Décret n° 77-68 du 10 avril 1977 relatif à la fixation de la date d'incorporation du contingent 1977/2 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent
Article 2
فتح المادةLe haut commissaire au service national définira tans les catégories de citoyens visés à l'article 1, les effecufs ½ incorporer compte tenu des besoins arrêtés.
Article 3
فتح المادةL'incorporation au titre du 2ème contingent de la elasse 1977 est fixée au 15 mai 1977.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 avril 1977.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrété interministériel du ler avril 1976 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des transports terrestres.
Le ministre d'Etat chargé des transports et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n" 66-133 du 2 juin 1966. modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique :
Vu l'ordonnance n° 71-1 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance nº 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à a publication de certains actes à caractère règlemencare ou individuel concernant is situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN, et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-202 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres et notamment son article 6;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul aes limites d'age pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 74-77 du 25 avril 1974 complétant le décret n 71-291 du 29 décembre 1971 et portant intégration de certains contrôleurs principaux faisant fonction d'inspecteur des transports terrestres dans le corps des secrétaires d'administration à compter du 29 décembre 1971;
Vu l'arrêté interministériel du 2 juillet 1969 édictant les dispositions générales relatives aux examens d'aptitude professionnelle préalables à l'intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère d'Etat chargé des transports; 460 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics.
Arrêtent :
Article 1er, Un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des transports terrestres, aura lieu 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'écrit à Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnées sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةCe concours est ouvert:
a) aux secrétaires d'administration titulaires, du ministère d'Etat chargé des transports, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier 1976 et justifiant à la même date de cinq années d'ancienneté ;
b) aux agents bénéficiaires du décret n° 74-77 du 25 avril 1974, classés à l'échelle IX et faisant fonction effectivement d'inspecteur des transports terrestres depuis le 29 décembre 1971 et âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier 1976;
Article 5
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 20.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites:
1) une composition portant sur l'étude d'un dossier du programme suivant : les transports publics de voyageurs, les transports privés de marchandises, les transports effectués par taxis, la tarification des taxis, durée 3 heures, coefficient 3.
2) rédaction d'un document administratif, durée 4 heures, coefficient 4.
3) une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
B) Epreuve orale :
L'épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites.
La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury.
Article 7
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, bénéficient de majoration conformément à la règlementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes demandes manuscrites de participation au concours doivent être adressées à l'administration générale du ministère d'Etat chargé des transports par la voie hiérarchique.
Article 9
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction de l'administration générale, sera clos 20 jours après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des transports et publiée par voie d'affichage à la clôture du dépôt des demandes.
Article 11
فتح المادةLe jury visé à l'article 6 ci-dessus, est composé: du directeur de l'administration générale du ministère d'Etat chargé des transports, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1977
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des transports terrestres ou son représentant,
- d'un inspecteur des transports terrestres, titulaire.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l'article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre d'Etat chargé des transports.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs des transports terrestres stagiaires, conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 14
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans toutefois excéder cinq ans. Le maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'administration générale du ministère d'Etat chargé des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Fépublique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler avril 1976.
P. le ministre d'Etat P. le ministre de l'intérieur, chargé des transports, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Anisse SALAH-BEY Abderrahmane KIOUANE.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 68-82
- Ordonnance n° 74-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.