Arrêté du 5 juin 1968 relatif à l'examen du certificat d'études primaires élémentaires
Article 2
فتح المادةA la fin de chaque année scolaire, une session d'examen est ouverte dans tous les départements. A l'époque et dans les délais prescrits par l'inspecteur d'académie, chaque instituteur dresse, pour son école, l'état des candidats au certificat d'études primaires élémentaires.
Cet état établi sur présentation d'une pièce officielle (bulletin de naissance, livret de familie, etc...) porte : les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, la demeure de la famille, la signature de chaque candidat.
Les pères de famille dont les enfants ne suivent aucune école, fournissent au président de l'assemblée populaire communale les mêmes indications.
La liste des candidats de chaque commune, visée et certifiée par le président de l'assemblée populaire communale, est transmise, en temps opportun, à l'inspecteur primaire.
Celui-ci inscrit, en vue de l'examen, les enfants de sa circonscription qui réunissent les conditions réglementaires.
Article 3
فتح المادةChaque inspection primaire est le siège d'une commission d'examen désignée par l'inspecteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur primaire.
Cette commission comprend : l'inspecteur primaire, président, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les directeurs d'écoles publiques, des sous-commissions composées chacune de plusieurs membres directeurs titulaires, instituteurs titulaires et, éventuellement, instructeurs titulaires.
Article 4
فتح المادةL'examen comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.
A Epreuves écrites : 1º une dictée d'une dizaine de lignes suivie de trois questions dont deux relatives à l'intelligence du texte et la troisième à la grammaire, 25 minutes sont accordées aux candidats pour relire leur dictée et répondre aux questions, 2º une composition de calcul deux problèmes de la vie pratique, le premier relativement court et le second plus long comportant, sur un thème concret, plusieurs questions successivement, Durée de l'épreuve 50 minutes, 3º une rédaction sur un sujet se rapportant à l'expérience personnelie de l'enfant (ce sujet peut être un compte-rendu, une lettre...), Deux sujets sont proposés au choix des candidats, Durée de l'épreuve: 50 minutes, L'écriture est notée sur la rédaction, 840 B JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° une interrogation écrite comportant deux questions de sciences, Durée de l'épreuve: 30 minutes, 5° une épreuve en langue arabe, consistant en un texte simple à copier et à vocaliser, suivi de deux ou trois questions, Durée de l'épreuve 1 heure.
B Epreuves orales : 1º une interrogation sous la forme écrite comportant une question d'histoire en langue arabe et une question de géographie en langue française, Durée de l'épreuve: 30 minutes, 2º un exercice simple de dessin ou de travail manuel : pour les garçons: dessin à vue ou dessin d'ornemen ou tracé géométrique simple ou travail manuel, pour les filles : dessin à vue ou dessin d'ornement ou couture, Durée de l'épreuve: 40 minutes, 3º une épreuve de calcul mental: 5 questions empruntées à la vie pratique à résoudre mentalement, 4° une épreuve de chant ou de récitation: le candidat présente une liste de six chants et de six récitations, 5° la lecture d'un texte d'une dizaine de lignes que le candidat prépare pendant quelques minutes. Il ne doit pas y avoir d'interrogations sur le texte. On note d'après l'expression et l'aisance de la lecture.
Article 5
فتح المادةLes épreuves sont notées comme suit :
Epreuves écrites: dictée sur 10, questions: sur 10, calcul sur 20 (1 or problème sur 8, 2ème problème sur 12). rédaction: sur 10, arabe: sur 20, sciences: sur 10.
B-Epreuves orales: histoire: sur 5, géographie: sur 5, dessin ou travail manuel: sur 10, lecture: sur 5, calcul mental: sur 5, chant ou récitation sur 5, écriture: sur 5.
La note zéro pour l'arabe, le calcul et l'orthographe n'est éliminatoire qu'après délibération du jury.
Article 6
فتح المادةTous les sujets des épreuves de l'examen, sont choisis par l'inspecteur d'académie dans le programme de la classe de fin d'études primaires (et, éventuellement, dans le programme départemental de l'année en cours pour l'histoire, la géographie et les sciences appliquées).
Pour chaque journée d'examen, les sujets sont les mêmes dans un même département.
Article 7
فتح المادةToutes les épreuves de l'examen ont lieu à huis clos, sous la surveillance des membres de la commission désignés par le président.
Les sujets de composition sont placés sous plis cachetés et ne sont ouverts qu'en présence des candidats.
Les compositions portent en tête et sous pli fermé, les nom et prénoms des candidats avec l'adresse de leur famille. Le pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles.
Chacune des compositions est corrigée et chacune des épreuves orales est jugée séance tenante par une des sous-commissions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1968 Pour les épreuves écrites et chaque fois que cela est possible, il est procédé à une double correction intégrale de chaque copie.
Dans la dictée, toute faute grave enlève deux points.
Article 8
فتح المادةL'admission des candidats est prononcée dans les conditions suivantes pour le certificat d'études primaires élémentaires, option langue française:
Total des notes de l'examen écrit: 80, moyenne: 40, Total des notes de l'examen oral: 40, moyenne: 20, Total général pour être admis: 60.
Le rachat des candidats ne peut intervenir qu'après délibération du jury et dans les conditions suivantes :
- rachat à l'écrit: minimum 36 points, rachat après le compte des notes de l'oral: minimum 56 points.
Article 9
فتح المادةLe procès-verbal de l'examen est transmis à l'inspecteur d'académie qui, après avoir vérifié la régularité des opérations. délivre, s'il y a lieu, le certificat d'études.
Dans la semaine qui suit la clôture des sessions, l'inspecteur d'académie adresse au ministre de l'éducation nationale un compte rendu statistique des résultats obtenus dans son département.
Article 10
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment les articles 254 à 261 de l'arrêté du 18 janvier 1887 modifié, relatif à l'examen du certificat d'études primaires élémentaires.
Article 11
فتح المادةLe directeur des enseignements scolaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juin 1968, Ahmed TALEB MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.