ج.ر عدد 32 لسنة 1966
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ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lots et décreta l’Assemblée Ann. march. publ DIRECTION nationale Registre ABONNEMENTS Coraidat of Abonnements et publicité Trois mois Siz mois Up お 08 ab Un an IMPRIMERIE OFFICIELLLF Algerie ……. 8 dinars 14 dittarš 24 dinářs 20 Etranger …28. 12 dihart 26 ditiars 35 dihars 20 9, rue Trollier, ALGER dinars 15 dihars TỔi : 66-81-49, 88-80-96 C.C.P 3200-50 ALGER dinars 28 dinars Le numéro 0,25 athar Numero des années antèrtélites: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et Tarl) dés insertions: réclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 dinar 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA FIONAUX Ordonnance H° 86-88 du 14 avril 1966 portatit fatification de l’accord de coopération culturelle entre la République algértenfie democratique et populairé et la République du Niger, sigfië & Alger le 3 juin 1964, p. 302. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 16, 25, 28, 29, 30 mars et 14 avril 1966 portant mouvement de personnel dans le corps des sapeurspofiplers, p. 302. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 12 avril 1966 fixant la rémunération des avocats stagiaires, p. 303. MINISTÈRE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 11 mars 1966 portant équivalence de titres en vue de l’accès à la profession d’avocat, p. 303. Arrêtés des 1, 18 et 24 mars 1966 portant mouvement de personnel, p. 303. Arrêtés des 15, 17, 18 et 24 mars 1966 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels, p 304. Artetës du’s avril 1968 portarit acquisition để là nationalité algérienne, p. 30%. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 29 mars 1966 portant renouvellement des accréditations en vue de la réception par type de vehicules de marques étrangères délivrés antérieurement au 31 décembre 1965, fixant les formes des demandes en accréditation dépoščés en application des dispositions de l’article R 106 et portant obligation de réception, en Algérie, des véhicules soumis aux dispositions des articles R 106, R 163, R. 184 et R. 200 du code de la route (2ème partie), p. 304. MINISTERE DÙ COMMERCE Arrêté du 16 avril 1966 fixant le prix de la viande de mouton dans le département d’Alger, p. 305: ACTES DES PREFETS Arrêtés des 15 mars et 5 avril 1966 portant autorisations de prises d’eau, p. 305. Arrêté du 18 mars 1966 portant réintégration datis le domaine de l’Etat d’urie parcelle de terrain sise sür lë territoire de la commune d’Afri Kercha, p. 307. AVIS ET COMMUNICATIONS Obligations. Compagnie immobilière algérienne, p. 307. Marchés. Appels d’offres, p. 307. ANNONCÉS Associations. Déclarations, p. 308.

302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-83 du 14 avril 1966 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signé à Alger le 3 juin 1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signé à Alger, le 3 juin 1964. Le Conseil des ministres entendu, Ordonne: Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signé à Alger, le 3 juin 1964. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1966. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 16, 25, 28, 29, 30 mars et 14 avril 1966 portant mouvement de personnel dans le corps des sapeurs-pompiers. Par arrêté du 16 mars 1966, la démission de M. Djelloul Baghlali, sergent professionnel de sapeurs-pompiers au corps d’Alger est acceptée à compter du 1er avril 1966. Par arrêté du 25 mars 1966, la démission de M.Abdelkader Hadji sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels à l’école nationale de la protection civile est acceptée à compter du 1er février 1966. Par arrêté du 28 mars 1966, la démission de M. Ali Toutaou sapeur-pompier professionnel au corps de Médéa est acceptée à compter du 1er avril 1966. Par arrêté du 28 mars 1966, M. Abderrahmane Bouguerra est nommé sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er avril 1966 et affecté à partir de cette date dans les fonctions d’adjoint au directeur du service départemental de la protection civile et des secours. Sa rémunération sera calculée sur la base de l’indice brut correspondant au 6 échelon de son grade. Par arrêté du 28 mars 1966, M. Azzedine, Saksi est nommé sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er avril 1966 et affecté à partir de cette date à Tiaret en qualité de chef de corps de sapeurs-pompiers et de délégué dans les fonctions d’adjoint au directeur du service départemental de la protection civile et des secours. Sa rémunération sera calculée sur la base de l’indice 320 brut correspondant au 6º échelon de son grade. Par arrêté du 29 mars 1966; M. Hocine Rahni, caporal professionnel de sapeurs-pompiers à l’école nationale de la protection civile est licencié de ses fonctions à compter du 1er avril 190G. Par arrêté du 29 mars 1966, M. El-Hadi Hamoutene adjudant, est nommé sous-lieutenent stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er avril 1966. L’intéressé est maintenu au corps d’Alger. Sa rémunération sera calculée sur la base de l’indice 345 brut correspondant au 5º échelon de son grade. Par arrêté du 29 mars 1966, S.N.P. Abderrahmane sergent, est nommé sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er avril 1966 et affecté à partir de cette date à Ouargla en qualité de chef de corps de sapeurs-pompiers. En outre, il est délégué dans les fonctions d’adjoint au directeur du service départemental de la protection civile et des secours. Sa rémunération sera calculée sur la base de l’indice 320 brut correspondant au 6 échelon de son grade. Par arrêté du 30 mars 1966, M. Abdelmalek Sahraoui sergent est nommé sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er avril 1966 et affecté à partir de cette date à Saïda en qualité de chef de corps de sapeurs-pompiers. En outre, il est délégué dans les fonctions d’adjoint, au directeur du service départemental de la protection civile et des secours. Sa rémunération sera calculée sur la base de l’indice 320 brut correspondant au 6º échelon de son gradę. Par arrêté du 30 mars 1966, M. Abdelkader Khalfi adjudant est nommé sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1 avril 1966. L’intéressé est maintenu au corps d’Oran. Sa rémunération sera calculée sur la base de l’indice 345 brut correspondant au 5º échelon de son grade. Par arrêté du 30 mars 1966, M. Ahmed Lechlech est nommé sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er avril 1966 et affecté à partir de cette date à Médéa en qualité de chef de corps de sapeurs-pompiers et de délégué dans les fonctions d’adjoint au directeur du service départemental de la protection civile et des secours. Sa rémunération sera calculée sur la base de l’indice 345 brut correspondant au 5º échelon de son grade.

22 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 mars 1966, M. Khaled Brahimi adjudant et chef du corps de sapeurs-pompiers d’Arzew est nommé sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er avril 1966. L’intéressé est maintenu au corps d’Arzew en qualité de chef de corps. Sa rémunération sera calculée sur la base de l’indice 345 brut correspondant au 5ème échelon de son grade. Par arrêté du 14 avril 1966, M. Ali Bouldi est nommé sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er avril 1966. L’intéressé est maintenu jusqu’à nouvel ordre au bataillon de sapeurs-pompiers professionnels d’Alger. Sa rémunération sera calculée sur la base de l’indice 320 brut correspondant au 6 échelon de son grade. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 12 avril 1966 fixant la rémunération des avocats stagiaires. Le ministre des finances et du plan, et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Sur proposition du directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan et du directeur des affaires judiciaires et du personnel et du directeur de l’administration générale au ministère de la justice; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale; Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 réglementant l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau ; Vu le décret n° 54-406 du 10 avril 1954 portant règlement d’administration publique sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau, modifié par les décrets n° 56-1232 du 30 novembre 1956 et n° 60-126 du 12 février 1960; Vu le décret n° 65-123 du 23 avril 1965 modifiant les conditions d’accès à la profession d’avocat, notamment l’article 5 portant modification de l’article 26 du décret n° 54-406 du 10 avril 1954 relatif au stage des avocats; Arrêtent : Article 1er. Les licenciés en droit effectuant leur stage d’avocat dans un parquet ou dans les services de la chancellerie dans les conditions de l’article 26 du décret n° 54-406 du 10 avril 1954 modifié par l’article 5 du décret n° 65-123 du 23 avril 1965 susvisé sont, pour leur rémunération, assimilés aux magistrats du 2 grade, 1r groupe, 1er échelon (indice 480). Ils bénéficient également de toutes les indemnités de fonction ou à caractère familial allouées auxdits magistrats. Art. 2. Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan et le directeur des affaires judiciaires et du personnel et le directeur de l’administration générale au ministère de la justice sont chargés, chacun en qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1966. P. le ministre des finances et du plan et par délégation Le directeur général adjoint des/finances Salah MEBROUKINE. P. le ministre de la justice, garde des sceaux, Ee secrétaire général, Abdelkader HADJALI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 11 mars 1966 portant équivalence de titres en vue de l’accès à la profession d’avocat Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de l’intérieur, Sur proposition du directeur des affaires judiciaires au ministère de la justice et du directeur de la fonction publique au ministère de l’intérieur ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 réglementant l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau ; Vu le décret n° 54-406 du 10 avril 1954 portant réglement d’administration publique sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau ; Vu le décret n° 65-123 du 23 avril 1965 modifiant les conditions d’accès à la profession d’avocat, notamment l’article 9: Arrêtent : Article 1er. - Sont admis en équivalence avec la licence en droit de l’université d’Alger, en vue de l’accès à la profession d’avocat, les titres et diplômes suivants :

  1. licence en droit de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat (Maroc);
  2. licence en droit de la faculté de droit de Tunis (Tunisie);
  3. licence en droit des facultés de droit des universités de France. Art. 2. Le directeur des affaires judiciaires au ministère de la justice et le directeur de la fonction publique au ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1966. Le ministre de la justice garde des sceaux, Mohammed BEDJAOUI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Arrêtés dės 1º, 18 et 24 mars 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 1er mars 1966, M. Oulmane Derradji, adjoint administratif de 5 échelon est nommé en qualité de greffier de chambre de 2 classe, 3º échelon au tribunal de grande instance d’Alger. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 1.8 mars 1966, sont agréés pour exercer leur ministère près la Cour suprême : MM Amara Amokrane et Mourad Oussedik, avocats du barreau d’Alger. Par arrêté du 24 mars 1966, M. Lamine Trabelsi est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d’instance de Touggourt. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’insta de l’intéressé dans ses fonctions.

304 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 15, 17, 18 et 24 mars 1966 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels. Par arrêté du 15 mars 1966, M. Benkhedda Youcef, suppléant notaire à Tighennif, est désigné, à titre provisoire, pour administrer l’office de notaire à Mascara, en remplacement de Me Massonnat, démissionnaire. M. Feghoul Maamar, notaire à Oran, est désigné, à titre provisoire, pour gérer l’office de notaire à Oran en remplacement de M. Dross, démissionnaire. M. Sahraoui-Tahar Mohammed, notaire suppléant Cherchell, est désigné, à titre provisoire, pour gérer également l’office de notaire à Oued Fodda, en remplacement de M. Mateu Thomas, démissionnaire. M. Zerrouki Ahmed, suppléant notaire & El Asnam, est désigné, à titre provisoire, pour gérer également l’office de notaire à Oued Fodda, en remplacement de Me Nouven, démissionnaire. La démission de M’ Montjat Albert, notaire à Annaba, est acceptée. La démission de Me Torrent Paul, notaire à Mascara, est acceptée. Le démission de M’ Luciani Adolphe, avoué près la cour d’appel d’Oran, est acceptée à compter du 31 octobre 1965. Par arrêté du 17 mars 1966, M. Belkheir Saïd, huissier intérimaire à Sougueur, est désigné, à titre provisoire, pour administrer l’office d’huissier de justice à Tiaret, en rempiacement de M. Benhanifia Djilali suspendu de ses fonctions. Par arrêté du 18 mars 1966, M. Benhammadi Abdelkader, suppléant notaire à Annaba, est désigné, à titre provisoire, pour administrer l’office de notaire à Annaba, en remplacement de M. Hammoudi Abdelkrim, suspendu de ses fonctions. Par arrêté du 24 mars 1966, M. Driss Mohammed, suppléant notaire Sidi Bel Abbès est désigné, à titre provisoire, pour administrer l’office de notaire à Sidi Bel Abbès, en remplacoment de M. Karadja Hocine, suspendu de ses fonctions. Arrêtés du 9 avril 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 9 avril 1966, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Carrillo Dominique, né le 1er avril 1925 à Loupian. (Dpt. de l’Hérault) France; Par arrêté du 9 avril 1966, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1º de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mlle Fatima bent Hassan ben Messaoud, née le 14 mai 1946 Alger, qui s’appellera désormais: Hassan Fatima. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 29 mars 1966 portant renouvellement des accréditations en vue de la réception par type de véhicules de marques étrangères délivrées antérieurement au 31 décembre 1965, fixant les formes des demandes en accréditation déposées en application des dispositions de l’article R 106 et portant obligation de réception, en Algérie, des véhicules soumis aux dispositions des articles R 106, R 163, R 184 et R 200 du code de la route (2ème partie). Le ministre des postes et télécommunications et des transports, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1966 Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur proposition du directeur des transports et du directeur de mines et de la géologie; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de circulation routière, modifié et complété par le décret n° 63-246 du 3 juillet 1963; Vu le décret n° 65-184 du 22 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications et des transports en matière de transports; Vu l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles; Vu l’arrête du 11 août 1961 relatif à la mise en vigueur des textes d’application du code de la route; Arrêtent : Article 1er. - Les représentants exclusifs de marques accrédités antérieurement au 31 décembre 1966 en vue de faire procéder à la réception par type de vehicules de marques étrangères devront, avant le 31 mai 1966, faire confirmer leur accréditation dans les formes prévues aux articles 2 et 3 ci-dessous. Art. 2. Les représentants exclusifs de marques accrédités antérieurement au 1er juillet 1962 devront adresser au ministère des postes et télécommunications et des transports (direction des transports) un dossier comprenant : a) une requête sur papier timbré par laquelle ils sollicitent, en qualité de représentants qualifiés d’une marque étrangère, (à préciser) leur accréditation en vue de procéder aux formalités de réception par type de véhicules de ladite marque et pour attester, ultérieurement, par la signature des copies de procès-verbaux de réception remises aux acheteurs, la.conformité des véhicules livrés avec les types reçus ; b) un spécimen légalisé de leur signature; c) une déclaration écrite du constructeur étranger, avec signature dûment légalisée par les autorités compétentes de sor pays, attribuant spécialement et exclusivement au représentant dénommé de la firme en Algérie la mission de soumettre ler types présentés ou à venir des véhicules de sa fabrication au service des mines, pour être reçus par application de l’article R 106 du code de la route; cette déclaration devra être légalisée depuis moins de trois mois à la date du dépôt du dossier, d) - une note faisant connaître l’adresse du siège commercial du demandeur, le nombre des véhicules de la marque intéressée déjà vendus sur le territoire national, l’importance des affaires en cours et tous renseignements de nature à justifier l’utilisation de la réception par type et non par véhicule isolé ; e) une copię certifiée conforme de la précédente lettre d’accréditation, Art. 3. - Les agents accrédités entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1965 devront adresser au ministre des postes et télécommunications et des transports (direction des transports) un dossier comprenant : a) une demande de renouvellement d’accréditation ; b) une copie certifiée conforme de la lettre d’accréditation. Art. 4. - Les accréditations n’ayant fait l’objet d’aucune demande de renouvellement dans les délais fixés à l’article 1er ci-dessus, seront annulées. Art. 5. Toute nouvelle demande d’accréditation devra être adressée au ministre des postes et télécommunications et des transports (direction des transports), accompagnée des pièces mentionnées aux alinéas a, b, c et d de l’article 2 du présent arrêté.

12 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. A partir du 1 juillet 1966, les procès-verbaux délivrés à l’issue des opérations de réception, par type ou à titre d’unité isolee, devront obligatoirement être établis en Algérie.. Ces dispositions sont applicables à tous les véhicules soumis & réception en application des articles R 106 (véhicules automobiles, remorques et semi-remorques), R 163 (véhicules et äppareils agricoles et matériels de travaux publics) R 184 (motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et leurs remorques) et R 200 (cyclomoteurs) du code de la route (2ème partie) Art. 7. Les opérations de réception, préalables à l’établissement des proces-verbaux visés à l’article 6 ci-dessus, seront effectuées à la demande :

  • du constructeur pour la réception par type de véhicules construits ou montés en Algérie ; du représentant exclusif accrédité pour la réception par type de véhicules importés ;
  • du propriétaire du véhicule ou de son représentant pour les réceptions à titre isolé. Art. 8. Le directeur des transports et le directeur des mines et de la géologie sont chargés, chacun en ce qui le corcerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1966. P. le ministre des postes P. le ministre de l’industrie et télécommunications et de l’énergie, et des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Daoud AKROUF Mohammed IBNOU ZEKRI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 16 avril 1966 fixant le prix de la viande de mouton dans le département d’Alger. Le ministre du commerde, Bur proposition du directeur du commerce intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 decembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contrafres à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n” 65-182 du 10 juillet 1985 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1 juin 1865 portant organisation du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 8 mars 1963 fixant le prix de la viande de mouton importé de l’étranger; Vu l’arrêté du 24 avril 1963 fixant le prix de la viande de mouton dans l’agglomération du Grand Alger; Arrête : Article 1”. Les prix maxima de vente aux consommateurs das viandes d’ovins sont fixes dans le département d’Alger .comme suit: MORCEAUX PRIX MAΧΙΜΑ Cotelettes - Gigot 8,50 DA le Kg Spaule ………. 7,50 DA le Kg Poitrine at collier … 6,50 DA le Kg REPUBLIQUR ALGERIENNE 305 Art. 2. Toutes les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur et relatives aux prix des viandes d’ovins dans le département d’Alger sont abrogées. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de. l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 16 avril 1966. Nourredine DELLECI. ACTES DES PREFETS Arrêtes des 15 mars et 5 avril 1966 portant autorisations de prises d’eau. Par arrêté du 15 mars 1966, du préfet de Tlemcen, la commune de Djbala (Ghazaouet), est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur Aïn Bouamar en vue de l’alimentation en eau potable du centre de Dar Nceur. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé à 0,3 litre/seconde soit les 5% du débit de la source en débit d’étiage. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou retirée à telle époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public cette modification, réduction ou ce report peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou le report de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexé dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de cette même date. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après recolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le préfet d’avoir à remettre ces ouvrages bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a ramené que des résultats incompleta,

306 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais du permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être revisée tous les 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: La taxe fixe de 5 DA. instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendue à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, modifiée par le décret du 27 mai 1947. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des aux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 5 avril 1966 du préfet de Constantine, M. Ali Benabdelkader, agriculteur, 3 kın route d’Aïn El Bey à Constantine, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Rhummel en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 6 ha 55 a 20 ca et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 41/s. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 4 litres par seconde, sans dépasser 10/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’ea!! prélevée n’excèle pas ceile correspondant au dépit continu autorisé. L’installation sera fixe Elle devra être capable d’élever au maximum 1 l/s à la hauteur totale de 10 mètres, hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage. L’installation du bénéficiaire, moteur, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans le berges et qu’il n’en résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’Oued ou pour la circulation sur le domaine public. Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment. a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions indiquées ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée sera réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaise ayant pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1966 but d’assurer l’alimentation des populations, l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prise d’eau sur l’Oued Rhummel. L’autorisation pourra, en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public cette modification, réduction ou report peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais e par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du génie rural et de hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés au tiers ou du domaine, public. En cas de refus ou de négligence, de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lu être intentée à raison de ce refus de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert à la préfecture de Constantine, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cessior de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle ct entraîne le report de l’autorisation sans indemnité. En cas de renouvellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de. façon à éviter la formation des gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui. être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra être revisée tous les premiers fanvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. la taxe fixe de 5,00 DA conformément aux dispositons de l’article 18 de la décision n° 18.015 homologuée par décret. du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

22 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté du 18 mars 1966 portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune d’Ain Kercha. Par arrêté du 18 mars 1966, du préfet de Constantine, est réintégrée dans le domaine de l’Etat à la suite de la délibération en date du 22 janvier 1965, nº 2.165 approuvée le 28

septembre 1965 sous le n° 344 1/2.D/3.B., une parcelle d’une contenance de 21 ha 12 a 99 ca formant le lot n° 424 A. et dépendant du lot 424 pie du plan de lotissement du centre d’Ain Kercha. Telle au surplus ladite parcelle, qu’elle est limitée par un liseré rouge au plan et plus amplement désignée en l’état de consistance, annexé à l’original dudit arrêté. AVIS ET COMMUNICATIONS COMPAGNIE IMMOBILIERE ALGERIENNE Société anonyme au capital de 1.360.000 DA Siège social: 222, rue Mohammed Belouizdad Alger Registre du commerce Alger n° 51.068 В : Obligations 5,25% juillet 1955 de 100 DA nominal. Echange 1er juillet 1966 11 tirage (11’ amortissement) Tirage du 30 mars 1966 n° 13.001 à 15.207 inclus Ces 2.207 obligations désignées par le sort sont remboursables à 105 DA. Obligations 6,5% mai 1954 de 100 DA nominal. Echange 1er mai 1966 7 tirage (7 amortissement) Tirage du 30 mars 1966 no 29.129 à 32.772 inclus Ces 3.644 obligations désignées par le sort sont remboursables à 105 DA. MARCHES. Appels d’offres Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture sur les routes nationales de cut-backs 150/250 et 400/600 départ usine chargés sur camions-citernes ou wagons-citernes. Le montant des fournitures est évalué approximativement à deux cent mille dinars (200.000 DA). Les candidats pourront consulter le dossier dans les bureaux de l’arrondissement routier d’Alger 225, Boulevard Colonel Bougara à partir du lundi 11 avril 1966. Les offres devront parvenir avant le 25 avril 1966 à 18 h. à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées 14, boulevard Colonel Amirouche à Alger. I Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de gravillons pour l’exécution du programme d’enduits superficiels sur les routes nationales. Le montant des fournitures est évalué approximativement à deux cent mille dinars (200.000 DA). Les candidats pourront consulter le dossier dans les bureaux de l’arrondissement routier d’Alger 225, boulevard Colonel Bougara à partir du lundi 11 avril 1966. Les offres devront parvenir avant le 25 avril 1966 à 18 h. à l’ingénieu. en chef des ponts et chaussées 14. boulevard Colonel Amirouche à Alger. Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement de la route nationale n° 8 entre les P.K. 37.300 et 51.160 vers le Col de Sakamody. Le montant des travaux est évalué approximativement à nuit cent mille dinars (800.000 DA). Les candidats pourront consulter le dossier dans les bureaux de l’arrondissement routier d’Alger 225, boulevard Colonel Bougara à partir du lundi 11 avril 1966. Les offres devront parvenir avant le samedi 30 avril à 12 h. à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées 14. boulevard Colonel Amirouche à Alger. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Saïda Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture d’émulsions de bitume et de cut-backs pour la campagne 1966 d’entretien des routes nationales. Le montant des fournitures sera compris entre 60.000 120.000 dinars. Les candidats pourront consulter le dossier à la circonscription des ponts et chaussées, 2, rue des frères Fatmi à Saïda. Les offres devront parvenir avant le mercredi 27 avril 1966 à 11 h. à l’ingénieur des ponts et chaussées, chargé de la circonscription de Saïda, 2, rue des frères Fatmi à Saïda. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Annaba Un appel d’offres ouvert est lancé en vue d’une fourniture de 1.900 m3 de gravillons entre les P.K. 73 et 95 de la R.N. 20. Le montant de la fourniture est évalué approximativement à 30.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier soit à l’arrondissement ordinaire d’Annaba, 12, Boulevard du 1er novembre 1954, soit à la subdivision de Guelma, rue Abderrahmane Tabouch. Les offres devront parvenir avant le 30 avril 1966 à 12 h. à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées. boulevard du 1er novembre 1954 à Annaba.

308 JOURNAL OF FIOIEL DE LA Travaux d’urgence ati port d’Annaba Opération n° 34.02.5.32.08.40 RECONSTRUCTION DES MAGASINS GENERAUX Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la recoristruction des magasins généraux. Lot unique charpente métallique. Le montant des travaux est évalué approximativement à 470.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers aux bureaux de l’arrondissement maritime, mole Cigorie Annaba. RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 22 avtil 1966 Les offres devront parvenir avant le 6 mai 1966 à l’irigénieur en chef des ponts et chaussées, 12 Bd du 1 hóvembre 1954 à Annaba. Un appel d’offres est lance en vue d’effectuer les travaux confortatifs nécessaires à la jetée-abri du port d’Azew. Le montant approximatif des travaux est de 300.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux de l’ingénieur en chef du service maritime d’Oran, hôtel des ponts et chaussées, nouvelle route du port, Oran. Les, offres devront parvenir avant le 20 mai 1966 à 16 h. à l’ingénieur en chef du service maritime d’Oran, même adresse. ANNONCES Associations 18 juin 1965. Déclaration à la préfecture des Oasis Titre: Association de Fantasia aux tromblons. Siège social: Ghardaia (Oasis). 9 octobre 1965. Déclaration à la sous-préfecture de Tissemsilt. Titre: « Société de chasse Mekebret Belaïd de Tissemsilt ». But défendre les intérêts des chasseurs de l’arrondissement. Siège social Mairie de Tissemsilt (‘Tiaret). 25 octobre 1965. Déclaration à la préfecture de Mostaganem Titre: Association syndicale ». But représenter la corpofation vis-à-vis des groupements ouvriers des pouvoirs publics. Siege social: 3, place Marceati - Mostaganem. 18 novembre 1965. Déclaration à la préfecture d’Alger, Titre: Association professionnelle de l’enseignement supérieur ». Siège social: Esplanade du Mauretania Alger. 25 novembre 1965. Déclaration à la préfecture de Skikda Titre: CORA Scieties (coopérative réforme agtaire des Eciéries đẻ Skikda ». Siège social: 4, rue Jean Jaures Skikda. Déclarations 7 février 1966. - Déclaration à la préfecture d’Alger Titre:

  • Cooperative agricole d’El Affroun». Siège social: El Affroun Alger. 10 février 1966. Déclaration à la prétecture de Skikda. Titre: « Association sportive douanière skikdienne (ASDS) ». But pratiquer tous les sports et notamment le foot-bali, préparer et entrainer des jeunes douaniers, développer parini ses membres l’esprit de discipline et d’équipe, lui inculquer le goût des exercices physiques des jeux athlétiques en facilitant la pratique des sports, entreten’r entre ses membres des relations d’amitié et créer des liens de camaraderie, défendre contre les autres clubs, les intéréts sportifs de la société. Siège social: Recette principale dès douăñes, Skikda. 21 février 1966. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: << Association pour l’étude de la gestion rationnel ». Siège social: Centre universitaire boulevard Colonėl Lotfi, Oran. 23 mars 1966 Déclaration à la sous-préfecture de Skikda. Titre: << Widad athletique dé Ràmđảné Djamel (WARD) ». But preparer et entraîner des jeunes défendre les intérêts sportifs de la jeunesse. Siège social: Mairie de Ramdane Djamel (Skikda). MPRIMERIS OFFICIELLE.me Frollier ALORS