ج.ر عدد 40 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE LA JUSTICE ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 25 octobre 1971 portant approbation d’avancement des administrateurs, au titre 1969 et 1970 (rectificatif), p. 490. Arrêté interministériel du 1er avril 1972 portant organisation d’un concours sur titres pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 490. Arrêté interministériel du 1er avril 1972 portant organisation du tableau et ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement des années de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 491.

490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1972 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 20 avril 1972 portant désignation de magistrats pour présider les commissions électorales des entreprises socialistes, p. 492. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 11 février 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’orientation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen, p. 492. Arrêté interministériel du 11 février 1972 portant application du décret n° 68-45 du 8 février 1968 créant le brevet de maitrise, p. 493. Arrété interministériel du 11 février 1972 portant application du décret n° 71-83 du 9 avril 1971 modifiant le décret nº 68-632 du 21 novembre 1968 portant création du brevet supérieur de capacité, p. 494. Arrêté interministériel du 3 mars 1972 portant application du décret n° 68-46 du 8 février 1968 créant le baccalauréat de technicien, p. 495. Arrélé interministériel du 3 mars 1972 portant organisation de l’examen du baccalauréat de technicien, p. 496. Arrêté du 11 février 1972 portant réorganisation de l’examen du brevet de maitrise, p. 496. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrété interministériel du 17 mars 1972 portant organisation et ouverture du concours d’agrégation en droit et sciences économiques, p. 497. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appeis d’offres, p. 499. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 25 octobre 1971 portant approbation du tableau d’avancement des administrateurs, au titre des années 1969 et 1970 (rectificatif). J.O, nº 19 du 7 mars 1972 Page 231, lère colonne : Au lieu de : …Mohamed Bayou… Lire : …Mahmoud Bayou… (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 1er avril 1972 portant organisation d’un concours sur titres pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n” 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 jun 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifie ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-291 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 15. Un concours sur titres est organisé pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Les dossiers de candidature seront examinés par le jury visė à l’article 7 ci-après, le 14 août 1972. Les listes de candidature seront closes le 24 juillet 1972. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à 200. Art. 3. Le concours est ouvert aux membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, qui justifient de leur qualité par la production de l’extrait du registre communal institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, Les candidats doivent produire un certificat de scolarité du cours moyen 2ème année en langue nationale ou française et ne doivent pas avoir dépassé l’age de trente-cinq ans au 1er janvier 1972. Ils bénéficient, en outre. d’un recul de la limite d’âge égal à la durée des annees de participation à la lutte de libération T nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge, sans que ce recul n’excède dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: Une demande de participation au concours sur papier….. libre. Un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois,

19 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un certificat de nationalité, datant de moins de trois mois, Une copie certifiée conforme du diplôme ou l’original du certificat de scolarité, Une fiche familiale d’état civil, Un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. Les candidats seront classés dans les groupes et l’ordre suivants : 1° Membres de l’Armée de libération nationale, 2° Membres de l’O.C.F.L.N. ayant été pendant une année au moins : a) détenus ou fidaïne, b) permanents de l’OCFLN, 3° Autres membres de l’OCFLN. Pour chaque groupe, les candidats seront classés dans l’ordre décroissant de la durée de participation à la révolution. En cas d’égalité, ils seront départagés par les charges de famille et, éventuellement, par l’age. Art. 6. –La liste des candidats admis est arrêtée par le jury visé à l’article 7 ci-après. Art. 7. Le jury du concours comprend : Le directeur du përsonnel et de l’administration générale ou son délégué, président, Un sous-directeur d’établissement pénitentiaire, Un surveillant titulaire. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, arrête la liste des candidats déclarés admis par le jury et prononce ies nominations dans l’ordre de classement. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice. Art. 9. Les candidats admis sont nommés en qualité de surveillants stagiaires. Ils sont astreints à un stage d’un an pendant lequel ils suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 1er avril 1972. P. le ministre de la justice, P. le ministre de l’intérieur, garde des sceaux, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane BAAZIZI Abderrahmane “IOUANE Arrêté interministériel du 1er avril 1972 portant organisation et ouverture d’un concours sur (uves pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’interieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n” 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère reglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois públics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 491 Vu le tlécret n” 68-291 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants de l’administration de la rééctication et de la réadaptation sociale des détenus; i Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux meinbrés de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur épreuves, en langue nationale et en langue française, est ouvert le 26 juin 1972 au ministere de la justice, pour le recrutement de 100 surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Art. 2. - En application des dispositions particulières aux emplois réservés, 60 des postes à pourvoir sont réservés aux candidats justifiant de la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être titulaire du certificat d’études primaires, être âgé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, être libre de toutes obligations du service national. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge jusqu’à concurrence de cinq ans. En outre, elle est reculée, pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge, sans que le total de ce recul n’excè de dix années. Art. 4. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 1er juin 1972. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la justice, sous-direction du personnel, rue Delcassé, El Biar, Alger. Les candidats doivent produire, en plus d’une demande manuscrite précisant la langue choisie, les pieces énumérées ci-après : Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité, datant de moins de trois mois, Un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois. Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de ses fonctions postulées, Un extrait du registre de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, Une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre équivalent. Les membres de l’ALN ou de l’OCFLN, pour participer au concours, doivent justifier du niveau du cours moyen 2ème année. Art. 6. Le concours comporte 4 épreuves écrites et une épreuve orale: Une rédaction sur un sujet d’ordre général durée 3 heures, coefficient 2; Une dictée durée 1 heure, coefficient 1; Deux problèmes d’arithmétique (au choix): durée 1 heure. coefficient 2; Une épreuve obligatoire de langue nationale du niveau I est imposée aux candidats de langue française durée 1 h 30; toute note inférieure à 10/20 dans cette épreuve est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 ne sont pas prises en compte dans le total des points; Une éprelive crale consistant en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général durée 15 minutes, coefficient 1.

492 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Toute note inférieure à 5/20, en rédaction ou en dictée.. est éliminatoire. Art. 8. Le programme des épreuves du concours est celui de la classe de fin d’études primaires. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 10. - Le jury du concours comprend : Le directeur du personnel ou son représentant, président, Un chef d’établissement pénitentiaire, Un surveillant titulaire. Art. 11. Le jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites, assure le bon déroulement des épreuves, procède ou fait procéder à la correction des copies et établit la liste des candidats admis. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est arrétée et publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux, suivant l’ordre de mérite établi par le jury. Art. 13. Les candidats admis sont nommés en qualité de surveillants stagiaires. Ils effectuent un an de stage à l’école de police. Art. 14. LLe présent arrêté sea publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1972. P. le ministre de la justice, P. le ministre de l’intérieur, garde des sceaux, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane BAAZIZI Abderrahmane KIOUANE Arrêté du 20 avril 1972 portant désignation de magistrats pour présider les commissions électorales des entreprises socialistes. Par arrêté du 20 avril 1972, sont désignés pour présider les commissions chargées du règlement du contentieux qui peut naître à l’occasion des élections des assemblées des travailleurs, les magistrats dont les noms suivent : wilaya d’Alger : M. Abdelkader Tidjani, conseiller à la cour d’Alger. wilaya de Annaba : M. Ahcène Yessad, conseiller à la cour d’Annaba. wilaya de Batna : M. Mohamed Chérif Sibaa, président du tribunal de Batna. wilaya de Béchar : M. Benhaoua Habib, président du tribunal de Béchar. wilaya de Constantine: M. Zitoune Ahmed Aissaoui, juge au tribunal de Constantine, wilaya d’El Asnam : M. Ali Seddiki, juge au tribunal d’El Asnam. wilaya de Médéa : M. Abdelkader Belhanafi, conseiller à la cour de Médéa, wilaya de Mostaganem : M. Ahmed Boukhalfa, conseiller à la cour de Mostaganem. wilaya d’Oran : M. Messaoud Taouil, président de chambre à la cour d’Oran. wilaya d’Ouargla : M. Mohamed Yousfi, conseiller à la cour d’Ouargla. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1972 wilaya de Saïda: M. Redouane Bendedouche, juge au tribunal de Saïda. wilaya de Sétif : M. Embarek Hamdi, juge au tribunal de Sétif. wilaya de Tiaret : M. Mohamed Besseghier, conseiller à la cour de Tiaret. wilaya de Tizi Ouzou : M. Mohammed Toumi conseiller à la cour de Tizi Ouzou. wilaya de Tlemcen: : M. Bachir Dib, conseiller à la cour de Tlemcen. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 11 février 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’orientation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen. Le ministre de l’enseignement primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n” 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen et notamment ses articles 5, 6, 7, 8 et 9; Vu le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation et notamment ses articles 9 et 14; Vu l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude au professorat de l’enscignement moyen; Arrêtent : Article 1г. Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen (C.A.P.E.M.) comprend : a) pour la première partie des épreuves écrites et orales conforires aux programmes des instituts de technologie de l’éducation des PEM et de l’ENNET; b) pour la deuxième partie des épreuves pédagogiques. Art. 2. Le C.A.F.E.M. comporte une session annuelle fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 3. Peuvent s’inscrire aux épreuves de la première partie du concours, les candidats âgés de 21 ans au moins et de 34 ans au plus à la date de l’examen et justifiant de la possession du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, peuvent être admis à concourir, sans condition d diplôme pour les sections d’enseignement technique ou agricole, les professeurs des CET ou CEA munis du CAECEA ou CAECET et ayant exercé pendant 3 ans dans l’enseignement technique ou agricole. Art. 4. Le dossier de candidature à la première partie à adresser à la direction des examens et de Jorientation scolaire, comprend : Une demande d’inscription établie sur imprimé spécial, Une notice individuelle comportant les états de service,, Un extrait d’acte de naissance,

19 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès, Une copie certifiée conforme des diplômes et titres, Pour les candidals enseignants: Un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte physiquement et mentalement à exercer les fonctions de professeur d’enseignement moyen. Art. 5. Nul ne peut s’inscrire aux épreuves de la deuxième partie du CAPEM s’il n’est ágé de 35 ans au plus à la date de l’examen et s’il n’a été admis depuis au moins un an à la première partie ou dispensé des épreuves de la première partie en vertu des dispositions des décrets n° 68-302 du 30 mai 1968 et 70-117 du 23 novembre 1970 susvisés. Art. 6. Les dispenses des épreuves de la première partie sollicitées en vertu du décret n° 68-302 du 30 mai 1968; ne peuvent être accordées par le ministre des enseignements primaire et secondaire qu’autant que les candidats en auront fait la demande expresse et fourni les pièces justificatives nécessaires. Art. 7. Le dossier d’inscription à la deuxième partie comprend : Une demande d’inscription mentionnant la section et la langue d’enseignement,

  • Ur: extrait d’acte de naissance pour les candidats dispensés des épreuves de la première partie, Une attestation d’admission aux épreuves de la première partie ou une copie certifiée conforme des diplomes ou titres en portant dispense. Art. 8. Le certificat d’aptitude au professorat d’enseignement moyen comporte les sections suivantes : Section 1: Langue et littérature arabes; Section 2: Histoire-géographie; Section 3: Langue vivante; Section 4: Mathématiques; Section 5: Sciences naturelles; Section 6: Enseignement agricole; Section 7: Enseignement ménager; Section 8: Dessin technique, option « Industries mécaniques»; Section 9: Dessin technique, option « Bâtiment »; Section 10: Enseignement commercial, option « Comptabilité >> ; Section 11: Enseignement commercial, option <<< Secrétariat »; Section 12: Enseignement social; Section 13: Education artistique; Section 14: Education musicale. Art. 9. Le ministre des enseignements primaire et secondaire peut n’organiser de session que pour certaines sections. Art. 10. Pour chaque épreuve, les candidats composent dans la langue d’enseignement. Art. 11. Le détail ainsi que la nature des épreuves figurent dans l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 12. Sauf délibération spéciale du jury, toute note inférieure à 5/20 aux épreuves écrites et orales, est éliminatoire. Art. 13. Seuls, peuvent subir les épreuves orales ou d’admission, les candidats qui ont obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites ou d’admissibilité, une moyene au moins égale a 10/20. Art. 14. Toutefois, après délibération du jury, les candidats avant obtenu une moyenne au moins égale à 8/20, peuvent étre autorisés à subir les épreuves orales ou d’admission. Art. 15. Sont proposés au ministre des enseignements primaire et secondaire pour l’admission à la preınière partie du CAPEM, les candidats qui ont obtenu, pour l’ensemble des épreuves, une moyene générale fixée par le jury. Cette moyenne ne saurait être inférieure à 8/20. Art. 16. En cas d’échec aux épreuves orales ou d’admission, les candidats conservent, pour la session suivante, le bénéfice du succès aux épreuves écrites ou d’admissibilité. La liste des candidats admis à la première partie du CAPEM est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 Art. 17. Sont proposés au ministère des enseignements primaire et secondaire pour l’admission à la deuxième partie du CAPEM, les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves pédagogiques, ont obtenu une moyenne au moins égale à 10/20. Art. 18. Les sujets des épreuves de la première partie (écrites, artistiques ou techniques) sont choisis par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Cette commission est présidée par le directeur des examens et de l’orientation scolaire ou son représentant. Art. 19. Les épreuves pédagogiques se dérouleront devant une commission d’au moins trois examinateurs dans les classes correspondantes à la section du CAPEM considérée. Cette commission présidée, soit par un inspecteur général, soit par un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, chargé de l’inspection dans les CEM, soit par un inspecteur d’enseignement technique ou un inspecteur d’enseignement agricole, comprend un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou d’enseignement moyen et un professeur titulaire d’enseignement moyen de la spécialité. Certaines personnes peuvent, en raison de leur qualification professionnelle ou de leurs travaux personnels, assister aux leçons avec voix consultative. Les leçons et les interrogations sont notées par la commission. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Le ministre des enseignements primaire et secondaire arrête la liste des candidats admis définitivement au CАРЕМ et leur délivre ledit certificat qui comporte pour chacun des candidats, la mention de la section et de la langue d’enseignement. La liste des candidats visés dans Valinéa précédent est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 21. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1972. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur primaire et secondaire Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI • Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 11 février 1972 portant application du décret n° 68-45 du 8 février 1968 créant le brevet de maîtrise. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-45 du 8 février 1968 créant ie brevet de maitrise; Arrêtent : Article 1er. L’examen du brevet de maîtrise comprend des épreuves écrites et pratiques conformes aux programmes officiels du cycle technique professionnel et une épreuve d’éducation physique. Il comporte une seule session annuelle fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 2. Pour chaque épreuve, les candidats composeront dans la langue d’enseignement. Art. 3. Tout élève fréquentant les classes terminales du cycle technique professionnel, est tenu de se présenter à l’examen prévu par le présent arrêté. Art. 4. Les candidats qui ne fréquentent aucun établissement, peuvent faire acte de candidature s’ils justifient de trois années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie. Art. 5. Au moment de son inscription, chaque candida. peut choisir entre les douze options suivantes :

494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1972 Secrétariat, Comptabilité, Social, Electrotechnique, Electro-diéseliste, Mécanique générale, Mécanique agricole, Construction métallique, Menuiserie industrielle, Bâtiment et béton armé, Dessinateur en bâtiment, Métier de l’habillement. Art. 6. - Les dates d’ouverture et de clôture du registre : inscription ainsi que les centres d’examen, sont fixes chaque Année par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 7. Le dossier de candidature comprend : a) Une demande d’inscription établie sur l’imprimé spécial, b) Un extrait d’acte de naissance, c) Une fiche d’éducation physique ou le cas échéant, une attestation d’inaptitude délivrée par un médecin assermenté, d) Un certificat du ou des employeurs visés par les services de la direction de wilaya attestant que le candidat a satisfait aux conditions de stage visées à l’article 4 du présent arrêté. e) Un mandat-lettre de versement des droits de l’examen. Art. 8. Les commissions d’examen sont désignées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 9. La nature, la durée et les coefficients des épreuves ainsi que leurs modalités de déroulement sont fixés par arrêté au ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officie! de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1972. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur, primaire et secondaire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 11 février 1972 portant application. du décret n° 71-83 du 9 avril 1971 modifiant le décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création du breves supérieur de capacité. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu les décrets nº 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs et 71-83 du 9 avril 1971 modifiant le décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création du brevet supérieur de capacité; Arrétent: Article 1er. Le brevet supérieur de capacité comprend deux parties. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature:, 1º A la première partie : a) Les instructeurs titulaires; b) Les instituteurs stagiaires pourvus: soit du brevet d’enseignement general, soit du certificat de culture générale et professionnelle et justifiant au moins de deux années d’ancienneté dans l’enseignement. 2º A la deuxième partie : Les instructeurs titulaires, âgés de 45 ans au plus au 31 décembre de l’année de l’examen, et pourvus, soit de la première partie du brevet supérieur, soit du probatoire de fin cie classe de première ou d’une attestation d’admission en classe terminale du second cycle de l’enseignement secondaire. Art. 3. - Pour chacune des parties de l’examen, il pourra être organisé chaque année, une ou deux sessions, au chef-lieu de wilaya, aux dates fixées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. La deuxième session est réservée aux candidats qui, ayant échoué à la première session, ont totalisé un quart du maximum des points ou bien n’ont pu s’y présenter pour une raison de force majeure laissée à l’appréciation du directeur de l’éducation et de la culture de la wilaya. Art. 4. - Tout candidat au brevet supérieur de capacité doit se faire inscrire auprès de la direction de l’éducation et de la culture de la wilaya de sa résidence, deux mois au moins avant la date fixée pour l’examen. Il doit joindre à sa demande d’inscription datée et signée, après indication de la langue choisie pour la composition aux épreuves de l’examen : a) Pour la première partie : une fiche individuelle d’état civil, un état des services dans l’enseignement; b) Pour la deuxième partie : une copie certifiée conforme des titres ou diplômes requis définis à l’article 1er, paragraphe 2. Les instructeurs devront produire, en outre, une copie de leur arrêté de titularisation. Art. 5. Les commissions d’examen sont désignées par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du directeur de l’éducation et de la culture. Elles comprennent, outre le directeur de l’éducation et de la culture on son représentant, président, un directeur d’institut de technologie de l’éducation, un inpecteur des enseignements élémentaire et moyen, les professeurs correcteurs, deux conseillers pédagogiques et deux instituteurs titulaires. Art. 6. Les décisions des commissions sont prises à la majorité des suffrages. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Le brevet supérieur de capacité première partie comporte des épreuves écrites conformes aux progran.mes de 6ème année secondaire. 1º Dissertation littéraire. Les candidats traiteront un des deux sujets proposés. Durée: 3 heures coefficient: 2. 2” Mathématiques. L’épreuve comprend : 2 exercices d’application directe du cours (8 points); 1 problème avec des questions de difficulté croissante (12 points); Durée: 3 heures coefficient: 2. 3” Sciences. L’épreuve comporte une question de sciences physiques et une question de sciences naturelles. Durée: 1 heure 30 coefficient: 1. 4° Histoire et géographic. Le candidat devra traiter une question d’histoire et une question de géographie. Durée: 1 heure 30 coefficient: 1. 5” Une épreuve de langue arabe pour les candidats ayant composé en français aux épreuves énumérées ci-dessus. L’épreuve consiste en l’étude d’un texte dont les mots et expressions difficiles seront vocalisés et comporte 4 questions : 1º Analyse grammaticale (notée sur 3); 2° Conjugaison ou transposition de phrases (notée sur 5); 3° Explication d’expressions prises dans le texte (notée sur 4); 4” Question d’intelligence du texte donnant lieu à la construction d’un essai intégralement vocalisé (notée sur 8). Durée: 2 heures coefficient: 1.

19 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. La deuxième partie de l’examen du brevet supérieur de capacité comprend des épreuves écrites et des épreuves orales. A. B. Epreuves écrites : 1° Pédagogie générale: Le candidat traitera un des deux sujets proposés. Durée: 3 heures coefficient: 2. 2º Pédagogie appliquée : Le candidat traitera un des deux sujets proposés. Durée: 2 heures coefficient: 1. B. Epreuves orales: 1º Lecture et explication d’un texte se rapportant aux problèmes de l’éducation coefficient: 2; 2º Une interrogation portant sur la morale professionnelle ou l’éducation civique et religieuse coefficient: 1; 3º Interrogation portant sur les relations de l’école et le milieu pour les candidats et la puériculture ou l’économie domestique pour les candidates: coefficient: 1: 4° Interrogation sur l’éducation artistique coefficient: 1. Art. 9. Les sujets des compositions écrites de l’examen du brevet supérieur de capacité sont choisis par unc con mission designée par le ministre des enseignements primaire et secon- Gaire. Art. 10. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de zéro à vingt. à laquelle est attribué le coefficient prévu aux articles ci-dessus. Art. 11. Les candidats ayant obtenu une note moyenne inférieure à 6/20 pour les deux épreuves de pédagogie et une note inférieure à 8 20 pour l’épreuve d’arabe cont eliminės. Pour les autres épreuves, la note zéro est éliminatoire, sauf avis contraire de la commission. Art. 12. Pour les deux parties de l’examen, peuvent être déclarés admis, après appréciations des résultats par la commission, les candidats dont la moyenne est au moins égale à 8/20. Art. 13. La liste des candidats admis à la deuxième partie du brevet supérieur de capacité sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Le diplóme du brevet supérieur de capacité est délivré par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 14. La possession de la deuxième partie du brevet supérieur de capacité dispense des épreuves écrites du certificat d’aptitude pédagogique. Art. 15. En cas de fraude ou de tentative de fraude, la nullité des résultats de l’examen du ou des auteurs et de leurs éventuels complices est prononcée par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sans préjudice des sanctions pénales bu disciplinaires. Quand le flagrant délit est constaté, le ou les candidats. coupables cessent de composer à la demande du chef de centre d’examen et leurs épreuves sont annulées. Le ministre des enseignements primaire et secondaire peut prendre des sanctions pouvant aller jusqu’à l’interdiction de s’inscrire à l’examen pendant une ou plusieurs sessions. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 11 février 1972. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur, primaire et secondaire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 3 mars 1972 portant application du décret 68-46 du 8 février 1968 créant le baccalauréat de technicien. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 Vu le décret 63-46 du 8 février 1968 créant le baccalauréat de technicien ; Arrêtent : Article 1º. - L’examen du baccalauréat de technicien comprend des épreuves écrites et pratiques conformes aux programmes officiels du second cycle de l’enseignement technique et une épreuve d’éducation physique. Il comporte une seule session annuelle fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 2. Dans chaque épreuve les candidats composent dans la langue d’enseignement. Art. 3. - Tout élève fréquentant une classe terminale d’un établissement du second degré de l’enseignement technique, est tenu de se présenter à l’examen prévu par le présent arrêté. Art. 4. Les candidats qui ne fréquentent aucun établissement peuvent faire acte de candidature. Ils devront remplir l’une des conditions suivantes : 1º avoir 5 années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie, 2º être pourvu du brevet de maitrise ou d’un diplôme équivalent et avoir 2 années de pratique professionnelle après l’obtention de ce diplôme dans la spécialité choisie. Art. 5. Au moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les neuf options suivantes : électronique électrotechnique fabrication mécanique frigoriste géomètre bâtiment et travaux publics chimiste secrétariat comptabilité. Art. 6. - Le ministre des enseignements primaire et secondaire ne peut organiser de session que pour certaines options. Art. 7. Les dates d’ouverture et de clôture du registre d’inscription ainsi que les centres d’examen sont fixés chaque année par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 8. - Le dossier de candidature comprend principalement: a) une demande d’inscription établie sur l’imprimé spécial, b) un extrait d’acte de naissance, c) une fiche d’éducation physique sur laquelle doit figurer l’attestation d’aptitude ou d’inaptitude signée par le médecin, d) un certificat du ou des employeurs visés par les services de la direction de wilaya du travail attestant que le candidat a satisfait aux conditions de stage visées à l’article 4 du présent arrêté. e) un mandat-lettre de versement des droits d’examen. Art. 9. - Les commissions d’examen sont désignées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, chaque jury est présidé par un professeur désigné par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. La nature, la durée et les coefficients des épreuves ainsi que leurs modalités de déroulement, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11. Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 3 mars 1972. Le ministre des enseignements Le ministre de l’intérieur, primaire et secondaire, Abdelkrim BENMAHMOUD Ahmed MEDEGHRI Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Seddik BENYAHIA

496 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 3 mars 1972 portant organisation de l’examen du baccalauréat de technicien, Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vu le décret 68-46 du 8 février 1968 créant un baccalauréat de technicien ; Vu l’arrêté interminstériel du 3 mars 1972 portant application du décret 68-46 du 8 février 1968 créant un baccalauréat de technicien. Arrêtent : Article 1 - L’examen du baccalauréat de technicien com. prend des épreuves écrites et pratiques conformes aux programmes officiels des classes terminales du second cycle de l’enseignement technique et une épreuve d’éducation physique. Pour les candidats scolarisés, la note des épreuves pratiques est remplacée par la moyenne des notes obtenues dans les différents partiels organisés durant les 2 dernières années du second cycle de l’enseignement technique. Les candidats libres, subissent toutes les épreuves prévues a l’examen. Le baccalauréat de technicien comporte une seule session annuelle fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 2. Le détail et la nature des épreuves de chaque option figurent dans les annexes jointes à l’original du présent arrêté. Art. 3. Un livret scolaire établi sous la responsabilité du chef d’établissement doit être produit avant le commencement des épreuves. Les candidats libres doivent remplir une notice de renselgnements. Art. 4. Durant toute la session, le candidat doit être muni d’une carte nationale d’identité Art. 5. Les commissions de l’examen sont désignées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, chaque jury est présidé par un professeur désigné par ie ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communication ni entre eux, ni avec l’extérieur. Ils ne doivent conserver par devers eux, aucun papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre autre que les dictionnaires et les tables de logarithmes lorsqu’ils y sont autorisés. Ils ne peuvent utiliser pour chaque épreuve d’autres feuilles que celles qui leur sont remises. Art. 7. En, cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le président du centre rédige un rapport et le jury propose une sanction. La décision est prise par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Quant le flagrant délit de fraude est constaté, le ou les candidats coupables cessent de composer à la demande du président du centre d’examen. Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d’un coefficient conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté. Art. 9. La note 0 est éliminatoire, sauf décision contraire du jury acquise à la majorité, la voix du président étant prépondérante. ! Art. 10. L’anonymat est respecté autant pour la correction que pour les délibérations. Celles-ci ont un caractère strictement confidentiel. Art. 11. Tout candidat dont la moyenne générale est égale 10/20 est déclaré admis. Art. 12. Après délibération du jury, fondée d’une part sur l’étude du dossier scolaire, d’autre part sur les résultats obtenus à l’examen, les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 10/20 pourront être admis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1972 Art. 13. Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de partage des voix, celle du président est propondérante. Art. 14. Le jury porte sur les certificats des candidats admis, les mentions suivantes :

> quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12/20. > : 1º une épreuve de titres et travaux d'une durée d'une heure environ. Cette épreuve sera notée sur 20. 2 Une épreuve pédagogique intitulée « leçon spéciale > et portant sur une des matières choisies par le candidat au moment du dépôt de sa candidature sur la liste ci-après : 498 JOURNAL OFFICIEL DE LA Droit administratif, Droit international public, Droit constitutionnel, Drolt financier et fiscal. Cette épreuve sera préparée en loge durant huit heures et exposéë devant le jury pendant une demi-heure environ. Cette épreuve sera notée sur 20. 3º Uné épreuve pédagogique intitulée « leçon générale >>> portant sur une des matières fondamentales suivantes tirées au sort par le jury, hormis cclle choisie pour la leçon spéciale : Droit administratif, Droit international public, Droit constitutionnel, Droit financier et fiscal. Cette leçon sera préparée par le candidat en équipe durant 24 heures et exposée devant le jury pendant trente à quarante-cinq minutes. Cette dernière épreuve sera notée sur 20. e) Section « Sciences économiques : 1º Une épreuve de titres et travaux d'une heure notée sur 30. 2 Une épreuve pédagogique intitulée « leçon spéciale >>> et portant sur une des matières choisies par le candidat au moment du dépôt de sa candidature sur la liste ci-après : Comptabilité nationale, Techniqué de la planification, Gestion des entreprises, Analyses économiques. Cette épreuve sëra préparée en loge durant huit heures et exposée devant le jury pendant une demi-heure enviror. Cette épreuve sera notée sur 20. 3º Une épreuve pédagogique intitulée « leçon générale >>> portant sur une des matières suivantes tirée au sort par le jury: Histoire des théories économiques, Politique économique dans les systèmes de marché, Politique économique dans le système socialiste Politique économique cans les pays en voie de developpement. Cette épreuve sera préparée par le candidat en équipe durant 24 heures et exposée devant le jury pendant trente à quarante-cinq ininutes. Cette dernière épreuve sera nctée sur 20. Art. 7. Le jury d'agrégation de chacune des sections comprendra au moins trois professeurs d'université, désignés par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président de chacun des jurys sera choisi par les membres du jury en son sein. Art. 8. Les candidats admis au concours seront nommés maitres de conférences agregés, dans la mite des postes disponibles fixés à l'article 3 du présent arrêté et affectés à l'une des universités d'Alger, d'Oran ou de Constantine par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. Le programme sur lequel porte le concours d'agrégation est fixé, par section et par leçon, conformément à l'annexe du présent arrêté. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1972. Le ministre de l'enseignement P. le ministre de l'intérieur supérieur et de la recherche scientifique, Le secrétaire général, Mohamed Seddik BENYAHIA Hocine TAYEBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1972 ANNEXE : PROGRAMME DU CONCOURS D'AGREGATION EN DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES A. PROGRAMME DE LA SECTION « DROIT PRIVE › : Droit civil : Les obligations : Notions générales sur l'obligation. Sources des obligations: théorie générale du contrat. La responsabilité civile; les quasi-contrats et l'enrichissement sans cause. Effets et sanctions des obligations simples. Le paiement et les problèmes monétaires; protection générale des droits du créancier. Les obligations complexes; modalités pluralité d'objets et de sujets. Transmission, modification et extinction des obligations. Les droits réëls et principaux : Le droit de propriété, l'usufruit et les autres droits réels principaux généralités, acquisition, sanction, preuve, extinction. L'indivision.... Théoric générale de la possession. Questions spéciales à la propriété immobilière le voisinage et les servitudes, limitation et réglementation d'intérêt public: modalités particulières; la copropriété. Possession et propriété des meubles corporels. Propriété des meubles incorporels. Les contrats spéciaux. Droit pénal général : Fondement et évolution du droit à punir. Les différentes écoles de droit penal. Principes genéraux de droit pénal. Les sciences complémentaires. Rapports du droit pénal aveo les autres branches du droit et les autres sciences humaines. Lés éléments constitutifs de l'infraction. L'élément légal. L'éiement matériel La tentative Lélément moral. La responsabilité pénale. Les faits justificatifs. Les diverses sortes d'infractions. Tableau et caractères généraux des peines et des mesures de sûreté. Mesure des peines. Circonstances aggrovantes. Excuses et circonstances attenuantes. Complicité. Concours d'infractions. Récidive et preuves de la récidive. 7 Causes et suspension ou d'extinction des peines et des condamnations. Responsabilité de mineurs. Droit commercial : Actes de commerce et commerçants. Preuves. Liberté du commerce et ses limites. Interdictions et incapacités d'exercer le commerce mineur commerçant. Femmes mariées commerçantes. Registre du commerce. Livre de commerce. Artisans. Fonds de commerce. Notions sur les droits de propriété industrielle. Les baux commerciaux. Sociétés commercialés. Opérations de banque, effets de commerce. Droit international privé : La nationalité. Condition des étrangers personnes physiques, personnes morales. Les conflits des lois. Les conflits des juridictions.' B. PROGRAMMES DE LA SECTION DROIT PUBLIC ». Droit administratif :. L'administration et le droit administratif. La juridiction administrative et le contentieux administratif. 19 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'organisation administrative collectivités territoriales e: autres personnes morales de droit administratif. Theorie générale des activités de l'administration (police, service publics). Les actes de l'administration (actes unilatéraux contrats). La responsabilité. Droit constitutionnel : Le droit public son objet, ses différentes branches. L'Etat et le droit. Le droit constitutionnel objet, methode. Théories générales les grands problèmes constitutionnels: structures et pouvoirs des organes de gouvernement les formes d'Etat et formes politiques; les droits et libertés publiques. Les grands systèmes politiques (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Suisse, U.R.S.S., Chine, etc...)." Les institutions politiques algériennes depuis 1945. Droit financier et fiscal : A) Le budget : Le problème des finances publiques. Aspects politiques et économiques dans le cadre des différentes collectivités publiques. Le budget de l'Etat algérien, Les lois de finances, préparation, exécution (trésor public), contrôle. Le contenu du budget. Dépenses et ressources publiques. Le crédit public. Etude générale de l'emprunt public. B) L'impôt: Le régime fiscal algérien actuel. La loi fiscale et son application. Le contentieux fiscal. Droit international public: Systématique du droit international public fordement, division, rapports avec les autres systèmes de droit). Sources du droit et actes juridiques internationaux. Statut international de l'Etat. Théorie générale des organisations internationales. Modes de solution des différends internationaux. Règles relatives au recours à la force. C. PROGRAMME DE LA SECTION SCIENCES ECO- NOMIQUES. Comptabilité nationale: Ses fondements theoriques. Les comptes et agrégats nationaux. Les agents économiques. Les tableaux synthétiques. Les critères de nationalité et de territorialité. Les comptabilités rationales françaises et la comptabilité nationale normaliste des Nations-Unies. La REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 comptabilité nationale comme instrument d'arialyse et d'action économique. Gestion de l'entreprise : La place de l'entreprise dans l'économie nationale. Le but de l'entreprise : définition et évolution. L'organisation de l'entreprise structure, fonction, organigramme. Les instruments de gestion de l'entreprise les comptes financiers, les ratios. La gestion financière de l'entreprise. Entreprise et croissance économique. Analyse économique : La théorie et l'équilibre de consommateur. La théorie des prix dans les régimes de concurrence, dè monopole, de duopele. d'oligopole et de monopole bilatéral. L'équilibre genéral. La théorie welfare. Les fonctions de consommation. Les fonctions d'épargne et d'investissement. Les multiplicateurs d'emploi, d'investissement de la monnaie et du commerce extérieur. Niveau des prix et répartition du revenu national. Techniques de planification : Définition du plan. Plan indicatif formation des indices du plan, la formation de l'équilibre physique global planification en valeur; plan et budget économique; plan indicatif et démocratic. Plan impératif les méthodes soviétiques d'élaboration; les balances du plan et la technique des contrôles; plan impératif et démocratie. Planification et développement. Politique économique des pays capitalistes : La politique des prix. La politique des salaires. La politique de la monnaie et du crédit. La politique du commerce extérieur et la stabilité monétaire. La politique de l'emploi. Politique économique des pays socialistes : La politique de l'emploi. La politique du contrôle du commerce extérieur. La nouvelle politique de l'entreprise. L'organisation du crédit. La politique agraire. Politique économique des pays sous-développés : La politique d'industrialisation. La politique et les réformes agraires. La politique des relations économiques internationales. La politique de la monnaie et du crédit. La politique de l'emploi. Blocage et politiques de croissance économique. Ilistoire des théories économiques : La théorie classique. La théorie néo-classique. La théorie keynésienne. La théorie post-keynésienne. La théorie de Karl Marx. La théorie du développement. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d'offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA D'EL ASNAM Cité administrative Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour le bardage et la pose de 3300 m3 de blocs artificiels en béton pour la protection du brise-lames au port de Ténès. Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers au bureau des marchés, 2ème étage, de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya, cité administrative à El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé ou être déposées, contre récépisse, avant le 27 mai 1972 à 12 heures, à l'adresse ci-dessus. WILAYA DE SETIF Equipement d'une unité artisanale de tissage Haïk à Zemmora Un avis d'appel d'offres est lancé en vue de l'acquisition. de matériel destiné à équiper une unité artisanale de tissage haïk à Zemmorah (daïra de Bordj Bou Arréridj), au titre du programme spécial. Le matériel à acquérir est divisé en plusieurs lots: Lot n° 1 métiers, Lot n° 2 équipement annexe, Lot n° 3: matériels complémentaires de tissage, Lot n° 4: mobilier, Lot nº 5 équipement divers. Les entreprises et sociétés intéressées pourront consulter les dossiers à l'hôtel de la wilaya de Sétif (bureau de l'équipement). Les offres porteront sur tout ou une partie du matériel précité. 500 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un (21) jours et commencera à courir à partir de la date de publication du présent appel d'offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées sous double pli cacheté, à la wilaya de Sétif, bureau de l'équipement, avec la mention Soumission Unité artisanale de tissage haïk >>». L'engagement des offres reste valable pendant 90 jours. DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction des équipements Le ministère de la santé publique lance un appel d'offres en vue d'acquérir le matériel suivant : 1º matériel cinématographique, 2º climatiseurs, réfrigérateurs et réchauds à gaz, 3 matériel d'exploitation, 4° matériel de cuisine et réfectoire, 5° matériel de dessin, sculpture, bois et outillage, 6º matériel d'entretien des cours, routes et jardins, 7° matériel de coiffeur de désinfection, destiné à la cité neuro-psychiatrique de Tizi Ouzou. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique (direction de l'infrastructure et du budget), 52, Bd Mohamed Và Alger, au plus tard le 10 juin 1972 à 17 heures. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la sous-direction des équipements, 2, rue Louise de Bettignie à Alger, 4ème étage, tél. 65-99-90 et 91. SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS Avis d'appel d'offres international La société nationale des corps gras lance un appel d'offres international consistant en la fourniture et l'installation d'un foyer à incinération de coques de tournesol pour une chaudière < Babcock >> type << Wif >>. Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges ou à écrire pour avoir communication de celui-ci, à la direction technique de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy à Alger, contre remise d'une somme de 40 DA pour frais de dossier. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1972 Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées sous pli cacheté recommandé à la direction générale de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy à Alger, avant le 20 juillet 1972, le cachet de la poste faisant foi. Ce pli devra comporter la mention «Appel d'offres Foyer à incinération ». Toute offre ne respectant pas les conditions ci-dessus, ne sera pas prise en considération. DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Construction de 4 ponts PROROGATION DE DELAI La date de remise des plis pour l'appel d'offres ouvert relatif à la construction des ponts sur les oueds El Acheuch, Er Zel, Menar et Mellah dans la wilaya de Constantine, prévue initialement pour le 5 mai 1972 à 18 heures, est reportée au mardi 16 mai 1972 à 18 heures. MINISTERE DES FINANCES Aménagements à l'école d'application économique et financière Opération n° 93.11.6.00.24.03 Un appel d'offres ouvert est lancé pour des travaux à entreprendre à l'intérieur de l'immeuble situé à Alger, 1, rue Tirman (aménagement de classes). Nature des travaux (lot unique) : Gros-œuvre, Menuiserie, Electricité, Peinture. Les entrepreneurs intéressés pourront retirer les dossiers d'appel d'offres chez Mme Danièle Poux, architecte, 17, rue Savorgnan de Brazza, Bains-Romains à Alger, contre remboursement des frais de reproduction ou au ministère des finances, direction de l'administration générale à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l'administration générale du ministère des finances, avant le 6 juin 1972 à 18 heures, dervier délai, sous enveloppe cachetée portant l'osjet de l'appel d'offres. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek