Arrêté interministériel du 3 mars 1972 portant application du décret n° 68-46 du 8 février 1968 créant le baccalauréat de technicien
Article 2
فتح المادةDans chaque épreuve les candidats composent dans la langue d'enseignement.
Article 3
فتح المادةTout élève fréquentant une classe terminale d'un établissement du second degré de l'enseignement technique, est tenu de se présenter à l'examen prévu par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes candidats qui ne fréquentent aucun établissement peuvent faire acte de candidature. Ils devront remplir l'une des conditions suivantes : 1º avoir 5 années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie, 2º être pourvu du brevet de maitrise ou d'un diplôme équivalent et avoir 2 années de pratique professionnelle après l'obtention de ce diplôme dans la spécialité choisie.
Article 5
فتح المادةAu moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les neuf options suivantes : électronique électrotechnique fabrication mécanique frigoriste géomètre bâtiment et travaux publics chimiste secrétariat comptabilité.
Article 6
فتح المادةLe ministre des enseignements primaire et secondaire ne peut organiser de session que pour certaines options.
Article 7
فتح المادةLes dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription ainsi que les centres d'examen sont fixés chaque année par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 8
فتح المادةLe dossier de candidature comprend principalement:
a) une demande d'inscription établie sur l'imprimé spécial,
b) un extrait d'acte de naissance,
c) une fiche d'éducation physique sur laquelle doit figurer l'attestation d'aptitude ou d'inaptitude signée par le médecin,
d) un certificat du ou des employeurs visés par les services de la direction de wilaya du travail attestant que le candidat a satisfait aux conditions de stage visées à l'article 4 du présent arrêté.
e) un mandat-lettre de versement des droits d'examen.
Article 9
فتح المادةLes commissions d'examen sont désignées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, chaque jury est présidé par un professeur désigné par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 10
فتح المادةLa nature, la durée et les coefficients des épreuves ainsi que leurs modalités de déroulement, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 11
فتح المادةLe présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Fait à Alger, le 3 mars 1972.
Le ministre des enseignements Le ministre de l'intérieur, primaire et secondaire, Abdelkrim BENMAHMOUD Ahmed MEDEGHRI Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Seddik BENYAHIA 496 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 3 mars 1972 portant organisation de l'examen du baccalauréat de technicien, Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Vu le décret 68-46 du 8 février 1968 créant un baccalauréat de technicien ;
Vu l'arrêté interminstériel du 3 mars 1972 portant application du décret 68-46 du 8 février 1968 créant un baccalauréat de technicien.
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةL'examen du baccalauréat de technicien com. prend des épreuves écrites et pratiques conformes aux programmes officiels des classes terminales du second cycle de l'enseignement technique et une épreuve d'éducation physique.
Pour les candidats scolarisés, la note des épreuves pratiques est remplacée par la moyenne des notes obtenues dans les différents partiels organisés durant les 2 dernières années du second cycle de l'enseignement technique.
Les candidats libres, subissent toutes les épreuves prévues a l'examen.
Le baccalauréat de technicien comporte une seule session annuelle fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 2
فتح المادةLe détail et la nature des épreuves de chaque option figurent dans les annexes jointes à l'original du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةUn livret scolaire établi sous la responsabilité du chef d'établissement doit être produit avant le commencement des épreuves.
Les candidats libres doivent remplir une notice de renselgnements.
Article 4
فتح المادةDurant toute la session, le candidat doit être muni d'une carte nationale d'identité
Article 5
فتح المادةLes commissions de l'examen sont désignées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, chaque jury est présidé par un professeur désigné par ie ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 6
فتح المادةPendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communication ni entre eux, ni avec l'extérieur. Ils ne doivent conserver par devers eux, aucun papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre autre que les dictionnaires et les tables de logarithmes lorsqu'ils y sont autorisés. Ils ne peuvent utiliser pour chaque épreuve d'autres feuilles que celles qui leur sont remises.
Article 7
فتح المادةEn, cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le président du centre rédige un rapport et le jury propose une sanction. La décision est prise par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Quant le flagrant délit de fraude est constaté, le ou les candidats coupables cessent de composer à la demande du président du centre d'examen.
Article 8
فتح المادةChaque épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient conformément aux tableaux annexés à l'original du présent arrêté. *
Article 9
فتح المادة* La note 0 est éliminatoire, sauf décision contraire du jury acquise à la majorité, la voix du président étant prépondérante. !
Article 10
فتح المادةL'anonymat est respecté autant pour la correction que pour les délibérations. Celles-ci ont un caractère strictement confidentiel.
Article 11
فتح المادةTout candidat dont la moyenne générale est égale 10/20 est déclaré admis.
Article 12
فتح المادةAprès délibération du jury, fondée d'une part sur l'étude du dossier scolaire, d'autre part sur les résultats obtenus à l'examen, les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 10/20 pourront être admis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1972
Article 13
فتح المادةLe jury est souverain. Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de partage des voix, celle du président est propondérante.
Article 14
فتح المادةLe jury porte sur les certificats des candidats admis, les mentions suivantes : <passable>> quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12/20. <assez bien» quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20. <bien», quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20.
- «très bien», quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16/20.
Les mentions « bien » et « très bien » ne peuvent en principe être données si une note des épreuves est inférieure à 5/20.
Dans ce cas, le candidat obtient la mention immédiatement inférieure.
Article 15
فتح المادةLe diplôme du baccalauréat de technicien est conféré par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1972.
Le ministre des enseignements Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, supérieur et de la recherche scientifique Abdelkrim BENMAHMOUD Mohamed Seddik BENYAHIA
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Décret
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