ج.ر عدد 20 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann Bulletin . march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements Nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 22 novembre 1962 et 1er décembre 1962 portant nomination de juges, p. 322. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 28 mars 1963 portant organisation de stages pour assurer la formation et le perfectionnement des secrétaires de mairie, p. 322. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 février 1963 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur principal des impôts, p. 322. Arrêté et décision du 26 mars 1963 relatifs à la démission d’un secrétaire et d’un agent liquidateur de la caisse générale des retraites de l’Algérie, p. 322. Arrêté du 30 mars 1963 édictant des dispositions spéciales concernant certains redevables de la taxe à la production, agréés dans le cadre de l’industrialisation de l’Algérie, p. 322. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIKE Décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif), p. 323. Décret n° 63-101 du 4 avril 1963 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1962-1963, p. 323. Décret n° 63-102 du 4 avril 1963 interdisant l’abattage des femelles ovines jusqu’au 30 juin 1963, p. 323. Arrêté du 20 mars 1963 portant affectation au commissariat au paysanat et aux S.A.P. en qualité de chef de la division économique et technique, p. 324. Arrêté du 25 mars 1963 relatif à l’imputation des frais de séjour et de transport d’élèves-ingénieurs des eaux et forêts algériens, p. 324. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 avril 1963, relatif à l’importation du contingent prévu à la rubrique nº 07-01 Ala des tarifs des droits de douane d’importation (pommes de terre de semence) pour la campagne 1962-1963, p. 324. Arrêté du 21 février 1963 portant désignation du secrétaire général de la caisse algérienne d’intervention économique, p. 325. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 14 février 1963 portant nomination en qualité d’ingénieur T.P.Ε., p. 325. Arrêté du 28 mars 1963 portant création d’une circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara, p. 325. Décision du 28 février 1963 portant nomination d’un inspecteur des examens du permis de conduire du département d’Alger p. 326. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêtés des 22 février et 11 et 30 mars 1963 relatifs la situation de directeurs des hôpitaux, p. 326. Arrêtés du 20 mars 1963 portant suppression des circonscriptions médicales à médecin conventionné de Blida et de Djidjelli, p. 326. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés des 20 février et 27 mars 1963 portant délégation dans les fonctions de chef de centre et de directeur régional des postes et télécommunications, p. 327.

322 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 mars 1963 pertant déclaration d’utilité publique des travaux du classement de la déviation, dans la voirie nationale et du déclassement dans la voirte urbaine du tromçon de R.N. 2 délaissé, p. 327. / REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1963 Arrêté du 29 mars 1963 portant dissolution et remplacement d’une délégation spéciale, p. 328.. ANNONCES Association、 Déclarations, p. 338. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 22 novembre et ler décembre 1962 portant nomination de juges. Par décret du 22 novembre 1962, M. Hamouda Amar, interprète judiciaire près le tribunal d’instance d’El-Arrouch, est nommé juge d’instruction au tribunal de grande instance de Philippeville, en remplacement de M. Bastide, remis à la disposition du Gouvernement français. M. Hamouda Amar, est classé au 1er échelon du 2º grade 1er groupe. Par decret du 1er décembre 1962, M. Bouhafs Lahcène, cadijuge de 2 classe à Marnia, est nommé juge au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès, en remplacement de M. Bonnet, remis à la disposition du Gouvernement français. M. Bouhafs Lahcène est classé au 3º échelon du 2º grade 1er groupe. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 28 mars 1963 portant organisation de stages pour assurer la formation et le perfectionnement des secrétaires de maire.

Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté n° 122-53 T đu 23 novembre 1953, modifié notamment par l’arrêté du 23 mars 1962, fixant le taux des indemnités de déplacement ; Sur la proposition du directeur des affaires administratives, Arrête : Article 1er. Des stages sont organisés à Alger par le ministre de l’intérieur pour assurer la formation et le perfectionnement des secrétaires de mairie. Art. 2. Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales admis à suivre ces stages percevront pendant la durée de ceux-ci leur traitement d’activité. Le service en sera assuré par l’administration d’origine. Art. 3. Lorsqu’ils ne sont pas domiciliés à Alger, les fonctionnaires et agents visés à Varticle 2 ci-dessus percevront en outre une indemnité journalière égale à une fois le taux de base de l’indemnité de déplacement tel qu’il est fixé pour le groupe IV par l’arrêté du 23 mars 1932 (déplacements effectués en Algérie). Art. 4. Les dépenses consécutives à l’application de l’article 3 ci-dessus ainsi que les frais de déplacement exposés par les stagiaires entre leur résidence et Alger seront pris en charge sur le chapitre 34-22. Art. 5. Le directeur des affaires administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 28 mars 1963. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANC Arrêté du 14 février 1963 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur principal des impôts. Par arrêté du 14 février 1963, M. Chérif Abdelkader, inspecteur des impôts, est délégué dans les fonctions d’inspecteur principal des impôts (1er échelon), à compter du 1er novembre 1962 Arrêté et décision du 26 mars 1963 relatifs à la démission d’un secrétaire et d’un agent liquidateur de la caisse générale des retraites de l’Algérie. Par arrêté du 26 mars 1963, la demande de démission, en date du 12 février 1963, présentée par M. Yahfaour Michamed, secrétaire stagiaire à la caisse générale des retraites de l’Algerie est acceptée.. En conséquence, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé à compter du 8 février 1963. Par décision du 26 mars 1963, M. Boumedine Hocine, agent liquidateur contractuel de la caisse générale des retraites de l’Algérie, est considéré comme démissionnaire du poste qui lui a été attribué. Arrêté du 30 mars 1963 édictant des dispositions spéciales concernant certains redevables de la taxe à la production agréés dans le cadre de l’industrialisation de l’Algérie. Le ministre des finances, Vu l’arrêté dú 2 mai 1949 portant modification des textes fiscaux qui régissent en Algérie les taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’article 23 de la loi de finances n° 62.155 du 31 décembre 1962, ins’ ituant le régime des paiements fractionnés en mattere de taxe à la production; Vu le décret n° 58-83 du 31 janvier 1958 sur les mesures d’ordre financier dans le cadre de l’industrialisation, notamment les articles 22 à 25; Vu le code Algérien des taxes sur le chiffre d’affaires : Arrête : Article 1er.- Les importations de produits autres que ceux visés par l’article 51 quinquies du code algérien des taxes sur le chiffre d’affaires, ou les achats et travaux réalisés sur le tervitoire national, par les personnes ou sociétés qui bénéficient de la ristourne de la taxe à la production em exécution du décret n° 58-83 du 31 janvier 1958 susvisé et figurant sur une liste arrêtée par le ministre des finances, peuvent être effectués en suspension de la taxe à la production. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1933. Ahmed FRANCIS.

9 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, (rectificatif). J.O. n 8, du 22 février 1963 page 190, 2º colonne. Art. 2. Paragraphe A 2°/ premier alinéa : Au lieu de :

  • ouvrages de retenues >> Lire : < ouvrages de retenue… » Page 191, lère colonne. Art. 3. Quatrième ligne : Au lieu de: < paragraphe A ci-dessus, demeurant… Lire : «…paragraphe A ci-dessus, demeurent… » Art. 6. Quatrième ligne : Au lieu de: <…en ce qui le concerne de l’exécution… > Lire: << …en ce qui le concerne, de l’exécution… >> Décret n° 63-101 du 4 avril 1963 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1962-1963. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Vu la réglementation antérieure de la chasse et du colportage du gibier; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Décrète : Article 1er Les préfets des départements reçoivent délégation pour ouvrir, lorsqu’ils le jugent opportun, la chasse au gibier à poil et à plumes au titre de la campagne cynégétique 1962-1963. L’exercice de la chasse sera pratiqué conformément à la réglementation antérieure, sauf modifications introduites par le présent décret. Art. 2. La délivrance des permis de chasse, les règles de la police de la chasse, du colportage du gibier et de l’organisation des fédérations départementales de chasseurs instaurées par les textes antérieurs sont suspendues. Art. 3. - Toute personne désireuse d’exercer le droit de chasse devra se munir obligatoirement d’une double autorisation, ouvrant respectivement un droit personnel et un droit réel : 1°) Une autorisation de chasser délivrée par le sous-préfet de l’arrondissement où ce droit peut être exercé ; 2°) Une licence individuelle ou l’expedition individuelle d’une licence collective délivrée par le propriétaire ou le représentant du propriétaire dù terrain sur lequel la chasse est autorisée par lui. Lorsque le propriétaire sera une personne physique non en mesure d’accorder ou refuser cette licence, le maire de la commune pourra se substituer à lui à cet effet. Art. 4. La délivrance de l’autorisation de chasse visée à : l’article précédent, entrainera la peception préalable d’une somme de 15 NF à la recette municipale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 Art. 5. Les chasseurs munis de cette autorisation pourront être constitués en groupements provisoires communaux intercommunaux. Les membres du bureau de ces groupements seront nommés par décision autoritaire du préfet. Celui-c) fixera de même les prérogatives du groupement. La carte de chasse délivrée par le groupement pourra teni lieu de licence du propriétaire ou du maire. Dans ce cas, i appartiendra au groupement de se faire délivrer les licences nécessaires par les propriétaires ou maires intéressés, selon les circonstances. Art. 6. La licence de chasser dans le domaine de l’Eta soumis au régime forestier est délivrée par le conservateur de eaux et forêts moyennant une redevance de 15 NF par fusil. Art. 7. Tous agents de la force publique peuvent êtr habilités par les préfets à constater les infractions aux dis positions des arrêtés qu’ils jugeront utile de prendre confor mément à la présente réglementation ainsi que conformément à la réglementation antérieure dans la mesure où celle-c) n’est pas contraire aux présentes dispositions. Art. 8. Les infractions constatées donneront lieu séance tenante à la saisie des armes, munitions, engins et véhicule servant à la chasse. Une transaction libératoire pourra êtr offerte par le sous-préfet dans les limites d’un versement d vingt à deux mille nouveaux francs, selon la gravité de l’in fraction, à la caisse du receveur municipal. A défaut de paiement dans les délais fixés par le sous-préfet, les objets saisis seront vendus et leur montant sera versé à la même recette, déduction faite des frais de sequestre. Art. 9. Les versements effectués en application des articles 4 et 8 ci-dessus seront pris en recette sous la rubrique budge des sociétés départementales de chasseurs ». Les préfets, en attendant la constitution de ces société qui sera effectuée ultérieurement, pourront imputer sur ce fonds les dépenses d’établissement des autorisations de chasse visées au paragraphe 1 de l’article 3 ci-dessus. Art. 10. Les frais exposés par les groupements provisoire: de chasseurs seront supportés par la masse des cotisation versées par leurs membres. Art. 11. Les fédérations départementales des sociétés de chasse actuellement existantes sont dissoutes. L’excès de leur actif sur leur passif sera versé au fonds visé à l’article 8 ci-dessus. Art. 12 - Les dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux différentes espèces de gibier seront fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 13. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-102 du 4 avril 1963 interdisant l’abattage des femelles ovines jusqu’au 30 juin 1963. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962;

324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 12 novembre 1887 portant réglement de police sanitaire des animaux en Algérie ; Vu le décret du 27 juin 1921 relatif à l’interdiction d’abattage des femelles ovines; Considérant qu’il est indispensable de reconstituer le cheptel ovin algérien dans les plus brefs délais ; Considérant que cette reconstitution doit se faire dans la mesure du possible avec des animaux adaptés aux conditions de vie du pays; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce ; Le conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. En application de l’article 3 du décret susvisé du 27 juin 1921 relatif à l’interdiction d’abattage des femelles ovines, est provisoirement interdit jusqu’au 30 juin 1963 sur tout le territoire algérien l’abattage des femelles ovines de tout âge, en état de gestation ou de vacuité, à l’exception des animaux importés de l’étranger pour la boucherie, porteurs d’une marque spéciale. Art. 2. Sont habilités à constater les infractions, outre les vétérinaires inspecteurs et les vétérinairés préposés à la surveillance des abattoirs, les agents du service du contrôle économique, les agents du service de la répression des fraudes, et, d’une manière générale, tous les agents de la police/et de la gendarmerie. Art. 3. Des dérogations exceptionnelles pourront être données par le vétérinaire inspecteur de l’abattoir ou de la circonscription. Art. 4. Les contrevenants seront passibles de la saisie des animaux abattus et des pénalités prévues à l’article 47, alinéa 1er du décret susvisé du 12 novembre 1887 portant réglement de police sanitaire des animaux en Algérie. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réf rme agraire, le ministre du commerce et le ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Amar OUZEGANE. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 20 mars 1963 portant affectation au commissariat au paysanat et aux S.A.P. en qualité de chef de la division économique et technique. Par arrêté du 20 mars 1963, M. Reggam Zouaoui, chargé des fonctions d’inspecteur régional du paysanat et des S.A.P. de la région d’Alger, est affecté dans l’intérêt du service au commissariat au paysanat et aux S.A.P. pour assurer les fonctions de chef de la division économique et technique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1963 Arrêté du 25 mars 1963 relatif à l’imputation des frais de séjour et de transport d’élèves-ingénieurs des eaux et forêts algériens. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’arrêté nº 121-53 T du 23 novembre 1953 modifié, fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels de l’Algérie à l’occasion de leurs déplacements; Vu l’arrêté n° 2328 AGF/1 du 24 septembre 1962 nommant M. Hakka Benaïssa, en qualité d’élève-ingénieur des eaux et forêts; Sur la proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S., Arrête : Article 1er. Les frais de séjour et de transport que les élèves-ingénieurs des eaux et forêts algériens, admis en qualité d’élèves-libres à l’école nationale des eaux et forêts de Nancy, engageront à l’occasion des tournées organisées par cet établissement. seront supportés par le chapitre budgéta re nº 34-71 du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Le remboursement de ces frais aura lieu dans les conditions fixées par la règlementation générale en vigueur en matière de remboursement des frais engagés par les personnels de l’Algérie de même indice à l’occasion de leurs déplacements, et au vu d’états de tournées visés par le directeur de l’école nationale des eaux et forêts. Art. 3. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le chef de cabinet Ammar TALEB. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 avril 1963 relatif à l’importation du contingent prévu à la rubrique nº 07.01 Ala des tarifs des droits de douane d’importation (pommes de terre de semence) pour la campagne 1962-1963. Le ministre des finances et le ministre du commerce, Vu les tarifs des droits de douane d’importation ; Vu l’arrêté du 12 août 1958 et les textes modificatifs concernant l’importation de plants de pommes de terre; Vu l’arrêté du 12 avril 1962 fixant les conditions générales d’importation des contingents prévus par les tarifs des droits de douanes; Vu l’arrêté interministériel du 22 octobre 1962 fixant à 12.000 T. le contingent de pommes de terre de semence à taux réduit pour la campagne 1962-1963. Sur la proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Arrêtent : Article 1er. Pour la campagne 1962-1963 le contingent à taux réduit de pommes de terre de semence prévu à la rubrique n° 07.01 Ala des tarifs de droits de douane d’importation est fixé à 15.000 Tonnes.

9 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le directeur des douanes et le directeur du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1963. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Arrêté du 21 février 1963 portant désignation du secrétaire général de la caisse algérienne d’intervention économique. Par arrêté du 21 février 1933, M. Amari Abdelaziz, chef de section à la caisse algérienne d’intervention économique, est nommé secrétaire général de cet établissement public, en remplacement de M. Pinchon, remis sur sa demande, à la disposition du Gouvernement français. En cette qualité M. Amari Abdelaziz percevra la rémunération afférente au 1er échelon de son grade, dans les conditions prévues par l’arrêté’n° 80.61 T du 25 août 1961. M. Amari Abdelaziz est délégué dans les fonctions d’ordonnateur de la caisse algérienne d’intervention économique Il a qualité pour signer tous actes ou pièces relevant de la compétence du directeur de la caisse algérienne d’intervention économique. Ces dispositions prendront effet du 1er mars 1963 en ce qui concerne la nomination. de M. Amari au grade de secrétaire général, et du 31 mars 1963, date à laquelle M. Pinchon a demandé à cesser ses fonctions, pour ce qui a trait à l’ordonnancement. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 14 février 1963 portant nomination en qualité d’ingénieur T.P.Ε. Par arrêté du 14 février 1963, M. Madani Mohamed est nommé en qualité d’ingénieur T.P.E. indice brut 300, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 de l’arrêté n° 798 du 22 août 1962. Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 28 mars 1963 portant création d’une circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et dès transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 Vu l’arrêté du 15 mai 1961 portant organisation des services extérieurs des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 63-63 du. 18 1évrier 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête : Article 1er Une circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara est créée à compter du 1** janvier 1963. Art. 2. - La circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara, a dans ses attributions, toutes les affaires relevant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports en ce qui concerne la voirie, l’hydrau lique, la construction et les transports dans les départements des Oasis et de la Saoura. Art. 3. La circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara, dont les services de direction siègent à Alger, comprend trois arrondissements permanents: un arrondissement technique à Alger, un arrondissement de la Saoura à Colomb-Béchar, un arrondissement des Oasis à Ouargla. Art. 4. Les services de la circonscription comprennent : un bureau pour l’administration, un bureau pour l’infrastructure, un bureau pour les transports, un bureau pour la construction et l’urbanisme. Art. 5. L’arrondissement technique comprend : -un bureau d’études des routes, un bureau d’études hydrauliques générales, un bureau d’études pour la construction et l’urbanisme. Art. 6. L’arrondissement de la Saoura comprend: une section administrative, de la formation professionnelle et des transports, un bureau des routes; un bureau de l’hydraulique, un bureau de la construction et de l’urbanisme, une subdivision d’Adrar, une subdivision de Colomb-Béchar. Art. 7. - L’arrondissement des Oasis comprend :

  • une section administrative, de la formation professionnelle et des transports, un bureau des routes, un bureau de l’hydraulique, un bureau de la construction et de l’urbanisme, une subdivision de Ouargla, une subdivision de Touggourt une subdivision de Laghouat, une subdivision de Ghardaïa, une subdivision d’El-Goléa, une subdivision du parc à matériel. Art. 8. Les ingénieurs d’arrondissement des Oasis et de la Saoura recevront de leur ingénieur en chef les délégations de pouvoirs suffisantes pour leur permettre de le représenter valablement auprès des préfets des deux départements. Art. 9. Les effectifs budgétaires de la circonscription des ponts et chaussées du Sahara sont fixés comme suit : 1 ingénieur en chef, 3 ingénieurs des ponts et chaussées

326 JOURNAL OFFICIEL DE LA -18 ingénieurs des T.P.Ε., 30 techniciens des ΤΡ.Ε., 14 conducteurs principaux de chantiers, 35 conducteurs de chantiers, 75 agents des ponts et chaussées de la catégorie O, dont 12 à titre temporaire, 50 agents des ponts et chaussées de la catégorie D, dont 8 à titre temporaire. 156 ouvriers permanents. Art, 10, Le directeur de l’administration générale et les préfets des Oasis et de la Saoura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ahmed BOUMENDJEL. Décision du 28 février 1963 portant nomination d’un inspecteur des examens du permis de conduire du département d’Alger. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’à nouvel ordre sur le territoire a gérien la législation en vigteur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n 58-1216 et le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatifs à la police de la circulation routière; Vu l’arrêté n° 142-46 T du 23 octobre 1956 fixant les conditions de rémunération des inspecteurs des examens du permis de conduire ; Vu l’avis favorable en date du 30 janvier 1953 de M. l’ingenieur - chef du service régional des mines d’Alger tendant le nomination de M. Bennia Mohamed à l’emploi d’inspecteur des examens du permis de conduire; Vu la proposition en date du 11 février 1963 de M. le préfet de police d’Alger. Décide Article 1er. M. Bennia Mohamed est nommé inspecteur des examens du permis de conduire du département d’Alger, pour une periode provisoire de six mois à titre d’essai. Une décision définitive sera prise sur demande de Mle préfet d’Alger et sous réserve que le dossier règ’ementaire de l’intéressé ait été complété entre temps. Il n’exercera ses fonctions qu’après prestation de serment devant le tribunal d’instance d’Alger. Art. 2. Le préfet de police d’Alger est chargé de l’execution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 28 février 1963. P. le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, Le directeur de cabinet, Djelloul BENELHADJ. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêtés des 22 février et 11 et 30 mars 1983 relatifs à la situation de directeurs des hôpitaux. Par arrêté du 22 février 1963, M. Bouras Abderrahmane est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie. de 6º catégorie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1963 M. Bouras Abderrahmane est affecté en cette qualité à l’hôpital de Châteaudun et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 300. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 11 mars 1963, l’arrêté du 1er février 1963, chargeant M. Zaidi Abdelmadjid des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie et l’affectant en cette qualité, à l’hôpital civil de Khenchela, est rapporté. Par arrêté du 30 mars 1963, M. Kiouane Mourad est muté de l’hôpital de Bordj-Menaïel à 1 hôpital de Cherchell en qualité de directeur. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice net 388. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions, Arrêtés du 20 mars 1963 portant suppression des circonscriptions médicales à médecin conventionné de Blida et de Djidjelli. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs d’assistance médicale, modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu la décision du 23 mai 1957 classant les circonscriptions médicales à médecin à temps plein en trois groupes territoriaux; Vu l’arrêté du 19 mai 1948 portant création de la circonscription médicale à médecin conventionné de Djidjelli; Sur la proposition du sous-directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1er.- La circonscription médicale à médecin conventionné de Djidjelli créée par l’arrêté du 19 mai 1948 susvisé est supprimée. Art. 2. Il est créé dans le département de Constantine une circonscription méd.cale à médecin de l’assistance médicale sociale à temps plein et dont la consistance territoriale est fixée à celle de la commune de Djidjelli. Art. 3. - La circonscription médicale de Djidjelli est classée dans la troisième des tros catégories prévues par la décision précitée du 23 mai 1957. Art. 4. Le sous-directeur de l’administration générale est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le chef de cabinet, Areski AZI. Le ministre de la santé publique et de la population Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médicale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu la décision du 23 mai 1957 classant les circonscriptions médicales à temps plein en trois groupes territoriaux ;

9 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 3 janvier 1949 portant création de la circonscription médicale à médecin conventionné de Blida modifié par l’arrêté du 24 mars 1958; Sur la proposition du sous-directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1er. La circonscription médicale à médecin conventionné de Blida créée par l’arrêté du 3 janvier 1949 susvisé modifié est supprimée. Art. 2. Il est créé dans le département d’Alger une circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein et dont la consistance territoriale est fixée à celle de la ville de Blida. Art. 3. La circonscription de Blida est classée dans la troisième des trois catégories prévues par la décision du 23 mai 1957. Art. 4. Le sous-directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population. Le chef de cabinet, Areski AZI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés des 20 février et 27 mars 1963 portant délégation dans les fonctions de coef de centre et de directeur régional des postes et télécommunications. Par arrêté du 20 février 1963, M. Akezouh Youcef est délégué dans les fonctions de chef de centre automatique d’Alger-Isly à compter du 10 janvier 1963. M. Akezouh Youcef continuera d’être rémunéré sur la base de l’indice qu’il détient actuellement. Par arrêté du 27 mars 1963, M. Zouiquèche Abderrahmane est délégué dans les fonctions de directeur régional des postes et télécommunications à Oran à compter du 22 mars 1963. Cet arrêté annule l’article premier de ‘arrêté du 19 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur départemental des postes et télécommunications. ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 mars 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux du sissement de la dévłation, dans la voirie nationale et du déclassement dans la voirie urbaine de tronçon de R.N. 2 délaissé. Par arrêté du 19 mars 1963 du préfet d’Oran, Il sera procédé : 1°) à une enquête sur l’utilité publique des travaux ; du classement de la déviation, dans la voirie nationale; du déclassement dans la voirie urbaine du tronçon de R.N. 2 délaissé. en vue de l’expropriation avee prise de possession d’urgence des terrains nécessaires à la réalisation du projet. 2°) à une enquête parcellaire en vue de l’expropriation avec prise de possession d’urgence des terrains nécessaires à la réalisation du projet. M. Mas Antoine demeurant à Oran est désigné en qualité de commissaire-enquêteur. Enquête d’utilité publique : Les pièces du dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Mers-El-Kebir pendant 15 jours consécutifs du 1er au 18 avril 1963 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance de & heures à 11 heures et de 15 heures à 17 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner éventuellement des observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au commissaire-enquêtsur. Les 16, 17 et 18 avril inclus, aux heures indiquées à l’article précédent, le commissaire-enquêteur recevra, à la mairie les observations éventuelles de tous intéressés sur l’utilité publique demandée. A l’expiration du délai fixé à l’article 3 ci-dessus, le registre d’enquête sera clos et signé par M. le Président de la délégа- tion spéciale de Mars-El-Kebir qui le transmettra avec le dossier d’enquête, dans les 24 heures, au commissaire-enquêteur qut procédera ensuite comme il est indiqué à l’article 9 đu présent arrêté. Dans le cas où les conclusions du commissaire-enquêteur seraient défavorables à l’adoption du projet, le conseil municipal de la commune de Mers-El-Kebir sera appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont une ampliation sera jointe au dossier transmis au sous-préfet d’Oram. Enquête parcellaire Le plan parcellaire et la liste des propriétaires ainsi qu’un registre d’enquête seront également déposés à la mairie de Mers-El-Kebir pendant le délai fixé à l’article 3 aux mêmes jours et heures indiqués, pour permettre aux intéressés dis consigner leurs observations sur les limites des biens à exproprier. A l’expiration du délai prévu ci-dessus, le registre d’enquête parcellaire sera clos et signé par le Président de la délégation spéciale de Mers-El-Kebir qui le transmettra dans les 24 heures avec le dossier d’enquête au commissaire-enquêteur. Le commissaire-enquêteur examinera les observations consi gnées sur les registres ou celles qui y sont annexées. Il entendra toutes personnes qu’il lui paraîtra utile de consulter ainsi que le représentant de l’administration expropriante si ce dernter le demande. Il transmettra les dossiers au sous-préfet d’Oran accompagnés de ses conclusions et de son avis circonstancié lequel fera parvenir l’ensemble des pièces avec son avis au préfet d’Oran. Ces opérations devront être terminées dans le délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai d’enquête fixé aux articles 3 et 7 ci-dessus. Le présent arrêté sera affiché et publié par les soins du Président de la délégation spéciale de Mers-El-Kebir par vole d’affichage et éventuellement tous les autres procédés en usage. L’accomplissement de ces formalités sera justifié par un certificat de publication et d’affichage délivré par le chef de la commune intéressée. L’arrêté sera en outre, inséré, en temps opportun, dans un journal paraissant dans le département d’Oran et habilité recevoir les annonces légales, ainsi qu’au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Notification individuelle du dépôt đu dossier d’enquête à la mairie de Mers-El-Kebir sera faite par l’administration expro-

328 JOURNAL OFFICIEL DE LA priante sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, aux propriétaires intéressés indiqués dans l’état parcellaire joint au dossier d’enquête. La publication du présent arrêté est faite, notamment, en vue de l’application de l’article 10 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 ci-après reproduit : « En vue de la fixation des indemnités l’expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’avis d’ouverture d’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique soit l’arrêté de cessibilité soit l’ordonnance d’expropriation. << Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, ceux qui peuvent réclamer des servitudes. << Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus dans le même délai de huitaine de se faire connaitre à l’expropriant à défaut de quoi ils seront déchus de tout droit à l’indemnité ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1963 Arrêté du 29 mars 1963 portant dissolution et remplacement d’une délégation spéciale. Par arrêté du 29 mars 1963 du préfet d’Alger, la délégation spéciale de la commune de Douaouda est dissoute et l’arrêté n° 223/CAB du 27 août 1962 rapporté. Il est institué dans la commune de Douaouda une nouvelle délégation spéciale. Cette délégation spéciale est composée comme suit : Président, M. Amari Abdelkader, Membres, MM. Saâd Mohamed ben Mustapha, Djelloul Mohamed, Kerfia Mohamed, Attalah Mohamed, Kechad Mohamed, Saâd Ramdane ben Boudjemaâ, Hassine Yahia. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS DECLARATIONS 16 février 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Philippeville. Titre << Union sportive de l’éducation nationale d’El- Arrouch (U.S.E.N.E.A.). But développer et encourager la pratique du sport sous toutes ses formes. Siège social: Groupe scolaire, à El-Arrouch. 18 février 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: • Association familiale d’éducation populaire ». Siège social, 30, rue Polignac à Alger. 18 février 1963. - Déclaration à la sous-préfecture d’Akbou Titre: « Jeunesse sportive d’Akbou ». Siège social, à Akbou 20 février 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Barika. Titre: << Association des anciennes et anciens détenus et internés politiques. Comité de Barika ». Objet: Défense des intérêts de ses membres. Siège social à Barika. 22 février 1963. - Déclaration à la sous-préfecture de Sidi-Aïch. Titre: « Association des anciens moukafihines et mutilés de guerre ». Siège social à Sidi-Aïch. 23 février 1963. Déclaration à la préfecture de Batna. Titre: Association des anciennes et anciens détenus et internés politiques de Batna » Siège social, rue Saïd Sahraoui à Batna. 23 février 1963. Déclaration à la préfecture de Bône. Titre: • Société l’hallali bônois ». But protection relèvement et amélioration de la chasse en Algérie. Siège social: agence de voyage Palomba, 2, rue Ibn-Khaldoun, (ex rue Gambetta), Bône. 27 février 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Aiger sous le n° 4703. Titre : « Association sociale et culturelle de la jeunesse rurale d’Algérie » But: Education de la jeunesse rurale par des stages et tous moyens éducatifs. Siège social: 16, rue Meissonier, Alger. 28 février 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Biskra Titre: « Coopérative agricole et de rénovation rurale des Ahl ben Ali > But : « préserver les intérêts de tous les membres de la tribu dans le domaine agricole répartition des terres et leur mise en valeur, irrigation et forage de puits artésiens, ainsi que toutes opérations relatives à la rénovation rurale ». Siège social 9, rue Lapeyrouse, à Biskra. 2 mars 1963. Déclaration à la préfecture de Bône. Titre: <<>> But: enseigner la musique, propager et développer l’art musical, former et perfectionner des instrumentistes. Siège social: Boulevard front de mer, garage Cataldo Antoine, à Philippeville. 18 mars 1963. - Titre: Association des sociétés d’assurances opérant en Algérie ». But Défense des intérêts de ses membres étude des questions professionnelles, documentation, propagande en faveur de la prévoyance et de la prévention en Algérie. Siège social 6, Bd colonel Amirouche, Alger. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Irollier, Alger.