CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Safar 1428 7 mars 2007 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions……………………………………………………………………………………………… 3 Ordonnance n° 07-02 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 modifiant et complétant la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière…………………………………………………………………………………. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH- S.P.A……………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH- S.P.A…………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 07-.75 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (bloc : 405 b), conclu à Alger le 31 octobre 2006 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “First Calgary Petroleums Limited”………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel n° 07-76 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars .2007 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 28 février 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ferkane” (bloc : 126), conclu à Alger le 20 novembre 2006 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Algeria Limited”……………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 07-77 du 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 07-78 du 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 07-79 du 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel n° 07-80 du 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture……………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel n° 07-81 du 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel n° 07-82 du 17 Safar 1428 correspondant au 7 mars 2007 portant mesures de grâce à l’occasion de la journée de la Femme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps de la sûreté nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 modifiant et complétant l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant organisation interne de la caisse nationale d’assurance-chômage…………………. 13 Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 modifiant et complétant l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 22 Moharram 1428 correspondant au 10 février 2007 portant organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………. 14
17 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mars 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 25 ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 33 ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Le conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de définir les incompatibilités et les obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions. Elle s’applique aux titulaires d’un emploi d’encadrement ou d’une fonction supérieure de l’Etat exerçant au sein des institutions et administrations publiques, des établissements publics, des entreprises publiques économiques, y compris les sociétés mixtes où l’Etat détient 50% au moins du capital ainsi qu’au niveau des autorités de régulation ou tout autre organisme public assimilé assurant des missions de régulation, de contrôle ou d’arbitrage. Art. 2. — Sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est interdit, aux titulaires des emplois et fonctions cités à l’article 1er ci-dessus, de détenir, en cours d’activité, par eux-mêmes ou par personnes interposées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, des intérêts auprès d’entreprises ou d’organismes dont ils assurent un contrôle ou une surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché ou émis un avis en vue de la passation d’un marché. Art. 3. — Sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la fin de leur mission et ce, quel qu’en soit le motif, les titulaires des emplois et fonctions cités à l’article 1er ci-dessus ne peuvent exercer, pour une période de deux (2) années, une activité de consultation, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit ou détenir des intérêts directs ou indirects auprès d’entreprises ou d’organismes dont ils ont eu à assurer un contrôle ou une surveillance, à conclure un marché ou à émettre un avis en vue de la passation d’un marché, ainsi qu’auprès de toute autre entreprise ou organisme opérant dans le même domaine d’activité.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Safar 1428 Art. 4. — A l’expiration de la période de deux (2) ans, l’exercice de toute activité professionnelle ou de consultation ainsi que la détention d’intérêts prévus à l’article 3 ci-dessus doit, pendant une période de trois (3) années, faire l’objet d’une déclaration écrite de l’intéressé auprès de l’organe de prévention et de lutte contre la corruption, et selon le cas, du dernier organisme employeur ou de l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du début de l’exercice de l’activité. Art. 5. — En cas d’infraction aux dispositions des articles 2, 3, et 4 ci-dessus le dernier organisme employeur ou l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, est tenu de procéder à la saisine des juridictions compétentes. Art. 6. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 à 300.000 dinars algériens toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 7. — Est puni d’une amende de 200.000 à 500.000 dinars algériens le défaut de déclaration prévue à l’article 4 ci-dessus. Art. 8. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Ordonnance n° 07-02 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 modifiant et complétant la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18, 122 et 124 ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création de nouvelles villes et de leur aménagement ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Le Conseil des ministres entendu, 7 mars 2007 Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière. Art. 2. — L’article 22 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 22. — Est considérée comme exploitation de carrières et sablières l’activité qui consiste en l’extraction ou en l’enlèvement de substances minérales non métalliques ne contenant aucune substance minérale valorisable et destinées à des fins de construction, d’empierrement et d’amendement des sols”. Art. 3. — Il est inséré au sein de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, un article 91 bis rédigé comme suit: “Art. 91 bis. — La suspension ou le retrait de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières sont prononcés par le wali territorialement compétent si son titulaire : — ne paie pas ses taxes et redevances pendant deux années consécutives ; — ne satisfait pas aux engagements auxquels il a souscrit ; — cesse de remplir les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour son application. La décision de retrait ou de suspension d’une autorisation d’exploitation de carrières et sablières ouvre droit au titulaire évincé à un recours devant les juridictions administratives. Les modalités de suspension et de retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières sont fixées par voie réglementaire”. Art. 4. — L’article 132 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 132. — L’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est délivrée, par voie d’adjudication, par le wali territorialement compétent, après avis des agences minières et des services habilités et concernés de la wilaya. Le droit d’établissement d’acte et la taxe superficiaire pour l’activité d’exploitation de carrières et sablières sont arrêtés par la loi de finances annuelle. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire”. Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
17 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mars 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 DECRETS Décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH- S.P.A.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu les contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 102 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, sont approuvés et exécutés les contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A sur les périmètres dénommés comme suit : — «Rhourde Yacoub» (Bloc : 406 a) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 25 juin 2000, entre SONATRACH et la société «First Calgary Petroleums LTD» ; — «Ferkane» (Bloc : 126) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 28 février 2001 entre SONATRACH et la société «Gulf Keystone Petroleum Company L.L.C » ; — «Gara Tisselit» (Bloc : 245 sud) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 24 mars 2001 entre SONATRACH et la société «Rosneft-Stroytransgaz Limited » ; — «Rhourde Seghir» (Bloc : 401 d) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 13 octobre 2001 entre SONATRACH et la société «Repsol Exploracion Argelia, S.A» ; — «Ledjmet» (Bloc : 405 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 13 octobre 2001 entre SONATRACH et la société « First Calgary Petroleums Limited» ; — «Rhourde El Fares» (Bloc : 406 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 13 octobre 2001 entre SONATRACH et la société «Anadarko Algeria Block 406 b Company» ; — «Zemlet En Naga» (Bloc : 403 C/E) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre SONATRACH et les sociétés «Anadarko Algerie Bloc : 403 C/E Company» et «Maersk Olie Algeriet A/S» ; — «Touggourt» (Blocs : 433 a et 416 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre SONATRACH et la «Compagnie d’investissement et de développement de Petrovietnam (PIDC)» ; — «Erg Issaouane» (Blocs : 226 et 229 b) objet du contrat d’association conclu à Alger le 10 juillet 2002, entre SONATRACH et la société «Medex Petroleum North Africa L.T.D» ; — «Touat» (Blocs : 352 A et 353) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre SONATRACH et la société «Gaz de France Exploration Algeria B.V» ; — «Timimoun» (Blocs : 325 A et 329) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 10 juillet 2002, entre SONATRACH et les sociétés «Total Fina Elf E et P Algerie» et «Compania Espanola de Petroleos S.A (CEPSA)» ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Safar 1428 — «Reggane Nord» (Blocs : 351c et 352 c) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre SONATRACH et les sociétés «Repsol Exploration Argelia, S.A», «RWE-DEA AG» et «Edison International» ; — «Bourarhet Nord» (Bloc : 242) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre SONATRACH et la société «Medex Petroleum North Africa L.T.D» ; — «Tliouanet» (Blocs : 102 a et 112) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 22 décembre 2003 entre SONATRACH et la société «CNPC International Limited» ; — «Guern Ech Cheikh» (Bloc : 350) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 22 décembre 2003 entre SONATRACH et «CNPC International Limited » ; — «M’sari-Akabli» (Blocs : 332 a, 341 a3, 339 a1 et 337 a1) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 22 décembre 2003 entre SONATRACH et les sociétés «Repsol Exploracion Argelia S.A », «RWE-DEA AG» et «Edison International » ; — «Zotti» (Bloc : 431 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 22 décembre 2003, entre SONATRACH et la société « Petro-Canada (Dahar) INC » ; — «Ksar Hirane» (Blocs : 408a et 409) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 26 septembre 2004 entre SONATRACH et les sociétés «BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited»; et «Woodside Energy (Algeria ) PTY Limited » ; — «El M’zaïd» (Bloc : 438 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 26 septembre 2004 entre SONATRACH et la société «CNPC International Limited» ; — «Gassi Chergui Ouest» (Blocs : 214 a, 246 a et 246 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 26 septembre 2004 entre SONATRACH et les sociétés « Repsol Exploracion Argelia, S.A » et « Gas Natural SDG » ; — « Isarene» (Blocs : 228 et 229 a) objet du contrat d’association conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre SONATRACH et la société « Petroceltic International PLC » ; — « El Hadjira » (Blocs : 416 a et 417) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 26 septembre 2004 entre SONATRACH et la société « Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation » ; — « Guerara » (Blocs : 418, 419 et 438 a) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 26 septembre 2004 entre SONATRACH et la société « Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation » ; 7 mars 2007 — « Agreb Nord-Ouest » (Blocs : 428 et 429) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 26 septembre 2004 entre SONATRACH et la société « Amerada Hess (Agreb) Limited » ; — « Hassi Mouina » (Blocs : 317b, 319 b, 321 b et 322 b2) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 26 septembre 2004 entre SONATRACH et la société « Statoil Hassi Mouina AS » ; — « Hassi Matmat » (Blocs : 410 et 411) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre SONATRACH et la société « BP Exploration (Algeria) Limited » ; — « Sud Est Illizi » (Blocs : 232 et 241) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre SONATRACH et la société «BP Exploration (Algeria) Limited » ; — « Bourarhat Sud » (Blocs : 230 et 231) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre SONATRACH et la société «BP Exploration (Algeria) Limited» ; — « Hassi Bahamou » (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre SONATRACH et la société «Gulf Keystone Petroleum Limited» ; — « Bottena » (Bloc : 129) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre SONATRACH et la société «Gulf Keystone Petroleum Limited» ; — « Hassi Bir Rekaïz » (Blocs : 443 a, 424 a, 415 ext et 414 ext) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005, entre SONATRACH et la société « BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited» ; — « Oudoume » (Blocs : 222 b, 222 c et 223 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre SONATRACH et la société « BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited » ; — « Reggane Djebel Hirane » (Blocs : 328 b, 352 d et 362 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre SONATRACH et la société « Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH » ; — « Zerafa » (Blocs : 345, 346 et 322 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre SONATRACH et la société « Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
17 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mars 2007 Décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH- S.P.A.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu les contrats pour l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH S.P.A ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. — En application de l’article 102 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, sont approuvés et exécutés les contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A sur les périmètres et les gisements dénommés comme suit : — «Zemoul El Kbar» (Bloc : 403) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 15 décembre 1987 entre SONATRACH et la société « AGIP (AFRICA) LTD» ; — « Rhourde El Louh » (Bloc : 401 a) et « Sif Fatima » (Bloc : 402 a), objet du contrat d’association conclu à Alger le 24 juin 1989 entre SONATRACH et la société « BHP PETROLEUM (ALGERIE) INC » ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 — « Sidi Yeda, El Merk, Gara Tesselit et Berkine» (Blocs: 245, 404a, 208 et 211) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 octobre 1989 entre SONATRACH et la société «ANADARKO ALGERIA CORPORATION » ; — «El Ouar » (Blocs : 212, 221 a, 222 a et 243) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 13 mars 1990 entre SONATRACH et la société « NESTE-OY » ; — « Issaouane» (Blocs : 226 a, 228 a, 229 a, 238 a), objet du contrat d’association conclu à Alger, le 20 décembre 1990 entre SONATRACH et les sociétés Repsol S.A et Repsol Exploration Argelia SA » ; — « Rhourde Yacoub » (Bloc : 406 a) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 25 mai 1992 entre SONTRACH et la « Compania de investigacion exploitationes petroliferas S.A (CIEPSA) » ; — « Oulad-N’sir » (Bloc : 215) et «Menzel-Lejmat» (Bloc : 405) objet du contrat d’association conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre SONATRACH et la société «LL et E Algeria LTD » ; — « In-Salah » objet du contrat d’association conclu à Hassi-Messaoud, le 23 décembre 1995 entre SONATRACH et la société « British Petroleum (B.P) Exploration (In Salah) Limited » ; — « Tin Fouye Tabenkort » objet du contrat d’association conclu à Alger le 28 janvier 1996 entre SONATRACH et les sociétés « Compagnie Française des Pétroles (Algérie)» et «Repsol Exploracion Argelia S.A» ; — « In Aménas » objet du contrat d’association conclu à Alger, le 29 juin 1998 entre SONATRACH et la compagnie « Amoco Algéria Petroleum Company LLC » ; — « El Ouar II » (Blocs : 212, 221 a, 222 a et 243) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre SONATRACH et les sociétés « Monument Ressources International Limited » et « Asamera Algeria Limited » ; — « Zemoul-El-Kbar » (Bloc : 403 d) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 30 mai 1999 entre SONATRACH et la société « AGIP ALGERIA EXPLORATION B.V » ; — « Rhourdre El Rouni » (Bloc : 401c) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 16 avril 2000 entre SONATRACH et la société « Amerada Hess (Rhourde El Rouni) Limited » ; — « El Gassi », « El Agreb » et « Zotti » objet du contrat d’association conclu à Alger, le 16 avril 2000 entre SONATRACH et la société « Amerada Hess (GEA) Limited » ; — « Ohanet » objet du contrat d’association conclu à Alger, le 2 juillet 2000 entre SONATRACH et les sociétés « BHP Petroleum (International Exploration) PTY. LTD », « Japan Ohanet Oil et Gas CO.LTD (JOOG) » et « Petrofac Ressources (OHANET) L.L.C »; — « ZARZAITINE » objet du contrat d’association conclu à Alger, le 14 octobre 2002 entre SONATRACH et la Compagnie « SINOPEC SHENGLI » ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Safar 1428 — « Touat » cuvette de Sbaa (Blocs : 352 a et 353) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 14 juillet 2003 entre SONATRACH et la société « China National Petroleum Corporation (CNPC) » ; — « Gassi Touil » et « Rhourde Nouss QH » objet du contrat d’association conclu à Alger, le 1er décembre 2004 entre SONATRACH et les sociétés « Repsol Exploracion Argelia, S.A » et « Gas Natural SDG S.A ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-75 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (bloc : 405 b), conclu à Alger le 31 octobre 2006 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “First Calgary Petroleums Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 01-430 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (bloc : 405 b), conclu à Alger le 13 octobre 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “First Calgary Petroleums Limited” ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement, 7 mars 2007 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (bloc : 405 b), conclu à Alger, le 31 octobre 2006 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “First Calgary Petroleums Limited” ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (Bloc : 405 b), conclu à Alger, le 31 octobre 2006 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Firt Calgary Petroleums Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-76 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 28 février 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ferkane” (bloc : 126), conclu à Alger le 20 novembre 2006 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Algeria Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ;
17 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mars 2007 Vu le décret présidentiel n° 01-108 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ferkane” (bloc : 126), conclu à Alger le 28 février 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Company L.L.C” ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 28 février 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ferkane” (bloc : 126), conclu à Alger, le 20 novembre 2006 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Algeria Limited” ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 28 février 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ferkane” (Bloc : 126), conclu à Alger, le 20 novembre 2006 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Algeria Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-77 du 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances 2007 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Vu le décret présidentiel du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 07-24 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section II – Secrétariat Général du Gouvernement, sous-section I – Services centraux et au chapitre énuméré à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-78 du 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu le décret présidentiel du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 07-25 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Safar 1428 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de quarante six-millions cinq cent mille dinars (46.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de quarante six-millions cinq cent mille dinars (46.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-21 “Services à l’étranger – Action diplomatique – Dépenses diverses”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-79 du 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu le décret présidentiel du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 07-25 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de quatre-vingt-treize millions de dinars (93.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. 7 mars 2007 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de quatre-vingt-treize millions de dinars (93.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-21 “Services à l’étranger – Action diplomatique – Dépenses diverses”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-80 du 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu le décret présidentiel du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 07-42 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, à la ministre de la culture ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture et au chapitre n° 44-16 “Administration centrale – Contribution à l’office Riadh El Feth”. Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
17 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mars 2007 Décret présidentiel n° 07-81 du 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu le décret présidentiel du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 07-54 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de trois cent millions quatre-vingt-dix-sept mille dinars (300.097.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de trois cent millions quatre-vingt-dix-sept mille dinars (300.097.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 “Administration centrale – Contribution aux associations sportives”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1428 correspondant au 5 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-82 du 17 Safar 1428 correspondant au 7 mars 2007 portant mesures de grâce à l’occasion de la journée de la Femme.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles, 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 Décrète : Article 1er. — Les femmes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce à l’occasion de la célébration de la journée de la Femme correspondant au 8 mars, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine les femmes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois. Art. 3. — Les femmes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — treize (13) mois, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ; — quatorze (14) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ; — quinze (15) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ; — seize (16) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans ; — dix-sept (17) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 5. —Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les femmes concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ; — les femmes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ; — les femmes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87-bis 10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion. Art. 6. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux femmes condamnées définitivement ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et du régime de la suspension provisoire de l’application de la peine. Art. 7. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux femmes condamnées par les juridictions militaires. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1428 correspondant au 7 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Safar 1428 7 mars 2007 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps de la sûreté nationale.
Le secrétaire général du Gouvernement , Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, complété, portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997, complété, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps de la sûreté nationale ; Arrêtent : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Article 1er. — En application de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, l’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps de la sûreté nationale est confiée aux établissements publics de formation spécialisée ci-après : — l’école supérieure de police Château-Neuf ; — l’école d’application de police Soumaâ ; — l’école de police de Aïn Benian ; — l’école de police de Kouba ; — l’école de police de Hydra ; — l’école de police de Sétif ; — l’école de police de Mila ; — l’école de police de Tébessa ; — l’école de police de Constantine ; — l’école de police de M’Sila ; — l’école de police de Bouchegouf ; — l’école de police de Annaba ; — l’école de police de Sedrata ; — l’école de police de Chlef ; — l’école de police de Sidi Bel Abbès ; — les centres de formation relevant de la direction des unités républicaines de sécurité “. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007. Pour le ministre d’Etat, Pour le secrétaire général ministre de l’intérieur du Gouvernement et des collectivités locales et par délégation Le directeur général Le directeur général de la sûreté nationale, de la fonction publique et par délégation Ali TOUNSI Djamel KHARCHI
17 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mars 2007 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 modifiant et complétant l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant organisation interne de la caisse nationale d’assurance-chômage.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Vu l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant organisation interne de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant organisation interne de la caisse nationale d’assurance-chômage. Art. 2 — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996, susvisé, sont complétées in fine comme suit : “Art. 3. — ……………….. sans changement………………….. — la cellule des études actuarielles de sécurité sociale”. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996, susvisé, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit : “Art. 3 bis. — Il est créé, auprès du directeur général, des directeurs d’agences régionales et des directeurs d’agences de wilayas, des cellules d’accueil du citoyen, de la communication et de l’écoute sociale”. Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996, susvisé, sont complétées par un article 8 bis rédigé comme suit : “Art. 8 bis. — La cellule des études actuarielles de sécurité sociale est chargée : — de collecter l’information nécessaire à la réalisation des études actuarielles en matière de sécurité sociale ; — de mener les études et analyses qui permettent aux gestionnaires de sécurité sociale de disposer des normes et règles de gestion relative à chacune des branches de sécurité sociale relevant de la caisse, à court, moyen et à long terme de nature à assurer la pérennité du système de sécurité sociale ; — d’évaluer les incidences financières de toute nouvelle législation ou réglementation en matière de sécurité sociale”. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996, susvisé, sont complétées par un article 8 ter rédigé comme suit : “Art. 8 ter. — La cellule d’accueil du citoyen, de la communication et de l’écoute sociale est chargée : — de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation et de l’accompagnement des citoyens usagers du secteur de la sécurité sociale pour le règlement de leurs requêtes ; — de la synthèse des informations recueillies ; — de l’analyse de l’objet des requêtes en vue de repérer les éventuels dysfonctionnements afin de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité des prestations dues aux usagers du secteur de la sécurité sociale”. Art. 6 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006. Tayeb LOUH.
Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 modifiant et complétant l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS).
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS) ; Vu l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS) ; Arrête : Article. 1er — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS).
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Safar 1428 Art. 2 — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, sont complétées par un alinéa 2 rédigé comme suit : “Art. 3. — …………………. sans changement ………………… Le directeur général dispose d’une cellule des études actuarielles de sécurité sociale”. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit : “Art. 3 bis. — Il est créé, auprès du directeur général, des directeurs d’agences régionales, des chefs d’antennes de wilayas, des guichets spécialisés, des cellules d’accueil du citoyen, de la communication et de l’écoute sociale”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 5. — La direction des prestations assure la coordination des opérations liées au versement des prestations d’assurances sociales et de pensions de retraite réalisées par les structures décentralisées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elle assure le suivi de la mise en œuvre du dispositif de contractualisation prévu par la législation et la réglementation en vigueur, évalue et coordonne les activités des “services hôpitaux cliniques” des agences régionales de la caisse. …………………… (le reste sans changement)……………….”. Art. 5. — Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 8. — La direction des études de l’organisation et de l’informatique est chargée de l’organisation, des statistiques et de l’informatique ainsi que de l’information en direction des assurés non salariés. …………………. (le reste sans changement)………………….. Art. 6. — Les dispositions de l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, sont complétées par un article 10 bis rédigé comme suit : “Art. 10 bis. — La cellule des études actuarielles de sécurité sociale est chargée : — de collecter l’information nécessaire à la réalisation des études actuarielles en matière de sécurité sociale ; — de mener les études et analyses qui permettent aux gestionnaires de sécurité sociale de disposer des normes et règles de gestion relative à chacune des branches de sécurité sociale relevant de la caisse, à court, moyen et à long terme de nature à assurer la pérennité du système de sécurité sociale ; — d’évaluer les incidences financières de toute nouvelle législation ou réglementation en matière de sécurité sociale. 7 mars 2007 Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, sont complétées par un article 10 ter rédigé comme suit : “Art. 10 ter. — La cellule d’accueil du citoyen, de la communication et de l’écoute sociale est chargée : — de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation et de l’accompagnement des citoyens usagers du secteur de la sécurité sociale pour le règlement de leurs requêtes ; — de la synthèse des informations recueillies ; — de l’analyse de l’objet des requêtes en vue de repérer les éventuels dysfonctionnements afin de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité des prestations dues aux usagers du secteur de la sécurité sociale”. Art. 8 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006. Tayeb LOUH. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 22 Moharram 1428 correspondant au 10 février 2007 portant organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 05-411 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, notamment son article 10 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ;
17 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mars 2007 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 05-411 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. — La direction de la jeunesse est organisée en trois (3) sous-directions : — La sous-direction de l’animation des activités de jeunes et de la vie associative de jeunesse, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau de la promotion de la vie associative,
- le bureau des manifestations de jeunes,
- le bureau des projets socio-éducatifs de jeunes. — La sous-direction des initiatives de jeunes et des échanges, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau de la promotion du tourisme éducatif de jeunes et des échanges,
- le bureau des activités de loisirs et des centres de vacances,
- le bureau des programmes en direction de l’enfance, de l’insertion et des initiatives de la jeunesse. — La sous-direction des programmes des établissements de jeunes, composée de deux bureaux :
- le bureau de la conception des programmes des établissements de jeunes,
- le bureau du suivi et de l’évaluation des établissements de jeunes. Art. 3. — La direction des sports est organisée en trois (3) sous-directions : — La sous-direction du sport en milieux d’éducation et de formation, composée de quatre (4) bureaux :
- le bureau du suivi des activités du sport scolaire,
- le bureau du suivi des activités du sport universitaire,
- le bureau des plans de développement sportif au niveau des structures d’éducation et de formation et des jeunes talents sportifs,
- le bureau des manifestations sportives nationales et internationales en milieux scolaire, universitaire et de formation. — La sous-direction des équipes nationales et du sport de haut niveau, composée de quatre (4) bureaux :
- le bureau des équipes nationales,
- le bureau du suivi des athlètes d’élite et de haut niveau,
- le bureau du suivi des activités des structures du sport d’élite,
- le bureau du développement des structures de support de l’éducation physique et des sports. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 — La sous-direction du sport pour tous et du développement, composée de quatre (4) bureaux :
- le bureau de la promotion des pratiques sportives de proximité,
- le bureau du suivi des programmes de développement du sport,
- le bureau du suivi des structures de développement du sport,
- le bureau du soutien à l’organisation des manifestations sportives nationales et internationales. Art. 4. — La direction de la communication et de la coopération est organisée en trois (3) sous-directions : — La sous-direction de l’information et de la communication en milieux de jeunes, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau du développement des programmes de l’information et de la communication,
- le bureau de la normalisation des programmes de l’information et de la communication,
- le bureau du suivi et de l’évaluation des activités de l’information et de la communication. — La sous-direction des systèmes de communication, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau des réseaux et des systèmes de communication,
- le bureau de la maintenance et des équipements informatiques,
- le bureau du développement des systèmes d’information. — La sous-direction de la coopération, composée de deux (2) bureaux :
- le bureau des relations bilatérales,
- le bureau des relations multilatérales. Art. 5. — La direction de la formation est organisée en trois (3) sous-directions : — La sous-direction des formations aux métiers du sport, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des programmes de formation de l’encadrement sportif, — le bureau du recyclage et du perfectionnement de l’encadrement sportif. — La sous-direction des formations de l’animation des activités de jeunesse, composée de deux (2) bureaux :
- le bureau des programmes de formation de l’encadrement des activités de jeunesse,
- le bureau du recyclage et du perfectionnement de l’encadrement des activités de jeunesse.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Safar 1428 — La sous-direction de la normalisation des formations, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau de la normalisation des formations et des qualifications,
- le bureau de la coordination et de l’évaluation,
- le bureau de la validation des formations. Art. 6. — La direction des infrastructures et des équipements est organisée en trois (3) sous-directions : — La sous-direction des infrastructures et des équipements sportifs et socio-éducatifs, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau de l’évaluation des programmes de réalisation,
- le bureau des équipements sportifs et socio-éducatifs,
- le bureau du suivi des investissements. — La sous-direction de la normalisation et de la maintenance, composée de deux (2) bureaux :
- le bureau des programmes de maintenance,
- le bureau de la normalisation, de l’homologation et du contrôle. — La sous-direction des statistiques et des programmes, composée de deux (2) bureaux :
- le bureau des statistiques,
- le bureau des programmes d’études. Art. 7. — La direction de la réglementation et de la documentation est organisée en deux (2) sous-directions : — La sous-direction de la réglementation et du contentieux, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau de la réglementation,
- le bureau des études juridiques et de la codification,
- le bureau du contentieux. — La sous-direction de la documentation et des archives, composée de deux (2) bureaux.
- le bureau de la documentation,
- le bureau des archives. Art. 8. — La direction de l’administration générale est organisée en quatre (4) sous-directions : — La sous-direction des ressources humaines, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau de la gestion des personnels de l’administration centrale, 7 mars 2007
- le bureau du suivi des actions de la formation, des examens et concours,
- le bureau des effectifs et des personnels des services déconcentrés. — La sous-direction du budget et de la comptabilité, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau du budget de fonctionnement,
- le bureau du budget de l’équipement et des marchés publics,
- le bureau de la comptabilité et des opérations financières. — La sous-direction des moyens généraux, composée de quatre (4) bureaux :
- le bureau des moyens,
- le bureau de la maintenance et de l’entretien,
- le bureau du patrimoine et du suivi des inventaires,
- le bureau du soutien à l’organisation des rencontres, des conférences et des séminaires. La sous-direction du contrôle des aides de l’Etat au mouvement associatif, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau du suivi des subventions, des aides et des contributions au mouvement associatif de sport,
- le bureau du suivi des subventions, des aides et des contributions au mouvement associatif de jeunesse,
- le bureau du contrôle, de l’analyse et de la synthèse. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1428 correspondant au 10 février 2007. Le ministre Le ministre de la jeunesse des finances et des sports Mourad MEDELCI Yahia GUIDOUM Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE