Décret présidentiel n° 02-100 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002 portant ratification de l'accord entre le et le Gouvernement de la République de Pologne République algérienne démocratique et populaire notes des 5 août et 18 octobre 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé à Alger, le 28 avril 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 mars 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud Introduction :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (désignés ci-dessous les deux parties et chacun à part en tant que partie).
Considérant les dangers inhérents à l'importation, à l'exportation et au transit des animaux;
Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays;
De faciliter les échanges commerciaux des animaux et des produits d'origine animale;
De préserver leurs territoires respectifs d'éventuelles épizooties, maladies parasitaires des animaux et des zoonoses, 10 mars 2002 Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties désignent les autorités compétentes suivantes pour l'application de cet accord.
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le directeur des services vétérinaires ;
b) pour la République d'Afrique du Sud, "le directeur en chef des services vétérinaires et de l'amélioration du bétail" ;
c) les autorités compétentes des deux parties, conclueront, dans le respect de leur législation interne, des arrangements complémentaires à cet accord, fixant les conditions sanitaires pour l'importation, l'exportation et le transit du bétail et de produits d'origine animale, entre les territoires des deux parties.
Article 2 1 – Chaque partie s'engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux et produits d'origine animale qui transitent sur son territoire, à destination de l'autre partie. 2 – Si le contrôle fait apparaître que les animaux ou les produits d'origine animale transportés peuvent mettre en danger la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur renvoi ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, à condition qu'un accord entre les deux parties concernant les conditions liées à l'abattage et à la destruction des animaux et des produits d'origine animale, soit conclu. 3 – Les dispositions des articles (1) et (2) ne s'appliquent pas au transit des produits transportés en véhicules ou conteneurs plombés.
Article 3 1 – Les autorités compétentes des deux parties échangeront mensuellement des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant dans les listes A et B de l'Office International des Epizooties. 2 – Les deux parties s'engagent à communiquer immédiatement, par voie télégraphique ou moyen similaire, l'apparition éventuelle sur le territoire de l'une des deux parties, de tout foyer de maladies pour lesquelles la notification est considérée comme obligatoire par l'Office International des Epizooties, en précisant la localisation géographique exacte, les mesures sanitaires prises pour éliminer cette maladie et pour assurer le maintien d'une situation adéquate, ainsi que les mesures prises pour l'exportation. 26 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 mars 2002 Article 4 Les deux parties s'engagent à donner les garanties nécessaires pour prouver que les produits d'origine animale exportés ne contiennent pas d'hormones, de médicaments, de pesticides ou microbes ou tout autre agent nocif à la santé humaine, et ce, dans les limites de tolérance énoncées dans les accords auxquels elles sont parties.
Article 5 Les deux parties faciliteront :
a) la coopération et l'assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays ;
b) l'échange de spécialistes vétérinaires afin de s'informer mutuellement sur l'état sanitaire des animaux et des produits d'origine animale et sur les réalisations scientifiques et techniques ;
c) l'échange d'informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes d'élaboration, de transformation et de fabrication des produits d'origine animale qu'elles veulent exporter ;
d) l'échange régulier des législations sur la santé animale ;
e) la participation des spécialistes concernés, aux conférences et séminaires organisés par les deux parties.
Article 6 Les responsables des services vétérinaires des deux Etats se consulteront à travers les canaux diplomatiques sur les questions liées à l'application du présent accord.
Article 7 Chaque partie suspend immédiatement l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale, en cas d'apparition dans l'autre pays, de toute maladie énoncée dans tout accord auquel les deux pays sont parties et qui pourrait se transmettre au pays importateur.
Article 8 Tout différend entre les deux parties résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord, sera réglé à l'amiable à travers la consultation ou la négociation entre les parties en litige.
Article 9 Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.
Article 10 1 – Le présent accord entrera en vigueur à la date où chacune des deux parties notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l'application de cet accord.
La date d'entrée en vigueur du présent accord sera celle de la dernière notification.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 2 – Le présent accord demeure en vigueur pour une période illimitée, tant que l'une des deux parties n'aura pas notifié à l'autre partie, au moins six (6) mois à l'avance, son intention de le dénoncer.
En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé et scellé, le présent accord en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise. Les deux textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 28 avril 1998.
P. et au nom P. et au nom de la République algérienne du Gouvernement démocratique et populaire de la République Lahcène MOUSSAOUI d'Afrique du Sud Ministre délégué auprès Aziz PAHAD du ministre des affaires étrangères, chargé Vice-ministre des affaires de la coopération étrangères et des affaires maghrébines ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.