles inoppinés de l’inspecteur de l’environnement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 A ce titre, les prélèvements d’échantillons et les méthodes d’analyses des gaz, des fumées. des poussières, des odeurs et des particules solides sont effectués conformémemt aux normes et techniques en vigueur Art. 5. La procédure et les délais liés aux prélèvements et aux analyses d’échantillons sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 6. Lorsque l’exploitation d’une installation présente des dangers, inconvénients ou incommodations graves pour la sécurité, la salubrité, la commodité du voisinage ou pour la santé publique, le wali doit, après rapport de l’inspecteur de l’environnement, mettre l’exploitant en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser et disparaître les dangers et inconvénients constatés. Faute par l’exploitant ou le gestionnaire de se conformer, dans le délai imparti, à cette mise en demeure, la suspension provisoire du fonctionnement de tout ou partie de l’installation peut être prononcée, sur proposition de l’inspecteur de l’environnement, par arrêté du wali territorialement compétent et ce, sans préjudice des autres poursuites judiciaires conformément aux articles 55 et 56 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, susvisée, le ministre chargé de la protection de l’environnement préalablement informé. Art. 7. - Lorsqu’une menace jugée grave pour la santé de la population due aux pollutions de l’atmosphère par des installations fixes telles que définies à l’article 2 ci-dessus. se déclare, le wali territorialement compétent prend l’ensemble des mesures nécessaires et exécutoires à même de faire cesser le trouble. Art. 8. A titre transitoire, le ministre chargé de la protection de l’environnement fixe par arrêté les délais à l’issue desquels, les installations fixes existantes à la date de publication du présent décret doivent se conformer aux dispositions de l’article 3 du présent décret. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er juillet 1993 portant : nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). : Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Amara Zitouni est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décrets présidentiels du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Hocine Boussouara est nommé sous-directeur des visites officielles et audiences au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Sabri Boukadoum est nommé sous-directeur des nations unies et affaires du désarmement au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Boualem Hacène est nommé sous-directeur du cérémonial au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Noureddine Bardad-Daidj est nommé sous-directeur des programmes et des institutions spécialisées au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Aïssa Dekrar est nommé sous-directeur du Mechrek au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 10 juillet 1993 mettant fin aus fonctions du chef de l’état major de l’Armée nationale populaire. Par décret présidentiel du 10 juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de chef de l’état major de l’Armée nationale populaire exercées par le général major, Abdelmalek Guenaizia, appelé à une autre fonction. Décret présidentiel du 10 juillet 1993 portant nomination du chef de l’état major de l’Armée nationale populaire. Par décret présidentiel du 10 juillet 1993, le général major Mohamed Laamari, est nommé chef de l’état major de l’Armée nationale populaire Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Benbouza, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances et des moyens au ministère de la justice, exercées par M. Mustapha Kamel Bouharati. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la justice. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la justice, exercées par M. Ahcène Bouskia. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Chlef, exercées par M. Abdellah Boukhobza.

14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles, exercées par M. Lahcène Amirouche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre, des affaires religieuses. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses, exercées par M. Ahmed Derrar, admis à la retraite. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Abdelkader Aissaoui. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation sportive, des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’orientation sportive, des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Alain Saïd Lounas. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine, exercées par M. Mohamed Tahar Athamna appelé à réintégrer son grade d’origine. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Mohand Salah Youyou, appelé àn exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Boussaad Aït Ouares, admis à la retraite. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Meflah, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Quali Madani, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination d’inspecteurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Ouali Madani est nommé inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Tayeb Boubnider est nommé inspecteur au ministère des postes et télécommunications.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 10 juillet 1993 portant renouvellement de la commission paritaire compétente pour les administrateurs interprètes et ingénieurs au Secrétariat général du Gouvernement. Le Secrétaire général du Gouvernement, Vu la loi n° 78-12 du 5 décembre 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant au corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 27 septembre 1989 portant création de la commission paritaire compétente pour les corps : administrateur, interprète. Arrête : Article 1er. - La commission paritaire compétente pour les corps des administrateurs, interprètes et ingénieurs est renouvelée. Art. 2. La composition de la commission paritaire prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANT DU PERSONNEL REPRESENTANT DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Administrateur, interprète, 3 ingénieur. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Fait à Alger, le 10 juillet 1993. MINISTERE DE LA Arrêté interministériel du 23 juin 1993 portant de la défense nationale d’un magistrat 3 3 3 de la République algérienne démocratique et populaire. Mohamed Kamel LEULMI. DEFENSE NATIONALE renouvellement de détachement auprès du ministère Par arrêté interministériel du 23 juin 1993, M. Abdelkader Benachenhou est détaché auprès du ministère de la défense nationale, pour une période d’une (01) année à compter du (2ème région militaire). 1er juin 1993, en qualité de président du tribunal militaire d’Oran

14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Àrrêté du 22 juin 1993 portant délégation de signature au directeur de la prévention à la direction générale de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination de M. Mohamed Bouderbali en qualité de directeur de la prévention à la direction générale de la protection civile; Arrête : Article Jer. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bouderbali, directeur de la prévention à la direction générale de la protection civile, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1993. Mohamed HARDI. Arrêté du 29 juin 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’Annaba. Par arrêté du 29 juin 1993, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas est fixée comme suit pour la wilaya d’Annaba : Mohamed Amir Tayeb Beldi Abdelhak Berrebi Abderrahmane Denden Moussa Merzoug Saïd Moudene Ahmed Yahiaoui Brahim Zekri. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 17 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 14 juin 1993 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, relative aux assurances sociales, notamment, son article 42; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 43; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 84; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, notamment son article 81; Vu le décret exécutif n° 90-385 du 24 novembre 1990, fixant le salaire national minimum garanti; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Considérant la délibération du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites du 28 mars 1993, Arrête : Article 1er. Les pensions et allocations de retraite, les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles liquidées antérieurement au 1er janvier 1993 dont sont titulaires les personnes relevant des lois n° 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983, susvisées, sont revalorisées à un taux de 27%. Art. 2. - Le taux de revalorisation prévu à l’article 1er ci-dessus, s’applique aux montants des pensions de retraite ou d’invalidité déterminés avant le relèvement éventuel au minimum institué respectivement par les articles 16 et 41 des lois n° 83-11 et 83-12 du 2 juillet 1983 susvisées. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du ler avril 1993 suite à la délibération du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites, susvisée. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993. Tahar HAMDI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger