CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicié : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 Alger BADR : Rib 00 300 060000201930048 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
17 Chaâbane 1445 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 27 février 2024 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 24-94 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l’énergie, signé à Alger, le 22 mai 2019……………………………………………………………………………………………………………………. 4 DECRETS Décret exécutif n° 24-89 du 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 9 Joumada El Oula 1445 correspondant au 23 novembre 2023 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Biskra……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 9 Joumada El Oula 1445 correspondant au 23 novembre 2023 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Tamenghasset………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 9 Joumada El Oula 1445 correspondant au 23 novembre 2023 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Ouargla……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux et extérieurs de la direction générale du domaine national………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant délégation de signature au directeur général des forêts……….. 24 Arrêté du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens de la direction générale des forêts…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville… 24
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27 février 2024 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 15 juin 2023 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de dessalement de l’eau………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011 portant création d’inspections territoriales du commerce…………………………………………………….. 26 MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 9 octobre 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises…………………………….. 26
17 Chaâbane 1445 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 27 février 2024 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 24-94 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l’énergie, signé à Alger, le 22 mai 2019.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l’énergie, signé à Alger, le 22 mai 2019 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l’énergie, signé à Alger, le 22 mai 2019. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l’énergie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et L’Union africaine, d’autre part, Ci-après dénommés (les parties) ; Considérant la décision AHG/Dec.167 (XXXVII), adoptée par la trente-septième session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine, tenue à Lusaka (Zambie) du 9 au 11 juillet 2001 portant création de la Commission africaine de l’énergie ; Reconnaissant que la création de la Commission africaine de l’énergie a été inspirée par la nécessité de coordonner les actions entreprises par les pays africains pour mettre en valeur leurs ressources énergétiques et pour résoudre collectivement les divers problèmes liés à l’exploitation et à l’utilisation efficaces et rationnelles de leurs ressources en vue d’assurer le développement socio-économique ; Rappelant les dispositions de l’article 5 de la convention de la Commission africaine de l’énergie à laquelle la République algérienne démocratique et populaire est partie, stipulant que le siège de la Commission africaine de l’énergie est établi à Alger (République algérienne démocratique et populaire) ; Notant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s’engage à établir le siège de la Commission africaine de l’énergie à Alger et de lui fournir les moyens nécessaires de fonctionner efficacement, afin de lui permettre de s’acquitter de son mandat de manière efficiente, tel que prévu par la convention de la Commission africaine de l’énergie ; Agissant en vertu de l’article 19 de la convention de la Commission africaine de l’énergie ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : « AFREC » ou « Commission », la Commission africaine de l’énergie de l’Union africaine, créée conformément à la décision AHG/Dec. 167 (XXXVII), adoptée par la trente-septième session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine, tenue à Lusaka (Zambie) du 9 au 11 juillet 2001 ; « Archives », tous les documents qui appartiennent ou sont détenus par la Commission, y compris les dossiers, les correspondances, les manuscrits, les photographies, les films et les enregistrements ; « Consultant », toute personne ou cabinet-conseil recruté(e) pour fournir des services dans un délai et selon des modalités spécifiques fixées à l’avance telles que définies par les statuts et le règlement du personnel de l’Union africaine ; « Convention générale », la convention sur les immunités et les privilèges de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), adoptée par le sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, le 25 octobre 1965 à laquelle la République algérienne démocratique et populaire est partie ; « Convention de Vienne », la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, adoptée à Vienne le 18 avril 1961, à laquelle la République algérienne démocratique et populaire est partie ; « Directeur exécutif », le responsable de l’exécution des fonctions de l’AFREC tel que stipulé à l’article 10 de la convention de la Commission africaine de l’énergie ;
17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024 « Personnel détaché », toute personne d’un Etat membre ou d’une organisation, mutée à l’AFREC pour occuper des fonctions temporaires, selon des conditions et modalités convenues par toutes les parties concernées ; « Employé », toute personne employée par l’AFREC, telle que définie par les statuts et le règlement du personnel de l’Union africaine ; « Etat membre », tout Etat membre de l’Union africaine ; « Expert », toute personne recrutée pour un service technique spécialisé pour le compte de l’AFREC, selon les conditions et modalités spécifiques pendant une période déterminée ; « Fonctionnaires », toute personne, membre du personnel de l’AFREC, tel que défini par le statut et le règlement du personnel de l’Union africaine ; « Gouvernement », le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; « Locaux et installations », tout espace à usage de bureaux, ou tout autre espace comportant des immeubles, des structures, des équipements et autres installations ainsi que des équipements et terrains avoisinants occupés, à titre temporaire ou permanent par l’AFREC, et reconnus comme tels par le Gouvernement pour le seul accomplissement de ses activités officielles ; « Membre de la famille à charge », le conjoint et les enfants mineurs à charge d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’AFREC, conformément aux statuts et règlements du personnel de l’UA ; « Membre du personnel », le directeur exécutif et les autres membres du personnel recrutés par l’AFREC, exclusivement employés par elle et soumis aux statuts et règlements du personnel de l’UA ; « Parties », le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine ; « Représentants », les représentants des parties ; « Secrétariat », l’organe exécutif de la commission chargé des fonctions et activités de celle-ci, en vertu de l’article 9 de la convention de la Commission africaine de l’énergie ; « UA », l’Union africaine établie par l’acte constitutif de l’Union africaine, adopté le 11 juillet 2000 et entré en vigueur le 26 mai 2001. Article 2 Objet et champ d’application de l’accord Le présent accord régit les questions relatives et consécutives à l’établissement et au fonctionnement de l’AFREC et ses relations avec le Gouvernement sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 Article 3 Statut juridique
- Le siège de l’AFREC est à Alger, en République algérienne démocratique et populaire.
- L’AFREC jouit de la personnalité juridique. A cet égard, elle a la capacité : a) de conclure des contrats ; b) d’acquérir et de céder des biens mobiliers et immobiliers ; et c) d’ester en justice.
- Aux fins du présent accord, le directeur exécutif ou son représentant dûment désigné, représente l’AFREC dans toutes les questions juridiques.
- Toutes les affaires officielles entre le Gouvernement et l’AFREC sont conduites à travers le ministère des affaires étrangères ou tout autre département gouvernemental, tel qu’il serait convenu entre le Gouvernement et l’AFREC. Article 4 Drapeau, logo et autres emblèmes de l’AFREC
- Le drapeau de l’AFREC et autres emblèmes, notamment l’hymne et autres symboles d’identification, sont ceux de l’UA.
- L’AFREC porte le drapeau de l’UA et ceux de ses Etats membres, conformément aux statuts et règlements de l’UA.
- Toutes les propriétés de l’AFREC, y compris les moyens de transport, résidences du personnel et autres biens mobiliers et immobiliers portent le logo de l’AFREC et de l’UA.
- Le personnel de l’AFREC porte une carte d’identité (ID) et un passeport/laissez-passer portant le logo de l’UA. Article 5 Attributions des espaces et locaux Le Gouvernement met, à ses frais, à la disposition de l’AFREC, des espaces, des bureaux et des locaux, aménagés, équipés, sécurisés et accessibles, en accord avec la décision du conseil exécutif EX.CL/Déc. 229 (VII) de juillet 2005. Lesdits locaux sont destinés à l’usage exclusif de l’AFREC et ne doivent pas être utilisés d’une manière incompatible avec l’objet du présent accord et le mandat de l’AFREC. Article 6 Statut du personnel de l’AFREC
- Le personnel de l’AFREC relève des principales catégories suivantes, à savoir le personnel recruté au plan international, le personnel recruté localement et le personnel détaché. Le personnel est hiérarchisé comme suit : a) le directeur exécutif de l’AFREC est le chef et le représentant officiel de la commission. En son absence, l’AFREC est représentée par un représentant dûment mandaté ;
17 Chaâbane 1445 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 b) les fonctionnaires de l’AFREC ; c) les employés de l’AFREC ; d) le personnel détaché auprès de l’AFREC ; et e) le personnel recruté sur le plan local.
- L’AFREC peut recruter du personnel, si elle le juge nécessaire, pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. L’AFREC informe le Gouvernement des noms et des catégories de tous les membres du personnel présents en Algérie, afin de faciliter la mise en œuvre par le Gouvernement des dispositions du présent article.
- L’AFREC informe le Gouvernement de la rupture de la relation de travail de tout employé ainsi que de tout changement de catégorie de ses employés. Article 7 Obligations générales des parties
- Les fonctionnaires et autres employés de l’AFREC sont tenus de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire.
- Le Gouvernement respecte le statut international et l’intégrité de l’AFREC, de même que la confidentialité et la sécurité de ses activités.
- Le Gouvernement facilite l’obtention par l’AFREC d’une résidence et des services publics nécessaires à son fonctionnement.
- Les parties coopèrent dans tous les domaines pour assurer le fonctionnement de l’AFREC, à travers, entre autres, l’appui à ses réunions, ateliers et autres symposia et activités pertinentes, nécessaires à la réalisation des objectifs de l’AFREC.
- L’UA coopère à tout moment avec les autorités algériennes compétentes aux niveaux aussi bien national que local, pour s’assurer de la bonne administration de la justice, du respect des lois algériennes et pour empêcher tout abus de privilèges, d’immunités et de facilités dont jouit le personnel de l’AFREC dans le cadre de sa mission officielle, telle que spécifiée dans le présent accord.
- Les parties agissent de bonne foi, y compris en temps de crise pouvant affecter l’AFREC, pour protéger et préserver l’intégrité de l’AFREC, de son personnel, de ses locaux et de ses biens. Article 8 Application de la convention générale et de la convention de Vienne
- La convention générale et la convention de Vienne sont applicales mutatis mutandis à l’AFREC, à ses biens, fonds et avoirs, locaux et installations.
- Les conventions énumérées au paragraphe 1. ci-dessus, s’appliquent, le cas échéant, aux fonctionnaires visés aux articles 11 à 14 du présent accord. 27 février 2024 Article 9 Immunités et privilèges de l’AFREC
- Le Gouvernement accorde à l’AFREC les droits et privilèges : a) de détenir des fonds et des devises de toute nature et gérer des comptes dans toute monnaie, conformément aux statuts et règlements de l’UA et à la législation et à la réglementation en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire ; b) de transférer ses fonds ou toute devise d’un pays à un autre, de la République algérienne démocratique et populaire à un autre pays ou à l’intérieur de la République algérienne démocratique et populaire, et le droit de convertir toute devise détenue par elle en toute autre monnaie, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur dans République algérienne démocratique et populaire ; c) de faire usage de codes, d’expédier et de recevoir sa correspondance soit par courrier, soit par valise diplomatique et autres moyens de correspondance. A cet égard, la communication, la correspondance et autres documents de l’AFREC ne sont soumis à aucune censure du Gouvernement ; d) de convier des invités de différentes nationalités et/ou représentants d’organisations et d’institutions régionales et internationales similaires à participer aux travaux de l’AFREC. A cet égard, le Gouvernement facilite le processus d’octroi de visas d’entrée et de séjour sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire de ces individus, conformément à la législation et à la réglementation algérienne en la matière ; e) d’organiser des manifestations ou des fora dans d’autres parties du pays en dehors du siège de l’AFREC, en cas de besoin, et pour des raisons sécuritaires ou de convenance ou pour le bon fonctionnement de l’AFREC avec la notification préalable au Gouvernement ; et f) d’assurer la liberté de circulation et de déplacement du personnel de l’AFREC dans tous le pays dans l’exercice effectif de ses fonctions.
- Le Gouvernement accorde, également, à l’AFREC les droits et privilèges dont bénéficient d’autres organisations internationales ou Gouvernements étrangers, y compris des taxes et des tarifs spéciaux sur les courriers, les télégrammes, les télex, les radiogrammes, les télé images, les téléphones, le réseau satellite, notamment la radio et la télévision, les services internet, la presse et tout autre moyen de communication que l’AFREC voudrait utiliser pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. Article 10 Immunités et exonérations des droits et taxes sur les biens, les fonds et les avoirs de l’AFREC
- Les locaux, les immeubles, les infrastructures, les avoirs, les fonds, les bibliothèques, les documents, les archives et autres biens appartenant à l’AFREC sont inviolables et sont exempts de perquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, judiciaire ou législative sans l’approbation du directeur exécutif de l’AFREC ou de son représentant, dûment mandaté.
17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024
- Les locaux, les moyens de transport et autres biens de l’AFREC, où qu’ils se trouvent et gérés en République algérienne démocratique et populaire, jouissent de l’immunité de juridiction, de perquisition, de confiscation, d’expropriation et de toute autre forme d’ingérence.
- Les locaux et autres biens de l’AFREC sont exonérés de tout impôt direct ou taxes, à l’exception des impôts et taxes qui sont incorporés dans le prix des biens ou des services publics.
- L’AFREC est exonérée de tous droits à l’importation et à l’exportation, d’interdiction et/ou de restrictions quantitatives/qualitatives sur les articles importés ou exportés par l’AFREC pour son usage ou utilités à des fins officielles. Il est entendu que ces articles ne seront ni vendus ni utilisés à des fins commerciales. Toutefois, en cas où ces articles présenteraient des dommages ou pour toute autre raison, l’AFREC souhaiterait aliéner de tels articles, elle pourra le faire en vertu de la législation nationale régissant ces articles.
- Les agents du Gouvernement ne doivent, en aucun cas, pénétrer dans les locaux de l’AFREC, sauf avec l’accord préalable du directeur exécutif de l’AFREC ou de son représentant. Lesdits agents du Gouvernement ne doivent pas pénétrer dans les résidences du directeur exécutif de l’AFREC et de ses employés sans leur consentement ou celui du directeur exécutif.
- En cas de catastrophe naturelle, d’incendie ou d’autre urgence constituant une menace à la vie humaine, le consentement du directeur exécutif est présumé acquis si lui-même ou son représentant ne peut être atteint en temps voulu, le Gouvernement prend les mesures d’urgence et de protection immédiates nécessaires.
- Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les locaux et autres biens de l’AFREC contre toute ingérence ou dommage, et empêche tout mouvement portant atteinte à la paix, à la tranquilité ou à l’image de l’AFREC.
- Les comptes et les moratoires financiers de l’AFREC sont inviolables et exempts de toute perquisition, confiscation ou accès par les autorités gouvernementales.
- Même si l’AFREC ne revendique pas, en principe l’exonération des droits d’accise et de taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers, quand elle effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, le Gouvernement prendra des dispositions administratives appropriées, en vue de la remise et du remboursement de ces droits ou taxes. Article 11 Accès, passage et résidence
- Le Gouvernement facilite le voyage et l’entrée en République algérienne démocratique et populaire ainsi que le transit par le territoire et, le cas échéant, le séjour sur son territoire pour les personnes suivantes et leur assure la protection selon les dispositions du présent accord et de la convention générale : a) les fonctionnaires et employés de l’AFREC ; b) les conjoints des fonctionnaires et employés de l’AFREC ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 c) les enfants et membres de la famille des employés de l’AFREC résidant avec eux et dont ils ont la charge ; d) les personnes autres que les employés de l’AFREC qui s’acquittent d’une mission pour le compte de l’AFREC ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille résidants avec eux et dont ils ont la charge ; et e) les autres personnes invitées au siège pour des missions officielles, dont les noms sont communiqués au Gouvernement par le directeur exécutif de l’AFREC ou son représentant.
- Lorsque les personnes mentionnées à l’article 11-1. ci-dessus, déposent une demande de quitter le territoire, celles-ci quittent le pays conformément aux lois et règlements applicables aux membres du personnel des organisations internationales de statut similaire, accréditées en République algérienne démocratique et populaire.
- Les conjoints, les enfants et/ou les personnes à charge mentionnés ci-dessus, peuvent être autorisés à travailler ou à entreprendre des activités charitables, à condition que le Gouvernement leur donne l’autorisation par le biais du ministère des affaires étrangères selon les conditions qui ne soient pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations internationales de statut similaire.
- L’AFREC notifie l’arrivé et le départ des membres de son personnel à la direction générale du protocole du ministère des affaires étrangères et notifie également les renseignements relatifs à son personnel, y compris le personnel détaché ou recruté localement.
- Le Gouvernement coopère avec l’AFREC pour résoudre tous les problèmes qui seront portés à son attention. Article 12 Immunités et privilèges du personnel de l’AFREC
- Le directeur exécutif et les fonctionnaires de l’AFREC, ainsi que leur conjoint et leurs enfants à charge jouissent entièrement des immunités et privilèges tels que stipulé dans la convention générale et la convention de Vienne, pour autant qu’ils ne soient pas de nationalité algérienne ou résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 ci-dessous.
- Les employés et tout le personnel de l’AFREC, jouissent des immunités et privilèges suivants : a) l’immunité de toute poursuite judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que l’immunité d’arrestation ou de détention pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Ces immunités sont maintenues après la cessation de fonction auprès de l’AFREC ; b) l’exemption de toutes obligations relevant du service national. Les personnes de nationalité algérienne ne bénéficient pas de ce privilège ; c) l’immunité d’inspection et de saisie de leurs effets et bagages personnels, à l’exception des nationaux et des résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire ; d) l’exemption de tous droits et impôts directs en ce qui concerne les salaires et les émoluments qui leur sont versés par l’AFREC ;
17 Chaâbane 1445 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 e) l’exemption de tous droits et impôts indirects, à l’exception des nationaux et des résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire ; f) l’exemption pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge, des mesures restrictives en matière de séjour et de formalités d’enregistrement des étrangers ; g) les mêmes facilités en matière de règlements de change accordées aux fonctionnaires et autres personnels des organisations internationales. Les nationaux et les résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire ne bénéficient pas de ce privilège ; h) le bénéfice, en temps de crise, pour eux-mêmes, leur conjoint, leurs enfants à charge, leurs domestiques de nationalité étrangère ainsi que leurs personnes à charge, des facilités de rapatriement identiques à celles accordées aux personnels étrangers des organisations internationales de statut similaire ; i) la liberté de mouvement dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte et au nom de l’AFREC ; j) le droit, pour eux et pour leurs personnels domestiques de nationalité étrangère, de sortir leurs avoirs en devises étrangères dans les conditions identiques à celles accordées aux fonctionnaires des organisations internationales. Les nationaux et les résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire ne bénéficient pas de ce privilège ; k) le droit d’importer leurs meubles et leurs effets personnels en une ou en plusieurs expéditions dans la période de douze (12) mois suivant leur prise de service en République algérienne démocratique et populaire. Les nationaux et les résidents étrangers permanents, ne bénéficient pas de ce privilège ; et l) le droit d’importer, un (1) véhicule hors-taxe et ceux qui sont mariés et accompagnés d’un ou de plusieurs membres de leur famille peuvent en importer deux (2). Le remplacement de ces véhicules peut se faire tous les trois (3) ans. Les nationaux et les résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire, ne bénéficient pas de ce privilège.
- Les fonctionnaires et les employés de l’AFREC jouissent des mêmes autres privilèges que ceux accordés aux fonctionnaires de rang comparable des autres organisations internationales accréditées en République algérienne démocratique et populaire.
- Les effets importés dans le cadre des immunités et privilèges cités ci-dessus, ne peuvent pas être cédés en République algérienne démocratique et populaire sauf selon des conditions et qui ne seront pas moins favorables que celles accordées aux fonctionnaires des autres organisations internationales de rang comparable résidant en République algérienne démocratique et populaire.
- Les fonctionnaires et employés de l’AFREC et leurs membres de la famille à charge sont titulaires d’une carte d’identité spéciale délivrée par le Gouvernement, certifiant, selon le cas, le fait qu’ils soient fonctionnaires, employés de l’AFREC, ou membres de la famille à charge de ces derniers, jouissant des immunités et privilèges indiqués aussi bien dans le présent accord que dans la convention générale. 27 février 2024 Article 13 Personnel en mission officielle de l’AFREC
- Les personnes se rendant en République algérienne démocratique et populaire dans le cadre d’une mission officielle de l’AFREC, bénéficient des immunités suivantes : a) immunités d’arrestation ou de détention, ainsi que de tout interrogatoire ; et b) inviolabilité de tous les papiers et documents que porte le personnel.
- Le personnel en missions officielles de l’AFREC continue d’être couvert, en matière d’immunités et privilèges, par les dispositions du présent accord. Article 14 Les fonctionnaires de l’UA
- Les fonctionnaires de l’UA, y compris le président de la commission de l’UA, le vice-président et les commissaires, en missions officielles de l’AFREC, jouissent de tous les privilèges, immunités et facilités accordés aux représentants de rang comparable des organisations internationales et des Gouvernements étrangers, conformément aux immunités et privilèges accordés aux termes du présent accord et des dispositions pertinentes du droit international.
- Le personnel de l’UA en missions officielles auprès de l’AFREC jouit des mêmes immunités et privilèges accordés au personnel de l’AFREC. Toutefois, il ne demandera pas d’exonération des droits d’importer en franchise de droits de douane des objets, des droits d’accise et autres droits applicables en vertu du présent accord. Il peut détenir des biens, des équipements et autres propriétés de l’AFREC en fonction des termes régissant le personnel de l’AFREC ou visés dans le présent accord. Article 15 Immunités et privilèges des représentants des Etats
- Les représentants des Etats membres participant aux activités de l’AFREC jouissent, sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, dans l’exercice de leurs fonctions, des mêmes immunités et privilèges que ceux accordés aux délégués diplomatiques de rang comparable, conformément au droit international, notamment ceux prévus à l’article 5 de la convention générale.
- Les représentants des Etats qui ne sont pas membres de l’UA, indépendamment de la représentation de leur pays dans la République algérienne démocratique et populaire, participant aux activités officielles de l’AFREC, jouissent sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire dans l’exercice de leurs fonctions, des mêmes immunités et privilèges accordés aux délégués diplomatiques de rang comparable, conformément au droit international, notamment ceux prévus à l’article 5 de la convention générale.
- L’AFREC communique au Gouvernement les renseignements pertinents des représentants visés ci-dessus, avant leur entrée sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024 Article 16 Personnes chargées de mission par l’AFREC
- Les personnes chargées de mission par l’AFREC jouissent des privilèges, immunités et facilités qui peuvent être nécessaires pour garantir leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions auprès de l’AFREC, pendant la période de leurs missions en République algérienne démocratique et populaire.
- Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes chargées de mission par l’AFREC dans l’intérêt de celle-ci et non à l’avantage personnel des intéressés. Article 17 Immunités et privilèges des experts et des consultants
- Les experts et consultants, excepté les nationaux ou résidents étrangers permanents, jouissent des immunités et privilèges, en cas de besoin, dans l’exercice de leurs fonctions pendant la durée de leur mission. Ils jouissent particulièrement des immunités et privilèges ci-après : a) immunité d’arrestation et de détention ; b) inviolabilité de tous papiers et documents, notamment toute documentation informatisée ; c) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles accordées aux représentants des Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires ; d) immunités pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes dont ils ont la charge, et des mêmes facilités de rapatriement, en temps de crise ou d’état d’urgence, reconnues aux membres des missions diplomatiques ; e) immunité de toute poursuite judiciaire pour leurs paroles et écrits et/ou tout acte accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions ; f) jouissent des mêmes immunités et facilités pour leurs effets personnels que ceux reconnues aux agents des missions diplomatiques ; et g) en ce qui concerne leurs communications avec l’AFREC, ils ont le droit de recevoir des papiers ou de la correspondance par courrier ou valise diplomatique scellés de l’AFREC.
- Les visas pour cette catégorie de personnes sont délivrés rapidement sur production des pièces justificatives requises du demandeur de visa. Ceci n’implique pas l’exemption de l’obligation de respecter les règlements de quarantaine et de santé en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Article 18 Invités de l’AFREC Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’AFREC invite des personnes qui ne sont pas nécessairement ressortissants d’Etats membres de l’UA, tels que des experts ou des personnes ressources, des diplomates, des personnels d’organisations internationales, des hommes d’Etat LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 susceptibles de solliciter l’hospitalité, des immunités et privilèges diplomatiques appropriés au cours de leur participation aux activités de l’AFREC. A cet égard, le directeur exécutif de l’AFREC ou son représentant, communique officiellement leurs renseignements pertinents au Gouvernement qui coopère avec l’AFREC dans les domaines ci-après : a) faciliter l’octroi des visas d’entrée à ces personnes ; b) assurer la sécurité de ces personnes ; et c) accorder les immunités et privilèges nécessaires aux envoyés diplomatiques en missions de courte durée. Article 19 Conditions de levée des immunités et privilèges accordés au titre du présent accord
- Les immunités et privilèges sont accordés au directeur exécutif de l’AFREC et aux autres employés, uniquement dans l’intérêt de l’AFREC et de son indépendance et non à leurs avantages et gains personnels.
- Dans le cas où les immunités ou privilèges sont supposés avoir été violés par un membre du personnel ou un fonctionnaire, le président de la Commission de l’Union africaine doit être, au préalable, informé par écrit de toute mesure à prendre ou de toute solution au problème.
- Dès réception d’une demande de levée de l’immunité du directeur exécutif ou d’un fonctionnaire, le président de la Commission de l’Union africaine, conformément aux statuts et règlements du personnel, au cas où il estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours, a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à cette personne.
- Le Gouvernement n’a pas le droit de prendre des mesures relatives à la liberté de mouvement et/ou d’imposer des formalités d’enregistrement des étrangers ou de prise d’empreintes digitales, d’entrée dans les locaux, les résidences ou les biens immobiliers contre les catégories des personnes mentionnées aux articles 11 à 18 sans avoir, au préalable, obtenu la levée de l’immunité écrite par le président de la Commission de l’UA.
- Les dispositions du présent article s’appliquent également aux membres de la famille à charge. Article 20 Publications, communications et correspondances de l’AFREC L’AFREC utilise tous les moyens de communications disponibles pour ses correspondances, le cas échéant, pour protéger et sauvegarder la confidentialité de ses activités. Les immunités et privilèges ci-après sont appliqués : a) la correspondance et les communications officielles de l’AFREC, y compris le courrier, le téléphone, les câblogrammes, les télégrammes, les courriels et les autres communications électroniques sont inviolables et ne sont pas sujets à vérification, censure ou toute forme d’ingérence ;
17 Chaâbane 1445 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 b) la valise diplomatique de l’AFREC ne doit pas être ouverte ou confisquée ; c) les paquets constituant la valise diplomatique devront porter le symbole ou le logo extérieur visible de l’UA et/ou de l’AFREC ; d) la valise diplomatique ne doit contenir que des documents et des articles destinés à l’usage officiel de l’AFREC ; e) le courrier diplomatique de l’AFREC doit porter un document d’identification officiel portant le symbole ou le logo de l’UA et de l’AFREC. Il bénéficie de l’inviolabilité personnelle et de l’immunité de toute forme d’arrestation, de détention et/ou d’interrogation ; et f) toutes les publications qui sont éditées dans le cadre du mandat de l’AFREC, y compris les ouvrages, journaux/périodiques, bulletins et communiqués de presse, sont inviolables et exemptés de censure. Article 21 Passeport, laissez-passer et autres documents de voyage de l’UA
- La commission de l’UA peut délivrer un passeport ou un laissez-passer de l’UA au personnel de l’AFREC. Le passeport et le laissez-passer de l’UA sont reconnus et approuvés par le Gouvernement comme titres de voyage officiels et valables pour le personnel de l’AFREC.
- Le détenteur d’un passeport ou du laissez-passer de l’UA, en mission officielle pour l’AFREC, bénéficie des mêmes immunités et facilités que celles accordées aux membres des missions diplomatiques de rang comparable.
- Les membres du personnel de l’UA, détenteurs du passeport ou du laissez-passer de l’UA, sont exemptés du visa d’entrée, conformément à la décision de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, adoptée à Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998.
- La commission de l’UA peut, également, conformément à la convention générale relative aux immunités et privilèges, délivrer des attestations de voyage aux fonctionnaires de l’UA dont le statut pourrait ne pas être permanent et qui sont des employés, à titre temporaire, à l’UA.
- Le titulaire de cette attestation de voyage, en mission officielle pour l’AFREC, peut bénéficier des immunités et privilèges appropriés. Le titulaire d’une telle attestation est exempté du visa d’entrée, conformément à la décision de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement, adoptée à Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998. Article 22 Interprétation
- Le présent accord sera interprété de bonne foi afin de promouvoir les relations entre le Gouvernement et l’Union africaine.
- Aucune des dispositions du présent accord ne saurait être interprétée comme une abrogation du principe de la souveraineté nationale ou une dérogation au droit international applicable entre les organisations internationales et leur Gouvernement hôte. 27 février 2024 Article 23 Règlement des différends
- Tout différend entre le Gouvernement et l’Union africaine, né de l’interprétation ou de l’application du présent accord, sera réglé à l’amiable par voie de négociation directe entre les parties.
- Tout différend ne pouvant être réglé conformément au paragraphe 1. du présent article, sera réglé selon le mécanisme convenu par les parties. Article 24 Entrée en vigueur Le présent accord est appliqué à titre provisoire, à compter de la date de sa signature par les parties, et entre en vigueur à la date de la réception par la Commission de l’UA de la notification écrite du Gouvernement par laquelle il l’informe de l’accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet. Article 25 Amendements
- Des consultations et des négociations pour amender ou réviser le présent accord peuvent avoir lieu à la demande de l’une des parties. Les amendements ou la révision se font d’un commun accord par écrit entre les parties.
- Les amendements et les révisions convenus conformément au paragraphe 1. du présent article, entrent en vigueur dans les mêmes conditions prévues pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 26 Dénonciation de l’accord Le présent accord cesse d’avoir effet six (6) mois après que l’une des parties ait notifié par écrit à l’autre sa décision de mettre fin à l’accord, excepté, en ce qui concerne les dispositions qui peuvent s’appliquer à la cessation normale des activités de l’AFREC sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et à la liquidation de ses biens. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et par l’Union africaine, ont signé le présent accord de siège. Fait à Alger, en ce jour vingt-deux du mois de mai, deux mille dix-neuf, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux versions faisant également foi et en cas de divergence le texte en langue arabe prévaudra. Pour le Gouvernement Pour l’Union africaine de la République démocratique et populaire Lounes MAGRAMANE Namira NAGM Directeur général du protocole Conseillère juridique Ministère des affaires étrangères de l’Union africaine
17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 DECRETS Décret exécutif n° 24-89 du 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 du décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale comprend :
- Le secrétaire général ……….(sans changement)…………
- Le chef de cabinet, assisté de douze (12) chargés d’études et de synthèse, chargés de la préparation et de l’organisation des activités du ministre en matière : — de participation du ministre aux activités gouvernementales ; — de relations avec le Parlement et ses membres et dans les conseils et organes de concertation nationaux ; — d’information, de communication et des relations avec les médias ; — de relations avec les organisations et les instances internationales ; — de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du travail normatif et des programmes de développement sectoriel ; — de relations avec les partenaires sociaux et les associations ; — d’étude des activités de formation et de suivi des activités sportives et culturelles ; — d’évaluation des activités des établissements sous tutelle et des services déconcentrés ; — de suivi des bilans consolidés des activités du secteur ; — de suivi des études statistiques et prospectives ; — de relations avec les institutions de contrôle et l’organe d’inspection ; — de suivi des doléances et des requêtes ; et de six (6) attachés de cabinet. 3 — L’inspection générale de l’éducation nationale ……………………………(sans changement)……………………………
- Les structures suivantes : — la direction générale des enseignements ; — la direction générale des ressources humaines et de la formation ; — la direction générale de la prospective, de la planification et des finances ; — la direction générale du sport scolaire et des activités culturelles ; — la direction de la coopération et des relations internationales ; — la direction des affaires juridiques ; — la direction des systèmes d’information ». « Art. 3. — La direction générale des ressources humaines et de la formation, est chargée : — ………….. (sans changement jusqu’à) d’assurer leur suivi et leur exécution en coordination avec les organes et les structures concernés ; — de veiller au suivi de la gestion des affaires socioprofessionnelles des personnels du secteur ; — de proposer tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans le cadre de ses missions.
17 Chaâbane 1445 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Elle comprend deux (2) directions :
- La direction des ressources humaines, chargée : — ……. (sans changement jusqu’à) d’initier des études relatives aux carrières professionnelles et aux statuts particuliers des différents corps et grades relevant du secteur de l’éducation nationale ; — d’assurer le suivi des actions socio-professionnelles au profit des personnels du secteur ; — de participer à la promotion de l’action sociale au profit des personnels du secteur, en coordination avec les secteurs et les partenaires sociaux. Elle comprend quatre (4) sous-directions : a) La sous-direction des personnels de l’administration centrale, chargée : — ………………………(sans changement)…………………………. b) La sous-direction du suivi de la gestion des personnels des services déconcentrés, chargée : — ………………………(sans changement)…………………………. c) La sous-direction de la régulation de la gestion des carrières professionnelles, chargée : — ………………………(sans changement)…………………………. d) La sous-direction des affaires socio-professionnelles, chargée : — d’assurer la coordination et la concertation avec les partenaires sociaux du secteur de l’éducation nationale, dans le cadre de la promotion du dialogue social et de l’évaluation de ses résultats ; — de suivre et de contrôler les statuts juridiques des partenaires sociaux du secteur de l’éducation nationale ; — de suivre les actions des partenaires sociaux du secteur de l’éducation nationale ; — de promouvoir l’action sociale au profit des personnels du secteur, en coordination avec les secteurs et les partenaires sociaux.
- La direction de la formation, chargée : — ………………………(sans changement)…………………………. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la formation spécialisée, chargée : — ………………………(sans changement)…………………………. 27 février 2024 b) La sous-direction de la formation en cours d’emploi, chargée : — ………………………(sans changement)……………………… ». « Art. 4. — La direction générale de la prospective, de la planification et des finances, est chargée : — d’initier toute étude prospective nécessaire au développement et à l’évolution du secteur ; — d’assurer la collecte, l’organisation et la conservation des données statistiques relatives au secteur ; — de participer à l’élaboration de la stratégie nationale du développement durable ; — de promouvoir et d’évaluer les outils d’analyse et de prospective nécessaires pour mesurer l’évolution du système éducatif ; — de mettre en place les systèmes de planification relatifs au développement du secteur et d’en assurer l’application par des programmes annuels et pluriannuels ; — d’initier, d’élaborer et de mettre en œuvre des études, des enquêtes et des recherches dans le domaine de la planification, de l’investissement et de la prospective propres au secteur, et de les évaluer ; — de contribuer, en coordination avec les structures concernées, à l’élaboration des indicateurs permettant d’identifier les besoins, de planifier les moyens nécessaires et de fixer des stratégies de développement du secteur à court, moyen et long termes ; — de participer à l’élaboration de la politique sectorielle en matière de budget et de suivi de son exécution ; — de coordonner l’ensemble des actions relatives à l’élaboration et au suivi de l’exécution du budget annuel du secteur ; — de procéder, en coordination avec les organismes concernés, à la réalisation de toute opération relative à la détermination des besoins en moyens financiers et matériels ; — de constituer des banques de données relatives au patrimoine, à la documentation et aux archives relevant du secteur et d’en assurer le suivi ; — de proposer tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans le cadre de ses missions. Elle comprend trois (3) directions :
- La direction des études statistiques, de l’évaluation, de la prospective et de la documentation, chargée : — d’élaborer des études et des enquêtes statistiques liées au développement du système éducatif, et de veiller à leur actualisation ; — de superviser le dispositif d’évaluation du système éducatif, et de veiller à son développement ;
17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024 — d’élaborer les indicateurs de qualité relatifs à la mise en œuvre des actions et des plans de développement du secteur, et de veiller à leur conformité aux objectifs stratégiques nationaux et aux normes internationales ; — de mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs du système éducatif, les outils d’aide à l’évaluation, au pilotage et à la décision ; — d’identifier, en collaboration avec les structures concernées, les opportunités de développement du système éducatif, et de veiller à les promouvoir ; — d’initier et/ou de participer à toute étude prospective nécessaire à l’évolution et au développement du secteur ; — d’assurer la gestion et la conservation des documents et des archives de l’administration centrale ; — d’assurer la publication des textes et informations relatifs au secteur au profit des organes et structures relevant de l’administration centrale et des services déconcentrés ainsi que les établissements sous tutelle. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction des études statistiques, chargée : — de collecter, d’analyser, d’exploiter et de diffuser les données statistiques relatives au système éducatif ; — de superviser les enquêtes exhaustives et les études statistiques relatives au secteur ; — de doter la banque de données d’indicateurs et d’informations statistiques périodiquement ; — de procéder à l’exploitation et à l’analyse des indicateurs portant sur les statistiques du secteur ; — de doter les instances nationales et les organismes internationaux d’indicateurs et de données statistiques relatifs au secteur de l’éducation nationale, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. b) La sous-direction de l’évaluation du système éducatif et de la prospective, chargée : — d’élaborer les indicateurs permettant l’évaluation de l’impact de la mise en œuvre de la politique de développement du système éducatif à partir des objectifs stratégiques ciblés ; — de mettre en place un dispositif d’évaluation du système éducatif, à partir d’indicateurs de qualité ; — de mettre en place un dispositif national de suivi et d’évaluation des acquis scolaires des élèves ; — de réunir les conditions nécessaires et favorables à la participation du secteur aux enquêtes internationales d’évaluation des acquis scolaires et de mode de fonctionnement du système éducatif ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13 — de suivre et d’examiner, en coordination avec les structures concernées, tout changement se rapportant à l’environnement éducatif ; — d’élaborer des études prospectives permettant d’évoluer et de développer le système éducatif. c) La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : — d’organiser la collecte, le classement, la conservation, l’exploitation et la gestion de l’archive de l’administration centrale, en relation avec les structures et l’autorité chargée des archives nationales ; — de concevoir, d’élaborer et de procéder à la publication et à la diffusion du bulletin officiel de l’éducation nationale ; — de diffuser, aux services déconcentrés et aux établissements publics sous tutelle, les textes et système relatifs à la conservation et à la gestion des archives et de veiller à leur application ; — de mettre en œuvre un système électronique des documents ; — d’assurer la conservation des archives sur différents supports.
- La direction de la planification, chargée : — de veiller à l’élaboration d’outils de planification et d’évaluation de la politique de développement du secteur en matière d’infrastructures et d’équipements ; — d’élaborer des avant-projets et des plans annuels et pluriannuels de développement du secteur en matière de programmation et de financement des investissements, en coordination avec les structures et les secteurs concernés ; — de coordonner les actions sectorielles dans le cadre de la préparation des lois de finances et du budget ; — d’assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des programmes d’investissement du secteur et la consommation des crédits de paiement et d’en établir des bilans périodiques relatifs à son exécution ; — d’élaborer et d’actualiser les normes de construction et d’équipement des établissements scolaires et d’en assurer le suivi et le contrôle des réalisations, en coordination avec les secteurs concernés ; — de veiller à la mise en place de la carte scolaire, en coordination avec les structures et les secteurs concernés ; — d’assurer le suivi, la maintenance et la réhabilitation des infrastructures de base et des équipements scolaires ; — de réaliser toute étude nécessaire au développement d’infrastructures et d’équipements de base pour l’accueil des élèves, dans le cadre de l’amélioration de la qualité et la performance du système éducatif ; — de veiller à la préservation du patrimoine relevant du secteur de l’éducation nationale.
17 Chaâbane 1445 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la carte scolaire, chargée : — d’initier l’élaboration d’outils de planification et d’évaluation de la politique de développement du secteur ; — de préparer les données nécessaires à l’élaboration des plans annuels et pluriannuels des programmes d’investissement ; — d’arrêter la méthodologie et les normes de préparation de l’élaboration de la carte scolaire, et de mettre en place les outils de sa modernisation ; — d’élaborer les documents de gestion budgétaire pour les nouveaux projets et de suivre l’application et l’exécution du budget des programmes d’investissement ; — d’élaborer des rapports périodiques sur les résultats de l’exécution du budget des programmes d’investissement. b) La sous-direction de suivi des constructions et de la normalisation des programmes d’investissement, chargée : — de mettre en place les outils et les mécanismes adéquats, en coordination avec les secteurs concernés, pour assurer la conformité des travaux de réalisation avec les normes spécifiques de construction scolaire et du respect du programme de répartition des projets ainsi que les délais de livraison ; — d’arrêter la méthodologie et les normes techniques pour la réalisation des constructions scolaires ; — d’arrêter les normes et les dimensions des équipements scolaires ; — d’assurer le suivi et l’évaluation de la réalisation des programmes d’investissement au niveau des services déconcentrés, et le contrôle de leur conformité aux normes réglementaires et techniques ; — de préparer les opérations administratives et techniques liées à la programmation, à la réception et à la création des projets d’investissements scolaires ; — de participer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration du fichier du patrimoine immobilier du secteur, et de veiller à son actualisation ; — de veiller au respect et au suivi de l’application de la réglementation en vigueur et les normes techniques en matière de maintenance des infrastructures de base et de rénovation des équipements scolaires ; — de veiller à déterminer les besoins et les transferts financiers inter-wilayas et intra-wilayas, au titre de chaque année ; — d’élaborer le bilan périodique sur le suivi et l’évaluation de l’exécution des programmes d’investissement déconcentrés. 27 février 2024
- La direction des ressources financières et matérielles, chargée : — ………………………(sans changement)…………………………. Elle comprend quatre (4) sous-directions : a) La sous-direction de l’évaluation budgétaire, chargée : — ………………………(sans changement)…………………………. b) La sous-direction de la comptabilité, chargée : — d’exécuter le budget de l’administration centrale et d’en tenir la comptabilité ; — d’assurer la liquidation et l’ordonnancement des dépenses de l’administration centrale ; — d’assurer la liquidation et l’ordonnancement des salaires et des indemnités des fonctionnaires de l’administration centrale ; — d’assurer le fonctionnement de la régie centrale des dépenses du ministère de l’éducation nationale. c) La sous-direction de contrôle de gestion des établissements publics sous tutelle, chargée : — ………………………(sans changement)…………………………. d) La sous-direction des moyens généraux, du patrimoine et des marchés publics, chargée : — de déterminer et de satisfaire les besoins des structures de l’administration centrale en fournitures, en moyens et en équipements ; — d’assurer la gestion et l’entretien des biens mobiliers et immobiliers des services centraux du secteur, ainsi que l’application des mesures de sécurité, prévues dans la législation et la réglementation en vigueur ; — d’assurer la prise en charge et le suivi des séminaires et conférences organisés par l’administration centrale aux niveaux national et régional ; — d’organiser les opérations de passage et les déplacements et de veiller à leur bon déroulement ; — d’assurer le fonctionnement du parc automobile de l’administration centrale et de son entretien ; — de recenser les biens immobiliers de l’administration centrale et assurer sa gestion et sa préservation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’assurer le fonctionnement et le secrétariat de la commission sectorielle des marchés ; — de préparer et de présenter les dossiers des marchés relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés ;
17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024 — d’assurer le suivi de l’exécution des marchés publics relevant de l’administration centrale en tant que service contractant ; — d’assister les établissements publics sous tutelle à conclure des marchés et des contrats. ». Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit : « Art. 4 bis. — La direction générale du sport scolaire et des activités culturelles, est chargée : — d’élaborer une stratégie nationale pour la promotion de la vie scolaire dans ses dimensions éducatives, sportives, culturelles, de loisirs, sanitaires et sociales, dans le secteur de l’éducation nationale, et de veiller à sa mise en œuvre et d’en assurer l’évaluation ; — d’élaborer des programmes pour développer l’ouverture de l’école sur son environnement ; — d’assurer le suivi de la participation aux compétitions sportives nationales, régionales et internationales, en coordination avec la fédération algérienne du sport scolaire ; — de fixer, d’encadrer et d’accompagner la stratégie nationale de découverte des talents sportifs en milieu scolaire, en collaboration avec la fédération algérienne du sport scolaire ; — d’organiser les différentes activités sportives, culturelles, artistiques et éducatives en milieu scolaire ; — de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de soutien scolaire au profit des élèves concernés ; — de proposer tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans le cadre de ses missions. Elle comprend deux (2) directions :
- La direction du sport scolaire, chargée : — de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement du sport scolaire et la soutenir au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement, en coordination avec les secteurs concernés ; — de veiller à l’élaboration d’un programme de détection de talents sportifs en milieu scolaire et les accompagner, en coordination avec les secteurs concernés ; — de veiller à l’organisation des différentes compétitions sportives scolaires ; — d’assurer la participation aux compétitions sportives scolaires internationales ; — d’initier toute étude relative au développement du sport scolaire en impliquant les différents acteurs du domaine sportif. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15 Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des activités sportives scolaires, chargée : — de promouvoir, de généraliser et de développer la pratique de l’activité sportive en milieu scolaire ; — de suivre la mise en place des clubs sportifs scolaires dans les établissements d’éducation et d’enseignement ; — d’élaborer un plan de développement des infrastructures sportives scolaires et de leur équipement ; — d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de développement du sport au profit des élèves ayant des besoins spécifiques en coordination avec les secteurs et les structures concernés ; — de superviser l’organisation et le suivi des compétitions nationales du sport scolaire, en coordination avec la fédération algérienne du sport scolaire ; — de veiller à la participation aux compétitions arabes, régionales et internationales, en coordination avec les secteurs et instances concernés. b) la sous-direction des talents sportifs scolaires, chargée : — de détecter les talents sportifs en milieu scolaire, en coordination avec les secteurs et les instances spécialisées concernés ; — d’organiser et de soutenir les talents sportifs scolaires ; — d’accompagner les talents sportifs scolaires, en coordination avec les secteurs concernés ; — de contribuer à la sélection et au suivi des élèves pour l’accès au lycée sportif.
- La direction des activités culturelles et de l’action sociale, chargée : — d’élaborer la stratégie de soutien aux activités culturelles et de promotion éducative et suivre sa mise en œuvre au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement ; — d’initier toute étude relative au développement des activités culturelles, sociales et sanitaires au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement ; — de promouvoir et de développer les opérations de solidarité scolaires, notamment celles liées aux allocations scolaires, aux cantines scolaires et aux bourses scolaires, et en suivre la gestion ; — de suivre les activités sociales au profit des élèves ; — d’assurer la mise en œuvre du programme national de santé scolaire et de santé bucco-dentaire en milieu scolaire, en coordination avec les secteurs concernés.
17 Chaâbane 1445 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Elle comprend deux (2) sous-directions : a) la sous-direction des activités culturelles, chargée : — d’organiser les activités culturelles, artistiques et éducatives en milieu scolaire ; — d’encourager les échanges culturels et éducatifs nationaux et internationaux ; — de promouvoir et de soutenir la création des associations et des clubs à caractère éducatif et artistique dans les établissernents d’éducation et d’enseignement ; — de développer des activités permettant l’ouverture de l’école sur son environnement ; — d’organiser, de participer et de suivre les manifestations scientifiques, littéraires et artistiques aux plans national et international. b) La sous-direction de l’action sociale et de soutien scolaire, chargée : — de suivre l’exécution des opérations de soutien et de solidarité scolaire au profit des élèves ; — de suivre l’attribution des bourses scolaires et du fonctionnement des cantines scolaires ; — d’organiser la santé scolaire et d’assurer son suivi, en coordination avec les services du ministère chargé de la santé ; — de promouvoir et de développer la préservation sanitaire dans le milieu scolaire ; — de suivre la création, le soutien et le développement des unités de dépistage et de suivi (UDS). ». Art. 4. — Les dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — La direction de la coopération et des relations internationales, chargée : — ……………….(sans changement jusqu’à) de préparer et de mettre en œuvre les accords de formation des personnels du secteur et d’assurer le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre ; — d’œuvrer, en concertation avec les services du ministère chargé des affaires étrangères, à préparer la participation de l’Algérie aux compétitions scientifiques et activités sportives régionales et internationales, en coordination avec les structures du secteur de l’éducation nationale. 27 février 2024 Elle comprend deux (2) sous-directions : …………………….(le reste sans changement)…………………. ». « Art. 6. — La direction des affaires juridiques, chargée : — d’élaborer, en relation avec les organes et les structures relevant du ministère de l’éducation nationale et les instances extérieures concernées, les projets de textes législatifs et réglementaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action du secteur : — d’assurer une assistance juridique aux structures de l’administration centrale et aux établissements sous tutelle ; — d’assurer la participation du secteur à l’action législative et réglementaire du Gouvernement ; — de contribuer aux différents travaux de recherche et d’étude dans le domaine de l’administration et du droit ; — d’assurer le contrôle et la veille juridique et de donner un avis juridique sur toutes les questions qui lui sont soumises ; — de répondre aux doléances présentées par les services déconcentrés et les établissements sous tutelle ; — de prodiguer des conseils dans le domaine juridique et judiciaire aux structures de l’administration centrale et aux services déconcentrés ainsi qu’aux établissements sous tutelle ; — d’instruire et de traiter les affaires contentieuses à caractère administratif et judiciaire impliquant l’administration centrale de l’éducation nationale, tout en assurant la défense de ses intérêts moraux et matériels devant les instances judiciaires. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la réglementation et des études juridiques, chargée : ………………………..(sans changement)………………………….. b) La sous-direction du contentieux, chargée : ………………………..(sans changement)……………………….. ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 6 bis du décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, sont abrogées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 9 Joumada El Oula 1445 correspondant au 23 novembre 2023 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Biskra.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane l444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les modalités d’élaboration du plan d’aménagement du territoire de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Après délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra n° 20/2020 du 30 décembre 2020 relative à l’approbation du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Biskra ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, le plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Biskra, annexé à l’original du présent arrêté, est adopté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 Joumada El Oula 1445 correspondant au 23 novembre 2023. Brahim MERAD.
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1445 correspondant au 23 novembre 2023 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Tamanghasset.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane l444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les modalités d’élaboration du plan d’aménagement du territoire de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Après délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanghasset n° 09/2022 du 26 juin 2022 relative à l’approbation du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Tamanghasset ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, le plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Tamanghasset, annexé à l’original du présent arrêté, est adopté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 Joumada El Oula 1445 correspondant au 23 novembre 2023. Brahim MERAD.
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1445 correspondant au 23 novembre 2023 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Ouargla.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane l444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les modalités d’élaboration du plan d’aménagement du territoire de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Après délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla n° 35/2014 du 25 juin 2014 relative à l’approbation du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Ouargla ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, le plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Ouargla, annexé à l’original du présent arrêté, est adopté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 Joumada El Oula 1445 correspondant au 23 novembre 2023. Brahim MERAD.
17 Chaâbane 1445 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux et extérieurs de la direction générale du domaine national.
Le Premier ministre, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; 27 février 2024 Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 8 ; Vu le décret exécutif n° 21-393 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de la direction générale du domaine national ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux et extérieurs de la direction générale du domaine national ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 susvisé, sont rédigées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux et extérieurs de la direction générale du domaine national, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée à temps plein (1) Ouvrier professionnel de niveau 1 2 Agent de service de niveau 1 9 Gardien 2291 Conducteur d’automobile de niveau 1 307 Ouvrier professionnel de niveau 2 36 Agent de service de niveau 2 — Conducteur d’automobile de niveau 2 5 Ouvrier professionnel de niveau 3 3 Agent de service de niveau 3 — Agent de prévention de niveau 1 524 Ouvrier professionnel de niveau 4 4 Total 3181 DE TRAVAIL CLASSIFICATION indéterminée EFFECTIFS (1+2) à temps partiel (2) Catégorie Indice 904 906 1 325 11 20 — 2291 — 307 2 344 — 36 3 365 6 6 — 5 1 4 5 413 18 18 — 524 3 7 6 440 943 4124 »
17 Chaâbane 1445
27 février 2024 Art. 2. — Les tableaux de répartition des effectifs des Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au agents contractuels exerçant au titre des services centraux et 9 novembre 2023. extérieurs de la direction générale du domaine national, sont Le ministre annexés au présent arrêté. des finances Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Laziz FAID
ANNEXE Tableau annexe 1 Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUISSI Répartition des effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux de la direction générale du domaine national EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée à temps plein (1) à temps partiel (2) Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Agent de service de niveau 1 5 — Gardien 20 — Conducteur d’automobile de niveau 1 11 — Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — Agent de service de niveau 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — Ouvrier professionnel de niveau 3 — — Agent de service de niveau 3 — — Agent de prévention de niveau 1 11 — Ouvrier professionnel de niveau 4 — — Total 48 10 CLASSIFICATION EFFECTIFS (1+2) Catégorie Indice 10 1 325
11 2 344 1 3 365 — — — 5 413 —
— 6 440
17 Chaâbane 1445 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 27 février 2024 Tableau annexe 2 Répartition des effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre DIRECTIONS REGIONALES POSTES D’EMPLOI Chlef Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total Biskra Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total Béchar Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total des services extérieurs de la direction générale du domaine national EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EFFECTIFS CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée (1+2) à temps plein à temps partiel Catégorie Indice (1) (2) — 90 90 1 325
243 — 243 1 30 — 30 2 344 2 — 2 3 365
2 — — — 5 413 1 — 1 — 1 1 38 — 38 1 1 2 6 440 315 92 407 — 65 65 1 325
136 — 136 1 25 — 25 2 344 3 — 3 3 365
2 — — — — — — 5 413
49 — 49 — — — 6 440 213 65 278 — 45 45 1 325
104 — 104 1 24 — 24 2 344 4 — 4 3 365
2 — — — — — — 5 413
26 — 26 — — — 6 440 158 45 203
17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL 27 février 2024 Tableau DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 21 annexe 2 (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DIRECTIONS DE TRAVAIL EFFECTIFS CLASSIFICATION POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1+2) REGIONALES Blida Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total Tamenghasset Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total Tlemcen Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total à temps plein à temps partiel Catégorie Indice (1) (2) — 72 72 1 325 — 11 11 240 — 240 20 — 20 2 344 6 — 6 3 365 — 4 4
1 — 1 5 413 — 1 1 50 — 50 — — — 6 440 317 88 405 — 41 41 1 325
48 — 48 21 — 21 2 344 1 — 1 3 365
— — — 5 413
17 — 17 — — — 6 440 87 41 128 — 75 75 1 325
220 — 220 20 — 20 2 344 3 — 3 3 365
— — — 5 413
44 — 44 — — — 6 440 287 75 362
17 Chaâbane 1445 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 27 février 2024 Tableau annexe 2 (suite) DIRECTIONS REGIONALES POSTES D’EMPLOI Alger Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total Sétif Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total Annaba Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EFFECTIFS CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée (1+2) à temps plein à temps partiel Catégorie Indice (1) (2) 1 96 97 1 325 3 — 3 243 — 243 22 — 22 2 344 3 — 3 3 365
2 — 2 — — — 5 413 — 2 2 66 — 66 — — — 6 440 340 98 438 1 83 84 1 325 1 — 1 228 — 228 23 — 23 2 344 5 — 5 3 365
3 — 3 — — — 5 413 — 3 3 41 — 41 — — — 6 440 302 86 388 — 86 86 1 325
234 — 234 30 — 30 2 344 — — — 3 365
— — — 5 413 — 2 2 47 — 47 3 1 4 6 440 314 89 403
17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL 27 février 2024 Tableau DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 annexe 2 (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DIRECTIONS DE TRAVAIL EFFECTIFS CLASSIFICATION REGIONALES POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1+2) Constantine Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total Ouargla Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total Oran Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Sous-total Total général à temps plein à temps partiel Catégorie Indice (1) (2) — 82 82 1 325
227 — 227 30 — 30 2 344 3 — 3 3 365
1 — 1 5 413 — 1 1 61 — 61 — — — 6 440 322 83 405 — 88 88 1 325
168 — 168 31 — 31 2 344 3 — 3 3 365
— — — 5 413
28 — 28 — — — 6 440 230 88 318 — 71 71 1 325
180 — 180 20 — 20 2 344 2 — 2 3 365 — 2 2
— 1 1 5 413 — 8 8 46 — 46 — 1 1 6 440 248 83 331 3133 933 4066
17 Chaâbane 1445 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant délégation de signature au directeur général des forêts.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-244 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016, modifié et complété, fixant l’organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts ; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 22-322 du 18 Safar 1444 correspondant au 15 septembre 2022 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 portant nomination de M. Djamel Touahria, directeur général des forêts ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Touahria, directeur général des forêts, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023. Youcef CHERFA.
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens de la direction générale des forêts.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-244 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016, modifié et complété, fixant l’organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts ; 27 février 2024 Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 22-322 du 18 Safar 1444 correspondant au 15 septembre 2022 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination de M. Abderrahmane Boukrabouza, directeur de l’administration des moyens à la direction générale des forêts ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Boukrabouza, directeur de l’administration des moyens à la direction générale des forêts, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023. Youcef CHERFA. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
17 Chaâbane 1445
27 février 2024 Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133, 172 et 197 ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu le décret exécutif n° 13-151 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010, modifié et complété, fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; FILIERES POSTES Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010, modifié et complété, fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. — L’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane1431 correspondant au 5 août 2010 susvisé, est modifié comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, est fixé comme suit : SUPERIEURS NOMBRE Chargé d’études et de projets à l’administration centrale 6 Administration générale Attaché de cabinet de l’administration centrale (sans changement) Assistant de cabinet Traduction-interprétariat Chargé de programmes de (sans changement) traduction-interprétariat 2 Responsable de bases de données (sans changement) Informatique Responsable des réseaux Responsable des systèmes (sans changement) informatiques (sans changement) Statistiques Chargé de programmes statistiques 3 Documentation et archives Chargé de programmes documentaires (sans changement) » Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023. Le ministre des finances Le ministre de l’habitat, Pour le Premier ministre et par délégation, de l’urbanisme et de la ville le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Laziz FAID Mohamed Tarek BELARIBI Abdelouaheb LAOUISSI
17 Chaâbane 1445 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 15 juin 2023 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de dessalement de l’eau.
Par arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 15 juin 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 23-103 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de dessalement de l’eau, au conseil d’administration de l’agence nationale de dessalement de l’eau, présidé par M. Bougueroua Omar, secrétaire général du ministère de l’hydraulique, représentant du ministre chargé de l’hydraulique, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable : Mmes. et MM. : — Hadj Latroche, représentant du ministère de la défense nationale ; — Nahla Dina Kheddache, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Amel Dahel, représentante du ministre chargé des finances ; — Nawel Lamrani, représentante du ministre chargé de l’énergie ; — Mohamed Lamine Boukerzaza, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — Halim Benmessaoud, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — Saida Ben Yahia, représentante du ministre chargé de la santé ; — Nacéra Hadj Ali, représentante du ministre chargé de l’environnement. Le directeur général de l’agence nationale de dessalement de l’eau assure le secrétariat du conseil d’administration. MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011 portant création d’inspections territoriales du commerce.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 27 février 2024 Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011, modifié, portant création d’inspections territoriales du commerce ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de 1’article 2 de l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011, modifié, portant création d’inspections territoriales du commerce, sont modifiées et rédigées, comme suit : « Art. 2. — Il est créé cent quatre-vingt-sept (187) inspections territoriales du commerce. ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023. Le ministre des finances Le ministre du commerce et de la promotion des exportations Laziz FAID Tayeb ZITOUNI Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouaheb LAOUISSI MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 9 octobre 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
Par arrêté du 23 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 9 octobre 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 102 de la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, à la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises : Mmes. et MM. : Représentants du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises : — Benamara Arezki, représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, président ;
17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024 — Boudoumi Wissam, représentante du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, vice-présidente ; — Ait Brahim Omar, représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, membre permanent ; — Rahab Rachid, représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, membre permanent ; — Cherifi Mohamed, représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, membre suppléant ; — Masreni Mourad, représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des star-tup et des micro-entreprises, membre suppléant. Représentants du ministère des finances : — Saal Noureddine, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre permanent ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 27 — Sayeh Hakim, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre suppléant ; — Asmaa Sofiane, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat), membre permanent ; — Chettibi Nadjet, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat), membre suppléant. Représentants du ministère du commerce : — Nehab Amine, représentant du ministre chargé du commerce, membre permanent ; — Afif Walid, représentant du ministre chargé du commerce, membre suppléant. Le secrétariat du comité sectoriel est assuré par la sous-direction des moyens généraux. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE