CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 770 D.A 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………… (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE DECRETS ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993 Pages Décret présidentiel n° 93-159 du 10 juillet 1993 modifiant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, portant nomination des membres du Gouvernement.
Décret exécutif n° 93-101 du 12 avril 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur… 4 Décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d’effluents liquides industriels. 5 Décret exécutif n° 93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le déversement des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel..
Décret exécutif n° 93-162 du 10 juillet 1993 fixant les conditions et les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées.
Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d’un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles.
Décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité requise des eaux de baignade.. Décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions odeurs et particules solides.
atmosphériques de fumées, gaz, poussières,
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er juillet 1993 portant nomination d’un directeur à général du Gouvernement). la Présidence de la République (Secrétariat
Décrets présidentiels du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères….. 14 Décret présidentiel du 10 juillet 1993 mettant fin aux fonctions du populaire… chef de l’état major de l’Armée nationale
Décret présidentiel du 10 juillet 1993 portant nomination du chef de l’état major de l’Armée nationale populaire…
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice… Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur la justice……
des finances et des moyens au ministère de
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la justice. 14 Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Chlef. 14 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles…
Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses..
14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 3 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de sports….. Pages cabinet du ministre de la jeunesse et des
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation sportive, des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine..
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications…
Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général au ministère des postes et télécommunications… Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des industrielles au ministère des postes et télécommunications.. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de et télécommunications.
études, des programmes et des relations
la commutation au ministère des postes
Décrets exécutifs du ler juillet 1993 portant nomination d’inspecteurs au ministère des postes et télécommunications.. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 10 juillet 1993 portant renouvellement de la commission pafitaire compétente pour les administrateurs interprètes et ingénieurs au Secrétariat général du Gouvernement..
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 23 juin 1993 portant renouvellement de détachement auprès du ministère de la défense nationale d’un magistrat..
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 22 juin 1993 portant délégation de signature au directeur de la prévention à la direction générale de la protection civile…….
Arrêté du 29 juin 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’Annaba..
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 14 juin 1993 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale.. 17
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993
DECRETS
Décret présidentiel n° 93 159 du 10
juillet 1993 modifiant le décret
présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992,
portant nomination des membres du
Gouvernement.
Le Président du Haut Comité d’Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 75;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le
Haut Comité d’Etat;
Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992,
relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992,
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992,
modifié et complété, portant nomination des membres du
Gouvernement.
Décrète :
Article 1er. - Les dispositions de l’article 1er du décret
présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, susvisé, sont
modifiées comme suit :
Liamine ZEROUAL, ministre de la défense
nationale.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1993.
Ali KAFI.
Décret exécutif n° 93-101 du 12 avril 1993
modifiant et complétant le décret exécutif
n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant
modification des tarifs du service des
télecommunications dans le régime
intérieur.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre des postes et
télécommunications et du ministre de l’économie,
Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116
alinéa 2;
Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant
code des postes et télécommunications, notamment son
article 587;
Vu le décret exécutif n° 91-381 du 12 octobre 1991
modifiant et complétant le montant de la taxe de base en
vue de la détermination des tarifs des télécommunications
dans le régime intérieur;
Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992
portant modification des tarifs du service des
télécommunications dans le régime intérieur;
Décrète :
Article 1er. Le paragraphe D - 1-2-1 du
chapitre “services particuliers des télécommunications” de
l’annexe jointe à l’original du décret exécutif n° 92-365 du
3 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit :
14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
Décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993
réglementant les rejets d’effluents liquides
industriels.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 relative au code
des eaux;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la
normalisation;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992
portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 92-489 du 28 décembre 1992 fixant les
attributions du ministre de l’éducation nationale;
Décrète :
Article 1er. Le présent décret a pour objet, en
application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février
1983 et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées, de
réglementer les rejets d’effluents liquides industriels.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. - Au sens du présent décret, il est entendu par
rejet tout déversement, écoulement, jets, dépôts directs ou
indirects d’effluents liquides industriels dans le milieu
naturel.
Art. 3. Les rejets, tels que définis à l’article 2
ci-dessus, sont soumis à autorisation conformément aux
dispositions du présent décret.
L’autorisation détermine les conditions techniques
auxquelles sont subordonnés les rejets.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’OBTENTION,
DE RETRAIT OU DE MODIFICATION
DES AUTORISATIONS
Art. 4. - Sans préjudice des conditions de l’article 101
de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, les rejets
d’effluents liquides industriels, tels que définis à l’article 2
ci-dessus, ne peuvent être autorisés que :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5
s’ils ne dépassent pas à la source les valeurs limites
maximales telles qu’annexées au présent décret.
s’ils remplissent les conditions techniques dont la
définition fera, l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la
protection de l’environnement.
Art. 5. - Les conditions techniques prévues à l’article 4
ci-dessus tiennent compte notamment :
du débit et du degré de pollution des eaux réceptrices
et de leur capacité de regénération naturelle,
des conditions d’utilisation des eaux réceptrices et des
exigences de l’alimentation en eau des populations,
de la protection de la faune et de la flore et des
exigences sanitaires économiques et touristiques,
de l’importance et de la nature des rejets.
Art. 6. - L’autorisation de rejet prévue à l’article 3 du
présent décret, est délivrée par le ministre chargé de
l’environnement après avis du ministre chargé de
l’hydraulique.
Art. 7. Les demandes d’autorisation de rejet sont
adressées en trois exemplaires au ministre chargé de
l’environnement par l’intermédiaire du wali territorialement
compétent.
Art. 8. - Les dossiers de demande d’autorisation de rejet
comportent notamment :
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 14 juillet 1993
Lors de l’instruction de la demande, il peut être exigé la
présentation d’un plan à grande échelle où seront reportés
les exploitations, les immeubles et les établissements
situés dans le périmètre considéré.
Art. 9. L’acte d’autorisation définit les prescriptions
techniques que devront respecter les rejets.
Il prescrit, le cas échéant, l’exécution par le demandeur et
à ses frais de puits permettant de contrôler la qualité des
eaux souterraines.
Art. 10. Lorsque les conditions de rejet sont jugées,
par l’inspecteur de l’environnement, non conformes à
celles prévues par l’autorisation de rejet, à sa demande, le
wali, territorialement compétent met en demeure le
propriétaire de l’installation de prendre, dans le délai qu’il
lui aura fixé, l’ensemble des mesures et actions à même de
rendre le rejet conforme aux prescriptions de l’acte
autorisant le rejet.
Art. 11. A l’expiration du délai prévu ci-dessus, et
lorsque le propriétaire n’aura pas obtempéré, le wali décide
de l’arrêt provisoire du fonctionnement des installations
responsables de la pollution jusqu’à l’exécution des
conditions imposées.
Dans ce cas, sur rapport du wali, le ministre chargé de
l’environnement prononce le retrait de l’autorisation de
rejet et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues
par la législation en vigueur.
Art. 12. L’autorisation de rejet peut faire l’objet d’une
modification dans les mêmes formes que celles qui ont
prévalu pour son obtention, soit à la demande du titulaire
de l’autorisation ou des tiers intéressés, soit d’office de la
part de l’autorité compétente.
Art. 13. Les autorisations de rejet sont modifiées ou
retirées d’office sur proposition de l’inspecteur de
l’environnement ou à la demande de tout autre service
concerné et notamment ceux chargés de la protection de la
nature, de la santé ou de l’hydraulique.
Art. 14. Les autorisations de rejets sont modifiées ou
retirées d’office:
en cas de non respect des délais et prescriptions
prévues par l’acte autorisant le rejet,
lorsqu’il aura été mis obstacle à l’accomplissement
des contrôles et exercice de leurs fonctions aux inspecteurs
chargés de la protection de l’environnement sans préjudice
de l’application de l’article 139 de la loi n° 83-03 du 5 juin
1993 susvisée.
Les modifications ou retraits d’autorisation ne donnent
lieu à aucune enquête publique. Toutefois le titulaire de
l’autorisation peut faire usage de son droit de recours.
CHAPITRE IV
DES CONTROLES
Art. 15. Il est institué des contrôles périodiques et
inopinés des caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques des rejets.
Les contrôles sont effectués soit à l’occasion des visites
et vérifications prévues par le présent décret, soit en vue de
constater les infractions aux dispositions des lois n° 83-03
du 4 février 1983 et n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées.
Art. 16. Sont habilités à effectuer les contrôles
prévus à l’article 15 ci-dessus les inspecteurs de
l’environnement.
Les inspecteurs, cités ci-dessus agissant dans le cadre de
leurs attributions, ont, à cette fin, accès impérativement
aux installations de rejet qu’ils sont chargés de contrôler.
Art. 17. Le contrôle des rejets comporte, selon le cas,
un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur
place et des prélèvements d’échantillons aux fins
d’analyses.
Les méthodes d’échantillonage, de conservation et de
manipulation des échantillons sont effectuées selon la
norme algérienne en vigueur.
Art. 18. Lorsque les dispositifs d’épuration existent,
le contrôle des rejets est opéré à l’aval de cès dispositifs.
Lorsqu’il est fait appel au procédé de l’épandage, le
contrôle des rejets est également opéré avant épandage.
Art. 19. Les opérations de contrôle, telles que
définies ci-dessus donnent lieu à la rédaction d’un
procès-verbal établi par l’inspecteur de l’environnement
habilité à cet effet.
Le procès verbal comporte :
les noms, prénoms et qualité de l’inspecteur de
l’environnement chargé du contrôle,
la désignation du ou des auteurs présumés du rejet et
de la nature de leur activité,
la date, l’heure, l’emplacement et les circonstances de
l’examen des lieux et des mesures faites sur place,
les constatations relatives à l’aspect, la couleur,
l’odeur du rejet, l’état apparent de la faune et de la flore à
proximité du lieu de rejet, et les résultats des mesures et
des analyses opérées sur place.
Art. 20. Lorsque des prélèvements et des analyses
sont opérés, le procès-verbal comporte :
l’identification de chaque échantillon prélevé,
accompagnée de l’indication de l’emplacement, de l’heure et
des circonstances de prélèvement,
14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
le nom du ou des laboratoires destinataires de
l’échantillon prélevé.
Art. 21. Tout prélèvement opéré aux fins d’analyse
donne lieu à l’établissement d’échantillons placés chacun
dans un récipient approprié et mis sous scellés avec
étiquette portant:
les dates, heures et lieu de prélèvement,
l’identification complète de chaque échantillon,
la signature de l’inspecteur de l’environnement chargé
du contrôle.
Les échantillons sont conservés sous la responsabilité de
l’inspecteur de l’environnement qui les place dans des
conditions de bonne conservation.
Art. 22. L’analyse des échantillons porte sur leurs
caractéristiques physique, chimique et biologique.
Elle peut être accompagnée d’analyses bactériologiques.
Des analyses spéciales, déterminées selon les activités
qui sont à l’origine des rejets, peuvent compléter le
contrôle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7
Les analyses sont effectuées, selon les normes
algériennes en vigueur, par des laboratoires agréés dont la
liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l’environnement, du ministre chargé de l’hydraulique et du
ministre chargé de la santé.
Art. 23. Lorsque des termes du procès-verbal ou dés
analyses, il ressort la commission d’infraction, l’inspecteur
de l’environnement chargé du contrôle transmet le
procès-verbal contenant lesdites infractions au ministère
public territorialement compétent.
Art. 24. Toute infraction aux dispositions du présent
décret sera punie conformément aux lois en vigueur.
Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM
ANNEXE
VALEURS LIMITES MAXIMALES DES PARAMETRES DE REJET
DES INSTALLATIONS DE
PARAMETRES
Températures
PH
Mes
DBO5
DCO
Azote Kjeldahl
Phosphates
Cyanures
Aluminum
Cadmium
Chrome 3 +
Chrome 6 +
Fer
Manganèse
Mercure
Nickel
Plomb
Cuivre
Zinc
Huiles et Graisses
Hydrocarbures
Phénols
Solvants organiques
Chlore actif
PCB
Détergents
Tensio-actifs anioniques
DEVERSEMENT INDUSTRIELLES
UNITES VALEURS MAXIMALES
“ 30 5,5 à 8,5
mg/1 “ 30
“ 30 40
“ 120
“ 40
“ 02
19 0,1
19 5
“ 0,2
“ 3,0
11 0,1
11 0,01
“ 5
“ 13
11 5
“ 20 0
11 20 0
11 0,5 3
11 20 0
“ 1,0 0
mg/1 0,001 0
11 2
“ 0
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14. juillet 1993
Décret exécutif n° 93-161 du 10 juillet 1993
réglementant le deversement des huiles et
lubrifiants dans le milieu naturel.
Le Chef du Gouvernement;
Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation
nationale et du ministre de l’équipement.
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des
eaux;
Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992
portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993
règlementant les rejets d’effluents liquides industriels;
Vu le décret exécutif n° 93-162 du 10 juillet 1993 fixant
les conditions et les modalités de récupération et de
traitement des huiles usagées;
Décrète :
Article. Jer. Le présent décret a pour objet,
conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n°
83-03 du 5 février 1983, susvisée, de règlementer le
déversement des huiles et des lubrifiants dans le milieu
naturel.
Art. 2. Est interdit le déversement dans le milieu
naturel par rejet direct ou indirect ou après ruissellement
sur le sol ou infiltration des huiles et lubrifiants, neufs ou
usagés appartenant aux catégories et notamment :
1- huiles pour moteurs ou pour compresseurs et
huiles de base moteurs,
2- huiles utilisées comme matière première pour la
fabrication d’additifs pour lubrifiants,
3 huiles de graissage,
4 huiles pour engrenage sous carter,
5 huiles pour mouvement,
6 huile noire appelée “ mazout de graissage”,
7 vaseline et huiles de vaseline,
8 huiles isolantes,
9 huiles de trempe,
10 huiles pour turbines,
11 huiles de lubrification des cylindres et des
transmissions.
Art. 3. L’interdiction édictée par l’article 2 s’applique
aux évacuations des huiles et lubrifiants dans les réseaux
d’assainissement même lorsque ceux-ci sont équipés de
stations d’épuration.
Des dérogations peuvent, cependant, être accordées par
arrêté du ministre chargé de l’environnement pour autoriser
certaines pratiques et notamment l’épandage.
Art. 4. Le déversement dans le milieu naturel, par
rejet direct ou indirect, ou après ruissellement sur le sol ou
infiltration des huiles et lubrifiants neufs ou usagés
appartenant aux catégories autres que celles énumérées à
l’article 2 ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre
chargé de la protection de l’environnement après avis du
ministre chargé de l’hydraulique.
Art. 5. Les arrêtés prévus à l’article 3 ci-dessus fixent
les limites que ne saurait dépasser le déversement compte
tenu d’une part des caractéristiques de fonctionnement des
moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont utilisés
les huiles et lubrifiants et d’autre part, du degré de nocivité
des produits en cause et de l’importance des nuisances qui
peuvent en découler.
Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent
décret sont réprimées conformément à la législation en
vigueur.
Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le, 10 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
Décret exécutif n° 93-162 du 10 juillet 1993
fixant les conditions et les modalités de
récupération et de traitement des huiles
usagées
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992
portant nomination du Chef du gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992
portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 93-161 du 10 juillet 1993 réglementant
le déversement des huiles et lubrifiants dans le milieu
naturel;
14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
Décrète :
Article. ler. Le présent décret a pour objet de fixer
les conditions et les modalités de récupération et de
traitement des huiles usagées.
Art. 2. Il est entendu, au sens du présent décret, par
huiles usagées, les huiles minérales qui, après usage sont
devenues inaptes à l’emploi auquel elles étaient destinées
comme huiles neuves.
Art. 3. - Les huiles usagées doivent être soit :
traitées, en vue de leur réutilisation,
utilisées comme combustibles,
incinérées,
exportées en vue de leur traitement,
stockées en vue de leur élimination,
employées en l’état.
Art. 4. Les détenteurs des huiles usagées sont tenus
de disposer d’équipements étanches permettant une bonne
conservation jusqu’à leur enlèvement.
Ils doivent les stocker dans des conditions permettant
d’éviter leur mélange avec des contaminants huileux ou
non huileux pouvant entraver leur traitement ou générer
des produits toxiques au cours de leurs différentes
utilisations.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l’environnement, du ministre chargé de l’énergie et du
ministre chargé du commerce précisti a les prescriptions
techniques relatives aux conditions de stockage ainsi que la
liste des contaminants.
Art. 5. Les détenteurs des huiles usagées sont tenus
soit:
1- d’assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles en
vue de les mettre directement à la disposition des
organismes chargés de leur réemploi ou de leur traitement,
2- de les mettre à la disposition des ramasseurs agrées
conformément aux dispositions du présent décret,
3- d’assurer eux-mêmes leur réemploi ou leur
traitement.
Art. 6. Le ramassage des huiles usagées est effectué
sous la responsabilité directe d’une personne physique ou
morale ayant au préalable obtenu un agrément.
L’agrément, cité ci-dessus, est accordé conformément
aux clauses et conditions d’un cahier des charges
définissant les droits et obligations du ramasseur.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement
et des ministres de l’énergie et du commerce fixe la
procédure d’obtention de l’agrément ainsi que les
conditions générales du cahier des charges.
Art. 7. L’agrément, délivré par le ministre chargé de
l’environnement peut être retiré, lorqu’il aura été constaté
un manquement ou une inobservation des obligations du
cahier des charges.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 9
Art. 8. - L’ensemble du territoire national est divisé en
zones géographiques par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’environnement et du ministre de l’énergie pour
permettre un ramassage intégral des huiles usagées qui ne
sont ni regénérées sur place, ni transportées par leur
détenteur au lieu de regénération.
L’agrément définit la zone de compétence de chacun des
ramasseurs.
Art. 9. Le cahier des charges générales prévu à
l’article 6 ci-dessus fixe notamment :
l’obligation de ramassage dans la zone attribuée,
les conditions techniques de ramassage et de stokage
des huiles usagées collectées.
les cas et conditions de retrait de l’agrément.
Art. 10. L’utilisation des huiles usagées comme
combustible est subordonnée à l’autorisation du ministre
chargé de l’environnement.
L’autorisation ne peut être délivrée que si le demandeur
dispose de moyens appropriés pour le traitement préalable
du combustible permettant un brûlage sans effet sur
l’environnement.
Art. 11. L’incinération et l’utilisation en l’état des
huiles usagées est soumise à l’autorisation du ministre
chargé de l’environnement.
Art. 12. - L’activité de regénération des huiles usagées
est subordonnée à l’obtention d’un agrément préalable
conformément aux conditions d’un cahier des charges
définissant les droits et obligations de regénérateur fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et
des ministres de l’énergie et du commerce.
Le cahier des charges comporte notamment les
conditions dans lesquelles les regénérateurs s’acquittent de
leurs obligations.
Art. 13. Les titulaires des agréments tels que
mentionnés dans le présent décret restent pleinement
responsables de leur exploitation industrielle et
commerciale dans les conditions définies par les lois et
réglements en vigueur sur le territoire national,
notamment en matière de protection de l’environnement.
Art. 14. Toutes infractions aux dispositions du
présent décret sont punies conformément à la législation
en vigueur.
Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire
Fait à Alger, le 10 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993
Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993
portant institution d’un inventaire du
degré de pollution des eaux superficielles.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du
ministre de l’équipement,
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement et notamment ses articles
37 et 38;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des
eaux;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la
normalisation;
Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant
création de l’institut national des ressources hydrauliques;
Vu le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant
changement de dénomination de l’institut national des
ressources hydrauliques (INRH) en agence nationale des
ressources hydrauliques (ANRH);
Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992
portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. En application des dispositions des
articles 37 et 38 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983,
susvisée, le présent décret a pour objet l’institution d’un
inventaire établissant le degré de pollution des eaux
superficielles à l’exclusion des eaux marines.
Art. 2.- La liste des eaux superficielles devant faire
l’objet de l’inventaire du degré de pollution est établie par
un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et
du ministre chargé de l’hydraulique.
Art. 3. L’inventaire du degré de pollution est établi
d’après les critères physiques, chimiques biologiques et
bactériologiques définis dans l’annexe du présent décret.
Il est présenté sous forme d’un annuaire dont la forme
est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’environnement et du ministre chargé de l’hydraulique.
Art. 4. Toute opération d’inventaire du degré de
pollution des eaux superficielles donne lieu à
l’établissement de documents, notamment à l’élaboration
de la carte des eaux superficielles de l’Algérie.
Art. 5. L’inventaire du degré de pollution est établi
dans un délai n’excédant pas cinq (5) années à compter de
la date de publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Il sera l’objet d’une révision périodique tous les cinq
(5) ans.
Art. 6. Lorsqu’il est constaté qu’un changement
exceptionnel ou imprévu affecte l’état des eaux, il est
procédé à une révision partielle de l’inventaire du degré du
pollution et à l’établissement de documents
complémentaires pour les points caráctéristiques des
zones concernées.
Art. 7. L’agence nationale des ressources hydrauliques
est chargée de l’élaboration et de la gestion de l’inventaire
du degré de la pollution des eaux superficielles.
Elle peut s’assurer le concours des laboratoires agréés
sous sa direction et son contrôle.
Art. 8. Les techniques de prélèvements et les
méthodes d’analyses sont effectuées selon les normes
algériennes en vigueur.
Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République Algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
ANNEXE
CRITERES PHYSIQUES CHIMIQUES
BIOLOGIQUES ET BACTERIOLOGIQUES
PARAMETRES UNITES
Critères physiques
Température de l’eau C
PH ph
Matière en suspension totale mg / Lmes
Conductivité électrique à 20° C° us / cm
Critères chimiques et biologiques
DBO5 mg/102
DCO mg/102
Oxydabilité mg/102
au KM n 04 milieu acide à chaud mg/102
oxygène dissous immédiat %
Taux de saturation en oxygène mg/1
Azote mg/1
Kjeldahl mg/1
Potassium mg/1
Sodium mg/1
Calcium mg/1
Magnésium mg/1
14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
TABLEAU (suite)
PARAMETRES UNITES
Nitrates mg/1
Bicarbonates mg/1
Nitrites mg/l
Chlorures mg/1
Sulfates mg/1
Orthophosphates mg/1
Silicates mg/l
Carbonates (ph 8,3) mg/1
Agents de surface anioniques mg/1 TPBS
Agents de surface non anioniques mg/1 NP 10
Indice de phenol mg/1
Cyanures mg/1
Chrome total mg/1
Fluor mg/1
Plomb mg/1
Sélénium mg/1
Cuivre mg/1
Zinc mg/1
Arsenic mg/1
Fer mg/1
Manganèse mg/1
Cadmium mg/1
Mercure mg/l
Substances extractiblesau chloroforme mg/1 SEC
Phtalates 10-6 mg/1
Pesticides organo - clorés 10-6 mg/1
Polychlorobi-phényles totaux
10-6 mg/l
Analyse bactériologique
Coliformes totaux
numération
Coliformes fécaux dans 100 ml
Streptocoques fécaux “ “
Salmonelles 11 “
Présence
ou absence
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11
Décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993
définissant la qualité requise des eaux de
baignade.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant
code maritime;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 relative au code des
eaux;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée, relative
à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la
normalisation;
Vu le décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant
création de l’agence nationale pour la protection de
l’environnement (ANPE);
Vu le décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les
conditions d’utilisation des plages;
Vu le décret présidendiel n° 92-304 du 8 juillet 1992
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992
fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;
Décrète :
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir la
qualité des eaux de baignade à l’exception des eaux
destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine.
Art. 2. Au sens du présent décret on entend par :
“eaux de baignade” les eaux ou parties de celles-ci
douces, courantes ou stagnantes ainsi que l’eau de mer,
dans lesquelles la baignade est autorisée ou n’est pas
interdite et habituellement pratiquée par un nombre
important de baigneurs,
“zone de baignade” l’endroit où se trouvent des eaux
de baignade.
Art. 3. - La qualité des eaux de baignade doit satisfaire
aux paramètres micro-biologiques et physico-chimiques
indiqués à l’annexe du présent décret.
Les méthodes d’échantillonage, de conservation, de
manipulation et d’analyses des échantillons sont effectuées
selon les normes algériennes en vigueur.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993
Art. 4. La fréquence minimale des prélèvements, le
nombre minimal d’échantillons et d’analyses sont
déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’environnement et des ministres concernés.
Art. 5. Lorsque la qualité des eaux de baignade ne
satisfait pas aux paramètres prévues à l’annexe du présent
décret, le wali territorialement compétent interdit la
baignade pour cause de pollution.
Art. 6. L’agence nationale pour la protection de
l’environnement (A.N.P.E) est chargée d’effectuer les
opérations de surveillance de la qualité des eaux de
baignade et ce, en liaison avec les organismes et
institutions concernés.
Elle peut, à cet effet, faire appel à des laboratoires agrées
conformément à la réglementation en vigueur, agissant
sous sa direction et son contrôle.
Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le, 10 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
ANNEXE
QUALITE REQUISE DES
PARAMETRES UNITES
MICROBIOLOGIQUES
Pas de changement anormal de la couleur
Pas de film visible à la surface de l’eau et
absence d’odeur
0,3 Pas de mousse persistante
0,005 0,05 et aucune odeur spécifique
2 1
Abscence
6-8
80-120
Ne doit pas contenir de substances
susceptibles de nuire à la santé des baigneurs
14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
Décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet
1993 réglementant les émissions
atmosphériques de fumées, gaz,
poussières, odeurs et particules solides
des installations fixes.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu la loi n° 89-23 du 15 décembre 1989 relative à la
normalisation;
Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992,
modifié et complété, portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992
fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;
Décrète:
Article 1er. En application des dispositions du
chapitre I du titre III de la loi n° 83-03 du 5 février 1983
susvisé, le présent décret a pour objet de règlementer les
émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières,
odeurs et de particules solides émanant des installations
fixes et de nature à incommoder la population, à
compromettre la santé ou la sécurité publique, à nuire aux
végétaux et à la production agricole ainsi qu’à la
conservation des constructions, des monuments et sites
historiques et naturels.
Art. 2. Il est entendu par installations fixes, toutes
exploitations industrielles ou agricoles établies en un lieu
donné, notamment les usines, les chantiers, les carrières,
les dépôts ou entrepôts, les établissements de vente ou de
transformation et les fabriques.
Art. 3. Les installations fixes doivent être conçues,
construites, exploitées ou utilisées de manière à ce que
leurs émissions dans l’atmosphère de gaz, de fumées, de
poussières, d’odeurs ou de particules solides ne dépassent
pas à la source les normes de concentration telles que
fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 4. Les installations fixes sont soumises à des
prélèvements périodiques d’échantillons et à des contrôles
inoppinés de l’inspecteur de l’environnement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13
A ce titre, les prélèvements d’échantillons et les
méthodes d’analyses des gaz, des fumées. des poussières,
des odeurs et des particules solides sont effectués
conformémemt aux normes et techniques en vigueur
Art. 5. La procédure et les délais liés aux
prélèvements et aux analyses d’échantillons sont définis
par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Art. 6. Lorsque l’exploitation d’une installation
présente des dangers, inconvénients ou incommodations
graves pour la sécurité, la salubrité, la commodité du
voisinage ou pour la santé publique, le wali doit, après
rapport de l’inspecteur de l’environnement, mettre
l’exploitant en demeure de prendre les dispositions
nécessaires pour faire cesser et disparaître les dangers et
inconvénients constatés.
Faute par l’exploitant ou le gestionnaire de se conformer,
dans le délai imparti, à cette mise en demeure, la
suspension provisoire du fonctionnement de tout ou partie
de l’installation peut être prononcée, sur proposition de
l’inspecteur de l’environnement, par arrêté du wali
territorialement compétent et ce, sans préjudice des autres
poursuites judiciaires conformément aux articles 55 et 56
de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection
de l’environnement, susvisée, le ministre chargé de la
protection de l’environnement préalablement informé.
Art. 7. - Lorsqu’une menace jugée grave pour la santé
de la population due aux pollutions de l’atmosphère par des
installations fixes telles que définies à l’article 2 ci-dessus.
se déclare, le wali territorialement compétent prend
l’ensemble des mesures nécessaires et exécutoires à même
de faire cesser le trouble.
Art. 8. A titre transitoire, le ministre chargé de la
protection de l’environnement fixe par arrêté les délais à
l’issue desquels, les installations fixes existantes à la date
de publication du présent décret doivent se conformer aux
dispositions de l’article 3 du présent décret.
Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 1er juillet 1993 portant
: nomination d’un directeur à la Présidence
de la République (Secrétariat général du
Gouvernement).
:
Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Amara
Zitouni est nommé directeur à la Présidence de la
République (Secrétariat général du Gouvernement).
Décrets présidentiels du 1er juillet 1993
portant nomination de sous-directeurs au
ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Hocine
Boussouara est nommé sous-directeur des visites
officielles et audiences au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Sabri
Boukadoum est nommé sous-directeur des nations unies et
affaires du désarmement au ministère des affaires
étrangères.
Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Boualem
Hacène est nommé sous-directeur du cérémonial au
ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du ler juillet 1993,
M. Noureddine Bardad-Daidj est nommé sous-directeur des
programmes et des institutions spécialisées au ministère
des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Aïssa
Dekrar est nommé sous-directeur du Mechrek au ministère
des affaires étrangères.
Décret présidentiel du 10 juillet 1993 mettant
fin aus fonctions du chef de l’état major
de l’Armée nationale populaire.
Par décret présidentiel du 10 juillet 1993, il est mis fin
aux fonctions de chef de l’état major de l’Armée nationale
populaire exercées par le général major, Abdelmalek
Guenaizia, appelé à une autre fonction.
Décret présidentiel du 10 juillet 1993 portant
nomination du chef de l’état major de
l’Armée nationale populaire.
Par décret présidentiel du 10 juillet 1993, le général
major Mohamed Laamari, est nommé chef de l’état major
de l’Armée nationale populaire
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du directeur des personnels
et de la formation au ministère de la
justice.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur des personnels et de la formation au
ministère de la justice, exercées par M. Mohamed
Benbouza, appelé à une autre fonction.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du directeur des finances et
des moyens au ministère de la justice.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur des finances et des moyens au
ministère de la justice, exercées par M. Mustapha Kamel
Bouharati.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions d’un inspecteur au ministère
de la justice.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions d’inspecteur au ministère de la justice, exercées
par M. Ahcène Bouskia.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général de la
wilaya de Chlef.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de Chlef,
exercées par M. Abdellah Boukhobza.
14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du directeur général de
l’institut technique des cultures
maraîchères et industrielles.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur général de l’institut technique des
cultures maraîchères et industrielles, exercées
par M. Lahcène Amirouche, appelé à exercer une autre
fonction.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du directeur de cabinet du
ministre, des affaires religieuses.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur de cabinet du ministre des affaires
religieuses, exercées par M. Ahmed Derrar, admis à la
retraite.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du directeur de cabinet du
ministre de la jeunesse et des sports.
Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur de cabinet du ministre de la jeunesse
et des sports, exercées par M. Abdelkader Aissaoui.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’orientation
sportive, des méthodes et programmes au
ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur de l’orientation sportive, des
méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des
sports, exercées par M. Alain Saïd Lounas.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’institut
national de formation supérieure en
sciences et technologie du sport de
Constantine.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur de l’institut national de formation
supérieure en sciences et technologie du sport de
Constantine, exercées par M. Mohamed Tahar Athamna
appelé à réintégrer son grade d’origine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du directeur de cabinet du
ministre des postes et
télécommunications.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur de cabinet du ministre des postes et
télécommunications, exercées par M. Mohand Salah
Youyou, appelé àn exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions de l’inspecteur général au
ministère des postes et
télécommunications.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions d’inspecteur général au ministère des postes et
télécommunications, exercées par M. Boussaad Aït
Ouares, admis à la retraite.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du directeur des études, des
programmes et des relations industrielles
au ministère des postes et
télécommunications.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur des études, des programmes et des
relations industrielles au ministère des postes et
télécommunications, exercées par M. Mohamed Meflah,
appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin
aux fonctions du directeur de la
commutation au ministère des postes et
télécommunications.
Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur de la commutation au ministère des
postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed
Quali Madani, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant
nomination d’inspecteurs au ministère des
postes et télécommunications.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed
Ouali Madani est nommé inspecteur au ministère des
postes et télécommunications.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed
Tayeb Boubnider est nommé inspecteur au ministère des
postes et télécommunications.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 14 juillet 1993
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté du 10 juillet 1993 portant renouvellement de la commission paritaire
compétente pour les administrateurs
interprètes et ingénieurs au Secrétariat
général du Gouvernement.
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Vu la loi n° 78-12 du 5 décembre 1978 relative au statut
général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour
son application;
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la
compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant au corps communs aux
institutions et administrations publiques;
Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des
membres des commissions paritaires;
Vu l’arrêté du 27 septembre 1989 portant création de la
commission paritaire compétente pour les corps :
administrateur, interprète.
Arrête :
Article 1er. - La commission paritaire compétente pour
les corps des administrateurs, interprètes et ingénieurs est
renouvelée.
Art. 2. La composition de la commission paritaire
prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au
tableau ci-après :
REPRESENTANT DU PERSONNEL REPRESENTANT DE L’ADMINISTRATION
CORPS
Membres Membres Membres Membres
titulaires suppléants titulaires suppléants
Administrateur, interprète, 3
ingénieur.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
Fait à Alger, le 10 juillet 1993.
MINISTERE DE LA
Arrêté interministériel du 23 juin 1993 portant
de la défense nationale d’un magistrat
3 3 3
de la République algérienne démocratique et populaire.
Mohamed Kamel LEULMI.
DEFENSE NATIONALE
renouvellement de détachement auprès du ministère
Par arrêté interministériel du 23 juin 1993, M. Abdelkader Benachenhou est détaché auprès du ministère de la défense
nationale, pour une période d’une (01) année à compter du
(2ème région militaire).
1er juin 1993, en qualité de président du tribunal militaire d’Oran
14 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Àrrêté du 22 juin 1993 portant délégation de
signature au directeur de la prévention à la
direction générale de la protection civile.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992,
modifié et complété, portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991
portant organisation de l’administration centrale de la
direction générale de la protection civile;
Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992
autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret exécutif du ler décembre 1992 portant
nomination de M. Mohamed Bouderbali en qualité de
directeur de la prévention à la direction générale de la
protection civile;
Arrête :
Article Jer. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mohamed Bouderbali, directeur
de la prévention à la direction générale de la protection
civile, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur
et des collectivités locales tous actes et décisions à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 juin 1993.
Mohamed HARDI.
Arrêté du 29 juin 1993 portant désignation des
membres de la délégation de la wilaya
d’Annaba.
Par arrêté du 29 juin 1993, la composition de la
délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif
n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution
d’assemblées populaires de wilayas est fixée comme suit
pour la wilaya d’Annaba :
Mohamed Amir
Tayeb Beldi
Abdelhak Berrebi
Abderrahmane Denden
Moussa Merzoug
Saïd Moudene
Ahmed Yahiaoui
Brahim Zekri.
Imprimerie officielle - 7, 9 et 13
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 17
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêté du 14 juin 1993 portant revalorisation
des pensions, allocations et rentes de
sécurité sociale.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, relative aux
assurances sociales, notamment, son article 42;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite,
notamment son article 43;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux
accidents du travail et aux maladies professionnelles,
notamment son article 84;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux
relations de travail, notamment son article 81;
Vu le décret exécutif n° 90-385 du 24 novembre 1990,
fixant le salaire national minimum garanti;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant
statut juridique des caisses de sécurité sociale et
organisation administrative et financière de la sécurité
sociale;
Considérant la délibération du conseil d’administration de
la caisse nationale des retraites du 28 mars 1993,
Arrête :
Article 1er. Les pensions et allocations de retraite, les
pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou
de maladies professionnelles liquidées antérieurement au
1er janvier 1993 dont sont titulaires les personnes relevant
des lois n° 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983,
susvisées, sont revalorisées à un taux de 27%.
Art. 2. - Le taux de revalorisation prévu à l’article 1er
ci-dessus, s’applique aux montants des pensions de retraite
ou d’invalidité déterminés avant le relèvement éventuel au
minimum institué respectivement par les articles 16 et 41
des lois n° 83-11 et 83-12 du 2 juillet 1983 susvisées.
Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prennent
effet à compter du ler avril 1993 suite à la délibération du
conseil d’administration de la caisse nationale des retraites,
susvisée.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1993.
Tahar HAMDI.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger