ج.ر عدد 18 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 10 mars 2002 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-98 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001……….. 3 Décret présidentiel n° 02-99 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire concernant le rééchelonnement et le remboursement de la dette de la vis-à-vis de la Pologne, signé à Alger le 31 janvier 2000 et l’échange de Décret présidentiel n° 02-100 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de l’accord entre le et le Gouvernement de la République de Pologne République algérienne démocratique et populaire notes des 5 août et 18 octobre 2001……………………. 5 mars 2002 portant ratification de l’accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Alger, le 28 avril 1998………………………………………………………… 6 Décret présidentiel n° 02-101 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif au lycée international d’Alger, signé à Alger le 21 octobre 2001…………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel n° 02-102 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de la Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, signée à la Havane, le 30 août 1990…………………………………………………………………………………………………………….. 11 DECRETS Décret présidentiel n° 02-103 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé mars 2002 portant approbation du contrat pour la “Bordj Omar Driss Nord” (Bloc : 221 b) conclu à Alger le 23 décembre 2001 entre la société nationale “SONATRACH et la société “Medex Pétroleum (Nord Africa) Limited”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 . Décret présidentiel n° 02-104 du 25 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 9 mars 2002 portant dénomination de l’aéroport de Sétif………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant acquisition de la nationalité algérienne…… 19 Décrets présidentiels du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002 portant nomination de chefs de daïras de wilayas….. 23 . ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 2 février 2002 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du barrage de Kramis situé sur une partie du terrritoire des communes de Nekmaria (wilaya de Mostaganem) et de Medyouna (wilaya de Relizane)…………………………………………………………………………………… 24

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-98 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord relatif à l’établissement d’une zone de libre échange entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, ci-après désignés, “les parties”, Partant des liens de fraternité arabe qui unissent leurs peuples et les relations anciennes qui existent entre les deux pays ; Désireux de développer et de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l’équilibre, en vue d’élargir la base des intérêts communs et des bénéfices réciproques dans les différents domaines et de consolider la complémentarité économique entre eux et de renforcer le développement et les progrès pour les deux peuples frères ; Convaincus que l’accord sur la zone de libre échange favorisera un climat nouveau pour les relations économiques et commerciales entre les deux pays ; Conscients de l’importance de la libéralisation des échanges commerciaux entre les deux pays, à travers de nouvelles formes adaptées à la nature des nouvelles orientations économiques aux niveaux national, régional et international, dans le cadre de la Charte de la ligue des Etats arabes et de l’action arabe commune ; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I LIBERALISATION DES ECHANGES COMMERCIAUX Article 1er Les deux parties procéderont, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément à son article 18, à l’exonération de toutes les marchandises du paiement des droits de douanes et des autres taxes d’effets équivalents, appliqués dans les deux pays. Article 2 a) Il est entendu par droits de douanes et autres taxes d’effets équivalents, ceux qui sont appliqués dans les deux pays aux marchandises importées, au titre du système général du tarif douanier. b) Il ne sera pas admis d’exiger de nouvelles taxes douanières ou autres taxes d’effets équivalents aux échanges commerciaux entre les deux pays, après l’entrée en vigueur de cet accord. c) Les deux parties appliqueront la nomenclature du tarif douanier harmonisé (H.S.) pour la classification des marchandises échangées entre elles. d) Les deux parties procéderont à l’échange des documents comprenant les droits de douanes et autres taxes d’effets équivalents qu’elles appliquent réellement avant l’entrée en vigueur de cet accord.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 Article 3 Les marchandises d’origine algérienne ou irakienne subiront le même traitement que celui subi par les marchandises nationales concernant les taxes internes imposées dans les pays importateurs aux marchandises locales équivalentes. Article 4 Les marchandises échangées entre les deux pays seront dispensées de toutes les barrières non tarifaires qui sont imposées à l’importation dans les deux pays, et il ne sera admis l’imposition d’aucune nouvelle restriction après l’entrée en vigueur de cet accord. Article 5 a) Les dispositions de cet accord ne s’appliqueront pas aux produits et articles interdits à l’entrée, à la commercialisation et à l’utilisation dans chacun des deux pays pour des raisons liées à la religion, à la santé, à la sécurité, à l’environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. b) Les deux parties appliqueront les lois et procédures relatives aux règles phytosanitaires et à la santé animale, aux marchandises qui y sont soumises et, ce, conformément aux lois et procédures en vigueur dans chacun des deux pays. c) Les règles, mesures et procédures ne seront pas appliquées comme obstacles ou entraves indirectes sur le commerce entre les deux parties. Article 6 Le traitement favorable sera accordé, aux termes de cet accord, aux marchandises d’origine nationale de chacun des deux Etats qui seront transportées directement entre eux ou à travers des zones ou d’autres Etats voisins, à titre de transit, à condition qu’elles restent soumises au contrôle des autorités douanières de l’Etat de transit et qu’elles ne subissent d’autres opérations que celles relatives au déchargement et au chargement ou autres opérations visant à les maintenir en bon état. Article 7 Les deux parties s’efforceront à encourager l’utilisation des normes et mesures internationales spécifiques à la qualité des produits. Les deux parties signeront des accords sur la reconnaissance réciproque des certificats de conformité. Article 8 Le règlement financier des transactions commerciales entre les deux pays s’effectuera conformément aux dispositions de cet accord, des lois, décisions, règlements et résolutions en vigueur dans chacun des deux pays. 10 mars 2002 Article 9 Les deux parties œuvreront à l’encouragement des échanges économiques et commerciaux entre elles dans le cadre des lois, règles et procédures en vigueur dans leur pays respectif, par des moyens parmi lesquels : a) faciliter l’échange des bulletins et informations nécessaires à la connaissance du processus des échanges commerciaux entre elles ; b) assistance et facilité aux visites des hommes d’affaires dans chacun des deux pays ; c) encouragement et propagation des activités visant à faciliter le commerce entre elles y compris l’organisation et la participation aux foires commerciales à caractère général et spécifique et l’organisation d’expositions temporaires de produits de chaque pays dans l’autre pays ainsi que les conférences, la propagande, la publicité et autres services, et, ce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays ; d) encouragement et développement des échanges dans le domaine du commerce des services entre les deux parties. Article 10 Chacune des deux parties a le droit d’appliquer les procédures de prévention, à convenir entre elles, et, ce, uniquement aux produits que l’une des deux parties déclare qu’ils ont été importés, sur son territoire, dans des quantités croissantes, d’une manière absolue ou relative, comparativement à la production locale et qui cause ou menace de causer de graves préjudices à l’industrie ou à l’agriculture locale qui produit des marchandises équivalentes ou directement concurrentielles à celles importées de l’autre partie, et ce, conformément aux lois et législations applicables dans chacun des deux pays. Article 11 Si l’Algérie ou l’Irak se trouve confronté à une situation de subventions ou de dumping dans ses importations de l’autre partie, il lui est permis de prendre toutes les dispositions adéquates pour faire face à de telles situations, à travers la consultation et d’un commun accord, conformément aux lois et législations applicables dans chacun des deux pays. Article 12 Les deux parties accorderont la protection suffisante et effective et non discriminatoire et l’appliqueront aux droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle y compris l’enregistrement des inventions et marques commerciales, du dessin industriel ainsi que la protection des œuvres littéraires et artistiques et les programmations, conformément aux lois et règlements applicables dans les deux pays.

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Les deux parties procéderont à la révision de cet article, d’une manière régulière, et dans la mesure où des problèmes inhérents à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale influeraient sur les conditions de commerce, des discussions urgentes doivent être initiées, à la demande de l’une des deux parties, à l’effet de trouver des solutions agréées par chacune d’elle. Article 13 Le présent accord n’est pas contradictoire avec le maintien ou la conclusion de conventions portant création de zones de libre-échange ou d’unions douanières ou l’adoption d’arrangements concernant le commerce frontalier. Article 14 Les deux parties contractantes s’engagent à réviser cet accord conformément à l’évolution des économies des deux pays et à l’exigence des changements futurs des relations économiques arabes et de rechercher, dans ce cadre, les possibilités de développer et d’approfondir la coopération, entre elles, de façon à ce qu’elle englobe les aspects qui n’ont pas été examinés aux termes de cet accord. Il appartient à la commission mixte algéro-irakienne créée par la convention signée en 1982 de présenter les recommandations nécessaires, à ce sujet. Les conventions résultant de ces négociations seront ratifiées conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. CHAPITRE II SUIVI DE L’EXECUTION Article 15 La commission mixte algéro-irakienne est chargée du suivi de l’exécution des dispositions de cet accord et du réglement des problèmes qui pourraient naître de cette exécution. Article 16 Les règles d’origine arabe sont considérées comme référence de base pour l’exécution de cet accord. Article 17 Le présent accord remplacera, dès son entrée en vigueur, tous les autres arrangements commerciaux existants entre les deux pays et qui s’opposeraient aux dispositions du présent accord. Article 18 Le présent accord entre en vigueur, à dater de l’échange des notifications constatant l’accomplissement des procédures légales requises conformément aux législations applicables dans les deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 Article 19 Le présent accord reste en vigueur, tant que l’une des deux parties n’aura pas informé l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de son intention de le dénoncer, six mois à partir de la date du préavis. Les dispositions de cet accord demeureront applicables, après sa dénonciation, pour les contrats commerciaux signés durant sa validité et non exécutés à la date de son expiration. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République d’Irak démocratique et populaire Le Vice-Président Le Chef du Gouvernement de la République Ali BENFLIS Taha Yacine RAMADHAN ————#———— Décret présidentiel n° 02-99 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne concernant le rééchelonnement et le remboursement de la dette de la République algérienne démocratique et populaire vis-à-vis de la Pologne, signé à Alger le 31 janvier 2000 et l’échange de notes des 5 août et 18 octobre 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne concernant le rééchelonnement et le remboursement de la dette de la République algérienne démocratique et populaire vis-à-vis de la Pologne, signé à Alger le 31 janvier 2000 et l’échange de notes des 5 août et 18 octobre 2001, Décrète : Article 1er. — Est ratifié l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne concernant le rééchelonnement et le remboursement de la dette de la République algérienne démocratique et populaire vis-à-vis de la Pologne signé à Alger le 31 janvier 2000, annexé à l’original du présent décret et l’échange de notes des 5 août et 18 octobre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 Décret présidentiel n° 02-100 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de l’accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Alger, le 28 avril 1998.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé a Alger, le 28 avril 1998, Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Alger, le 28 avril 1998. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud Introduction : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (désignés ci-dessous les deux parties et chacun à part en tant que partie). Considérant les dangers inhérents à l’importation, à l’exportation et au transit des animaux; Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays; De faciliter les échanges commerciaux des animaux et des produits d’origine animale; De préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, maladies parasitaires des animaux et des zoonoses, 10 mars 2002 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties désignent les autorités compétentes suivantes pour l’application de cet accord. a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le directeur des services vétérinaires ; b) pour la République d’Afrique du Sud, “le directeur en chef des services vétérinaires et de l’amélioration du bétail” ; c) les autorités compétentes des deux parties, conclueront, dans le respect de leur législation interne, des arrangements complémentaires à cet accord, fixant les conditions sanitaires pour l’importation, l’exportation et le transit du bétail et de produits d’origine animale, entre les territoires des deux parties. Article 2 1 – Chaque partie s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux et produits d’origine animale qui transitent sur son territoire, à destination de l’autre partie. 2 – Si le contrôle fait apparaître que les animaux ou les produits d’origine animale transportés peuvent mettre en danger la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur renvoi ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, à condition qu’un accord entre les deux parties concernant les conditions liées à l’abattage et à la destruction des animaux et des produits d’origine animale, soit conclu. 3 – Les dispositions des articles (1) et (2) ne s’appliquent pas au transit des produits transportés en véhicules ou conteneurs plombés. Article 3 1 – Les autorités compétentes des deux parties échangeront mensuellement des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant dans les listes A et B de l’Office International des Epizooties. 2 – Les deux parties s’engagent à communiquer immédiatement, par voie télégraphique ou moyen similaire, l’apparition éventuelle sur le territoire de l’une des deux parties, de tout foyer de maladies pour lesquelles la notification est considérée comme obligatoire par l’Office International des Epizooties, en précisant la localisation géographique exacte, les mesures sanitaires prises pour éliminer cette maladie et pour assurer le maintien d’une situation adéquate, ainsi que les mesures prises pour l’exportation.

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Article 4 Les deux parties s’engagent à donner les garanties nécessaires pour prouver que les produits d’origine animale exportés ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides ou microbes ou tout autre agent nocif à la santé humaine, et ce, dans les limites de tolérance énoncées dans les accords auxquels elles sont parties. Article 5 Les deux parties faciliteront : a) la coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays ; b) l’échange de spécialistes vétérinaires afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et des produits d’origine animale et sur les réalisations scientifiques et techniques ; c) l’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes d’élaboration, de transformation et de fabrication des produits d’origine animale qu’elles veulent exporter ; d) l’échange régulier des législations sur la santé animale ; e) la participation des spécialistes concernés, aux conférences et séminaires organisés par les deux parties. Article 6 Les responsables des services vétérinaires des deux Etats se consulteront à travers les canaux diplomatiques sur les questions liées à l’application du présent accord. Article 7 Chaque partie suspend immédiatement l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale, en cas d’apparition dans l’autre pays, de toute maladie énoncée dans tout accord auquel les deux pays sont parties et qui pourrait se transmettre au pays importateur. Article 8 Tout différend entre les deux parties résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord, sera réglé à l’amiable à travers la consultation ou la négociation entre les parties en litige. Article 9 Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. Article 10 1 – Le présent accord entrera en vigueur à la date où chacune des deux parties notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’application de cet accord. La date d’entrée en vigueur du présent accord sera celle de la dernière notification. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 2 – Le présent accord demeure en vigueur pour une période illimitée, tant que l’une des deux parties n’aura pas notifié à l’autre partie, au moins six (6) mois à l’avance, son intention de le dénoncer. En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé et scellé, le présent accord en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise. Les deux textes faisant également foi. Fait à Alger, le 28 avril 1998. P. et au nom P. et au nom de la République algérienne du Gouvernement démocratique et populaire de la République Lahcène MOUSSAOUI d’Afrique du Sud Ministre délégué auprès Aziz PAHAD du ministre des affaires étrangères, chargé Vice-ministre des affaires de la coopération étrangères et des affaires maghrébines ————#———— Décret présidentiel n° 02-101 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif au lycée international d’Alger, signé à Alger le 21 octobre 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif au lycée international d’Alger, signé à Alger, le 21 octobre 2001, Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif au lycée international d’Alger, signé à Alger, le 21 octobre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif au lycée international d’Alger Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés “les parties”, Désireux de promouvoir un enseignement français et de créer à cette fin, à Alger, un établissement d’excellence, Désireux de promouvoir l’enseignement de la langue et de la culture du partenaire de chacun des deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties décident de créer le lycée international d’Alger, ci-après dénommé “l’établissement”. Cet établissement est placé sous la tutelle des administrations et organismes français concernés. La gestion en est confiée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. La partie algérienne assure la sécurité de l’établissement. Article 2 L’établissement est doté de l’autonomie financière et habilité à accomplir tous les actes de la vie civile. Article 3 a) L’établissement a vocation à accueillir les élèves français ainsi que des élèves provenant ou ayant fréquenté des établissements français, algériens ou de pays tiers. Les élèves ne provenant pas du système éducatif français sont sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires et soumis à un test probatoire. La direction de l’établissement veille à l’application des seuls critères pédagogiques et du mérite. b) L’établissement a vocation à couvrir l’ensemble des cycles scolaires. Il pourra accueillir des classes préparatoires aux grandes écoles dans le cadre d’un accord spécifique. Il prépare à l’option internationale du baccalauréat (OIB). Article 4 L’établissement dispense un enseignement conforme aux programmes français en réservant à l’étude de la langue arabe, de l’histoire, de la géographie et du patrimoine culturel algérien une place privilégiée. 10 mars 2002 Des programmes spécifiques sont définis conjointement pour préparer l’option internationale du baccalauréat (OIB). Les enseignements sont évalués conjointement par les deux inspections générales des ministères de l’éducation nationale algérien et français. Ce dispositif, ouvert à tous les élèves de l’établissement, est obligatoire pour les élèves de nationalité algérienne.

  1. – Langues vivantes : L’enseignement de la langue et de la culture arabe est ouvert pour tous les élèves de l’établissement au titre de la langue vivante 1, 2 ou 3. Dans le cadre de l’option internationale du baccalauréat (OIB), il est dispensé sur la base de programmes et d’horaires définis conjointement par les parties. Ces programmes privilégient, à côté de la production intellectuelle arabe en général, la littérature et le patrimoine culturel algériens. L’enseignement de la langue anglaise est proposé à tous les élèves à partir du premier cycle secondaire; l’enseignement d’autres langues étrangères est également organisé. En français, une place privilégiée est faite à la littérature algérienne d’expression française.
  2. – Histoire, géographie et instruction civique : Les programmes définis conjointement prennent comme base les programmes actuellement en vigueur dans les établissements français en intégrant l’histoire, la géographie et l’instruction civique de l’Algérie. Pour l’option internationale du baccalauréat, l’enseignement de l’histoire et de la géographie est dispensé par moitié en arabe, par moitié en français. Article 5 Une convention sera conclue entre les ministères de l’éducation nationale algérien et français afin de permettre aux élèves algériens de passer les examens (Brevet d’études fondamentales, baccalauréat) en tant qu’élèves scolarisés et/ou de rejoindre, à tout moment, le système éducatif national algérien. Article 6 Les parties travailleront à un baccalauréat commun, à terme, de manière à éviter aux élèves algériens de passer deux examens en même temps.

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Article 7 Les frais de scolarité sont fixés par l’établissement qui en informe les autorités des deux pays. Ces frais sont établis selon les critères identiques pour les élèves français et algériens. Article 8 Un dispositif de bourses est mis en place pour les élèves méritants de l’ensemble des cycles scolaires n’ayant pas de ressources suffisantes pour le paiement des frais de scolarité. A l’issue du cursus secondaire, des bourses d’excellence d’enseignement supérieur peuvent être accordées aux élèves algériens méritants au vu des résultats pédagogiques. Article 9 L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger recrute, affecte et rémunère, pour le lycée international d’Alger, des personnes titulaires de la fonction publique française, enseignants et administratifs, dans les conditions prévues par la réglementation française. Article 10 D’autres personnels enseignants ou administratifs, de nationalité française, algérienne ou tierce, non titulaires de la fonction publique française, sont recrutés localement par le chef d’établissement. Ils bénéficient d’un contrat de travail dans les conditions prévues par la loi algérienne et sont rémunérés par l’établissement. Article 11 Les personnels visés aux articles 9 et 10 sont soumis aux dispositions des conventions franco-algériennes en vigueur en matière de sécurité sociale ainsi qu’en matière d’impôt sur le revenu. Article 12 Les personnels de nationalité française recrutés localement peuvent disposer en France, en Francs français (en Euros), de la moitié de leur rémunération, déduction faite des impôts et cotisations sociales payés selon les modalités prévues à l’article 11 de la présente convention. Cette proportion est portée à 70 % lorsque leur famille réside en France de manière permanente. Les autorités algériennes autorisent chaque mois le transfert de la quotité de rémunération payée en monnaie locale en permettant la réalisation de ce droit. Les droits à transfert sont calculés sur la base du taux de change en vigueur à la date d’effet du transfert. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 Les personnels visés au titre du présent article peuvent disposer en Francs français (en Euros) de la totalité de leur rémunération ainsi calculée pendant la période de congé annuel de repos s’ils passent ce congé hors d’Algérie. Article 13 Pour l’enseignement de l’arabe et, pour la section option internationale du baccalauréat (OIB), de l’histoire, de la géographie et de l’instruction civique, les personnels enseignants sont recrutés par l’établissement. Celui-ci veille à recruter des professeurs algériens ayant les meilleures qualifications. Ces personnels sont rémunérés par l’établissement. Article 14 Les membres de la communauté éducative doivent se conformer aux règles de fonctionnement de l’établissement et à ses spécificités, dans le respect des attributions de chacun. Article 15 Les personnels visés à l’article 9 sont autorisés à importer sur le territoire algérien, en exonération des droits et taxes et des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes, leurs mobiliers, effets et objets personnels, y compris le matériel pédagogique leur appartenant et nécessaire à l’accomplissement de leur mission, ainsi que leur véhicule automobile, en cours d’usage, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date d’entrée de l’agent en Algérie et à réexporter ces biens à l’issue de leurs fonctions. Cette exonération ne vaut que pour la durée des fonctions. Article 16 Le lycée international d’Alger bénéficie de l’exonération des droits et taxes douanières dus au titre de l’importation, pour les matériels et équipements pédagogiques, y compris les laboratoires et matériels informatiques, nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Article 17 Le ministère français des affaires étrangères et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger apportent à l’établissement un soutien qui peut notamment comprendre : — la mise à disposition de personnels ; — des subventions d’investissements, de fonctionnement ou d’équipement ; — des actions de formation. L’établissement est soumis aux inspections des ministères français des affaires étrangères, de l’éducation nationale, de l’économie, des finances et de l’industrie.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 Article 18 L’établissement est placé sous la responsabilité d’un chef d’établissement qui assure, par délégation du directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il a autorité sur tous les personnels administratifs, enseignants, d’éducation et de service. Un conseil d’établissement consultatif, qu’il préside et comprenant des représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves ainsi qu’un représentant du ministère de l’éducation nationale, est mis en place pour les questions relatives à la vie scolaire. Article 19 La partie algérienne donne à bail, à titre gratuit, à la partie française, pour y abriter le lycée international et les activités y afférentes, un ensemble immobilier composé d’immeubles bâtis et des assiettes foncières en dépendant, dont le terrain de sport. Cet ensemble comprend 7 bâtiments d’une superficie totale de 10.932 m2, assis sur un terrain de 5 hectares environ. Il est sis : Chemin Areski Mouri, commune de Ben Aknoun, wilaya d’Alger. La mise à disposition de l’ensemble immobilier considéré est consentie au titre d’un bail de soixante (60) ans prenant effet, tel que convenu lors des discussions franco-algériennes de mai 1994 à la date du 1er janvier 1994. Le contrat de bail sera établi dans les meilleurs délais entre l’administration des domaines pour la partie algérienne et un représentant dûment habilité pour la partie française. Article 20 Dans l’année précédant l’expiration du bail, les parties examineront conjointement sa possible reconduction, pour une durée similaire au présent bail. Article 21 En contrepartie de la mise à sa disposition de l’établissement, la partie française assume l’ensemble des dépenses normalement à la charge du propriétaire, dans le strict respect de la législation et de la réglementation algériennes. A l’expiration du bail, toutes les améliorations et extensions apportées reviennent de droit au propriétaire. La partie française est autorisée à promouvoir et à réaliser tous travaux de réhabilitation, de construction et d’extension liés à la vocation de l’établissement. 10 mars 2002 Article 22 La destination principalement pédagogique de l’établissement ne peut faire l’objet d’un changement pendant la durée du bail. Au cas où les activités d’enseignement seraient définitivement arrêtées, la partie algérienne sera en droit de reprendre l’établissement sans paiement d’aucune indemnité. Article 23 Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, il est institué un comité mixte composé de représentants des ministères algériens des affaires étrangères et de l’éducation nationale, d’une part, et des représentants des autorités françaises, d’autre part. Le comité se réunit une fois par an à Alger avant chaque rentrée scolaire et, en tant que de besoin, à la demande de l’une des parties pour veiller à la mise en œuvre du présent accord. Article 24 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. La date d’entrée en vigueur sera celle de la dernière notification. Il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par le canal diplomatique avec un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer. En foi de quoi, les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 21 octobre 2001, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Le secrétaire général Le secrétaire général du ministère des affaires du ministère des affaires étrangères étrangères M. Loïc HENNEKINNE Abdelaziz DJERAD

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Décret présidentiel n° 02-102 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de la Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, signée à la Havane, le 30 août 1990.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, signée à la Havane, le 30 août 1990; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, signée à la Havane, le 30 août 1990. Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Gouvernement de la République de Cuba d’autre part, Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats, Considérant leur désir commun de renforcer les rapports d’amitié entre les deux peuples et de resserrer les liens qui les unissent en matière juridique et judiciaire, Sont convenus de ce qui suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dispositions préliminaires Article 1er La République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba s’engagent à échanger, sur demande de l’une des deux parties, les informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence. Chapitre II De la caution judicatum solvi et de l’accès au tribunal Article 2 Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des deux parties ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou celles dont l’activité est autorisée suivant les lois de chacune des deux parties. Les nationaux de chacune des deux parties auront sur le territoire de l’autre, un libre et facile accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits. Chapitre III De l’assistance judiciaire Article 3 Les nationaux de chacune des deux parties jouiront sur le territoire de l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée. Article 4 Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formulée des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 Chapitre IV De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires Article 5 Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays, seront, en matière civile ou commerciale, transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. Les actes judiciaires et extra-judiciaires, en matière pénale sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, seront transmis directement de ministère de la justice à ministère de la justice de l’autre pays. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les autorités des deux parties de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes judiciaires destinés à leurs propres nationaux. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et informera immédiatement l’autorité requérante. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu. Article 6 Les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires devront être accompagnés d’une demande précisant : — l’autorité de qui émane l’acte, — la nature de l’acte à remettre, — les noms et qualités des parties, — les nom et adresse du destinataire, et, en matière pénale, la nature de l’infraction commise et la référence à la loi pénale applicable. Cet envoi sera accompagné, en cas de besoin, de la traduction conforme à l’original, légalisée, des actes et pièces cités ci-dessus, et, ce, conformément aux règles de droit de l’Etat requérant. Article 7 L’Etat requis se bornera à assurer la remise de l’acte à son destinataire, cette remise sera constatée soit par un récépissé dûment signé et daté par l’intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis et qui devra mentionner le fait, la date et le modèle de la remise. Le récépissé ou le procès-verbal sera transmis à l’autorité requérante. Lorsque la remise n’a pas eu lieu, l’Etat requis retournera, sans délai, l’acte de l’Etat requérant, en donnant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu : 10 mars 2002 Article 8 La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais. Article 9 En matière civile et commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte aux droits qu’ont les intéressés résidant sur le territoire de l’une des deux parties de faire parvenir ou de remettre tous les actes à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays ou elle devra avoir lieu. Chapitre V De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires Article 10 Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles. Elles sont adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les deux parties de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise, sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties seront transmises directement au ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles. Article 11 L’autorité requise pourra refuser d’exécuter la commission rogatoire, si d’après la loi de son pays, ladite commission rogatoire n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où l’exécution doit avoir lieu. Article 12 Les personnes dont le témoignage est demandé sont convoquées dans les formes prévues par la législation de l’Etat requis, en cas de non-comparution, sans motif valable, l’autorité requise est tenue de prendre, à l’égard des défaillants tous les moyens prévus par la législation en vigueur.

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Article 13 Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra :

  1. assurer l’exécution d’une commission rogatoire, selon une procédure spéciale, si cette procédure n’est pas contraire à la législation en vigueur.
  2. informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les deux parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu. Article 14 L’exécution d’une commission rogatoire ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts et les frais résultants de l’emploi d’une forme spéciale demandée par l’Etat requérant. Chapitre VI De la comparution des témoins et experts Article 15 Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert, dans une instance civile, commerciale ou pénale, est nécessaire, l’autorité requise du pays où réside ce témoin ou cet expert invitera ce dernier à répondre à la convocation qui lui sera adressée. Dans ce cas, les frais de déplacement et du séjour, calculés depuis la résidence de ce témoin ou de cet expert doivent être au moins équivalents aux indemnités allouées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les autorités compétentes de l’Etat requérant doivent leur avancer, sur leur demande par le biais de leurs autorités consulaires, tout ou partie des frais de voyage. Aucun témoin quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, se présentera volontairement devant les tribunaux de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou arrêté, pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requérant. Toutefois, cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, si le témoin ou l’expert n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant alors qu’il en avait la possibilité. Article 16 Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice. Il sera donné suite à ces demandes, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer les dits détenus dans un bref délai. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 Chapitre VII Langue et mode de communication Article 17 Les pièces à transmettre ou à produire, en application de la présente Convention, sont rédigées dans la langue de l’autorité requérante et accompagnées d’une traduction certifiée conforme. Article 18 Dans le cadre de la présente Convention, les ministères de la justice des deux parties sont habilités à communiquer entre eux, sous réserve de l’article 5 alinéas 1 et 3 et des articles 10 et 34. TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE Chapitre I De l’exéquatur en matière civile et commerciale et de l’exécution des sentences arbitrales Article 19 En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions nationales des deux parties, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles remplissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction selon la législation de l’Etat requérant, b) les parties sont régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue, c) la décision ayant acquis la force de la chose jugée est susceptible d’exécution conformément à la loi du pays où elle a été rendue, à moins qu’il ne s’agisse de décision ordonnant simplement des mesures conservatoires ou provisoires, auquel cas, elle bénéficierait de l’exequatur même si elle est susceptible d’opposition ou d’appel, à condition qu’elle soit susceptible d’exécution. d) la décision ne contient rien de contraire ni à l’ordre public du pays où son exécution est demandée, ni aux principes de droit applicables dans ce pays; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard la force de la chose jugée. e) que le jugement ou l’arrêt porte sur un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits ayant même objet et n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis première saisie et n’a pas donné lieu a une décision rendue dans un Etat tiers réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l’Etat requis.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 Article 20 Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre pays, ni faire l’objet de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de l’Etat requis. Article 21 L’exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité judiciaire compétente, d’après la loi du pays où il est requis. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée. Article 22 La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exéquatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents, pour jouir de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. La reconnaissance ne peut être refusée pour la seule raison que le tribunal de l’Etat d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de droit international privé de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état et la capacité des personnes. Dans ces cas, la reconnaissance ne peut être refusée si l’application de la loi désignée par lesdites règles aurait abouti au même résultat. En accordant l’exéquatur, la juridiction ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. Article 23 L’exequatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de la décision judiciaire étrangère. Article 24 La décision d’exéquatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exéquatur et sur l’étendue du territoire du pays où elle est rendue. Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l’obtention de l’exéquatur. en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal de celui-ci. Article 25 La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution, doit produire : a) une expédition authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, 10 mars 2002 b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification, c) un certificat de l’autorité compétente constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, d) une copie authentique de la citation à comparaître destinée à la partie défaillante à l’audience au cas où un jugement est rendu par défaut, e) le cas échéant, une traduction de tous les documents énumérés ci-dessus, certifiée conforme, suivant les règles établies par la loi de l’Etat requis. Article 26 Les décisions des juridictions arbitrales seront exécutées si, outre les conditions prévues à l’article 19 de la présente Convention, les conditions suivantes sont remplies : a) si la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d’une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d’un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues. b) si la Convention portant reconnaissance de la compétence d’une juridiction arbitrale, est validée selon les lois de la partie sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. Article 27 Les actes authentiques, comme les actes notariés exécutoires dans l’un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l’autre pays par l’autorité compétente d’après la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution demandée n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat. Chapitre II De la légalisation Article 28 Seront admis sans légalisation, sur le territoire de chacune des deux parties tous documents publiés et établis respectivement par les autorités de chacune des deux parties contractantes. Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et s’il s’agit de copies elles doivent être certifiées conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE Chapitre I De l’extradition Article 29 Les deux parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui se trouvent sur le territoire de l’un des deux Etats, et sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat. Article 30 Les deux parties n’extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats lorsque l’autre partie lui adressera par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets de l’information en sa possession. La partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande. Article 31 Seront soumis à extradition :

  1. les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des deux parties d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement,
  2. Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins six mois d’emprisonnement. Sont soumis aux mêmes dispositions et dans les mêmes conditions, les individus condamnés par défaut, si la législation de l’Etat réquérant prévoit cette procédure du jugement. Article 32 L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par l’Etat requis comme infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. Article 33 L’extradition sera refusée : a) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l’Etat requis, b) si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 c) s’il y a prescription de l’action ou de la peine requise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis, lors de la réception de la demande par l’Etat requis, d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat réquérant par un étranger à cet Etat, la législation de l’Etat requis n’autorise par la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger, e) si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires, f) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis, g) si le fait pour lequel l’extradition est demandée ne constitue pas une infraction selon la loi de l’Etat requis. L’extradition pourra être refusée, si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers. Article 34 La demande d’extradition sera formulée par écrit et transmise par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les mêmes formes prescriptes par la loi de l’Etat requérant, les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint, également, une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité ainsi que sa nationalité. Article 35 En cas d’urgence et, sur la demande des autorités compétentes du pays requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l’article 34 ci-dessus. La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en même temps confirmée par voie diplomatique. Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au second alinéa de l’article 34 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l’individu réclamé. L’Etat requérant sera informé sans délai, de la suite donnée à sa demande.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 Article 36 Il poura être mis fin à l’arrestation provisoire, si, dans le délai de 45 jours après l’arrestation, le Gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au second alinéa de l’article 34. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Article 37 Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette Convention, sont intégralement remplies et s’il lui apparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait par voie diplomatique l’Etat requérant avant de rejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements. Article 38 Si l’extradition est demandée par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions. Article 39 Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus à l’Etat requis, le plus tôt possible aux frais de l’Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat. L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra. Article 40 L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. Si l’extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties. 10 mars 2002 Sous réserve du cas prévu à l’alinéa suivant, l’Etat requérant devra faire recevoir la personne à extrader, par ses agents, dans un délai d’un mois, à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Si au terme de ce délai l’Etat requérant n’a pas fait recevoir la personne à extrader, celle-ci sera remise en liberté et ne pourrra être réclamée pour le même fait. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux autres Etats se mettront d’accord sur une date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables. Article 41 Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 40. La remise de l’intéressé sera, toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 40 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition que celui ci s’engage expressement à le renvoyer dès que ces autorités auront statué. Article 42 La personne qui aura été livrée ne pourra être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni être détenue en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à sa remise sauf dans les cas suivants : a) lorsque, la personne extradée n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté. b) lorsque l’Etat qui l’a livrée y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l’article 34 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extention de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Lorsque la qualification donnée au fait incrimé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée permettraient l’extradition. Article 43 Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant, dans les conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers, la personne qui lui aura été remise. Article 44 Si une personne extradée se soustrait d’une façon quelconque à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale et revient sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée, suite à une confirmation de la demande d’extradition sans l’envoi de documents. Article 45 L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des deux parties, d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par l’Etat requérant, par voie diplomatique. A l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’article 31 et relatives à la durée des peines. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes : a) lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au deuxième alinéa de l’article 34. Dans le cas d’atterissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 35, et l’Etat requérant adressera une demande régulière de transit, b) lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande de transit conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Article 46 Les frais occasionnés par la procédure d’extradition, seront à la charge de l’Etat requérant, étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d’incarcération. Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire de l’une des deux parties, de l’individu livré à l’autre partie, seront à la charge de l’Etat requérant. Article 47 L’Etat requérant l’extradition informe l’Etat requis du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 extradée. A la demande de l’Etat requis, l’Etat requérant joindra à cette information, une expédition de la décision ayant force de chose jugée. Chapitre II Du casier judiciaire Article 48 Les ministères de la justice des deux parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie. Article 49 En cas de poursuites devant une juridiction de l’une des deux parties, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement, des autorités compétentes de l’autre partie, un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Article 50 Hors le cas de poursuites, il est possible aux autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties d’obtenir directement des autorités compétentes le casier judiciaire tenu par l’autre partie, dans le cas et les limites prévus par la législation de celle-ci. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 51 La présente Convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats. Article 52 La présente Convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification. Article 53 Elle demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties peut la dénoncer à tout moment. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de notification de cette décision à l’autre partie. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait à la Havane, le 30 août 1990 en quatre exemplaires, deux exemplaires en langue arabe et deux exemplaires en langue espagnole, faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Carlos AMAT FORIS Ali BENFLIS Ministre de la justice Ministre de la justice Par intérim

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 10 mars 2002 DECRETS Décret présidentiel n° 02-103 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss Nord” (Bloc : 221 b) conclu à Alger le 23 décembre 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Medex Pétroleum (Nord Africa) Limited”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss Nord” (Bloc : 221 b) conclu à Alger le 23 décembre 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Medex Pétroleum (Nord Africa) Limited” ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss Nord” (Bloc : 221 b) conclu à Alger le 23 décembre 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Medex Pétroleum (Nord Africa) Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Décret présidentiel n° 02-104 du 25 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 9 mars 2002 portant dénomination de l’aéroport de Sétif.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, modifié et complété, portant affectation des aérodromes de l’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. — L’aéroport de Sétif portera désormais le nom d’aéroport de Sétif – Mohamed Taher ABIDI dit Si LAKHDAR. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 9 mars 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abdellah Abdelkader, né le 3 mars 1938 à Larbatache (Boumerdès). Abou Regal Mossad, né le 4 janvier 1972 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Abu Nasr Amar, né le 13 février 1970 à Douéra (Alger). Aït Bouris Mohamed, né le 26 septembre 1956 à Alger centre (Alger). Afana Abdelhamid, né le 15 juillet 1942 à Souafir (Palestine). Allel Ben Abdeslam, né le 17 mai 1958 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Lamrini Allel. Amar Ben Selam, né le 26 janvier 1950 à Merad (Tipaza), qui s’appellera désormais : Ben Selam Amar. Aouragh Boualem, né le 12 janvier 1969 à Chebli (Blida). Bagui Mostefa, né le 18 mars 1962 à Béchar (Béchar). Benali Lakhdar, né le 27 avril 1942 à Zenata (Tlemcen). Ben Ali Ould Yousfi, né le 11 juin 1951 à Lamtar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Yousfi Ben Ali. Ben Ammar Zohra, née le 4 septembre 1960 à Blida (Blida). Ben Dekhil Hanane, née le 4 mars 1976 à la Casbah (Alger). Ben Dekhil Leïla, née le 13 avril 1968 à Bab El Oued (Alger). Ben Haddou Ayad, né le 10 septembre 1950 à Ben Freha, (Oran). Ben Ikhlef Ahmed, né le 2 février 1956 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appellera désormais : El Ballouti Ahmed. Bouterfes Fatima, née le 21 mai 1949 à Messerghin (Oran). Chelfouh Mohamed, né le 11 juillet 1954 à Aïn Defla (Aïn Defla). Derkaoui Lahouari, né le 23 octobre 1960 à Oran (Oran). Diallo Abdoul, né en 1958 à Siékorole (Mali), et ses enfants mineurs :

  • Diallo Howa, née le 11 novembre 1991 à El Hamamet (Alger) ;
  • Diallo Abderraouf, né le 21 mars 1995 à Kouba (Alger) ;
  • Diallo Mohamed Lamine, né le 25 février 2000 à Béni Messous (Alger).

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 Douib El Hocine, né le 1er décembre 1972 à Alger-Centre (Alger). Elgabakhangi Hichem, né le 21 juillet 1975 à Bologhine (Alger). El Hamsi Bahidja, née le 4 avril 1982 à Bouzaréah (Alger). Elkahya Farid, né le 26 avril 1970 à Ouenza (Tébessa). El Kaleh Abdellah, né le 19 septembre 1960 à Doui Thabet (Saïda). Elkhawatra Nawal, née le 5 juillet 1977 à Hadjout (Tipaza). Elkhawatra Youcef, né le 3 mai 1975 à Tipaza (Tipaza). Elkhawatra Toufik, né le 31 août 1978 à Hadjout (Tipaza). El Madhoun Mohamed, né le 15 février 1946 à El Madjdel (Palestine), et ses enfants mineurs :

  • El Madhoun Wassim, né le 31 janvier 1984 à Oran (Oran) ;
  • El Madhoun Nour, née le 31 octobre 1990 à Oran (Oran). Essaghdaoui Miloud, né le 16 mars 1942 à Messerghin (Oran). Fakir Aïcha, née en 1936 à Aïn Youcef (Tlemcen). Fatima Bent Abdeslem, née le 6 décembre 1971 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Magari Fatima. Haddad Ourida, née en 1942 à Souk Djemaâ, Tiddas (Maroc). Hamadi Ali, né en 1931 à Ayoun El Branis, Ouled Brahim (Saïda). Hamami Fatiha, née le 4 juin 1970 à Baraki (Alger). Hammadi Yamina, née le 21 avril 1956 à Oran (Oran). Killab Jawad, né le 24 octobre 1953 à Khan Younès Gaza (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • Killab Houssam, né le 15 mai 1990 à Béchar (Béchar);
  • Killab Malika, née le 15 août 1993 à Hussein Dey (Alger) ;
  • Killab Souheir, née le 17 octobre 1998 à Béchar (Béchar). Lakhiaina Maachou, né le 25 décembre 1963 à Sidi Lahcène (Sidi Bel Abbès). 10 mars 2002 Loudf Rachid, né le 19 septembre 1958 à Alger-centre (Alger). Mahjoub Ould Abderrahmane, né le 14 octobre 1963 à Aïn Elarbaa (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Berkani Mahjoub. Meriem Bent Abdelkader, née le 6 avril 1943 à El Ançor (Oran), qui s’appellera désormais : Sahed Meriem. Mimoun Ali, né le 12 mars 1955 à Bouharoun (Tipaza). Mohamed Ben Amar, né en 1951 à Tessala (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs :
  • Chikri Fouzia, née le 25 mai 1985 à Tessala (Sidi Bel Abbès) ;
  • Chikri Sid Ahmed, né le 1er juillet 1987 à Tessala (Sidi Bel Abbès) ;
  • Chikri Hicham, né le 18 février 1989 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès) ;
  • Chikri Ikram, née le 23 août 1992 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès) ;
  • Mohamed Ben Amar, qui s’appellera désormais : Chikri Mohamed. Mohamed Ben Mohamed, né le 27 septembre 1957 à Kristel, G’dyel (Oran), qui s’appellera désormais : Kella Mohamed. Mohamed Ben Mohamed, né le 11 janvier 1936 à Dahmouni (Tiaret), qui s’appellera désormais : Ben Ali Mohamed. Mohamed Ben Tadj, né le 11 février 1972 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : El Hachemi Mohamed; Mokhtaria Bent Seghier, née le 31 décembre 1934 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Seghier Mokhtaria. Moulay Arbia, née le 25 septembre 1975 à Ouled Farès (Chlef). Moulay Naïma, née le 31 décembre 1966 à Ouled Farès (Chlef). Moulay Ouazna, née le 24 décembre 1977 à Ouled Farès (Chlef). Moussaoui Naïma, née le 14 août 1977 à Mostaganem (Mostaganem). Moussaoui Noureddine, né le 14 janvier 1966 à Sebra (Tlemcen). Quadri Tarak, né le 28 mai 1975 à Aïn Bessem (Bouira). Rabiha Bent Allal, née le 16 janvier 1958 à Ahmer El Aïn (Tipaza), qui s’appellera désormais : Bouchmia Rabia. Settouti Fatima, née en 1950 à Marsa Ben M’Hidi (Tlemcen).

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Shubbak Abdellah, né le 9 novembre 1941 à Halhoul (Palestine), et ses enfants mineurs :

  • Shubbak Hamza, né le 9 juillet 1984 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou) ;
  • Shubbak Khaoula, née le 29 août 1987 à Amman (Jordanie). Tchernenkova Tamara, née le 13 mars 1957 à Kirovograd (Russie), qui s’appellera désormais : Tchernenkova Fatma. Touhami Houria, née le 11 mars 1958 à Oujda (Maroc). Zahra Bent Abdelkader, née le 1er septembre 1946 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Messaoud Zahra. Zohra Bent Tadj, née le 26 avril 1967 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : El Hachemi Zohra. ————#———— Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abbassia Bent Ahmed, née le 13 septembre 1936 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Hamani Abbassia. Abdellah Rihab, née le 25 août 1963 à Khiam (Liban). Abdelkhalek Fayçal, né le 9 septembre 1970 à El Harrach (Alger). Abderrahmane Ben Ahmed, né le 8 novembre 1967 à Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Torchi Abderrahmane. Aboud Nacer, né le 20 novembre 1955 à Najaf (Irak), et ses deux enfants mineurs :
  • Aboud Rim, née le 12 octobre 1986 à Tlemcen (Tlemcen) ;
  • Aboud Riham, née le 24 août 1989 à Tlemcen (Tlemcen). Abou Nadja Abdelaziz, né le 16 mai 1949 à Rafah (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • Abou Nadja Mohamed, né le 2 octobre 1981 à Kouba (Alger) ;
  • Abou Nadja Amel, née le 16 juillet 1986 à Sidi Moussa (Alger) ;
  • Abou Nadja Fatah, né le 3 mars 1990 à Blida (Blida). Abou Youcef Ibtissem, née le 3 juin 1972 à Alger-Centre (Alger). REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 21 Afkir Aïcha, née le 31 août 1969 à Mohamed Belouizded (Alger). Aïcha Bent Ali, née le 30 octobre 1962 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Ouabbou Aïcha. Aït Ali Mohamed, né le 7 août 1957 à Sidi Moussa (Alger), et ses enfants mineurs :
  • Aït Ali Brahim, né le 3 novembre 1982 à Sidi Moussa (Alger) ;
  • Aït Ali Soumia, née le 20 novembre 1984 à Meftah (Blida) ;
  • Aït Ali Zineb, née le 28 janvier 1986 à Meftah (Blida) ;
  • Aït Ali Youcef, né le 8 janvier 1988 à l’Arba (Blida) ;
  • Aït Ali Fethi, né le 16 mars 1992 à l’Arba (Blida). Aouachria Mohammed, né le 15 février 1948 à Maaziz, Hammam Boughrara (Tlemcen). Awad Samir, né le 3 juillet 1943 à Beit Deras (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • Awad Kamal, né le 19 octobre 1984 à Tissemsilt (Tissemsilt) ;
  • Awad Talal, né le 12 décembre 1985 à Tissemsilt (Tissemsilt) ;
  • Awad Walid, né le 31 juillet 1988 à Tissemsilt (Tissemsilt). Ben Ali Abdelkader, né en 1975 à Aïn Salah (Tamenghasset). Ben Ali Abderrahmane, né en 1976 à Aïn Salah (Tamenghasset); Ben Ali Mohammed, né en 1971 à Aïn Salah (Tamenghasset). Benattia Abdelkader, né en 1952 à Tiaret (Tiaret). Ben Djillali Farida, née le 28 mai 1955 à El Harrach (Alger). Ben Djillali Rachid, né le 22 janvier 1951 à El Harrach (Alger). Ben Hamadi Smaïl, né le 10 août 1973 à Kadiria (Bouira). Bentoumi Sahli, né en 1923 à Ouled Riyah (Tlemcen). Bouam Moulouda, née en 1952 à Tindouf (Tindouf).

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 Boudjoufi Mohamed, né le 8 juillet 1943 à Sig (Mascara), et ses enfants mineurs :

  • Boudjoufi Fatma, née le 22 septembre 1981 à Sig (Mascara) ;
  • Boudjoufi Habiba, née le 8 novembre 1983 à Sig (Mascara) ;
  • Boudjoufi Khadidja, née le 30 septembre 1984 à Sig (Mascara) ;
  • Boudjoufi Omar, né le 2 février 1989 à Sig (Mascara) ;
  • Boudjoufi Nacer, né le 3 février 1993 à Sig (Mascara) ;
  • Boudjoufi Zoubida, née le 27 décembre 1993 à Sig (Mascara). Branta Saïd, né en 1955 à Tindouf (Tindouf). Chahine Ahmed, né le 27 septembre 1973 à Annaba (Annaba). Chaïb Rokia, née en 1926 à Douar Ouled Sidi El Hadj Ahmed, Oujda (Maroc). Doukali Bakhta, née en 1968 à Aïn Tadles (Mostaganem). Dris Badra, née en 1953 à Torrich, Oued Lili (Tiaret), qui s’appellera désormais : Ben Amar Badra. Elkadi Mohamed Hichem, né le 26 février 1955 à Homs (Syrie), et ses enfants mineurs :
  • Elkadi Fethallah, né le 28 juillet 1989 à Oran (Oran) ;
  • Elkadi Dalel Rahma, née le 25 octobre 1991 à Oran (Oran) ;
  • Elkadi Racha, née le 24 novembre 1993 à Oran (Oran) ;
  • Elkadi Rana, née le 22 décembre 1994 à Oran (Oran) ;
  • ElKadi Raghd, née le 22 janvier 1998 à Oran (Oran). Ettahiri Leïla, née le 13 janvier 1960 à Fouka (Tipaza). Fatma Bent Mohammed, née en 1940 à El Tarf (El Tarf), qui s’appellera désormais : Daoudi Fatma. Haddou Ahmed, né le 27 août 1952 à Sougueur (Tiaret). Haddouch Habiba, née le 29 septembre 1967 à Chéraga (Alger). Ibrahmi Fatima née le 19 juin 1970 à Sidi M’Hamed (Alger). Idrissi Kamel, né le 7 août 1976 à Thenia (Boumerdès). Karzazi Leïla, née le 9 mars 1964 à Saïda (Saïda). 10 mars 2002 Kheïra Bent Belkacem, née le 31 juillet 1961 à Fehoul (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bendaoud Kheïra. Laghla Fatiha, née le 4 janvier 1975 à Oran (Oran). Lahouaria Bent Ali, née le 3 avril 1953 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Saber Lahouaria. Malika Bent Mohamed, née le 29 janvier 1955 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Zenai Malika. Malika Bent Mohamed, née en 1948 à Oued El Djemaa (Relizane), qui s’appellera désormais : Menad Ben Chaa Malika. Merzougui Mohamed, né en 1947 à Guefait Jerrada (Maroc), et son enfant mineur :
  • Merzougui Ahmed, né le 26 décembre 1984 à Remchi (Tlemcen). Mesrour Otmane, né le 25 juin 1961 à Bouzaréah (Alger). M’Hamed Ben Hamadi, né le 7 février 1956 à Aïn Torki (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Ben Hamadi M’Hamed. Mohamed Hamid, né le 29 janvier 1959 à Boumedfaa (Aïn Defla). Mohammedi Yamina, née le 28 octobre 1947 à Saïda (Saïda). Mrini Mimoun, né le 27 juin 1972 à Tlemcen (Tlemcen). Ouazzani Fatiha, née le 2 novembre 1973 à Remchi (Tlemcen). Quadri Nawel, née le 30 mars 1972 à El Harrouch (Skikda). Rezzouki Abdelkrim, né le 31 janvier 1956 à Béchar (Béchar). Saïdi Moussa, né le 12 mai 1954 à Aïn Lahdjar (Saïda). Sellam Abdelkader, né le 27 février 1947 à Douaouda (Tipaza). Soultana Mohamed, né le 25 août 1957 à Aïn Youcef (Tlemcen). Taleb Baroudi, né le 18 juillet 1957 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), et ses enfants mineurs :
  • Taleb Abdelkader, né le 28 juillet 1986 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent) ;
  • Taleb Youcef, né le 9 juin 1989 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent) ;
  • Taleb Hassiba, née le 14 juillet 1994 à Eschwege (Allemagne).

26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Targui Abderraouf, né le 29 décembre 1969 à El Harrach (Alger). Tebakh Nadira, née le 7 mars 1949 à Oran (Oran). Toma Raphael Kacho, né le 1er janvier 1940 à Mahmoudia (Irak), et son enfant mineur :

  • Toma Sami, né le 9 juillet 1988 à Tiaret (Tiaret). Toma Raphael Kacho s’appellera désormais : Toma Mohamed Rafik. Vu Thi Nam, née le 19 décembre 1937 à Gia Khanh Ninh Binh (Vietnam), qui s’appellera désormais : Boubekeur Fatima. Yahia Abdelkader, né le 25 août 1955 à Birtouta (Alger), et ses enfants mineurs :
  • Yahia Karima, née le 16 août 1983 à Boufarik (Blida ;
  • Yahia Meriem, née le 18 octobre 1985 à Boufarik (Blida) ;
  • Yahia Brahim, né le 12 janvier 1988 à Boufarik (Blida) ;
  • Yahia Bouchra, née le 2 décembre 1995 à Hussein Dey (Alger) ;
  • Yahia Faycal, né le 18 juin 1998 à Hussein Dey (Alger). Yahia Ahmed, né le 27 janvier 1959 à Birtouta (Alger). Yamina Bent Allal, née en 1952 à Sidi Lakhdar (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Sedouki Yamina. ————#———— Décrets présidentiels du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas, exercées par MM. : — Mohamed Aimeur, à la wilaya d’Adrar ; — Slimane Halzoun, à la wilaya de Blida ; — Kouider Benabdelli, à la wilaya de Saïda ; — Brahim Benzamamouche, à la wilaya de Saïda (daïra d’El Hassasna) ; — Mohamed Khelifi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès (daïra de Sidi Bel Abbès) ; — Moussa Guellai, à la wilaya de Mascara ; — Mohamed Berdal, à la wilaya d’El Bayadh, — Saïd Kabli, à la wilaya d’El Oued ; appelés à exercer d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 23 Par décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Blida, exercées par M. Ismaïl Tifoura, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Hacène Bensaadoune. ————#———— Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002 portant nomination de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. : WILAYA D’ADRAR : Daïra d’Aoulef : Mohamed Berdal. WILAYA DE BEJAIA : Daïra de Sidi Aïch : Seddik Bentahar. WILAYA DE BLIDA : Daïra de Oued El Alleug : Mokhtar Nehal. Daïra de Meftah : Mohamed Amieur. WILAYA DE TEBESSA : Daïra de Tébessa : Kamel Attab. WILAYA DE TIZI OUZOU : Daïra de Draa Ben Khedda : Saïd Kabli. WILAYA DE SAIDA : Daïra d’Aïn El Hadjar : Brahim Benzamamouche. Daïra d’Al Hassasna : Kouider Benabdelli. WILAYA DE SIDI BEL ABBES : Daïra de Sidi Bel Abbès : Moussa Ghellai. WILAYA DE MEDEA : Daïra de Souaghi : Slimane Halzoun. WILAYA DE M’SILA : Daïra d’Ouled Derradj : Mohamed Khelifi. WILAYA D’EL BAYADH : Daïra de Labioh Sidi Cheikh : Slimane Lasfar. WILAYA D’EL OUED : Daïra d’El Oued : Mohamed Habri. Daïra de Mih Ouensa : Miloud Fellahi.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 26 Dhou El Hidja 1422 10 mars 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 2 février 2002 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du barrage de Kramis situé sur une partie du terrritoire des communes de Nekmaria (wilaya de Mostaganem) et de Medyouna (wilaya de Relizane).

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des ressources en eau, Le ministre des finances, Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale des barrages ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10 ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 27 Rajab 1416 correspondant au 20 décembre 1995 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du barrage de Kramis ; Vu l’arrêté du 29 septembre 1998 du wali de la wilaya de Relizane portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu l’arrêté du 15 mai 1999 du wali de la wilaya de Mostaganem portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu l’avis favorable du 21 octobre 1998 émis par la commission d’enquête pour la commune de Medyouna, wilaya de Relizane ; Vu l’avis favorable du 25 avril 2001 émis par la commission d’enquête pour la commune de Nekmaria, wilaya de Mostaganem ; Arrêtent : Article 1er. — Est déclarée d’uitilité publique, l’opération relative à la réalisation du barrage de Kramis situé sur une partie du territoire des communes de Nekmaria (wilaya de Mostaganem) et de Medyouna (wilaya de Relizane). Art. 2. — La superficie devant servir à cette opération située sur les deux communes susvisées est de 251 hectares répartis comme suit : — commune de Nekmaria 147 hectares ; — commune de Medyouna 104 hectares. Art. 3. — Le montant global devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à deux cent millions huit cent mille dinars (200.800.000 DA.). Art. 4. — L’opération comporte la construction du barrage et de ses annexes pour la régularisation d’un volume annuel de 33,73 hm3 dont 30,73 hm3 seront destinés à l’irrigation et 3 hm3 pour l’alimentation en eau potable. Art. 5. — Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. — Les walis des wilayas de Mostaganem, de Relizane et le directeur général de l’Agence nationale des barrages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 2 février 2002. Le ministre P. le ministre de l’Etat, Ministre des ressources en eau l’intérieur, et des collectivités locales, Aïssa ABDELLAOUI Le secrétaire général Moulay Mohamed GUENDIL P. le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger