Décret présidentiel n° 02-98 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de l'accord relatif à l'établissement d'une zone de libre-échange entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Irak signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord relatif à l'établissement d'une zone de libre-échange entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Irak, signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord relatif à l'établissement d'une zone de libre échange entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Irak.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Irak, ci-après désignés, "les parties", Partant des liens de fraternité arabe qui unissent leurs peuples et les relations anciennes qui existent entre les deux pays ;
Désireux de développer et de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l'équilibre, en vue d'élargir la base des intérêts communs et des bénéfices réciproques dans les différents domaines et de consolider la complémentarité économique entre eux et de renforcer le développement et les progrès pour les deux peuples frères ;
Convaincus que l'accord sur la zone de libre échange favorisera un climat nouveau pour les relations économiques et commerciales entre les deux pays ;
Conscients de l'importance de la libéralisation des échanges commerciaux entre les deux pays, à travers de nouvelles formes adaptées à la nature des nouvelles orientations économiques aux niveaux national, régional et international, dans le cadre de la Charte de la ligue des Etats arabes et de l'action arabe commune ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I LIBERALISATION DES ECHANGES COMMERCIAUX Article 1er Les deux parties procéderont, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord conformément à son article 18, à l'exonération de toutes les marchandises du paiement des droits de douanes et des autres taxes d'effets équivalents, appliqués dans les deux pays.
Article 2
a) Il est entendu par droits de douanes et autres taxes d'effets équivalents, ceux qui sont appliqués dans les deux pays aux marchandises importées, au titre du système général du tarif douanier.
b) Il ne sera pas admis d'exiger de nouvelles taxes douanières ou autres taxes d'effets équivalents aux échanges commerciaux entre les deux pays, après l'entrée en vigueur de cet accord.
c) Les deux parties appliqueront la nomenclature du tarif douanier harmonisé (H.S.) pour la classification des marchandises échangées entre elles.
d) Les deux parties procéderont à l'échange des documents comprenant les droits de douanes et autres taxes d'effets équivalents qu'elles appliquent réellement avant l'entrée en vigueur de cet accord.
Article 3 Les marchandises d'origine algérienne ou irakienne subiront le même traitement que celui subi par les marchandises nationales concernant les taxes internes imposées dans les pays importateurs aux marchandises locales équivalentes.
Article 4 Les marchandises échangées entre les deux pays seront dispensées de toutes les barrières non tarifaires qui sont imposées à l'importation dans les deux pays, et il ne sera admis l'imposition d'aucune nouvelle restriction après l'entrée en vigueur de cet accord.
Article 5
a) Les dispositions de cet accord ne s'appliqueront pas aux produits et articles interdits à l'entrée, à la commercialisation et à l'utilisation dans chacun des deux pays pour des raisons liées à la religion, à la santé, à la sécurité, à l'environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
b) Les deux parties appliqueront les lois et procédures relatives aux règles phytosanitaires et à la santé animale, aux marchandises qui y sont soumises et, ce, conformément aux lois et procédures en vigueur dans chacun des deux pays.
c) Les règles, mesures et procédures ne seront pas appliquées comme obstacles ou entraves indirectes sur le commerce entre les deux parties.
Article 6 Le traitement favorable sera accordé, aux termes de cet accord, aux marchandises d'origine nationale de chacun des deux Etats qui seront transportées directement entre eux ou à travers des zones ou d'autres Etats voisins, à titre de transit, à condition qu'elles restent soumises au contrôle des autorités douanières de l'Etat de transit et qu'elles ne subissent d'autres opérations que celles relatives au déchargement et au chargement ou autres opérations visant à les maintenir en bon état.
Article 7 Les deux parties s'efforceront à encourager l'utilisation des normes et mesures internationales spécifiques à la qualité des produits.
Les deux parties signeront des accords sur la reconnaissance réciproque des certificats de conformité.
Article 8 Le règlement financier des transactions commerciales entre les deux pays s'effectuera conformément aux dispositions de cet accord, des lois, décisions, règlements et résolutions en vigueur dans chacun des deux pays. 10 mars 2002 Article 9 Les deux parties œuvreront à l'encouragement des échanges économiques et commerciaux entre elles dans le cadre des lois, règles et procédures en vigueur dans leur pays respectif, par des moyens parmi lesquels :
a) faciliter l'échange des bulletins et informations nécessaires à la connaissance du processus des échanges commerciaux entre elles ;
b) assistance et facilité aux visites des hommes d'affaires dans chacun des deux pays ;
c) encouragement et propagation des activités visant à faciliter le commerce entre elles y compris l'organisation et la participation aux foires commerciales à caractère général et spécifique et l'organisation d'expositions temporaires de produits de chaque pays dans l'autre pays ainsi que les conférences, la propagande, la publicité et autres services, et, ce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays ;
d) encouragement et développement des échanges dans le domaine du commerce des services entre les deux parties.
Article 10 Chacune des deux parties a le droit d'appliquer les procédures de prévention, à convenir entre elles, et, ce, uniquement aux produits que l'une des deux parties déclare qu'ils ont été importés, sur son territoire, dans des quantités croissantes, d'une manière absolue ou relative, comparativement à la production locale et qui cause ou menace de causer de graves préjudices à l'industrie ou à l'agriculture locale qui produit des marchandises équivalentes ou directement concurrentielles à celles importées de l'autre partie, et ce, conformément aux lois et législations applicables dans chacun des deux pays.
Article 11 Si l'Algérie ou l'Irak se trouve confronté à une situation de subventions ou de dumping dans ses importations de l'autre partie, il lui est permis de prendre toutes les dispositions adéquates pour faire face à de telles situations, à travers la consultation et d'un commun accord, conformément aux lois et législations applicables dans chacun des deux pays.
Article 12 Les deux parties accorderont la protection suffisante et effective et non discriminatoire et l'appliqueront aux droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle y compris l'enregistrement des inventions et marques commerciales, du dessin industriel ainsi que la protection des œuvres littéraires et artistiques et les programmations, conformément aux lois et règlements applicables dans les deux pays. 26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Les deux parties procéderont à la révision de cet article, d'une manière régulière, et dans la mesure où des problèmes inhérents à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale influeraient sur les conditions de commerce, des discussions urgentes doivent être initiées, à la demande de l'une des deux parties, à l'effet de trouver des solutions agréées par chacune d'elle.
Article 13 Le présent accord n'est pas contradictoire avec le maintien ou la conclusion de conventions portant création de zones de libre-échange ou d'unions douanières ou l'adoption d'arrangements concernant le commerce frontalier.
Article 14 Les deux parties contractantes s'engagent à réviser cet accord conformément à l'évolution des économies des deux pays et à l'exigence des changements futurs des relations économiques arabes et de rechercher, dans ce cadre, les possibilités de développer et d'approfondir la coopération, entre elles, de façon à ce qu'elle englobe les aspects qui n'ont pas été examinés aux termes de cet accord. Il appartient à la commission mixte algéro-irakienne créée par la convention signée en 1982 de présenter les recommandations nécessaires, à ce sujet.
Les conventions résultant de ces négociations seront ratifiées conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
CHAPITRE II SUIVI DE L'EXECUTION Article 15 La commission mixte algéro-irakienne est chargée du suivi de l'exécution des dispositions de cet accord et du réglement des problèmes qui pourraient naître de cette exécution.
Article 16 Les règles d'origine arabe sont considérées comme référence de base pour l'exécution de cet accord.
Article 17 Le présent accord remplacera, dès son entrée en vigueur, tous les autres arrangements commerciaux existants entre les deux pays et qui s'opposeraient aux dispositions du présent accord.
Article 18 Le présent accord entre en vigueur, à dater de l'échange des notifications constatant l'accomplissement des procédures légales requises conformément aux législations applicables dans les deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 Article 19 Le présent accord reste en vigueur, tant que l'une des deux parties n'aura pas informé l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de son intention de le dénoncer, six mois à partir de la date du préavis. Les dispositions de cet accord demeureront applicables, après sa dénonciation, pour les contrats commerciaux signés durant sa validité et non exécutés à la date de son expiration.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République d'Irak démocratique et populaire Le Vice-Président Le Chef du Gouvernement de la République Ali BENFLIS Taha Yacine RAMADHAN ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.