CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicié : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 Alger BADR : Rib 00 300 060000201930048 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
26 Joumada Ethania 1446 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 28 décembre 2024 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 24-399 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant création du prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe …………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 24-400 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 24-401 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République ……………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 24-402 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 24-403 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la culture et des arts ……………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 24-404 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique ……………………………….. 9 Décret présidentiel n° 24-405 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant création de l’établissement de gestion du centre international de conférences « Abdelatif Rahal » et fixant son organisation et son fonctionnement……….. 9 Décret présidentiel n° 24-406 du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024 portant mesures de grâce…………… 13 Décret exécutif n° 24-397 du 20 Joumada Ethania 1446 correspondant au 22 décembre 2024 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de l’ex-ministre de l’énergie et des mines………………………………………………………………… 15 Décret exécutif n° 24-398 du 20 Joumada Ethania 1446 correspondant au 22 décembre 2024 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de l’ex-ministre de la pêche et des productions halieutiques ……………………………………… 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté interministériel du 15 Joumada Ethania 1446 correspondant au 17 décembre 2024 portant dissolution de l’annexe de Biskra de l’école régionale des beaux-arts de Batna ………………………………………………………………………………………………………………… 17 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 8 Joumada El Oula 1446 correspondant au 10 novembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Errahma de Ouargla, wilaya de Ouargla …………………………………………………………………………………………………………… 17 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022 portant désignation des membres du comité technique du thermalisme ………………………………………………………… 18
26 Joumada Ethania 1446
28 décembre 2024 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024 portant délégation de signature à l’inspecteur général……. 18 Arrêté du 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Arrêté du 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration et de la formation à l’inspection générale du travail ……………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêtés du 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024 portant délégation de signature à des sous-directeurs………….. 19
26 Joumada Ethania 1446 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 28 décembre 2024 DECRETS Décret présidentiel n° 24-399 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant création du prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière ; Vu le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la Langue Arabe ; Décrète : Article 1er. — Il est créé un prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe, ci-après désigné le « prix », dont les conditions, l’organisation et les modalités d’attribution sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Le prix a pour objet de promouvoir l’utilisation de la langue arabe dans les échanges administratifs, éducatifs, de recherche, de culture, d’applications et de logiciels, d’enrichir les domaines de la science, de la connaissance et de la technologie en apportant une contribution qualitative dans ses différentes spécialisations et branches, y compris celles traduites en langue arabe, d’améliorer la production scientifique en langue arabe et d’identifier les compétences nationales dans les domaines créatifs liés à la langue arabe et de valoriser le travail des chercheurs, des créateurs et leurs réalisations scientifiques et cognitives ayant un rendement qualitatif contribuant ainsi à une production intellectuelle créative en langue arabe. Art. 3. — Le prix est décerné, chaque année, aux meilleurs recherches et travaux réalisés dans l’un des domaines suivants : 1- Domaine de l’épanouissement de la langue arabe : il inclut les travaux liés à la promotion de son utilisation dans divers domaines de la vie. 2- Domaine de la domiciliation des connaissances : concerne les projets de recherche dans les domaines des sciences et des technologies. 3- Domaine de la traduction : concerne les recherches à valeur scientifique et technologique, notamment les recherches récentes qui contribuent à suivre l’évolution scientifique et technologique. 4- Domaine de la littérature et de la créativité : concerne tout ce qui est lié au développement de la recherche littéraire et créative qui développe le goût collectif et artistique, d’une part et inspire un sentiment de fierté d’appartenance à la patrie, d’autre part. Art. 4. — Le prix consiste à attribuer aux lauréats de chaque domaine : — une attestation d’appréciation pour chaque lauréat ; — une récompense financière dont le montant est fixé comme suit : • un million de dinars (1.000.000 DA), pour le lauréat du meilleur travail parmi l’ensemble des œuvres soumises. • cinq cent mille dinars (500.000 DA), pour le lauréat du 2ème meilleur travail parmi l’ensemble des œuvres soumises. • deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA), pour le lauréat du 3ème meilleur travail parmi l’ensemble des œuvres soumises. Art. 5. — Les conditions de candidature pour l’obtention du prix, sont : 1- Le candidat doit être de nationalité algérienne ;
26 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2024 2- Le candidat doit être âgé de vingt (20) ans, au moins ; 3- L’œuvre doit être en langue arabe ; 4- L’œuvre doit s’inscrire dans les domaines fixés à l’article 3 ci-dessus ; 5- La participation avec une seule œuvre dans l’un des domaines du prix ; 6- L’œuvre doit être présentée à titre individuel uniquement ; 7- L’œuvre doit être fondée sur les règles de la méthodologie académique ; 8- L’œuvre ne doit pas avoir été récompensée par un prix ou une licence scientifique. Art. 6. — Le prix est décerné par un jury composé de compétences liées aux domaines du prix, notamment la linguistique, la rhétorique, la traduction, les sciences et la technologie, dans la limite de huit (8) membres. Art. 7. — Les membres du jury sont désignés par décision du président du Haut Conseil de la Langue Arabe. Ils ne sont pas autorisés à participer au prix. Art. 8. — Le jury est chargé : — d’élire son président ; — de fixer sa méthodologie de travail dans le cadre de son règlement intérieur qu’il adopte ; — d’examiner les dossiers de candidature pour l’obtention du prix et de vérifier leur conformité aux dispositions du présent décret. Les membres du jury sont tenus au respect de la confidentialité et à la réserve relatives au prix. Le jury peut rejeter les œuvres qui ne remplissent pas les conditions et les critères définis par les dispositions du présent décret, et peut ne pas décerner le prix, dans un ou plusieurs domaines, si les œuvres ne se hissent pas au niveau requis. Art. 9. — Le jury choisit les lauréats à l’unanimité de ses membres. A défaut d’unanimité, le choix s’effectue par vote à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 5 Le jury procède de façon anonyme à l’évaluation des œuvres nominées et sélectionne le lauréat du prix et signe un rapport établi à cet effet. Les délibérations du jury sont irrévocables et sans appel. Art. 10. — Le dépôt des œuvres s’effectue en trois (3) exemplaires auprès du secrétaire du jury du prix au niveau du Haut Conseil de la Langue Arabe, contre accusé de réception, porté sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil. Art. 11. — Le Haut Conseil de la Langue Arabe annonce l’organisation du prix à travers son site officiel et par voie de presse écrite, audiovisuelle et électronique. Art. 12. — Le lauréat du prix ne peut participer de nouveau au concours qu’après trois (3) ans de son couronnement. Art. 13. — Les participants couronnés prennent le titre de « lauréat du prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe ». Art. 14. — Le prix est décerné au lauréat à l’occasion de la journée internationale de la langue arabe correspondant au 18 décembre de chaque année. Art. 15. — Les œuvres primées sont conservées auprès du service concerné du Haut Conseil de la Langue Arabe, qui peut les publier à ses frais, dans le respect des règles en vigueur. Les œuvres ne sont pas restituées à leur auteur, qu’il soit lauréat ou non. Art. 16. — Les montants des récompenses financières du prix ainsi que les frais d’organisation du concours et de la cérémonie de remise des prix, sont pris en charge par le budget alloué au Haut Conseil de la Langue Arabe. Les membres et le secrétaire du jury perçoivent une indemnité financière, dont le montant et les conditions de versement sont déterminés par voie réglementaire. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.
26 Joumada Ethania 1446 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 Décret présidentiel n° 24-400 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 ; Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 24-15 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 28 décembre 2024 Vu le décret exécutif n° 24-16 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de trois cent treize millions de dinars (313.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de trois cent treize millions de dinars (313.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable aux portefeuilles de programmes du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, réparti conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.
ETAT ANNEXE Titre 3 : dépenses Intitulés des programmes d’investissement et sous-programmes Autorisations Crédits d’engagement de paiement Ministère de l’enseignement — — supérieur et de la recherche scientifique Enseignement et formation — — supérieurs 1er et 2ème cycles — — d’enseignement Ministère de la formation 143 000 000 143 000 000 et de l’enseignement professionnels Formation professionnelle 143 000 000 143 000 000 Formation professionnelle 143 000 000 143 000 000 initiale Total des crédits ouverts 143 000 000 143 000 000 En DA Titre 4 : dépenses Total de transfert Autorisations Crédits Autorisations Crédits d’engagement de paiement d’engagement de paiement 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 — — 143 000 000 143 000 000 — — 143 000 000 143 000 000 — — 143 000 000 143 000 000 170 000 000 170 000 000 313 000 000 313 000 000
26 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2024 Décret présidentiel n° 24-401 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 ; Vu le décret présidentiel n° 24-02 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la Présidence de la République ; Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de huit milliards cinq cent millions de dinars (8.500.000.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de un milliard trois cent millions de dinars (1.300.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de huit milliards cinq cent millions de dinars (8.500.000.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de un milliard trois cent millions de dinars (1.300.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables au portefeuille de programmes de la Présidence de la République, répartis conformément à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 7 Décret présidentiel n° 24-402 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 ; Vu le décret présidentiel n° 24-03 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger ; Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis la disposition du ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de quatre milliards quatre cent cinquante-deux millions cent trente mille dinars (4.452.130.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de quatre milliards quatre cent cinquante -deux millions cent trente mille dinars (4.452.130.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, réparti conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.
26 Joumada Ethania 1446 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 ETAT Titre 2 : dépenses de fonctionnement des services Intitulés des programmes 28 décembre 2024 ANNEXE En DA Titre 4 : dépenses Total de transfert et sous-programmes Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits d’engagement de paiement d’engagement de paiement d’engagement de paiement Activité diplomatique 52 000 000 52 000 000 et consulaire Diplomatie et relations — — extérieures Affaires consulaires 52 000 000 52 000 000 et communauté nationale à l’étranger Administration générale 72 000 000 72 000 000 4 Soutien administratif 72 000 000 72 000 000 4 Total des crédits 124 000 000 124 000 000 4 ouverts Décret présidentiel n° 24-403 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la culture et des arts.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la culture et des arts, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 ; Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 24-17 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la ministre de la culture et des arts ; 630 000 630 000 52 630 000 52 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 — — 52 000 000 52 000 000 327 500 000 4 327 500 000 4 399 500 000 4 399 500 000 327 500 000 4 327 500 000 4 399 500 000 4 399 500 000 328 130 000 4 328 130 000 4 452 130 000 4 452 130 000 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de cent vingt-trois millions huit cent cinquante mille dinars (123.850.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de cent vingt-trois millions huit cent cinquante mille dinars (123.850.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif » et au titre 1 « Dépenses de personnel », du portefeuille de programmes du ministère de la culture et des arts. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la culture et des arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.
26 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2024 Décret présidentiel n° 24-404 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 ; Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 24-22 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de treize millions six cent trente-sept mille dinars (13.637.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de treize millions six cent trente-sept mille dinars (13.637.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif » et au titre 2 « Dépenses de fonctionnement des services » du portefeuille de programmes du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 9 Décret présidentiel n° 24-405 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant création de l’établissement de gestion du centre international de conférences « Abdelatif Rahal » et fixant son organisation et son fonctionnement.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ; Vu la loi n° 90-l1 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière ; Vu le décret présidentiel n° 23-331 du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant réorganisation des services de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel n° 23-332 du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant modification du statut de la résidence d’Etat du Sahel ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION-OBJET-SIEGE Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer un établissement de gestion du centre international de conférences « Abdelatif Rahal » et de fixer son organisation et son fonctionnement.
26 Joumada Ethania 1446 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 Art. 2. — L’établissement de gestion du centre international de conférences « Abdelatif Rahal », ci-après désigné l’ « établissement », est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du secrétaire général de la Présidence de la République. Son siège est fixé à la wilaya d’Alger. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 4. — L’établissement a pour missions d’assurer la bonne exploitation, la gestion et la sauvegarde du centre international de conférences « Adelatif Rahal » et toutes ses annexes, ainsi que la promotion de son image de structure de référence en matière d’organisation d’évènements. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’offrir un service de haut standing en matière d’organisation des évènements nationaux et internationaux revêtant une importance particulière, notamment en matière de location d’espaces, de restauration, d’hébergement, de mise à disposition d’équipements spécifiques et de personnel qualifié ; — de réaliser toutes les opérations de maintenance, de rénovation, d’équipement et d’aménagement requises pour le maintien de toutes les structures du centre et leur standing ; — de veiller à la bonne exploitation de toutes les structures du centre et à l’adaptation de leur gestion aux normes internationales les plus exigeantes ; — de développer toute nouvelle structure, service ou partenariat nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; — de concevoir un réseau intégré de prestataires nationaux et étrangers dans l’organisation des évènements revêtant une importance particulière ; — d’assurer des formations de qualité au profit de ses fonctionnaires dans les domaines de sa compétence ; — d’accompagner les actions de formation de spécialistes dans les domaines liés à ses missions ; — de fournir toutes prestations de management, de formation et de consulting dans les domaines de sa compétence. L’organisation de tout évènement au centre international de conférences « Abdelatif Rahal », est subordonnée à l’accord préalable de l’autorité de tutelle. Art. 5. — L’établissement assure des sujétions de service public, conformément au cahier de charges fixé par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. 28 décembre 2024 CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Art. 7. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’administration. Section 1 Le conseil d’administration Art. 8. — Le conseil d’administration est composé du : — secrétaire général de la Présidence de la République ou son représentant, président ; — représentant de la Présidence de la République, membre ; — représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre ; — représentant du ministre chargé des finances, membre ; — représentant du ministre chargé du commerce intérieur, membre. Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer dans ses travaux. Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, rang de directeur de l’administration centrale. Ils sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition des organismes dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 10. — Le conseil d’administration délibère sur : — les projets d’organisation et de règlement internes ; — les programmes d’activités annuels et pluriannuels ; — les projets de programmes d’investissement, d’équipement et d’aménagement ;
26 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2024 — le projet de budget ; — les bilans, comptes de résultats et rapports d’activités ; — les projets d’emprunts éventuels ; — les procédures adaptées de passation des marchés et contrats ; — la désignation du/des commissaire (s) aux comptes ; — l’acceptation ou le rejet des dons et legs ; — le projet de la convention collective des personnels ; — toute question inscrite à l’ordre du jour et susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses missions. Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande soit de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur lors de sa première séance. Art. 12. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il ne soit inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité de tutelle pour approbation, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 11 Section 2 Le directeur général Art. 15. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur général dirige l’établissement et en assure le bon fonctionnement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé, notamment : — de veiller à la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration ; — de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel de l’établissement et de nommer aux postes relevant de son autorité pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination ; — de veiller à la sauvegarde du centre et de toutes ses structures ; — de préparer les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement et de les soumettre à l’approbation du conseil d’administration ; — d’élaborer le plan d’action et de développement de l’établissement et les rapports d’activités ; — de préparer le projet de budget et les comptes de l’établissement ; — de passer tout marché, contrat, convention ou accord en rapport avec l’activité de l’établissement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs. Le directeur général est responsable de la sécurité générale des installations et des biens de l’établissement. CHAPITRE 4 PATRIMOINE Art. 17. — Le centre international de conférences « Abdelatif Rahal » ainsi que toutes ses annexes et dépendances, est affecté, à titre gracieux, à l’établissement qui en assure la gestion et l’exploitation. L’Etat peut doter le centre de tout autre bien nécessaire à son fonctionnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
26 Joumada Ethania 1446 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 Art. 18. — L’établissement exploite tout autre bien nécessaire à son fonctionnement à travers l’aquisition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 19. — Toutes les structures affectées à l’établissement sont frappées d’incessibilité. Toute opération d’envergure d’aménagement ou de modification des structures du centre international de conférences « Abdelatif Rahal », est soumise à l’accord préalable de l’autorité de tutelle. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES ET DE CONTROLE Art. 20. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale octroyée par l’Etat, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre chargé des finances. Art. 21. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. — Le budget de l’établissement comprend : En recettes : — la dotation initiale octroyée par l’Etat ; — les rémunérations de l’Etat au titre des sujétions de service public ; — les autres dotations de l’Etat ; — le produit des activités liées à ses missions ; — les dons et legs ; — les emprunts ; — toutes autres ressources en rapport avec son activité. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. 28 décembre 2024 Art. 24. — La vérification et la certification des comptes de l’établissement sont effectuées par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes, désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 25. — Les bilans, comptes de résultats et le rapport d’activité, accompagnés du rapport du/des commissaire (s) aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle et au ministre chargé des finances, après leur adoption par le conseil d’administration. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 26. — Le dispositif actuel de gestion du centre national de conférences « Abdelatif Rahal » demeure en vigueur jusqu’à la mise en place de l’établissement. Art. 27. — Les biens, droits et obligations du centre international de conférences « Abdelatif Rahal » sont transférés de la résidence d’Etat du Sahel à l’établissement de gestion du centre. Art. 28. — Le transfert prévu à l’article 27 ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 29. — Les droits et obligations des personnels transférés, demeurent régis par les dispositions légales ou contractuelles, qui leur ont étaient applicables à la date de publication du présent décret. Art. 30. — Les procédures d’installation de l’établissement et de transfert des droits et obligations liés au centre international de conférences « Abdelatif Rahal », doivent être achevées dans un délai maximal de trois (3) mois, à partir de la date de publication du présent décret. Art. 31. — Sont abrogées, les dispositions de l’alinéa 1er - tiret 2 de l’article 24 du décret présidentiel n° 23-332 du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant modification du statut de la résidence d’Etat du Sahel. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.
26 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2024 Décret présidentiel n° 24-406 du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024 portant mesures de grâce.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application des dispositions de l’article 182 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois. Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous. Art. 4. — Bénéficient de dix-huit (18) mois de remise partielle de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est supérieur à dix-huit (18) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans. Art. 5. — La remise totale et partielle de la peine citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à vingt-quatre (24) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d’enfants dont l’âge ne dépasse pas trois (3) ans à la date de signature du présent décret. Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 13 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, d’espionnage, de massacre, d’évasion, de connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188 et 191 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, de réception, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande ou de réception de fonds, d’un don ou d’un avantage d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute autre personne physique ou morale, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics, faits prévus et punis par les articles 77, 78, 95, 95 bis, 95 bis 1, 95 bis 2 et 95 bis 3 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’attroupement et d’incitation à l’attroupement, faits prévus et réprimés par les articles 98, 99 et 100 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d’altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d’influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l’article 44 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et de violences à fonctionnaires et aux institutions de l’Etat, faits prévus et réprimés par les articles 144 et 148 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et de violences envers les établissements de santé et leurs personnels et les agents de la force publique et les locaux des services de sécurité, faits prévus et punis par les articles 149, 149 bis à 149 bis 6 et 149 bis 15 à 149 bis 21 du code pénal ;
26 Joumada Ethania 1446 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon ou falsification des sceaux de l’Etat, des poinçons, timbres, marteaux et marques, de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et réprimés par les articles 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 242 et 243 du code pénal, et par les articles 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 et 64 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux, et par l’article 416 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’assassinat, de parricide, d’empoisonnement, d’assassinat d’enfant nouveau-né, de torture, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, d’incitation d’un animal à attaquer autrui, d’homicide involontaire et exposition de la vie d’autrui à un danger, faits prévus et réprimés par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 2 et 5), 265, 266 bis (points 3 et 4), 266 bis 2, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’homicide involontaire et/ou de blessures involontaires, commis lors de la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 68 et 70 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et réprimés par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et réprimés par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335, 336 et 337 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal ; 28 décembre 2024 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d’achat d’enfants, de délaissement d’enfants ou d’incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes et délits d’association de malfaiteurs, de groupe criminel organisé, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et réprimés par les articles 176, 176 bis, 177, 177 bis, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 382 bis du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l’article 407 bis du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu’ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et réprimés par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et par l’article 423 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ;
26 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2024 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de spéculation illicite, de fraudes dans la vente des marchandises et de falsification des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et réprimés par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et réprimés par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et réprimés par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l’ordonnance n° 76-101 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’entreprendre la prospection ou l’exploitation minière sans autorisation, faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 152, 153,154 et 155 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 15 Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs. Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle, à l’exception des détenus n’ayant pas des antécédents judiciaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs. Art. 9. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger. Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnés à la peine de travail d’intérêt général. Art. 11. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de l’application de la peine de travail d’intérêt général, du placement sous surveillance électronique et de la permission de sortie. Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif n° 24-397 du 20 Joumada Ethania 1446 correspondant au 22 décembre 2024 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de l’ex-ministre de l’énergie et des mines.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre d’Etat, ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
26 Joumada Ethania 1446 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 24-11 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de 1’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de sept millions de dinars (7.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes de l’ex-ministère de l’énergie et des mines, réparti conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de sept millions de dinars (7.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes de l’ex-ministère de l’énergie et des mines, au programme « Administration générale », au sous-programme « Gestion du ministère » et au titre 2 « Dépenses de fonctionnement des services ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1446 correspondant au 22 décembre 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
ETAT ANNEXE En DA Titre 2 : Dépenses de Intitulés des programmes fonctionnement des services et sous-programmes Autorisations Crédits d’engagement de paiement Programme : Mines 5 000 000 5 000 000 Sous-programme : Mines et carrières 5 000 000 5 000 000 Programme : Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables raccordées au 2 000 000 2 000 000 réseau électrique national Sous-programme : Energies renouvelables 2 000 000 2 000 000 raccordées au réseau électrique national Total 7 000 000 7 000 000 28 décembre 2024 Décret exécutif n° 24-398 du 20 Joumada Ethania 1446 correspondant au 22 décembre 2024 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de l’ex-ministre de la pêche et des productions halieutiques.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 24-35 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la pêche et des productions halieutiques ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-huit mille dinars (25.888.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes de l’ex-ministère de la pêche et des productions halieutiques, au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif » et au titre 4 « Dépenses de transfert ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-huit mille dinars (25.888.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes de l’ex-ministère de la pêche et des productions halieutiques, au programme « Aquaculture », au sous-programme « Développement des activités et des infrastructures liées à l’aquaculture » et au titre 4 « Dépenses de transfert ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1446 correspondant au 22 décembre 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
26 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté interministériel du 15 Joumada Ethania 1446 correspondant au 17 décembre 2024 portant dissolution de l’annexe de Biskra de l’école régionale des beaux-arts de Batna.
Le ministre de la culture et des arts, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A) ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1428 correspondant au 25 juillet 2007 portant création, à Biskra, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna ; Arrêtent : Article 1er. — L’annexe de Biskra de l’école régionale des beaux-arts de Batna, créée par l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1428 correspondant au 25 juillet 2007 portant création, à Biskra, d’une annexe de l’école régionale des beaux -arts de Batna, est dissoute. Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1428 correspondant au 25 juillet 2007 portant création, à Biskra, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1446 correspondant au 17 décembre 2024. Le ministre de la culture Le ministre et des arts des finances Zouhir BALLALOU Laziz FAID MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 8 Joumada El Oula 1446 correspondant au 10 novembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Errahma de Ouargla, wilaya de Ouargla.
Par arrêté du 8 Joumada El Oula 1446 correspondant au 10 novembre 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002, modifié, portant création des établissements Diar-Errahma et fixant leur statut, au conseil d’administration de Dar-Errahma de Ouargla, wilaya de Ouargla, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, Mme. et MM. : — Ahmed Sakhi, représentant de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, président ; — Bilel Kaddouri, représentant du ministère de la défense nationale ; — Sofiane Latreche, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Ahmed Laama, représentant du ministre chargé des finances ; — Naima Aimen, représentante du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ; — Tarek Belbay, représentant du ministre chargé de la santé ; — Mourad Karoune, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — Ahmed Belkhadem, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — Abdelbasset Aoun, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — Laid Rouabah, représentant du ministre chargé du commerce ;
26 Joumada Ethania 1446 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 — Mehdi Mohamed Bouamama, représentant de la wilaya de Ouargla ; — Mohamed Lahsen Douib, représentant de la commune de Rouisset, wilaya de Ouargla ; — Mohamed Bensaci Bouziane et Mohamed Amine Cherfaoui, représentants élus des personnels de l’établissement de Dar-Errahma de Ouargla ; — Abderrahim Aouameur, représentant de l’association « Sanabel El Kheir » de Ouargla ; — Abdelkader Sioued, représentant de l’association « El Safaa » de Ouargla ; — Brahim Beggari, représentant de l’association « Ahbab Al-Marid » de Ouargla ; — Djelloul Kerri, représentant de l’association « Hamset Amal des sourds-muets pour suivre le projet de l’implant cochléaire » de Ouargla ; — Ismail Mihoubi, représentant de l’association « Zemzem » de Ouargla. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022 portant désignation des membres du comité technique du thermalisme.
Par arrêté du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024, l’arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022 portant désignation des membres du comité technique du thermalisme, est modifié comme suit : « ……………………………………….. (sans changement jusqu’à) — M. Houcine Benmouffok, directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques, en remplacement de M.Toufik Mesrati ; — M. Salim Mehennaoui, directeur général de l’agence nationale du foncier touristique, en remplacement de M. Ghoulam Allah Boukabous ; ……………………. (le reste sans changement) ……………… ». 28 décembre 2024 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024 portant délégation de signature à l’inspecteur général.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 09-218 du 29 Joumada Ethania 1430 correspondant au 23 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, notamment son article 7 ; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de M. Mustapha Mouhoubi, inspecteur général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Mouhoubi, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024. Fayçal BENTALEB.
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ;
26 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2024 Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 4 Safar 1444 correspondant au 1er septembre 2022 portant nomination de M. Amar Gomri, inspecteur général du travail ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Gomri, inspecteur général du travail, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024. Fayçal BENTALEB.
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration et de la formation à l’inspection générale du travail.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1444 correspondant au 19 juin 2023 portant nomination de M. Abdesslam Boulahdid directeur de l’administration et de la formation à l’inspection générale du travail ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdesslam Boulahdid, directeur de l’administration et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024. Fayçal BENTALEB. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 19 Arrêté du 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 portant nomination de M. Mohammed Salah Tiar, directeur de l’administration des moyens au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Salah Tiar, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes y compris les décisions et les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024. Fayçal BENTALEB.
Arrêtés du 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
26 Joumada Ethania 1446 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de M. Farid Bekka, sous-directeur des ressources humaines au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Bekka, sous-directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024. Fayçal BENTALEB.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de M. Zohir Merbouni, sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; 28 décembre 2024 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zohir Merbouni, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024. Fayçal BENTALEB.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 portant nomination de M. Tamime Yahi, sous-directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale du travail ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tamime Yahi, sous-directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale du travail, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1446 correspondant au 25 novembre 2024. Fayçal BENTALEB. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE