Décret présidentiel n° 02-102 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de la Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, signée à la Havane, le 30 août 1990
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, signée à la Havane, le 30 août 1990.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, Et le Gouvernement de la République de Cuba d'autre part, Considérant l'idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats, Considérant leur désir commun de renforcer les rapports d'amitié entre les deux peuples et de resserrer les liens qui les unissent en matière juridique et judiciaire, Sont convenus de ce qui suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dispositions préliminaires Article 1er La République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba s'engagent à échanger, sur demande de l'une des deux parties, les informations en matière d'organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Chapitre II De la caution judicatum solvi et de l'accès au tribunal Article 2 Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des deux parties ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou celles dont l'activité est autorisée suivant les lois de chacune des deux parties.
Les nationaux de chacune des deux parties auront sur le territoire de l'autre, un libre et facile accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits.
Chapitre III De l'assistance judiciaire Article 3 Les nationaux de chacune des deux parties jouiront sur le territoire de l'autre, du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
Article 4 Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays.
Ce certificat sera délivré par le consul territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formulée des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
Chapitre IV De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires Article 5 Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays, seront, en matière civile ou commerciale, transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Les actes judiciaires et extra-judiciaires, en matière pénale sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, seront transmis directement de ministère de la justice à ministère de la justice de l'autre pays.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les autorités des deux parties de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes judiciaires destinés à leurs propres nationaux. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et informera immédiatement l'autorité requérante.
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.
Article 6 Les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires devront être accompagnés d'une demande précisant :
— l'autorité de qui émane l'acte,
— la nature de l'acte à remettre,
— les noms et qualités des parties,
— les nom et adresse du destinataire, et, en matière pénale, la nature de l'infraction commise et la référence à la loi pénale applicable.
Cet envoi sera accompagné, en cas de besoin, de la traduction conforme à l'original, légalisée, des actes et pièces cités ci-dessus, et, ce, conformément aux règles de droit de l'Etat requérant.
Article 7 L'Etat requis se bornera à assurer la remise de l'acte à son destinataire, cette remise sera constatée soit par un récépissé dûment signé et daté par l'intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis et qui devra mentionner le fait, la date et le modèle de la remise. Le récépissé ou le procès-verbal sera transmis à l'autorité requérante.
Lorsque la remise n'a pas eu lieu, l'Etat requis retournera, sans délai, l'acte de l'Etat requérant, en donnant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu : 10 mars 2002 Article 8 La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais.
Article 9 En matière civile et commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte aux droits qu'ont les intéressés résidant sur le territoire de l'une des deux parties de faire parvenir ou de remettre tous les actes à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays ou elle devra avoir lieu.
Chapitre V De la transmission et de l'exécution des commissions rogatoires Article 10 Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d'elles.
Elles sont adressées directement au parquet compétent.
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les deux parties de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs nationaux.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise, sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.
Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties seront transmises directement au ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d'elles.
Article 11 L'autorité requise pourra refuser d'exécuter la commission rogatoire, si d'après la loi de son pays, ladite commission rogatoire n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du pays où l'exécution doit avoir lieu.
Article 12 Les personnes dont le témoignage est demandé sont convoquées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis, en cas de non-comparution, sans motif valable, l'autorité requise est tenue de prendre, à l'égard des défaillants tous les moyens prévus par la législation en vigueur. 26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Article 13 Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra :
1) assurer l'exécution d'une commission rogatoire, selon une procédure spéciale, si cette procédure n'est pas contraire à la législation en vigueur.
2) informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les deux parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l'exécution doit avoir lieu.
Article 14 L'exécution d'une commission rogatoire ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts et les frais résultants de l'emploi d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant.
Chapitre VI De la comparution des témoins et experts Article 15 Lorsque la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert, dans une instance civile, commerciale ou pénale, est nécessaire, l'autorité requise du pays où réside ce témoin ou cet expert invitera ce dernier à répondre à la convocation qui lui sera adressée. Dans ce cas, les frais de déplacement et du séjour, calculés depuis la résidence de ce témoin ou de cet expert doivent être au moins équivalents aux indemnités allouées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu. Les autorités compétentes de l'Etat requérant doivent leur avancer, sur leur demande par le biais de leurs autorités consulaires, tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, se présentera volontairement devant les tribunaux de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou arrêté, pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requérant. Toutefois, cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle l'audition a eu lieu, si le témoin ou l'expert n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant alors qu'il en avait la possibilité.
Article 16 Les demandes d'envoi de témoins détenus seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice.
Il sera donné suite à ces demandes, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer les dits détenus dans un bref délai.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 Chapitre VII Langue et mode de communication Article 17 Les pièces à transmettre ou à produire, en application de la présente Convention, sont rédigées dans la langue de l'autorité requérante et accompagnées d'une traduction certifiée conforme.
Article 18 Dans le cadre de la présente Convention, les ministères de la justice des deux parties sont habilités à communiquer entre eux, sous réserve de l'article 5 alinéas 1 et 3 et des articles 10 et 34.
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE Chapitre I De l'exéquatur en matière civile et commerciale et de l'exécution des sentences arbitrales Article 19 En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions nationales des deux parties, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles remplissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d'une juridiction selon la législation de l'Etat requérant,
b) les parties sont régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue,
c) la décision ayant acquis la force de la chose jugée est susceptible d'exécution conformément à la loi du pays où elle a été rendue, à moins qu'il ne s'agisse de décision ordonnant simplement des mesures conservatoires ou provisoires, auquel cas, elle bénéficierait de l'exequatur même si elle est susceptible d'opposition ou d'appel, à condition qu'elle soit susceptible d'exécution.
d) la décision ne contient rien de contraire ni à l'ordre public du pays où son exécution est demandée, ni aux principes de droit applicables dans ce pays; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard la force de la chose jugée.
e) que le jugement ou l'arrêt porte sur un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits ayant même objet et n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis première saisie et n'a pas donné lieu a une décision rendue dans un Etat tiers réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'Etat requis.
Article 20 Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre pays, ni faire l'objet de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu'après y avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de l'Etat requis.
Article 21 L'exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité judiciaire compétente, d'après la loi du pays où il est requis. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l'exécution est demandée.
Article 22 La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exéquatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents, pour jouir de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
La reconnaissance ne peut être refusée pour la seule raison que le tribunal de l'Etat d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de droit international privé de l'Etat requis, sauf en ce qui concerne l'état et la capacité des personnes.
Dans ces cas, la reconnaissance ne peut être refusée si l'application de la loi désignée par lesdites règles aurait abouti au même résultat.
En accordant l'exéquatur, la juridiction ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.
Article 23 L'exequatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de la décision judiciaire étrangère.
Article 24 La décision d'exéquatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exéquatur et sur l'étendue du territoire du pays où elle est rendue.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l'obtention de l'exéquatur. en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal de celui-ci.
Article 25 La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution, doit produire :
a) une expédition authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, 10 mars 2002
b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification,
c) un certificat de l'autorité compétente constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation,
d) une copie authentique de la citation à comparaître destinée à la partie défaillante à l'audience au cas où un jugement est rendu par défaut,
e) le cas échéant, une traduction de tous les documents énumérés ci-dessus, certifiée conforme, suivant les règles établies par la loi de l'Etat requis.
Article 26 Les décisions des juridictions arbitrales seront exécutées si, outre les conditions prévues à l'article 19 de la présente Convention, les conditions suivantes sont remplies :
a) si la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d'une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d'un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues.
b) si la Convention portant reconnaissance de la compétence d'une juridiction arbitrale, est validée selon les lois de la partie sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée.
Article 27 Les actes authentiques, comme les actes notariés exécutoires dans l'un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l'autre pays par l'autorité compétente d'après la loi du pays où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution demandée n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat.
Chapitre II De la légalisation Article 28 Seront admis sans légalisation, sur le territoire de chacune des deux parties tous documents publiés et établis respectivement par les autorités de chacune des deux parties contractantes.
Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et s'il s'agit de copies elles doivent être certifiées conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. 26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE Chapitre I De l'extradition Article 29 Les deux parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui se trouvent sur le territoire de l'un des deux Etats, et sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
Article 30 Les deux parties n'extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l'autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats lorsque l'autre partie lui adressera par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets de l'information en sa possession.
La partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 31 Seront soumis à extradition :
1) les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des deux parties d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement,
2) Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnés contradictoirement par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins six mois d'emprisonnement. Sont soumis aux mêmes dispositions et dans les mêmes conditions, les individus condamnés par défaut, si la législation de l'Etat réquérant prévoit cette procédure du jugement.
Article 32 L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par l'Etat requis comme infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.
Article 33 L'extradition sera refusée :
a) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l'Etat requis,
b) si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15
c) s'il y a prescription de l'action ou de la peine requise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, lors de la réception de la demande par l'Etat requis,
d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat réquérant par un étranger à cet Etat, la législation de l'Etat requis n'autorise par la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger,
e) si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme consistant uniquement en une violation d'obligations militaires,
f) si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou dans l'Etat requis,
g) si le fait pour lequel l'extradition est demandée ne constitue pas une infraction selon la loi de l'Etat requis.
L'extradition pourra être refusée, si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 34 La demande d'extradition sera formulée par écrit et transmise par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les mêmes formes prescriptes par la loi de l'Etat requérant, les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint, également, une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité ainsi que sa nationalité.
Article 35 En cas d'urgence et, sur la demande des autorités compétentes du pays requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l'article 34 ci-dessus.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en même temps confirmée par voie diplomatique.
Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au second alinéa de l'article 34 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l'individu réclamé.
L'Etat requérant sera informé sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 36 Il poura être mis fin à l'arrestation provisoire, si, dans le délai de 45 jours après l'arrestation, le Gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au second alinéa de l'article 34. La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition, si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
Article 37 Si l'Etat requis juge qu'il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette Convention, sont intégralement remplies et s'il lui apparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait par voie diplomatique l'Etat requérant avant de rejeter la demande.
L'Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 38 Si l'extradition est demandée par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 39 Quand il est donné suite à l'extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus à l'Etat requis, le plus tôt possible aux frais de l'Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat.
L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale.
Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.
Article 40 L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant, sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
Si l'extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d'un commun accord entre les parties. 10 mars 2002 Sous réserve du cas prévu à l'alinéa suivant, l'Etat requérant devra faire recevoir la personne à extrader, par ses agents, dans un délai d'un mois, à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article.
Si au terme de ce délai l'Etat requérant n'a pas fait recevoir la personne à extrader, celle-ci sera remise en liberté et ne pourrra être réclamée pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux autres Etats se mettront d'accord sur une date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.
Article 41 Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant, sa décision sur l'extradition, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 40.
La remise de l'intéressé sera, toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 40 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition que celui ci s'engage expressement à le renvoyer dès que ces autorités auront statué.
Article 42 La personne qui aura été livrée ne pourra être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni être détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à sa remise sauf dans les cas suivants :
a) lorsque, la personne extradée n'a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté.
b) lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l'article 34 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extention de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis. 26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Lorsque la qualification donnée au fait incrimé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
Article 43 Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant, dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers, la personne qui lui aura été remise.
Article 44 Si une personne extradée se soustrait d'une façon quelconque à la procédure suivie à son encontre ou à l'exécution d'une sanction pénale et revient sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée, suite à une confirmation de la demande d'extradition sans l'envoi de documents.
Article 45 L'extradition par voie de transit, à travers le territoire de l'une des deux parties, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par l'Etat requérant, par voie diplomatique. A l'appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 31 et relatives à la durée des peines.
Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au deuxième alinéa de l'article 34. Dans le cas d'atterissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 35, et l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit,
b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 46 Les frais occasionnés par la procédure d'extradition, seront à la charge de l'Etat requérant, étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d'incarcération.
Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire de l'une des deux parties, de l'individu livré à l'autre partie, seront à la charge de l'Etat requérant.
Article 47 L'Etat requérant l'extradition informe l'Etat requis du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 extradée. A la demande de l'Etat requis, l'Etat requérant joindra à cette information, une expédition de la décision ayant force de chose jugée.
Chapitre II Du casier judiciaire Article 48 Les ministères de la justice des deux parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des nationaux de l'autre partie et des personnes nées sur le territoire de l'autre partie.
Article 49 En cas de poursuites devant une juridiction de l'une des deux parties, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement, des autorités compétentes de l'autre partie, un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Article 50 Hors le cas de poursuites, il est possible aux autorités judiciaires ou administratives de l'une des deux parties d'obtenir directement des autorités compétentes le casier judiciaire tenu par l'autre partie, dans le cas et les limites prévus par la législation de celle-ci.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 51 La présente Convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats.
Article 52 La présente Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.
Article 53 Elle demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut la dénoncer à tout moment.
Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de notification de cette décision à l'autre partie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à la Havane, le 30 août 1990 en quatre exemplaires, deux exemplaires en langue arabe et deux exemplaires en langue espagnole, faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Carlos AMAT FORIS Ali BENFLIS Ministre de la justice Ministre de la justice Par intérim
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.