Décret présidentiel n° 24-94 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l’énergie, signé à Alger, le 22 mai 2019
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l'énergie, signé à Alger, le 22 mai 2019.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————---—— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l'énergie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part, et L’Union africaine, d’autre part, Ci-après dénommés (les parties) ;
Considérant la décision AHG/Dec.167 (XXXVII), adoptée par la trente-septième session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, tenue à Lusaka (Zambie) du 9 au 11 juillet 2001 portant création de la Commission africaine de l'énergie ;
Reconnaissant que la création de la Commission africaine de l'énergie a été inspirée par la nécessité de coordonner les actions entreprises par les pays africains pour mettre en valeur leurs ressources énergétiques et pour résoudre collectivement les divers problèmes liés à l'exploitation et à l'utilisation efficaces et rationnelles de leurs ressources en vue d'assurer le développement socio-économique ;
Rappelant les dispositions de l'article 5 de la convention de la Commission africaine de l'énergie à laquelle la République algérienne démocratique et populaire est partie, stipulant que le siège de la Commission africaine de l'énergie est établi à Alger (République algérienne démocratique et populaire) ;
Notant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'engage à établir le siège de la Commission africaine de l'énergie à Alger et de lui fournir les moyens nécessaires de fonctionner efficacement, afin de lui permettre de s'acquitter de son mandat de manière efficiente, tel que prévu par la convention de la Commission africaine de l'énergie ;
Agissant en vertu de l'article 19 de la convention de la Commission africaine de l'énergie ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord, on entend par :
« AFREC » ou « Commission », la Commission africaine de l’énergie de l’Union africaine, créée conformément à la décision AHG/Dec. 167 (XXXVII), adoptée par la trente-septième session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine, tenue à Lusaka (Zambie) du 9 au 11 juillet 2001 ;
« Archives », tous les documents qui appartiennent ou sont détenus par la Commission, y compris les dossiers, les correspondances, les manuscrits, les photographies, les films et les enregistrements ;
« Consultant », toute personne ou cabinet-conseil recruté(e) pour fournir des services dans un délai et selon des modalités spécifiques fixées à l’avance telles que définies par les statuts et le règlement du personnel de l’Union africaine ;
« Convention générale », la convention sur les immunités et les privilèges de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), adoptée par le sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, le 25 octobre 1965 à laquelle la République algérienne démocratique et populaire est partie ;
« Convention de Vienne », la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, adoptée à Vienne le 18 avril 1961, à laquelle la République algérienne démocratique et populaire est partie ;
« Directeur exécutif », le responsable de l’exécution des fonctions de l’AFREC tel que stipulé à l’article 10 de la convention de la Commission africaine de l’énergie ; 17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024 « Personnel détaché », toute personne d’un Etat membre ou d’une organisation, mutée à l’AFREC pour occuper des fonctions temporaires, selon des conditions et modalités convenues par toutes les parties concernées ;
« Employé », toute personne employée par l’AFREC, telle que définie par les statuts et le règlement du personnel de l’Union africaine ;
« Etat membre », tout Etat membre de l’Union africaine ;
« Expert », toute personne recrutée pour un service technique spécialisé pour le compte de l’AFREC, selon les conditions et modalités spécifiques pendant une période déterminée ;
« Fonctionnaires », toute personne, membre du personnel de l’AFREC, tel que défini par le statut et le règlement du personnel de l’Union africaine ;
« Gouvernement », le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
« Locaux et installations », tout espace à usage de bureaux, ou tout autre espace comportant des immeubles, des structures, des équipements et autres installations ainsi que des équipements et terrains avoisinants occupés, à titre temporaire ou permanent par l’AFREC, et reconnus comme tels par le Gouvernement pour le seul accomplissement de ses activités officielles ;
« Membre de la famille à charge », le conjoint et les enfants mineurs à charge d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’AFREC, conformément aux statuts et règlements du personnel de l’UA ;
« Membre du personnel », le directeur exécutif et les autres membres du personnel recrutés par l’AFREC, exclusivement employés par elle et soumis aux statuts et règlements du personnel de l’UA ;
« Parties », le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine ;
« Représentants », les représentants des parties ;
« Secrétariat », l’organe exécutif de la commission chargé des fonctions et activités de celle-ci, en vertu de l’article 9 de la convention de la Commission africaine de l’énergie ;
« UA », l’Union africaine établie par l’acte constitutif de l’Union africaine, adopté le 11 juillet 2000 et entré en vigueur le 26 mai 2001.
Article 2 Objet et champ d’application de l’accord Le présent accord régit les questions relatives et consécutives à l’établissement et au fonctionnement de l’AFREC et ses relations avec le Gouvernement sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 Article 3 Statut juridique
1. Le siège de l’AFREC est à Alger, en République algérienne démocratique et populaire.
2. L’AFREC jouit de la personnalité juridique. A cet égard, elle a la capacité :
a) de conclure des contrats ;
b) d’acquérir et de céder des biens mobiliers et immobiliers ; et
c) d’ester en justice.
3. Aux fins du présent accord, le directeur exécutif ou son représentant dûment désigné, représente l’AFREC dans toutes les questions juridiques.
4. Toutes les affaires officielles entre le Gouvernement et l’AFREC sont conduites à travers le ministère des affaires étrangères ou tout autre département gouvernemental, tel qu’il serait convenu entre le Gouvernement et l’AFREC.
Article 4 Drapeau, logo et autres emblèmes de l’AFREC
1. Le drapeau de l’AFREC et autres emblèmes, notamment l’hymne et autres symboles d’identification, sont ceux de l’UA.
2. L’AFREC porte le drapeau de l’UA et ceux de ses Etats membres, conformément aux statuts et règlements de l’UA.
3. Toutes les propriétés de l’AFREC, y compris les moyens de transport, résidences du personnel et autres biens mobiliers et immobiliers portent le logo de l’AFREC et de l’UA.
4. Le personnel de l’AFREC porte une carte d’identité (ID) et un passeport/laissez-passer portant le logo de l’UA.
Article 5 Attributions des espaces et locaux Le Gouvernement met, à ses frais, à la disposition de l’AFREC, des espaces, des bureaux et des locaux, aménagés, équipés, sécurisés et accessibles, en accord avec la décision du conseil exécutif EX.CL/Déc. 229 (VII) de juillet 2005.
Lesdits locaux sont destinés à l’usage exclusif de l’AFREC et ne doivent pas être utilisés d’une manière incompatible avec l’objet du présent accord et le mandat de l’AFREC.
Article 6 Statut du personnel de l’AFREC
1. Le personnel de l’AFREC relève des principales catégories suivantes, à savoir le personnel recruté au plan international, le personnel recruté localement et le personnel détaché. Le personnel est hiérarchisé comme suit :
a) le directeur exécutif de l’AFREC est le chef et le représentant officiel de la commission. En son absence, l’AFREC est représentée par un représentant dûment mandaté ;
b) les fonctionnaires de l’AFREC ;
c) les employés de l’AFREC ;
d) le personnel détaché auprès de l’AFREC ; et
e) le personnel recruté sur le plan local.
2. L’AFREC peut recruter du personnel, si elle le juge nécessaire, pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.
L’AFREC informe le Gouvernement des noms et des catégories de tous les membres du personnel présents en Algérie, afin de faciliter la mise en œuvre par le Gouvernement des dispositions du présent article.
3. L’AFREC informe le Gouvernement de la rupture de la relation de travail de tout employé ainsi que de tout changement de catégorie de ses employés.
Article 7 Obligations générales des parties
1. Les fonctionnaires et autres employés de l’AFREC sont tenus de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire.
2. Le Gouvernement respecte le statut international et l’intégrité de l’AFREC, de même que la confidentialité et la sécurité de ses activités.
3. Le Gouvernement facilite l’obtention par l’AFREC d’une résidence et des services publics nécessaires à son fonctionnement.
4. Les parties coopèrent dans tous les domaines pour assurer le fonctionnement de l’AFREC, à travers, entre autres, l’appui à ses réunions, ateliers et autres symposia et activités pertinentes, nécessaires à la réalisation des objectifs de l’AFREC.
5. L’UA coopère à tout moment avec les autorités algériennes compétentes aux niveaux aussi bien national que local, pour s’assurer de la bonne administration de la justice, du respect des lois algériennes et pour empêcher tout abus de privilèges, d’immunités et de facilités dont jouit le personnel de l’AFREC dans le cadre de sa mission officielle, telle que spécifiée dans le présent accord.
6. Les parties agissent de bonne foi, y compris en temps de crise pouvant affecter l’AFREC, pour protéger et préserver l’intégrité de l’AFREC, de son personnel, de ses locaux et de ses biens.
Article 8 Application de la convention générale et de la convention de Vienne
1. La convention générale et la convention de Vienne sont applicales mutatis mutandis à l’AFREC, à ses biens, fonds et avoirs, locaux et installations.
2. Les conventions énumérées au paragraphe 1. ci-dessus, s’appliquent, le cas échéant, aux fonctionnaires visés aux articles 11 à 14 du présent accord. 27 février 2024 Article 9 Immunités et privilèges de l’AFREC
1. Le Gouvernement accorde à l’AFREC les droits et privilèges :
a) de détenir des fonds et des devises de toute nature et gérer des comptes dans toute monnaie, conformément aux statuts et règlements de l’UA et à la législation et à la réglementation en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire ;
b) de transférer ses fonds ou toute devise d’un pays à un autre, de la République algérienne démocratique et populaire à un autre pays ou à l’intérieur de la République algérienne démocratique et populaire, et le droit de convertir toute devise détenue par elle en toute autre monnaie, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur dans République algérienne démocratique et populaire ;
c) de faire usage de codes, d’expédier et de recevoir sa correspondance soit par courrier, soit par valise diplomatique et autres moyens de correspondance. A cet égard, la communication, la correspondance et autres documents de l’AFREC ne sont soumis à aucune censure du Gouvernement ;
d) de convier des invités de différentes nationalités et/ou représentants d’organisations et d’institutions régionales et internationales similaires à participer aux travaux de l’AFREC. A cet égard, le Gouvernement facilite le processus d’octroi de visas d’entrée et de séjour sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire de ces individus, conformément à la législation et à la réglementation algérienne en la matière ;
e) d’organiser des manifestations ou des fora dans d’autres parties du pays en dehors du siège de l’AFREC, en cas de besoin, et pour des raisons sécuritaires ou de convenance ou pour le bon fonctionnement de l’AFREC avec la notification préalable au Gouvernement ; et
f) d’assurer la liberté de circulation et de déplacement du personnel de l’AFREC dans tous le pays dans l’exercice effectif de ses fonctions.
2. Le Gouvernement accorde, également, à l’AFREC les droits et privilèges dont bénéficient d’autres organisations internationales ou Gouvernements étrangers, y compris des taxes et des tarifs spéciaux sur les courriers, les télégrammes, les télex, les radiogrammes, les télé images, les téléphones, le réseau satellite, notamment la radio et la télévision, les services internet, la presse et tout autre moyen de communication que l’AFREC voudrait utiliser pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.
Article 10 Immunités et exonérations des droits et taxes sur les biens, les fonds et les avoirs de l’AFREC
1. Les locaux, les immeubles, les infrastructures, les avoirs, les fonds, les bibliothèques, les documents, les archives et autres biens appartenant à l’AFREC sont inviolables et sont exempts de perquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, judiciaire ou législative sans l’approbation du directeur exécutif de l’AFREC ou de son représentant, dûment mandaté. 17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024
2. Les locaux, les moyens de transport et autres biens de l’AFREC, où qu’ils se trouvent et gérés en République algérienne démocratique et populaire, jouissent de l’immunité de juridiction, de perquisition, de confiscation, d’expropriation et de toute autre forme d’ingérence.
3. Les locaux et autres biens de l’AFREC sont exonérés de tout impôt direct ou taxes, à l’exception des impôts et taxes qui sont incorporés dans le prix des biens ou des services publics.
4. L’AFREC est exonérée de tous droits à l’importation et à l’exportation, d’interdiction et/ou de restrictions quantitatives/qualitatives sur les articles importés ou exportés par l’AFREC pour son usage ou utilités à des fins officielles.
Il est entendu que ces articles ne seront ni vendus ni utilisés à des fins commerciales. Toutefois, en cas où ces articles présenteraient des dommages ou pour toute autre raison, l’AFREC souhaiterait aliéner de tels articles, elle pourra le faire en vertu de la législation nationale régissant ces articles.
5. Les agents du Gouvernement ne doivent, en aucun cas, pénétrer dans les locaux de l’AFREC, sauf avec l’accord préalable du directeur exécutif de l’AFREC ou de son représentant. Lesdits agents du Gouvernement ne doivent pas pénétrer dans les résidences du directeur exécutif de l’AFREC et de ses employés sans leur consentement ou celui du directeur exécutif.
6. En cas de catastrophe naturelle, d’incendie ou d’autre urgence constituant une menace à la vie humaine, le consentement du directeur exécutif est présumé acquis si lui-même ou son représentant ne peut être atteint en temps voulu, le Gouvernement prend les mesures d’urgence et de protection immédiates nécessaires.
7. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les locaux et autres biens de l’AFREC contre toute ingérence ou dommage, et empêche tout mouvement portant atteinte à la paix, à la tranquilité ou à l’image de l’AFREC.
8. Les comptes et les moratoires financiers de l’AFREC sont inviolables et exempts de toute perquisition, confiscation ou accès par les autorités gouvernementales.
9. Même si l’AFREC ne revendique pas, en principe l’exonération des droits d’accise et de taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers, quand elle effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, le Gouvernement prendra des dispositions administratives appropriées, en vue de la remise et du remboursement de ces droits ou taxes.
Article 11 Accès, passage et résidence
1. Le Gouvernement facilite le voyage et l’entrée en République algérienne démocratique et populaire ainsi que le transit par le territoire et, le cas échéant, le séjour sur son territoire pour les personnes suivantes et leur assure la protection selon les dispositions du présent accord et de la convention générale :
a) les fonctionnaires et employés de l’AFREC ;
b) les conjoints des fonctionnaires et employés de l’AFREC ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7
c) les enfants et membres de la famille des employés de l’AFREC résidant avec eux et dont ils ont la charge ;
d) les personnes autres que les employés de l’AFREC qui s’acquittent d’une mission pour le compte de l’AFREC ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille résidants avec eux et dont ils ont la charge ; et
e) les autres personnes invitées au siège pour des missions officielles, dont les noms sont communiqués au Gouvernement par le directeur exécutif de l’AFREC ou son représentant.
2. Lorsque les personnes mentionnées à l’article 11-1. ci-dessus, déposent une demande de quitter le territoire, celles-ci quittent le pays conformément aux lois et règlements applicables aux membres du personnel des organisations internationales de statut similaire, accréditées en République algérienne démocratique et populaire.
3. Les conjoints, les enfants et/ou les personnes à charge mentionnés ci-dessus, peuvent être autorisés à travailler ou à entreprendre des activités charitables, à condition que le Gouvernement leur donne l’autorisation par le biais du ministère des affaires étrangères selon les conditions qui ne soient pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations internationales de statut similaire.
4. L’AFREC notifie l’arrivé et le départ des membres de son personnel à la direction générale du protocole du ministère des affaires étrangères et notifie également les renseignements relatifs à son personnel, y compris le personnel détaché ou recruté localement.
5. Le Gouvernement coopère avec l’AFREC pour résoudre tous les problèmes qui seront portés à son attention.
Article 12 Immunités et privilèges du personnel de l’AFREC
1. Le directeur exécutif et les fonctionnaires de l’AFREC, ainsi que leur conjoint et leurs enfants à charge jouissent entièrement des immunités et privilèges tels que stipulé dans la convention générale et la convention de Vienne, pour autant qu’ils ne soient pas de nationalité algérienne ou résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 ci-dessous.
2. Les employés et tout le personnel de l’AFREC, jouissent des immunités et privilèges suivants :
a) l’immunité de toute poursuite judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que l’immunité d’arrestation ou de détention pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Ces immunités sont maintenues après la cessation de fonction auprès de l’AFREC ;
b) l’exemption de toutes obligations relevant du service national. Les personnes de nationalité algérienne ne bénéficient pas de ce privilège ;
c) l’immunité d’inspection et de saisie de leurs effets et bagages personnels, à l’exception des nationaux et des résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire ;
d) l’exemption de tous droits et impôts directs en ce qui concerne les salaires et les émoluments qui leur sont versés par l’AFREC ;
e) l’exemption de tous droits et impôts indirects, à l’exception des nationaux et des résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire ;
f) l’exemption pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge, des mesures restrictives en matière de séjour et de formalités d’enregistrement des étrangers ;
g) les mêmes facilités en matière de règlements de change accordées aux fonctionnaires et autres personnels des organisations internationales. Les nationaux et les résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire ne bénéficient pas de ce privilège ;
h) le bénéfice, en temps de crise, pour eux-mêmes, leur conjoint, leurs enfants à charge, leurs domestiques de nationalité étrangère ainsi que leurs personnes à charge, des facilités de rapatriement identiques à celles accordées aux personnels étrangers des organisations internationales de statut similaire ;
i) la liberté de mouvement dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte et au nom de l’AFREC ;
j) le droit, pour eux et pour leurs personnels domestiques de nationalité étrangère, de sortir leurs avoirs en devises étrangères dans les conditions identiques à celles accordées aux fonctionnaires des organisations internationales. Les nationaux et les résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire ne bénéficient pas de ce privilège ;
k) le droit d’importer leurs meubles et leurs effets personnels en une ou en plusieurs expéditions dans la période de douze (12) mois suivant leur prise de service en République algérienne démocratique et populaire. Les nationaux et les résidents étrangers permanents, ne bénéficient pas de ce privilège ; et
l) le droit d’importer, un (1) véhicule hors-taxe et ceux qui sont mariés et accompagnés d’un ou de plusieurs membres de leur famille peuvent en importer deux (2). Le remplacement de ces véhicules peut se faire tous les trois (3) ans. Les nationaux et les résidents étrangers permanents en République algérienne démocratique et populaire, ne bénéficient pas de ce privilège.
3. Les fonctionnaires et les employés de l’AFREC jouissent des mêmes autres privilèges que ceux accordés aux fonctionnaires de rang comparable des autres organisations internationales accréditées en République algérienne démocratique et populaire.
4. Les effets importés dans le cadre des immunités et privilèges cités ci-dessus, ne peuvent pas être cédés en République algérienne démocratique et populaire sauf selon des conditions et qui ne seront pas moins favorables que celles accordées aux fonctionnaires des autres organisations internationales de rang comparable résidant en République algérienne démocratique et populaire.
5. Les fonctionnaires et employés de l’AFREC et leurs membres de la famille à charge sont titulaires d’une carte d’identité spéciale délivrée par le Gouvernement, certifiant, selon le cas, le fait qu’ils soient fonctionnaires, employés de l’AFREC, ou membres de la famille à charge de ces derniers, jouissant des immunités et privilèges indiqués aussi bien dans le présent accord que dans la convention générale. 27 février 2024 Article 13 Personnel en mission officielle de l’AFREC
1. Les personnes se rendant en République algérienne démocratique et populaire dans le cadre d’une mission officielle de l’AFREC, bénéficient des immunités suivantes :
a) immunités d’arrestation ou de détention, ainsi que de tout interrogatoire ; et
b) inviolabilité de tous les papiers et documents que porte le personnel.
2. Le personnel en missions officielles de l’AFREC continue d’être couvert, en matière d’immunités et privilèges, par les dispositions du présent accord.
Article 14 Les fonctionnaires de l’UA
1. Les fonctionnaires de l’UA, y compris le président de la commission de l’UA, le vice-président et les commissaires, en missions officielles de l’AFREC, jouissent de tous les privilèges, immunités et facilités accordés aux représentants de rang comparable des organisations internationales et des Gouvernements étrangers, conformément aux immunités et privilèges accordés aux termes du présent accord et des dispositions pertinentes du droit international.
2. Le personnel de l’UA en missions officielles auprès de l’AFREC jouit des mêmes immunités et privilèges accordés au personnel de l’AFREC. Toutefois, il ne demandera pas d’exonération des droits d’importer en franchise de droits de douane des objets, des droits d’accise et autres droits applicables en vertu du présent accord. Il peut détenir des biens, des équipements et autres propriétés de l’AFREC en fonction des termes régissant le personnel de l’AFREC ou visés dans le présent accord.
Article 15 Immunités et privilèges des représentants des Etats
1. Les représentants des Etats membres participant aux activités de l’AFREC jouissent, sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, dans l’exercice de leurs fonctions, des mêmes immunités et privilèges que ceux accordés aux délégués diplomatiques de rang comparable, conformément au droit international, notamment ceux prévus à l’article 5 de la convention générale.
2. Les représentants des Etats qui ne sont pas membres de l’UA, indépendamment de la représentation de leur pays dans la République algérienne démocratique et populaire, participant aux activités officielles de l’AFREC, jouissent sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire dans l’exercice de leurs fonctions, des mêmes immunités et privilèges accordés aux délégués diplomatiques de rang comparable, conformément au droit international, notamment ceux prévus à l’article 5 de la convention générale.
3. L’AFREC communique au Gouvernement les renseignements pertinents des représentants visés ci-dessus, avant leur entrée sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. 17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024 Article 16 Personnes chargées de mission par l’AFREC
1. Les personnes chargées de mission par l’AFREC jouissent des privilèges, immunités et facilités qui peuvent être nécessaires pour garantir leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions auprès de l’AFREC, pendant la période de leurs missions en République algérienne démocratique et populaire.
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes chargées de mission par l’AFREC dans l’intérêt de celle-ci et non à l’avantage personnel des intéressés.
Article 17 Immunités et privilèges des experts et des consultants
1. Les experts et consultants, excepté les nationaux ou résidents étrangers permanents, jouissent des immunités et privilèges, en cas de besoin, dans l’exercice de leurs fonctions pendant la durée de leur mission. Ils jouissent particulièrement des immunités et privilèges ci-après :
a) immunité d’arrestation et de détention ;
b) inviolabilité de tous papiers et documents, notamment toute documentation informatisée ;
c) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles accordées aux représentants des Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires ;
d) immunités pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes dont ils ont la charge, et des mêmes facilités de rapatriement, en temps de crise ou d’état d’urgence, reconnues aux membres des missions diplomatiques ;
e) immunité de toute poursuite judiciaire pour leurs paroles et écrits et/ou tout acte accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions ;
f) jouissent des mêmes immunités et facilités pour leurs effets personnels que ceux reconnues aux agents des missions diplomatiques ; et
g) en ce qui concerne leurs communications avec l’AFREC, ils ont le droit de recevoir des papiers ou de la correspondance par courrier ou valise diplomatique scellés de l’AFREC.
2. Les visas pour cette catégorie de personnes sont délivrés rapidement sur production des pièces justificatives requises du demandeur de visa. Ceci n’implique pas l’exemption de l’obligation de respecter les règlements de quarantaine et de santé en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 18 Invités de l’AFREC Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’AFREC invite des personnes qui ne sont pas nécessairement ressortissants d’Etats membres de l’UA, tels que des experts ou des personnes ressources, des diplomates, des personnels d’organisations internationales, des hommes d’Etat LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 susceptibles de solliciter l’hospitalité, des immunités et privilèges diplomatiques appropriés au cours de leur participation aux activités de l’AFREC. A cet égard, le directeur exécutif de l’AFREC ou son représentant, communique officiellement leurs renseignements pertinents au Gouvernement qui coopère avec l’AFREC dans les domaines ci-après :
a) faciliter l’octroi des visas d’entrée à ces personnes ;
b) assurer la sécurité de ces personnes ; et
c) accorder les immunités et privilèges nécessaires aux envoyés diplomatiques en missions de courte durée.
Article 19 Conditions de levée des immunités et privilèges accordés au titre du présent accord
1. Les immunités et privilèges sont accordés au directeur exécutif de l’AFREC et aux autres employés, uniquement dans l’intérêt de l’AFREC et de son indépendance et non à leurs avantages et gains personnels.
2. Dans le cas où les immunités ou privilèges sont supposés avoir été violés par un membre du personnel ou un fonctionnaire, le président de la Commission de l’Union africaine doit être, au préalable, informé par écrit de toute mesure à prendre ou de toute solution au problème.
3. Dès réception d’une demande de levée de l’immunité du directeur exécutif ou d’un fonctionnaire, le président de la Commission de l’Union africaine, conformément aux statuts et règlements du personnel, au cas où il estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours, a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à cette personne.
4. Le Gouvernement n’a pas le droit de prendre des mesures relatives à la liberté de mouvement et/ou d’imposer des formalités d’enregistrement des étrangers ou de prise d’empreintes digitales, d’entrée dans les locaux, les résidences ou les biens immobiliers contre les catégories des personnes mentionnées aux articles 11 à 18 sans avoir, au préalable, obtenu la levée de l’immunité écrite par le président de la Commission de l’UA.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux membres de la famille à charge.
Article 20 Publications, communications et correspondances de l’AFREC L’AFREC utilise tous les moyens de communications disponibles pour ses correspondances, le cas échéant, pour protéger et sauvegarder la confidentialité de ses activités. Les immunités et privilèges ci-après sont appliqués :
a) la correspondance et les communications officielles de l’AFREC, y compris le courrier, le téléphone, les câblogrammes, les télégrammes, les courriels et les autres communications électroniques sont inviolables et ne sont pas sujets à vérification, censure ou toute forme d’ingérence ;
b) la valise diplomatique de l’AFREC ne doit pas être ouverte ou confisquée ;
c) les paquets constituant la valise diplomatique devront porter le symbole ou le logo extérieur visible de l’UA et/ou de l’AFREC ;
d) la valise diplomatique ne doit contenir que des documents et des articles destinés à l’usage officiel de l’AFREC ;
e) le courrier diplomatique de l’AFREC doit porter un document d’identification officiel portant le symbole ou le logo de l’UA et de l’AFREC. Il bénéficie de l’inviolabilité personnelle et de l’immunité de toute forme d’arrestation, de détention et/ou d’interrogation ; et
f) toutes les publications qui sont éditées dans le cadre du mandat de l’AFREC, y compris les ouvrages, journaux/périodiques, bulletins et communiqués de presse, sont inviolables et exemptés de censure.
Article 21 Passeport, laissez-passer et autres documents de voyage de l’UA
1. La commission de l’UA peut délivrer un passeport ou un laissez-passer de l’UA au personnel de l’AFREC. Le passeport et le laissez-passer de l’UA sont reconnus et approuvés par le Gouvernement comme titres de voyage officiels et valables pour le personnel de l’AFREC.
2. Le détenteur d’un passeport ou du laissez-passer de l’UA, en mission officielle pour l’AFREC, bénéficie des mêmes immunités et facilités que celles accordées aux membres des missions diplomatiques de rang comparable.
3. Les membres du personnel de l’UA, détenteurs du passeport ou du laissez-passer de l’UA, sont exemptés du visa d’entrée, conformément à la décision de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, adoptée à Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998.
4. La commission de l’UA peut, également, conformément à la convention générale relative aux immunités et privilèges, délivrer des attestations de voyage aux fonctionnaires de l’UA dont le statut pourrait ne pas être permanent et qui sont des employés, à titre temporaire, à l’UA.
5. Le titulaire de cette attestation de voyage, en mission officielle pour l’AFREC, peut bénéficier des immunités et privilèges appropriés. Le titulaire d’une telle attestation est exempté du visa d’entrée, conformément à la décision de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement, adoptée à Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998.
Article 22 Interprétation
1. Le présent accord sera interprété de bonne foi afin de promouvoir les relations entre le Gouvernement et l’Union africaine.
2. Aucune des dispositions du présent accord ne saurait être interprétée comme une abrogation du principe de la souveraineté nationale ou une dérogation au droit international applicable entre les organisations internationales et leur Gouvernement hôte. 27 février 2024 Article 23 Règlement des différends
1. Tout différend entre le Gouvernement et l’Union africaine, né de l’interprétation ou de l’application du présent accord, sera réglé à l’amiable par voie de négociation directe entre les parties.
2. Tout différend ne pouvant être réglé conformément au paragraphe 1. du présent article, sera réglé selon le mécanisme convenu par les parties.
Article 24 Entrée en vigueur Le présent accord est appliqué à titre provisoire, à compter de la date de sa signature par les parties, et entre en vigueur à la date de la réception par la Commission de l’UA de la notification écrite du Gouvernement par laquelle il l’informe de l’accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet.
Article 25 Amendements
1. Des consultations et des négociations pour amender ou réviser le présent accord peuvent avoir lieu à la demande de l’une des parties. Les amendements ou la révision se font d’un commun accord par écrit entre les parties.
2. Les amendements et les révisions convenus conformément au paragraphe 1. du présent article, entrent en vigueur dans les mêmes conditions prévues pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 26 Dénonciation de l’accord Le présent accord cesse d’avoir effet six (6) mois après que l’une des parties ait notifié par écrit à l’autre sa décision de mettre fin à l’accord, excepté, en ce qui concerne les dispositions qui peuvent s’appliquer à la cessation normale des activités de l’AFREC sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et à la liquidation de ses biens.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et par l’Union africaine, ont signé le présent accord de siège.
Fait à Alger, en ce jour vingt-deux du mois de mai, deux mille dix-neuf, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux versions faisant également foi et en cas de divergence le texte en langue arabe prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour l’Union africaine de la République démocratique et populaire Lounes MAGRAMANE Namira NAGM Directeur général du protocole Conseillère juridique Ministère des affaires étrangères de l’Union africaine 17 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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