Arrêté du 16 avril 1966 fixant le prix de la viande de mouton dans le département d'Alger
Article 2
فتح المادةToutes les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur et relatives aux prix des viandes d'ovins dans le département d'Alger sont abrogées.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de. l'execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait & Alger, le 16 avril 1966.
Nourredine DELLECI.
ACTES DES PREFETS Arrêtes des 15 mars et 5 avril 1966 portant autorisations de prises d'eau.
Par arrêté du 15 mars 1966, du préfet de Tlemcen, la commune de Djbala (Ghazaouet), est autorisée à pratiquer une prise d'eau sur Aïn Bouamar en vue de l'alimentation en eau potable du centre de Dar Nceur.
Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé à 0,3 litre/seconde soit les 5% du débit de la source en débit d'étiage.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée.
Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte notamment :
a) Si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous;
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée;
c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés;
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure.
L'autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou retirée à telle époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public cette modification, réduction ou ce report peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou le report de l'autorisation ne pourra être prononcée que par l'autorité concédante après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessaires pour l'aménagement du dispositif de prise d'eau et de jaugeage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l'hydraulique agricole et conformément au projet annexé dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d'un an, à compter de cette même date.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après recolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l'hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire.
Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d'eau.
Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le préfet d'avoir à remettre ces ouvrages bon état dans un délai fixé.
A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n'a ramené que des résultats incompleta, 306 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'administration pourra faire exécuter d'office, aux frais du permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d'avance à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen.
Cette redevance pourra être revisée tous les 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera:
La taxe fixe de 5 DA. instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendue à l'Algérie par le décret du 19 juin 1937, modifiée par le décret du 27 mai 1947.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des aux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Par arrêté du 5 avril 1966 du préfet de Constantine, M. Ali Benabdelkader, agriculteur, 3 kın route d'Aïn El Bey à Constantine, est autorisé à pratiquer une prise d'eau par pompage sur l'Oued Rhummel en vue de l'irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l'original dudit arrêté qui ont une superficie de 6 ha 55 a 20 ca et qui font partie de sa propriété.
Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 41/s.
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 4 litres par seconde, sans dépasser 10/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d'ea!! prélevée n'excèle pas ceile correspondant au dépit continu autorisé. L'installation sera fixe Elle devra être capable d'élever au maximum 1 l/s à la hauteur totale de 10 mètres, hauteur d'élévation comptée au-dessus de l'étiage.
L'installation du bénéficiaire, moteur, tuyaux d'aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans le berges et qu'il n'en résulte aucune géne pour l'écoulement des eaux dans l'Oued ou pour la circulation sur le domaine public. Les agents du service du génie rural et de l'hydraulique agricole, dans l'exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment.
a) Si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous;
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée;
c) Si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938;
d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés;
e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions indiquées ci-dessous.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée sera réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaise ayant pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1966 but d'assurer l'alimentation des populations, l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisation de prise d'eau sur l'Oued Rhummel.
L'autorisation pourra, en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public cette modification, réduction ou report peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais e par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du génie rural et de hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d'un an à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l'hydraulique, à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d'enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés au tiers ou du domaine, public.
En cas de refus ou de négligence, de sa part d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à ses frais à la diligence de l'autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lu être intentée à raison de ce refus de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert à la préfecture de Constantine, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété.
Toute cessior de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle ct entraîne le report de l'autorisation sans indemnité.
En cas de renouvellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles qui se substituent à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l'hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de. façon à éviter la formation des gites d'anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui. être données par les agents du service du génie rural et de l'hydraulique ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 2 DA à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté du receveur des domaines de Constantine.
Cette redevance pourra être revisée tous les premiers fanvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l'ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. la taxe fixe de 5,00 DA conformément aux dispositons de l'article 18 de la décision n° 18.015 homologuée par décret. du 31 décembre 1958.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 65-165
- Arrêté
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.