ج.ر عدد 11 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-44 du 11 mars 1986 relatif à l’adhésion, avec réserves, à l’accord portant création du centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, signé à Paris le 21 mai 1962, p. 267. DECRETS Décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les circonstances et les conditions d’interprétation, intégrale ou partielle, de l’hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduſte, interprétées lors de cérémonies officielles, p. 271.

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, p. 272. Décret n° 86-47 du 11 mars 1986 portant approbation de l’avenant à l’accord pour la recherche et la production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 22 avril 1985 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société SHELL d’exploration B.V. d’autre part, p. 273. Décret n° 86-48 du 11 mars 1986 portant approbation de l’avenant n° 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 22 avril 1985 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés AGIP (Africa) LTD et AGIP (Algérie) SARL d’autre part et de l’avenant nº 1 au protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 22 avril 1985 entre l’Etat d’une part et les sociétés AGIP (Africa) LTD et AGIP (Algérie) SARL d’autre part, p. 273. Décret n° 86-49 du 11 mars 1986 portant approbation de l’avenant à l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 10 juin 1985 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d’autre part et de l’avenant n° 1 au protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 10 juin 1985 entre l’Etat d’une part et les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d’autre part, p. 274. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1986 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 274. Décret du 28 février 1986 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Hassi El Ghella, wilaya de Aïn Témouchent, de ses fonctions électives, p. 274. Décret du 28 février 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut Pasteur, p. 275 Décrets du 1er mars 1986 portant nomination de magistrats, p. 275. Décret du 1er mars 1986 portant nomination d’un magistrat auditeur à la Cour des comptes, p. 275. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décisions des 26 novembre, 9 et 16 décembre 1985 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 275. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 janvier 1986 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 28 septembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de la wilaya de Khenchela, p. 276. Arrêté interministériel du ler février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 octobre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./Ain Defla), p. 276. Arrêté interministériel du 2 février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 16 juin 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Naama, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction (E.D.I.M.C.O./Naama), p. 277. Arrêté interministériel du 3 février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 29 mal 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, portant création de l’entreprise des industries de métaux de la wilaya de Tébessa (Ε.Ι.Μ.W.T.), p. 278. Arrêté interministériel du 8 février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 29 mai 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, portant création de l’entreprise des eaux minérales (E.M.I.W.T) dont le siège est fixé à Hammamet, p. 278. Arrêté interministériel du 15 février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 31 du 4 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de comptabilité (ECOWIL), p. 279. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 décembre 1985 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’Adrar, au titre de la révolution agraire, p. 280. MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté interministériel du 8 février 1986 modifiant l’état annexe de l’arrêté interministériel du 22 juin 1985 fixant le répertoire des collectivités territoriales, institué par les dispositions de l’article 1er du décret n° 85-20 du 2 février 1985, p. 280. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 3 février 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 2 novembre 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 281.

12 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 SOMMAIRE (Suite) Décision du 3 février 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 août 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bouira, p. 281. Décision du 3 février 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 19 décembre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 281. Décision du 3 février 1986 portant approbation d’une licence de débit de tabacs, établie le 17 septembre 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, p. 282. Décision du 3 février 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 août 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Skikda, p. 282. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-44 du 11 mars 1986 relatif à l’adhésion, avec réserves, à l’accord portant création du centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, signé à Paris le 21 mai 1962. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-179; Vu la loi n° 86-02 du 28 janvier 1986 relative à l’approbation de l’accord portant création du centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, signé à Paris le 21 mai 1962; Vu l’accord portant création du centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, signé à Paris le 21 mai 1962; Décrète Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserves, à l’accord portant création du centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, signé à Paris le 21 mai 1962. Art. 2. - Le présent décret et le texte de l’accord prévu à l’article 1er ci-dessus seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1986. Chadli BENDJEDID. ACCORD PORTANT CREATION DU CENTRE INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES Les gouvernements de l’Espagne, de la République française, du Royaume de Grèce, de la République Italienne, de la République portugaise, de la République de Turquie et de la République populaire fédérative de Yougoslavie: Constatant que l’agriculture est l’activité fondamentale du Bassin méditerranéen et qu’il est souhaitable d’établir, dans le domaine de l’enseignement supérieur agricole, une coopération étroite entre les pays de cette région dont l’unité repose sur des fondements géologiques, géographiques, climatiques et humains; Constatant que l’agriculture du Bassin méditerranéen a besoin de former des cadres dont la qualification pourrait être développée grâce à un enseignement supérieur complémentaire dispensé par des professeurs de renommée internationale; Estimant que le développement agricole exige la plus étroite coopération entre les pays méditerranéens; Déterminés à réaliser ces desseins, d’une façon compatible, avec les obligations découlant de leur participation à d’autres organisations internationales; Sont convenus de ce qui suit TITRE I OBJET ET STRUCTURES DU CENTRE INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES Article 1er Il est créé, sous l’égide de l’organisation de cooperation et de développement économiques et du conseil de l’Europe, un centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (appelé ci-dessous le centre >) qui a pour objet de donner un enseignement complémentaire, tant économique que technique, et de développer l’esprit de coopération internationale parmi les cadres de l’agriculture des pays méditerranéens. Article 1 Le siège du centre est à Paris. Il peut être transféré dans un autre lieu par décision du conseil d’administration.

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3

  1. Les organes du centre sont a) le conseil d’administration qui est l’organe de direction du centre; b) le comité consultatif, c) les instituts et les annexes du centre créés ou accrédités en vertu d’accords conclus entre les Etats signataires du présent accord ou par décision du conseil d’administration.
  2. Ces organes sont assistés par le secrétariat du du centre. Article 4
  3. Le conseil d’administration est composé a) d’un représentant de chacune des parties contractantes, désigné pour une période de quatre ans ; b) du secrétaire général de l’organisation de coopération et de développement économiques et du secrétaire général du conseil de l’Europe qui sont membres de droit, avec voix consultative.
  4. Le conseil d’administration adopte le règlement financier du centre et le budget annuel; il approuve les comptes de l’exercice financier.
  5. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur qui détermine notamment : a) le mode de désignation du président, du ou des vice-présidents et la durée de leur mandat; b) les conditions dans lesquelles d’autres organisations internationales peuvent se faire représenter, avec voix consultative, au conseil d’administration; c) les conditions dans lesquelles il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
  6. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des deux-tiers des vcix exprimées. Toutefois, les décisions prévues à l’articie 2, au paragraphe 1, c) de l’article 3, aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l’article 11 et à l’article 15 sont prises à l’unanimité.
  7. Le conseil d’administration établit, en fin d’année, un rapport d’activité à l’intention de l’organisation de coopération et de développement économiques et du conseil de l’Europe. Article 5
  8. Le comité consultatif est composé d’un nombre variable de personnalités, désignées pour une période de quatre ans par le conseil d’administration. Elles sont choisies notamment parmi les membres des établissements d’enseignement supérieur agricole et des instituts de recherches agronomiques, les représentants des Etats, des organismes ou fondations participant, d’une manière quelconque, aux ressources du centre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1986
  9. Le comité consultatif délibère sur les questions qui lui sont soumises par le conseil d’administration et lui donne des avis. Article 6
  10. Les instituts dispensent l’enseignement selon le programme adopté par le conseil d’administration.
  11. Chaque institut est géré par un directeur selon les règles fixées par le conseil d’administration.
  12. Des arrangements spéciaux pourront être pris par le conseil d’administration en vue de compléter l’enseignement dispensé par les instituts, les annexes ou tout autre établissement habilité par le conseil d’administration. Article 7
  13. Le secrétariat du centre est composé du secrétaire général, des directeurs des instituts et du personnel nécessaire.
  14. Le secrétaire général et les directeurs des Instituts sont nommés par le conseil d’administration..
  15. Les autres membres du secrétariat sont nommés par le secrétaire général conformément à des règles fixées par le conseil d’administration.
  16. Le secrétaire général est responsable de l’activité du secrétariat devant le conseil d’administration.
  17. Etant donné le caractère international du centre, le secrétaire général, les directeurs des instituts et le personnel ne solliciteront ni ne recevront de directives d’aucune des parties contractantes, ni d’aucun gouvernement ou autorité extérieurs au centre. TITRE II ENSEIGNEMENT Article 8
  18. Le centre est ouvert aux bénéficiaires d’une bourse d’études dont la candidature aura été retenue par le conseil d’administration. D’autres candidats peuvent être acceptés dans les conditions fixées par le conseil d’administration.
  19. Les bourses d’études pourront être offertes notamment par les Etats membres, les Etats tiers, des organisations internationales, des organismes publics, des associations ou des fondations. Le conseil d’administration a, seul, compétence pour accepter et attribuer les bourses aux candidats des Etats membres, des autres pays méditerranéens, et, dans la limite des possibilités, aux candidats des Etats tiers. Article 9
  20. Les cours, conférences, exercices pratiques seront assurés par des professeurs ou autres personnalités choisies par le conseil d’administration selon la plus large répartition géographique et en considération de leur compétence.
  21. Un diplôme sera délivré en fin d’études, dans les conditions fixées par le conseil d’administration.

12 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III REGIME FINANCIER Article 10 Le budget du centre est préparé chaque année par le secrétaire général conformément au règlement financier. Article 11 Les ressources du centre sont constituées a) par les contributions des parties contractantes fixées par le conseil d’administration, b) par toutes autres ressources acceptées par le conseil d’administration, tels que dons, legs, bourses d’études. Article 12 Le secrétaire général notifie aux gouvernements des parties contractantes, le montant de leurs contributions. Les contributions sont exigibles du jour de cette notification; elles doivent être versées au centre dans les conditions fixées par le règlement financier. TITRE IV CAPACITE JURIDIQUE DU CENTRE PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 13

  1. Sur le territoire des parties contractantes, le centre jouit de la capacité juridique et des privilèges et immunités prévus au titre I du protocole additionnel nº 2 du présent accord.
  2. Sur le territoire des parties contractantes, les membres du secrétariat jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par le centre. de l’exonération d’impôts prévue au titre II du protocole additionnel n° 2 du présent accord. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 14
  3. Le présent accord sera ratifié ou accepté par les signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
  4. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du secrétaire général de l’organisation de coopération et de développement. économiques.
  5. Le présent accord entrera en vigueur dès le dépôt de trois instruments de ratification ou d’acceptation.
  6. L’accord entrera en vigueur à l’égard du signataire qui le ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 269
  7. Les signataires n’ayant pas déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation lors de l’entrée en vigueur de l’accord, pourront participer aux activités du centre, dans les conditions qui seront fixées par accord entre le centre et lesdits signataires. Article 15
  8. Le conseil d’administration peut inviter tout Etat méditerranéen à adhérer au présent accord dans les conditions qu’il détermine.
  9. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, auprès du secrétaire général de l’organisation de coopération et de développement économiques, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet à la date du dépôt.
  10. Le conseil d’administration, peut inviter tout Etat à participer à des activités du centre, dans les conditions qu’il détermine. Article 16 Toute partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l’application du présent accord, en donnant, à cet effet, au secrétaire général de l’organisation de coopération et de développement économiques, un préavis d’un (1) an, courant à la fin de l’exercice financier en cours. Article 17 Dès la réception des instruments de ratification, d’acceptation, d’adhésion et de préavis de retrait, le secrétaire général de l’organisation de coopération et de développement économiques en donnera communication à toutes les parties contractantes ainsi qu’au secrétaire général du conseil de l’Europe. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Paris, le 21 mai 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé auprès du secrétaire général de l’organisation de cocpération et de développement économiques, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires, ainsi qu’au secrétaire général du conseil de l’Europe. PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 1 A L’ACCORD PORTANT CREATION DU CENTRE INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEFNNES Les signataires de l’accord portant création du centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (appelé ci-dessous l’ accord »), signé ce jour : Vu l’accord et, en particulier, le paragraphe 1, c) de son article 3; Sont convenus de ce qui suit

270 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Dès l’entrée en vigueur de l’accord, respectivement à l’égard de la France et de l’Italie, les instituts agronomiques méditerranéens de Montpellier et de Bari seront considérés comme créés au sens du paragraphe 1, c) de l’article 3 de l’accord et comme fonctionnant conformément aux dispositions de l’accord. 1 2. Le présent protocole sera considéré comme faisant partie intégrante de l’accord et entrera en vigueur à la même date. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. 1 Fait à Paris, le 21 mai 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également fol, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général de l’organisation de coopération et de développement économiques, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires ainsi qu’au secrétaire général du conseil de l’Europe. PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 2 A L’ACCORD PORTANT CREATION DỰ CENTRE INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES Les signataires de l’accord portant création du centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (appelé ci-dessous < l’accord >), signé ce jour a Vu l’accord et, en particulier, son article 13 Sont convenus de ce qui suit a TITRE I CAPACITE, PRIVILEGES ET IMMUNITES DU CENTRE Article 1er Le centre possède la personnalité juridique. Il a la capacité de contacter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d’ester en justice. Article 2 Le centre, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le centre y a expressément renoncé dans un cas particulier. Article 3 Les locaux du centre sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1986 Article 4 r Les archives du centre et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables où qu’ils se trouvent. Article 5 Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers: a) le centre peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie; b) le centre peut transférer librement ses fonds d’un pays à un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en tout autre monnale. Article 6 a) Le centre, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L’exonération ne porte pas, toutefois, sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.. b) Le centre peut bénéficier, pour ses importations officielles, des facilités prévues par la législation douanière du pays d’importation, notamment des franchises d’importation admises pour les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, par 1 accord pour l’importation d’objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950. c) Le centre acquittera, dans les conditions du droit commun, les taxes indirectes qui entrent dans les prix des marchandises vendues ou des services rendus. Toutefois, celles de ces taxes qui seront afférentes à des achats importants ou à des opérations effectuées par le centre pour son usage officiel pourront faire l’objet d’une remise, selon les modalités à déterminer, d’un commun accord, entre le centre et la partie contractante intéressée, TITRE II PRIVILEGES ET IMMUNITES DES MEMBRES DU SECRETARIAT DU CENTRE Article 7 a) Le secrétaire général, les directeurs des instituts et les autres membres du secrétariat occupant un emploi permanent au sein du centre, seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par le centre. b) Le conseil d’administration déterminera les catégories de membres du secrétariat auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article. Les noms des membres du secrétariat compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux parties contractantes.

12 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les membres du secrétariat du centre jouiront du droit d’importer, en franchise, leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé. Article 9 Le présent protocole sera considéré comme faisant partie intégrante de l’accord et entrera en vigueur à la même date. En foi de quoi. les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 Fait à Paris, le 21 mai 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également fol, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général de l’organisation de coopération et de développement économiques, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires ainsi qu’au secrétaire général du conseil de l’Europe. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DE SES PROTOCOLES ADDITIONNELS L’accord et ses protocoles additionnels sont entrés en vigueur conformément à l’article 14 (3) dudit accord, le 3 février 1965. DECRETS Décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les circonstances et les conditions d’interprétation. intégrale ou partielle, de l’hymne national ainst que tes partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 86-06-du 4 mars 1986 relative à l’hymne national; Décrète & Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 5 de la loi n° 86-06 du 4 mars 1986 susvisée, le présent décret détermine les circonstances et conditions d’interprétation intégrale ou partielle de l’hymne national, ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles. Art. 2. L’hymne national est exécuté de manière solennelle et dans le cadre d’un cérémonial adapté à chacune de ses interpretations. Son exécution ne se fait que si les conditions d’aptitude à le rendre fidèlement et dignement sont remplies. Art. 3. L’hymne national est exécuté, chant et musique, suivant le cérémonial y afférent lors : 1º) de l’ouverture et de la clôture du Congrès du Parti du Front de libération nationale: 2°) de la prestation du serment constitutionnel par le Président de la République. Le poème et la musique de l’hymne national, tel que prévu à l’alinéa ci-dessus, sont annexés à l’original du présent décret et feront l’objet d’une publication suivant les voles appropriées. Art. 4. - L’hymne national est exécuté dans sa partition musicale réduite et suivant le cérémonial y afférent lors 1°) de communications solennelles du Président de la République a la Nation; 2°) des cérémonies et commémorations officielles impliquant la présence du Président de la République 3°) des voyages officielles de chefs d’Etats et de Gouvernements hôtes de l’Algérie. La partition musicale réduite, ci-dessus visée. comprend un couplet de l’hymne national avec ou sans reprise, tel que fixé par le cérémonial retenu Art. 5. L’interprétation de l’hymne national au sein de l’Armée nationale populaire obéit aux modalités fixées par les règlements d’administration militaire. Les modalités d’interprétation de l’hymne national pour les services dont le personnel est astreint à la discipline de commandement, sont conformes à celles prévues par l’alinéa ci-dessus et sont régies par les règlements et statuts propres auxdits services et à leur personnel. Art. 6 -L’hymne national est interprété dans sa partition musicale réduite, correspondant à un couplet avec reprise, à l’ouverture et à la cloture des émissions de Radiodiffusion Télévision Algérienne. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent et dans le cadre de ses programmes, la radiodiffusion télévision algérienne diffuse l’hymne national dans sa version fixée à l’article 3 ci-dessus, lors de la commémoration de l’anniversaire du ler novembre 1954. Art. 7. – Il peut être procédé à l’exécution de l’hymne national dans des circonstances ou situations | spécifiques, dans sa version intégrale ou réduite, selon le cérémonial particulier fixé par : 1°) instruction du secrétaire général de la Présidence de la République à l’occasion des visites de personnalités politiques hotes de l’Algérie non visées à l’article 4 ci-dessus;

272 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé de la culture, à l’occasion de cérémonies ou commémorations nationales avec présence des autorités officielles de la wilaya: 3°) arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de la culture et du ou des ministres concernés dans tous les autres cas, dans le respect des dispositions de l’alinéa 2º de l’article 2 ci-dessus et, le cas échéant, en application des usages et conventions internationales, Art. 8. Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la culture fixera les normes minimales de reproduction de l’hymne national pour diffusion publique. Dans ce cadre, les administrations, services et organismes concernés sont tenus de mettre en œuvre toutes mesures de nature à favoriser la diffusion de l’hymne national et de veiller à la fidélité des reproductions du texte et de la musique qui le composent. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqueet populaire, Fait à Alger, le 11 mars 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleurs, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature ; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman ; Vu l’ordonnance n° 71-7 du 17 février 1971 portant statut du personnel administratif du Parti et de ses organisations de masse; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires, ensemble les textes pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1986 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics? Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète Article 1er. - Le présent décret fixe, à titre transitoire, en attendant l’adoption des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, Art. 2. - Les institutions et administrations publiques peuvent recruter leur personnel, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à la date du 23 mars 1985. Art. 3. Les institutions et administrations publiques peuvent, en cas d’absence de candidats justifiant des titres ou qualifications exigés par la réglementation applicable au corps d’accueil, lorsque la structure de l’emploi ou les nécessités du service l’exigent, recruter des contractuels. Les contractuels sont recrutés dans le cadre des décrets nº 66-136 du 2 juin 1966 et 81-115 du 6 juin 1981 susvisés. Ils bénéficient du salaire de base attaché à la première section de la catégorie de classement de l’emploi dans lequel ils sont recrutés, sans vocation a confirmation au titre dudit emploi. Les listes des emplois ouverts aux contractuels et les proportions y afférentes ainsi que la nature des services concernés et leur implantation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, sur proposition du ou des ministres concernés. Art. 4. Pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144 et 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la date du 31 décembre 1984 est prorogée jusqu’à la publication des statuts particuliers prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.

12 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Il peut être procédé au recrutement dans | les emplois spécifiques créés dans le cadre des dispo- | sitions de la réglementation en vigueur à la date du 23 mars 1985. Lesdits emplois spécifiques sont classés, à titre transitoire, suivant la procédure fixée par l’article 2 du décret n° 85-60 du 23 mars 1985 susvisé. Le fonctionnaire régulièrement nommé à un emploi spécifique bénéficie du salaire de base de la catégorie et section de classement de l’emploi, déterminé conformément à l’alinéa précédent, auquel s’ajoute l’indemnité d’expérience professionnelle attachée au poste de travail ou corps d’origine. La nomination aux emplois spécifiques demeure révocable et le bénéficiaire ne saurait s’en prévaloir au titre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, y compris en matière de rémunération. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1986; Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-47 du 11 mars 1986 portant approbation de l’avenant à l’accord pour la recherche et la production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 22 avril 1985 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société Shell d’exploration B.V. d’autre part, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 29 avril 1981 entre l’Etat d’une part et la société Shell d’exploration B.V d’autre part; Vu l’accord pour la recherche et la production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 29 avril 1981 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société d’exploration B.V d’autre part; Vu le décret n° 81-166 du 25 juillet 1981 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 29 avril 1981 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société Shell d’exploration B.V., d’autre part et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 conclu à Alger, le 29 avril 1981 entre l’Etat d’une part et la société Shell d’exploration B.V. d’autre part; Décrète: Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur

  • l’avenant nº 1 à l’accord pour la recherche et la production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger. le 22 avril 1985 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société Shell d’exploration B.V. d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-48 du 11 mars 1986 portant approbation de l’avenant nº 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 22 avril 1985 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés AGIP (Africa) LTD et AGIP (Algérie) SARL d’autre part et de l’avenant n° 1 au protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 22 avril 1985 entre l’Etat d’une part et les sociétés AGIP (Africa) LTD et AGIP (Algérie) SARL d’autre part. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides : Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu a Alger le ler octobre 1980 entre l’Etat d’une part et la société AGIP (Africa) LTD d’autre part; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le ler octobre 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société AGIP (Africa) LTD d’autre part; Vu le décret n° 81-76 du 25 avril 1981 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu le ler octobre 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la société AGIP (Africa) LTD d’autre part et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le ler octobre 1980 entre l’Etat d’une part et la société AGIP (Africa) d’autre parti

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décrète Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. l’avenant nº 1 à l’accord de recherche et d’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu a Alger le 22 avril 1985 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et, respectivement, les sociétés AGIP (Africa) LTD et AGIP (Algérie) SARL, d’autre part :

  • l’avenant nº1 au protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le 22 avril 1985 entre l’Etat d’une part, et respectivement les sociétés AGIP (Africa) LTD et AGIP (Algérie) SARL, d’autre part. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-49 du 11 mars 1986 portant approbation de l’avenant à l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 10 juin 1985, entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d’autre part, et de l’avenant nº 1 au protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger. le 10 juin 1985 entre l’Etat d’une part et les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d’autre part. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152 ? Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des 12 mars 1986 sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conciu à Alger le 23 décembre 1980 entre l’Etat d’une part et les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d’autre part : Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 23 décembre 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d’autre part; Vu le décret n° 81-188 du 8 août 1981 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 23 décembre 1980, entre l’entreprise nationale | SONATRACH d’une part, et les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d’autre part et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 23 décembre 1980 entre l’Etat d’une part et les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d’autre part; Décrète Article 1er. - Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur:

  • l’avenant nº 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 10 juin 1985 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et, respectivement, les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d’autre part; l’avenant n° 1 au protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 10 juin 1985 entre l’Etat d’une part et, respectivement, les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1986. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1986 mettant fia aux fonctions d’un chef de dalra. Par décret du 28 février 1986, il est mis Décret du 28 février 1986 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Hassi El Ghella, wilaya de Aïn Témouchent, de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1986, M. Boumediène fin aux Hamadouche Smaïl, président fonctions de chef de daïra de Qued Rhiou, exercées de l’assemblée populatre communale de Hassi El Ghella, wilaya de Ain par M. Bénamar Sebaa, décédé. Témouchent, est exclu de ses fonctions électives.

12 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret du 28 février 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Institut Pasteur. Par décret du 28 février 1986, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’institut Pasteur, exercées par M. Mohamed Mustapha Benhassine. Décrets du ler mars 1986 portant nomination de magistrats.

- Par décret du 1er mars 1986, M. Abdelouahab Sayoud est nommé juge au tribunal d’El Harrouch. Par décret du ler mars 1986, M. Rachid Dehaba est nommé juge au tribunal d’El Kseur. Par décret du ler mars 1986, M. Nasser Eddine Saber est nommé juge au tribunal de Bir El Ater. Par décret du ler mars 1986, M. Miloud Rekrak est nommé juge au tribunal de Sougueur. Par décret du ler mars 1986, M. Ahmed Galfout est nommé juge au tribunal de Khemis Miliana. Par décret du ler mars 1988, M. Mohamed Benkhaled est nommé juge au tribunal d’Es Sénia.

Par décret du ler mars 1986, M. Abdennour Benallègue est nommé juge au tribunal de Sétif. Par décret du 1er mars 1986, M. Abdennour Boufeldia est nommé juge au tribunal de Mecheria, Par décret du 1er mars 1986, M. Lahcène Guezzout est nommé juge au tribunal de M’Sila. Par décret du ler mars 1986, M. Baghdad Menal est nommé juge au tribunal de Bordj Bou Naama. Par décret du 1er mars 1986, M. Tayeb Bouaïcha est nommé juge au tribunal de Laghouat. Par décret du ler mars 1986, M. Charef Boukhatem est nommé juge au tribunal de Bént Slimane. Décret du 1er mars 1986 portant nomination d’un magistrat auditeur à la Cour des comptes. Par décret du ler mars 1986, M. Abderrahmane, Kaci est intégré, nommé et ttularisé en qualité de magistrat auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 31 août 1981. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décisions des 26 novembre, 9 et 16 décembre 1985 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 26 novembre 1985, M. Hocine Benammar, demeurant à Guelma, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions.

Par décision du 9 décembre 1985, M. Mohand Ouali Temmim, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 décembre 1985, M. Abdeslam Benkebil, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions,

276 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 janvier 1986 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 28 septembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de la wilaya de Khenchela. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme : Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type relatif à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 22 du 28 septembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 22 du 28 septembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de la wilaya de Khenchela. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : «Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Khenchela», раг abréviation < Ε.Ο.Ζ.Ι.Κ. » et ci-dessous désigné : l’établissement >. Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Khenchela. Art. 4. - Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5; Art. 5. L’établissement est placé sous la tutelle du wall de Khenchela, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1986 Art. 6. - L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges type fixé par l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Le wall de Khenchela est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1986. Le ministre Le ministre de l’urbanisme, de l’intérieur de la construction, et des collectivités locales, et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 1er février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 octobre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (EPLF/Ain Defla). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales: Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 32 du 28 octobre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 28 octobre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : ‹ Entreprise de promotion du

12 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA logement familial de la wilaya de Aïn Defla, par abréviation «E.P.L.F. et ci-dessous désigné : « l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Ain Defla. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Aïn Defla et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. -. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Aïn Defla est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités de la construction locales, et de l’habitat M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 2 février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 16 juin 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Naama, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction (E.D.I.M.C.O./Naama). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 277 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya Vu la délibération n° 05 du 16 juin 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Naama; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 05 du 16 juin 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Naama, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Naama », par abréviation ‹ E.D.I.M.C.O./Naama > et ci-dessous désignée : l’entreprise > Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Naama. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur, Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Naama et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé,

278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1986 Art. 8. Les règles d’organisation et de fonetionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Naama est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre du commerce, et des collectivités locales, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre des industries légères, Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 3 février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 29 mai 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa portant création de l’entreprise des industries de métaux de la wilaya de Tébessa (E.I.M.W.T.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 03 du 29 mai 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 03 du 29 mai 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création de l’entreprise publique des industries de métaux. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise des industries de métaux de la wilaya de Tébessa, par abréviation: « Ε.Ι.Μ.W.T. et ci-dessous désignée : ◄ l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tébessa. peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la | wilaya, de la fabrication et du montage de charpentes métalliques et autres. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tébessa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du-19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Tébessa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’industrie lourde, M’Hamed YALA Salim SAADI Arrêté interministériel du 8 février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 29 mai 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa portant création de l’entreprise des eaux minérales (Ε.Μ.L.W.T.) dont le siège est fixé Hammamet. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’indus- | trie et de l’énergie;

12 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; : Vu la délibération n° 02 du 29 mai 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessai : Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 02 du 29 mai 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création de l’entreprise publique des eaux minérales. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise des eaux minérales de la wilaya de Tébessa », par abréviation (E.M.I.WT), et ci-dessous désignée : l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Hammamet. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation des eaux minérales. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tébessa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. - ; Art. 9. - Le wall de Tébessa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1988. Le ministre de l’intérieur Le ministre des et des collectivités industries légères, locales, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 | Arrêté interministériel du 15 février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 81 du 4 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de comptabilité (ECOWIL), Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 31 du 4 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 31 du 4 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise de wilaya de comptabilité. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : Entreprise de comptabilité de la wilaya de Laghouat, par abréviation ECOWIL et ci-dessous désignée : l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Laghouat. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la tenue comptable portant sur les travaux suivants :

  • ouverture des comptes,
  • passation d’écritures sur les journaux auxiliaires,
  • centralisation,
  • travaux de fin d’exercicé,
  • établissement de documents comptables. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Laghouat et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la régle

280 JOURNAL OFFICIEL DE LA mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. 1 Art. 9. - Le wall de Laghouat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1986. Le ministre de l’intérieur et des collectivités Le ministre des finances, locales, M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 décembre 1985 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’Adrar au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 22 décembre 1985, la composition de la commission de recours de la wilaya d’Adrar, fixée par arrêté du 1er juillet 1985 est modifiée comme suit: Au titre de magistrats de la Cour : M. Abderrahmane Kehl, président titulaire, est remplacé par M. Ahmed Bensaïm. (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté interministériel du 8 février 1986 modifiant l’état annexe de l’arrêté interministériel du 22 juin 1985 fixant le répertoire des collectivités territoriales, institué par les dispositions de l’article 1er du décret n° 85-20 du 2 février 1985. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal: REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1986 Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 71-134 du 13 mal 1971 portant réglementation de la coordination et de l’obligation statistique; Vu le décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la Ville d’Alger, notamment ses articles 2 et 3; Vu le décret n° 85-20 du 2 février 1985 instituant le répertoire des collectivités territoriales, wilayas, communes et notamment ses articles ler et 7 Vu l’arrêté interministériel du 22 juin 1985 fixant le répertoire des collectivités territoriales, institué par les dispositions de l’article 1er du décret n° 85-20 du 2 février 1985; Vu l’arrêté du 13 mai 1985 modifiant l’annexe de l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux des communes: Arrêtent Article 1er. L’état annexé de l’arrêté interministériel du 22 juin 1985 susvisé est modifié comme suit:

  • WILAYA DE GUELMA N° de code : 24 Nombre de communes : 34 COMMUNE Numéro SIEGE de code Aïn Sandel 2407 Ain Souda
  • WILAYA DE MEDEA N° de code 26 Nombre de communes : 64 COMMUNE Numéro SIEGE de code Bir Ben Laabed 2656 Zoudj El Beïda
  • WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ N° de code 34 Nombre de communes : 34 COMMUNE Numéro SIEGE de code Haraza 3434 Fédala

12 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • WILAYA D’EL OUED N° de code 39 Nombre de communes : 30 COMMUNE Numéro SIEGE ..de code Béni Guécha 3919 Béni Guécha Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1986. Le ministre de la planification Le ministre de l’intérieur, et de l’aménagement et des collectivités locales, du territcire, All OUBOUZAR M’Hamed YALA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 3 février 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 2 novembre 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Oum El Bouaghi. Par décision du 3 février 1986, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 2 novembre 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Oum El Bouaghi prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES Centres Noms et prénoms d’exploi- Daïra tation Salah Belgacem Aïn Beïda Aïn Beïda Laid Nasri > > Boulanouar Merabet > > Boubaker Salhi > > Amar Berouag > > Brahim Guerimet > > Ahmed Saadoune Berriche REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 Décision du 3 février 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 août 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bouira. Par décision du 3 février 1986, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 17 août 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bouira prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES Centres Noms et prénoms d’exploi- Daïras tation Ahmed Barkat Bouberbala Lakhdaria Ahmed Zidane > Zahra Zouaoui Boukrame > Lalahoum Sahraouſ Krouma > Fatma Rakhouane > > Boudjemaa Lahiki Djebahla > Smail Chihab > Tassadit Mokrani Aomar > 1 Saida Haboussi Isser Lakhdaria i Djamila Bettahar > Fatma Bouladjma Lakhdarla > Mohamed Sellami > Rabiha Amara Kadiria Lakhdar Amari Hadjrat Sour El Zerka Ghozlane Zineb Djaffar Khodja Ridane Hamou Ould Amar Bouira Bouira Abdelaziz Larbi Cherif Sour El Sour El Ghozlane Ghozlane El Hadj Yahiaoui > > Saïd El Hadj > Mohamed Kacem > > Mohamed Souici > > Décision du 3 février 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 19 décembre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décision du 3 février 1986, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 19 décembre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Centres Dairas d’exploitation Hmida Hadjloum Cap Djinet Bordj Ménaïel Arezki Larbi-Chérif Boghni Boghni Lounès Koullal Ouled Aïssa Sidi Daoud Mme Vve Tlemçani, née Dahak Dahbia Bordj Ménaïel Bordj Ménašel Décision du 3 février 1986 portant approbation d’une licence de débit de tabacs, établie le 17 septembre 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif. Par décision du 3 février 1986, est approuvée la licence de débit de tabacs attribuée à Mme Vve Bendaas Bachir, née Bendaas Khamsa, centre d’exploitation de Aïn El Kébira, daïra de Aïn El Kébira, établie le 17 septembre 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Imprimerie Officielle, Alger 7. 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1986 Décision du 3 février 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 août 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Skikda, Par décision du 3 février 1986, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 17 août 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Skikda, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Centres Daïra d’exploitation Khadidja Khachirène Aïn Zoulet Felfla Aïcha Laïb, Vve Baramia Felfla > El Hadi Noutour Hamadi- Krouma 5 Embarek Tounsi Beni Bachir et 13 Avenue Abdelkader Benbarek