Décret n° 63-102 du 4 avril 1963 interdisant l'abattage des femelles ovines jusqu'au 30 juin 1963
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret susvisé du 27 juin 1921 relatif à l'interdiction d'abattage des femelles ovines, est provisoirement interdit jusqu'au 30 juin 1963 sur tout le territoire algérien l'abattage des femelles ovines de tout âge, en état de gestation ou de vacuité, à l'exception des animaux importés de l'étranger pour la boucherie, porteurs d'une marque spéciale.
Article 2
فتح المادةSont habilités à constater les infractions, outre les vétérinaires inspecteurs et les vétérinairés préposés à la surveillance des abattoirs, les agents du service du contrôle économique, les agents du service de la répression des fraudes, et, d'une manière générale, tous les agents de la police/et de la gendarmerie.
Article 3
فتح المادةDes dérogations exceptionnelles pourront être données par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir ou de la circonscription.
Article 4
فتح المادةLes contrevenants seront passibles de la saisie des animaux abattus et des pénalités prévues à l'article 47, alinéa 1er du décret susvisé du 12 novembre 1887 portant réglement de police sanitaire des animaux en Algérie.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réf rme agraire, le ministre du commerce et le ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 avril 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Amar OUZEGANE.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret
- Décret
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