ج.ر عدد 56 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un Algérie …………… Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER $ dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinara Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger …………. 13 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 35 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures Prière de joindre les dernières 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse Tarij des insertions ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-419 du 26 juin 1968 modifiant la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, p. 836. Ordonnance n° 68-420 du 26 juin 1968 portant modification du code des taxes sur de chiffre d’affaires, p. 836. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 juin 1968 portant désignation des entreprises autogérées de transport public de voyageurs soumises aux dispositions du aécret n° 68-87 du 23 avril 1968, p. 836 Arrêté du 20 juin 1968 portant nomination du commandan de l’aérodrome de Constantine-Aïn El Bey, p. 836. Arrêté du 20 juin 1968 portant nomination du commandan de l’aérodrome d’Annaba-Les Salines, p. 836. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 25 juin 1000 portant nomination du sous-directeur de la gestion immobilière, p. 837. Décret du 25 juin 1968 portant nomination d’un sous-directeur p. 837. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-421 du 26 juin 1968 portant création d’un chapitr au budget du ministère d’Etat chargé des finances et di plan et virement de crédit à ce chapitre, p. 837. Décret n° 68-422 du 26 juin 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé publique, p. 837. Arrêté du 22 juin 1968 portant ouverture de la campagne normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles et cycles à moteur, p. 838. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 5 juin 1968 modifiant l’arrêté du 14 février 1966 portant application du décret n° 66-38 du 11 février 1966 créant un brevet d’enseignement général, p. 838. Arrêté du 5 juin 1968 relatif à l’examen du certificat d’études primaires élémentaires, p. 839. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 63-418 du 17 juin 1968 portant création d’un office public départemental d’habitation à loyer modéré de Batna, p. 840. MINISTERE DES HABOUS Décret du 25 juin 1968 portant nomination du directeur des affaires religieuses, p. 841, AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 841. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 842.

836 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-419 du 26 juin 1968 modifiant la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales ; Ordonne : Article 1er Le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales est modifié comme suit : « II Idul Fitr (l’Aïd Esseghir): 2 jours, Idul Adha (l’Aïd El Kébir): 2 jours, Awal Moharram (Jour de l’An de l’Hégire): 1 jour, Achoura (10 Moharram): 1 jour, El-Mawlid Ennabawi (El-Mouloud), anniversaire de la naissance du Prophète : 1 jour, Premier janvier (Jour de l’An grégorien) : 1 jour » Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 26 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-420 du 26 juin 1968 portant modification du code des taxes sur le chiffre d’affaires. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Sont soumis au taux réduit de 10% de la taxe unique globale à la production, les marchandises, denrées ou produits suivants : Numéro du tarif Désignation des produits douanier 01-05 Volailles vivantes de basse-cour. 38-11 Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l’état de préparation ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d’articles, tels que rubans, mèches et bougies souffrées et papiers tue-mouches. 48-05 A Papiers et cartons ondulés. Art. 2. La présente ordonnance entrera en application le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 juin 1968 portant désignation des entreprises autogérées de transport public de voyageurs soumises aux dispositions du décret n° 68-87 du 23 avril 1968. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 68-87 du 23 avril 1968 relatif à la tutelle du ministère d’Etat chargé des transports sur les entreprises autogérées de transports de voyageurs et notamment son article 1er; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1er. - Sont soumises aux dispositions du décret n° 68-87 du 23 avril 1968, les entreprises autogérées de transport public de voyageurs énumérées ci-dessous : Algériennes transports automobiles (A.T.A.), 13, rue Asselah Hocine à Annaba, Transports routiers sétifiens (T.R.S.), avenue du 8 Novembre à Sétif, Transports Colonel Lotfi (T.C.L.), 22, avenue Victor Hugo à Hussein Dey, Alger, Transports populaires du Sahel et de la Mițidja (TP.S.M.), 49, Bd Boualem Rouchaï à Alger, Transports populaires des autocars blidéens (T.P.Α.Ο.Β.), 59, avenue Kritli Mokhtar à Blida, Alger, Transports voyageurs réunis de l’Oranie (T.V.R.O.), 30, Bd Emir Abdelkader à Oran, Société oranaise des transports automobiles de la Corniche (S.O.T.A.C.), rue Dumont d’Urville à Oran, Complexe des transports Bel abbésiens (C.T.B.A.), 7, Bd Didouche Mourad à Sidi Bel Abbès. Art. 2. - Le directeur des transport terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALLAH-BEY Arrêté du 20 juin 1968 portant nomination du commandant de l’aérodrome de Constantine-Aïn El Bey. Par arrêté du 20 juin 1968, M. Mohamed Rebbah est nommé commandant de l’aérodrome de Constantine-Aïn El Bey. Arrêté du 20 juin 1968 portant nomination du commandant de l’aérodrome d’Annaba-Les Salines. Par arrêté du 20 juin 1968, M. Nourredine Kennouche est nommé commandant de l’aérodrome d’Annaba-Les Salines.

12 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 25 juin 1968 portant nomination’ du sous-directeur de la gestion immobilière. Par décret du 25 juin 1968, M. Mahieddine Ould-Ali est nommé sous-directeur de la gestion immobilière. Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Décret du 25 juin 1968 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 25 juin 1968, M. Ahmed Mesbahi est nommé en qualité de sous-directeur du budget et du matériel à la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales. Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-421 du 26 juin 1968 portant création d’un chapitre au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan et virement de crédit à ce chapitre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment ses articles 7 (alinéa 1er) et 8 (2ème); Vu le décret n° 67-296 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi. de finarces pour 1968 au budget des charges communes ; Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Il est créé au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan « Services financiers, titre III, REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 moyens des services, 4ème partie, matériel et fonctionnement des services », un chapitre 34-93 < Frais judiciaires, frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat ». Art. 2. Est annulé sur 1968, un crédit de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 34-93 «Frais judiciaires, frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat ». Art. 3. Est ouvert sur 1968, un crédit de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan et au chapitre créé à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-422 du 26 juin 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-301 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de la santé publique ; Décrète : Article 1er- Est annulé sur 1968, un crédit de trois cent vingt-cinq mille dinars (325.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique, chapitres 31-01 << Administration centrale - Rémunérations principales » et 31-11 « Services extérieurs du ministère de la santé publique Rémunérations principales, conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de trois cent vingt-cinq mille dinars (325.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique, chapitre 46-06 subventions aux œuvres ayant pour objet la sauvegarde de la santé publique », article 6 (nouveau) < subvention au Parti en vue de l’installation de 20 dispensaires de soins en France ». Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1968 Houari BOUMEDIENE ETAT LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 200.000 Services extérieurs de la santé publique et de la population 31-11 Rémunérations principales Total des crédits 125.000 annulés …… 325.000

838 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 22 juin 1968 portant ouverture de la campagne normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles et cycles à moteur. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 et notamment son article 63; Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules auomobiles et notamment son article 1er; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment ses articles 87 et 88; Arrête : Article 1”. La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, au titre du deuxième semestre 1968 et sur les cycles à moteur, au titre de l’année 1968, est fixée du 1er au 31 juillet 1968. Art. 2. En ce qui concerne les cycles à moteur soumis à cette taxe, la carte spéciale correspondante est semblable à la carte spéciale T.U.V.A. avec les lettres « C.M. » pour la désignation de la série. Cette carte spéciale qui ne comporte ni face gommée ni récépissé, constate le paiement de la taxe unique sur les cycles à moteur dans les mêmes conditions que pour les autres cartes spéciales T.U.V.A. Art. 3. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général. Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 5 juin 1968 modifiant l’arrêté du 14 février 1966 portant application du décret n° 66-38 du 11 février 1966 créant un brevet d’enseignement général. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 66-38 du 11 février 1966 portant création d’un brevet d’enseignement général ; Vu l’arrêté du 14 février 1966 portant application du décret n° 66-38 du 11 février 1966 créant un brevet d’enseignement général ; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1г. Les dispositions prévues à l’annexe jointe à l’arrêté du 14 février 1966 portant application du décret n° 66-38 du 11 février 1966 créant un brevet, d’enseignement général, sont remplacées par les dispositions de l’annexe jointe au présent arrêté et fixant la nature des épreuves du brevet d’enseignement général. Art. 2. - Le directeur des enseignements scolaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1968. Ahmed TALEB ΑΝΝΕXE NATURE DES EPREUVES I EPREUVES OBLIGATOIRES. A Epreuve de français particulière à l’option «arabe >> : Cette epruve consiste en une dictée d’une centaine de mots suivie de quarse questions: REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1968 la lère question porte sur l’explication de quelques mots simples (ou expressions), la 2ème question porte sur la grammaire: conjugaison (transposition), la 3ème question porte sur la grammaire: analyse grammaticale, la 4ème question porte sur l’intelligence du texte et donne lieu à un cout développement (5 à 10 lignes). Durée: 2 heures (y compris le temps de la dictée), Coefficients: dictée 1, questions 2. Notation: lère question 5/20, 2ème question 4/20, 3ème question 4/20, 4ème question 7/20. B-Epreuve d’arabe particulière à l’option français » : Cette épreuve comprend la copie et la vocalisation d’un texte d’une dizaine de lignes, suivi de quatre questions: une question portant sur le sens de certains mots ou expressions, un exercice de transposition portant sur la personne, le temps, le genre, le nombre, etc…, -un exercice d’analyse portant sur une courte proposition ou sur quelques mots ou expressions isolés, une question sur l’intelligence du texte donnant lieu à un court développement (5 à 10 lignes). Durée: 2 heures. Coefficients: vocalisation 1, questions 2, Notation: lère question 5/20, 2ème question 5/20, 3ème question 5/20, 4ème question 5/20. C Epreuves communes aux deux options: 1º Epreuve littéraire : Cette épreuve comprend deux parties distinctes : a) une rédaction sur un sujet conforme à l’esprit et au niveau du programme de la classe de troisième des établissements d’enseignement secondaire. Il sera tenu compte, dans la notation, de la présentation et de l’écriture. Durée: 2 heures, Coefficient: 2. b) Une épreuve de vocalisation ou de dictée, consistant en un texte d’une centaine de mots à copier et à vocaliser (pour l’option arabe >>) ou à dicter (pour l’option français »). Ce texte doit être suivi de quatre questions: lère question résumé du texte (5 lignes maximum), 2ème question sens de certaines expressions, 3ème question étude d’un passage important, mais assez bref du texte, permettant au candidat, en répondant à deux ou trois questions simples et précises, de montrer qu’il a compris exactement la pensée exprimée et la valeur des termes qui la véhiculent, 4ème question sur la grammaire. Durée: 2 heures (y compris le temps de la dictée). Coefficients: vocalisation ou dictée: 1. questions: 2. Notation: questions de la vocalisation: lère question 5/20, 2ème question 4/20, 3ème question 7/20, 4ème question 4/20, questions de la dictée : lère question 5/20, 2ème question 4/20, 3ème question 4/20, 4ème question 7/20. 2 Epreuve de mathématiques : Cette épreuve comprend deux problèmes conformes aux programmes de la classe de troisième des établissements

12 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’enseignement secondaire et portant l’un sur l’arithmétique ou l’algèbre, l’autre sur la géométrie. Durée: 2 heures, Coefficient: 6. 3º Epreuve de langue vivante étrangère : Cette épreuve consiste en l’étude d’un texte d’une dizaine de lignes au maximum, de même nature que ceux qui sont étudiés en classe de troisième. Le candidat aura à répondre à trois questions : la première comporte deux petites questions sur la compréhension du texte, la deuxième porte sur une conjugaison ou une transposition grammaticale, -la troisième qui peut être en relation avec le texte, est conçue de manière à exiger la rédaction d’un paragraphe de 6 à 8 lignes. Durée: 1 heure 30, Coefficient: 2. 4º Epreuve de sciences: a) L’épreuve consiste en une question de cours de sciences naturelles, suivie, éventuellement, d’un dessin ou d’un schéma à exécuter et accompagné d’une légende aussi complète que possible. Le dessin ou schéma peut être ou non en relation directe avec la question de cours. Durée: 2 heures, Coefficient : 3. b) Pour les candidats des établissements des groupes expérimentaux, l’épreuve consiste, au choix du candidat : soit en une question de cours de sciences physiques suivie d’un exercice d’application numérique, Durée: 2 heures, Coefficient: 3. soit en une question de sciences naturelles, Durée: 2 heures, Coefficient: 3. soit en une question de technologie comportant un exercice de dessin technique, Durée: 2 heures 30, Coefficient: 3. En ce qui concerne les jeunes filles, elles ont le choix, au moment de l’examen, entre la question de technologie et une question portant sur l’économie domestique. Durée: 2 heures, Coefficient: 3. 5° Epreuve d’histoire et de géographie: Les candidats traitent un des deux sujets d’histoire, puis un des deux sujets de géographie qui leur sont proposés Ces sujets font appel, dans une certaine mesure, à leur réflexion. Durée: 2 heures, Coefficients histoire: 1, géographie: 1. 6° Epreuve d’éducation physique : Cette épreuve obligatoire est subie au cours du troisième trimestre. Coefficient : 1 II. EPREUVES FACULTATIVES. A Dessin ou couture : Durée: 2 heures, Coefficient: 1. B Epreuve de musique : Elle comprend : 1º une courte dictée, 2º le déchiffrage d’un exercice de solfège en clé de sol, 3º au choix du candidat, l’interprétation vocale ou instrumentale d’un morceau préparé en cours d’année, 4° une interrogation sur l’histoire de la musique, conformément au programme de troisième. Coeficient: 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 Dans les épreuves facultatives, seuls entrent en ligne de compte les points au-dessus de la moyenne; ces points s’ajoutent au total de ceux obtenus dans les épreuves obligatoires. Arrêté du 5 juin 1968 relatif à l’examen du certificat d’études primaires élémentaires. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1882 instituant un certificat d’études primaires et notamment son article 6; Vu l’arrêté du 18 janvier 1887 modifié, relatif à l’examen du certificat d’études primaires élémentaires, notamment ses articles 254 à 261; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1or. - Les candidats au certificat d’études primaires élémentaires, doivent avoir quatorze ans révolus au 31 décembre de l’année où ils se présentent. Art. 2. A la fin de chaque année scolaire, une session d’examen est ouverte dans tous les départements. A l’époque et dans les délais prescrits par l’inspecteur d’académie, chaque instituteur dresse, pour son école, l’état des candidats au certificat d’études primaires élémentaires. Cet état établi sur présentation d’une pièce officielle (bulletin de naissance, livret de familie, etc…) porte : les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, la demeure de la famille, la signature de chaque candidat. Les pères de famille dont les enfants ne suivent aucune école, fournissent au président de l’assemblée populaire communale les mêmes indications. La liste des candidats de chaque commune, visée et certifiée par le président de l’assemblée populaire communale, est transmise, en temps opportun, à l’inspecteur primaire. Celui-ci inscrit, en vue de l’examen, les enfants de sa circonscription qui réunissent les conditions réglementaires. Art. 3. Chaque inspection primaire est le siège d’une commission d’examen désignée par l’inspecteur d’académie, sur proposition de l’inspecteur primaire. Cette commission comprend : l’inspecteur primaire, président, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les directeurs d’écoles publiques, des sous-commissions composées chacune de plusieurs membres directeurs titulaires, instituteurs titulaires et, éventuellement, instructeurs titulaires. Art. 4. L’examen comprend des épreuves écrites et des épreuves orales. A Epreuves écrites : 1º une dictée d’une dizaine de lignes suivie de trois questions dont deux relatives à l’intelligence du texte et la troisième à la grammaire, 25 minutes sont accordées aux candidats pour relire leur dictée et répondre aux questions, 2º une composition de calcul deux problèmes de la vie pratique, le premier relativement court et le second plus long comportant, sur un thème concret, plusieurs questions successivement, Durée de l’épreuve 50 minutes, 3º une rédaction sur un sujet se rapportant à l’expérience personnelie de l’enfant (ce sujet peut être un compte-rendu, une lettre…), Deux sujets sont proposés au choix des candidats, Durée de l’épreuve: 50 minutes, L’écriture est notée sur la rédaction,

840 B JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° une interrogation écrite comportant deux questions de sciences, Durée de l’épreuve: 30 minutes, 5° une épreuve en langue arabe, consistant en un texte simple à copier et à vocaliser, suivi de deux ou trois questions, Durée de l’épreuve 1 heure. B Epreuves orales : 1º une interrogation sous la forme écrite comportant une question d’histoire en langue arabe et une question de géographie en langue française, Durée de l’épreuve: 30 minutes, 2º un exercice simple de dessin ou de travail manuel : pour les garçons: dessin à vue ou dessin d’ornemen ou tracé géométrique simple ou travail manuel, pour les filles : dessin à vue ou dessin d’ornement ou couture, Durée de l’épreuve: 40 minutes, 3º une épreuve de calcul mental: 5 questions empruntées à la vie pratique à résoudre mentalement, 4° une épreuve de chant ou de récitation: le candidat présente une liste de six chants et de six récitations, 5° la lecture d’un texte d’une dizaine de lignes que le candidat prépare pendant quelques minutes. Il ne doit pas y avoir d’interrogations sur le texte. On note d’après l’expression et l’aisance de la lecture. Art. 5. Les épreuves sont notées comme suit : Epreuves écrites: dictée sur 10, questions: sur 10, calcul sur 20 (1 or problème sur 8, 2ème problème sur 12). rédaction: sur 10, arabe: sur 20, sciences: sur 10. B-Epreuves orales: histoire: sur 5, géographie: sur 5, dessin ou travail manuel: sur 10, lecture: sur 5, calcul mental: sur 5, chant ou récitation sur 5, écriture: sur 5. La note zéro pour l’arabe, le calcul et l’orthographe n’est éliminatoire qu’après délibération du jury. Art. 6. Tous les sujets des épreuves de l’examen, sont choisis par l’inspecteur d’académie dans le programme de la classe de fin d’études primaires (et, éventuellement, dans le programme départemental de l’année en cours pour l’histoire, la géographie et les sciences appliquées). Pour chaque journée d’examen, les sujets sont les mêmes dans un même département. Art. 7. Toutes les épreuves de l’examen ont lieu à huis clos, sous la surveillance des membres de la commission désignés par le président. Les sujets de composition sont placés sous plis cachetés et ne sont ouverts qu’en présence des candidats. Les compositions portent en tête et sous pli fermé, les nom et prénoms des candidats avec l’adresse de leur famille. Le pli n’est ouvert qu’après l’achèvement de la correction des copies et l’inscription des notes données pour chacune d’elles. Chacune des compositions est corrigée et chacune des épreuves orales est jugée séance tenante par une des sous-commissions prévues à l’article 3 du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1968 Pour les épreuves écrites et chaque fois que cela est possible, il est procédé à une double correction intégrale de chaque copie. Dans la dictée, toute faute grave enlève deux points. Art. 8. L’admission des candidats est prononcée dans les conditions suivantes pour le certificat d’études primaires élémentaires, option langue française: Total des notes de l’examen écrit: 80, moyenne: 40, Total des notes de l’examen oral: 40, moyenne: 20, Total général pour être admis: 60. Le rachat des candidats ne peut intervenir qu’après délibération du jury et dans les conditions suivantes :

  • rachat à l’écrit: minimum 36 points, rachat après le compte des notes de l’oral: minimum 56 points. Art. 9. Le procès-verbal de l’examen est transmis à l’inspecteur d’académie qui, après avoir vérifié la régularité des opérations. délivre, s’il y a lieu, le certificat d’études. Dans la semaine qui suit la clôture des sessions, l’inspecteur d’académie adresse au ministre de l’éducation nationale un compte rendu statistique des résultats obtenus dans son département. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment les articles 254 à 261 de l’arrêté du 18 janvier 1887 modifié, relatif à l’examen du certificat d’études primaires élémentaires. Art. 11. Le directeur des enseignements scolaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1968, Ahmed TALEB MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-418 du 17 juin 1968 portant création d’un office public départemental d’habitation à loyer modéré de Batna. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 53-320 du 15 avril 1953 modifiant la législation sur les habitations à loyer modéré et notamment son article 12; Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation et notamment son article 162; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 9 bis de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 modifiant l’article 5 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1968; Vu le décret n° 51-1271 du 5 novembre 1951 modifiant le décret n° 51-297 du 3 mars 1951 portant réglement de comptabilité pour les offices publics d’habitation à loyer modéré; Vu le décret n° 55-565 du 20 mai 1955 portant refonte de la législation sur les habitations à loyer modéré; Vu le décret n° 56-620 du 23 juin 1956 portant revision du code de l’urbanisme et de l’habitation; Vu le décret n° 58-1469 du 31 décembre 1958 relatif aux habitations à loyer modéré ; Décrète : Article 1. Il est créé un office public d’habitation

12 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA loyer modéré pour le département de l’Aurès. Son siège social est fixé à Batna. Art. 2. Les immeubles bâtis et non bâtis implantés dans le département de l’Aurès et appartenant à l’office public d’H.L.M de Constantine, sont dévolus en toute propriété à l’office public d’habitation à loyer modéré du département de l’Aurès. Art. 3. - Le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES HABOUS Décret du 25 juin 1968 portant nomination du directeur des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs : Vu le décret n° 68-187 au 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Sur proposition du ministre des habous, Décrète : Article 1er. M. Mohamed-Seghir Hocine est nommé en qualité de directeur des affaires religieuses au ministère des habous. Art. 2. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1968. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes électroniques et semi-conducteurs. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 15 juillet 1968, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER PORT D’ALGER Appel de candidatures pour des travaux de reconnaissance sous-marine de la jetée de Mustapha Les entreprises intéressées par les travaux ci-dessus (P.M. 700 à 1304, soit 604 m; profondeur maximum des profils à relever variant de 20 à 23 m), sont invitées à se faire connaître en adressant avant le 15 juillet 1968, leurs offres de service et leurs références à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14. Bd Colonel Amirouche à Alger. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un dispensaire antituberculeux à Alger. Le projet porte sur les lots suivants : 1 er lot: gros-œuvre, évalué approximativement à 380.000 DA 2ème lot: menuiserie, évalué approximativement à 40.000 DA 3ème lot ferronnerie, évalué approximativement à 45.000 DA 4ème lot plomberie sanitaire, évalué approxiта- vement à 20.000 DA 5ème lot: chauffage, évalué approximativement à 60.000 DA 6ème lot: électricité, évalué approximativement à 15.000 DA 7ème lot: peinture, vitrerie, évalué approximativement à 35.000 DA Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Juaneda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à El Biar ou au service technique sis à l’adresse ci-dessous (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 13 juillet 1968 à 11 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement de l’immeuble «La Pépinière», à usage d’habitation. Le montant des travaux est évalué approximativement à 450.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique des travaux publics et de la construction, à l’adresse ci-dessous (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaire, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonnel Amirouche à Alger, avant le 13 juillet 1968 à 11 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction du pavillon «D» à la cité universitaire d’El Harrach. Le projet porte sur les lots suivants : 1 er lot terrassement gros-œuvre, évalué approximativement à 1.500.000 DA 2ème lot: menuiserie quincaillerie, évalué approximativement à 160.000 DA 3ème lot: ferronnerie, évalué approximativement à 9.000 DA 4ème lot: plomberie sanitaire, évalué approximativement à 19.000 DA 5ème lot: peinture, vitrerie, évalué approximativement à 82.000 DA Les candidats peuvent consu’ter le dossier chez M. Juaneda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à El Biar ou au service technique sis à l’adresse ci-dessous (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 13 juillet 1968 à 11 heures.

842 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Aïn Beida: Construction d’un collèges national d’enseignement technique féminin Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un collège d’enseignement technique féminin à Aïn Beida, comportant les lots suivants : 1 er 1** lot: terrassements gros œuvre maçonnerie, 2ème lot: menuiserie ferronnerie, 3ème lot: plomberie sanitaire, ème lot: électricité, 5ème lot: peinture vitrerie. Les entrepreneurs intéressés peuvent recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande à M. Bouchama Elias, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed-Seghir à Alger. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte ou de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées. La date limite de la présentation des offres est fixée au 15 juillet 1968 à 18 heures et les plis doivent être adressés au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine, hôtel des travaux publics, 8, rue Raymonde Peschard à Constantine. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine et non la date de dépôt d’envoi dans un bureau de poste. La liste des pièces à annexer aux offres ainsi que les dispositions de présentation, seront données par l’architecte. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIARET Construction d’un bureau de main-dœuvre à Tiaret Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de construction d’un bureau de main-dœuvre à Tiaret, traités en lot unique et comprenant : Gros-œuvre maçonnerie - étanchéité - ferronnerie menuiserie quincaillerie fermetures extérieures plomberie électricité peinture vitrerie. L’estimation des travaux est évaluée approximativement à 100.000 DA. Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les dossiers chez M. Nachbaur, architecte, 11, avenue Cheikh Larbi Tebessi à Oran. Les offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront être adressées au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Bakhattou Ali à Tiaret, avant le 18 juillet 1968 à 18 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de revêtements superficiels dans le département d’El Asnam. Lot n° 1: routes nationales: estimation: 130.000 DA. Lot n° 2: chemin départemental nº 53 : estimation 120.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administraive, rue des Maryrs à El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé), avant le 13 juillet 1968 à 12 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1968 PONTS ET CHAUSSEES DEPARTEMENT DE MEDEA Direction de Médéa Service technique Un appel d’offres est lancé pour la contruction d’un parking couvert dans la cité administrative de Médéa. Le montant des travaux est évalué aproximaivement à 120.000 DA, Les candidats peuvent consulter le dossier aux ponts et chaussées, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres seront reçues jusqu’au lundi 15 juillet 1968 à 18 heures, à l’adresse ci-dessus. MINISTERE DES HABOUS SOUS-DIRECTION DES BIENS HABOUS Rectificatif à l’appel d’offres du 5 juin 1968. La date d’ouverture des plis concernant la construction d’une mosquée à Hydra (gros-œuvre), est reportée au mercredi 17 juillet 1968. Pour tous renseignements, les entrepreneurs intéressés devront s’adresser au ministère des habous, sous-direction des biens habous, 4, rue Timgad à Hydra, Alger, tél.: 60-02-90 à 93, poste 24. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La coopérative de maçonnerie « Miloudia » à El Asnam, président Khatti Maamar, titulaire du marché n° 01/64 dûment approuvé, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après construction’s scolaires en zones rurales dans l’arrondissement de Miliana, dans les localités de ex-ferme Mangeot, ex-ferme Bénichou, Adélia, Aïn Abci et Sidi El Ghezali, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il dui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société anonyme des établissements Reuge frères, société CADMIA, faisant élection de domicile à Alger, 1, rue Hassiba Ben Bouali, représentée par M. Auge René, président directeur général, titulaire du marché n° 7 de 1965 en date du 28 décembre 1962, approuvé le 5 mai 1965, relatif à l’équipement de cuisines destinées aux divers C.E.G. et C.E.T. du département, est mise en demeure d’avoir à entreprendre l’exécution desdites fournitures dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La coopérative ouvrière de production Le Miloudia», dont le siège social est à El Asnam, rue T 16, cité Benhalima, Bocca Sahnoune, titulaire du marché approuvé le 5 août 1963 sous le n° 3, relatif à la construction d’un groupe scolaire de 4 classes et 2 logements à El Karimia (Ex-Lamartine), est mise en demeure d’avoir à exécuter les travaux nécéssités par les malfaçons relevées par l’ingénieur subdivisionnaire des ponts et chaussées d’El Asnam, dans son rapport n° 1032/SD du

  1. mars 1967, et ce, dans un délai de trente jours (30), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, la retenue de garantie ainsi que le cautionnement seront acquis à la commune et employés pour les réparations des malfaçons constatées par ce technicien. et 13 Avenue Abdelkader-Benbareές