Ordonnance n° 75-19 du 27 février 1975 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre la République algériennə démocratique et populaire et la République italienne, signé à Alger le 15 janvier 1975
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1975.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, désireux de développer les relations culturelles entre leurs deux pays, et de renforcer les liens d'amitié et la compréhension entre leurs deux peuples, sont convenus de conclure le présent accord.
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans la mesure du possible.
Dans ce but, les parties contractantes développeront notamment les relations entre les universités et les établissements d'enseignement supérieur respectifs par l'échange de professeurs, d'experts, de chercheurs et de délégations.
Elles s'informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la culture physique, des sports et des arts.
En outre, elles échangeront des informations et du matériel de documentation à caractère culturel et scientifique.
Article 2 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteur des citoyens de l'autre partie.
Article 3 Chaque partie contractante mettra à la disposition du Gouvernement de l'autre des bourses d'études destinées à ses ressortissants et ce, en vue de leur permettre de suivre des cours d'études, de spécialisation et de perfectionnement dans des établissements d'enseignement supérieur.
Les bénéficiaires des bourses devront se conformer aux lois et réglements en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 4 Les parties contractantes étudieront la possibilité de conclure un accord spécial sur l'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement universitaire et secondaire des deux pays.
Article 5 Les parties contractantes se prêteront mutuelle assistance afin d'assurer, dans chaque pays, une meilleure connaissance de la langue et de la culture de l'autre et, dans ce but, elles faciliteront en particulier : l'étude de la langue, de la littérature, de l'histoire et de la civilisation de chaque partie dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur de l'autre, moyennant la création de chaires et de postes de lecteurs pour l'enseignement de ces matières; l'échange de livres et de publications; l'échange de films et de programmes radiophoniques et télévisés; l'organisation de conférences, concerts, expositions d'art et représentations théâtrales.
Article 6 Chaque partie contractante pourra conserver ou créer une institution culturelle dans le territoire de l'autre, conformément aux dispositions de la loi et à la réglementation qui y sont en vigueur et après accord préalable de l'autre partie. 25 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les parties contractantes encourageront la collaboration dans le domaine des recherches et des fouilles archéologiques, de la conservation et de la restauration des monuments et des œuvres d'art.
En particulier, elles faciliteront l'activité des missions archéologiques et des spécialistes qui pourront être réciproquement invités.
Article 8 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays.
Chacune des parties contractantes accordera toutes les facilités possibles, compte tenu des lois et réglements en vigueur dans son pays, en vue d'assurer le plein succès des échanges prévus par le présent accord.
Article 9 En vue de l'application du présent accord, les deux parties contractantes sont convenues de créer une commission mixte qui procédera, sur une pase annuelle ou pluriannuelle, à l'élaboration d'un programme dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune d'elles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 La commission mixte procédera, en outre, à la détermination des conditions générales et financieres régissant les échanges à réaliser dans le cadre du présent accord.
Article 10 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, six mois au préalable, signifié à l'autre, par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront informées réciproquement que toutes les procédures requises par les constitutions respectives pour son entrée en vigueur auront été accomplies.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 15 janvier 1975.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne, démocratique et populaire, M. Abdelmalek BENHABYLES S.E. UBERTO BOZZINI secrétaire général du ministère ambassadeur extraordinaire des affaires étrangères. et plénipotentiaire.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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