Arrêté du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002 fixant les listes des substances minérales
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de préciser, conformément aux dispositions de l’article 160 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, les listes des substances constituant les catégories de substances minérales prévues à l’annexe 3 de la dite loi.
Article 2
فتح المادةSont considérés comme substances minérales métalliques ferreuses les minerais contenant les élements suivants :
— fer, manganèse, chrome, titane, nickel, cobalt.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme substances minérales métalliques non ferreuses les minerais contenant les éléments suivants :
— magnésium, aluminium, béryllium, lithium ;
— plomb, zinc, cuivre, antimoine ;
— wolfram,étain, mercure, arsenic, molybdène, zirconium, bismuth ;
— germanium, cadmium, gallium, vanadium ;
— uranium, thorium, autres éléments radioactifs ;
— tantale, niobium ;
— sélénium ;
— terres rares.
Article 4
فتح المادةSont considérées comme substances minérales non métalliques les substances minérales énumérées ci-après :
— charbon, anthracite, lignite, schistes bitumineux ;
— graphite ;
— sable pour verrerie et fonderie ;
— diatomites (kieselguhr) ;
— calcite, dolomie ;
— amiante, talc, micas ;
— pierre ponce (pouzzolane) ;
— terres décolorantes, bentonite, ghassoul, attapulgite ;
— perlites ;
— kaolin, pegmatite, feldspath ;
— barytine, strontium (célestine), fluorine ;
— phosphate ;
— sels de sodium, sels de potassium, nitrates, autres sels ;
— soufre ;
— andalousite, sillimanite, disthène ;
— quartz.
Article 5
فتح المادةSont considérés comme substance minérales non métalliques pour matériaux de construction les substances minérales énumérées ci-après :
— calcaire, grès et autres substances analogues destinées pour l’agrégat ;
— schistes, ardoise ;
— marbre, travertin, aragonite, calcaire ornemental, serpentinite, granite, onyx et autres pierres ornementales ;
— gypse, anhydrite ;
— argile, marnes ;
— tuf ;
— sables de construction.
Article 6
فتح المادةSont considérées comme métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses les substances minérales énumérées ci-après :
— or, argent, platinoïdes ;
— diamant ;
— topaze, agate, grenat, rubis, saphir, émeraude, béryl, zircon, corindon et autres pierres semi-précieuses.
Article 7
فتح المادةCes listes de substances minérales ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet de modification.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002.
Chakib KHELIL.
ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003
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