CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 75-19 du 27 février 1975 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algériennə démocratique et populaire et la République italienne, signé à Alger le 15 janvier 1975, p. 298. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la compagnie nationale des transports aériens « Air Algérie », p. 299. Arreté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), p. 301. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 7 mars 1975 portant nomination de sous-directeurs, p. 303. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 7 mars 1975 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges, p. 303. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 7 mars 1975 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 303. Décret du 7 mars 1975 portant nomination du directeur de l’office des publications universitaires, p. 303. Décret du 7 mars 1975 portant nomination du directeur de l’école nationale vétérinaire (E.N.V.), p. 303. Arrêté du 24 janvier 1975 pörtant ouverture de la session des examens spéciaux d’entrée aux universités (option B), p. 303.
298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1975 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 9 décembre 1974 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la ville de Méchéria (wilaya de Saïda), p. 303. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 7 mars 1975 portant nomination du directeur général de l’office national du droit d’auteur, p. 304. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 7 mars 1975 mettant fin aux fonctions du directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques, p. 304. Décret du 7 mars 1975 portant nomination d’un sous-directeur, p. 304. Arrêté du 18 décembre 1974 portant augmentation de la capacité de stockage d’un dépôt mobile de détonateurs exploité par la société « Globe Universal Sciences Inc. », p. 304. MINISTERE DES FINANCES Décret du 7 mars 1975 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, p. 304. Arrêté du 4 février 1975 portant organisation de l’examen d’aptitude des comptabies principaux de l’Etat, p. 304. Arrêté du 4 février 1975 portant organisation et ouverture d’un examen d’aptitude des inspecteurs des domaines stagiaires, p. 305. Arrêté du 4 février 1975 portant organisation et ouverture de l’examen d’aptitude des calculateurs topographes stagiaires, p. 306. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 28 février 1975 mettant fin aux fonctions du directeur général du bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), p. 306. Arrêté du 28 février 1975 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 306. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 7 mars 1975 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 307. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 307. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 308. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX rdonnance n° 75-19 Gu 27 février 1975 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne, signé à Alger, le 15 janvier 1975. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne, signé à Alger, le 15 janvier 1975; Ordonne : Article 1°r. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne, signé à Alger le 15 janvier 1975. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, désireux de développer les relations culturelles entre leurs deux pays, et de renforcer les liens d’amitié et la compréhension entre leurs deux peuples, sont convenus de conclure le présent accord. Article 1er Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans la mesure du possible. Dans ce but, les parties contractantes développeront notamment les relations entre les universités et les établissements d’enseignement supérieur respectifs par l’échange de professeurs, d’experts, de chercheurs et de délégations. Elles s’informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la culture physique, des sports et des arts. En outre, elles échangeront des informations et du matériel de documentation à caractère culturel et scientifique. Article 2 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteur des citoyens de l’autre partie. Article 3 Chaque partie contractante mettra à la disposition du Gouvernement de l’autre des bourses d’études destinées à ses ressortissants et ce, en vue de leur permettre de suivre des cours d’études, de spécialisation et de perfectionnement dans des établissements d’enseignement supérieur. Les bénéficiaires des bourses devront se conformer aux lois et réglements en vigueur dans le pays d’accueil. Article 4 Les parties contractantes étudieront la possibilité de conclure un accord spécial sur l’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement universitaire et secondaire des deux pays. Article 5 Les parties contractantes se prêteront mutuelle assistance afin d’assurer, dans chaque pays, une meilleure connaissance de la langue et de la culture de l’autre et, dans ce but, elles faciliteront en particulier : l’étude de la langue, de la littérature, de l’histoire et de la civilisation de chaque partie dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur de l’autre, moyennant la création de chaires et de postes de lecteurs pour l’enseignement de ces matières; l’échange de livres et de publications; l’échange de films et de programmes radiophoniques et télévisés; l’organisation de conférences, concerts, expositions d’art et représentations théâtrales. Article 6 Chaque partie contractante pourra conserver ou créer une institution culturelle dans le territoire de l’autre, conformément aux dispositions de la loi et à la réglementation qui y sont en vigueur et après accord préalable de l’autre partie.
25 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les parties contractantes encourageront la collaboration dans le domaine des recherches et des fouilles archéologiques, de la conservation et de la restauration des monuments et des œuvres d’art. En particulier, elles faciliteront l’activité des missions archéologiques et des spécialistes qui pourront être réciproquement invités. Article 8 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays. Chacune des parties contractantes accordera toutes les facilités possibles, compte tenu des lois et réglements en vigueur dans son pays, en vue d’assurer le plein succès des échanges prévus par le présent accord. Article 9 En vue de l’application du présent accord, les deux parties contractantes sont convenues de créer une commission mixte qui procédera, sur une pase annuelle ou pluriannuelle, à l’élaboration d’un programme dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune d’elles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 La commission mixte procédera, en outre, à la détermination des conditions générales et financieres régissant les échanges à réaliser dans le cadre du présent accord. Article 10 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’ait, six mois au préalable, signifié à l’autre, par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront informées réciproquement que toutes les procédures requises par les constitutions respectives pour son entrée en vigueur auront été accomplies. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs dûment autorisés, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 15 janvier 1975. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne, démocratique et populaire, M. Abdelmalek BENHABYLES S.E. UBERTO BOZZINI secrétaire général du ministère ambassadeur extraordinaire des affaires étrangères. et plénipotentiaire. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la compagnie nationale de transports aériens « Air Algérie ». Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale des transports aériens «Air Algérie » ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son årticle 8; Vu le décret n° 65-47 du 19 février 1965 relatif au contrôle technique, économique et financier de la compagnie nationale de transports aériens «Air Algérie >> ; Arrêtent : Article 1er. Il est institué auprès de la compagnie nationale des transports aériens «Air Algérie », un comité des marchés, dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. CHAPITRE I COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES Art. 2. Le comité des marchés institué à l’article 1er ci-dessus, participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. Art. 3. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l’entreprise sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 4. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à: 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le controle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des transports peut par décision, étendre la competence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment à son approvisionnement.
300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera par arrêté, la categorie de marches de fonctionnement pour lesquels le comité des marches est competent ainsi que les modalités d’examen de ces marchés (seuil de competence, gamme de produits…). Art. 7. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une option rapide, pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis, prévu à l’article 22 du présent arrêté, du comité des marchés, intervient à titre de régularisation. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES Art. 8. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, le comité des marchés institué auprès de la compagnie nationale des transports aériens Air Algérie, comprend : le directeur général de la compagnie nationale des transports aériens «Air Algérie ou son représentant, président, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti, un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l’entreprise, un membre du conseil de direction d’Air Algérie élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas être un représentant du service cocontractant. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu à l’article 18 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 9. - Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser a réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception, Art. 11. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de oot organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment :
- l’établissement de l’ordre du jour,
- la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, -la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 12. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui: expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1975 fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Art. 13 Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Art. 14. Les représentants permanents au comité des marches sont désignés par l’autorité dont ils dependent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur, Art. 15. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont Ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 16. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés, selon des modalités qui seront fixées par décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée. Art. 17. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. S. le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Art. 18. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Art, 19. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 20. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer se décision à une réunion ultérieure. Art. 21. Chacue dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. Art. 22. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 23. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se couformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 24. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défa orable En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant.
25 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. - Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Art. 26. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, par l’intermédiaire du ministre d’Etat chargé des transports. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, éventuellement. Art. 27. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1974. Le ministre d’Etat chargé Le ministre du commerce, des transports, Rabah BITAT. Layachi YAKER. Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.Ν.Α.Ν.). Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 portant modification des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.Ν.Α.Ν.) Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1er Il est institué auprès de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. CHAPITRE I COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES Art. 2. Le comité des marchés institué à l’article 1** ci-dessus, participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. Art. 3. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu, de: REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l’entreprise sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 4. - En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend à l’ensemble des contrats d’équipements dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Art. 5. - Le ministre d’Etat chargé des transports peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment à son approvisionnement. Art. 6. Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera par arrêté, la catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité des marchés est compétent, ainsi que les modalités d’examen de ces marchés (seuil de compétence, gamme de produits…). Art. 7. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une option rapide, pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis, prévu à l’article 22 du présent arrêté, du comité des marchés, intervient à titre de régularisation. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES Art. 8. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, le comité des marchés institué auprès de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), comprend : le directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) ou son représentant, président, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti, un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l’entreprise, un membre du conseil de direction de la compagnie nationale algerienne de navigation (C.N.A.N.) élu par l’assemblée des travailleurs.
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas être un représentant du service cocontractant. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu à l’article 18 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 9. Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. - Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Art. 11. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 12. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui: expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, -motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Art. 13. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Art. 14. Les représentant permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Art. 15. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont üs dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 16. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés, selon des modalités qui seront fixées par décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée. Art. 17. - Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sor présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1975 en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Art. 18. - Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Art. 19. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 20. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 21. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. Art. 22. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 23. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 24. - Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 25. - Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Art, 26. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, par l’intermédiaire du ministre d’Etat chargé des transports. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, éventuellement. Art. 27. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1974. Le ministre d’Etat chargé Le ministre du commerce, des transports, Rabah BITAT. Layachi YAKER.
25 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 7 mars 1975 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 7 mars 1975, M. Mustapha Abdellaoui est nommé sous-directeur de la commercialisation à la direction de la commercialisation. Par décret du 7 mars 1975, M. Nadir Doumandji est nommé sous-directeur du pastoralisme. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 7 mars 1975 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges. Par décret du 7 mars 1975, il est mis fin aux fonctions de M. Mahmoud Messaoudı, directeur de la coopération et des échanges, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 7 mars 1975 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 7 mars 1975, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des sciences humaines, exercées par M. Youcef Nacib, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 7 mars 1975 portant nomination du directeur de l’office des publications universitaires. Par décret du 7 mars 1975, M. Youcef Nacib est nommé en qualité de directeur de l’office des publications universitaires. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 7 mars 1975 portant nomination du directeur de l’école nationale vétérinaire (E.N.V.). Par décret du 7 mars 1975, M. Anwer Pacha Rahal est nommé en qualité de directeur de l’école nationale vétérinaire (Ε.Ν.V.). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Arrêté du 24 janvier 1975 portant ouverture de la session des examens spéciaux d’entrée aux universités (option B). Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-203 du 5 août 1971 portant création du centre de préparation aux études supérieures auprès des universités; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant organisation des examens spéciaux d’entrée aux universités; Vu l’arrêté du 13 juillet 1973 portant suppression de l’option A des examens spéciaux d’entrée aux universités ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Arrête : Article 1°r. Les épreuves des examens spéciaux d’entrée aux universités (Option B) pour la session de l’année universitaire 1974-1975 se dérouleront les 11, 12 et 13 juin 1975 dans l’ensemble des universités algériennes. Art. 2. Le directeur des enseignements et les recteurs des universités algériennes sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1975. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 9 décembre 1974 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la ville de Mécheria (wilaya de Saïda). Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu le code de l’urbanisme et de l’habitat; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 23; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974, portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment son article 3; Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant réglement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité ; Vu l’arrêté du 28 avril 1973 du wali de Saïda, ordonnant la mise à la disposition du public du plan d’urbanisme directeur de la ville de Mécheria; Vu la délibération du 4 avril 1974 de l’assemblée populaire communale de Méchéria; Vu le procès-verbal d’ouverture de la conférence entre services du 6 avril 1974; Vu le procès-verbal de l’enquête à laquelle il a été procédé du 30 avril 1974 au 14 mai 1974 inclusivement et l’avis du commissaire-enquêteur du 20 mai 1974; Vu le procès-verbal de réunion de la commission de l’urbanisme de la wilaya de Saïda, en date du 8 juin 1974; Vu la délibération du 19 juillet 1974 relative à l’homologation du plan d’urbanisme directeur de Mécheria par l’assemblée populaire communale élargie; Vu le plan d’urbanisme directeur de la commune de Mécheria, wilaya de Saïda; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er. Est approuvé tel qu’il est annexé à l’original du présent arrêté, le plan d’urbanisme directeur de la commune de Mécheria, qui comprend : le plan d’urbanisme directeur (zonages et équipements), le schéma de voirie, le plan d’urbanisme directeur (étapes de réalisation), le plan du réseau d’assainissement, le réglement d’urbanisme.
304 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Sont déclarées d’utilité publique, les opérations ou acquisitions inscrites au plan et prévues à l’article précédent. Les expropriations nécessaires à l’exécution des opérations ou acquisitions déclarées d’utilité publique, devront être prononcees dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne aémocratique et populaire. Art. 3. Une copie de l’arrêté accompagnée de ses annexes, sera déposée au siège de la comn.une de Mécheria, wilaya de Saïda. Art. 4.. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1974. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 7 mars 1975 portant nomination du directeur général de l’office national du droit d’auteur. Par décret du 7 mars 1975, M. Salah Abada est nommé directeur général de l’office national du droit d’auteur. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 7 mars 1975 mettant fin aux fonctions du directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques. Par décret du 7 mars 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques, exercées par M. Bachir Abdelkader. Décret du 7 mars 1975 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 7 mars 1975, M. Mohamed Baghli est nommé en qualité de sous-directeur des industries électriques et électroniques à la direction des industries mécaniques, électriques et électroniques du ministère de l’industrie et de l’énergie. Arrêté du い 18 décembre 1974 portant augmentation de la capacité de stockage d’un dépôt mobile de détonateurs exploité par la société « Globe Universal Sciences Inc. ». Par arrêté du 18 décembre 1974, la capacité de stockage du dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie n° 9D. autorisé par arrêté du 13 septembre 1972, est portée de 5.000 unités à 20.000 unités, soit 40 kg de substances explosives. L’exploitation du dépôt se fera dans les mêmes conditions que celles fixées par l’arrêté du 13 septembre 1972. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis de Laghouat, Ouargla, Tamanrasset, Djelfa, Biskra, Batna, Oum El Bouaghi, Constantine, Skikda, Guelma, M’Sila, Jijel et Tébessa, au directeur des mines et de la géologie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1975 MINISTERE DES FINANCES Décret du 7 mars 1975 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale d’epargne et de prévoyance.
Par décret du 7 mars 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, exercées par M. Tahar Imallayène. Arrêté du 4 février 1975 portant organisation de l’examen d’aptitude des comptables principaux de l’Etat. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration eť à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1966; Vu le décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1972 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des comptables principaux de l’Etat ; Vu l’arrêté du 30 avril 1973 portant liste des candidats définitivement admis au concours interne d’accès au corps des comptables principaux de l’Etat ; Arrête : Article 1г. L’examen d’aptitude prévu à l’article 11 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les comptables principaux de l’Etat stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des comptables principaux de l’Etat, organisé par l’arrêté interministériel du 3 juillet 1972 susvisé. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. - Le programme de l’épreuve écrite portera au choix des candidats, sur l’une des matières suivantes : Comptabilité publique : la tenue des comptes, les grandes catégories de comptes. Dépenses : les différentes phases de la dépense.
25 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Recouvrement : les règles générales, les procédés de recouvrement, le rôle de l’agent judiciaire du trésor. Statut des comptables: la responsabilité du comptable, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable (Durée: 4 heures, coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation - avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières de l’épreuve écrite (durée: 30 minutes, coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. Le jury est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des comptables principaux de l’Etat. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les comptables principaux de l’Etat stagiaires, définitivement admis à cet examen, seront titularisés au 1er échelon de ce corps, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1975. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI Arrêté du 4 février 1975 portant organisation et ouverture d’un examen d’aptitude des inspecteurs des domaines stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction públique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-250 du 90 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines; REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 Vu l’arrêté interministériel du 19 mai 1972 portant ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines; Vu l’arrêté du 21 février 1973 portant liste des candidats définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines ; Arrête : Article 1r. - L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n - ° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les inspecteurs des domaines stagiaires, déclarés définitivement admis au 1er concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines, organisé par l’arrêté interministériel du 19 mai 1972. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve crale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une composition consistant en la rédaction d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant à la réglementation domaniale ou, au choix du candidat, à la réglementation hypothécaire (durée: 4 heures, coefficient: 3).. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur les matières de l’épreuve éorite, en fonction de l’option choisie par le candidat (durée : 30 minutes, coefficient 2). Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. - L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury cu par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les inspecteurs des domaines stagiaires définitivement admis - à cet examen, seront titularisés au 1er échelon du grade d’inspecteur des domaines, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1975. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 février 1975 portant organisation et ouverture de l’examen d’aptitude des calculateurs topographes stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création des cycles de formation des fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation des fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Arrête : Article 1er L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes du cadastre, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus : 1º les calculateurs topographes stagiaires ayant effectué à la date de l’examen d’aptitude, une période de stage d’une durée d’un an. 2º les calculateurs topographes stagiaires, ayant bénéficié d’une prolongation de stage d’une période d’un an à l’examen d’aptitude organisé à leur intention par arrêté du 27 février 1973 modifié et complété par l’arrêté du 14 juillet 1973. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et à la date qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera deux épreuves écrites. Art. 6. Le programme des épreuves comprend: une épreuve de calcul topométrique portant sur le programme prévu à l’annexe jointe au présent arrêté. Durée : 4 heures coefficient: 2. une épreuve pratique consistant en un report de plan et dessin à partir d’éléments donnés (croquis de levé, coordonnées rectangulaires, mesures angulaires et mesures de distance). Durée: 4 heures coefficient: 2. Art. 7. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 8. Le jury est composé:
- du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
- du directeur des affaires dornaniales et foncières ou son représentant, d’un calculateur topographe titulaire, représentant du personnel à la commission paritaire de ce corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1975 Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 9. Les calculateurs topographes stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au 1er échelon de ce corps, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1975. P. le ministre des finances. et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI ANNEXE Epreuve de calcul topométrique. 1º Calculs de coordonnées rectangulaires. a) Cheminement à partir des éléments donnés suivants : coordonnées des points de départ et d’arrivée, gisements et longueurs des côtés. Les coordonnées définitives doivent être arrêtées après répartition des écarts linéaires de fermeture. b) rayonnements: calculs à effectuer à partir des éléments donnés suivants : coordonnées du point de station, Cisement de la directior de référence, angles topographiques, distance entre le point de station et les points rayonnés. 2º calculs de gisements et distances en fonction des coordonnées rectangulaires données. 3º calculs de superficies : analytiques en fonction des coordonnées rectangulaires donnécs, graphiques par décomposition en figures géométriques ou au planimètre. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 28 février 1975 mettant fin aux fonctions du directeur général du bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC). Par décret du 28 février 1975, il est mis fin aux fonctions directeur général du bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), exercées par M. Abdelhamid Mehennaoui, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 28 février 1975 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le secrétaire d’Etat au plan, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature et notamment son article 2;
25 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les décrets nº 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan et 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation de l’administration centrale du du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret du 13 décembre 1974 portant nomination de M. Mohand Sald Sahli, en qualité de sous-directeur des statistiques régionales et de la cartographie ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Saïd Sahli, sous-directeur des statistiques régionales et de la cartographie, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat au plan, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1975. Kemal ABDELLAH-KHODJA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 7 mars 1975 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ; Vu le décret n° 71-55 du 4 févrer 1971 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique; Sur proposition du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Décrète : Article 1er. M. Djilali Benamrane est nommé en qualité de secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1975. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MASCARA Chemins de wilaya Fourniture d’agrégats Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et le transport des agrégats nécessaires à l’entretien des chemins de la wilaya de Mascara pour l’année 1975. La quantité totale est de 3.900 m3. Elle est réparte comme suit : Subdivisions 8/15 3/8 15/25 Subdivision de Mascara et Ghriss 600 m3 100 m3 100 m3 Subdivision de Tighennif 1000 m3 200 m3 150 m3 Subdivision de Mohammadia et Sig 1200 m3 300 m3 250 m3 Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement (bureau des marchés) de la wilaya de Mascara, cité Bel Air. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises contre récépissé (ou adressées) au wali de Mascara (service des marchés), avant le lundi 31 mars 1975, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention << Appel d’offres Agrégats C.W. ». ROUTES NATIONALES Fourniture d’agrégats Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de fourniture et le transport des agrégats nécessaires à l’entretien des routes nationales de la wilaya de Mascara pour l’année 1975. La quantité totale est de 5.350 m3. Elle est répartie comme suit : Subdivisions 8/15 3/8 15/25 Subdivision de Mascara et Ghriss 1500 m3 300 m3 250 m3 Subdivision de Tighennif 1200 m3 200 m3 200 m3 Subdivision de Mohammadia et Sig 1100 m3 350 m3 250 m3 Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mascara (bureau des marchés). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises contre récépissé (ou adressées) au wali de Mascara (service des marchés), avant le lundi 31 mars 1975, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention < Appel d’offres Agrégats R.N. ».
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société de constructions et de travaux algériens (SO.CO.TRA) sise à Annaba, 5 rue Laamara Abdelkader, titulaire du marché 55/70 BT approuvé le 11 novembre 1970 et relatif à la construction d’un centre d’entretien des lignes à Annaba, est mise en demeure d’avoir à terminer leadits travaux dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de quoi, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. L’entreprise générale d’électricité MARREF Ahmed, sise à Basna, route de Lambėse, titulaire du marché nº 91/72 BT approuvé je 25 octobre 1973 et relatif à l’installation électrique au centre d’entretien des lignes d’Annaba, est mise en demeure d’avoir à terminer lesdits travaux dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de quoi, il lui sera fait application des mesures coercitives prevues à l’articie 35 du cahier des clauses administratives générales. M. Dahmane Chaabane, entreprereur en bâtiment, demeurant 33 Bd Mohamed V à Alger, titulaire du marche de construction de la mosquée d’Hydra (Alger), est mis en demeure de reprendre les travaux dudit marche dans un dalai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute de satisfaire à ses obligations dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues dans le cahier des clauses administratives générales. La société des travaux de la wilaya de Constantine 80.TRA.CO. dont le siège social est à Constantine, place Khemisti, titulaire du marché en date du 4 décembre 1973, afférent à la construction de 52 logements et V.R.D. pour 100 logements au village agricole de la révolution agraire de Beighimouz (El Ancer), est mise en demeure de reprendre les travaux abandonnés depuis le mois de juin 1974. et ce dans un délai de 8 jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure. مشاركnاب م اب مcietis, Ager- 1, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1975 Faute de satisfaire à la présente mise en demeure dans les délais prescrits, le marche sera purement et simplement résilie. La société COPAL domiciliée, 14, rue Dumanoir - Oran titulaire du marché n° 710/73/INST est mise en demeure de satisfaire dans un délai de vingt (20) jours au travaux nécessaires en vue de la réception provisoire. M. Amry Bénaissa METALOR 5, Bd Ahmed Ben Abuerrazak Oran, titulaire du marché n° 69/74 du 5 juin 1974, approuvé le 22 juin 1974 sous le n° 170 est mis en demeure dans un délai de 10 jours d’exécuter les travaux de fourniture et de mettre en place les équipements des stations de pompage d’El Bayadh. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, a lui sera fait application des mesures Coercitives prévues a l’article 33 du cahier des clauses administratives générales relatives au marche des travaux publics. L’entreprise B.E.R.E.M dont le siège social est au 14, rue Charboneau a Constantine, titulaire du marche nº 013/73/TX/DRG, vise par le contrôle financier le 13 juillet 1973 sous le n° 148 C relatif aux travaux d’alimentation en énergie électrique à Télerghma, est mise en demeure de terminer les travaux dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions prévues par le C.P.S.A. L’entreprise de travaux publics hydrauliques Kaddour Ahmed rue des collines Alzina Bordj El Kiffan, Alger, titulaire du marche de construction d’un aérium à Tessala, est mise en demeure de reprendre les travaux prévus par ce marche dans un délai de dix (10) jours à dater de la publication de sa présente mise en demeure. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, les travaux seront conflés à ses frais à une autre entreprise au choux du maitre de l’ouvrage. ως 13 είνvesus Andeskader-benpares