Arrêté interministériel du 29 mars 1966 portant renouvellement des accréditations en vue de la réception par type de vehicules de marques étrangères délivrés antérieurement au 31 décembre 1965, fixant les formes des demandes en accréditation dépoščés en application des dispositions de l'article R 106 et portant obligation de réception, en Algérie, des véhicules soumis aux dispositions des articles R 106, R 163, R. 184 et R. 200 du code de la route (2ème partie)
Article 1er
فتح المادةLes représentants exclusifs de marques accrédités antérieurement au 31 décembre 1966 en vue de faire procéder à la réception par type de vehicules de marques étrangères devront, avant le 31 mai 1966, faire confirmer leur accréditation dans les formes prévues aux articles 2 et 3 ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLes représentants exclusifs de marques accrédités antérieurement au 1er juillet 1962 devront adresser au ministère des postes et télécommunications et des transports (direction des transports) un dossier comprenant :
a) une requête sur papier timbré par laquelle ils sollicitent, en qualité de représentants qualifiés d'une marque étrangère, (à préciser) leur accréditation en vue de procéder aux formalités de réception par type de véhicules de ladite marque et pour attester, ultérieurement, par la signature des copies de procès-verbaux de réception remises aux acheteurs, la.conformité des véhicules livrés avec les types reçus ;
b) un spécimen légalisé de leur signature;
c) une déclaration écrite du constructeur étranger, avec signature dûment légalisée par les autorités compétentes de sor pays, attribuant spécialement et exclusivement au représentant dénommé de la firme en Algérie la mission de soumettre ler types présentés ou à venir des véhicules de sa fabrication au service des mines, pour être reçus par application de l'article R 106 du code de la route; cette déclaration devra être légalisée depuis moins de trois mois à la date du dépôt du dossier,
d) - une note faisant connaître l'adresse du siège commercial du demandeur, le nombre des véhicules de la marque intéressée déjà vendus sur le territoire national, l'importance des affaires en cours et tous renseignements de nature à justifier l'utilisation de la réception par type et non par véhicule isolé ;
e) une copię certifiée conforme de la précédente lettre d'accréditation,
Article 3
فتح المادةLes agents accrédités entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1965 devront adresser au ministre des postes et télécommunications et des transports (direction des transports) un dossier comprenant :
a) une demande de renouvellement d'accréditation ;
b) une copie certifiée conforme de la lettre d'accréditation.
Article 4
فتح المادةLes accréditations n'ayant fait l'objet d'aucune demande de renouvellement dans les délais fixés à l'article 1er ci-dessus, seront annulées.
Article 5
فتح المادةToute nouvelle demande d'accréditation devra être adressée au ministre des postes et télécommunications et des transports (direction des transports), accompagnée des pièces mentionnées aux alinéas a, b, c et d de l'article 2 du présent arrêté. 12 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةA partir du 1 juillet 1966, les procès-verbaux délivrés à l'issue des opérations de réception, par type ou à titre d'unité isolee, devront obligatoirement être établis en Algérie..
Ces dispositions sont applicables à tous les véhicules soumis & réception en application des articles R 106 (véhicules automobiles, remorques et semi-remorques), R 163 (véhicules et äppareils agricoles et matériels de travaux publics) R 184 (motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et leurs remorques) et R 200 (cyclomoteurs) du code de la route (2ème partie)
Article 7
فتح المادةLes opérations de réception, préalables à l'établissement des proces-verbaux visés à l'article 6 ci-dessus, seront effectuées à la demande :
- du constructeur pour la réception par type de véhicules construits ou montés en Algérie ; du représentant exclusif accrédité pour la réception par type de véhicules importés ;
- du propriétaire du véhicule ou de son représentant pour les réceptions à titre isolé.
Article 8
فتح المادةLe directeur des transports et le directeur des mines et de la géologie sont chargés, chacun en ce qui le corcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 mars 1966.
P. le ministre des postes P. le ministre de l'industrie et télécommunications et de l'énergie, et des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Daoud AKROUF Mohammed IBNOU ZEKRI MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 58-1217
- Décret n° 65-184
- Arrêté
- Arrêté
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